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Rapport définitif - Rapport No. 407, Juin 2024

Cas no 3431 (Angola) - Date de la plainte: 31-MAI -22 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce une tentative de marginalisation de l’UNTA-CS, caractérisée par des atteintes à la liberté d’expression, l’ingérence du gouvernement dans les affaires de l’UNTA-CS, ainsi que des menaces de radiation; ceci dans un climat général caractérisé par l’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs

  1. 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois quant au fond à sa réunion de mars 2023 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 401e rapport, paragr. 85 97, approuvé par le Conseil d’administration à sa 347e session (mars 2023).] 
  2. 92. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications reçues par le Bureau les 13 et 20 mars 2024.
  3. 93. L’Angola a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 94. Lors du dernier examen du cas en mars 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 401e rapport, paragr. 97]:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées en vue de déterminer avec ces dernières des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la 111e session de la Conférence (juin 2023). Le comité prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les discussions tenues à cet effet, les personnes présentes et l’accord des parties, d’ici à la prochaine réunion du comité (juin 2023).
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si une information judiciaire a été ouverte sur la mort dans des circonstances suspectes du secrétaire général adjoint du Sindicato Nacional do Médicos de Angola (SINMEA).
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir le plein respect de la liberté d’expression, d’association et des libertés publiques fondamentales nécessaires à la réalisation pleine et entière des droits syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 95. Dans sa communication reçue le 13 mars 2024, le gouvernement indique que, à l’occasion de la réunion ordinaire de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT qui s’est tenue le 11 avril 2023, il a été décidé que toutes les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives en Angola, à savoir la Chambre de commerce et d’industrie de l’Angola (CCIA), l’Association industrielle d’Angola (AIA), la Fédération des femmes entrepreneurs d’Angola (FMEA), l’Union nationale des travailleurs angolais–Confédération syndicale (UNTA CS), la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA) et la Force syndicale angolaise (FSA), participeraient à la 111e session de la Conférence (juin 2023). Il a également été décidé que les délégués des employeurs et des travailleurs seraient issus des organisations affiliées à l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et à la Confédération syndicale internationale (CSI), respectivement. La communication du gouvernement renvoie au procès verbal de la réunion en question no 1/2023, reçu le 20 mars 2024, qui fait référence à un accord de rotation parmi les membres de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT.
  2. 96. Le gouvernement indique par ailleurs que: i) le 17 avril 2023, une réunion bipartite s’est tenue entre le gouvernement, représenté par la ministre de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), le secrétaire général de l’UNTA CS et Mme Maria Francisco, membre du conseil d’administration du BIT, au cours de laquelle ils sont convenus d’améliorer le dialogue entre les parties et de revoir les critères de désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, et ii) le 9 mai 2023 une réunion tripartite s’est tenue entre le secrétaire exécutif de la CCIA, la membre du conseil d’administration du BIT, en qualité de représentante de l’UNTA CS, et un représentant du MAPTSS, afin d’étudier le présent cas.
  3. 97. À propos des circonstances de la mort du secrétaire général adjoint du Sindicato Nacional do Médicos de Angola (SINMEA), le gouvernement indique que les résultats de l’autopsie pratiquée le 19 avril 2022 à Luanda ont conclu à un infarctus aigu du myocarde, excluant toute autre raison non naturelle. Ont pris part à l’examen du corps, quatre médecins légistes, deux médecins de la direction du SINMEA et un membre de la famille du défunt.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 98. Le comité rappelle que le présent cas lui a été soumis en 2022 par la Conférence internationale du Travail sur proposition de la Commission de vérification des pouvoirs – présentée en vertu de l’article 32, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence – visant à renvoyer au Comité de la liberté syndicale les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa protestation relative à la désignation de la délégation des travailleurs de l’Angola. La Commission de vérification des pouvoirs avait en effet estimé que la protestation soulevait des questions allant au delà de la question de la représentation à la Conférence et que la situation décrite par l’organisation protestataire méritait une enquête plus approfondie ne relevant pas de sa compétence.
