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GB.268/LILS/1
268e session
Genève, mars 1997
 
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Proposition d'amendement à l'article 26, paragraphe 4 a),
du Règlement de la Conférence concernant le délai
de soixante-douze heures pour la présentation
de protestations relatives aux pouvoirs

1. Lors de la 267e session du Conseil d'administration, la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail a estimé qu'il serait utile que le Bureau lui soumette des propositions, à la présente session du Conseil, sur le problème du délai de soumission des protestations relatives aux pouvoirs prévu par l'article 26, paragraphe 4 a), du Règlement de la Conférence(1).

2. Le problème du temps limité dont dispose la Commission de vérification des pouvoirs pour mener à bien son examen des protestations s'est posé depuis longtemps et a été aggravé par le raccourcissement de la Conférence. Le problème des délais est différent selon le moment à partir duquel commence à courir le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 26, paragraphe 4 a), du Règlement de la Conférence. En effet, ce délai court à partir de 10 heures du matin de la date de la publication, dans le Compte rendu provisoire des travaux, du nom et des fonctions de la personne dont la désignation fait l'objet de la protestation. Or la pratique actuelle du Bureau est de publier trois listes des délégations: une première Liste provisoire qui paraît le matin de l'ouverture de la Conférence; une deuxième Liste provisoire révisée qui paraît huit jours plus tard; et une troisième Liste finale qui paraît deux jours avant la clôture.

3. Le délai applicable à la soumission des protestations relatives à la première liste ne pose pas de problème. En effet, la commission a le temps de suivre la procédure habituelle, de transmettre le texte des protestations aux gouvernements mis en cause afin que ceux-ci puissent exprimer à la commission leur point de vue sur la question et, le cas échéant, de se réunir avec les parties intéressées. Dans ces conditions, la commission pourrait être en mesure d'accorder aux représentants des gouvernements mis en cause le délai supplémentaire qu'ils sollicitent souvent afin de consulter les autorités de leur pays.

4. En ce qui concerne les protestations contre des délégués ou conseillers techniques dont le nom figure sur la deuxième liste (Liste révisée), la commission peut avoir des difficultés à appliquer la procédure habituelle décrite au paragraphe précédent. Dans ce cas, une diminution des délais serait très souhaitable.

5. S'agissant des protestations visant des délégués ou conseillers techniques dont le nom ne paraît que sur la troisième liste (Liste finale), la commission n'est pas en mesure de suivre la procédure habituelle décrite plus haut. Un raccourcissement des délais pour la présentation des protestations permettrait toutefois un examen d'urgence à l'occasion duquel la commission convoquerait rapidement un représentant du gouvernement mis en cause afin de pouvoir adopter un rapport après avoir recueilli tous les éléments pertinents pour sa décision. Il se peut toutefois que le délégué ne soit pas à même de répondre, faute d'avoir consulté son gouvernement.

6. Sans doute un plus grand respect, de la part des gouvernements, du délai prescrit par l'article 26, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence(2) éviterait-il dans une certaine mesure que les problèmes des délais de soumission des protestations se posent. Mais le fait que dans de nombreux cas des protestations sont reçues avant la publication des noms des délégués ou conseillers techniques en question (et parfois même avant le dépôt des pouvoirs y relatifs) laisse penser que ces noms sont souvent connus des protestataires sans besoin de publication dans la liste de la Conférence. Il serait donc utile de permettre et même d'encourager la présentation aussitôt que possible pour que l'examen de la commission, y compris le recueil d'informations complémentaires, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Il suffirait pour cela que le délai prévu au Règlement ne soit pas compris comme interdisant leur dépôt avant la publication. Une rédaction appropriée figure ci-dessous dans le paragraphe proposant l'amendement à l'article 26, paragraphe 4 a), du Règlement de la Conférence.

7. Une autre question dont on pourrait tenir compte si l'on procède à une modification dudit paragraphe 4 a) est celle de la disposition figurant in fine, selon laquelle ... les délais ci-dessus peuvent être prolongés par la Commission de vérification des pouvoirs lorsqu'il s'agit de protestations concernant la désignation d'un délégué ou conseiller technique d'un pays lointain;. Durant les dernières vingt-cinq années, il n'y a pas eu de cas où la commission ait considéré recevable une protestation tardive sur la base de la disposition précitée. Il semble que l'amélioration des moyens de communication ainsi que la présence à Genève de grandes confédérations internationales des associations de travailleurs ont rendu cette disposition sans objet. Le Bureau propose donc qu'on saisisse l'occasion de l'amendement du Règlement pour la supprimer.

8. En ce qui concerne le délai de soumission des protestations, l'amendement proposé ci-dessous réduirait le délai pour toutes les protestations à quarante-huit heures. Il serait difficile d'établir des délais différents selon que le nom du délégué ou conseiller technique mis en cause apparaîtrait sur l'une ou l'autre des listes que l'on publie pendant la Conférence. En effet, les dates auxquelles les listes -- autres que la première liste provisoire -- sont publiées relèvent d'une question de pratique qui peut être modifiée à tout moment et se situe en dehors du Règlement. Cet amendement aurait l'avantage de la simplicité: même délai pour toutes les protestations et pas de prolongation possible. En outre, et compte tenu des considérations avancées au paragraphe 6 ci-dessus, des protestations pourront être présentées avant la publication sur la liste du nom de la personne dont les pouvoirs sont contestés. Il va sans dire que la protestation ne sera examinée qu'une fois que, le cas échéant, le nom du délégué ou du conseiller technique figurera dans des pouvoirs déposés auprès du Secrétaire général.

9. Au vu de ces considérations, la commission souhaitera peut-être proposer au Conseil d'administration qu'il recommande à la Conférence internationale du Travail d'amender l'article 26, paragraphe 4 a), de son Règlement de la façon suivante(3):

    4. Une telle protestation n'est pas recevable dans les cas suivants:

  1. a) si la protestation n'est pas communiquée au Secrétaire général [dans un délai de soixante-douze] au plus tard dans les quarante-huit heures à partir de 10 heures du matin de la date de la publication, dans le Compte rendu provisoire des travaux, du nom et des fonctions de la personne dont la désignation fait l'objet de la protestation [. Toutefois, les délais ci-dessus peuvent être prolongés par la Commission de vérification des pouvoirs lorsqu'il s'agit de protestations concernant la désignation d'un délégué ou conseiller technique d'un pays lointain;].

Genève, le 10 février 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 9.

1 Document GB.267/9/1, paragr. 35-36.

2 Selon cette disposition, les pouvoirs des délégués et conseillers techniques sont déposés au Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session de la Conférence. Il s'avère que, même si la plupart des Membres déposent des pouvoirs avant la publication de la première Liste provisoire, ceux-ci sont souvent incomplets ou sujets à des changements substantiels.

3 Les mots à ajouter sont soulignés; ceux qui seraient supprimés figurent entre crochets.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.