GB.270/LILS/WP/PRS/2 |
Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Examen des besoins de révision des conventions
(quatrième phase)
Table des matières
III. Administration du travail
C.102 Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
C.118 Convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
Prestations en cas d'accident du travail
C.12 Convention sur la réparation des accidents du travail(agriculture), 1921
C.17 Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925
C.18 Convention sur les maladies professionnelles, 1925
C.19 Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail),1925
C.42 Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
C.121 Convention sur les prestations en cas d'accidents du travailet de maladies professionnelles, 1964
[tableau I modifiéen 1980]
V. Emploi des enfants et des adolescents
VI. Peuples indigènes et tribaux
VII. Autres catégories spéciales
1. Le présent document, où sont examinés les besoins de révision de 21 conventions, est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) à sa cinquième réunion. Les critères de cet examen et la méthodologie suivie ont été approuvés par la Commission LILS et par le Conseil d'administration à ses 264e et 265e sessions(1) . Les résultats des trois premières phases de l'examen, qui comportaient un examen cas par cas de 101 conventions, dont 99 ont fait l'objet d'une décision du Conseil d'administration, sont récapitulés dans une note d'information qui a été soumise à la Commission de l'application des normes pendant la 85e session (1997) de la Conférence internationale du Travail (1997)(2) .
2. L'analyse de ces 21 conventions s'inscrit dans le prolongement de l'analyse des besoins de révision des conventions menée par le groupe de travail en mars et en novembre 1996 ainsi qu'en mars 1997. Dix-neuf de ces conventions sont examinées pour la première fois, tandis que l'examen de deux autres avait été entamé, sans être achevé, à la réunion du groupe de travail tenue en mars 1997.
3. Les conventions examinées se rapportent à six domaines différents: les droits de l'homme, l'administration du travail, la sécurité sociale, l'emploi des enfants et des adolescents, les peuples indigènes et tribaux, ainsi que deux catégories spéciales, les dockers et le personnel infirmier.
4. Au terme de cet examen, le groupe de travail aura passé en revue toutes les conventions qui entrent dans le cadre de son mandat, à l'exception des conventions sur les gens de mer et les pêcheurs. Pour ces conventions, le groupe de travail voudra peut-être adopter une procédure spéciale qui lui permette de tirer parti des opinions et des compétences que peuvent avoir les mandants dans ces domaines.
5. Le présent examen contient une série de propositions qui peuvent se regrouper comme suit.
Propositions de révision
6. Pour quatre conventions, certains éléments donnent à penser qu'une révision s'impose. Pour ce qui est de la convention no 121, il est proposé de demander aux Etats Membres de fournir des renseignements supplémentaires, notamment en ce qui concerne le besoin de réviser cette convention. Pour ce qui est des conventions nos 77, 78 et 124, il est proposé d'examiner si leurs dispositions restent pertinentes et de demander des renseignements supplémentaires en ce qui concerne la possibilité de les réviser en vue de les fusionner en une seule convention.
Promotion des conventions révisées
7. Douze des conventions examinées ont déjà été révisées. Il est proposé que les Etats parties aux conventions initiales soient invités à ratifier les récentes conventions correspondantes.
Promotion de conventions à jour
8. Il est proposé que quatre des conventions examinées soient considérées à jour et que, de ce fait, leur ratification soit encouragée. Toutefois, comme quelques indices donnent à penser que ces conventions pourraient ne pas être complètement à jour, il est proposé d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles ou les difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de ces conventions. Pour ce qui est de la convention no 102, il est proposé de chercher à obtenir des informations concrètes sur les raisons de l'utilisation limitée des clauses de flexibilité qui figurent dans cet instrument.
