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GB.270/LILS/1
270e session
Genève, novembre 1997


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Amendement au Règlement du Conseil d'administration
dérivé de l'adoption de l'instrument d'amendement
à la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, 1997

1. A sa 85e session (juin 1997), la Conférence internationale du Travail a adopté un instrument d'amendement à la Constitution(1)  qui insère, à l'article 19, un nouveau paragraphe habilitant la Conférence à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents (la même majorité que celle qui est requise pour son adoption), toute convention s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.

2. Lors de l'adoption de l'amendement constitutionnel, la Conférence a réaffirmé qu'il convient d'établir une distinction entre l'abrogation proprement dite et le retrait de conventions et de recommandations. Bien que les deux démarches soient soumises aux mêmes garanties de procédure strictes, une habilitation formelle de la Conférence par la Constitution à abroger des conventions ratifiées n'est nécessaire que dans les cas où des obligations juridiques ont été créées entre deux ou plusieurs Etats. Par ailleurs, la Conférence peut retirer une convention qui n'est pas entrée en vigueur ou qui n'est plus en vigueur par suite de dénonciations, et à plus forte raison une recommandation, sans attendre l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel relatif à l'abrogation, puisqu'il n'existe dans de tels cas aucune obligation juridique.

3. La Conférence a également examiné et adopté des amendements dérivés et connexes à son Règlement(2) , étant entendu que celles des nouvelles dispositions qui ont trait à l'abrogation -- par opposition au retrait -- seraient applicables seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution, conformément à son article 36.

4. Par suite de la décision susmentionnée de la Conférence, il appartient maintenant au Conseil d'administration, en tenant compte des amendements au Règlement de la Conférence, d'amender son propre Règlement de manière à établir la procédure à suivre pour inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de l'abrogation ou du retrait, selon le cas, d'une convention ou d'une recommandation. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a déjà examiné et accepté les propositions du Bureau à cet effet, telles qu'elles ont été modifiées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes(3) , étant entendu qu'elles ne seraient effectivement introduites que si la Conférence adoptait l'amendement constitutionnel et les dispositions connexes de son Règlement, et à ce moment-là seulement. Ces propositions sont reflétées dans un nouvel article 12bis qui se lirait comme suit:

Article 12bis

Procédure relative à l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence
de l'abrogation
(4)  d'une convention en vigueur ou du retrait d'une convention
qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation

5. Le premier paragraphe du texte proposé ci-dessus reproduirait simplement le paragraphe 1 de l'article 45bis du Règlement de la Conférence. Le deuxième paragraphe établirait une procédure spéciale exigeant que les décisions soient prises si possible par consensus. En l'absence de consensus, la majorité des quatre cinquièmes serait requise: le Conseil d'administration a considéré lors de ses précédentes discussions que cette majorité qualifiée est nécessaire pour exclure la possibilité qu'une décision soit prise malgré l'opposition de l'un des groupes.

6. Compte tenu de ce qui précède, la commission est invitée à recommander au Conseil d'administration de confirmer sa décision préliminaire d'ajouter à son Règlement un nouvel article 12bis libellé comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.

Genève, le 11 octobre 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 6.


1.  Voir le Compte rendu provisoire no 15.

2.  Voir le Compte rendu provisoire no 15A.

3.  Documents GB.267/LILS/WP/PRS/1 et GB.267/LILS/4/1.

4.  Applicable seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.