GB.267/9/1 267e session Genève, novembre 1996 |
NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie le 14 novembre 1996, sous la présidence de M. J.L. Ilabaca Orphanopoulos (gouvernement, Chili). Les vice-présidents employeur et travailleur étaient, respectivement, MM. D. Funes de Rioja et J.C. Parrot.
2. La commission était saisie d'un document(1) préparé par le Bureau et qui contient un projet de règlement que la Conférence internationale du Travail, à sa 83e session (juin 1996), a autorisé le Conseil d'administration à adopter à titre expérimental pour les nouvelles réunions régionales. Celles-ci doivent se tenir à la place des conférences régionales prévues à l'origine. Le nouveau règlement est une version simplifiée des règles concernant les conférences régionales qui tient compte de la durée plus courte des réunions régionales (trois jours) ainsi que des résultats attendus.
Observations générales
3. Un consensus s'est dégagé au sein de la commission sur les grandes lignes des propositions figurant dans le projet de règlement. Les membres travailleurs ont proposé que, dans l'invitation à participer aux réunions régionales que le Directeur général adressera aux gouvernements, ces derniers soient expressément priés d'assurer une représentation adéquate des femmes dans les délégations tripartites. La représentante du gouvernement de l'Indonésie, parlant au nom du groupe des gouvernements d'Asie et du Pacifique, a mentionné le fait que, lorsqu'on a procédé à des ajustements aux Règles concernant les pouvoirs, fonctions et procédure des Conférences régionales convoquées par l'Organisation internationale du Travail, l'Asie était la première région à avoir expérimenté lesdits ajustements. L'expérience acquise lors de la première conférence régionale du cycle a permis d'améliorer le fonctionnement des autres conférences régionales. L'Asie sera également la première région à expérimenter les nouveaux arrangements prévus par le nouveau règlement pour les réunions régionales. Il est à espérer qu'une évaluation sera faite ultérieurement pour déterminer si ces arrangements sont satisfaisants ou s'ils demandent à être améliorés. Ce point de vue a été confirmé par le représentant du gouvernement du Japon. Le représentant du gouvernement de la Chine a déclaré que, étant donné la durée très courte de la Conférence, il vaudrait mieux que les réunions de groupes se tiennent une demi-journée à l'avance. Selon le représentant du gouvernement du Japon, les changements incorporés dans le nouveau projet de règlement reflètent les efforts faits pour réduire les dépenses budgétaires et pour trouver de nouveaux moyens d'organiser les travaux de la Conférence internationale du Travail. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a appelé l'attention sur le risque que les nouvelles réunions, aujourd'hui conçues comme ayant un caractère expérimental puisqu'elles ne doivent pas remplacer les conférences régionales, ne deviennent un élément permanent. Le Conseiller juridique a expliqué que, comme il est précisé dans le document du Bureau, le règlement doit être appliqué à titre expérimental et sera évalué après un certain temps. Les réunions devant être brèves, le projet de règlement contient des procédures simplifiées. Celles-ci n'affectent pas les décisions de politique générale qui ont déjà été prises par le Conseil d'administration, par exemple en ce qui concerne l'objet du rapport. Les questions qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre du projet de règlement seront résolues par référence aux actuelles règles concernant les conférences régionales, qui demeurent applicables à titre subsidiaire.
Article 1
4. S'agissant de la référence au paiement des frais de voyage et de séjour des délégations tripartites faite au paragraphe 1, les membres employeurs ont déclaré que, en cas d'adoption des propositions figurant dans le document soumis à la commission au titre de la deuxième question inscrite à son ordre du jour(2) relatives à de possibles amendements au Règlement de la Conférence concernant le non-paiement des frais des délégations, il conviendrait d'inclure une disposition semblable dans l'article 8 du projet de règlement, qui concerne la Commission de vérification des pouvoirs. Les membres travailleurs ont partagé ce point de vue. Tout en appuyant la proposition des employeurs, les représentants des gouvernements de l'Allemagne et de la Fédération de Russie ont jugé qu'il faudrait revenir sur ce point après la discussion de cette question de l'ordre du jour, qui obligerait probablement à modifier l'article 8.
