GB.270/LILS/2/1 |
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail |
LILS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Autres questions juridiques
Amendement au Règlement du Conseil d'administration
dérivé de l'amendement à l'article 32
du Règlement de la Conférence internationale du Travail
1. La commission se souviendra qu'à sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration avait recommandé à la Conférence d'adopter un amendement au paragraphe 2 de l'article 32 de son Règlement concernant la durée de validité d'une décision visant à permettre à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions de participer au vote. Cet amendement a été adopté par la Conférence à sa 85e session (juin 1997).
2. L'effet de cet amendement au Règlement de la Conférence est le suivant: avant son adoption, un Membre ayant des arriérés de contributions pour lesquels la Conférence avait approuvé un arrangement, en vertu duquel ses arriérés étaient consolidés et amortissables par annuité, conservait son droit de vote pour autant qu'il se soit acquitté, pendant l'année au titre de laquelle elles étaient dues, tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement de ses contributions arriérées consolidées. A présent, en vertu de la disposition modifiée, un Membre n'ayant pas respecté la date limite du 31 décembre est autorisé à participer au vote jusqu'à la fin de la session suivante de la Conférence si, au moment du vote, il a réglé tous les montants qui étaient dus à la fin de l'année précédente. Ainsi, tout membre gouvernemental du Conseil d'administration appartenant à un Etat Membre qui se trouve dans cette situation et qui aurait perdu son droit de vote le 31 décembre sera, en vertu des nouvelles dispositions, à même de participer au vote à la session de mars du Conseil d'administration si, au moment du vote, il s'est acquitté totalement de ses contributions et des annuités correspondant à ses arriérés dues l'année précédente.
3. Cet amendement appelle, au paragraphe 6 de l'article 17 du Règlement du Conseil d'administration, un amendement dérivé dont le libellé reprendrait les termes du paragraphe 2 de l'article 32 du Règlement de la Conférence. Certes, le texte modifié n'aurait pas d'application concrète au Conseil d'administration dans sa composition actuelle, mais il n'y a, semble-t-il, aucune raison de différer cette mesure à une session ultérieure, puisqu'il s'agit simplement d'incorporer dans le Règlement du Conseil d'administration la teneur et, dans une large mesure, le libellé de l'amendement adopté par la Conférence. C'est pourquoi cette question est soumise à la commission à cette session de manière à ce qu'elle puisse, si elle le juge bon, procéder dès maintenant à l'approbation d'un projet d'amendement à proposer au Conseil d'administration sur la base d'un texte préparé par le Bureau, ou bien décider d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa prochaine session.
4. Pour faire consolider le Règlement du Conseil d'administration avec celui de la Conférence tel qu'il a été modifié, le paragraphe 6 de l'article 17 pourrait être modifié comme suit(1) :
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du présent article, lorsque la Conférence a approuvé un arrangement en vertu duquel les arriérés d'un Membre sont consolidés et sont amortissables par annuités sur une période de plusieurs années, [la décision autorisant ce Membre à participer au vote restera valable aussi longtemps que ledit Membre s'acquittera tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées consolidées au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues] le représentant du Membre concerné ou tout membre adjoint du Conseil d'administration désigné par ce Membre sera autorisé à participer au vote à condition que ledit Membre se soit acquitté, au moment du vote, de toutes les annuités d'amortissement prévues par l'arrangement et de toutes les contributions financières prévues à l'article 13 de la Constitution dues avant la fin de l'année précédente. Pour tout Membre qui, à la clôture d'une session annuelle de la Conférence, ne s'est toujours pas acquitté des annuités d'amortissement et contributions dues avant la fin de l'année précédente, l'autorisation de voter deviendra caduque.
5. Compte tenu de ce qui précède, la commission est invitée à recommander au Conseil d'administration de modifier le paragraphe 6 de l'article 17 de son Règlement dans les termes énoncés ci-dessus au paragraphe 4.
Genève, le 30 octobre 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 5.
1. Les passages qu'il est proposé de supprimer sont entre crochets, ceux qu'il est proposé d'ajouter sont en italiques.