GB.270/PFA/16 |
Commission du programme, du budget et de l'administration |
PFA |
SEIZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
1. Aux termes de son Statut, le Tribunal administratif de l'OIT a qualité pour connaître des requêtes présentées à l'encontre «des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration» reconnaissant sa compétence et ses règles de procédure. Les dispositions pertinentes -- article II, paragraphe 5, du Statut et son annexe -- sont reproduites à l'annexe I.
2. Depuis que le Conseil d'administration a approuvé pour la dernière fois, en novembre 1996, la reconnaissance de la compétence du Tribunal par une organisation internationale, le Directeur général a reçu les déclarations des trois organisations internationales ci-après reconnaissant cette compétence.
1. Organisation internationale pour les migrations (OIM)
3. Par lettre datée du 8 janvier 1997 (voir annexe II), M. James N. Purcell, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, a fait savoir au Directeur général de l'Organisation internationale du Travail que le conseil de l'OIM, par sa résolution no 952 du 20 novembre 1996, avait décidé de reconnaître la compétence du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut de ce dernier.
4. L'OIM a été créée le 5 décembre 1951 par la Conférence internationale sur la migration, sous le nom de Comité intergouvernemental provisoire pour les mouvements migratoires d'Europe, lequel a été rebaptisé un an plus tard Comité interétatique pour les migrations européennes et, en 1989, Organisation internationale pour les migrations. Les buts de l'OIM sont l'accomplissement des formalités et le transfert des réfugiés vers des pays leur offrant la possibilité d'une réinstallation permanente; l'organisation de mouvements migratoires ordonnés et planifiés pour répondre aux besoins des pays d'émigration et d'immigration; la constitution d'un forum à la disposition des Etats et autres partenaires pour favoriser les échanges de vues et d'expériences, élaborer des mesures pratiques et promouvoir la coopération et la coordination des efforts sur les questions de migration. Ses principaux organes sont le conseil, qui est l'organe délibératif, composé de représentants de tous les Etats membres, le comité exécutif, qui regroupe des représentants de dix Etats membres élus chaque année; et le bureau du directeur général, qui est chargé d'administrer l'organisation. L'OIM compte 59 Etats membres, et son secrétariat emploie actuellement 151 fonctionnaires au siège, à Genève, et 858 fonctionnaires dans ses bureaux extérieurs. En vertu de sa Constitution, l'OIM jouit de la pleine capacité juridique dans chacun de ses Etats membres. Le 3 mai 1954, elle a conclu un accord de siège avec les autorités suisses lui reconnaissant la personnalité juridique et lui accordant, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités habituellement accordés aux organisations interétatiques.
2. Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
5. Par lettre datée du 16 décembre 1996 (voir annexe II), M. Arturo Falaschi, directeur du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, a fait savoir au Directeur général que, conformément à ses statuts et à ses règles administratives internes, le centre avait reconnu la compétence du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut de ce dernier.
6. Les statuts du centre, qui en font une organisation interétatique, ont été adoptés par la réunion ministérielle plénipotentiaire de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui s'est tenue à Madrid en 1983. Ils sont entrés en vigueur en 1994. Les buts principaux du centre sont de promouvoir la coopération internationale en matière de conception et de mise en œuvre des applications pacifiques du génie génétique et de la biotechnologie et d'inciter et aider les pays en développement à faire appel au génie génétique et à biotechnologie pour résoudre les problèmes de développement. Les organes du centre sont le conseil d'administration, qui se compose d'un représentant de chaque Etat membre et du directeur général de l'ONUDI, le conseil scientifique, qui peut compter jusqu'à dix scientifiques et techniciens dans les domaines de compétence du centre, élus par le conseil d'administration pour trois ans, et le secrétariat. Le centre compte 40 Etats membres et il a des bureaux à Trieste et à New Delhi. Au 1er janvier 1996, il employait 132 personnes. En vertu de ses statuts, il jouit de la personnalité juridique et bénéficie, ainsi que son personnel, des privilèges et immunités habituellement accordés aux organisations interétatiques.
3. Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
7. Par lettre datée du 2 juillet 1997 (voir l'annexe II du présent document), M. José M. Bustani, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la première Conférence des Etats parties à l'OIAC, a fait savoir au Directeur général que l'OIAC reconnaissait la compétence du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut de ce dernier.
8. L'OIAC a été créée par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui a été adoptée à Paris le 13 janvier 1993 et est entrée en vigueur le 29 avril 1997. L'organisation a pour but de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la convention, en particulier celles relatives à la vérification internationale de son application, et donc d'interdire la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage, le transfert et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, d'armes chimiques, et l'emploi d'agents antiémeute comme arme de guerre, et de veiller à ce que chaque partie détruise les armes chimiques et les installations de production qu'elle possède, ainsi que toute arme chimique qu'elle peut avoir abandonnée sur le territoire d'un Etat tiers. Les principaux organes de l'OIAC sont la Conférence des Etats parties à l'organisation, le conseil exécutif, composé de 41 représentants d'Etats membres élus par roulement pour deux ans, et le secrétariat technique, principalement responsable des activités de vérification prévues par la convention. En novembre 1996, l'OIAC comptait 65 Etats membres; et son secrétariat emploie actuellement 350 fonctionnaires. En vertu de son Acte constitutif, l'organisation jouit sur le territoire de ses Etats membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. En outre, elle a conclu le 22 mai 1997 un accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas lui reconnaissant la personnalité juridique et lui accordant, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités habituellement accordés aux organisations interétatiques.
* * *
9. La compétence du Tribunal, telle qu'elle est définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, s'étend déjà aux 31 organisations ci-après autres que l'OIT, qui ont été classées en fonction de la date à laquelle elles ont reconnu la compétence du Tribunal: Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris l'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Union internationale des télécommunications (UIT), Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce (ICITO-GATT), Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Union postale universelle (UPU), Organisation européenne des brevets (OEB), Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO), Conseil interétatique des pays exportateurs de cuivre (CIPEC), Association européenne de libre-échange (AELE), Union interparlementaire (UIP), Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM), Organisation mondiale du tourisme (OMT), Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement (CAFRAD), Organisation interétatique pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Centre international de l'enregistrement des publications en série (CIEPS), Office international des épizooties (OIE), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Fonds international de développement agricole (FIDA), Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), Conseil de coopération douanière (CCD), Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange, Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange et Service international pour la recherche agricole nationale (ISNAR).
10. La reconnaissance de la compétence du Tribunal par d'autres organisations n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'OIT puisque les organisations qui font l'objet de requêtes sont tenues, aux termes du Statut du Tribunal, de prendre à leur charge les frais occasionnés par les sessions et les audiences et de verser toute indemnité accordée par le Tribunal. Les autres organisations contribuent également pour une large part aux frais de secrétariat du Tribunal, en proportion de leurs effectifs.
11. A la lumière de ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'agréer la reconnaissance de la compétence du Tribunal par les organisations ci-après, avec effet à compter de la date d'agrément:
Genève, le 11 octobre 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 11.
Annexe I
Extraits du Statut du Tribunal administratif
Article II, paragraphe 5
Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure.
Annexe
Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement aux organisations internationales de caractère interétatique qui, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, reconnaissent la compétence du Tribunal et déclarent formellement adopter ses règles de procédure, conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, sous réserve des dispositions suivantes qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:
Article VI, paragraphe 2
Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.
Article VI, paragraphe 3
Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.
Article IX, paragraphe 2
Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.
Article IX, paragraphe 3
Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.
Article XII, paragraphe 1
Au cas où le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.
Annexe II
Communications des organisations
a) Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Genève, le 8 janvier 1997.
Le Directeur général,
Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 GENÈVE 22
Monsieur le Directeur général,
A sa soixante-douzième session, qui s'est tenue à Genève en novembre 1996, le conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), par sa résolution no 952 du 20 novembre 1996 (copie ci-jointe), a décidé de reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.
J'ai donc l'honneur de vous informer que l'OIM reconnaît la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires de l'OIM et des dispositions du statut et règlement du personnel de l'organisation. L'OIM reconnaît également le Statut du Tribunal et ses Règles de procédure.
Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l'affaire au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et lui demander, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut, d'approuver la déclaration par laquelle l'OIM reconnaît la compétence du Tribunal ainsi que son Statut et ses Règles de procédure avec effet au 1er juillet 1997.