5. Le représentant du gouvernement de l'Indonésie, parlant au nom du groupe des gouvernements de l'Asie et du Pacifique, a demandé des éclaircissements au sujet des procédures applicables aux organisations non gouvernementales et a estimé qu'on devrait examiner de près la nature de ces organisations et leur type d'activités afin de s'assurer qu'elles sont compatibles avec les règles de l'Organisation. Pour ce qui est du nombre des conseillers techniques qui accompagnent les délégués, il devrait être fixé par les gouvernements, en tenant compte du fait que l'ordre du jour ne comportera qu'une question. Le représentant du gouvernement de la Chine a déclaré que les organisations non gouvernementales invitées par le Conseil d'administration devraient être strictement limitées et qu'il devrait s'agir d'organisations directement impliquées dans les activités menées dans la région.
Article 2
6. Le représentant du gouvernement de l'Indonésie a fait remarquer, au nom du groupe des gouvernements de l'Asie et du Pacifique, qu'il a été suggéré que l'ordre du jour des réunions traite des activités de l'OIT dans la région, mais que le document du Bureau mentionne une seule question à l'ordre du jour, sur un sujet se rapportant aux activités de l'OIT. Les gouvernements en question espèrent que la réunion pourra discuter des activités de l'OIT dans la région plutôt que d'un sujet se rapportant aux activités de l'OIT. Dans ce dernier cas, il faudrait tenir au préalable des consultations avec les groupes régionaux. Le représentant du gouvernement de la Chine a confirmé cet avis. Le Conseiller juridique a expliqué que la disposition en vigueur a été libellée avec souplesse et ne préjuge pas de la question qui a été soulevée. Le Conseil d'administration tiendra certainement compte des observations qui ont été faites à cet égard.
Article 3
7. Les membres travailleurs ont déclaré que les mots de conclusions ou de rapports devraient être remplacés par de conclusions et de rapports. Il s'agirait par là de s'assurer que les résultats escomptés ont bien été obtenus et d'éviter d'avoir un rapport sans conclusions. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a exprimé des doutes au sujet d'un tel amendement, car la proposition suggérerait alors que chaque réunion devrait adopter à la fois un rapport et des conclusions. Selon lui, un rapport suffirait pour certaines questions de l'ordre du jour qui ne prêteraient pas nécessairement à l'adoption de conclusions. Le Conseiller juridique a expliqué que le libellé actuel assurait une certaine flexibilité qui permettrait au Conseil d'administration de décider si la réunion pourrait adopter des conclusions, ou des résolutions, ou les deux.
Article 4
8. Les membres employeurs et travailleurs, ainsi que les représentants des gouvernements de l'Autriche et de l'Allemagne, ont relevé une contradiction entre le paragraphe 2, où il est dit que les rapports devraient parvenir aux gouvernements trois mois au moins avant l'ouverture de la réunion, et le document du Bureau qui mentionne un délai de deux mois. Le Conseiller juridique a expliqué que le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 était le bon, mais qu'il pourrait être modifié si le Conseil d'administration approuvait un délai plus court.
Article 5
9. Le représentant du gouvernement de l'Autriche, appuyé par le représentant du gouvernement de l'Allemagne, a jugé qu'il était nécessaire d'avoir un ordre strict des nationalités dans cet article, comme c'est le cas dans les règles concernant les conférences régionales. Le représentant du gouvernement de la France s'est dit surpris par la référence aux nationalités à l'article 5, car il avait toujours considéré que les délégués employeurs et travailleurs étaient désignés sans référence à la nationalité. Le Conseiller juridique a rappelé que cette référence figure dans les règles concernant les conférences régionales en vigueur mais que, dans un but de simplification, les dispositions détaillées relatives à l'ordre de priorité pour les groupes n'ont pas été incluses dans le projet de règlement. Les règles actuelles concernant les conférences régionales étant applicables à titre subsidiaire, tout problème qui pourrait se poser à cet égard pourrait toutefois être résolu par référence à leurs dispositions. Il a donc proposé de supprimer le membre de phrase qui seront tous de nationalités différentes.
Article 8
10. Les membres employeurs se sont demandé si le délai de 30 jours indiqué au paragraphe 1 pour le dépôt des pouvoirs était approprié ou trop long.
