Chapitre 4 - Qui a droit au salaire minimum?

4.4 Travailleurs occupant des formes atypiques d'emploi

Les formes atypiques d'emploi (FAE) font l’objet d'une attention croissante. Cette expression comprend notamment «les contrats de durée déterminée et autres formes de travail temporaire, le travail intérimaire et autres arrangements contractuels multipartites, les relations de travail déguisées, le travail économiquement dépendant et le travail à temps partiel»1.

Certains travailleurs embauchés en vertu de ces diverses modalités contractuelles sont considérés comme des «employés» aux termes du régime juridique applicable. C’est notamment vrai en ce qui concerne les travailleurs en contrat à durée déterminée, ainsi que les travailleurs intérimaires et à temps partiel, même si certains pays prévoient des exceptions notables à cet égard. Pour cette raison, ils doivent bénéficier de la protection de la législation sur le salaire minimum, sauf exception expresse.

Les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux peuvent également interdire la discrimination salariale contre ces travailleurs, par rapport à leurs collègues de travail qui ont une relation d’emploi normale avec le même employeur. Ainsi, l’article 5 de la convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 dispose que «Des mesures appropriées à la législation et à la pratique nationales doivent être prises pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas, au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui, calculé proportionnellement sur une base horaire, au rendement ou à la pièce, soit inférieur au salaire de base, calculé selon la même méthode, des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.».

Les directives de l'UE sur le travail à temps partiel (97/81/CE), sur le travail à durée déterminée (1999/70/CE) et sur le travail intérimaire (2008/104/CE), prévoient que les règles relatives à la non-discrimination sont en principe adoptées au niveau régional, sous réserve de certaines exceptions.

Par ailleurs, certains pays ont partiellement étendu la protection du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas assimilés aux «employés» dans le système juridique concerné. Cette catégorie, dont la définition varie d'un pays à l'autre, concerne les personnes occupant un «auto-emploi dépendant», qui ne sont pas automatiquement couvertes par la législation sur le salaire minimum, mais peuvent néanmoins en bénéficier.

Le Royaume-Uni, par exemple, a adopté des dispositions visant les travailleurs (‟workers”), catégorie englobant à la fois les «employés» et d'autres personnes qui effectuent des travaux ou rendent des services à titre personnel, et leur a partiellement étendu la protection dont bénéficient les autres travailleurs2. En conséquence, ces «travailleurs» ont droit au salaire minimum national, même s’ils ne sont pas considérés comme des «employés» en vertu de la législation du Royaume-Uni.

Il arrive parfois que d'autres travailleurs occupant un emploi atypique ne jouissent pas de la protection du salaire minimum parce qu'ils ont été mal classifiés. C’est notamment le cas des travailleurs assujettis à une «relation de travail déguisée», situation envisagée par le paragraphe 4 b) de la recommandation n° 198: «… il y a relation de travail déguisée lorsqu'un employeur traite une personne autrement que comme un salarié d'une manière qui dissimule son statut juridique réel de salarié, et que des situations peuvent se présenter dans lesquelles des arrangements contractuels ont pour effet de priver les travailleurs de la protection à laquelle ils ont droit.».

Le BIT poursuit actuellement ses travaux sur la question des formes atypiques d'emploi.


1 BIT, Conseil d’administration, 323e session, Genève, 12-27 mars 2015, Conclusions de la Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi, BIT, Genève, 2015.
2 Voir Employment Rights Act 1996, article 230 (3).