GB.268/LILS/10/1 268e session Genève, mars 1997 |
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail | LILS |
DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
b) Formulaire pour les rapports sur les conventions
non ratifiées
(article 19 de la Constitution):
Convention (no 97) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975
1. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a décidé qu'il conviendrait d'inviter les gouvernements à fournir en 1998, conformément à l'article 19 de la Constitution, des rapports sur la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, ainsi que sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975.
2. Compte tenu de la nature et de l'importance de la question ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration lors de sa réunion de novembre 1996, il semble nécessaire, pour obtenir les informations précises et détaillées souhaitées, d'adopter un formulaire de rapport spécial pour ces conventions conformément à la pratique habituelle dans de tels cas.
3. La commission est donc invitée à examiner le formulaire de rapport spécial joint en annexe qui servira de base aux rapports sur la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ainsi que sur les recommandations qui les accompagnent, qui devront être fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, et à soumettre ce formulaire au Conseil d'administration pour approbation.
Genève, le 19 février 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 3.
Appl. 19
C.97 R.86
C.143 R.151
Convention (no 97) et recommandation (no
86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
et
Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975
_________
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES
CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS
(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)
FORMULAIRE DE RAPPORT POUR LES INSTRUMENTS SUIVANTS:
CONVENTION (No 97) ET RECOMMANDATION
(No 86)
SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (RÉVISÉES),
1949;
ET
CONVENTION (No 143) SUR LES
TRAVAILLEURS MIGRANTS
(DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES) ET RECOMMANDATION
(No 151) SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS, 1975
GENÈVE
1997
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
"5. S'il s'agit d'une convention:
...................................................................................................................................................
e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité
ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la
matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation,
si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général
du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées,
selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état
de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui
fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on
a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute
disposition de la convention par voie législative, par voie administrative,
par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant
quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification
d'une telle convention.
6. S'il s'agit d'une recommandation:
...................................................................................................................................................
d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité
ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis
à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport
au Directeur général du Bureau international du Travail,
à des périodes appropriées, selon ce que décidera
le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation
et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation,
en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on
se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation
et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront
sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail, à des
intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le
Conseil d'administration, sur l'état de la législation et
de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants,
de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet
de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été
donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la
recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions
semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les
appliquer.
........................................................................................................................................"
Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné
et approuvé le formulaire de rapport ci-après. Ce formulaire
a été établi de manière à faciliter,
d'une part, la présentation, d'après une méthode uniforme,
des renseignements demandés et, d'autre part, la préparation
du résumé des informations et rapports que le Directeur général
du Bureau international du Travail doit soumettre à la Conférence
en exécution de l'article 23 de la Constitution.
à présenter, le 30 avril 1998 au plus tard, conformément
aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, par le gouvernement de
...................................................................................................................................................
sur l'état de la législation et de la pratique nationales
concernant les questions qui font l'objet des instruments suivants:
Convention (no 97)(1)
et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
et
Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975
adoptées par la Conférence internationale du Travail à ses 32e et 60e sessions (Genève)(2).
I. Prière de fournir des indications générales sur la mesure dans laquelle il est donné effet aux deux conventions et aux deux recommandations dans votre pays, en droit et en pratique.
II.
III. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
IV. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs des observations quelconques au sujet de la suite donnée ou à donner aux conventions et recommandations.
ETATS FÉDÉRATIFS
1 Les gouvernements des pays qui ont ratifié les conventions et qui doivent présenter des rapports sur celles-ci au titre de l'article 22 de la Constitution ne devraient utiliser le présent formulaire que pour les recommandations. Il ne sera pas nécessaire de répéter les informations déjà fournies à propos des conventions.
2 Le texte des conventions et des recommandations est joint au présent formulaire.