11. En réponse à la proposition avancée par les membres employeurs d'insérer au paragraphe 3 une disposition permettant à la Commission de vérification des pouvoirs de traiter les plaintes concernant le non-paiement des frais mentionnés à l'article 1, paragraphe 1, le Conseiller juridique a appelé l'attention sur la courte durée de la réunion et sur la priorité que la Commission de vérification des pouvoirs aurait à donner aux protestations émises au sujet des pouvoirs. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a proposé que le délai fixé pour la communication des protestations soit également applicable à ces plaintes.
12. A l'issue de l'examen de la deuxième question à l'ordre du jour(3), il a été convenu d'insérer le texte suivant à la fin du paragraphe 3, après le terme règlement: La commission peut aussi examiner toute plainte alléguant qu'un Membre ne s'est pas acquitté de son obligation de prendre en charge les frais de voyage et de séjour de sa délégation tripartite aux termes de l'article 1, paragraphe 1 ci-dessus.
Article 9
13. En ce qui concerne le paragraphe 4, les membres travailleurs ont estimé que les organisations non gouvernementales devraient avoir le même droit que les organisations intergouvernementales de prendre la parole devant la réunion et qu'elles ne devraient pas avoir seulement la possibilité de faire circuler des déclarations. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne, sans prendre une position définitive en la matière, a indiqué qu'accorder un tel droit entraînerait un coût en temps et des frais.
14. Au sujet du droit plus limité des organisations non gouvernementales, le Conseiller juridique a expliqué que la solution proposée est dictée par des considérations pratiques. L'objectif est de permettre à la réunion d'examiner toutes les questions inscrites à son ordre du jour dans les délais fixés. Les mêmes considérations s'appliquent à la limitation du temps de parole à cinq minutes imposée aux délégués, conformément au paragraphe 6. Il appartient toutefois au Conseil d'administration de prévoir une disposition accordant aux organisations non gouvernementales le droit de prendre la parole avec l'accord du bureau, comme c'est le cas pour d'autres réunions. Le représentant du gouvernement de la Malaisie ayant demandé des éclaircissements au sujet du paragraphe 4, le texte français a été aligné sur le texte anglais, et il a été confirmé que les organisations non gouvernementales doivent obtenir la permission du Président et des Vice-présidents pour faire circuler des déclarations en vue d'informer la réunion. Suite à cette discussion, les mots prononcer ou ont été ajoutés au paragraphe 4, qui se lit maintenant peuvent, avec la permission du Président et des Vice-Présidents, prononcer ou faire circuler des déclarations....
15. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a estimé que le temps de parole de cinq minutes prévu au paragraphe 6 est trop court, car il incite les délégués soit à parler trop vite, soit à élaguer leur discours. En revanche, les représentants des gouvernements de la France et du Royaume-Uni se sont déclarés favorables à la règle des cinq minutes.
16. Le représentant du gouvernement de l'Italie a demandé des précisions au sujet du paragraphe 6, dont le libellé donne l'impression que l'assentiment de l'ensemble de la réunion sera nécessaire, dans le cas de chaque discours, pour accorder une dérogation à la règle des cinq minutes. Selon lui, cette exigence serait impraticable et il serait préférable de s'en remettre à la décision du Président, conformément à la pratique habituelle. Le Conseiller juridique a admis que cette disposition était ambiguë, mais il a estimé que, ainsi libellée, elle donne à la réunion latitude voulue pour allonger le temps de parole si la liste des orateurs le permet. En même temps, elle permet au Président d'accorder sur une base ad hoc à un orateur, à sa demande, un temps de parole plus long dans un cas particulier.
Article 10
17. Le représentant du gouvernement du Royaume-Uni s'est déclaré favorable à la simplification des procédures de vote telle qu'elle ressort de cet article.
Article 11
18. Le représentant du gouvernement du Japon a demandé des éclaircissements sur la mention, au paragraphe 1, des langues de travail, vu que, dans les règles concernant les conférences régionales, il est question des langues officielles. Il a demandé s'il s'agissait seulement des trois langues de travail de la Conférence (anglais, français et espagnol) ou si le Conseil d'administration pourrait choisir des langues autres que ces trois langues, en tenant compte de celles qui sont parlées dans la région considérée. Le Conseiller juridique a indiqué que l'intention était de permettre au Conseil d'administration de prendre une décision, en fonction des contraintes budgétaires, des langues utilisées dans la région et de celles dans lesquelles les documents seront distribués, et également de l'interprétation. La décision sera prise au cas par cas. Cette position a été approuvée par le représentant du gouvernement de l'Allemagne.
