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GB.267/9/2
267e session
Genève, novembre 1996


NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Deuxième rapport: Normes internationales du travail

I. Rapport du Groupe de travail sur la politique
de révision des normes

1. La commission était saisie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes qui consistait en deux parties(1) portant respectivement sur les amendements possibles à la Constitution et au Règlement de la Conférence en vue de permettre à cette dernière de prononcer l'abrogation ou l'extinction des conventions internationales du travail obsolètes, et sur l'examen des besoins de révision des conventions.

2. En présentant les résultats des travaux du groupe, le représentant du gouvernement de la France, président du groupe de travail, s'est félicité du climat excellent et constructif dans lequel le groupe avait réalisé sa tâche. En ce qui concerne le document sur les amendements, le groupe avait examiné en détail les différents points et avait approuvé les amendements contenus dans le document. Le groupe de travail souhaite à présent que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence de 1997. Comme il est indiqué au paragraphe 38 de ce document, pour que cette décision puisse être prise à cette session, l'unanimité du Conseil est requise. Il a précisé qu'il restait un point particulier à résoudre concernant la phrase entre crochets contenue dans le texte proposé de l'article 19(9) de la Constitution et sur lequel il a invité le Conseiller juridique à les éclairer. En ce qui concerne le document sur l'examen des besoins de révision des conventions, il a souligné l'intérêt de la méthodologie suivie par le groupe de travail pour examiner les conventions. Il a suggéré que le groupe de travail puisse disposer d'une journée supplémentaire afin de pouvoir faire face au large mandat qui est le sien. Cette journée pourrait se tenir par exemple pendant la session du Conseil d'administration en juin, le groupe de travail pouvant faire rapport à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail lors de sa réunion en novembre.

Partie I: Amendements possibles à la Constitution et au Règlement
de la Conférence en vue de permettre à cette dernière de
prononcer l'abrogation ou l'extinction des conventions
internationales du travail obsolètes

3. Les membres employeurs ont appuyé la partie I du rapport du groupe de travail et ont recommandé l'inscription de la question des amendements à l'ordre du jour de la Conférence de 1997.

4. Les membres travailleurs ont signifié leur accord avec les recommandations contenues au paragraphe 40 du document sur les amendements et ont rappelé que la question de la phrase entre crochets figurant à l'article 19(9) proposé de la Constitution devait encore être réglée.

5. Le Conseiller juridique a expliqué qu'il avait été demandé au Bureau de vérifier si la phrase entre crochets concernée, qui visait la possibilité pour deux ou plusieurs Membres de demeurer liés par les obligations d'une convention abrogée (contracting out), était nécessaire d'un point de vue juridique. Il a précisé qu'après avoir considéré la lettre et l'esprit de l'article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 il semblait qu'à ce stade la phrase entre crochets pouvait être abandonnée. En effet ce texte précise, en ce qui concerne les traités adoptés au sein d'une organisation internationale, que la Convention s'applique sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation. L'adoption de l'amendement en question introduirait à cet égard des règles pertinentes en matière d'extinction. Il a relevé ensuite que cet article ne faisait aucune distinction entre les traités adoptés au sein d'une organisation selon la date de leur adoption; il a enfin souligné que la notion de règle pertinente est très large et recouvre la logique et la pratique constitutionnelle de l'Organisation. Or, selon la Constitution et la pratique constitutionnelle de l'OIT, si les conventions internationales du travail sont le moyen essentiel pour accomplir les objectifs de l'Organisation, leur raison d'être est néanmoins subordonnée à leur capacité à accomplir lesdits objectifs. L'extinction des conventions que l'Organisation dans son ensemble ne juge plus aptes à contribuer à ses objectifs est inhérente à la logique de ce système constitutionnel que l'amendement proposé se borne donc à concrétiser.

6. Les représentants des gouvernements du Canada, des Etats-Unis, de la Finlande et de l'Italie ont félicité le groupe pour la qualité de son travail. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a souligné pour sa part que l'abrogation d'une convention devait faire l'objet d'une analyse soigneuse et d'un consensus. Elle a indiqué par ailleurs que les travaux entrepris par le groupe de travail qui visaient à rendre plus opérationnel et plus lisible le corpus des normes internationales étaient tout à fait encourageants. Les représentants des gouvernements du Canada et de l'Italie ont en outre appuyé la proposition du président du groupe de travail visant à intensifier le rythme de ses travaux.

7. La commission a soutenu à l'unanimité les amendements proposés et leur inscription à l'ordre du jour de la Conférence de 1997. La phrase entre crochets contenue dans le texte proposé de l'article 19.9 de la Constitution a été supprimée.

8. En conséquence, la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail recommande au Conseil d'administration:

  1. d'inscrire à l'ordre du jour de la 85e session de la Conférence internationale du Travail (1997), dans les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du Règlement du Conseil d'administration, la question d'un amendement à la Constitution de l'OIT pour ajouter à l'article 19 de ladite Constitution un nouveau paragraphe 9 visant à habiliter la Conférence internationale du Travail, sur proposition du Conseil d'administration, à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, toute convention adoptée conformément aux dispositions dudit article 19 s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation(2);
  2. de recommander à la Conférence internationale du Travail d'adopter en même temps les amendements à son propre Règlement nécessaires à la mise en uvre de cette habilitation tels qu'ils figurent en annexe au présent rapport; et
  3. d'adopter lui-même par la suite les amendements à son Règlement figurant également dans ladite annexe.

Partie II: Examen des besoins de révision des conventions
(deuxième phase)

9. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec les points appelant une décision. Toutefois, ils ont demandé d'introduire les corrections suivantes: au paragraphe 49, il s'agirait d'ajouter un alinéa recommandant au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution pour la convention no 89 et son Protocole, comme recommandé pour les conventions nos 4 et 41; au paragraphe 53, alinéa a), les mots at the same time et en esa ocasión devraient être supprimés, respectivement dans les versions en anglais et en espagnol; au paragraphe 69, alinéa a), il conviendrait d'ajouter la référence au Protocole de 1995 à la convention no 81. De plus, les membres travailleurs ont souhaité que le Bureau leur confirme que le champ d'application de la convention no 176 recouvrait celui de la convention no 45.

10. Les membres employeurs se sont également exprimés en faveur de l'adoption des points appelant une décision, et ont exprimé leur accord avec les modifications suggérées par les membres travailleurs. Ils ont également souhaité compléter le paragraphe 19 en insérant la phrase suivante in fine: Dans cette optique, il serait souhaitable d'examiner les conséquences d'une éventuelle ratification de la convention no 131 et de réexaminer la question en temps opportun.

11. Le représentant du Directeur général a confirmé que les corrections demandées par les groupes non gouvernementaux seront reflétées dans le rapport. Il a attiré l'attention sur le paragraphe 52 du rapport concernant le champ d'application de la convention no 176.

12. La représentante du gouvernement du Royaume-Uni a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli, et a appuyé la proposition du président du groupe de travail visant à une intensification du rythme des travaux.

13. Le président de la commission a félicité les membres du groupe de travail, tout particulièrement son président pour la manière dont il a mené les débats et les vice-présidents employeur et travailleur pour la grande sagesse dont ils ont fait preuve au cours des délibérations.

14. La commission recommande au Conseil d'administration de:

a) prendre note de la partie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes portant sur l'examen des besoins de révision des conventions (deuxième phase)(3), effectué sur la base du document présenté par le Bureau;

b) approuver les propositions qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail:

  1. les propositions de révision des conventions nos 3 et 103 (cf. paragr. 42-43 du rapport du groupe de travail);
  2. les demandes d'études d'ensemble au titre de l'article 19 de la Constitution concernant (cf. paragr. 32, 47-49 et 62 du rapport du groupe de travail):
    -- la durée du travail: conventions nos 1 et 30;
    -- le travail de nuit des femmes: conventions nos 4, 41, 89 et son Protocole de 1990;
    -- les travailleurs migrants: conventions nos 97 et 143;
  3. les propositions de promotion des ratifications des conventions à jour (nos 81 et son Protocole de 1995, 87, 89 et son Protocole de 1990, 98, 129, 130, 132, 168 et 173) et, selon le cas, de dénonciation des conventions antérieures (nos 4, 24, 25, 41, 44, 45 et 101) (cf. paragr. 35, 37, 38, 47, 48, 53, 68 et 69 du rapport du groupe de travail);
  4. les demandes d'informations et/ou de consultations adressées aux Etats parties dans le cas des conventions nos 82, 83, 84, 85, 89 et son Protocole de 1990, 94, 95, 130, 168, 171 et 176 (cf. paragr. 22, 26, 37, 38, 47-49, 53, 66, 67, 68 et 69 du rapport du groupe de travail);
  5. le maintien du statu quo à l'égard de la convention no 88 (cf. paragr. 12);
  6. le report de l'examen des conventions nos 2, 6, 26, 90, 99 et 131 à la prochaine réunion du groupe de travail;
  7. la préparation par le Bureau, pour la prochaine réunion du groupe de travail:
    -- d'un document poursuivant l'examen des besoins de révision des conventions (troisième phase); et
    -- d'un autre document portant sur les mesures adoptées en vue d'assurer le suivi des décisions du Conseil d'administration en matière de politique de révision de normes;
  8. la soumission de recommandations au Conseil d'administration sur les propositions susmentionnées, et sur toute autre question pertinente.

II. Politique normative:
renforcement du système de contrôle de l'OIT

15. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996), la commission a été saisie d'un document(4) qui examine, notamment, les aspects juridiques de l'adoption éventuelle de nouvelles procédures de contrôle en matière de travail forcé et de discrimination.

16. Le Directeur général a introduit le document en indiquant que ce document d'une portée relativement limitée démontre qu'il existe bel et bien un fondement constitutionnel à la création d'une procédure pour promouvoir l'application des droits sociaux fondamentaux qui viendrait s'ajouter aux procédures de contrôle déjà existantes. Il a souligné l'importance que revêtait ce débat en le resituant dans le contexte économique international actuel et a affirmé qu'il y allait de la crédibilité de l'OIT. Il a conclu ses propos en souhaitant que l'Organisation donne un signal fort et clair vis-à-vis de l'extérieur en dotant l'OIT d'un mécanisme à la hauteur des défis auxquels elle doit faire face.

