GB.267/LILS/WP/PRS/2 |
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Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail |
LILS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Examen des besoins de révision des conventions
(deuxième phase)
Table des matières
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I. Introduction 1
II. Politique de l'emploi 5
II.1. C.2 -- Convention sur le chômage, 1919 6
II.2. C.88 -- Convention sur le service de l'emploi, 1948 7
II.3. C.96 -- Convention sur les bureaux de placement payants
(révisée), 1949 9
III. Conditions de travail 9
Salaires
III.1. C.26 -- Convention sur les méthodes de fixation
des salaires minima, 1928 10
III.2. C.99 -- Convention sur les méthodes de fixation
des salaires minima (agriculture), 1951 12
III.3. C.131 -- Convention sur la fixation des salaires
minima, 1970 13
III.4. C.95 -- Convention sur la protection du salaire, 1949 14
III.5. C.94 -- Convention sur les clauses de travail
(contrats publics), 1949 16
Durée du travail
III.6. C.1 -- Convention sur la durée du travail
(industrie), 1919 17
III.7. C.30 -- Convention sur la durée du travail
(commerce et bureaux), 1930 19
Congés payés
III.8. C.101 -- Convention sur les congés payés
(agriculture), 1952 19
Page
IV. Sécurité sociale 21
IV.1. C.24 -- Convention sur l'assurance-maladie
(industrie), 1927 21
IV.2. C.25 -- Convention sur l'assurance-maladie
(agriculture), 1927 23
IV.3. C.44 -- Convention du chômage, 1934 24
V. Emploi des femmes 25
V.1. C.3 -- Convention sur la protection de la maternité, 1919 26
V.2. C.103 -- Convention sur la protection de la maternité
(révisée), 1952 27
V.3. C.4 -- Convention sur le travail de nuit (femmes), 1919 28
V.4. C.41 -- Convention (révisée) du travail de nuit
(femmes), 1934 31
V.5. C.89 -- Convention sur le travail de nuit (femmes)
(révisée), 1948, et son protocole de 1990 32
V.6. C.45 -- Convention des travaux souterrains (femmes), 1935 36
VI. Emploi des enfants et des adolescents 38
VI.1. C.6 -- Convention sur le travail de nuit des enfants
(industrie), 1919 39
VI.2. C.90 -- Convention sur le travail de nuit des enfants
(industrie) (révisée), 1948 40
VII. Travailleurs migrants 41
VII.1. C.97 -- Convention sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949 41
VII.2. C.143 -- Convention sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975 44
VIII. Travailleurs dans les territoires non métropolitains 45
VIII.1. C.82 -- Convention sur la politique sociale
(territoires non métropolitains), 1947 45
VIII.2. C.83 -- Convention sur les normes du travail
(territoires non métropolitains), 1947 46
VIII.3. C.84 -- Convention sur le droit d'association
(territoires non métropolitains), 1947 48
VIII.4. C.85 -- Convention sur l'inspection du travail
(territoires non métropolitains), 1947 49
IX. Remarques finales 50
Annexe - Mandat du Groupe de travail sur la politique
de révision des normes 53
I. Introduction
1. Le présent document, qui comprend l'analyse de 28 conventions, est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) pour sa troisième réunion. Lors de ses deux premières réunions, en novembre 1995 et en mars 1996, le groupe de travail avait précisé les critères de cet examen et la méthodologie suivie, et il avait formulé plusieurs recommandations qui avaient été approuvées par la Commission LILS et par le Conseil d'administration à ses 264e et 265e sessions(1). On rappellera brièvement les propositions du groupe de travail qui ont déjà fait l'objet d'un consensus.
Critères d'examen
2. Lorsqu'il a entrepris d'examiner les besoins de révision des conventions, le groupe de travail a mis l'accent sur trois critères de base, déterminant les conditions dans lesquelles cet examen aurait lieu. Il est convenu d'abord de procéder à un examen cas par cas des conventions, chaque instrument possédant des caractéristiques particulières. Cependant, le groupe de travail a exclu de toute révision les six conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs (nos 87 et 98, 29 et 105, 100 et 111) et quatre autres conventions prioritaires (nos 81, 129, 122 et 144), le cas de la convention no 138 demeurant pour le moment réservé. Il a en outre décidé de différer l'examen des conventions maritimes. En deuxième lieu, le groupe de travail a souligné que ses travaux avaient pour but de régénérer et de renforcer le système normatif. A cette fin, il a préconisé des mesures en vue de promouvoir sa mise à jour et, a contrario, de tirer les conséquences de situations qui ont aujourd'hui disparu ou de dispositions qui sont dans la pratique tombées en désuétude. En troisième lieu, le groupe de travail a considéré que ses propositions ne devraient pas conduire à diminuer la protection déjà accordée à des travailleurs en vertu des conventions ratifiées. Aussi, lorsqu'il a été amené à proposer la dénonciation de certaines conventions obsolètes, le groupe de travail a-t-il également recommandé aux Etats parties de ratifier les conventions plus récentes et à jour portant sur la même matière, les deux mesures -- la ratification et la dénonciation -- devant être associées.
Méthodologie
3. Du point de vue de la méthodologie, le Bureau s'est efforcé, dans les documents soumis au groupe de travail, de mettre en évidence les éléments objectifs qui caractérisent la situation de chaque convention, en analysant quatre principaux facteurs:
-- l'état des ratifications, ainsi que leurs perspectives en fonction de l'expérience antérieure ou de facteurs objectifs (par exemple le fait qu'une convention soit fermée à la ratification à la suite d'une révision);
-- les dénonciations intervenues, en distinguant les dénonciations dites pures, par lesquelles les Etats Membres mettent fin aux obligations qu'ils avaient contractées à l'égard d'une convention, des dénonciations dites automatiques, c'est-à-dire consécutives à la ratification d'une convention révisée;
-- la situation à l'égard des procédures de contrôle. Le nombre et l'actualité des commentaires de la commission d'experts, l'existence ou non de réclamations ou de plaintes en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution, les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence fournissent des indications au groupe de travail pour apprécier si une convention demeure vivante, pour ainsi dire, ou si elle paraît être plus ou moins tombée en désuétude dans la pratique;
-- enfin, les besoins de révision d'une convention, au sens strict, compte tenu des révisions déjà effectuées, des demandes faites dans des conférences de l'OIT ou d'autres informations pertinentes. A cet égard, on notera que, sur les vingt-huit conventions analysées dans le présent document, huit ont déjà été révisées, six autres ont révisé des conventions antérieures et deux conventions constituent explicitement des compléments de conventions plus anciennes, sans formellement les réviser.
L'analyse de ces quatre facteurs conduit à la formulation de remarques concernant la situation particulière de chaque convention. Sous cette rubrique, on a également mentionné, le cas échéant, les opinions et recommandations des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987.
4. La méthode décrite ci-dessus vise à donner au groupe de travail les informations objectives nécessaires pour qu'il puisse faire des recommandations à la Commission LILS du Conseil d'administration. A la demande du groupe de travail, le Bureau a complété l'examen cas par cas des conventions en présentant des propositions ou des suggestions concrètes, qui sont soumises à titre indicatif pour faciliter la discussion et la prise de décisions au sein du groupe de travail. Toutefois, il s'est avéré que le Bureau ne disposait pas dans un certain nombre de cas d'informations suffisamment probantes ou récentes pour formuler de telles propositions. Ainsi, le Bureau manque souvent d'informations pour analyser les obstacles et les difficultés rencontrés en matière de ratification. En outre, les mandants sont mieux en mesure d'évaluer si une convention donnée joue encore un rôle actif dans un cadre national, ou si la protection qu'elle confère est désormais sans effet ou dépassée. En cas de doute, le Bureau a d'abord proposé aux mandants de fournir des informations additionnelles pour clarifier la situation, afin que le groupe de travail puisse se prononcer par la suite en connaissance de cause.
Premiers résultats
5. Lors de la réunion du 18 mars 1996, le groupe de travail a examiné 33 conventions quant au fond et formulé autant de recommandations qui ont toutes été approuvées par le Conseil d'administration. Les résultats obtenus constituent les premiers jalons de la politique de révision des normes que le groupe de travail a reçu pour mandat d'élaborer.
a) Propositions de révision
6. Le Conseil d'administration a approuvé à sa session de mars 1996 la proposition de révision de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946. Le groupe de travail a recommandé que cette proposition aille de pair avec l'examen des autres instruments sur le travail de nuit des jeunes, notamment les conventions nos 6 et 90 qui sont analysées dans le présent document.
7. A l'égard de trois conventions portant sur la durée du travail (nos 43, 47 et 49), le groupe de travail a fait des recommandations sous une forme conditionnelle, c'est-à-dire que ces conventions devraient être incluses dans tout projet de révision au cas où la révision des conventions sur la durée du travail serait entreprise. Le présent document comprend l'examen des deux conventions de base dans cette matière (conventions nos 1 et 30).
8. Sur 33 conventions examinées, quatre propositions de révision ont donc été émises par le groupe de travail, dont une seule ferme et trois autres conditionnelles. Cette proportion modeste s'explique par le nombre important de révisions qui ont déjà eu lieu parmi les conventions souvent anciennes et peu ratifiées examinées en mars 1996. De plus, la situation des conventions sur la durée du travail atteste que les besoins de révision peuvent être reconnus, mais que le consensus indispensable pour entreprendre de telles révisions n'a pas toujours pu être trouvé. Le groupe de travail voudra probablement réexaminer les difficultés ou les blocages qui ont entravé la révision des normes dans ce domaine, et éventuellement dans d'autres domaines où la situation est analogue.
b) Mises à l'écart
9. Vingt-cinq conventions ont été mises à l'écart avec effet immédiat en mars 1996. La mise à l'écart est une mesure nouvelle, pragmatique et concrète, qui revient à ne plus demander de rapports détaillés sur l'application des conventions en question, et à interrompre leur publication dans les rapports, études et travaux de recherche du BIT. Toutefois, il convient de rappeler aussi deux aspects complémentaires de cette mesure. D'une part, vis-à-vis des procédures de contrôle de l'OIT, la mise à l'écart laisse intact le droit d'invoquer les dispositions concernant les réclamations et les plaintes, sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution, et elle permet aux organisations d'employeurs et de travailleurs de continuer à faire des commentaires, conformément aux procédures de contrôle régulier, et à la commission d'experts d'examiner ces commentaires et de demander, le cas échéant, un rapport détaillé. D'autre part, la mise à l'écart n'a pas d'incidence sur les effets de ces conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.
c) Possibilités d'abrogation ou d'extinction
de certaines conventions
10. Le Conseil d'administration a considéré huit conventions mises à l'écart (conventions nos 28, 31, 46, 51, 60, 61, 66 et 67) comme des candidates à une éventuelle abrogation ou extinction. Il a demandé au groupe de travail et/ou à la Commission LILS de réexaminer la situation de ces conventions lorsqu'une procédure permettant leur abrogation aura été instituée. A cet égard, le Conseil a décidé d'examiner plus en détail la solution d'un amendement à la Constitution de l'OIT, et il a demandé au Bureau de préparer pour la session de novembre 1996 un document portant sur les questions de procédure, les garanties nécessaires et les différents problèmes relatifs à un amendement constitutionnel en matière d'abrogation ou d'extinction des conventions obsolètes pour que, sur la base de ce document, le groupe de travail puisse poursuivre ses travaux. Le projet d'amendement constitutionnel fait l'objet d'un document distinct qui est soumis au groupe de travail(2).
d) Promotion des ratifications
11. Cette disposition concerne 22 conventions sur les trente-trois examinées en mars 1996. Elle comporte deux variantes. Dans le cas de 18 conventions qui ont déjà été révisées et sont considérées comme obsolètes, le Conseil d'administration a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier les conventions récentes correspondantes et de dénoncer à cette occasion les conventions obsolètes. Au cours des discussions au sein du groupe de travail, les membres employeurs et les membres travailleurs ont souligné que ces deux mesures instauraient un équilibre qu'il ne fallait pas rompre. Ainsi, les deux mesures devraient aller de pair et intervenir à la même période. On ne pourrait accepter qu'un gouvernement procède dans l'immédiat à une dénonciation d'une convention obsolète tout en reportant l'éventualité de la ratification d'une convention récente à une date ultérieure.
12. Lors de la réunion du groupe de travail en mars 1996, les membres travailleurs ont demandé de recevoir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la ratification des conventions visées. Cette question sera abordée dans la dernière partie du présent document, et de plus amples informations sur des développements en cours pourront être données oralement à la prochaine réunion du groupe de travail.
13. Dans le cas de quatre conventions récentes et considérées à jour, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à examiner la possibilité de les ratifier et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés, ainsi que les besoins éventuels de révision de ces conventions.
e) Statu quo
14. A l'égard de quelques conventions, le groupe de travail a estimé qu'aucune des propositions mentionnées ci-dessus ne convenait. Il s'agit principalement des dix conventions prioritaires énoncées ci-dessus, qui ont été exclues de toute révision. Les conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs font par ailleurs l'objet d'une promotion spécifique de leur ratification. De plus, le statu quo a été approuvé par le Conseil d'administration vis-à-vis de la convention (no 47) des quarante heures, 1935, en attendant l'adoption de normes révisées sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
Deuxième phase de l'examen
15. L'analyse des 28 conventions qui est entreprise ci-dessous s'inscrit dans le prolongement des travaux de novembre 1995 et mars 1996, en ce qui concerne les critères, la méthodologie et les propositions. On notera cependant une évolution car l'examen cas par cas a été complété par un examen par matière ou par domaine, pour reprendre la terminologie employée par les groupes de travail Ventejol. Au fur et à mesure que les travaux du groupe de travail progressent, le regroupement des conventions par matière ou par domaine permet d'acquérir une vision plus cohérente des différentes parties du système normatif et de mieux situer les propositions de révision et d'action normative les unes par rapport aux autres.