Le conseil a déjà approuvé les modifications du Statut du personnel permettant le recours au Tribunal administratif de l'OIT.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.
(Signé) James N. Purcell,
Directeur général.
b) Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
Trieste, le 16 décembre 1996.
Le Directeur général,
Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 GENÈVE 22
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de vous informer, conformément au paragraphe 5, article II, du Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et à l'annexe de ce Statut, que le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie reconnaît, conformément à ses statuts et à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du centre et des dispositions de son statut et règlement du personnel. Le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie reconnaît également les Règles de procédure du Tribunal. Cette reconnaissance ne s'étend pas à l'inobservation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
L'idée de créer un centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, qui a son origine dans les programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), a été exprimée pour la première fois dans une recommandation d'un groupe d'experts sur le génie génétique qui s'est réuni au siège de l'ONUDI en 1981. Les statuts du centre ont été adoptés et ouverts à la signature lors d'une réunion ministérielle plénipotentiaire qui a eu lieu à Madrid (Espagne) en 1983. Pendant plus de dix années, l'ONUDI a œuvré à la création de cette organisation interétatique sous la direction d'un comité préparatoire et a mis en œuvre ses activités par l'intermédiaire de projets financés par un fonds de dépôt. Les statuts du centre sont entrés en vigueur en 1994, lorsque celui-ci est devenu une organisation interétatique autonome. Quarante Etats en sont maintenant membres. Le principal objectif du centre est de promouvoir la coopération internationale en matière de conception et de mise en œuvre des applications pacifiques du génie génétique et de la biotechnologie et d'inciter et aider les pays en développement à faire appel au génie génétique et à la biotechnologie pour résoudre les problèmes de développement. Le centre possède des bureaux à Trieste (Italie) et à New Delhi (Inde). Ses organes sont le conseil d'administration, le conseil scientifique et le secrétariat. Au 1er janvier 1996, le centre employait 132 personnes.
Le statut et règlement du personnel du centre et son barème des traitements sont conformes au régime commun des Nations Unies en matière des traitements, indemnités et autres prestations; depuis le 1er janvier 1996, le centre est membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et, en vertu d'un accord spécial conclu avec l'Organisation des Nations Unies, le Tribunal administratif des Nations Unies est compétent pour connaître des requêtes des fonctionnaires du centre invoquant l'inobservation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Les dispositions qui permettent de recourir au Tribunal administratif de l'OIT et au Tribunal administratif des Nations Unies figurent dans le statut et règlement du personnel du centre. On notera en particulier dans l'annexe XII la règle 12.2, qui est libellée comme suit:
«Règle 12.2:
Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l'affaire au Conseil d'administration du BIT et lui demander, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, d'approuver la déclaration par laquelle le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie reconnaît la compétence du Tribunal et ses Règles de procédure avec effet au 1er janvier 1996.
J'espère que le présent courrier permettra à l'OIT de mener à terme les démarches visant à étendre la compétence du Tribunal administratif au Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.
(Signé) Arturo Falaschi,
Directeur du Centre international
pour le génie génétique et la biotechnologie.
c) Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
La Haye, le 2 juillet 1997.
Le Directeur général,
Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 GENÈVE 22
Monsieur le Directeur général,
A sa première session, qui s'est tenue à La Haye (Pays-Bas) du 6 au 23 mai 1997, la première Conférence des Etats parties à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a décidé d'autoriser le directeur général de l'organisation à reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges opposant l'organisation et ses employés (réf: Décision C-I/DEC.68, article XI, règle 11.3, jointe à la présente lettre).
Conformément à la décision susmentionnée, ainsi qu'à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et à l'annexe de ce Statut, j'ai l'honneur de vous informer que l'OIAC reconnaît la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires de l'organisation et du statut et règlement du personnel, et que l'organisation reconnaît également les Règles de procédure du Tribunal.
Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l'affaire au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et lui demander, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut, d'approuver la déclaration par laquelle l'OIAC reconnaît la compétence du Tribunal et ses Règles de procédures avec effet au 23 mai 1997.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.
(Signé) José M. Bustani,
Directeur général.