Article 12
19. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a déclaré qu'il était gêné par le fait que cet article fasse référence au texte actuel des Règles concernant les pouvoirs, fonctions et procédure des Conférences régionales convoquées par l'Organisation internationale du Travail, qui commencent à être dépassées.
20. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration:
21. La commission était saisie d'un document(4) proposant le texte de possibles adjonctions à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 26 du Règlement de la Conférence, tendant à permettre à la Commission de vérification des pouvoirs de connaître des plaintes relatives au non-respect de l'article 13, paragraphe 2 a), de la Constitution. Selon les orientations que la commission a fournies lorsqu'elle a examiné cette question à la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration, les amendements proposés ont pour principal objectif de veiller à ce qu'au minimum et en priorité, avant de procéder à une désignation supplémentaire, les Membres désignent les quatre délégués prévus par l'article 3, paragraphe 1, de la Constitution et prennent les dispositions nécessaires pour payer leurs frais de voyage et de séjour, sans transformer en norme cette exigence minimum. Les amendements ne devraient pas dissuader les Membres de désigner des conseillers techniques, mais devraient viser à prévenir toute inégalité de traitement entre les trois groupes. Il a été tenu dûment compte des difficultés financières auxquelles se heurtent certains gouvernements ainsi que du pluralisme syndical. On s'est également efforcé d'éviter d'accroître inconsidérément la charge de travail de la Commission de vérification des pouvoirs.
22. Les membres employeurs ont approuvé l'analyse figurant dans le document ainsi que les raisons justifiant les amendements proposés, puisque le règlement actuel ne contient aucune disposition claire sur laquelle la Commission de vérification des pouvoirs puisse s'appuyer pour traiter ces plaintes qui servent de garantie au tripartisme. Il est nécessaire d'examiner le problème des Membres qui ne paient pas du tout, ainsi que celui du déséquilibre qui peut exister dans la façon dont certains Membres s'acquittent de cette obligation. Au sujet du texte proposé du nouveau paragraphe 10 b) de l'article 26, il faudrait indiquer clairement que les plaintes fondées sur les alinéas a) et b) du paragraphe 9 de cet article sont couvertes. La commission a par conséquent décidé que le membre de phrase suivant devrait être inséré après le mot séjour au paragraphe 10 b): dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 9.
23. Les membres travailleurs ont estimé que l'efficacité de l'approche prudente présentée dans le document du Bureau avait certaines limites. Ils se sont inquiétés notamment du fait qu'un nombre important de délégués doivent quitter la Conférence avant qu'elle ne soit terminée, parce que leur gouvernement ne s'acquitte pas de son obligation de prendre en charge leurs frais. Cela a une incidence négative sur le nombre de suffrages possibles pour chaque groupe. Ils ont estimé qu'il existait une incohérence dans le libellé du nouveau paragraphe 9 a) et b) de l'article 26 du fait que l'alinéa b) prévoit que la commission doit juger à l'unanimité qu'il existe un déséquilibre grave, alors qu'elle n'est pas tenue d'examiner la plainte puisque le texte prévoit seulement qu'elle peut connaître de telles plaintes. Les travailleurs ont proposé de remplacer peut connaître par connaît et de supprimer que la commission juge à l'unanimité grave, à l'alinéa b); ils ont noté que le paragraphe 11 de l'article 26 proposé fait déjà référence à la notion d'unanimité. De plus, ils ont suggéré de remplacer les mots refusé de prendre par n'a pas pris, ou un libellé analogue au paragraphe 9 a).
24. Tout en appuyant sans réserve le principe d'une parité entre les conseillers techniques de chaque groupe, le représentant du gouvernement de Maurice a estimé qu'une certaine souplesse était nécessaire, notamment dans le cas des petits pays. Selon lui, un certain déséquilibre devrait être autorisé pour autant que les parties sous-représentées l'acceptent. Il devrait être possible de parvenir à un libellé qui reflète ce point de vue. Le représentant du gouvernement de l'Autriche s'est associé aux observations du gouvernement de Maurice, ajoutant qu'il était nécessaire d'éclaircir la question des conseillers techniques qui demeurait confuse dans le texte de la Constitution.
25. La représentante du gouvernement des Etats-Unis est convenue que les amendements avaient pour principal objectif que les Membres s'acquittent en priorité des dépenses des quatre délégués prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la Constitution, mais que ceci ne devrait pas devenir la norme. Elle n'était pas convaincue que les dispositions prévues empêchent d'avoir recours à cette procédure comme moyen détourné d'alléguer qu'un gouvernement a désigné un nombre insuffisant de conseillers techniques. L'oratrice a estimé que le critère utilisé pour déterminer s'il y avait ou non un grave déséquilibre dans la désignation des conseillers techniques n'était pas clairement défini, non plus que la manière dont les gouvernements pourraient exercer leur droit de réponse en cas de plainte. Il est également difficile d'imaginer comment il sera possible de limiter la charge de travail de la Commission de vérification des pouvoirs.
26. Le représentant du gouvernement du Royaume-Uni, tout en notant qu'il avait été répondu à nombre des préoccupations précédemment exprimées par les gouvernements, s'est associé aux observations de la représentante du gouvernement des Etats-Unis. La référence au degré de gravité du déséquilibre serait plus acceptable s'il était tenu compte de la composition des délégations prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la Constitution.
27. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a expliqué qu'il avait des sentiments mélangés vis-à-vis des amendements proposés. S'il pouvait s'associer à la proposition d'introduire certains changements, il s'inquiétait néanmoins de la disposition autorisant le dépôt de plaintes en cas de non-paiement des dépenses des conseillers techniques. De son point de vue, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la Constitution, les Membres sont tenus de désigner quatre délégués et de s'acquitter de leurs dépenses, alors que les dispositions relatives à la désignation des conseillers techniques figurent dans un autre paragraphe de cet article qui prévoit seulement que chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques, sans qu'il y ait là une obligation. L'intervenant ne pouvait donc approuver le texte proposé qui autoriserait les plaintes émanant de conseillers techniques et qui, selon lui, aboutirait à un résultat opposé au résultat recherché, à savoir que les gouvernements ne désigneraient pas de conseillers techniques pour les groupes non gouvernementaux.
28. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a déclaré qu'il ne pouvait s'associer au point de vue du gouvernement de la Fédération de Russie car, selon lui, si le terme pourra à l'article 3, paragraphe 2, de la Constitution autorise les gouvernements à nommer des conseillers techniques, il n'implique pas pour autant qu'ils sont libres d'introduire un déséquilibre flagrant entre les groupes pour ce qui est du nombre de conseillers techniques dont les dépenses sont prises en charge. L'intervenant a évoqué la nécessité de maintenir un équilibre approprié, qui ne suppose pas forcément une égalité totale. L'orateur a également évoqué l'obligation constitutionnelle de désigner un minimum de quatre délégués ainsi que le problème des délégations incomplètes lorsque le gouvernement n'a pas désigné de délégué employeur ou de délégué travailleur, situation dont il est normalement fait état dans les rapports de la Commission de vérification des pouvoirs.
29. Le représentant du gouvernement de la Finlande a estimé que les propositions du Bureau étaient suffisamment souples pour pouvoir être introduites à titre expérimental et qu'elles pourraient être modifiées si nécessaire. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, de la Constitution relatif à la désignation de conseillers techniques, il a déclaré que, s'il est vrai que cette désignation est facultative, un gouvernement, lorsqu'il a décidé de nommer des conseillers techniques, ne peut favoriser un groupe plutôt qu'un autre.
30. Le représentant du gouvernement de la France a relevé que les procédures mentionnées dans le texte sont simplifiées et que, contrairement à celles qui ont trait aux protestations, elles sont officieuses et moins publiques. Il est indispensable que la commission prenne une décision unanime et, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une procédure de protestation, l'absence d'unanimité signifie que la plainte ne sera pas portée devant la Conférence. L'orateur s'est dit quelque peu gêné par le libellé du paragraphe 9 a) car il estimait qu'il n'est pas suffisant d'indiquer qu'un Etat a refusé de prendre en charge les frais. Il faut tenir compte des cas où les gouvernements paient en retard ou paient en partie seulement. En ce qui concerne la question du déséquilibre dans la désignation des conseillers techniques, il a estimé qu'il fallait distinguer entre l'obligation incombant aux gouvernements de nommer quatre délégués et la possibilité qui leur est offerte de désigner des conseillers techniques. Il est nécessaire de prévoir ce dernier cas, comme le fait le texte proposé du paragraphe 9 b) de l'article 26; l'unanimité des membres de la Commission de vérification des pouvoirs quant à une plainte serait une indication de la gravité du déséquilibre. Cependant, la Commission de vérification des pouvoirs aura à prendre en compte les diverses situations qui pourraient se présenter et qu'il conviendra d'étudier avec sérénité.