17. Les membres travailleurs se sont félicités de la déclaration du Directeur général, notamment en ce qui concerne le signal fort et clair que l'Organisation devait envoyer à l'extérieur. Ils ont estimé que cela ne pouvait pas tomber plus à propos puisque la Réunion ministérielle des Etats membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devait se tenir prochainement. La question capitale, à leurs yeux, du renforcement des mécanismes de contrôle au sein de l'OIT ne devait pas être examinée de façon isolée mais conjointement avec celles de la promotion des normes, de l'adoption de nouvelles normes internationales du travail et de la révision des normes existantes. Lors de la discussion de cette question en mars 1996, les membres employeurs et certains gouvernements se sont catégoriquement prononcés contre l'adoption de nouveaux mécanismes de contrôle, analogues à celui existant pour la liberté syndicale, principalement pour des raisons juridiques. Les membres travailleurs se sont félicités de la qualité du document soumis à l'examen de la commission qui répond à leur principale préoccupation, à savoir qu'il existe bien un fondement constitutionnel à la création d'une nouvelle procédure de contrôle calquée sur celle du Comité de la liberté syndicale. Aux termes des paragraphes 5 à 14 dudit document, il apparaît clairement que l'Organisation a déjà examiné cette question et que la création du Comité de la liberté syndicale est le fruit de cette réflexion. Quant à l'analyse développée par le Conseiller juridique de l'époque, M. Jenks, à savoir que ... si les buts et objectifs de l'Organisation ne peuvent avoir force exécutoire que par voie de conventions ratifiées, il est possible de les promouvoir par d'autres moyens, et la création de la Commission d'investigation, selon la procédure établie par le Conseil d'administration, constitue en ce sens un moyen légitime, elle reste également valable. L'abolition du travail forcé et de la discrimination dans l'emploi et la profession constitue incontestablement des objectifs assignés à l'Organisation, c'est pourquoi le groupe des travailleurs ne peut que se rallier aux conclusions formulées dans ce document et appeler la commission à avoir non plus un débat juridique mais bien politique sur l'opportunité d'instituer un mécanisme de contrôle spécial pour les questions de travail forcé et de discrimination -- sur le modèle de celui existant pour la liberté syndicale. Ils étaient déjà en mesure de répondre aux trois questions posées au paragraphe 22 du document: a) à la question du contenu concret des droits fondamentaux à promouvoir par une telle procédure, ils ont cité les conventions nos 29, 105, 100 et 111 (la convention no 138 sur l'âge minimum étant donc exclue); b) le mode de fonctionnement de cette nouvelle procédure devrait être calqué sur celui du Comité de la liberté syndicale; et c) le financement devrait être imputé au budget régulier. Rappelant que l'OCDE a récemment souligné l'efficacité du mécanisme de contrôle en matière de liberté syndicale développé par l'OIT, les membres travailleurs ont conclu en déclarant que l'Organisation n'avait pas d'autre choix que de se doter de mécanismes susceptibles d'assurer l'application réelle des principes qu'elle défend, sous peine de nuire à sa crédibilité.

18. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils avaient pris bonne note du message du Directeur général ainsi que de la position du groupe des travailleurs. Le groupe des employeurs souscrivait pleinement à l'objectif déclaré, c'est-à-dire assurer l'application effective de conventions jugées fondamentales parce qu'elles ont trait aux droits de l'homme. Ils ont assuré la commission que le groupe des employeurs était lui aussi soucieux d'assurer la crédibilité de l'OIT, notamment de son système normatif, et ont estimé que la réflexion engagée sur la révision des normes et plus généralement sur l'avenir des normes est un pas important dans la bonne direction. Ils étaient résolument contre l'adoption d'un nouveau mécanisme de contrôle. S'il s'agit de viser l'efficacité, les membres employeurs sont d'avis que l'OIT doit mettre l'accent sur la promotion de ses normes par le biais de l'assistance technique aux Etats Membres en vue de les aider à surmonter les obstacles à la ratification ou les difficultés d'application. Si ces Etats sont Membres de l'OIT c'est qu'ils partagent les valeurs défendues par l'Organisation mais, pour une raison ou une autre, ils ne sont pas en mesure de ratifier l'une ou l'autre de ses conventions fondamentales ou de les appliquer convenablement. Parallèlement à cette voie, les membres employeurs ont estimé que la commission pouvait réfléchir aux voies et moyens susceptibles de renforcer et de revitaliser les mécanismes de contrôle existants.

19. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a rappelé que lors de la précédente session sa délégation avait fait savoir qu'elle était contre la proposition d'étendre à d'autres conventions que les conventions nos 87 et 98 la procédure du Comité de la liberté syndicale. Il a indiqué que la position de son gouvernement sur le renforcement de la fonction de contrôle de l'OIT avait quelque peu évolué, suite notamment au débat amorcé au sein de cette commission sur la révision des normes et aux conclusions du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 6-12 mars 1995) qui invitaient l'OIT, entre autres choses, à protéger et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment en interdisant le travail forcé et le travail des enfants et en abolissant la discrimination dans l'emploi. Il serait contradictoire en effet, à la veille de la Réunion ministérielle des Etats membres de l'OMC à Singapour, que l'OIT se prononce contre l'adoption de mécanismes de renforcement du contrôle de l'application des normes internationales du travail. C'est pourquoi, il a indiqué que son gouvernement était disposé à envisager un élargissement prudent des mécanismes de contrôle aux instruments relatifs au travail forcé, qui comprennent l'interdiction du travail des enfants, du moins dans ses formes les plus intolérables, mais que l'extension de la procédure de plainte aux normes prohibant la discrimination en matière d'emploi et de profession devrait être différée. Ce nouveau mécanisme devrait être limité à des cas vraiment exceptionnels de violations flagrantes des principes auxquels les Etats Membres ont souscrit de leur plein gré en devenant Membres de l'Organisation, et devrait distinguer entre les Etats qui ont ratifié les conventions en question, et ceux qui ne les ont pas ratifiées.

20. Le représentant du gouvernement de l'Italie a estimé que l'importance de la question était telle qu'il était clair que la commission ne faisait qu'entamer une discussion qui serait certainement longue et épineuse. Après avoir souligné que son gouvernement avait ratifié les instruments fondamentaux dont il est question, l'orateur a indiqué que ce débat posait la question de savoir si, en devenant Membre de l'OIT, un Etat perd automatiquement une partie de sa souveraineté. En tout état de cause, ce n'est pas la substance des droits dont il est question qui pose problème mais bien ce qui peut être fait par l'OIT pour qu'ils soient appliqués dans la pratique et que tous les Etats Membres ratifient ces conventions. Tout en ayant noté que le document se limite à deux domaines des droits fondamentaux défendus par l'Organisation, à savoir le travail forcé (y compris le travail des enfants) et la non-discrimination en matière d'emploi et de profession, il a rappelé que c'est à titre tout à fait exceptionnel que l'Organisation avait instauré un mécanisme de contrôle spécifique pour la liberté syndicale et que ce mécanisme devait rester exceptionnel si on ne voulait pas l'affaiblir. Même si le document attire l'attention sur l'article 10 de la Constitution qui stipule que le BIT pourra exécuter toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration, l'orateur maintient qu'aux termes de l'article 19(5) e) de la Constitution de l'OIT il n'y a pas d'autre obligation que de présenter des rapports périodiques sur les conventions non ratifiées. Ce pouvoir d'enquête du Bureau, souligné par le document, ne dissipe pas les doutes de sa délégation quant au fondement constitutionnel d'une procédure qui obligerait des Etats à appliquer une convention qu'ils n'ont pas ratifiée. Enfin, il s'est également interrogé sur l'intérêt de créer un mécanisme qui n'instituerait pas un contrôle systématique de l'application d'une convention donnée, mais seulement un contrôle au cas par cas.

21. Le représentant du gouvernement de la France a pris bonne note du message du Directeur général et a déclaré que sa délégation était également d'avis que la question dont était saisie la commission engageait la crédibilité de l'Organisation en ce qui concerne sa place et son rôle dans la communauté internationale. La question posée est la suivante: est-il légitime pour l'OIT d'envisager un renforcement de son système de contrôle en ce qui concerne les objectifs qui lui ont été assignés? Si la réponse à cette question est oui, les arguments juridiques ou techniques ne sont alors qu'accessoires. Pour expliquer la position de son gouvernement, il s'est référé à la doctrine du Conseil constitutionnel français lequel a établi un bloc de légalité constitutionnel à partir de la Constitution française de 1958, actuellement en vigueur, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des principes fondamentaux de la République figurant dans le Préambule de la Constitution de 1946. Il a indiqué qu'il avait eu la curiosité d'examiner la Constitution de l'OIT de 1919 et qu'il avait pu constater qu'au nombre des objectifs proclamés de l'Organisation figurait la suppression du travail des enfants et de la discrimination en matière d'emploi et de profession (article 41(6)). Il existe indéniablement une base constitutionnelle à la réflexion engagée aujourd'hui par la commission; le mandat de l'OIT, qui est de défendre les droits de l'homme au travail, l'autorise à poursuivre plus avant une réflexion qui ne fait que commencer.

22. Le représentant du gouvernement de l'Espagne a affirmé avoir pris bonne note de la déclaration liminaire du Directeur général ainsi que des positions respectives des groupes travailleur et employeur. Les membres employeurs avaient souligné la fonction de promotion, tandis que le document soumis à l'examen de la commission traite du renforcement du contrôle des normes. Ces deux fonctions peuvent être poursuivies conjointement. En second lieu, il a estimé que, même si le document présenté était excellent, le débat juridique sur le fondement constitutionnel de la procédure proposée n'était pas épuisé. Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils souhaitaient la création d'une procédure de plaintes applicable à tous les gouvernements Membres de l'OIT qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Or la Constitution de l'OIT ainsi que les conventions internationales du travail sont des traités internationaux et, comme tels, la Convention de Vienne sur le droit des traités leur est applicable. L'orateur a rappelé qu'en vertu de la Convention de Vienne seule la ratification crée des obligations pour un Etat Membre et qu'il ne peut être question de déroger à ce principe et de réserver le même traitement à un Etat qui n'a pas ratifié une convention qu'à celui qui l'a ratifiée. Il a estimé que certaines des phrases figurant au paragraphe 13 du document soumis à l'appréciation de la commission pouvaient mener très loin. Il a ainsi cité l'affirmation selon laquelle le principe de la liberté syndicale serait devenu une règle coutumière au-dessus des conventions et a appelé la commission à se conformer strictement au droit des traités et à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice en la matière. Il s'est ensuite interrogé sur les moyens dont dispose l'Organisation pour garantir l'application effective des normes internationales du travail, étant entendu que la voie la plus efficace serait d'encourager les gouvernements à ratifier les conventions en question. Il a conclu son intervention en insistant sur la nécessité pour la commission de poursuivre sa réflexion sur la question du renforcement du système de contrôle de l'OIT, mais aussi sur la question de la promotion des normes. D'autres options devraient être examinées, et des réponses trouvées aux questions telles que le pouvoir de soumettre des plaintes, le financement du mécanisme et la possibilité que la publicité était souvent suffisante pour que les abus soient corrigés.

23. Le représentant du gouvernement de la Chine a indiqué que son gouvernement appuyait la position défendue par les employeurs. Il a estimé qu'il était très clair que l'unique objectif de la proposition formulée dans le document était de permettre le dépôt de plaintes contre un Etat Membre de l'OIT n'ayant pas ratifié les conventions nos 29, 105, 100 et 111. Certes, le document affirme qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques à l'adoption de nouvelles procédures de contrôle pour les questions de travail forcé et de discrimination, mais il a indiqué que les problèmes juridiques n'avaient pas encore été examinés exhaustivement. L'OIT a accompli un travail important dans le développement des normes internationales du travail; toutefois, il subsiste des divergences de vues en ce qui concerne leur application et il ne faudrait pas que l'Organisation se transforme en une cour de contrôle. C'est pourquoi l'orateur a plaidé pour un développement de l'assistance technique aux Etats Membres, afin de les aider à supprimer les obstacles à la ratification ou à l'application de ces instruments. L'adoption des mécanismes décrits dans le document ne va pas dans le sens des intérêts à long terme de l'Organisation, car elle n'incitera pas les Etats à ratifier les conventions en question. Si l'OIT souhaite améliorer sa crédibilité vis-à-vis de l'extérieur, elle ne doit pas oublier qu'elle a également un rôle à jouer, comme l'a rappelé le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995), dans la promotion de l'emploi et la lutte contre la pauvreté -- outre la promotion des droits fondamentaux des travailleurs. Enfin, le représentant du gouvernement de la Chine s'est formellement élevé contre la référence au cas no 1500 du Comité de la liberté syndicale, dont il était fait mention dans le document, estimant que ce cas relevait de l'ingérence dans les affaires intérieures du pays concerné et non de la défense de la liberté syndicale.

24. Le représentant du gouvernement de la Finlande a félicité le Bureau pour la qualité du document soumis à la commission. Il a exprimé l'appui de son gouvernement à toute tentative de renforcer les mécanismes de contrôle de l'OIT, surtout quand il s'agit de droits fondamentaux de l'homme, et a donc approuvé les conclusions figurant au paragraphe 22 dudit document. Il a estimé qu'il était clair que l'élimination du travail forcé et l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi sont des principes fondamentaux de l'OIT et qu'il était légitime de s'interroger sur l'opportunité d'instituer une procédure de contrôle susceptible d'en assurer l'application générale et non au cas par cas.

25. Le représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré que l'Indonésie prendrait ultérieurement la parole pour exposer la position du groupe de l'Asie et du Pacifique à laquelle il souscrivait entièrement. Il a rappelé que son gouvernement avait ratifié cinq des sept conventions fondamentales (notamment les conventions nos 29, 105 et 111) de l'OIT et qu'il avait eu à répondre aux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il a précisé que son pays était prêt à ratifier une convention sur les formes les plus intolérables du travail des enfants si celle-ci devait voir le jour. Le document dont la commission était saisie se voulait purement juridique alors qu'en réalité le raisonnement suivi était tortueux, et son gouvernement ne pouvait adhérer à la conclusion à laquelle était parvenu le secrétariat. Tout d'abord, si un tel raisonnement était suivi, cela ouvrirait la porte à la possibilité d'instaurer de nouveaux mécanismes de contrôle pour tous les instruments adoptés par l'OIT. Il a souligné que le mécanisme instauré pour la liberté syndicale était unique et devait le rester. En outre, notant que le Comité de la liberté syndicale tire son autorité de sa place singulière au sein des mécanismes de contrôle existants, il s'est demandé s'il ne sortirait pas affaibli de la multiplication d'organes analogues. L'orateur a exprimé la crainte que l'adoption de nouveaux mécanismes ne sape également l'autorité de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Il a réitéré la conviction de sa délégation selon laquelle l'adhésion universelle aux conventions fondamentales de l'OIT et le recours effectif aux mécanismes existants sont les seuls moyens d'assurer la pleine application des objectifs défendus par l'OIT.

26. La représentante du gouvernement de l'Indonésie, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, a indiqué que le groupe avait constaté que la question du renforcement du système de contrôle de l'OIT avait déjà été examinée à deux reprises par le Conseil d'administration et que celui-ci n'avait pas approuvé la proposition. Le groupe de l'Asie et du Pacifique estime que la promotion des normes internationales du travail passe essentiellement par le biais de l'assistance technique en vue d'aider les Etats Membres à développer les structures économiques et sociales qui leur permettront de ratifier et d'appliquer les conventions de l'OIT. Il s'agit donc de les aider à identifier et à supprimer les obstacles à la ratification. Elle a observé que le document préparé par le secrétariat demande à la commission de se prononcer sur le contenu concret des droits fondamentaux à promouvoir par une telle procédure ainsi que sur les modes de fonctionnement et de financement de cette procédure alors que le Conseil d'administration n'a pas approuvé l'adoption de nouveaux mécanismes de contrôle. Le groupe de l'Asie et du Pacifique propose qu'à l'avenir la commission réfléchisse aux voies et moyens de renforcer de façon crédible la procédure de contrôle existante dans le but d'en améliorer la transparence, l'objectivité et l'impartialité.

27. Le représentant du gouvernement du Bangladesh a remercié le secrétariat pour un document lucide sur une question complexe et le Directeur général pour avoir tenu à s'adresser à la commission pour souligner l'importance qu'il attachait à la question du contrôle de l'application des normes de l'OIT. Il a indiqué que son gouvernement partage l'idée que le travail forcé et la discrimination dans l'emploi doivent être éliminés mais constate qu'il n'existe pas de consensus au sein de la commission sur l'opportunité d'adopter de nouveaux mécanismes de contrôle pour ces questions, en dépit des clarifications juridiques apportées dans le document. C'est pourquoi il a insisté sur l'importance de renforcer les mécanismes existants afin de les rendre plus efficaces, crédibles et transparents et sur le danger qu'il y avait à donner une place prépondérante à certaines normes de l'Organisation au détriment d'autres. L'orateur a également rappelé l'importance de la coopération technique dans la promotion de la ratification des conventions de l'OIT et a souligné que le renforcement des procédures de contrôle existant sans le renforcement de la coopération technique n'augmenterait pas la crédibilité de l'OIT.

28. La représentante du gouvernement du Canada a estimé qu'il était trop tôt, à ce stade du débat, pour s'engager dans une discussion juridique. Comme certains orateurs l'ont souligné précédemment, il est important pour l'OIT d'avoir une position crédible et cohérente et d'exprimer clairement son engagement à promouvoir les droits fondamentaux de l'homme au travail, à la veille de la réunion des Etats membres de l'OMC à Singapour. L'oratrice a indiqué que son gouvernement était en faveur d'un renforcement du système de contrôle de l'OIT de manière à appuyer les Etats Membres dans leurs efforts pour faire progresser le respect des droits fondamentaux, et a apporté son soutien aux positions des délégations gouvernementales française et italienne prônant la poursuite du dialogue tripartite au sein de la commission.

29. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a déclaré qu'aujourd'hui plus que jamais il est admis que les Etats membres de la communauté internationale ont le devoir de reconnaître la valeur de certains droits fondamentaux de l'homme au travail. L'OCDE a reconnu le rôle fondamental de l'OIT dans le domaine des droits des travailleurs, cela est également vrai, quoique dans une moindre mesure, de l'OMC, des institutions de Bretton Woods ainsi que des accords commerciaux régionaux qui reconnaissent depuis peu la vertu des principes fondamentaux défendus par l'Organisation. L'OIT étant la seule organisation internationale en mesure de rassembler et d'analyser les données relatives à l'application des normes internationales du travail, les Membres de l'Organisation doivent accepter le défi que représente un renforcement de son système de contrôle existant. Le document ayant confirmé qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques, il s'agit maintenant de réfléchir à la façon ou aux façons les plus appropriées de procéder. Pour son gouvernement il était indispensable dans ce contexte de procéder à un examen global critique de toutes les activités normatives existantes, des réalisations comme des manquements. Il faut prendre son temps et surtout ne pas se précipiter. Le processus de révision des normes qui est actuellement en cours constitue indubitablement un pas dans la bonne direction.

30. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a salué la qualité du débat. Il a noté qu'il ressort clairement du paragraphe 22 du document présenté par le Bureau que les questions de travail forcé et de discrimination font partie des droits fondamentaux de l'homme et qu'il serait possible juridiquement d'instituer de nouveaux mécanismes de contrôle. Sa délégation est d'avis qu'un renforcement des mécanismes de contrôle existants s'avère indispensable avant d'examiner la possibilité d'en instituer de nouveaux. Il a donc plaidé pour une poursuite de la réflexion engagée par la commission sur cette question.

31. Le représentant du gouvernement de l'Inde a affirmé partager entièrement le point de vue exprimé par l'Indonésie au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique. Il a indiqué que, s'il comprenait les raisons à l'origine de la proposition figurant dans le document dont était saisie la commission, son gouvernement était d'avis que la procédure du Comité de la liberté syndicale était exceptionnelle et ne devait pas être étendue à d'autres conventions. Il a rappelé que l'Inde avait ratifié les conventions dont il est question dans cette discussion et qu'elle avait donc souscrit volontairement aux obligations qui en découlaient. La proposition d'instituer une procédure de contrôle applicable à tous les Etats Membres qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes n'est pas acceptable.

32. Le représentant du gouvernement de la République de Corée a reconnu que la question de l'opportunité de renforcer le système de contrôle de l'OIT était une question controversée. Il a exprimé la crainte que l'adoption d'une nouvelle procédure de contrôle, identique à celle en vigueur pour la liberté syndicale, n'affaiblisse l'autorité du mécanisme déjà existant. Il a donc plaidé pour une solution plus efficace, à savoir une assistance accrue aux Etats Membres afin de les aider à surmonter les obstacles à la ratification et à une application effective des conventions pertinentes.

33. Le représentant du gouvernement du Japon a indiqué qu'il partageait la position exprimée par l'Indonésie au nom des pays de la région de l'Asie et du Pacifique. Il a affirmé avoir écouté avec attention la déclaration du Directeur général selon laquelle, dans le contexte actuel de mondialisation de l'économie, il s'agissait pour l'OIT de maintenir sa crédibilité. Le gouvernement du Japon ne peut qu'être d'accord avec cette analyse, toute la question étant de savoir comment procéder pour atteindre cet objectif. Relevant que tous les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent la valeur universelle des principes inscrits dans les normes fondamentales de l'OIT, il s'agit de savoir comment mettre en uvre de façon optimale l'application de ces conventions dans les sociétés démocratiques. Aux termes de la Constitution de l'OIT, c'est par la ratification qu'un Etat Membre s'engage à appliquer une convention. C'est pourquoi la proposition développée dans le document, à savoir l'adoption d'une procédure de contrôle indépendante de la ratification, pose problème à la délégation japonaise. Il convient de mettre l'accent sur la promotion de la ratification des conventions fondamentales et de leur application.

34. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a rappelé que le Conseil d'administration a établi un groupe de conventions de l'OIT relatives aux droits de l'homme, établi par le Conseil d'administration -- qui ne se limite d'ailleurs pas aux seules conventions relatives au travail forcé et à la non-discrimination dans l'emploi -- dont il a été convenu qu'il fallait en promouvoir l'application. Tous les membres de la commission sont d'accord avec cet objectif, et il s'agit maintenant de s'accorder sur les moyens d'y parvenir. Sa délégation estime que les mécanismes existants sont suffisants, même si l'on peut toujours les améliorer, et note que cette position est partagée par un certain nombre de délégations gouvernementales. Il a estimé qu'il serait inopportun et juridiquement difficile de créer des mécanismes de contrôle spéciaux pour un groupe de conventions. Le fondement juridique développé dans le document est insuffisant, notamment sur la question de savoir comment il est possible légalement d'exiger d'un Etat qu'il applique une convention qu'il n'a pas ratifiée.

35. Le représentant du gouvernement de la Malaisie a indiqué qu'il était pour un renforcement des mécanismes de contrôle existants. Il a rappelé qu'en 1994 le groupe de l'ASEAN avait déposé une résolution visant la nécessité de renforcer le système de contrôle de l'OIT. Il a soutenu la position prise par le groupe de l'Asie et du Pacifique sur la nécessité d'améliorer la transparence, l'objectivité et l'impartialité du système de contrôle existant de façon non sélective et crédible, et a encouragé l'Organisation à s'engager dans cette voie. L'OIT devrait en outre continuer à fournir son assistance technique aux Etats en vue de promouvoir les normes internationales du travail et ne pas oublier de prendre en compte, dans son appréciation de la situation, les niveaux de développement socio-économiques des Etats Membres concernés ainsi que leurs efforts pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Parallèlement, l'exercice de révision des normes entamé par la commission doit absolument continuer. Son gouvernement estime qu'il faut adopter une approche diversifiée face aux problèmes de ratification et d'application des conventions fondamentales de l'OIT.

36. La représentante du gouvernement du Royaume-Uni a accueilli avec intérêt le document préparé par le Bureau qui clarifie les implications légales de l'instauration de nouveaux mécanismes de contrôle de l'OIT et constitue un apport décisif à la discussion en cours sur la promotion des droits de l'homme. Si le gouvernement de son pays est fermement opposé à toute extension de la procédure de contrôle applicable en matière de liberté syndicale, il est en faveur de l'amélioration des mécanismes existants en vue de promouvoir les droits de l'homme et se félicite de ce que certaines mesures ont déjà été introduites -- même s'il reste encore beaucoup à faire. A cet égard, elle a rappelé la crainte exprimée par son gouvernement à la Commission de l'application des normes de la Conférence (juin 1996) face à la multiplication des réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution et la proposition qu'elle avait faite de limiter le recours à l'article 24 aux réclamations concernant exclusivement l'application des conventions fondamentales de l'OIT. Elle a insisté sur l'importance que son gouvernement attache à la coopération technique comme moyen d'aider les pays à surmonter les obstacles à la ratification. L'oratrice a conclu ses propos en reconnaissant que l'OIT était à l'avant-garde du débat pour la promotion des droits sociaux fondamentaux de l'homme et que le Directeur général avait parfaitement raison lorsqu'il a insisté sur la nécessité pour l'Organisation de continuer à réfléchir aux moyens de promouvoir plus efficacement les droits de l'homme dont elle a la charge. Elle était d'accord avec certains des orateurs précédents qui avaient estimé que la commission n'en était qu'au début de sa réflexion sur la question de l'amélioration des mécanismes de contrôle de l'OIT.

37. Un membre employeur (M. Noakes) a rappelé que c'est la troisième fois que la commission examine cette question. Les membres employeurs ont déjà exposé les raisons de principe pour lesquelles ils sont opposés à une nouvelle procédure de plainte fondée sur celle du Comité de la liberté syndicale. La majorité des gouvernements qui ont participé aux précédentes discussions y sont également opposés. Le document dont la commission est saisie montre amplement que la procédure appliquée par le Comité de la liberté syndicale est exceptionnelle et s'inscrit dans un contexte historique qu'il est impossible de reproduire. La conclusion de cet examen est que l'Organisation a la faculté de promouvoir les objectifs et principes de la Constitution par une procédure mettant en lumière l'écart qui existe entre la pratique des Membres et les principes auxquels ils ont souscrit de leur plein gré en devenant Membres de l'OIT. Les membres employeurs sont prêts à adhérer à cette conclusion, mais ne jugent pas souhaitable que les Etats Membres, rétroactivement, puissent être liés par des dispositions qui n'étaient pas en vigueur à l'époque où ils sont entrés à l'OIT. Le document cherche à établir le fondement d'une procédure, mais s'appuyer pour cela sur le droit implicite de ne pas être soumis au travail forcé est une entreprise périlleuse. Le principe du droit de ne pas être soumis à une discrimination est mieux fondé, mais ce fondement reste limité. Le document conclut, à juste titre, qu'avant d'aller plus avant un consensus doit être trouvé. Les employeurs sont disposés à poursuivre le débat, car ils sont convaincus que l'Organisation a un rôle à jouer, et qu'elle doit le jouer en garantissant un respect plus strict des principes sur lesquels reposent les conventions fondamentales, particulièrement dans les cas où les Etats n'ont pas été en mesure, pour une raison ou pour une autre, de ratifier ces normes. A leur sens, cela ne peut pas avoir pour effet d'affaiblir les conventions: il ne s'agit pas de remplacer la ratification mais de la faciliter. Une telle procédure devrait notamment comporter les éléments suivants: 1) elle devrait résulter d'un consensus; 2) elle ne doit pas reposer sur des plaintes mais remplir des fonctions de surveillance et de promotion; 3) elle doit avoir un fondement constitutionnel solide; 4) elle doit recourir aux mécanismes existants de l'Organisation et associer les mandants. Avec de la bonne volonté et grâce au dialogue, il serait possible d'établir une telle procédure, et les employeurs sont prêts à prendre part aux discussions. Comme preuve de cette bonne volonté, l'intervenant a appelé l'attention sur une résolution du Conseil général de l'Organisation internationale des employeurs, adoptée en juin 1996, dont il a cité l'extrait suivant: L'OIT devrait continuer à promouvoir la ratification et l'application de ses conventions fondamentales ainsi que l'examen des obstacles à la ratification de ces conventions.

38. Pour compléter le système de conventions contraignantes et de mécanismes de contrôle, l'OIT devrait définir un moyen parallèle d'encourager le respect des principes qui sous-tendent les conventions fondamentales. Celui-ci devrait prendre la forme d'une déclaration de principes qu'il faudrait promouvoir de diverses manières, notamment:

39. Les employeurs ont aussi d'autres idées sur la façon de mettre en place un fondement constitutionnel inattaquable et sur les moyens prévus pour contrôler et promouvoir le respect des principes qui sous-tendent les conventions fondamentales. On pourrait par exemple améliorer les dispositions concernant les rapports à fournir et faire davantage appel à la Commission de l'application des normes de la Conférence.

40. Le représentant du gouvernement du Chili a estimé que personne ne peut douter qu'il soit essentiel d'abolir la discrimination et le travail forcé. Que l'on crée ou non un mécanisme nouveau, la première nécessité est de promouvoir le respect de ces droits fondamentaux; la seconde est de garantir leur application. Comme il a été indiqué, les conventions ratifiées ne sont pas les seuls outils disponibles dans ce domaine. Il convient de veiller à ce que les objectifs des conventions soient remplis, et il faut aussi faire de la promotion et de la coopération technique, pour laquelle il est important de prévoir des incitations. Plusieurs équipes multidisciplinaires n'ont pas d'experts en normes internationales du travail, et l'on a besoin d'eux pour promouvoir la ratification des conventions et la mise en application de leurs dispositions. Le mécanisme de contrôle pourrait être amélioré. Le document envisage la possibilité d'étendre le mécanisme du Comité de la liberté syndicale, mais il ne présente pas cela comme la seule solution. Politiquement et juridiquement, on a laissé la porte ouverte à d'autres solutions, comme il est indiqué au paragraphe 22. La question exige un examen plus approfondi sur une longue période.

41. La représentante du gouvernement de la Suède a observé que tout le monde convient qu'il faut promouvoir les conventions fondamentales sur les droits de l'homme. Toute une série de moyens ont été proposés. Sa délégation est favorable aux mesures prises récemment par l'OIT à cet égard, et en particulier à l'initiative du Directeur général, qui s'est adressé à tous les Etats Membres n'ayant pas ratifié les conventions en question, ainsi qu'à la décision de recourir à l'article 19 pour la soumission de rapports sur ces conventions, par roulement. Toutefois, l'OIT devrait aussi chercher à utiliser tous les moyens possibles pour promouvoir ces conventions. L'oratrice a déclaré que son gouvernement est en principe favorable à l'extension, telle que proposée dans le document, des procédures de contrôle aux conventions concernant la discrimination et le travail forcé, pour autant que cela soit conforme aux dispositions de la Constitution, comme il est indiqué au paragraphe 22. L'intervenante a rendu hommage au Bureau pour le document qui fait un résumé intéressant de la question et sert de fondement utile pour l'étudier et en débattre plus à fond.

42. Le représentant du gouvernement du Panama s'est félicité du document du Bureau. Il est essentiel de renforcer le mécanisme de contrôle de l'OIT, eu égard en particulier aux conventions fondamentales sur les droits des travailleurs, mais il faut s'y prendre avec précaution, car un nouveau mécanisme de contrôle pourrait faire obstacle à de nouvelles ratifications. Il importe de trouver un terrain d'entente en ce qui concerne la mise au point d'un nouveau mécanisme. Si de nouvelles procédures sont élaborées, elles ne doivent s'appliquer qu'aux conventions ratifiées, comme l'a déclaré le représentant du gouvernement de l'Espagne.

43. Le représentant du gouvernement de la Hongrie s'est déclaré satisfait du document, qui est bien conçu et pertinent. Son gouvernement partage le raisonnement du gouvernement allemand et considère que la proposition de créer un mécanisme de contrôle additionnel mérite d'être examinée.

44. Le représentant du gouvernement du Brésil a déclaré que l'importance de la question est indéniable, mais il a souligné que toute décision doit tenir compte des dispositions de la Constitution et des autres éléments mentionnés par le représentant du gouvernement de l'Espagne.

45. Les membres travailleurs ont rappelé que le Directeur général a demandé qu'on donne un signal fort et clair en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de contrôle. La question est de savoir si ce défi a été relevé. Les membres travailleurs estiment qu'un pas important a été fait, mais qu'il s'agit d'un pas en arrière. Il est difficile, dans un organe tripartite comme le nôtre, d'entendre des Etats faire des déclarations différentes de celles qu'ils font dans d'autres instances. Ces Etats ne peuvent pas dire, ailleurs, qu'ils sont en faveur d'un renforcement des procédures de contrôle tout en exprimant ici un avis différent. Il ne faut pas oublier que la mission de l'Organisation est de défendre ceux dont les droits sont niés ou méprisés en permanence. Seul le groupe des travailleurs a fait des propositions concrètes. Les autres propositions constituent une attaque contre les mécanismes de contrôle, et non une tentative visant à accroître leur efficacité. Un certain nombre de représentants des gouvernements, ainsi que M. Noakes, ont remis en question le fondement juridique de toute action visant à renforcer les mécanismes comme on l'a fait pour la liberté syndicale. Certains se sont déclarés en désaccord avec le raisonnement du document, mais ces arguments ne sont pas convaincants, et on pourrait les considérer comme une tentative d'éviter d'avoir à regarder en face des vérités désagréables. Il convient de rappeler que le Conseil d'administration a entamé en 1994 l'examen -- qu'il aurait dû mener parallèlement -- d'un certain nombre de questions. Malheureusement, aucun progrès n'a été accompli pour ce qui est des mesures visant à renforcer les mécanismes de contrôle. Le groupe des travailleurs a fait des propositions précises, mais sur ce point encore il y a des raisons de croire que ce qui a été proposé pour rendre le système plus efficace lui a, aux yeux de certains, fait perdre son attrait. Les travailleurs pensent en particulier aux déclarations demandant qu'on procède à une révision globale du dispositif en vigueur pour le rendre plus transparent, plus impartial et plus objectif et qu'on réserve la procédure de l'article 24 aux conventions sur les droits de l'homme. Si les auteurs de ces propositions déclarent qu'elles visent à renforcer les mécanismes de contrôle de l'OIT, on peut néanmoins douter de leur volonté de progrès. Certaines déclarations ont préconisé la mise en place d'un mécanisme fondé sur les principes des conventions, et non sur les conventions elles-mêmes. Cela ne renforcerait pas le système et ne servirait qu'à affaiblir les conventions elles-mêmes, autrement dit à faire un pas de plus en arrière. La seule chose à envisager pour renforcer la crédibilité est de s'entendre sur des mesures concrètes en pensant à l'avenir, et non simplement à la réunion de Singapour.

46. Les membres employeurs ont estimé qu'il s'agit d'un processus continu. Dans ce cadre, il y a eu accord sur l'importance des conventions, le rôle positif de l'OIT et la valeur de la coopération technique. Les employeurs sont favorables aux mécanismes en vigueur mais jugent nécessaire d'en recenser les points faibles et de les corriger. Ils ne sont pas d'accord avec l'opinion exprimée selon laquelle ce qui n'est pas explicite dans la Constitution peut être rendu explicite grâce à la mise en place d'une nouvelle procédure. Des décisions doivent être prises sur la manière de procéder. Les éléments d'un consensus sont présents, et c'est un bon point. Comme M. Noakes l'a fait remarquer, il faut une base constitutionnelle solide. Certains ici ont des doutes mais un consensus doit être trouvé pour aller de l'avant. La nouvelle procédure devrait s'appuyer sur les organes existants et ne pas être fondée sur des plaintes. Les employeurs sont disposés à poursuivre cette analyse, qui a d'importantes conséquences juridiques et politiques.

47. Le Directeur général adjoint (M. Tapiola) a déclaré que le document dont était saisie la commission ne propose aucun mécanisme particulier. On s'est donné la peine d'établir un document qui serve de base solide aux discussions. Le Bureau fera de nouvelles propositions à la lumière des conclusions de la commission.

48. Le président a fait remarquer que la discussion a été riche et intéressante, même si elle n'a pas avancé aussi rapidement que d'aucuns l'espéraient. Il a proposé des conclusions qui ont ensuite été distribuées sous la forme suivante:

1. Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord: c'est l'importance de la promotion des droits fondamentaux, dont les principes sont inscrits dans les conventions de base.

2. Cela découle du mandat de l'OIT et fait partie, depuis 1994, des points spécifiques inscrits au programme de travail de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

3. On attend beaucoup de l'OIT dans ce domaine, à la suite du Sommet mondial pour le développement social de 1995 et des discussions qui ont eu lieu dans d'autres organisations, et ces attentes ont des conséquences sur la crédibilité de l'OIT.

4. Le Conseil d'administration devrait réaffirmer sa détermination à prendre des mesures concrètes pour renforcer l'application des droits fondamentaux.

5. Il faudrait pour cela se fonder sur les éléments suivants:

6. Après avoir ainsi commencé par le commencement, nous avons besoin de savoir où nous allons.

7. Pour faciliter le dialogue, le Bureau pourrait par exemple préparer ensuite, pour la session de mars 1997 de la commission, un document tenant compte des vues présentées qui expliquerait comment renforcer les mécanismes de l'OIT de manière à tenir compte des préoccupations évoquées ci-dessus.

8. Dans ce contexte, le Bureau devrait se demander ce qu'il faut faire pour mieux utiliser la politique de partenariat actif et les EMD, et pour renforcer les autres mécanismes existants (commission d'experts, Commission de l'application des normes de la Conférence). Cela nécessiterait un examen des mécanismes de contrôle existants.

9. Le Conseil d'administration réaffirme l'importance de la procédure spéciale utilisée en matière de liberté syndicale, qui a apporté et continue à apporter une contribution unique et précieuse dans un domaine des droits fondamentaux. L'adoption de nouveaux mécanismes et/ou le renforcement des mécanismes existants ne devraient pas se faire au détriment de cette procédure.

10. Une fois le rapport de la commission LILS approuvé par le Conseil d'administration, il faudrait faire connaître l'existence de ce consensus sur la nécessité de renforcer les moyens d'action de l'OIT dans le domaine des normes fondamentales du travail.

49. La commission a suspendu la réunion pour procéder à des consultations sur le projet de conclusions, puis s'est réunie de nouveau.

50. Les travailleurs ont déclaré que le document soumis à la commission parle de promotion des droits fondamentaux, mais que la question dont est saisie la commission était le renforcement du système de contrôle de l'OIT. Ils ne peuvent accepter cette formulation et estiment qu'il faudrait plusieurs jours de discussion pour la modifier. Ils sont donc contraints de rejeter le projet présenté mais se déclarent prêts à discuter des propositions d'activités futures.

51. Les employeurs ont approuvé en termes généraux le document et proposé les amendements suivants: au premier paragraphe, remplacer ce qui vient après les termes droits fondamentaux par les mots et des principes énoncés dans la Constitution, la Déclaration de Philadelphie et les conventions fondamentales, ainsi que l'importance de la ratification; au paragraphe 5, remplacer le deuxième alinéa par: ils devraient avoir à la fois un caractère promotionnel et un caractère de contrôle; au cinquième alinéa du même paragraphe, ajouter les mots: et devraient être solidement ancrés dans la Constitution; dans la version anglaise de l'alinéa suivant, remplacer would par should; à l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, remplacer les mots dans la ratification et l'application des conventions par les mots dans la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1; au septième paragraphe, supprimer les mots les mécanismes de; à la fin du huitième paragraphe, ajouter la phrase Cela ne devrait pas exclure la possibilité d'adopter un nouvel instrument.

52. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran, s'exprimant au nom du groupe gouvernemental des pays d'Asie et du Pacifique, a déclaré approuver ces conclusions dans leur principe. Son groupe attend avec intérêt le rapport qui sera établi pour la réunion de mars 1997 et participera activement à la discussion.

53. Les travailleurs ont déclaré que les amendements proposés par les employeurs renforcent leur crainte que la commission soit incapable de parvenir à un consensus.

54. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a suggéré de retenir une proposition de compromis qui consisterait à s'entendre sur le paragraphe 7 de la proposition. Si cette suggestion est retenue, on pourra débattre du libellé exact.

55. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a déclaré qu'il aurait souhaité connaître la réaction des membres travailleurs et employeurs à la dernière proposition, mais qu'il n'a cessé d'entendre dire que la commission devrait continuer d'examiner ce sujet. Il faudrait que l'on sache un peu à quoi s'en tenir, étant donné que le document présenté à la commission n'est pas accepté.

56. Les travailleurs ont proposé que la commission conclue qu'il faudrait préparer, pour la session de mars 1997, un document qui recenserait les différentes formules possibles pour renforcer le système de contrôle, y compris celle exposée dans le document à l'étude, selon l'interprétation constitutionnelle qui y figure.

57. Les employeurs, se référant au projet de conclusions présenté par le président, ont déclaré que les amendements qu'ils ont proposés restent des conclusions et doivent être interprétés comme tels. Les conclusions proposées demandent à la commission de poursuivre ses travaux sur le sujet. Il existe un consensus, sinon sur la forme des mécanismes, du moins sur la nécessité d'adopter des mesures. Nul ne propose d'aller au-delà de la Constitution, mais le cadre constitutionnel a des limites. Il faut un document pour faciliter le dialogue. Le prochain document ne sera peut-être pas aussi précis que cela a été suggéré, car cela pourrait entraîner des frustrations, mais tout le monde convient qu'il faut aller de l'avant. Les employeurs proposent à nouveau de se référer aux conventions fondamentales, à la Constitution et à la Déclaration de Philadelphie. En ce qui concerne la mise au point d'un mécanisme, il y a là matière à discussion et la transparence est nécessaire. Il faudrait qu'il soit clairement établi que la commission est parvenue à un certain nombre de conclusions même si elles ne sont pas jugées suffisantes par tous les membres.

58. Les travailleurs ont jugé qu'il n'y a pas de consensus. Leur seule proposition est qu'il faut poursuivre la discussion, et ils ne peuvent approuver les conclusions proposées. En l'absence de consensus, il ne saurait y avoir de conclusions.

59. Le président a déclaré qu'un accord semble s'être dégagé sur la nécessité de poursuivre le dialogue et de préparer un document en vue de la prochaine réunion de la commission.

60. Les travailleurs ont rappelé leurs arguments, à savoir qu'il faut que le document traite des moyens de renforcer la procédure de contrôle, et notamment des différentes formules exposées dans le document à l'étude, conformément à l'interprétation constitutionnelle qui y est donnée.

61. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a rappelé qu'il est nécessaire d'obtenir le soutien du Bureau pour explorer toutes les voies possibles. Le représentant du gouvernement de la Finlande a indiqué que la commission pourrait prendre comme point de départ le paragraphe 7 des conclusions proposées, à condition d'y insérer, à la troisième ligne, le membre de phrase suivant: et notamment des propositions de mesures déjà envisagées.

62. Les employeurs ont estimé que le fait de ne retenir que le paragraphe 7 reviendrait à ignorer tout le reste de la discussion et notamment la déclaration de M. Noakes.

63. Le président a fait observer qu'il n'a proposé qu'une première ébauche de conclusions qui tente de résumer la discussion. Il existe un consensus, à savoir qu'il faut un mécanisme conforme à la Constitution et que le Bureau devrait établir un document pour la prochaine session qui récapitule les solutions déjà envisagées afin de permettre à la commission de poursuivre ses délibérations. Les employeurs et les travailleurs se sont déclarés d'accord avec cette proposition.

64. Les employeurs ont déclaré que l'examen ne devrait pas se limiter aux mécanismes de contrôle mais s'étendre à toutes les possibilités offertes par la Constitution.

65. Les travailleurs ont rappelé qu'ils n'ont parlé que des travaux futurs de la commission. Un document tel que celui proposé par le président (c'est-à-dire le projet de conclusions) exige qu'il y ait consensus entre les groupes, ce qui n'est pas le cas.

66. La représentante du gouvernement des Etats-Unis est convenue de la nécessité d'établir un document pour la prochaine réunion de la commission. La formulation proposée par le président lui semble bonne mais il faudrait peut-être remplacer le terme mécanisme par système de contrôle en vue de couvrir toutes les solutions envisagées.

67. Les employeurs ont fait valoir qu'il n'est pas juste question d'un mécanisme: la commission a également parlé de promotion, concept plus large que celui de contrôle. Si cette notion était passée sous silence, on priverait l'OIT des moyens dont elle a besoin dans ce domaine.

68. Les travailleurs ont demandé aux employeurs si cela signifie qu'ils ne sont plus disposés à parler du renforcement du système de contrôle. Ce que la représentante du gouvernement des Etats-Unis a proposé est conforme à l'intitulé de la question inscrite à l'ordre du jour.

69. Les employeurs ont déclaré que leur proposition se fondait sur la Constitution, les principes fondamentaux de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Contrôle et promotion doivent aller de pair, et la discussion actuelle ne doit pas se limiter au seul système de contrôle. Les employeurs ont demandé que leur position soit consignée dans le rapport.

70. Les travailleurs en ont conclu que les employeurs avaient répondu à leur question par la négative. Les employeurs ont jugé inacceptable que leurs vues soient ainsi interprétées et ont confirmé qu'ils acceptaient les propositions du président avec l'amendement qu'ils avaient suggéré.

71. Le président a proposé la solution suivante. Il y a consensus sur la nécessité de développer le système de contrôle et de promouvoir les droits fondamentaux en application de la Constitution. Il faudrait demander au Bureau d'établir pour la prochaine session un premier document qui récapitulerait les différentes possibilités envisagées, et la discussion se poursuivrait en mars 1997.

72. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a suggéré que l'on remplace le mot premier par le mot nouveau. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran s'est associé à sa suggestion en faisant observer qu'il s'agirait en fait du quatrième document. La proposition consisterait-elle également à tenir compte des discussions ayant eu lieu à la commission? Le président a répondu par l'affirmative.

73. Les travailleurs ont proposé que le mot développer soit remplacé par le mot renforcer et que le mot conventions soit ajouté après les mots droits fondamentaux. Les employeurs ont accepté la première partie de cette proposition, mais pas la seconde. Les travailleurs ont déclaré qu'ils ne peuvent continuer d'envisager ce texte si une référence aux conventions n'y est pas introduite.

74. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a proposé le texte suivant: promouvoir les droits fondamentaux et les conventions, et le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a suggéré qu'il soit fait référence aux conventions fondamentales de l'OIT. Les travailleurs se sont déclarés d'accord avec cette dernière proposition, pour autant que les conventions fondamentales désignent les sept conventions évoquées dans la Déclaration finale du Sommet mondial pour le développement social. Les employeurs ont proposé de reformuler le texte de la manière suivante: les droits fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution et les conventions fondamentales, mais les travailleurs s'y sont opposés.

75. Les employeurs ont déclaré avoir essayé dans leur dernière proposition de retenir tous les points soulevés au cours de la discussion, et qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec les travailleurs. Ceux-ci ont indiqué qu'ils souhaitent que les employeurs reconnaissent que la discussion concerne les sept conventions fondamentales de l'OIT; ils ne voient pas en quoi cela pose un problème. Les employeurs sont-ils d'accord ou non? La représentante du gouvernement des Etats-Unis a proposé que l'on se réfère à la promotion des normes fondamentales relatives aux droits de l'homme qui englobent à la fois la Constitution et les conventions.

76. Les travailleurs ont déclaré apprécier les efforts déployés en vue de trouver la bonne formulation, mais ont indiqué que la commission parle avant tout du système de contrôle. La promotion des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme est déjà traitée dans un autre contexte. Les travailleurs approuvent la dernière proposition formulée par le représentant de la Fédération de Russie. Il ne saurait y avoir d'accord si un membre ou l'autre refuse l'idée de promouvoir les conventions et le système de contrôle.

77. Les employeurs ont proposé le texte suivant: de promouvoir les conventions fondamentales et les droits fondamentaux énoncés dans ces conventions ainsi que dans la Constitution.

78. Les travailleurs ont déclaré qu'il faut prendre acte de l'absence de consensus.

79. Le représentant du gouvernement de la France a suggéré que la commission adopte en guise de conclusion la formule suivante: après un large échange de vues portant sur de nombreux points, la commission a demandé au Bureau d'établir un nouveau document en vue de la prochaine session afin de poursuivre l'examen de cette question.

80. Le président a fait observer que cette proposition est acceptable pour tous.

III. Examen des activités des équipes multidisciplinaires
en ce qui concerne les normes

81. Les membres employeurs ont relevé que la promotion des normes fondamentales de l'OIT est une tâche essentielle pour les équipes multidisciplinaires (EMD). Ils sont préoccupés par les vacances de postes signalées aux paragraphes 2 et 3 du document du Bureau, et espèrent que le Département des normes internationales du travail (NORMES) fera de son mieux pour les aider, comme mentionné au paragraphe 5. La structure du BIT doit être dûment renforcée afin de permettre au Bureau de résoudre les problèmes qui surgissent sur le terrain, surtout dans le contexte des objectifs par pays: l'aide de NORMES est d'autant plus utile que les services du siège peuvent comprendre la portée mondiale des problèmes qui se posent et agir rapidement. Si l'OIT dans son ensemble n'agit pas dans ces domaines, elle finira pas être dépassée par les événements. Les équipes multidisciplinaires doivent avoir un personnel approprié car elles ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.

82. Les membres travailleurs ont déclaré que, comme dans le cas des précédents documents portant sur ce sujet, il a été très difficile de tirer des conclusions significatives des informations fournies. Ils ont répété que toutes les EMD devraient avoir un spécialiste des normes. La cinquième Conférence régionale européenne, qui s'est tenue à Varsovie en 1995, a demandé en particulier la présence d'un spécialiste des normes dans l'équipe de Budapest en raison de l'importance capitale des normes du travail pour les pays en transition. La situation actuelle en ce qui concerne les spécialistes des normes au sein des EMD en général est inacceptable: il n'y a pas de raison de laisser des postes vacants; la commission devrait être informée à sa prochaine session des progrès réalisés à cet égard. Ils ont insisté sur l'importance des normes pour la politique de partenariat actif. Cette politique ne peut se concevoir sans spécialistes des normes. Les rapports qui seront établis à l'avenir devront donner des informations plus concrètes sur les activités entreprises en matière de normes, comme la promotion de la ratification et de l'application des conventions relatives aux droits fondamentaux et des conventions retenues par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, et l'aide fournie aux Etats Membres pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles.