* * *
II. Politique de l'emploi
16. Le secteur de la politique de l'emploi comprend trois conventions qui ont fait l'objet de dénonciations dites pures: les conventions no 2 sur le chômage, no 88 sur le service de l'emploi et no 96 sur les bureaux de placement payants. La convention no 2 fait partie des instruments adoptés lors de la première Conférence internationale du Travail; elle n'a jamais été révisée et elle demeure largement ratifiée. Pourtant ses dispositions portent la marque de leur époque. Elles ont été reprises dans diverses conventions plus récentes et plus précises. D'après les informations dont le Bureau dispose, la révision de la convention no 2 n'a pas été envisagée et elle ne se justifierait plus. Mais le Bureau ne suggère pas non plus qu'elle soit mise à l'écart, car elle conserve un intérêt à l'égard de nombreux Etats qui n'ont pas encore ratifié des conventions plus récentes qui ont pris le relais de la convention no 2.
17. Dans le domaine des services de l'emploi et des bureaux de placement payants, la situation est particulièrement claire, dans la mesure où la Conférence a examiné, en 1994, les besoins de révision à la fois de la convention no 88 et de la convention no 96. La Conférence a confirmé l'actualité et la valeur des dispositions de la convention no 88, et elle n'a pas retenu le projet d'une révision de cette convention. Le maintien du statu quo paraît donc s'imposer. En revanche, la Conférence a considéré que l'OIT devait entreprendre la révision de la convention no 96, que le Conseil d'administration a inscrite à l'ordre du jour de la Conférence pour 1997. On rappellera enfin que la convention no 96 est elle-même une convention révisée, qui a fait suite à la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, déjà examinée par le groupe de travail en mars 1996. Le Conseil d'administration a alors décidé la mise à l'écart de cet instrument et invité les Etats parties à la convention no 34 à examiner la possibilité de ratifier soit la convention no 96, soit une nouvelle convention révisant la convention no 96 que la Conférence pourrait adopter lors d'une prochaine session.
II.1. C.2 -- Convention sur le chômage, 1919
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives(3): 51;
b) dernière ratification: Ukraine, 1994;
c) perspectives de ratification: peu importantes.
2) Dénonciations(4):
a) dénonciations pures: 3
Ratification Dénonciation
Bulgarie 1922 1960
Inde 1921 1938
Uruguay 1933 1982
Motifs de dénonciation:
Bulgarie: dénonciation non motivée.
Inde: depuis les changements constitutionnels de 1935, le chômage est une question du domaine de juridiction exclusive des provinces.
Uruguay: la situation en Uruguay ne justifie pas l'établissement d'un système de bureaux publics de placement comme l'exige la convention no 2;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: les commentaires en suspens pour huit pays concernent notamment l'établissement de comités consultatifs, la coordination de bureaux gratuits publics et privés de placement et la communication des statistiques et informations concernant le chômage. Des organisations des travailleurs de l'Argentine, du Maroc et de la Turquie ont fait parvenir à la commission d'experts des observations sur l'application de la convention no 2.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Toutefois, plusieurs autres instruments plus récents traitent également des domaines couverts par la convention no 2, notamment la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. En outre, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, ainsi que la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, contiennent des dispositions plus précises en matière de statistiques et de protection contre le chômage.
5) Remarques: avec 51 ratifications effectives, la convention no 2 figure parmi les conventions largement ratifiées. Lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, qui avaient classé cette convention dans la catégorie autres instruments(5), le Bureau avait indiqué que la convention conservait sa valeur et un intérêt comme base provisoire pour une action à l'échelon national, compte tenu du grand nombre d'Etats qui n'avaient pas ratifié les conventions plus récentes portant sur les sujets couverts par la convention no 2. Ainsi la convention no 2 peut-elle encore jouer un rôle pour la mise en place de mesures destinées à lutter contre le chômage (récolte d'informations, système de bureaux publics de placement gratuit, consultations tripartites).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 2 à examiner la possibilité de ratifier les conventions plus récentes et à jour portant sur les mêmes matières, notamment la convention no 168, et de dénoncer à cette occasion la convention no 2;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 2 en temps opportun.
II.2. C.88 -- Convention sur le service de l'emploi, 1948
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 76;
b) dernières ratifications: Bélarus et El Salvador, 1995;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 3
Ratification Dénonciation
Bulgarie 1949 1961
Italie 1952 1971
Royaume-Uni 1949 1971
Motifs de dénonciation:
Bulgarie: dénonciation non motivée.
Italie: le gouvernement italien a décidé de dénoncer la convention en se réservant d'en proposer une révision tendant à: a) établir le principe que la parité entre représentants des employeurs et des travailleurs constitue une garantie minimale; b) préciser que les services de l'emploi pourront être organisés avec la possibilité que les représentants des travailleurs soient en nombre supérieur à celui des représentants des employeurs.
Royaume-Uni: s'assurer que les dispositions concernant le service public gratuit de l'emploi ne l'empêcheront pas d'assujettir les employeurs à un système de recouvrement pour certains services spéciaux concernant le placement des travailleurs intellectuels et des cadres;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 43 pays concernant notamment la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que l'organisation du placement des travailleurs.
4) Besoins de révision: la convention no 88 n'a pas été révisée. L'opportunité de sa révision a été envisagée à deux reprises au moins, mais elle n'a pas été retenue.
5) Remarques: avec 76 ratifications effectives, la convention no 88 fait partie des conventions largement ratifiées. En 1971, la Commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations du Conseil d'administration avait examiné l'opportunité d'une révision partielle de la convention no 88 suite à la dénonciation de la convention par l'Italie et le Royaume-Uni. La commission avait discuté des motifs de dénonciation et n'avait pas jugé indiqué de recommander sa révision partielle(6). Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé cette convention parmi les instruments à promouvoir en priorité et n'avaient pas non plus recommandé sa révision. En 1994, la Conférence a examiné la situation de la convention no 88 à l'occasion de la discussion générale sur le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail (qui avait conclu au besoin de révision de la convention no 96). La commission, dans ses conclusions, a réitéré son soutien aux principes contenus dans la convention no 88 et n'a pas proposé la révision de la convention no 88(7). Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu d'envisager actuellement une révision de cette convention.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait proposer le maintien du statu quo à l'égard de la convention no 88;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 88 en temps opportun.
II.3. C.96 -- Convention sur les bureaux de placement
payants (révisée), 1949
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 37;
b) dernières ratifications: Côte d'Ivoire et Pays-Bas, 1992;
c) perspectives de ratification: incertaines, dans l'attente d'une révision de la convention qui doit intervenir en 1997.
2) Dénonciations pures: 4
Ratification Dénonciation
Allemagne 1954 1992
Brésil 1957 1972
Finlande 1951 1992
Suède 1950 1992
3) Besoins de révision: à la 81e session (1994) de la Conférence internationale du Travail, la Commission des agences d'emploi privées a procédé à une discussion générale sur le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail. Dans ses conclusions, approuvées par la Conférence, la commission avait estimé que l'OIT devrait procéder à la révision de la convention no 96 et avait précisé les objectifs qui, à son avis, devraient être poursuivis par la norme révisée(8). En mars-avril 1995, le Conseil d'administration a donné suite aux recommandations de la Conférence et a décidé d'inscrire la question de la révision de la convention no 96 à l'ordre du jour de la Conférence en 1997(9).
4) Proposition: le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 96 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des travaux de la Conférence en 1997.
* * *
III. Conditions de travail
1. Cette partie comprend huit conventions, dont cinq portant sur le domaine des salaires, deux sur la durée du travail et la dernière sur les congés payés. Elles font partie des conventions qui ont fait l'objet de dénonciations dites pures. Toutefois, on remarquera d'emblée que, pour chaque convention, une seule dénonciation pure est intervenue. En outre, ces dénonciations ont été le fait de deux Etats Membres seulement. L'analyse des dénonciations ne paraît donc guère suffisante pour apprécier les besoins de révision de ces instruments.
2. Dans le domaine des salaires, les trois premières conventions analysées (nos 26, 99 et 131) ont trait à la fixation des salaires minima. La convention de base en la matière, la convention no 26, a été largement ratifiée. Les trois instruments sont complémentaires l'un de l'autre. Le groupe de travail pourrait utilement recommander de promouvoir la ratification de la convention la plus récente et à jour, soit la convention no 131. Du point de vue de la politique de révision des normes, le maintien du statu quo est suggéré car on a trouvé fort peu d'éléments ou de demandes qui justifieraient une révision ou l'adoption d'autres mesures à l'égard de ces conventions. Dans les cas des deux autres conventions (nos 94 et 95) portant sur le domaine des salaires, la situation apparaît assez différente. Ces deux conventions ont été adoptées depuis près d'un demi-siècle, et la révision de certaines de leurs dispositions a déjà été effectuée ou proposée dans des réunions du BIT. Le groupe de travail pourrait chercher à obtenir une vue plus complète des besoins de révision de ces instruments avant de faire des recommandations au Conseil d'administration.
3. Dans le domaine de la durée du travail, le groupe de travail est confronté à une situation d'un genre encore différent et particulièrement difficile. Depuis les années soixante, l'OIT a essayé de reformuler certaines normes sur la durée du travail, sans grand succès. Il est reconnu que les conventions de base (nos 1 et 30) devraient faire l'objet d'une révision au moins partielle, mais le consensus politique au sein du Conseil d'administration et de la Conférence a, jusqu'à présent, fait défaut. Il incombe au groupe de travail de réexaminer une nouvelle fois la situation.
4. Enfin, la convention no 101 sur les congés payés dans l'agriculture a déjà été révisée. Le groupe de travail pourrait recommander la promotion des normes récentes et à jour contenues dans la convention no 132, ainsi que la collecte de plus amples informations pour mieux analyser les difficultés et les obstacles susceptibles d'entraver la ratification de la convention no 132.
III.1. C.26 -- Convention sur les méthodes de fixation
des salaires minima, 1928
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 99;
b) dernières ratifications: Bélarus et Zimbabwe, 1993;
c) perspectives de ratification: convention ratifiée par plus de la moitié des Etats Membres et susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1929 1985
Motifs de dénonciation: les termes de la convention réduisent la souplesse dans ce domaine d'intérêt public capital et, en conséquence, le gouvernement considère que ces dispositions ne conviennent plus au Royaume-Uni;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Procédures de contrôle: la commission d'experts a formulé des commentaires en suspens pour 53 pays et elle a reçu des observations d'organisations d'employeurs et de travailleurs sur la consultation et la participation des représentants des employeurs et des travailleurs et les éléments à prendre en compte pour la fixation des salaires minima. En outre, la Commission de l'application de normes de la Conférence a discuté, lors de ses dernières réunions, de plusieurs cas individuels sur l'application de la convention. Deux réclamations (art. 24 de la Constitution) ont été présentées à l'égard de la Bolivie et du Paraguay.
4) Besoins de révision: la convention no 26 n'a pas été révisée. La convention no 131 sur la fixation des salaires minima a été adoptée en 1970, en vue de compléter les conventions nos 26 et 99 que l'on a laissé ouvertes à de nouvelles ratifications.
5) Remarques: l'étude d'ensemble de la commission d'experts publiée en 1992 et portant sur les conventions nos 26, 99 et 131 n'avait pas fait état de difficultés d'application ou d'obstacles à la ratification importants qui impliqueraient la nécessité de réviser l'un ou l'autre de ces instruments(10). De nombreux gouvernements avaient estimé que les instruments examinés étaient appliqués en droit et en pratique dans leur pays et qu'ils n'avaient pas rencontré de difficultés particulières à cet égard. D'autres gouvernements avaient relevé des difficultés qui n'étaient pas liées aux dispositions de la convention. En outre, les raisons invoquées par plusieurs pays pour expliquer qu'ils n'envisageaient pas de ratifier les conventions sur les salaires minima n'étaient pas liées à des dispositions précises de ces conventions qui pourraient faire obstacle à leur ratification. Les conventions nos 26, 99 et 131 ne semblaient donc pas poser de problèmes particuliers quant à leur contenu. Par ailleurs, on notera que la convention no 26 n'a pas été révisée par la convention no 131. Une réunion d'experts, tenue en 1967, avait examiné l'opportunité d'élaborer de nouveaux instruments sur la question de la fixation du salaire minimum. Les experts avaient souligné que quatre autres conventions internationales du travail seulement avaient alors été plus ratifiées que la convention no 26. Ils avaient donc estimé qu'il serait préférable d'adopter de nouveaux instruments d'une portée plus large, contenant des obligations plus précises qui ne remplaceraient pas, mais compléteraient, les instruments existants. Ces derniers pourraient ainsi être encore ratifiés par des pays qui n'étaient pas en mesure d'assurer une meilleure protection. De cette manière, on disposerait d'une gamme d'instruments qui permettrait à chaque pays d'opter pour les normes les mieux adaptées à ses possibilités et à son degré de développement(11). Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé cette convention dans la catégorie des autres instruments. Lors des travaux du groupe de travail de 1979, le Bureau avait rappelé les conclusions de la réunion d'experts, mais avait aussi souligné qu'en matière de salaires minima les instruments adoptés en 1970 (la convention no 131 et la recommandation no 135) représentaient les principaux objectifs à réaliser sur le plan national. Ainsi, même si la ratification des conventions nos 26 et 99 peut constituer un objectif intérimaire, il faut rappeler que la convention no 131 constitue la norme la plus récente et à jour sur le sujet. Le groupe de travail voudra peut-être inviter les Etats parties à la convention no 26 à considérer la possibilité de ratifier la convention no 131, s'ils ne l'ont pas déjà fait. On signalera, enfin, que les réglementations sur les salaires minima ont fait récemment l'objet de critiques de la part de certains courants d'économistes, qui ont trouvé un écho au sein, notamment, des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Toutefois, les opinions à ce sujet demeurent partagées, et ces tendances récentes n'ont pas conduit jusqu'à présent à des demandes de révision des conventions nos 26, 99 et 131.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait proposer le maintien du statu quo à l'égard de la convention no 26;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 26 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 26 en temps opportun.