31. Le vice-président employeur a assuré les membres de la commission que ni l'évaluation de la gravité du déséquilibre, ni le critère d'unanimité ne soulèveraient de difficultés. Il a fait référence au libellé précis du projet de règlement, et il a fourni quelques explications sur les méthodes de travail de la Commission de vérification des pouvoirs, qui examine dûment la recevabilité des plaintes. Il a expliqué que, compte tenu de la composition limitée de cette commission (trois membres), les débats ne s'y prolongent pas et les membres prennent d'ordinaire les décisions à l'unanimité. Les cas reconnus comme présentant un grave déséquilibre seraient des cas évidents.
32. A propos du déséquilibre dans la désignation des conseillers techniques, le Conseiller juridique a confirmé l'opinion exprimée par le représentant du gouvernement de l'Allemagne. Sans doute, un certain déséquilibre peut se justifier, et le texte fournit certaines garanties quant aux conditions dans lesquelles un tel déséquilibre peut donner lieu à une plainte. Premièrement, le déséquilibre doit être anormal ou grave et il doit être manifeste; deuxièmement, la commission doit être unanime à cet égard. Quant au fond, le libellé proposé maintient donc un équilibre entre les diverses préoccupations exprimées au cours des débats. Cependant, compte tenu de l'un des points soulevés par les membres travailleurs, l'orateur a proposé que le paragraphe 9 b) se lise comme suit: Si la plainte allègue un déséquilibre grave et manifeste entre le nombre des conseillers techniques des employeurs et des travailleurs.... Quant à la marge d'appréciation laissée à la commission par le mot peut, qui a été remise en question par les membres travailleurs, le Conseiller juridique a fait observer qu'il s'agissait par là de faire en sorte que la commission donne la priorité à son rôle premier, qui est d'examiner les protestations relatives aux pouvoirs.
33. La commission a décidé que les mots a refusé de prendre en charge les frais au paragraphe 9 a) devraient être remplacés par les mots n'a pas pris en charge les frais, comme l'a proposé le groupe des travailleurs en particulier. Elle a aussi approuvé l'amendement proposé par le Conseiller juridique au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 9, tout en prenant note de la réserve exprimée par le gouvernement de la Fédération de Russie quant à l'inclusion de cet alinéa dans le texte.
34. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la Conférence internationale du Travail, à sa 85e session (juin 1997), d'adopter les amendements au paragraphe 2 de l'article 5 et à l'article 26 du Règlement de la Conférence tels qu'ils figurent dans l'annexe II au présent rapport.
35. En ce qui concerne deux problèmes soulevés par le Bureau, la commission a estimé qu'il serait utile que ce dernier lui soumette des propositions lors de la prochaine session du Conseil d'administration en mars.
36. Le premier concerne le délai de soumission des protestations relatives aux pouvoirs prévu par l'article 26, paragraphe 4 a), du règlement, qui est de 72 heures à partir de la publication du nom du délégué ou du conseiller technique concerné. Compte tenu du raccourcissement de la Conférence, il importe que les protestations soient présentées dès que possible afin qu'elles puissent être dûment examinées par la Commission de vérification des pouvoirs. En vertu des dispositions actuelles du règlement, cet examen est parfois difficile, voire impossible (lorsque le nom de la personne qui fait l'objet de la protestation apparaît seulement dans la liste définitive des participants).
37. Le deuxième problème a trait au cas où le droit de vote a été rendu à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions en vertu d'un arrangement prévoyant la consolidation de ses arriérés, lorsque ce Membre a fait un versement après la fin de l'année pour laquelle il était dû. En raison du libellé de l'article 32, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence, le Membre en question perd à nouveau son droit de vote même si, au moment de la Conférence en juin, il est à jour dans le versement tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées. Cette situation a par deux fois récemment créé des difficultés à la Conférence, car la restitution du droit de vote, qui était tout à fait prévisible en pareil cas, exigeait la majorité des deux tiers et un vote par appel nominal.
Genève, 19 novembre 1996.
(Signé) J.L. Ilabaca Orphanopoulos,
Président.
Points appelant une décision:
paragraphe 20;
paragraphe 34.
Article 1
Composition des réunions régionales
1. Chaque réunion régionale est composée de deux délégués gouvernementaux, un délégué employeur et un délégué travailleur de chaque Etat ou territoire invité par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à se faire représenter à la réunion. L'acceptation par un Etat ou un territoire de l'invitation à se faire représenter à une réunion régionale implique qu'il prend en charge les frais de voyage et séjour de sa délégation tripartite.
2. (1) Les délégués peuvent être accompagnés par des conseillers techniques; chacun de ces délégués peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant.
(2) Tout conseiller technique agissant en qualité de suppléant du délégué auquel il est adjoint a le droit de prendre la parole et de participer au vote dans les mêmes conditions que le délégué qu'il remplace.
3. Les délégués employeurs et travailleurs et leurs conseillers techniques sont désignés en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays ou du territoire considéré, pour autant que de telles organisations existent.
4. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ou tout Etat non Membre de l'Organisation internationale du Travail qui a été invité par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail peut être représenté à la réunion par un observateur.
5. Les ministres des Etats ou des territoires représentés à la réunion, ou des Etats constituants ou des provinces de ces Etats ou territoires, dans la compétence desquels entrent les questions traitées par la réunion et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, peuvent aussi participer à la réunion.
6. Des représentants des organisations internationales officielles et des organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration soit individuellement, soit aux termes d'un accord permanent, à se faire représenter à la réunion peuvent y participer en tant qu'observateurs.
Article 2
Ordre du jour des réunions régionales
L'ordre du jour des réunions régionales est arrêté par le Conseil d'administration.
Article 3
Forme des décisions des réunions régionales
Sauf indication contraire du Conseil d'administration, les décisions des réunions régionales prennent la forme de résolutions sur des sujets se rapportant à la question (ou aux questions) à l'ordre du jour, de conclusions ou de rapports adressés au Conseil d'administration.
Article 4
Rapports pour les réunions régionales
1. Le Bureau international du Travail prépare sur la question à l'ordre du jour un rapport visant à faciliter un échange de vues sur les problèmes soumis à la réunion.
2. Ce rapport est expédié par le Bureau international du Travail de manière à parvenir aux gouvernements trois mois au moins avant l'ouverture de la réunion. Le bureau du Conseil d'administration peut approuver des délais plus courts si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Article 5
Bureau des réunions
1. Chaque réunion régionale élit un bureau composé d'un président et de trois vice-présidents.
2. Les trois vice-présidents sont élus par la réunion suivant le choix respectif des délégués gouvernementaux, employeurs et travailleurs.
Article 6
Fonctions du bureau
1. Le président a pour tâche d'ouvrir et de lever la séance, de donner connaissance à la réunion des communications qui la concernent, de diriger les délibérations, de veiller au maintien de l'ordre, d'assurer l'observation des dispositions du présent règlement, de mettre les propositions aux voix et de proclamer les résultats des scrutins.
2. Le président ne peut participer ni aux discussions ni aux votes, mais il peut désigner un délégué suppléant dans les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 2 (1), du présent règlement.
3. Les vice-présidents président, à tour de rôle, les séances ou fractions de séances que le président est dans l'impossibilité de présider.
4. Les vice-présidents ont les mêmes droits et devoirs que le président lorsqu'ils en exercent les fonctions.
5. Le bureau de la réunion en établit le programme de travail et fixe la date et l'heure des séances de la réunion et de ses organes subsidiaires, le cas échéant; il fait rapport à la réunion sur toute question appelant une décision pour assurer le bon déroulement de ses travaux.
Article 7
Commissions
Chaque réunion régionale désigne une commission de vérification des pouvoirs et toutes autres commissions qu'elle juge nécessaires; ces commissions seront soumises mutatis mutandis au règlement applicable à la réunion.
Article 8
Vérification des pouvoirs
1. Les pouvoirs des délégués aux réunions régionales et de leurs conseillers techniques sont déposés au Bureau international du Travail trente (30) jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la réunion. Une liste provisoire sera établie et sera disponible au siège quinze (15) jours avant l'ouverture de la réunion.
2. La Commission de vérification des pouvoirs est composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un délégué des travailleurs.
3. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques, de même que toute protestation alléguant qu'un délégué ou un conseiller technique, employeur ou travailleur, n'a pas été désigné conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1 du présent règlement. La commission peut aussi examiner toute plainte alléguant qu'un Membre ne s'est pas acquitté de son obligation de prendre en charge les frais de voyage et séjour de sa délégation tripartite aux termes de l'article 1, paragraphe 1 ci-dessus.
4. Une protestation n'est pas recevable dans les cas suivants:
5. La Commission de vérification des pouvoirs soumet sans délai son rapport sur chaque protestation à la réunion qui pourra demander au Bureau de porter le(s) rapport(s) à l'attention du Conseil d'administration.
Article 9
Droit de parole
1. Aucun délégué ne peut parler sans avoir demandé la parole au président, qui l'accordera en principe dans l'ordre des demandes.
2. Le Directeur général du Bureau international du Travail ou son représentant peut prendre la parole devant la réunion avec l'autorisation du président.
3. Les personnes ayant le droit d'assister à la réunion en vertu des paragraphes 4 ou 5 de l'article 1 et les représentants des organisations internationales officielles peuvent, avec la permission du président, prendre la parole devant la réunion dans toutes les discussions en séance plénière.
4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ayant le droit d'assister à la réunion en tant qu'observateurs en vertu du paragraphe 6 de l'article 1 peuvent, avec la permission du président et des vice-présidents, prononcer ou faire circuler des déclarations pour informer la réunion sur des questions se rapportant à son ordre du jour. En l'absence d'accord, le président soumettra la question à la réunion qui statuera sans discussion.
5. La parole peut être retirée par le président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion.
6. Aucun discours ne peut, sans l'assentiment de la réunion, excéder cinq minutes.
Article 10
Votes et quorum
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(1), chaque délégué a le droit de participer personnellement aux votes pour se prononcer sur toutes les questions examinées par la réunion.
2. Au cas où l'un des Membres représentés n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auxquels il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la réunion, mais n'aura pas le droit de voter.
3. Dans la mesure du possible, les décisions sont prises par consensus. En l'absence d'un tel consensus dûment constatée et annoncée par le président, les décisions seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les délégués présents à la séance et possédant le droit de vote.
4. La réunion vote en principe à main levée.
5. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre des délégués à la réunion possédant le droit de vote.
6. Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le président.
7. Aucune résolution, conclusion ou motion ni aucun rapport ou amendement ne sont considérés comme ayant été adoptés si le vote révèle qu'il y a égalité des voix pour et contre.
Article 11
Langues
1. Les langues de travail de la réunion sont déterminées par le Conseil d'administration.
2. Le secrétariat prend les dispositions voulues pour assurer l'interprétation et la traduction des documents à partir et vers d'autres langues, compte tenu de la composition de la réunion et des moyens et du personnel disponibles.
Article 12
Autres dispositions
Toute question non expressément couverte par le présent règlement sera réglée mutatis mutandis par référence aux dispositions pertinentes des Règles concernant les pouvoirs, fonctions et procédure des Conférences régionales convoquées par l'Organisation internationale du Travail(2).
1 Cet article dispose qu'un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut participer au vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Sa délégation tripartite est ainsi privée du droit de vote.
2 Pourraient être considérés comme pertinents les articles 7, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26 et 27 de ces règles.
Article 5
La phrase en gras ci-après devrait être ajoutée au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement de la Conférence:
La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que toute protestation y relative, conformément aux dispositions de la section B de la partie II. Dans les limites établies par ladite section, elle peut également examiner toute plainte relative au non-respect du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution.
Article 26
Les paragraphes suivants devraient être ajoutés à la fin de l'article 26 du Règlement de la Conférence:
9. La Commission de vérification des pouvoirs peut connaître des plaintes alléguant l'inexécution par un Membre du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution dans les cas suivants:
10. Une plainte visée au paragraphe 9 n'est pas recevable dans les cas suivants:
11. La Commission de vérification des pouvoirs présentera dans son rapport à la Conférence toutes les conclusions auxquelles elle sera parvenue à l'unanimité sur chaque plainte qu'elle aura examinée.