83. La représentante du gouvernement du Brésil a insisté, elle aussi, sur le fait qu'il faut un spécialiste des normes dans chaque EMD. Elle a signalé l'excellent travail accompli dans son pays par le fonctionnaire compétent de l'équipe de Santiago-du-Chili, en partie avec l'aide du gouvernement de l'Espagne, et le soutien reçu en rapport avec la convention no 111 sur la discrimination (emploi et profession): elle a appuyé les paragraphes 22 et 23 du document; l'équipe de Santiago devrait poursuivre ses activités en matière de normes, et d'autres informations devraient être fournies à ce sujet.

84. Le représentant du gouvernement du Japon a souscrit, lui aussi, à la déclaration des membres travailleurs concernant le contenu des documents qui seront soumis à la commission à l'avenir sur ce sujet. Le Bureau devrait renforcer ses activités en matière de normes en pourvoyant les postes en question; les spécialistes des normes pourraient alors être les premiers à donner des avis détaillés. Il a fait remarquer qu'en Asie sur trois postes de spécialistes des normes il y en a deux qui sont vacants.

85. Le représentant du gouvernement de la République de Corée a repris à son compte les conclusions du document et a prié instamment le BIT de trouver les ressources budgétaires nécessaires pour pourvoir les postes vacants. La représentante du gouvernement des Etats-Unis s'est déclarée préoccupée par le nombre d'EMD qui n'ont pas de spécialistes des normes; elle espère, elle aussi, que le prochain document sur ce sujet donnera d'autres informations sur les activités.

86. M. Ahmed (membre travailleur) a appelé tout spécialement l'attention sur les postes vacants des équipes de Manille et de New Dehli: il a prié instamment le Bureau de pourvoir ces postes vacants et de mieux répondre aux besoins des travailleurs. Le représentant de l'Organisation arabe du travail a félicité l'OIT pour l'excellent travail réalisé, notamment en coopération avec sa propre organisation, afin de mieux faire connaître les normes du travail dans les pays arabes. L'absence de spécialistes des normes dans les EMD de Beyrouth et du Caire laisse un grand vide que d'autres membres de ces équipes ne sauraient combler.

87. Le président a indiqué que le rapport de la commission tiendrait compte des vues exprimées. La commission espère que des efforts plus importants seront faits pour répondre aux besoins, et notamment pour pourvoir les postes vacants.

IV. Choix des conventions devant faire l'objet
en 1998 et 1999 de rapports
au titre de l'article 19 de la Constitution

88. La commission était appelée à faire des propositions quant au choix des conventions et recommandations sur lesquelles les gouvernements pourront être invités à présenter les rapports prévus par l'article 19, paragraphes 5 e), 6 d) et 7 b), de la Constitution(5).

89. Les membres employeurs et les membres travailleurs se sont accordés sur une demande de rapport pour 1998 portant sur la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et sur la convention (no 143) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, et pour 1999 sur la convention (no 144) et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites, 1976.

90. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a appuyé la proposition faite par les membres employeurs et travailleurs en 1998 et a proposé que soient demandés en 1999 des rapports sur les conventions relatives au travail de nuit et à la durée du travail comme le recommande le Groupe de travail sur la politique de révision des normes(6). Les membres employeurs et travailleurs, tout en reconnaissant la pertinence des propositions faites par le groupe de travail, ont néanmoins maintenu leur proposition, estimant que les normes sur les consultations tripartites sont prioritaires.

91. La commission recommande au Conseil d'administration d'inviter les gouvernements à fournir des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution sur les instruments suivants:

en 1998:
la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975;

en 1999:
la convention (no 144) et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites, 1976.

V. Formulaires pour les rapports
au titre des articles 19 et 22 de la Constitution

a) Formulaire de rapports relatifs à l'application
des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution):
convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996

92. La commission était appelée à examiner le projet de formulaire destiné à servir de base aux rapports que les Etats ayant ratifié la convention seront tenus de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution(7).

93. Au sujet des questions portant sur l'article 1, la représentante des Etats-Unis a proposé d'ajouter une référence aux dispositions de la législation nationale et aux décisions de justice établissant la qualité d'intermédiaire. Après avoir entendu les explications d'un représentant du Directeur général, le représentant du Mexique a appuyé l'orateur précédent et a demandé que l'on ajoute également le travailleur à domicile.

94. En ce qui concerne la question relative à l'article 5, les membres travailleurs ont proposé d'ajouter une phrase demandant la communication des textes pertinents. Ils ont également proposé de compléter la question relative à l'article 7 afin de préciser les types de travaux et les substances qui font l'objet d'une interdiction.

95. La représentante du gouvernement des Etats-Unis, appuyée par les représentants des gouvernements de l'Allemagne et du Mexique, a proposé de modifier la question relative à l'article 8 pour qu'il soit bien clair que la législation nationale ou les décisions de justice n'ont à fixer les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires que dans la mesure où ces derniers sont reconnus par la législation ou tolérés dans la pratique.

96. Les membres employeurs ont souligné, à propos de la référence faite dans le formulaire aux critères permettant d'établir la qualité de travailleur indépendant, qu'il doit être bien clair que cela dépend des spécificités de chaque pays, car il peut y avoir des décisions de justice qui se contredisent, ce sujet devant être traité au cas par cas dans bon nombre de pays.

97. En ce qui concerne l'article 9, le représentant du gouvernement de l'Allemagne a relevé l'existence d'une coquille dans les trois versions et a proposé de modifier la seconde phrase de la première question afin de rendre plus compréhensible le fait que des informations détaillées ne sont dues que dans la mesure où le système d'inspection est différent du système d'inspection du travail prévu par la convention no 81. Il a reçu l'appui du représentant du gouvernement du Mexique.

98. La commission recommande au Conseil d'administration d'approuver le formulaire de rapport relatif à la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, tel qu'il figure en annexe au présent rapport.

b) Formulaires pour les rapports sur les conventions non ratifiées
(article 19 de la Constitution): convention (no 29) sur le travail forcé, 1930,
et convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

99. En application de la décision prise par le Conseil d'administration à sa 265e session, et selon la pratique établie, la commission était appelée à examiner les projets de formulaire destinés à servir de base aux rapports sur les conventions que les Etats Membres seront invités à présenter selon ses recommandations(8).

100. En ce qui concerne le formulaire relatif à la convention no 29, les membres travailleurs ont proposé de supprimer les références à la législation pénale et du travail et de les remplacer par une référence à la législation nationale. A la suite d'une intervention d'un représentant du Directeur général, le représentant du gouvernement du Mexique a proposé que le texte fasse référence à la législation nationale, en particulier pénale.

101. La représentante du gouvernement des Etats-Unis, appuyée par les membres travailleurs, a proposé qu'une demande relative aux sanctions pénales punissant le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire soit inscrite dans le questionnaire.

102. En ce qui concerne le formulaire relatif à la convention no 105, les membres employeurs ont proposé que le point d) relatif aux informations sur le droit de grève dans la fonction publique et les services essentiels soit supprimé. Un représentant du Directeur général a rappelé que la question de la punition pour avoir participé à une grève figure dans la convention et a suggéré que l'on suive, en l'adaptant au contexte, la question qui figure dans le formulaire de rapport au titre de l'article 22 précédemment adopté par le Conseil, dont il a donné lecture. Cette suggestion a été acceptée par les membres employeurs.

103. La commission recommande au Conseil d'administration d'approuver les formulaires relatifs aux conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, tels qu'ils figurent en annexe au présent rapport.

VI. Autres questions

Projet de Recommandation de l'UNESCO concernant
la condition du personnel enseignant du supérieur

104. La commission a examiné un document(9) qui n'appelait pas de décisions sur cette question.

105. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont indiqué qu'ils attendaient de recevoir le texte du projet de recommandation qui serait disponible pour la 268e session du Conseil, comme prévu au paragraphe 4 du document, pour se prononcer sur les résultats atteints. Les membres travailleurs ont rappelé l'importance que leur groupe attache à la question des procédures de contrôle de l'application de l'instrument sur lesquelles le Conseil a déjà eu l'occasion de s'exprimer(10).

106. La commission a pris note du document et de la discussion.

Conférence internationale du Travail:
rapport III (parties 1, 2 et 3) -- Résumés des rapports
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)

107. La commission était appelée à se prononcer sur des propositions visant à rationaliser l'établissement des résumés de rapports dus au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution et à réaliser des économies à ce titre en supprimant la publication séparée desdits résumés.

108. La commission a adopté sans discussion les propositions de modifications figurant au paragraphe 11 du document. Elle recommande au Conseil d'administration d'approuver les modifications rendant inutile la publication séparée du rapport III (parties 1, 2 et 3) suivant les modalités indiquées au paragraphe 11 du document qui lui a été soumis(11).

Genève, 19 novembre 1996.

Points appelant une décision:


1 Documents GB.267/LILS/4/1; GB.267/LILS/4/2.

2 Ce libellé détaillé est nécessaire pour répondre aux exigences de l'article 46.2 du Règlement de la Conférence selon lequel En inscrivant à l'ordre du jour de la Conférence des propositions d'amendement à la Constitution, le Conseil d'administration ou la Conférence, selon le cas, définit exactement la ou les questions ainsi inscrites à l'ordre du jour de la Conférence.

3 Document GB.267/LILS/4/2, tel que modifié, reproduit en annexe comme GB.267/LILS/4/2(Rev.).

4 Document GB.267/LILS/5.

5 Document GB.267/LILS/7.

6 Document GB.267/LILS/4/2.

7 Document GB.267/LILS/8/1.

8 Document GB.267/LILS/8/2.

9 Document GB.267/LILS/9/1.

10 Document GB.265/LILS/9/2.

11a) Le contenu de la partie 1 du rapport III figurera sous forme simplifiée, en annexe au rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; b) la partie 3 du rapport III sera publiée en annexe au rapport de la commission d'experts; c) le Bureau fera en sorte que le texte de tous les rapports reçus au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution puissent être consultés. De plus, des copies de ces rapports seront fournies aux membres des délégations qui en feront la demande; d) la numérotation des rapports de la commission d'experts sera modifiée en conséquence.


Annexe I

Textes proposés

1. Constitution

Article 19(9)
(nouveau)

A la majorité des deux-tiers des voix des délégués présents, la Conférence pourra, sur proposition du Conseil d'administration, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.

2. Règlement du Conseil d'administration

Article 12bis

Procédure relative à l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence
de l'abrogation d'une convention en vigueur ou du retrait d'une convention
non entrée en vigueur ou d'une recommandation
(nouveau)

1. Lorsqu'une question à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence vise soit l'abrogation d'une convention en vigueur, soit le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation, le Bureau saisira le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes dont il dispose à ce sujet.

2. Les dispositions de l'article 18 pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence ne s'appliquent pas à la décision d'inscrire à l'ordre du jour d'une session déterminée de la Conférence une question relative à une telle abrogation ou à un tel retrait. Une telle décision devra, dans toute la mesure possible, faire l'objet d'un consensus (ou, si un tel consensus ne peut être atteint lors de deux sessions successives du Conseil, obtenir la majorité des quatre cinquièmes des Membres du Conseil disposant du droit de vote lors de la deuxième de ces sessions).

3. Règlement de la Conférence

Article 11

(Le texte à ajouter à l'article 11 actuel est en caractères gras)

1. La procédure concernant l'examen des projets de convention ou de recommandation ainsi que la procédure d'abrogation ou de retrait d'un tel instrument adopté par la Conférence sont régies par les règles de procédure concernant les conventions ou recommandations qui figurent dans la section E de la partie II.

Article 45bis

Procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait
de conventions et recommandations
(nouveau)

1. Lorsqu'une question à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence implique soit l'abrogation d'une convention en vigueur, soit le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation, le Bureau saisira le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes dont il dispose à ce sujet.

2. Lorsqu'une question d'abrogation ou de retrait est inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois avant la session de la Conférence, un bref rapport ainsi qu'un questionnaire leur demandant d'indiquer dans un délai de douze mois leur position motivée au sujet de ladite abrogation ou dudit retrait en fournissant tous les éléments d'information pertinents. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition définitive qui sera distribué aux gouvernements quatre mois avant la session de la Conférence.

3. La Conférence peut décider d'examiner ce rapport et la proposition qu'il contient directement en séance plénière ou le renvoyer à la Commission de proposition. Au terme de cet examen en plénière ou au vu du rapport de la commission, la Conférence décide par consensus ou à défaut par un vote préliminaire à la majorité des deux tiers de soumettre la proposition formelle tendant à l'abrogation ou au retrait de l'instrument à un vote final. Ce vote final par appel nominal aura lieu au plus tôt le lendemain de la décision préliminaire.


Annexe II

Appl.19. C.29
Convention sur le travail forcé, 1930

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 29)
SUR LE TRAVAIL FORCÉ, 1930

GENÈVE
1996


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1997 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930(1)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 14e session.

I. Prière de fournir des indications générales sur la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention, dans votre pays, en droit et en pratique:

  1. en particulier, prière d'indiquer toutes dispositions de la Constitution et de la législation nationale, en particulier pénale, interdisant l'imposition de travail forcé ou obligatoire;
  2. prière de fournir copie de la législation nationale qui régit le service militaire obligatoire, les obligations civiques normales, le travail pénal et pénitentiaire, le travail ou service imposé en cas de force majeure, et les menus travaux de village;
  3. prière d'indiquer toutes limitations à la liberté des travailleurs, en particulier dans la fonction publique et les services essentiels, de quitter leur emploi en donnant un préavis de durée raisonnable;
  4. prière d'indiquer les sanctions pénales punissant le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire.

II. Prière de spécifier quelle autorité ou quelles autorités sont chargées d'assurer le respect de la législation mentionnée sous I a), et d'indiquer toute action prise dans la pratique.

III.

  1. Prière d'indiquer toutes difficultés que la convention soulèverait dans la législation ou la pratique de votre pays ou toutes autres raisons empêchant ou retardant la ratification de la convention et toute mesure prise ou envisagée pour surmonter ces obstacles.
  2. Prière d'indiquer si la ratification de la convention est envisagée et, le cas échéant, dans quel délai.

IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

V. Prière d'indiquer si vous avez reçu d'organisations d'employeurs ou de travailleurs des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à la convention.


Appl.19. C.105
Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 105)
SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ, 1957

GENÈVE
1996


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1997 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957(2)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 40e session.

I. Prière de fournir des indications générales sur la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention, dans votre pays, en droit et en pratique, et de fournir copie de la législation nationale qui régit les matières suivantes:

  1. les droits et libertés d'expression, de réunion et d'association, y compris toutes dispositions des lois pénales ou de police limitant ces droits et libertés, pour autant que ces restrictions soient assorties de sanctions pénales comportant du travail pénal ou la privation de liberté, ainsi que la législation régissant l'exécution de travail pénal ou pénitentiaire, et toutes dispositions exemptant des catégories déterminées de prisonniers condamnés de l'obligation d'exécuter du travail pénitentiaire;
  2. les obligations de service national;
  3. la discipline du travail, y compris toutes dispositions spécifiques régissant la fonction publique, les services essentiels et les marins;
  4. la participation à une grève, ou à certaines grèves, punissable d'une astreinte au travail forcé ou obligatoire;
  5. toutes dispositions de droit administratif ou pénal établissant une distinction sur la base de critères raciaux, nationaux ou religieux et comportant une obligation d'exécuter un travail ou service, ou assorties de sanctions comportant une telle obligation.

II.

  1. Prière d'indiquer toutes les difficultés que la convention soulèverait dans la législation ou la pratique de votre pays ou toutes autres raisons empêchant ou retardant la ratification de la convention et toute mesure prise ou envisagée pour surmonter ces obstacles.
  2. Prière d'indiquer si la ratification de la convention est envisagée et, le cas échéant, dans quel délai.

III. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

IV. Prière d'indiquer si vous avez reçu d'organisations d'employeurs ou de travailleurs des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à la convention.


Appl. 22.177
177, Travail à domicile, 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 177)
sur le travail à domicile, 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

  1. toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;
  2. réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;
  3. réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .......................... au ............................................
présenté par le gouvernement de ....................................................................

relatif à

la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996
(ratification enregistrée le .................)

I. Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en uvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.
Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression travail à domicile signifie un travail qu'une personne -- désignée comme travailleur à domicile -- effectue:

  1. à son domicile ou dans d'autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l'employeur;
  2. moyennant rémunération;
  3. en vue de la réalisation d'un produit ou d'un service répondant aux spécifications de l'employeur, quelle que soit la provenance de l'équipement, des matériaux ou des autres éléments utilisés à cette fin,

à moins que cette personne ne dispose du degré d'autonomie et d'indépendance économique nécessaire pour être considérée comme travailleur indépendant en vertu de la législation nationale ou de décisions de justice;

b) une personne ayant la qualité de salarié ne devient pas un travailleur à domicile au sens de la présente convention par le seul fait qu'elle effectue occasionnellement son travail de salarié à son domicile et non à son lieu de travail habituel;

c) le terme employeur signifie toute personne physique ou morale qui, directement ou par un intermédiaire, que l'existence de ce dernier soit ou non prévue par la législation nationale, donne du travail à domicile pour le compte de son entreprise.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation nationale ou les décisions de justice établissant la qualité de travailleur à domicile, de travailleur indépendant et d'intermédiaire.

Article 2

La présente convention s'applique à toute personne effectuant un travail à domicile au sens de l'article 1 ci-dessus.

Article 3

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit adopter, mettre en uvre et revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et, lorsqu'elles existent, avec les organisations s'occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile.

Prière d'exposer succinctement la politique ainsi que les méthodes suivies pour améliorer la situation des travailleurs à domicile.

Prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.

Article 4

1. La politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l'égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise.

2. L'égalité de traitement doit être promue en particulier en ce qui concerne:

  1. le droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s'affilier à des organisations de leur choix et de participer à leurs activités;
  2. la protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession;
  3. la protection en matière de sécurité et de santé au travail;
  4. la rémunération;
  5. la protection par des régimes légaux de sécurité sociale;
  6. l'accès à la formation;
  7. l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail;
  8. la protection de la maternité.

Prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans les huit domaines prévus dans cet alinéa.

Article 5

La politique nationale sur le travail à domicile doit être mise en uvre par voie de législation, de conventions collectives, de sentences arbitrales, ou de toute autre manière appropriée conforme à la pratique nationale.

Prière de préciser de quelle manière est assurée la mise en uvre des dispositions de la convention et de communiquer les textes pertinents.

Article 6

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les statistiques du travail couvrent, dans la mesure du possible, le travail à domicile.

Prière d'indiquer les mesures adoptées en application de cette disposition.

Article 7

La législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail doit s'appliquer au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres et doit déterminer les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l'utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l'objet d'une interdiction aux fins du travail à domicile.

Prière d'indiquer les mesures adoptées en application de cette disposition ainsi que les types de travaux et de substances qui font l'objet d'une interdiction aux fins du travail à domicile.

Article 8

Lorsqu'il est admis d'avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile, les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires doivent être fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de législation ou de décisions de justice.

Lorsque les intermédiaires sont reconnus par la législation ou tolérés dans la pratique, prière de communiquer les textes législatifs ou réglementaires ou les décisions de justice établissant les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires.

Article 9

1. Un système d'inspection compatible avec la législation et la pratique nationales doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile.

2. Des mesures adéquates, y compris, s'il y a lieu, des sanctions, doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation.

1. Prière d'indiquer le système d'inspection qui doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile. Prière de communiquer des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement du système d'inspection si celui-ci est différent du système d'inspection du travail prévu par la convention no 81.

2. Prière d'indiquer les mesures adoptées en application de cette disposition.

Article 10

La présente convention n'affecte pas les dispositions plus favorables qui sont applicables aux travailleurs à domicile en vertu d'autres conventions internationales du travail.

  1. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.
  2. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
  3. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
  4. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(3). Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
  5. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

2 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

3 L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.


Recommandation sur le travail à domicile

[Texte non reproduit]


Annexe III

GB.267/LILS/4/2 (Rev.)

Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision de normes
Partie II: Examen des besoins de révision des conventions (deuxième phase)


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.