III.2. C.99 -- Convention sur les méthodes de fixation
des salaires minima (agriculture), 1951
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 51;
b) dernière ratification: El Salvador, 1995;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1953 1994
Motifs de dénonciation: considérant que leurs dispositions ne sont plus appropriées pour le Royaume-Uni à long terme puisque le contrôle légal des salaires et des conditions connexes n'est pas compatible avec ses efforts de déréglementation en la matière, le gouvernement se propose de dénoncer les conventions nos 99 et 101;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 23 pays.
4) Besoins de révision: la convention no 99 n'a pas été révisée. La convention no 131 sur la fixation des salaires minima a été adoptée en 1970 en vue de compléter les conventions nos 26 et 99 que l'on a laissé ouvertes à de nouvelles ratifications.
5) Remarques: identiques aux remarques faites dans le cas de la convention no 26.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander le maintien du statu quo à l'égard de la convention no 99;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 99 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 99 en temps opportun.
III.3. C.131 -- Convention sur la fixation des salaires minima, 1970
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 40;
b) dernière ratification: El Salvador 1995;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: non applicable.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 33 pays. Plusieurs organisations de travailleurs ont soulevé certains points sur l'application de cette convention. Quatre réclamations récentes (art. 24 de la Constitution) ont été présentées à l'égard de la Bolivie, du Costa Rica, de la France et de l'Espagne.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Lors de son adoption, il a été considéré souhaitable d'adopter un nouvel instrument qui complète les conventions nos 26 et 99 et assure une protection des salariés contre les salaires excessivement bas, et qui, tout en étant d'une application générale, tienne compte des besoins des pays en développement.
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 131 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité et avaient estimé qu'elle constituait une base valide pour une action nationale ainsi qu'un objectif de ratification. Le Bureau ne dispose pas d'autres éléments montrant que la situation aurait changé depuis lors. Voir également les remarques faites dans le cas des conventions nos 26 et 99.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait proposer le maintien du statu quo à l'égard de la convention no 131;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention no 131 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés, ainsi que toute proposition tendant à en promouvoir la ratification;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 131 en temps opportun.
III.4. C.95 -- Convention sur la protection du salaire, 1949
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 90;
b) dernières ratifications: République tchèque et Tadjikistan, 1993;
c) perspectives de ratification: convention ratifiée par plus de la moitié des Etats Membres et susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1951 1983
Motifs de dénonciation: le gouvernement du Royaume-Uni a tenu des consultations sur l'opportunité de réviser la loi relative au paiement des salaires à la lumière des nombreux changements survenus depuis 1831, où le premier des règlements applicables, qui ont toujours cours, fut promulgué. Ces règlements constituent les principaux moyens permettant au Royaume-Uni de satisfaire aux dispositions des différents articles de la convention no 95, et le gouvernement estime qu'ils devraient être actualisés en vue d'encourager davantage la tendance à effectuer le paiement des salaires par des méthodes modernes. Après avoir soigneusement considéré toutes les réponses apportées lors de ces consultations, le gouvernement du Royaume-Uni a décidé qu'il devait abroger les lois sur le paiement en nature de même que la législation connexe. Cependant, il a été impressionné par le sentiment largement répandu que les protections statutaires concernant les retenues sur les salaires devaient être révisées et offertes à tous les salariés; il introduira une législation moderne dans ce domaine après de plus amples consultations. Dans ces consultations, le gouvernement sera prêt à considérer et discuter toutes propositions sur tout sujet affectant le paiement des salaires avant que ne soient déterminés la forme et le contenu précis d'une nouvelle législation. En conséquence, il n'est pas possible au gouvernement de prévoir à ce stade jusqu'à quel point une telle législation affectera la capacité du Royaume-Uni de satisfaire aux termes de la convention no 95, qu'il sera dans l'obligation de respecter scrupuleusement jusqu'en 1993 au moins s'il ne la dénonce pas maintenant. Dans ces conditions, le gouvernement a décidé que la démarche appropriée consiste à enregistrer formellement sa dénonciation de la convention;
b) dénonciation automatique: non applicable.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 70 pays faisant référence à des observations d'organisations des travailleurs. La Commission de l'application des normes de la Conférence a traité de l'application de cette convention pour plusieurs cas individuels. Par ailleurs, cette convention a fait l'objet de neuf procédures de réclamation (art. 24 de la Constitution) et d'une plainte (art. 26) à l'égard du Congo, du Costa Rica, de la France, du Gabon, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mauritanie, du Nicaragua et du Portugal.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Cependant, un domaine particulier de la convention no 95 a fait l'objet d'un amendement afin de prendre en considération l'importance qu'il convient d'accorder au redressement des entreprises insolvables et à la sauvegarde de l'emploi. L'article 11 de la convention no 95 a été amendé dans la mesure spécifiée à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992. La convention no 95 reste ouverte à ratification (art. 14 de la convention no 173).
5) Remarques: la convention no 95 avait été classée parmi les instruments à promouvoir en priorité par les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987. Toutefois, en ce qui concerne le versement du salaire aux travailleurs migrants, le Bureau avait soulevé dans son rapport sur la question des migrations internationales et des travailleurs migrants, présenté à la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration en mars 1996, que les questions touchant certains aspects du versement du salaire aux travailleurs migrants n'étaient pas bien traitées par les dispositions actuelles de la convention no 95(12) (voir aussi infra, les conventions nos 97 et 143). En outre, il serait opportun d'inviter les Etats, en particulier ceux qui sont liés par la convention no 95, à considérer la ratification de la convention no 173, qui contient des dispositions plus complètes et à jour sur la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à lui fournir des informations sur les changements intervenus ou les difficultés éventuelles, inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale qui entraîneraient le besoin de réviser intégralement ou partiellement la convention no 95;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 95 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, révisant l'article 11 de la convention no 95;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 95 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
III.5. C.94 -- Convention sur les clauses de travail
(contrats publics), 1949
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 55;
b) dernière ratification: Iraq, 1986;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1950 1982
Motifs de dénonciation: compte tenu de l'évolution intervenue dans les conditions économiques et dans les relations entre employeurs et travailleurs depuis que le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention en 1950, le gouvernement est d'avis que les dispositions de cette convention ne correspondent plus aux besoins actuels du Royaume-Uni;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 35 pays. Plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs ont communiqué des observations concernant l'application de cette convention.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. La Commission des transports internes, réunie en 1992, avait suggéré d'étendre le champ d'application de la convention no 94.
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 94 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité, considérant qu'elle constituait une base valide pour une action nationale ainsi qu'un objectif de ratification. Les contrats passés par une autorité publique s'inscrivent dans un contexte rendu plus complexe par la mondialisation de l'économie. Le groupe de travail pourrait examiner s'il ne serait pas opportun de demander aux Etats des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales en la matière.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à lui fournir des informations sur les changements intervenus ou les difficultés éventuelles, inhérentes à la convention, la législation ou la pratique nationale qui entraîneraient le besoin de réviser intégralement ou partiellement la convention no 94;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 94 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
III.6. C.1 -- Convention sur la durée du travail (industrie), 1919
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 47(13);
b) dernières ratifications: Slovaquie et République tchèque, 1993;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Nouvelle-Zélande 1938 1989
Motifs de dénonciation: les conventions nos 1, 30 et 49 ne reflètent plus les méthodes de travail utilisées en Nouvelle-Zélande et sont perçues comme un frein à l'adoption d'horaires de travail plus flexibles;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 26 pays comprenant des observations d'organisations de travailleurs.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Les conventions sur la durée du travail devraient, du point de vue technique, faire l'objet d'une révision. Toutefois, celle-ci n'a pu être entreprise jusqu'à présent, faute de consensus.
5) Remarques: lors des travaux du groupe de travail Ventejol de 1979, le Bureau avait souligné qu'il faudrait disposer d'une nouvelle convention globale sur la durée du travail pour regrouper et remplacer les normes existantes, mais que les tentatives en ce sens avaient jusqu'à présent échoué. En attendant une telle révision, les conventions nos 1, 30 et 47 conservaient leur intérêt(14). On rappellera que, lors de la dernière réunion d'experts sur le temps de travail (1993), il a été reconnu que plusieurs dispositions des conventions nos 1 et 30 sur la durée du travail dans l'industrie, le commerce et les bureaux, relatives aux limites de la durée maximale du travail au cours de diverses périodes, ne reflétaient pas de manière adéquate l'évolution récente en matière d'aménagement du temps de travail, mais que, à part ces exceptions, les conventions nos 1 et 30 étaient toujours pertinentes. Les experts, à l'exception de ceux qui avaient été désignés par le Conseil d'administration après consultation de son groupe des employeurs, avaient préconisé la révision de ces conventions de manière à ce qu'elles prévoient des mesures propres à assurer une marge de flexibilité appropriée et à garantir une protection adéquate aux travailleurs(15). Lors de la réunion de mars 1996, le groupe de travail a déjà examiné plusieurs conventions portant sur la durée du travail dans différents secteurs d'activité économique. Sur ses recommandations, le Conseil d'administration a décidé que cinq d'entre elles (conventions nos 31, 46, 51, 61 et 67) pourraient être abrogées ultérieurement lorsqu'une procédure aura été adoptée à cet effet. En attendant, elles ont été mises à l'écart, ainsi que deux autres conventions (nos 43 et 49) portant sur le même domaine. En outre, le groupe de travail a préconisé le maintien du statu quo à l'égard de la convention (no 47) des quarante heures, 1935, en attendant l'adoption de normes révisées sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail. Il existe donc des besoins manifestes de révision dans ce domaine, et le groupe de travail devrait examiner les possibilités permettant de surmonter les blocages que l'Organisation a connus jusqu'à présent. L'une de ces possibilités pourrait être d'envisager une discussion générale à la Conférence sur le thème de l'aménagement du temps de travail. Une telle discussion générale permettrait de faire le point sur les instruments existants, les besoins de révision ou même l'élaboration éventuelle de nouvelles normes, à l'instar de la discussion sur le rôle des agences d'emploi privées, qui a eu lieu en 1994 à la Conférence et qui a permis d'arriver à un accord sur la nécessité de la révision de la convention no 96 et du maintien du statu quo à l'égard de la convention no 88. D'autres possibilités pourraient également être envisagées (discussion au sein du Conseil d'administration, nouvelle réunion d'experts, etc.).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'examiner la possibilité d'inscrire la question de l'aménagement du temps de travail pour discussion générale à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, en vue également de préciser les besoins éventuels de révision de la convention no 1 et, le cas échéant, d'autres instruments portant sur la durée du travail (ou d'autres solutions appropriées tendant au même but);
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 1 en temps opportun.
III.7. C.30 -- Convention sur la durée du travail
(commerce et bureaux), 1930
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 28;
b) dernière ratification: Guinée équatoriale, 1985;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Nouvelle-Zélande 1938 1989
Motifs de dénonciation: les conventions nos 1, 30 et 49 ne reflètent plus les méthodes de travail utilisées en Nouvelle-Zélande et sont perçues comme un frein à l'adoption d'horaires de travail plus flexibles;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 15 pays.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Les conventions sur la durée du travail devraient, du point de vue technique, faire l'objet d'une révision. Toutefois, celle-ci n'a pu être entreprise jusqu'à présent, faute de consensus.
5) Remarques: voir sous la convention no 1.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'examiner la possibilité d'inscrire la question de l'aménagement du temps de travail pour discussion générale à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, en vue également de préciser les besoins éventuels de révision de la convention no 30 et, le cas échéant, d'autres instruments portant sur la durée du travail (ou d'autres solutions appropriées tendant au même but);
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 30 en temps opportun.
III.8. C.101 -- Convention sur les congés payés (agriculture), 1952
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 46;
b) dernière ratification: Costa Rica, 1984;
c) perspectives de ratification: convention ouverte à de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1956 1994
Motifs de dénonciation: considérant que leurs dispositions ne sont plus appropriées pour le Royaume-Uni à long terme puisque le contrôle légal des salaires et des conditions connexes n'est pas compatible avec ses efforts de déréglementation en la matière, le gouvernement se propose de dénoncer les conventions nos 99 et 101;
b) dénonciations automatiques: 9, suite à la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 13 pays prenant note des observations formulées par des organisations de travailleurs sur l'application de la convention. La commission se réfère, dans les cas appropriés, aux questions également traitées dans le cadre de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
4) Besoins de révision: convention révisée par la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La convention no 132 qui comptait, au 31 décembre 1995, 25 ratifications, n'a pas fermé la convention no 101 à une ratification ultérieure. Lors des travaux du groupe de travail Ventejol de 1979, le Bureau avait indiqué que les conventions nos 52 et 101, révisées par la convention no 132, restaient en vigueur respectivement pour un certain nombre d'Etats, et la convention no 101 avait été laissée ouverte à ratification à titre d'objectif intérimaire pour les pays qui n'étaient pas encore à même d'accepter la convention no 132 dans le cas de l'agriculture. En outre, on notera que 14 Etats Membres ont ratifié la convention no 132, directement, sans avoir été liés par la convention no 101.
