ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

PLAINTE (article 26) - 2011 - BAHREIN - C111

Délégués à la 100e session (2011) de la Conférence internationale du Travail

Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement de Bahreïn pour non-respect de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée par des délégués à la 100e session (2011) de la Conférence internationale du Travail

Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement de Bahreïn pour non-respect de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée par des délégués à la 100e session (2011) de la Conférence internationale du Travail

Décision

Décision
  1. Sur recommandation de son bureau et à la lumière des faits nouveaux présentés dans le document GB.320/INS/15/1, le Conseil d’administration:
  2. a) a accueilli favorablement l’Accord tripartite complémentaire, 2014, auquel sont parvenus le gouvernement de Bahreïn, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) et la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (BCCI) et qui, avec l’Accord tripartite, 2012, traite de tous les problèmes visés par la plainte et prévoit des mesures pour résoudre toutes les questions en suspens;
  3. b) a invité la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à procéder, dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre par le gouvernement de Bahreïn de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au suivi de l’application de l’Accord tripartite, 2012, et de l’Accord tripartite complémentaire, 2014;
  4. c) a invité le Bureau à accorder une assistance technique si le gouvernement de Bahreïn, la GFBTU et la BCCI en font la demande, aux fins de l’application complète et effective des deux accords susmentionnés;
  5. d) a décidé que la plainte n’appelait pas d’action complémentaire de sa part;
  6. e) a déclaré close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et concernant la plainte visée.
  7. ( GB.320/INS/15/1, mars 2014)
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer