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GB.268/LILS/10/2
268e session
Genève, mars 1997
 
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Formulaires pour les rapports au titre
des articles 19 et 22 de la Constitution:

b) Formulaire pour les rapports sur les conventions
non ratifiées (article 19 de la Constitution):
convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948,
et convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949

1. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996) et selon la pratique établie, la commission est appelée à examiner les projets de formulaire destinés à servir de base aux rapports sur les conventions que les Etats Membres seront tenus de présenter, conformément à ses recommandations.

2. La commission est invitée à se prononcer sur les formulaires de rapport relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et à les présenter au Conseil d'administration pour approbation.

Genève, le 5 février 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 2.


Appl.19. C.87
Convention sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 87)
SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION
DU DROIT SYNDICAL, 1948

GENÈVE
1997


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
(1)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 31e session.

I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à certaines ou à toutes les dispositions de la convention:

  1. en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
  2. en vertu de la législation.

Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment effet est donné aux articles de la convention.

Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau international du Travail les textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions de la convention, tels que formulaires, statuts types, manuels, rapports d'inspection, statistiques, etc.

II. Prière de donner, sous une forme résumée, les renseignements relatifs à la législation, à la réglementation, aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été, en fait, donné suite aux dispositions de la convention.

Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires spéciales et/ou distinctes applicables à la constitution d'organisations de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part.

Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires spéciales applicables à la constitution d'organisations par certaines catégories de travailleurs (autres que les membres des forces armées et de la police) salariés ou indépendants, et notamment par les fonctionnaires publics, le personnel des entreprises publiques, les travailleurs agricoles et les marins. Dans l'affirmative, prière d'indiquer pour chacun des articles de la convention quelles sont les dispositions spécialement applicables à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de telles organisations.

Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points suivants:

  1. Les travailleurs et les employeurs de votre pays, sans distinction d'aucune sorte, ont-ils le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (article 2 de la convention)?
  2. Prière d'indiquer les catégories de personnes (autres que les membres des forces armées et de la police) auxquelles le droit de constituer de telles organisations et de s'y affilier pourrait ne pas être accordé. Prière de motiver les renseignements communiqués.
  3. Prière d'indiquer quelles sont les conditions de fond et de forme éventuelles que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent remplir lors de leur constitution (article 2).
  4. Prière d'indiquer les conditions qui régissent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action (article 3). Prière d'indiquer également les dispositions relatives à l'acquisition, l'utilisation et la disposition des biens de ces organisations et facilités dont ils ont besoin pour exercer ces droits.
  5. Prière de préciser, en particulier, les conditions d'éligibilité quant à l'âge, au sexe, à la nationalité et à l'appartenance à la branche d'activité.
  6. Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes de règlement des conflits collectifs du travail. Dans l'affirmative, prière d'en indiquer les caractéristiques. Dans la négative, prière d'en expliquer les raisons.
  7. Prière d'indiquer, en outre, si les droits de grève et de lock-out sont reconnus aux travailleurs et aux employeurs. Dans l'affirmative, prière de préciser les conditions dans lesquelles ils s'exercent. Dans la négative, prière d'en expliquer les raisons.
  8. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative et quelles sont les dispositions législatives éventuelles relatives à la suspension ou à la dissolution des organisations professionnelles (article 4).
  9. Prière d'indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière il est donné effet à l'article 5 de la convention concernant le droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Prière d'indiquer également si, comme le prévoit l'article 6, les fédérations et les confédérations bénéficient des mêmes garanties que les organisations de premier degré quant à leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution (articles 2, 3 et 4). Dans la négative, prière d'expliquer les obstacles existant en ces deux matières.
  10. Prière d'indiquer si l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations d'employeurs et de travailleurs est facultative ou obligatoire et à quelles conditions elle est subordonnée (article 7). Prière d'indiquer également les avantages qui en découlent.
  11. Prière de donner des indications d'ensemble sur les mesures de caractère général qui pourraient s'appliquer éventuellement aux organisations d'employeurs et de travailleurs, telles que, par exemple, les dispositions constitutionnelles, les lois générales sur les associations, les réunions et les publications, les lois sur la sécurité de l'Etat ou l'état de siège, les codes pénaux, etc. (article 8).
  12. Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et de la police (article 9).

III.

  1. Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention.
  2. Prière d'exposer en détail, le cas échéant, les difficultés inhérentes à la convention, à la législation, à la pratique nationale ou à toute autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la convention.
  3. Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore couvertes par la législation ou la pratique nationales.

IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(2).

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet de ce rapport.

Etats fédératifs

  1. Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.
  2. Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.
  3. Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.

1 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

2 L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.


Appl.19. C.98
Convention sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 98)
SUR LE DROIT D'ORGANISATION
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, 1949

GENÈVE
1997


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949
(1)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 32e session.

I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à certaines ou à toutes les dispositions de la convention;

  1. en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
  2. en vertu de la législation.

Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment effet est donné aux articles de la convention.

Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau international du Travail les textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions de la convention, tels que formulaires, manuels, rapports d'inspection, etc.

II. Prière de donner, sous une forme résumée, les renseignements relatifs à la législation, à la réglementation, aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été, en fait, donné suite aux dispositions de la convention.

Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points suivants:

  1. Comment est assurée la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention)?
  2. Comment est assurée la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres (article 2)?
  3. Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes judiciaires ou administratifs visant à assurer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou les actes d'ingérence (article 3). Prière d'indiquer également les voies de recours permettant d'y remédier.
  4. Prière d'indiquer toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective (article 4).
  5. Prière de décrire, en particulier, les mécanismes de négociation collective en indiquant s'ils comportent une intervention des pouvoirs publics et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
  6. Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et de la police (article 5).
  7. Prière d'indiquer les catégories de fonctionnaires publics et de travailleurs employés par l'Etat qui jouissent des garanties prévues par la convention (article 6).

III.

  1. Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention.
  2. Prière d'exposer en détail, le cas échéant, les difficultés inhérentes à la convention, à la législation, à la pratique nationale ou à toute autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la convention.
  3. Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore couvertes par la législation ou la pratique nationales.

IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(2).

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet de ce rapport.

  1. Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.
  2. Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.
  3. Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.

1 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

2 L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.