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 101 dans la catégorie des autres instruments. Toutefois, la convention no 132 contient des critères plus élevés en matière de congés payés dans l'agriculture. Le groupe de travail voudra peut-être inviter les Etats parties à la convention no 101 à considérer la possibilité de ratifier la convention no 132, et, le cas échéant, lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles, inhérentes à la convention, la législation ou la pratique nationale, qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 101 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, et de dénoncer à cette occasion la convention no 101, ainsi qu'à inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 132;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 101 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
* * *
IV. Sécurité sociale
5. Ce chapitre comprend trois conventions: deux d'entre elles (nos 24 et 25) portent sur l'assurance maladie et la troisième (no 44) a trait à la protection contre le chômage. Les conventions nos 25 et 44 ont déjà été examinées par le groupe de travail en mars 1996. Celui-ci avait alors décidé d'en reporter l'examen en novembre, d'examiner conjointement les conventions nos 24 et 25, l'une couvrant l'industrie et l'autre l'agriculture, et d'obtenir de nouvelles informations pour évaluer le caractère obsolète ou non de ces conventions. On rappellera que les trois instruments ont déjà été révisés par des conventions plus récentes, les conventions nos 130 et 168, respectivement. En ce sens, ils peuvent être considérés comme dépassés, mais cela ne signifie pas que certaines de leurs dispositions n'aient pas conservé leur valeur. La solution suggérée par le Bureau peut être qualifiée de solution d'attente. Dans les trois cas, on propose de promouvoir la ratification des conventions les plus récentes et de dénoncer, à cette occasion, les instruments dépassés. En outre, des informations sur la pratique et sur les difficultés rencontrées seraient demandées aux Etats concernés. Sur la base de ces informations, le groupe de travail sera mieux en mesure de recommander la mise à l'écart ou non de ces conventions lors d'une prochaine réunion.
IV.1. C.24 -- Convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 26;
b) dernière ratification: Croatie, 1995;
c) perspectives de ratification: peu importantes. Bien qu'ayant été révisée, cette convention n'a pas été fermée à de nouvelles ratifications. Elle a été adoptée avant l'introduction des articles finals prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention révisante et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la convention révisante.
2) Dénonciations: un Etat (l'Uruguay) a dénoncé la convention no 24 et a ensuite ratifié la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (dénonciation non automatique, voir remarque ci-dessus).
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays, comprenant des observations formulées par des organisations de travailleurs.
4) Besoins de révision: convention révisée par la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (14 ratifications au 31 décembre 1995).
5) Remarques: lors de la réunion en mars 1996 du groupe de travail, les membres travailleurs ont suggéré de procéder à un examen plus approfondi de la convention no 25, combiné à l'examen de la convention no 24, avant de se prononcer sur sa mise à l'écart. Les membres employeurs ont souligné que le Bureau avait indiqué que cette convention était techniquement obsolète, qu'elle n'avait reçu aucune ratification depuis trente ans et qu'il s'agissait d'un cas se prêtant à une mise à l'écart(16). On rappellera également que la convention no 130, qui a révisé les conventions nos 24 et 25, a déjà fait l'objet d'un examen du groupe de travail. Le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention no 130 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés, ainsi que les besoins éventuels de révision de cette convention(17). En attendant les informations demandées sur les perspectives de ratification de la convention no 130, le groupe de travail pourrait différer la mise à l'écart de la convention no 24. De plus, le Bureau pourrait prendre des mesures d'assistance technique en vue de promouvoir la ratification de la convention no 130.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 24 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et de dénoncer à cette occasion la convention no 24;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 24 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles, inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale, qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 130;
c) le groupe de travail pourrait proposer de différer la mise à l'écart de la convention no 24 en attendant que le Bureau lui communique les informations demandées sur les perspectives de ratification de la convention no 130;
d) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 24 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
IV.2. C.25 -- Convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 18;
b) dernière ratification: Croatie, 1995;
c) perspectives de ratification: peu importantes. Bien qu'ayant été révisée, cette convention n'a pas été fermée à de nouvelles ratifications. Elle a été adoptée avant l'introduction des articles finals prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention révisante et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la convention révisante.
2) Dénonciations: un Etat (l'Uruguay) a dénoncé la convention no 25 et a ensuite ratifié la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays.
4) Besoins de révision: convention révisée par la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (14 ratifications au 31 décembre 1995).
5) Remarques: identiques aux remarques faites dans le cas de la convention no 24.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 25 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et de dénoncer à cette occasion la convention no 25;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 25 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles, inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale, qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 130;
c) le groupe de travail pourrait proposer de différer la mise à l'écart de la convention no 25 en attendant que le Bureau lui communique les informations demandées sur les perspectives de ratification de la convention no 130;
d) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 25 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
IV.3. C.44 -- Convention du chômage, 1934
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 12;
b) dernière ratification: Djibouti, 1978;
c) perspectives de ratification: convention fermée à toute nouvelle ratification.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: aucune;
b) dénonciations automatiques: 2 dénonciations consécutives à la ratification de la convention no 168.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 9 pays, comprenant des observations formulées par des organisations de travailleurs. Les rapports sur l'application de cette convention contenaient, dans les années quatre-vingt, des informations des gouvernements de Djibouti et du Pérou concernant leur intention de dénoncer la convention no 44.
4) Besoins de révision: convention déjà révisée par la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
5) Remarques: lors des travaux du groupe de travail Ventejol de 1979, le Bureau avait indiqué que la convention no 44 n'était plus adaptée aux conditions actuelles. Depuis lors, elle a été révisée par la convention no 168 et fermée à ratification. Les membres travailleurs, lors de la réunion de mars 1996 du groupe de travail, s'étaient interrogés sur les motifs pour lesquels la convention n'avait pas été mise en sommeil par le Conseil d'administration. Ils ont rappelé que deux organisations syndicales avaient soumis des commentaires à la commission d'experts et que des rapports détaillés étaient attendus. Ils ont demandé de reporter son examen à la prochaine réunion du groupe de travail. La Conférence internationale du Travail a adopté des instruments plus récents et complets sur les aspects couverts par la convention no 44 relatifs à la protection contre le chômage. A cet égard, le Bureau pourrait prendre des mesures d'assistance technique en vue de promouvoir la ratification de la convention no 168. On notera, par ailleurs, que la mise à l'écart de la convention no 44, pour laquelle des rapports seront demandés en 1998 à un nombre très limité d'Etats, n'aurait pas d'effet sur les commentaires en suspens des organes de contrôle.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 44 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et de dénoncer à cette occasion la convention no 44;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 44 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 168;
c) le groupe de travail pourrait proposer de différer la mise à l'écart de la convention no 44 en attendant que le Bureau lui communique les informations demandées sur les perspectives de ratification de la convention no 168;
d) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 44 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
* * *
V. Emploi des femmes
6. Cette partie comprend six conventions, réparties en trois secteurs: la protection de la maternité, le travail de nuit et les travaux souterrains. Il s'agit d'un domaine qui a connu un nombre de dénonciations pures relativement élevé par rapport à l'ensemble des conventions. Les motifs de dénonciation ont porté dans la plupart des cas sur les incompatibilités invoquées entre les dispositions protectrices spécialement prévues pour les femmes et les règles concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de conditions d'emploi. Dans ce contexte, les perspectives de révision diffèrent selon les secteurs.
7. La protection de la maternité est un secteur qui ne dispose plus d'une convention à jour. Le besoin d'une révision de la convention no 103 a été largement reconnu au cours des dernières années. Le groupe de travail pourrait rappeler ce besoin à l'attention du Conseil d'administration, pour qu'il examine la question dans le cadre de la fixation de l'ordre du jour de la Conférence. Afin de permettre un examen conjoint des conventions sur la protection de la maternité, comme le groupe de travail avait souhaité le faire dans d'autres matières lors de sa précédente réunion, le Bureau a également inclus une présentation de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.
8. Dans le domaine du travail de nuit des femmes, il existe maintenant des instruments répondant aux besoins actuels, depuis l'adoption en 1990 du Protocole relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le groupe de travail pourrait recommander la ratification de ces instruments à jour, ce qui pourrait contribuer à clarifier un certain nombre de situations qui auraient besoin d'être réexaminées. En effet, le travail de nuit des femmes est réglementé par trois conventions qui continuent d'être en vigueur et qui parfois se superposent, notamment lorsque certains Etats restent liés par deux conventions en même temps. Le groupe de travail pourrait donc stimuler un réexamen et une remise en ordre par les Etats Membres de leurs obligations dans cette matière, l'objectif étant à la fois la ratification des instruments à jour et la mise à l'écart des instruments obsolètes.
9. Le troisième secteur comprend une seule convention portant sur les travaux souterrains, qui a été ratifiée par la majorité des Etats Membres de l'OIT mais qui a aussi subi plusieurs dénonciations pures au cours de la dernière décennie. Cependant, il ne semble pas que la révision de la convention no 45 soit la meilleure solution. Le groupe de travail pourrait envisager en priorité la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui contient des dispositions précises et à jour à ce sujet, applicables à la fois aux hommes et aux femmes.
V.1. C.3 -- Convention sur la protection de la maternité, 1919
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 30;
b) dernière ratification: Bosnie-Herzégovine, 1993;
c) perspectives de ratification: peu importantes. Bien qu'ayant été révisée, cette convention n'a pas été fermée à de nouvelles ratifications. Elle a été adoptée avant l'introduction des articles finals prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention révisante, et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la convention révisante.
2) Dénonciations: 2 Etats ont dénoncé la convention no 3 et ont ensuite ratifié la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays.
4) Besoins de révision: convention déjà révisée par la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (33 ratifications au 31 décembre 1995).
5) Remarques: le groupe de travail Ventejol de 1979 avait classé la convention no 3, qui avait déjà été révisée, et la convention no 103 à la fois dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité et dans celle des instruments à réviser. Plus tard, le groupe de travail Ventejol de 1987 avait toutefois estimé qu'il était encore difficile, à ce stade, de formuler des propositions de révision à leur égard et il avait supprimé l'éventuelle révision des conventions nos 3 et 103 de la classification révisée. Cependant, les membres employeurs ainsi que certains gouvernements avaient estimé alors que ces normes devaient être révisées(18). Par la suite (voir convention no 103 ci-après), seule la révision de la convention no 103 devait être considérée par le Conseil d'administration en vue d'une révision. Par ailleurs, il faut noter que 11 Etats parties à la convention no 3 ont déjà ratifié la convention no 103, sans toutefois dénoncer à cette occasion la convention no 3(19). Celle-ci, en effet, ne contient pas de dispositions prévoyant la dénonciation automatique de la convention en cas de ratification d'une convention révisante, et elle est donc toujours en vigueur pour ces Etats. Le groupe de travail pourrait proposer d'inviter ces Etats à réexaminer la situation de la convention no 3, devenue obsolète en ce qui les concerne.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'examiner l'opportunité d'inscrire la révision des instruments sur la protection de la maternité (ou de certains d'entre eux) à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, et de prendre en considération la convention no 3 dans ce contexte;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 3 qui ont déjà ratifié la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, à réexaminer les effets de ces ratifications superposées et à formuler des propositions à cet égard;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 3 en temps opportun.
V.2. C.103 -- Convention sur la protection de la maternité
(révisée), 1952
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 33;
b) dernière ratification: Chili, 1994;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Venezuela 1982 1985
Motifs de dénonciation: dénonciation non motivée.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 18 pays, contenant une observation d'une organisation de travailleurs.
4) Besoins de révision: la question de la révision de la convention no 103 avait été proposée au Conseil d'administration en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1995 et en 1997, mais n'avait pas été retenue. Elle est soumise à nouveau au Conseil, à sa présente session, en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1999.
5) Remarques: suite aux travaux du groupe de travail Ventejol de 1979 qui avait conclu à la nécessité de réviser la convention no 103, et à ceux du groupe de travail de 1987 qui avait estimé qu'il n'existait pas, au stade actuel, de consensus nécessaire à la révision de la convention, le Bureau a poursuivi des études techniques sur cette convention. Il a proposé l'examen par le Conseil d'administration de la question de la révision de cette convention en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1995 et en 1997. La proposition avait alors reçu l'appui de plusieurs représentants gouvernementaux ainsi que celui du groupe des travailleurs. Le Bureau avait relevé à ces occasions divers obstacles à la ratification de cette convention, qui demeure relativement peu ratifiée si l'on tient compte de son caractère fondamental(20). Cette question est à nouveau soumise à l'examen du Conseil au cours de sa présente session en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1999(21).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait examiner l'opportunité de la révision de la convention no 103 et formuler des recommandations au Conseil d'administration à cet égard;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 103 lors d'une prochaine réunion.
V.3. C.4 -- Convention sur le travail de nuit (femmes), 1919
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 31;
b) dernière ratification: Rwanda, 1962;
c) perspectives de ratification: minimes. Bien qu'ayant été révisée cette convention n'a pas été fermée à de nouvelles ratifications. Elle a été adoptée avant l'introduction des articles finals prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention révisante et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la convention révisante.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 7
Ratification Dénonciation
Albanie 1932 1964
Argentine 1933 1992
Bulgarie 1922 1960
Chili 1931 1976
Luxembourg 1928 1982
Malte 1988 1991
Portugal 1932 1993
Motifs de dénonciation:
Albanie, Bulgarie: dénonciations non motivées.
Argentine: la limitation des horaires de travail des femmes est devenue un véritable obstacle à l'intégration effective des femmes sur le marché de l'emploi.
Chili: cinquante-sept ans après son adoption, cet instrument donne des signes de rigidité. Ses dispositions ne se révèlent pas seulement inadaptées à la réalité de notre époque, mais peuvent encore être considérées, notamment, comme discriminatoires à l'encontre des femmes, en portant ostensiblement préjudice aux possibilités qu'elles ont de s'intégrer pleinement dans le monde moderne du travail. Le texte de la convention restreint en outre, d'une manière injustifiée, la liberté de travail de la femme et il se révèle inadapté aux nécessités du développement de notre pays.
Luxembourg: les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs ainsi que les associations féminines les plus importantes du pays ont demandé à de nombreuses occasions au gouvernement de lever l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, en faisant valoir qu'elle entrave l'accès des femmes à de nombreuses professions et que son maintien n'est plus de mise dès lors que le souci de protection qui l'a inspirée à l'origine n'existe plus.
Malte: cette décision a été prise en raison principalement des difficultés juridiques, économiques et sociales qui découlent de l'interdiction du travail de nuit des femmes. L'interdiction faite aux femmes de travailler la nuit si elles le désirent risque d'être contestée en justice en tant que discrimination fondée sur le sexe.
Portugal: les dispositions de la convention ne se justifient plus aujourd'hui et vont même à l'encontre du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, pour ce qui est de l'accès à l'emploi, de la formation et de la promotion professionnelles ainsi que des conditions de travail. A cela s'ajoute la nécessité d'harmoniser la législation interne et le droit communautaire, conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes;
b) dénonciations automatiques: 21 Etats ont dénoncé la convention no 4 pour ratifier ensuite la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, ou la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 3 pays. Le Conseil d'administration a adopté, en juin 1996, le rapport du comité tripartite chargé de l'examen d'une réclamation (art. 24 de la Constitution) concernant l'application par le Pérou notamment de la convention no 41.
4) Besoins de révision: convention révisée partiellement par la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934 (14 ratifications effectives au 31 décembre 1995). La convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, a révisé les conventions nos 4 et 41, et fermé à ratification la convention no 41. La convention no 89 comptait, au 31 décembre 1995, 47 ratifications. En 1990, la Conférence internationale du Travail a adopté le protocole relatif à la convention no 89 (2 ratifications au 31 décembre 1995), et la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 (4 ratifications).
5) Remarques: la convention no 4 avait été classée dans la catégorie des autres instruments par les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987. Les Etats disposent actuellement d'instruments plus à jour et actualisés en matière de travail de nuit (convention no 89 et son protocole, convention no 171). Le groupe de travail pourrait suggérer aux 23 Etats(22) qui sont liés simultanément par la convention no 4 et par la convention no 41 et/ou la convention no 89 de dénoncer la convention no 4, ceci afin de s'assurer d'une couverture cohérente du travail de nuit des femmes. En effet, l'exécution des conventions nos 41 et 89 implique en droit et en pratique que la convention no 4 est devenue obsolète à leur égard. Si le groupe de travail recommandait la mise à l'écart de la convention no 4, les huit Etats(23) parties à la convention no 4 qui n'ont pas ratifié la convention no 41 ou la convention no 89 devraient être invités à ratifier les instruments plus récents.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait proposer, avec effet immédiat, la mise à l'écart de la convention no 4;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les 23 Etats parties à la convention no 4 qui ont ratifié la convention (no 41) sur le travail de nuit (femmes), 1934, ou la convention no 89 sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, à considérer la possibilité de ratifier, selon le cas, la convention no 89 et/ou son protocole de 1990, et de dénoncer à cette occasion la convention no 4;
c) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les 8 autres Etats parties à la convention no 4 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, ou, le cas échéant, la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et son protocole de 1990, et de dénoncer à cette occasion la convention no 4;
d) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 4 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 171 ou, le cas échéant, de la convention no 89 et son protocole de 1990;
e) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 4 en temps opportun.
V.4. C.41 -- Convention (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 17;
b) dernière ratification: Argentine, 1950 (aussi ratifications plus récentes par 15 autres pays lors de leur accession à l'indépendance, postérieurement à l'entrée en vigueur en 1951 de la convention no 89 qui fermait la convention no 41 à de nouvelles ratifications; quatre d'entre eux ont par la suite ratifié la convention no 89);
c) perspectives de ratification: convention fermée à toute nouvelle ratification.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 3
Ratification Dénonciation
Hongrie 1936 1977
Myanmar 1935 1967
Royaume-Uni 1937 1947
Motifs de dénonciation:
Myanmar et Royaume-Uni: décisions non motivées.
Hongrie: l'exclusion des femmes du travail de nuit est considérée comme une discrimination, notamment sur les plans du salaire et de l'avancement professionnel;
b) dénonciations automatiques: 18 dénonciations consécutives à la ratification de la convention no 89.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 6 pays. En outre, le Conseil d'administration a adopté, en juin 1996, le rapport du comité tripartite chargé de l'examen d'une réclamation (art. 24 de la Constitution) concernant l'application par le Pérou notamment de la convention no 41(24).
4) Besoins de révision: la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, a révisé les conventions nos 4 et 41, et fermé à ratification la convention no 41. En 1990, la Conférence internationale du Travail a adopté le protocole relatif à la convention no 89 (deux ratifications au 31 décembre 1995) et la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 (quatre ratifications).
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé cette convention dans la catégorie autres instruments. Depuis l'entrée en vigueur de la convention no 89 en 1951, la convention no 41 a enregistré 21 dénonciations, dont 18 automatiques (voir sous convention no 4). Lors de la réunion de mars 1996, le Bureau avait proposé au groupe de travail la mise en sommeil de la convention no 41. A la demande des membres travailleurs, le groupe de travail a souhaité un examen conjoint des conventions nos 4 et 41. Le groupe de travail pourrait suggérer aux Etats parties à la convention no 41 d'envisager la ratification de la convention no 89 et de son protocole de 1990 ou, le cas échéant, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait proposer, avec effet immédiat, la mise à l'écart de la convention no 41;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 41 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et son protocole de 1990 ou, le cas échéant, de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et de dénoncer à cette occasion la convention no 41;
c) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 41 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 89 et de son protocole de 1990 ou, le cas échéant, de la convention no 171;
d) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 41 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
V.5. C.89 -- Convention sur le travail de nuit
(femmes) (révisée), 1948, et son protocole de 1990(25)
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 47 (2 ratifications du protocole de 1990);
b) dernière ratification: Slovaquie et République tchèque, 1993;
c) perspectives de ratification: la convention et son protocole sont susceptibles de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 15
Ratification Dénonciation
Belgique 1952 1992
Cuba 1952 1991
Espagne 1958 1992
France 1953 1992
Grèce 1959 1992
Irlande 1952 1982
Italie 1952 1992
Luxembourg 1958 1982
Malte 1965 1991
Nouvelle-Zélande 1950 1981
Pays-Bas 1954 1972
Portugal 1964 1992
Sri Lanka 1966 1982
Suisse 1950 1992
Uruguay 1954 1982
Motifs de dénonciation:
Cuba: dénonciation non motivée.
Belgique: le gouvernement a décidé de dénoncer la convention no 89, d'entamer la procédure de ratification de la convention no 171 et de préparer une nouvelle législation dans le domaine du travail de nuit.
Espagne: les dispositions de la convention sont contraires à la Constitution espagnole de 1978 qui énonce comme un droit fondamental l'interdiction de tout type de discrimination (...) fondée sur le sexe, disposition qui est développée dans la Charte des travailleurs qui souligne rigoureusement l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans les relations professionnelles.
France: c'est seulement pour des raisons exceptionnelles, liées à un risque grave de conflit entre ses engagements internationaux, que la France a été conduite à dénoncer la convention. Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire Stoeckel 345/89 du 25 juillet 1991) a, en effet, constaté les incompatibilités entre la législation française relative au travail de nuit et la directive 76/207/CEE relative à l'égalité des hommes et des femmes dans les conditions de travail. La Commission des Communautés a demandé à la France de mettre sa législation en conformité avec la directive 76/207/CEE. Cette injonction est la première phase d'une procédure qui, si elle se poursuivait, conduirait la France à nouveau devant la Cour de justice des Communautés où une nouvelle condamnation apparaît inévitable. La France ne peut donc plus différer un aménagement de sa législation et ne peut, dans le même esprit, que dénoncer la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie.
Grèce: le gouvernement s'étant engagé à harmoniser le droit national avec celui de la Communauté européenne est amené à dénoncer la convention no 89 afin d'adapter la législation hellénique aux dispositions de la directive 76/207/CEE qui applique le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et aux conditions d'emploi.
Irlande: la situation a subi, depuis l'adoption de la convention, des changements qui font que l'interdiction d'employer les femmes la nuit constitue une discrimination inadmissible à l'encontre des travailleuses.
Italie: la Cour de justice des Communautés européennes a fait connaître son avis formel relativement à la question du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Afin de rendre ses règlements compatibles avec ceux de la Communauté européenne, le gouvernement italien a décidé de dénoncer la convention no 89.
Luxembourg: les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs ainsi que les associations féminines les plus importantes du pays ont demandé à de nombreuses occasions au gouvernement de lever l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, en faisant valoir qu'elle entrave l'accès des femmes à de nombreuses professions et que son maintien n'est plus de mise dès lors que le souci de protection qui l'a inspirée à l'origine n'existe plus.
Malte: cette décision a été prise en raison principalement des difficultés juridiques, économiques et sociales qui découlent de l'interdiction du travail de nuit des femmes. L'interdiction faite aux femmes de travailler la nuit si elles le désirent risque d'être contestée en justice en tant que discrimination fondée sur le sexe.
Nouvelle-Zélande: on estime qu'interdire le travail de nuit dans les usines tout en ignorant d'autres formes de travail de nuit qui sont intrinsèquement dangereuses, comme le travail de la police, du personnel infirmier et des transports publics, constitue une discrimination plutôt qu'une protection et va à l'encontre de l'esprit de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme, qui a été adoptée pour permettre la ratification par la Nouvelle-Zélande des pactes internationaux sur les droits de l'homme.
Pays-Bas: l'interdiction absolue imposée par la convention s'est avérée un obstacle à toute discussion sur le travail de nuit des femmes. Cette question doit toutefois faire maintenant l'objet de discussions en rapport avec les efforts tendant à parvenir à l'intégration complète des femmes dans le processus de production aux Pays-Bas. L'objet de la dénonciation est d'empêcher qu'une situation ne soit créée où il serait impossible, pour bien des années à venir, de modifier de quelque manière que ce soit cette inégalité en raison de l'obligation résultant de la convention no 89.
Portugal: les dispositions de la convention n'ont plus de raison d'être actuellement et peuvent même porter préjudice à la concrétisation du principe de l'égalité des sexes, en ce qui concerne l'emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail. De surcroît, il est nécessaire de procéder à l'harmonisation entre l'ordre juridique interne et le droit communautaire tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes.
Sri Lanka: la ratification de la convention fait obstacle à l'affectation des femmes au travail de nuit d'une troisième équipe. La situation en ce qui concerne les femmes exerçant un emploi est très différente aujourd'hui de celle qui régnait à l'époque où la convention a été ratifiée par Sri Lanka. Plusieurs organisations nationales représentant les droits des femmes ont fait observer que la législation susmentionnée est discriminatoire à l'encontre de celles-ci et joue comme une contrainte qui vient entraver l'égalité de chances pour l'emploi en ce qui les concerne.
Suisse: la Suisse a besoin d'une marge de manœuvre pour adapter sa législation sur le travail à l'évolution de la situation nationale et internationale. En dénonçant la convention, elle se libère d'une obligation à long terme, laquelle ne concerne que l'industrie et les femmes qui y sont occupées. Les principaux concurrents économiques de la Suisse, notamment les Etats membres de la Communauté européenne, ne sont pas liés par cette convention ou sont en passe de se libérer de leurs obligations. Renoncer à la dénonciation de la convention entraverait les efforts déployés dans le but d'améliorer les conditions cadres de l'économie de la Suisse et l'attrait de la place économique helvétique, ce qui porterait préjudice à la compétitivité du pays au plan international.
Uruguay: le droit du travail national s'est caractérisé par son attitude protectrice à l'égard de la femme au travail. Bien que la législation protectrice ait été, au moment où elle a été adoptée, conforme aux conceptions culturelles qui s'étaient développées au long des siècles dans la plupart des sociétés, à l'heure actuelle l'évolution technologique et scientifique, ainsi que la diffusion de l'éducation et de la formation professionnelle ont abouti -- parmi d'autres causes -- à ce que l'intention manifestée dans le passé de protéger la femme contre un travail excessif et dangereux crée dans le monde d'aujourd'hui un facteur de discrimination qui restreint les chances de celle-ci à l'emploi:
b) dénonciation automatique: non applicable.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 20 pays, comprenant des observations de trois organisations de travailleurs.
4) Besoins de révision: un protocole à la convention no 89 a été adopté en 1990 (2 ratifications au 31 décembre 1995). La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, (4 ratifications au 31 décembre 1995) prévoit des mesures de protection pour le travail de nuit en général, sans réviser la convention no 89.
5) Remarques: les instruments sur le travail de nuit de 1990 (protocole à la convention no 89, convention no 171 et recommandation no 178) prévoient différentes possibilités pour assurer une protection du travail de nuit conforme aux besoins d'une économie moderne.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 89 à examiner la possibilité de ratifier son protocole de 1990 ou, le cas échéant, de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et à communiquer au Bureau quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de ces instruments;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 89 et de son protocole de 1990 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
V.6. C.45 -- Convention des travaux souterrains (femmes), 1935
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 88;
b) dernière ratification: Croatie, 1995;
c) perspectives de ratification: convention ratifiée par plus de la moitié des Etats Membres de l'OIT.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 8
Ratification Dénonciation
Australie 1953 1988
Canada 1966 1978
Irlande 1936 1988
Luxembourg 1958 1988
Nouvelle-Zélande 1938 1987
Royaume-Uni 1936 1988
Suède 1936 1967
Uruguay 1954 1978
Motifs de dénonciation:
Australie: le gouvernement de l'Australie est arrivé à la conclusion que les progrès des conditions technologiques et sociales dans le domaine de l'exploitation minière lui permettent maintenant de donner plein effet aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Par conséquent, il est maintenant nécessaire de dénoncer la convention no 45.
Canada: les diverses instances du Canada estiment aujourd'hui que la convention limite l'accès de la femme à l'emploi, en contradiction avec le principe d'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs hommes et femmes.
Irlande: les faits nouveaux survenus depuis l'adoption de cette convention font que l'interdiction du travail souterrain des femmes dans les mines est devenue une discrimination inadmissible contre les travailleuses.
Luxembourg: la loi relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles dispose que les dispositions relatives à l'emploi des femmes dans les mines ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de cette loi. Toutefois, cette disposition a été abrogée par une loi du 17 novembre 1986.
Nouvelle-Zélande: cette convention ne tient pas compte des principes d'égalité contenus dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme et incorporés dans la législation néo-zélandaise.
Royaume-Uni: les dispositions de la convention qui interdisent le travail souterrain des femmes dans les mines de toutes catégories constituent un obstacle inutile à l'emploi des femmes. Le gouvernement estime que la convention n'est plus adaptée aux circonstances actuelles et qu'il convient donc de la dénoncer.
Suède: sur le marché suédois du travail, le principe de l'égalité entre les travailleurs et les travailleuses a été pleinement accepté. Par suite de cette égalité de traitement, les dispositions de droit public ne doivent pas contribuer à créer des différences inutiles dans les possibilités offertes aux hommes et aux femmes d'entrer en concurrence pour l'obtention d'emplois.
Uruguay: les dispositions de la convention n'ont pu être appliquées jusqu'ici sur le territoire national et il ne semble pas qu'elles puissent l'être dans l'avenir immédiat;
b) dénonciations automatiques: non applicable.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 11 pays, comprenant une observation formulée par une organisation de travailleurs. Le Conseil d'administration a adopté en juin 1996 le rapport du comité tripartite chargé de l'examen d'une réclamation (art. 24 de la Constitution de l'OIT) concernant l'application par le Pérou de cette convention(26).
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Les instruments de 1985 sur les services de santé au travail (convention no 161 et recommandation no 171) et ceux de 1995 sur la sécurité et la santé dans les mines (convention no 176 et recommandation no 181) visent à assurer un milieu de travail sûr et sain pour tous ainsi que la formulation et la mise en œuvre d'une politique cohérente en matière de sécurité et santé dans les mines. La convention no 161 a reçu 16 ratifications (13 Etats liés par la convention no 45); la convention no 176 n'est pas encore entrée en vigueur.
5) Remarques: lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, la convention no 45 avait été classée parmi les instruments à promouvoir en priorité. Un grand nombre de pays qui l'ont ratifiée, ces dernières années, ont abrogé les interdictions concernant l'affectation des femmes aux travaux souterrains. Dans ses commentaires sur la convention no 45, la commission d'experts a rappelé que la démarche suivie par l'OIT était d'assurer un milieu de travail sûr et sain pour tous. Lorsque le milieu de travail n'est pas sûr et salubre pour tous, il est à la fois légitime et conforme aux instruments internationaux pertinents d'assurer à ceux qui ont des besoins particuliers, en fonction de leur âge ou de leur physiologie, une protection qui peut aller jusqu'à l'interdiction d'exécuter le travail en question. La commission d'experts estime qu'avant toute décision de dénoncer la convention il est nécessaire de procéder à l'examen des conditions de travail dans les mines afin de déterminer si ce milieu de travail est raisonnablement sûr et salubre pour tous, au sens de la convention no 161 sur les services de santé au travail. Elle estime que, s'il s'avère que tel n'est pas le cas, le maintien de la protection prévue par la convention se justifie et qu'il serait même souhaitable d'étendre cette protection à d'autres travaux souterrains du même type(27). Par ailleurs, dans l'étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission d'experts a relevé que les principes de non-discrimination doivent aussi s'appliquer en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité au travail. Dans ce domaine, la législation protectrice s'appliquant aux femmes devrait être mise à jour, et les mesures prises pour réduire les risques pour la santé des travailleurs devraient l'être dans une perspective égalitaire(28).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer à cette occasion la convention no 45;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 45 à lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 176;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 45 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
* * *
VI. Emploi des enfants et des adolescents
10. Ce secteur comprend deux conventions (nos 6 et 90) sur le travail de nuit des enfants. On rappellera que la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, a déjà été examinée par le groupe de travail en mars 1996. Le Conseil d'administration avait alors approuvé la révision des dispositions de la convention no 79, ainsi qu'éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes(29). Outre la convention no 79, les conventions concernées seraient la convention no 90 et la convention no 6, qui a elle-même été déjà révisée par la convention no 90. Le groupe de travail devrait se prononcer sur la révision de ces conventions, ou d'une partie d'entre elles. S'il décidait de recommander la révision de l'ensemble des conventions (nos 6, 79 et 90) sur le travail de nuit des enfants et des adolescents, il pourrait spécifier s'il préconise l'élaboration d'une nouvelle convention, ou si l'adoption d'un protocole additionnel à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, pourrait être envisagée. On rappellera que l'éventualité d'un protocole avait été discutée au sein du groupe de travail en mars 1996, et que les membres employeurs avaient alors relevé l'intérêt de cette suggestion. Les membres travailleurs avaient réservé leur position, en attendant de pouvoir examiner ensemble les autres conventions sur le travail de nuit des enfants et des adolescents.
VI.1. C.6 -- Convention sur le travail de nuit
des enfants (industrie), 1919
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 51;
b) dernière ratification: Viet Nam, 1994;
c) perspectives de ratification: minimes. Bien qu'ayant été révisée, cette convention n'a pas été fermée à de nouvelles ratifications. Elle a été adoptée avant l'introduction des articles finals prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention révisante et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la convention révisante.
2) Dénonciations:
a) dénonciations pures: 1
Ratification Dénonciation
Royaume-Uni 1921 1947
Motifs: dénonciation non motivée;
b) autres dénonciations: 8 Etats ont dénoncé la convention no 6 et ont ensuite ratifié la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 (dénonciations non automatiques, voir remarque ci-dessus).
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 10 pays, comprenant une observation formulée par une organisation de travailleurs.
4) Besoins de révision: convention déjà révisée par la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 (49 ratifications au 31 décembre 1995). En mars 1996, le Conseil d'administration avait envisagé la révision des instruments sur le travail de nuit des jeunes(30).
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 6 dans la catégorie des autres instruments. Lors des travaux du groupe de travail de 1979, le Bureau avait indiqué que la convention no 6 ne demeurait d'actualité qu'à titre intérimaire, en attendant la ratification et la mise en application de normes plus récentes. Lors de sa réunion de mars 1996, le groupe de travail a recommandé la révision de la convention no 79 ainsi qu'éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'envisager la révision des conventions sur le travail de nuit des enfants et des adolescents et d'inclure la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, dans cet examen;
b) il pourrait formuler des recommandations sur la forme que pourrait revêtir une telle révision, notamment l'élaboration éventuelle d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui porterait sur la situation spécifique du travail de nuit des enfants et des adolescents;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 6 en temps opportun.
VI.2. C.90 -- Convention sur le travail de nuit des enfants
(industrie) (révisée), 1948
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 49;
b) dernière ratification: Croatie, 1995;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 14 pays, comprenant une observation formulée par une organisation de travailleurs.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. En mars 1996, le Conseil d'administration avait envisagé la révision des instruments sur le travail de nuit des jeunes(31).
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 90 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité, le groupe de travail de 1987 l'identifiant toutefois aussi comme un instrument à réviser (voir aussi la convention no 6).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'envisager la révision des conventions sur le travail de nuit des enfants et des adolescents, en particulier de la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948;
b) il pourrait formuler des recommandations sur la forme que pourrait revêtir une telle révision, notamment l'élaboration éventuelle d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui porterait sur la situation spécifique du travail de nuit des enfants et des adolescents;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 90 en temps opportun.
* * *
VII. Travailleurs migrants
11. Deux conventions (nos 97 et 143) sont examinées dans cette rubrique. Le groupe de travail pourra s'appuyer sur les travaux de la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration en mars 1996, qui ont été consacrés à la situation des migrations internationales et des travailleurs migrants(32). Entre autres questions, les besoins de révision des conventions nos 97 et 143 ont été discutés au sein de cette commission. Les remarques qui suivent rendent compte des travaux de cette commission, qui avait demandé que ses discussions soient portées à la connaissance du groupe de travail en vue d'un approfondissement des questions soulevées. Les débats de mars 1996 n'avaient pas permis de dégager un consensus sur l'opportunité d'une révision ou d'une refonte des conventions sur les travailleurs migrants. Dans ces conditions, le Bureau suggère soit la préparation d'une étude d'ensemble, au titre de l'article 19 de la Constitution, qui permettrait d'analyser en profondeur les principales difficultés qui se présentent en matière d'application et de ratification de ces conventions, et qui pourrait servir de base à des travaux ultérieurs du Conseil d'administration, soit une discussion générale à la Conférence qui permettrait de faire le point sur les instruments existants, leurs besoins de révision ou même l'élaboration éventuelle de nouvelles normes.
VII.1. C.97 -- Convention sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 40;
b) dernière ratification: Bosnie-Herzégovine, 1993;
c) perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 31 pays, contenant des observations formulées par une organisation d'employeurs et trois organisations de travailleurs.
4) Besoins de révision: convention non révisée, mais complétée par la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Les besoins de révision des conventions nos 97 et 143 ont été abordés lors des travaux de la Commission de l'emploi et de la politique sociale, en mars 1996(33).
5) Remarques: le groupe de travail Ventejol de 1987 avait souligné que la classification de 1979 ne contenait aucune suggestion concernant l'adoption de nouvelles normes en ce domaine. Il rappelait qu'un projet de convention sur la protection de tous les travailleurs migrants et de leur famille était en cours d'élaboration par les Nations Unies(34). Alors que l'élaboration de cet instrument allait s'achever, le groupe Ventejol considérait approprié d'examiner s'il était souhaitable de prendre, dans le domaine de compétence de l'OIT, des mesures pour adapter ou compléter les instruments existants de l'OIT à ce sujet. Dans le document(35) présenté en mars 1996 par le Bureau à la Commission de l'emploi et de la politique sociale, il était souligné que le Projet interdépartemental sur les travailleurs migrants de 1994-95 avait permis d'identifier d'importantes lacunes dans les normes internationales du travail relatives aux travailleurs migrants:
a) elles ne traitent pas de l'élaboration et de l'établissement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une politique migratoire nationale dans le cadre de la politique de l'emploi;
b) le rôle accru que jouent les bureaux de placement et de recrutement privés n'est pas reconnu dans les instruments existants qui attribuent au recours à ces organismes une importance secondaire (il se peut que la révision prévue de la convention no 96 prenne en compte le rôle de ces organismes);
c) les questions relatives aux contrats des travailleurs migrants, qui revêtent une importance capitale pour leur protection, ne sont pas évoquées dans les instruments existants. Un contrat écrit, définissant très précisément les conditions d'emploi, est nécessaire pour assurer la protection des travailleurs migrants, mais il n'est pas suffisant -- il doit être complété par un dispositif permettant aux travailleurs d'introduire facilement et rapidement un recours dans le pays d'emploi (ou parfois dans le pays d'origine) de manière à protéger leurs droits;
d) les questions touchant certains aspects du versement du salaire aux travailleurs migrants, notamment la périodicité, les modalités de paiement, les versements différés en monnaie étrangère et les recours, ne sont pas suffisamment traitées par les dispositions actuelles de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. En outre, il serait opportun d'examiner la question des retenues sur salaire pour les services dispensés par les bureaux de placement privés, ces retenues relevant de l'article 9 de la convention no 95.
Le Bureau a expliqué le peu de progrès de la ratification des normes sur les travailleurs migrants par la complexité croissante, la diversité et l'étendue des mouvements migratoires internationaux. Lors des travaux de la commission(36), le groupe des travailleurs avait indiqué qu'il était en faveur de l'amélioration de la protection des travailleurs migrants par l'application des normes internationales et l'amélioration des conventions. Il espérait que la question du recrutement par des agents privés à l'échelle internationale serait examinée en 1997 à l'occasion de la révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. Le groupe des employeurs n'était pas aussi convaincu de l'utilité de renforcer les normes dans ce domaine, et sa préférence allait à l'approche pratique, notamment pour régler les cas les plus graves d'exploitation de migrants temporaires et de travailleurs clandestins. La majorité des gouvernements qui s'étaient exprimés étaient peu favorables à l'élaboration de nouvelles normes dans ce domaine, et estimaient généralement qu'il convenait davantage d'étudier les raisons pour lesquelles ces instruments importants n'étaient pas mieux ratifiés et de supprimer les obstacles à la ratification qui auraient été identifiés. Toutefois, quelques gouvernements s'étaient montrés favorables à la révision des instruments existants, ou à l'adoption de nouvelles normes, certains rappelant les lacunes des conventions existantes relevées dans le document présenté par le Bureau. Suite aux recommandations de la Commission de l'emploi et de la politique sociale, le Conseil d'administration a prévu une réunion tripartite d'experts en 1997 sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations. La commission a également demandé que ses débats sur la révision ou la refonte des normes de l'OIT concernant les travailleurs migrants soient portés à la connaissance du groupe de travail sur la politique de révision des normes en vue d'un approfondissement de l'examen des questions en jeu(37). Le groupe de travail est donc invité à réexaminer la situation de la convention no 97 et de la convention no 143, et d'en évaluer les besoins de révision.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'examiner les options suivantes:
-- inviter les Etats Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 et demander à la commission d'experts d'entreprendre une étude d'ensemble des rapports concernant les conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants;
-- examiner à nouveau la possibilité d'inscrire la question des travailleurs migrants pour discussion générale à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, en vue également de préciser les besoins éventuels de révision des conventions nos 97 et 143;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 97 en temps opportun.
VII.2. C.143 -- Convention sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 17;
b) dernière ratification: Bosnie-Herzégovine, 1993;
c) perspectives de ratification: peu importantes.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 13 pays, contenant un commentaire formulé par une organisation d'employeurs.
4) Besoins de révision: convention complétant, mais ne révisant pas, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Les besoins de révision des conventions nos 97 et 143 ont été abordés lors des travaux de la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration en mars 1996.
5) Remarques: voir les remarques, communes aux conventions nos 97 et 143, sous la convention no 97. De plus, l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur les travailleurs migrants en 1980 avait souligné les nombreux problèmes soulevés tant dans la partie I (visant à éliminer les migrations clandestines et l'emploi illégal des migrants) que dans la partie II (visant à promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement) de la convention no 143. Ceux-ci expliquaient sans doute que relativement peu de gouvernements envisageaient sa ratification dans un proche avenir. La commission d'experts avait relevé des obstacles à la ratification liés au contenu de certaines dispositions de la convention no 143. Ainsi, selon elle, les problèmes les plus importants étaient liés, dans la partie I, aux dispositions concernant les poursuites contre les auteurs de trafics de main-d'œuvre et à celles concernant les sanctions administratives, civiles et pénales à l'encontre de l'emploi illégal de travailleurs migrants. Dans la partie II, ce sont les restrictions prévues par la législation ou la réglementation nationale en matière d'accès à l'emploi qui constituaient l'obstacle le plus sérieux à la ratification, cette question étant beaucoup plus complexe car elle était liée à la politique nationale dans le domaine de l'immigration et de l'emploi en général et à la préoccupation de l'Etat intéressé de protéger la situation professionnelle de ses nationaux(38).
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'examiner les options suivantes:
-- inviter les Etats Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 et demander à la commission d'experts d'entreprendre une étude d'ensemble des rapports concernant les conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants;
-- et examiner à nouveau la possibilité d'inscrire la question des travailleurs migrants pour discussion générale à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, en vue également de préciser les besoins éventuels de révision des conventions nos 97 et 143;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 143 en temps opportun.
* * *
VIII. Travailleurs dans les territoires non métropolitains
12. Cette partie comprend quatre conventions (nos 82, 83, 84 et 85) que le groupe de travail avait déjà examinées en mars 1996. Il avait alors décidé de reporter la discussion sur ces instruments, dans l'attente d'informations plus détaillées. Les membres travailleurs avaient souligné l'importance qu'ils accordent à ces conventions, dont la pertinence ne peut être évaluée en fonction du seul nombre de leurs ratifications. On rappellera que la possibilité d'une révision de ces conventions, ou de l'une d'entre elles, n'avait pas été abordée par le groupe de travail. Ces conventions contiennent souvent des normes qui se réfèrent à d'autres instruments. Par exemple, la convention (no 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, garde de l'intérêt tant que les conventions nos 81 et 129 n'ont pas reçu une extension de leur application à l'ensemble des territoires non métropolitains concernés. Pour mieux déterminer les effets et l'actualité de ces quatre conventions, il paraît nécessaire d'engager des consultations au niveau des Etats parties et d'informer le groupe de travail des résultats obtenus.
VIII.1. C.82 -- Convention sur la politique sociale
(territoires non métropolitains), 1947
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 4
Royaume-Uni 1950
France 1954
Nouvelle-Zélande 1954
Belgique 1955
b) perspectives de ratification: pratiquement nulles (aucune ratification depuis quarante et un ans). On notera que cette convention a été maintenue ouverte à de nouvelles ratifications par la convention no 117 (art. 19) qui l'a révisée.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 2 pays. De plus, une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution a été récemment déposée. Le Conseil d'administration a approuvé en mars 1996 le rapport du comité tripartite institué à ce sujet.
4) Besoins de révision: convention déjà révisée par la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 (30 ratifications au 31 décembre 1995).
5) Remarques: cette convention avait été classée dans la catégorie autres instruments par les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987. Lors des travaux du groupe de travail de 1979, le Bureau avait indiqué que cette convention avait été largement remplacée par la convention no 117, mais qu'elle était encore en vigueur pour un certain nombre de territoires non métropolitains. Les deux conventions traitent de questions sociales de portée générale qui sont réglementées d'une manière précise par d'autres conventions internationales du travail. Lors de la réunion du groupe de travail en mars 1996, il a été convenu de reporter l'examen de cette convention à la session de novembre. Les membres travailleurs ont souligné l'importance qu'ils accordaient à la convention no 82 (ainsi qu'aux conventions nos 83, 84 et 85) et ils ont souhaité disposer de plus amples informations sur leur application. A cette fin, le groupe de travail pourrait inviter le Bureau à engager des consultations avec les Etats parties à la convention no 82 et à l'informer des résultats obtenus.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'engager des consultations avec les quatre Etats parties à la convention no 82 afin de s'assurer si ses dispositions sont appliquées ou non dans le cadre d'autres conventions dans les territoires non métropolitains concernés;
b) il pourrait proposer de différer la mise à l'écart de la convention no 82 en attendant que le Bureau lui communique les informations pertinentes sur les résultats de ces consultations;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 82 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
VIII.2. C.83 -- Convention sur les normes du travail
(territoires non métropolitains), 19471) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 2
Royaume-Uni 1950
Australie 1973
b) perspectives de ratification: pratiquement nulles. Cette convention, adoptée en 1947, n'est entrée en vigueur qu'en 1974; elle a reçu 2 ratifications en quarante-neuf ans.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun rapport n'est demandé au titre de l'article 22 de la Constitution pour la convention no 83. Toutefois, des demandes de rapports (au titre de l'article 35 de la Constitution) s'appliquent aux conventions figurant en annexe à la convention no 83.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée et il n'a pas été envisagé de le faire.
5) Remarques: la convention no 83 ne contient pas d'obligations de fond. Elle précise les conditions d'application aux territoires non métropolitains concernés de 13 conventions, souvent révisées, qui figurent en annexe à la convention no 83(39). Cette annexe n'a pas été amendée depuis 1948. En conséquence, la convention no 83 n'avait pas été classée par les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987. Lors de la réunion du groupe de travail de mars 1996, les membres travailleurs ont souligné l'importance qu'ils accordaient aux conventions nos 82, 83, 84 et 85. Pour sa part, le représentant du gouvernement de l'Australie avait indiqué que son gouvernement avait récemment recouru aux dispositions de la convention no 83. Le groupe de travail pourrait inviter le Bureau à engager des consultations avec les deux Etats parties à la convention no 83, afin d'examiner de quelle manière les conventions figurant en annexe de la convention no 83 continueraient à être appliquées aux territoires non métropolitains concernés dans le cas d'une mise à l'écart de la convention no 83.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'engager des consultations avec les deux Etats parties à la convention no 83 afin d'examiner de quelle manière les conventions figurant en annexe à la convention no 83 pourraient continuer à être appliquées dans les territoires non métropolitains concernés;
b) il pourrait proposer de différer la mise à l'écart de la convention no 83 en attendant que le Bureau lui communique les informations pertinentes sur les résultats de ces consultations;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 83 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
VIII.3. C.84 -- Convention sur le droit d'association
(territoires non métropolitains), 1947
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 4
Royaume-Uni 1950
Nouvelle-Zélande 1952
France 1954
Belgique 1955
b) perspectives de ratification: minimes (aucune ratification depuis quarante ans).
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun commentaire en suspens.
4) Besoins de révision: la révision de la convention no 84 n'a pas été envisagée.
5) Remarques: lors des travaux du groupe de travail Ventejol de 1979, le Bureau avait indiqué que cette convention conservait un intérêt en tant que base provisoire pour une action à l'échelle nationale. Il avait aussi souligné que les dispositions de la convention no 84 étaient couvertes, de manière plus détaillée, par les conventions nos 87 et 98. On notera que, parmi les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 84, certains ont déjà étendu l'application des conventions nos 87 et 98 à leurs territoires non métropolitains, et d'autres n'ont plus de territoires auxquels la convention no 84 pourrait s'appliquer. En outre, la convention no 84 lie également un certain nombre d'Etats(40) pour lesquels les conventions nos 87 et 98, ou l'une d'entre elles, ne sont pas encore applicables. Lors de leur accession à l'indépendance, certains Etats Membres ont en effet pris l'engagement de respecter les dispositions de la convention no 84 en attendant de ratifier la convention no 87 et/ou la convention no 98. Dans ces conditions, le groupe de travail pourrait proposer d'inviter les Etats Membres qui continuent d'appliquer les dispositions de la convention no 84 à examiner la possibilité de ratifier les conventions nos 87 et 98. Il faut noter à cet égard que ces Etats sont déjà invités à faire un tel examen dans le cadre des efforts déployés par le Conseil d'administration en vue de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, au nombre desquelles figurent les conventions nos 87 et 98.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres qui ont pris l'engagement formel d'appliquer les dispositions de la convention no 84 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et/ou, selon le cas, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
b) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 84 en temps opportun.
VIII.4. C.85 -- Convention sur l'inspection du travail
(territoires non métropolitains), 1947
1) Ratifications:
a) nombre de ratifications effectives: 5
Royaume-Uni 1950
Australie 1954
France 1954
Belgique 1955
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1976
b) perspectives de ratification: pratiquement nulles.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: deux commentaires en suspens.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. La convention demeure appropriée pour certains territoires non métropolitains et sa révision n'a pas été envisagée.
5) Remarques: lors des travaux du groupe de travail de 1979, le Bureau avait indiqué que cet instrument conservait un intérêt à titre de base provisoire pour une action à l'échelon national. Bien que les dispositions de la convention no 85 aient été couvertes de manière plus détaillée par les conventions nos 81 et 129, cette convention restait en vigueur pour un certain nombre de territoires à l'égard desquels ces instruments n'étaient pas encore acceptés.
6) Propositions:
a) le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les cinq Etats parties à la convention no 85 à examiner la possibilité d'étendre l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947(41), et/ou de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, aux territoires non métropolitains qui demeurent régis par les dispositions de la convention no 85;
b) il pourrait recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'engager des consultations avec les Etats parties à la convention no 85, afin d'identifier les difficultés et les obstacles éventuels qui pourraient empêcher ou retarder l'application de la convention no 81 et/ou de la convention no 129 aux territoires non métropolitains concernés;
c) le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexaminerait la situation de la convention no 85 lors d'une prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau.
* * *
IX. Remarques finales
13. Sur la base de l'examen cas par cas et des propositions formulées ci-dessus, le groupe de travail est invité à faire des recommandations à la Commission LILS. Ces propositions peuvent être récapitulées de la manière suivante:
a) des mesures de mises à l'écart(42) ont été suggérées à l'égard de six conventions, avec effet immédiat dans deux cas (conventions nos 4 et 41), et sous une forme conditionnelle dans les quatre autres cas (conventions nos 24, 25, 82 et 83);
b) des propositions de révision ont été envisagées à l'égard de neuf conventions sur les vingt-huit analysées précédemment. Dans trois cas (conventions nos 6, 90 et 103), une telle révision pourrait être directement recommandée par le groupe de travail. Dans les six autres cas (conventions nos 1, 30, 94, 95, 97 et 143), il s'agit d'une éventualité qui serait subordonnée à la réalisation de conditions préalables et à la recherche d'un consensus entre les mandants;
c) aucune proposition tendant à l'abrogation ou à l'extinction ultérieure d'une convention n'a été faite;
d) des mesures de promotion des ratifications ont été proposées à l'égard de 15 conventions. Dans neuf cas (conventions nos 2, 3, 4, 24, 25, 41, 44, 45 et 101), il s'agirait de promouvoir la ratification des conventions à jour et de dénoncer à cette occasion, de manière conjointe, les conventions plus anciennes et dépassées. Dans les six autres cas (conventions nos 26, 84, 85, 95, 99 et 131), la promotion de la ratification de conventions récentes n'est pas associée à une dénonciation. Elle s'accompagne souvent de demandes d'information concernant les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification des conventions récentes;
e) enfin, le maintien du statu quo en matière de révision a été envisagé dans le cas de quatre conventions (nos 26, 88, 99 et 131).
Mesures de suivi
14. Les recommandations du groupe de travail, approuvées par le Conseil d'administration, impliquent des mesures de suivi de la part du Bureau et des mandants pour que la politique de révision des normes se traduise dans les faits. Depuis la réunion de mars 1996, plusieurs mesures ont été mises en œuvre par le Bureau: proposition d'inscription de la révision d'instruments identifiés par le groupe de travail à l'ordre du jour de la Conférence en 1999; mise à l'écart de certaines conventions en interrompant les demandes de rapports détaillés ou, par exemple, leur publication dans la prochaine édition française des conventions et recommandations internationales du travail; ou encore élargissement du programme de plusieurs séminaires de formation sous-régionaux et nationaux sur les normes internationales du travail pour tenir compte des résultats des travaux du groupe de travail en novembre 1995 et mars 1996.
15. Cependant, la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail concernant la promotion de la ratification de certaines conventions à jour, l'obtention d'informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient entraver cette ratification, et la dénonciation de conventions obsolètes soulève d'importantes questions. Quelques initiatives sont en cours, que le Bureau devrait être en mesure de présenter oralement à la prochaine réunion du groupe de travail. Il est souhaitable que celui-ci puisse discuter de la mise en œuvre de ces recommandations, et fixer des orientations pour le Bureau et les mandants concernés.
Prochaine réunion du groupe de travail
16. Pour sa prochaine réunion, en mars 1997, le groupe de travail pourrait examiner un groupe de conventions qui n'ont pas été analysées au cours des deux premières phases, à l'exception évidemment des conventions prioritaires et des conventions maritimes. Il reste plus de 50 conventions antérieures à 1985 à examiner pour compléter leur analyse cas par cas. Un groupe d'une trentaine de conventions pourrait être examiné en mars 1997. Il comprendrait les matières ou domaines suivants: liberté syndicale, égalité de chances et de traitement, emploi, politique sociale, administration du travail, relations professionnelles et conditions de travail(43). Le dernier groupe de conventions serait examiné en novembre 1997. De plus, on rappellera que la liste des conventions(44) qui avait été présentée en novembre 1995, et qui a servi de point de départ à l'examen cas par cas des besoins de révision des conventions, ne comprenait pas de convention postérieure à 1985. Le groupe de travail devrait indiquer s'il entend examiner les conventions adoptées depuis 1985 ou s'il souhaite les exclure de son examen.
17. Lorsque le groupe de travail aura complété l'examen des besoins de révision des conventions, il voudra peut-être aborder d'autres questions entrant dans son mandat. A cet effet, les termes du mandat du groupe de travail, tels qu'adoptés par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995), apparaissent en annexe du présent document.
18. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions présentées ci-dessus et à présenter à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail ses recommandations en la matière.
Genève, 16 octobre 1996.
Point appelant une décision: paragraphe 35.
Annexe
Mandat du Groupe de travail
sur la politique de révision des normes
Document GB.262/9/2, paragraphe 52
Après avoir débattu, la Commission [LILS] a adopté les décisions suivantes:
-- la commission, compte tenu des points de vue exprimés par ses membres à la présente session du Conseil d'administration, décide de créer un groupe de travail;
-- ce groupe de travail est chargé d'examiner les questions soulevées dans le document GB.262/LILS/3, en particulier dans le paragraphe 67, à propos de la révision des normes, et d'adresser des recommandations à la commission à cet égard;
-- le groupe de travail devrait aussi examiner la question des critères à utiliser pour la révision des normes;
-- compte tenu de son mandat et de ce qui est dit dans le paragraphe précédent, le groupe de travail devrait comprendre 16 membres gouvernementaux (4 par région), 8 membres employeurs et 8 membres travailleurs;
-- le groupe de travail sera présidé par un représentant gouvernemental;
-- les séances du groupe seront privées.
Document GB.262/LILS/3, paragraphe 67
Lorsque l'on considère l'ampleur du travail de révision des normes qui a déjà été accompli par l'Organisation, ainsi que la quantité et la qualité des débats qui ont périodiquement eu lieu au Conseil d'administration et à la Conférence sur ce sujet, le parcours de l'OIT ne manque pas d'être impressionnant. Pourtant, on a aussi relevé en chemin plusieurs questions, difficultés ou insuffisances, dont les débats de la Conférence en 1994 se sont fait l'écho. En conséquence, le Directeur général voudrait soumettre à l'examen de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail six propositions pour discussion, sur la base de ce premier rapport, en vue d'améliorer la pratique et les résultats de l'Organisation:
1) il faudrait commencer par prendre la mesure des besoins actuels de révision. Si l'on se fonde sur les conclusions du groupe de travail Ventejol de 1987, il semble que les révisions qui restent à entreprendre soient peu nombreuses. Cependant, l'opinion majoritaire de la Conférence et celle du Conseil d'administration se sont exprimées en faveur d'une intensification des activités de révision, sans avoir au demeurant formulé, dans la plupart des cas, de propositions concrètes. Il se pose donc une question d'appréciation des besoins, qui devrait être éclaircie sur une base aussi objective que possible par un examen tripartite. Si elle le souhaitait, la commission pourrait prendre appui sur la classification établie par le groupe de travail Ventejol, en l'actualisant;
2) ensuite, la commission voudra peut-être réfléchir à la possibilité d'étendre et de compléter la fonction d'évaluation des normes. Cette démarche consisterait en fait à revenir aux sources de la réforme de l'article 19, dans la mesure où les préoccupations des constituants de 1946 et celles des mandants de 1994 ont paru largement coïncider. On a remarqué que l'Organisation ne disposait pas encore d'une procédure régulière, souple et efficace au moyen de laquelle les mandants pourraient exposer les difficultés qu'ils rencontrent en matière de ratification, ou proposer la révision de certaines normes. Il s'agirait d'une procédure qui compléterait le travail de la commission d'experts, et qui pourrait jouer un rôle primordial à la fois pour orienter la politique de partenariat actif et pour guider le Conseil et la Conférence dans l'élaboration d'un programme d'activités normatives. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration et la Conférence devraient être parties à une telle procédure, dont les modalités devraient être soigneusement établies;
3) il faudrait envisager de diversifier les méthodes de révision. A de rares exceptions près, l'OIT a privilégié la méthode de la révision totale des instruments en suivant la procédure de double discussion à la Conférence. Lorsque le besoin d'une refonte intégrale d'un instrument se fait sentir, cette méthode paraît la mieux adaptée, mais elle est aussi la plus lourde. Il n'est pas satisfaisant pour l'Organisation que des révisions partielles ou techniques n'aient pu trouver leur place dans les travaux de la Conférence ni que des normes se trouvent en attente de révision parfois pendant une longue période. Pour répondre à la diversité des besoins et des situations, diverses procédures ont déjà été instituées, mais on a noté que certaines d'entre elles n'ont pas été utilisées, ou fort peu;
4) il serait important de renforcer la cohérence du système normatif, d'abord en réduisant les divergences entre les objectifs de politique sociale qu'il établit. Si une certaine diversité peut être souhaitable, on a aussi noté que le système de révision adopté par l'Organisation a produit une superposition de textes qui entraîne parfois de sérieuses difficultés. Lorsque certains mandants critiquent les normes comme étant dépassées, inadaptées ou obsolètes, ils se réfèrent fréquemment à des conventions adoptées avant 1945, mais l'on oublie trop souvent que la grande majorité d'entre elles ont déjà été révisées, fermées à la ratification ou mises en sommeil. La commission voudra peut-être discuter des possibilités d'extinction de certaines conventions, ou d'adoption de mesures pratiques effectives pour remédier à cette situation;
5) la question de l'évolution du taux de ratification des conventions demeure délicate et controversée, notamment parce qu'elle dépend de facteurs complexes. Il serait prématuré de prétendre d'ores et déjà tirer des conclusions d'un examen qui n'en est qu'à ses débuts. Toutefois, en se référant aux conclusions du groupe de travail Ventejol, on n'a pu que constater la distance qui continue de séparer les objectifs que le Conseil d'administration avait fixés en 1987 et les résultats enregistrés au cours des dernières années. Le problème ne devrait donc pas être éludé, mais il s'agit d'abord de le comprendre. De ce point de vue, il serait nécessaire non seulement de prendre en compte les raisons avancées pour expliquer le phénomène, mais encore de les confronter à l'épreuve des faits et d'analyser dans une perspective suffisamment large les difficultés et les obstacles qui se présentent dans la perspective de la ratification des conventions de l'OIT. Cette analyse approfondie reste à entreprendre et, si la commission le souhaite, le Bureau pourrait y contribuer;
6) enfin, il est apparu qu'un problème particulier se posait dans le cas de la ratification des conventions révisées. Dans la mesure où celles-ci demeurent, sauf exception, moins ratifiées que les conventions initiales ou que certaines conventions non révisées, les dispositions qui pourraient être prises pour améliorer le système de révision des normes risqueraient d'achopper sur cette difficulté. La commission voudra peut-être en discuter et envisager les mesures qui pourraient être adoptées ou proposées pour améliorer la situation dans ce domaine.
1. Documents GB.264/9/2, paragr. 16, et GB.265/8/2, paragr. 24.
2. Document GB.267/LILS/WP/PRS/1. Le groupe de travail est invité à examiner conjointement les deux documents qui lui sont soumis, compte tenu des incidences que leurs recommandations respectives pourraient avoir les unes vis-à-vis des autres. Ainsi, si une procédure d'abrogation était mise en place rapidement, certaines recommandations tendant à la dénonciation de conventions obsolètes pourraient être dépassées dans des délais assez brefs.
3. C'est-à-dire les ratifications qui sont assorties d'effets, sans tenir compte des ratifications qui ont été suivies de dénonciations ultérieures, ni des ratifications conditionnelles dont les conditions n'avaient pas été remplies au 31 décembre 1995.
4. Les dénonciations des conventions internationales du travail par les Etats Membres et les motifs de dénonciation, s'il y a lieu, sont consignées in extenso dans le Bulletin Officiel.
5. Rappelons que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé les normes internationales du travail en quatre catégories: 1) instruments à promouvoir en priorité; 2) instruments à réviser; 3) autres instruments existants, et 4) sujets pour de nouvelles normes. L'objet de la catégorie 1 était d'identifier les instruments modernes qui constituaient des objectifs valables sur une base universelle. Les instruments qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie ni dans celle des instruments qui devraient être révisés étaient classés dans la catégorie autres instruments. Cette catégorie comprenait donc trois types de conventions: les conventions pouvant constituer des objectifs intérimaires valables pour les Etats qui n'étaient pas en mesure de ratifier les instruments les plus récents, les conventions anciennes et les conventions mortes (rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXII, 1979, série A, numéro spécial, paragr. 3-9, et rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid., vol. LXX, 1987, série A, paragr. 2-4).
6. Document GB.184/11/18, nov. 1971, paragr. 35-42.
7. BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 81e session, 1994, no 21, paragr. 15 et 49-55.
8. Ibid., paragr. 49-55.
9. Voir document GB.262/2, mars-avril 1995, paragr. 191-213.
10. BIT: Salaires minima, Etude d'ensemble des rapports sur la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951; et la convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, Conférence internationale du Travail, 79e session, 1992, rapport III (partie 4B), paragr. 401-415.
11. BIT: Mécanismes de fixation du salaire minimum et problèmes connexes, notamment en ce qui concerne les pays en développement, Conférence internationale du Travail, 53e session, 1968, rapport VII (1), pp. 6-9, et annexe II (extraits du rapport de la Réunion d'experts sur la fixation du salaire minimum), paragr. 98, 99, 126 et 127. Pour le rapport de la réunion d'experts au Conseil d'administration, voir le document GB.157/6/10.
12. Document GB.265/ESP/2, mars 1996, paragr. 29 d).
13. La convention no 1 a reçu quatre ratifications conditionnelles (Autriche, France, Italie et Lettonie); les conditions requises n'ont pas été remplies à ce jour.
14. Voir le document GB.265/LILS/WP/PRS/1, présenté au Groupe de travail sur la politique de révision des normes lors de sa réunion de mars 1996.
15. Document GB.258/ESP/6/6, nov. 1993, annexe 1, paragr. 2 et 3.
16. Voir document GB.265/LILS/5, paragr. 50-52.
17. Voir document GB.265/8/2, paragr. 24, d), vi).
18. Rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin Officiel, vol. LXX, 1987, série A, numéro spécial, annexe III, paragr. 33.
19. Bosnie-Herzégovine, Chili, Cuba, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Slovénie et Yougoslavie.
20. Documents GB.256/3/3, mai 1993, et GB.261/2/1, nov. 1994.
21. Voir document GB.267/2, nov. 1996.
22. Treize Etats parties à la convention no 4 ont également ratifié la convention no 41. Ces Etats sont les suivants: Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Pérou, République centrafricaine, Tchad, Togo. En outre, dix autres Etats parties à la convention no 4 ont également ratifié la convention no 89. Ces Etats sont les suivants: Angola, Autriche, Bangladesh, Burundi, Guinée-Bissau, Inde, Pakistan, Rwanda, Sénégal, Zaïre.
23. Cambodge, Colombie, Laos, Lituanie et Nicaragua; plus Cuba, Espagne et Italie: il est à noter que ces trois derniers Etats se trouvent dans une situation particulière car, ayant dénoncé la convention no 89, la convention no 4 demeure toujours en vigueur à leur égard, faute de dénonciation.
24. Document GB. 266/8/4, paragr. 20.
25. Le protocole adopté en 1990 modifie plusieurs dispositions de la convention no 89. Selon les termes de l'article 4 du protocole, un Membre peut ratifier le protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après avoir ratifié la convention. Toutefois, il ne pourrait ratifier le protocole seul sans ratification de la convention no 89. La ratification du protocole prend effet douze mois après son enregistrement.
26. Document GB.266/8/4, paragr. 20.
27. Observations de 1995 (session de décembre) pour la République dominicaine.
28. Etude spéciale de 1996, paragr. 116.
29. Document GB.265/8/2, p. 6, paragr. 24 d) v).
30. Document GB.265/8/2, paragr. 24 d) v).
31. Document GB.265/8/2, paragr. 24 d) v).
32. Documents GB.265/ESP/2 et GB.265/9, partie II.
33. Document GB.265/9, paragr. 28-49.
34. La convention a été adoptée en 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies. A ce jour, elle a reçu seulement six ratifications et elle n'est pas entrée en vigueur.
35. Document GB.265/ESP/2, mars 1996.
36. Document GB.265/9, mars 1996, paragr. 25-49.
37. Document GB.265/9, mars 1996, paragr. 48.
38. Travailleurs migrants, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 66e session, 1980, paragr. 486-534.
39. Les conventions énumérées à l'annexe sont les suivantes: les conventions nos 59, 58, 15, 77, 16, 90, 3, 89, 45, 19, 17, 27 et 14. Les conventions nos 59, 58, 15, 3 et 89 ont été révisées. Les conventions nos 15, 16 et 19 ont été ratifiées par l'Australie et le Royaume-Uni, les conventions nos 27 et 58 seulement par l'Australie et la convention no 17 seulement par le Royaume-Uni.
40. Les Etats qui ont pris un tel engagement et qui n'ont pas encore ratifié la convention no 87 sont Fidji, les Iles Salomon, Maurice, la Somalie, la République-Unie de Tanzanie et le Zaïre, et ceux qui n'ont pas ratifié la convention no 98 sont les Iles Salomon, la Mauritanie et la Somalie. La République-Unie de Tanzanie a indiqué l'existence de divergences entre la législation nationale et la convention no 87 qui rendent difficile la ratification de cette convention, et le Zaïre a précisé avoir soumis un projet de texte de loi visant à autoriser, entre autres, la ratification de la convention no 87. En ce qui concerne les autres Etats, le Bureau, au 1er février 1996, n'avait pas encore reçu de réponse à la lettre du Directeur général les invitant à préciser leurs intentions à l'égard de la ratification des conventions fondamentales (voir documents GB.264/LILS/5, nov. 1995, et GB.265/LILS/6, mars 1996).
41. Dans ce cas, les dispositions de la convention no 85 cesseront de s'appliquer pour ce territoire, conformément à son article 9.
42. Voir le paragraphe 9 du présent document.
43. On notera toutefois que plusieurs instruments traitant de certaines de ces matières sont étroitement liés à des conventions que le groupe de travail a décidé d'exclure de l'exercice de révision (voir paragr. 2 du présent document).
44. Document GB.264/LILS/WP/PRS/1, annexe II.