  2. 99. Le comité rappelle que les allégations de la CSI font notamment état d’une tentative de marginalisation de l’UNTA CS, et qu’à cet égard le gouvernement aurait volontairement exclu l’UNTA CS de la délégation des travailleurs à l’occasion de la 110e session de la Conférence (mai juin 2022) au mépris de sa qualité d’organisation la plus représentative, ceci dans un climat général caractérisé par l’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs.
  3. 100. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le 17 avril 2023, une réunion bipartite s’est tenue entre le gouvernement, représenté par la ministre de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), le secrétaire général de l’UNTA-CS et Mme Maria Francisco, membre du conseil d’administration du BIT, au cours de laquelle ils sont convenus d’améliorer le dialogue entre les parties et de revoir les critères de désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail (CIT) et ii) le 9 mai 2023 une réunion tripartite s’est tenue entre le secrétaire exécutif de la CCIA, la membre du Conseil d’administration du BIT en qualité de représentante de l’UNTA-CS et un représentant du MAPTSS, afin d’étudier le présent cas.
  4. 101. S’agissant de la détermination avec les parties concernées des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la 111e session de la Conférence (juin 2023) (recommandation a)), le comité regrette que les informations relatives à la constitution de la délégation des travailleurs en vue de la 111e session de la Conférence (juin 2023) n’aient pas été adressées par le gouvernement en temps voulu et que celles ci n’aient été reçues qu’en mars 2024, soit bien après la tenue de la session de la Conférence pour laquelle les informations étaient attendues. Le comité note en outre que le gouvernement n’a pas non plus fourni le rapport détaillé attendu concernant les critères retenus aux fins de la désignation des travailleurs et que certaines informations sont au demeurant peu claires. En effet, le comité observe que le gouvernement, dans sa communication reçue le 13 mars 2024, indique que dans le cadre de la réunion ordinaire de la Commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT du 11 avril 2023, il a été décidé, pour ce qui est de la composition de la délégation des travailleurs, que l’UNTA CS, la CGSILA et la FSA, participeraient à la 111e session de la Conférence et que le délégué des travailleurs serait issu d’une organisation affiliée à la CSI, alors que le procès verbal de ladite réunion renvoie à un accord de rotation convenu entre les membres de la commission nationale précitée, sans mentionner la question de l’affiliation internationale et que, de surcroît, le procès verbal n’a pas été signé par toutes les organisations représentatives des travailleurs.
  5. 102. Le comité note néanmoins, d’après la liste finale des délégations représentées à la 111e session de la Conférence (juin 2023), que la déléguée des travailleurs était issue des rangs de l’UNTA CS, que la délégation comptait également des représentants de la FSA et de CGSILA, que la commission de vérification des pouvoirs n’a pas été saisie de protestation à l’occasion de ladite session et qu’aucune information supplémentaire ne lui a été fournie dans le cadre de ce cas. Dans ces circonstances, le comité veut croire que la désignation de la délégation des travailleurs s’est faite, et continuera à se faire, en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives et sur la base de critères objectifs et transparents et décide qu’il ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  6. 103. En ce qui concerne les circonstances suspectes du décès du secrétaire général adjoint du SINMEA (recommandation b)) le comité prend note des informations relatives aux résultats de l’autopsie pratiquée le 19 avril 2022 à Luanda, en présence de quatre médecins légistes, deux médecins de la direction du SINMEA et d’un membre de la famille du défunt. En l’absence d’informations additionnelles de la part de l ‘organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas non plus l’examen de cette question.
  7. 104. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 105. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite lerecommande au Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes: de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
    • a) Le comité veut croire que la désignation de la délégation des travailleurs s’est faite, et continuera à se faire, en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives et sur la base de critères objectifs et transparents.
    • b) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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