Mise à l'écart et abrogation
9. Aucune des conventions examinées n'a fait l'objet d'une proposition de mise à l'écart ou d'abrogation immédiate. Il est toutefois proposé de déclarer obsolètes six conventions mais de reporter la décision de mise à l'écart à une date ultérieure, lorsque le niveau de ratification de ces conventions aura sensiblement diminué. Pour ce qui est d'un groupe de six autres conventions, il a été décidé d'examiner ultérieurement la question de savoir s'il convient ou non de les mettre à l'écart.
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C. 141 -- Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 35.
b) Dernière ratification: Burkina Faso, 1997.
c) Perspectives de ratification: cette convention a reçu de nouvelles ratifications à un rythme lent mais régulier. Depuis 1987, elle a recueilli neuf nouvelles ratifications et devrait en recevoir de nouvelles.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour huit pays, portant notamment sur des observations formulées par des organisations de travailleurs d'Inde et des Philippines. La Commission de l'application des normes de la Conférence a examiné le cas de l'Inde en 1992.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. La commission d'experts a signalé, dans une étude d'ensemble de 1983, qu'un grand nombre de pays ont fait état de difficultés qui pourraient «retarder ou empêcher» la ratification de la convention, mais que certains de ces pays devraient être en mesure de surmonter ces difficultés compte tenu des commentaires formulés. Plusieurs gouvernements ont estimé que leur législation n'était pas en harmonie avec la convention, et certains d'entre eux ont même souligné qu'il était techniquement impossible d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention(3) . Les préoccupations de la commission d'experts ont été de nouveau exprimées à la session de 1988 de la Conférence internationale du Travail, au cours de laquelle la Commission de l'emploi rural, dans ses conclusions, a déclaré que l'OIT devrait étudier les causes de la ratification encore limitée de la convention no 141 et encourager un dialogue tripartite à cet égard(4) .
5) Remarques: le groupe de travail a commencé l'examen de cette convention à sa session de mars 1997. A cette époque, il avait été noté que la convention no 141 réaffirme le principe du droit d'association des travailleurs ruraux, droit qui est déjà reconnu par la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, ainsi que par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948(5) . La convention no 141 reprend également, dans son préambule, les principes établis par les articles 1 et 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949(6) . L'importance et la pertinence de la convention no 141 ont aussi été confirmées par la classification de cette convention, lors des travaux des groupes de travail Ventejol, parmi les instruments à promouvoir en priorité. Le taux de ratification de la convention no 141 est cependant très loin de celui qui a été atteint par chacune des conventions nos 11, 87 et 98 et, comme indiqué plus haut, il semble que plusieurs pays rencontrent des difficultés qui pourraient «retarder ou empêcher» la ratification de la convention. La convention continue cependant de faire l'objet de ratifications et, depuis la session de 1988 de la Conférence internationale du Travail, elle en a reçu dix nouvelles. En outre, la pertinence de la convention no 141 a récemment été mise en évidence par une résolution visant à promouvoir sa ratification, qui a été adoptée à l'unanimité(7) à la fin de la Réunion tripartite sur l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des ouvriers agricoles dans le contexte de la restructuration économique(8) . A la session du groupe de travail tenue en mars 1997, les membres travailleurs et les membres employeurs sont convenus qu'il fallait encourager la ratification de la convention et, pour l'heure, inviter les Etats Membres à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification. Si les résultats de ces consultations le justifient, on pourra examiner ultérieurement la question de savoir si une révision de cette convention s'impose.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 141 et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 141 en temps opportun.
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III. Administration du travail
C. 63 -- Convention concernant les statistiques des salaireset des heures de travail, 1938
1) Ratifications:
a. Nombre de ratifications effectives: 15.
b. Dernière ratification: Nicaragua, 1981.
c. Perspectives de ratification: convention fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur le 24 avril 1988 de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui en porte révision.
2) Dénonciations:
a) Dénonciations pures: aucune.
b) Dénonciations automatiques: 19, à la suite des ratifications de la convention no 160.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 24 pays(9) .
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 160.
5) Remarques: L'examen de cette convention a commencé à la session de mars 1997 du groupe de travail. A cette époque, il a été noté que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments existants»(10) . En 1988, la convention no 160 portant révision de cette convention est entrée en vigueur, et la commission d'experts a publié une observation générale attirant l'attention des Etats Membres sur la possibilité de ratifier la convention no 160, qui comprenait un éventail de statistiques «allant bien au-delà du champ d'application de la convention no 63» et fournissant «les éléments permettant de décrire, de comprendre, d'analyser et de planifier les dimensions très complexes du rôle du travail dans le fonctionnement de l'économie moderne et de la société en général». Elle a noté aussi que la convention no 160 était rédigée de façon à permettre une application souple et progressive. Il semble qu'à présent la convention no 63 ne lie plus qu'un nombre limité d'Etats et que le flux des ratifications de la convention no 160, y compris par des Etats qui avaient été parties à la convention no 63, soit assez régulier(11) . La convention no 63 conserve cependant, par l'intermédiaire de l'obligation de présenter des rapports, une valeur transitoire en tant que voie de communication entre le Bureau et les Etats parties à la convention no 63 en matière de statistiques du travail. Il s'agit aussi d'un véhicule pour la promotion de la ratification de la convention no 160 dans le cadre des activités de coopération technique exécutées par le Bureau. A la session de mars 1997, les membres employeurs et les membres travailleurs sont convenus que la convention no 63 était obsolète, mais ne sont pas parvenus à un accord sur le calendrier d'une éventuelle mise à l'écart. Au vu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres parties à la convention no 63 à ratifier la convention no 160 et à reporter la décision de mise à l'écart de la convention no 63 à un stade ultérieur, lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres parties à la convention no 63 à envisager de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, ratification qui entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 63.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 63 en temps opportun, y compris la possibilité de la mettre à l'écart lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué.
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10. Les questions de sécurité sociale ont toujours revêtu un intérêt particulier pour l'OIT. La stratégie initiale de l'Organisation consistait à adopter des normes pour l'assurance sociale visant à protéger certaines catégories de travailleurs contre des risques particuliers. Le groupe de travail a déjà examiné douze de ces conventions portant sur quatre branches distinctes de la sécurité sociale. Ces conventions initiales ont toutes été jugées obsolètes(12) . Un ensemble de cinq conventions initiales restantes, qui toutes concernent les prestations en cas de lésions professionnelles, est examiné plus loin. A une seule exception(13) , la même conclusion est proposée en ce qui concerne ces conventions initiales.
11. Cette stratégie initiale a fait place dans la période d'après-guerre à des efforts tendant à élaborer des normes instituant des systèmes de sécurité sociale, et des efforts ont été déployés pour élaborer un ensemble de normes minimales portant sur toutes les branches de la sécurité sociale. Toutes ces initiatives ont abouti en 1952 à l'adoption de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Cette convention, qui prévoit en 87 articles des normes minimales dans neuf branches distinctes de sécurité sociale, est également examinée plus loin. La conclusion proposée est que ces normes minimales conservent leur importance et leur pertinence bien que le faible taux de ratification de cette convention, malgré la souplesse qu'elle offre, soit une cause de préoccupation.
12. Depuis, des efforts ont été faits pour procéder branche par branche et élaborer progressivement des normes supérieures dans chacune d'elles. Le groupe de travail a déjà examiné les normes supérieures dans trois branches de la sécurité sociale(14) , et la norme supérieure dans la branche(15) restante, la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, est examinée plus loin. A l'exception de la convention no 103 qui était considérée comme prête pour la révision, il a été décidé de promouvoir la ratification des normes supérieures. Dans tous les cas, cependant, des préoccupations ont été exprimées à propos du faible taux de ratification de ces normes modernes. Des informations sur les raisons de cet état de chose seront demandées aux Etats Membres, y compris sur les besoins éventuels de réviser ces conventions. Comme l'examen de la convention no 121 semble l'indiquer, une situation similaire se dessine dans le contexte des prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles.
13. Parallèlement à cette évolution, l'OIT a élaboré des normes applicables à toutes les branches de la sécurité sociale mais qui concernent particulièrement les travailleurs migrants. Parmi ces normes, on peut citer la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982. Cette dernière a été examinée par le groupe de travail en mars 1996(16) . La première est en cours d'examen et il est proposé d'inviter les Etats Membres à la ratifier bien que son taux relativement faible de ratification impose de demander des informations sur les raisons à cela.
C. 102 -- Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 40.
b) Dernière ratification: Portugal, 1994.
c) Perspectives de ratification: cette convention a reçu un nombre considérable de ratifications au cours des dix premières années suivant son adoption. Depuis, elle a continué à en recevoir à un rythme plus faible mais assez régulier. Il semble qu'elle recevra d'autres ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: les Etats qui ratifient la convention ont le droit de limiter leur ratification à certaines de ses parties, mais doivent ratifier trois au moins des parties précisées à l'article 2 de la convention. Les obligations de faire rapport au titre de la convention no 102 peuvent être levées sous certaines conditions(17) . Des commentaires sont en suspens pour 22 pays et des observations ont été transmises par les organisations de travailleurs, d'Allemagne, de Croatie, d'Espagne et du Royaume-Uni. Une réclamation concernant le Costa Rica(18) a été présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution. Le cas du Pérou a été examiné par la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1997(19) .
4) Besoins de révision: dans son rapport de 1996, la commission d'experts a constaté ces dernières années que le contrôle et la rationalisation des ressources de la sécurité sociale ont été au centre des préoccupations, et que les diverses branches de la sécurité sociale ont fait progressivement l'objet d'un processus de réforme axé principalement sur la préservation de la viabilité financière des régimes. La commission a aussi noté que ce processus de réforme, y compris une certaine tendance à la privatisation(20) , était en train de s'élargir et tendait à avoir des incidences plus profondes et à exiger que l'on porte une attention renouvelée aux normes internationales en matière de sécurité sociale. La commission a souligné qu'il était essentiel que les intérêts des personnes protégées, et spécialement le niveau de la protection sociale, soient pleinement pris en considération(21) . A la session de 1997 de la Conférence, les représentants des travailleurs et des gouvernements sont tombés largement d'accord sur les observations de la commission, tandis que les membres employeurs ont souligné l'urgence des réformes en cours pour freiner l'augmentation des coûts. Un certain désaccord s'est exprimé quant à la souplesse de la convention no 102(22) .
5) Remarques: la convention no 102 est un instrument à la fois complet et souple qui fixe des normes minimales dans neuf branches principales de la sécurité sociale. L'importance de cette convention a été répétée à plusieurs reprises, y compris dans des études d'ensemble antérieures(23) . Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Dans une étude d'ensemble de 1989 consacrée aux prestations de vieillesse, la commission d'experts a exprimé sa préoccupation devant le taux de ratification relativement faible de la convention no 102, notamment attribué «à son caractère particulièrement technique et à sa très grande complexité»(24) , et a formulé l'espoir que l'étude éclaircirait un certain nombre de points. Dans les huit années qui ont suivi, huit nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes faisant suite à l'accession d'Etats à l'indépendance ont été enregistrées pour la convention no 102. Parallèlement, cependant, la convention no 102 n'a pas réussi, dans l'ensemble, à attirer un nombre significatif de ratifications, et il semblerait qu'il y ait besoin d'informations supplémentaires sur les obstacles à la ratification rencontrés, notamment en tenant compte des réformes en cours soulignées par la commission d'experts cette année. Il est également proposé expressément de demander des informations sur les raisons du recours limité aux clauses de souplesse incluses dans cette convention. Il convient de noter en outre, cependant, que le Bureau vient de mener des consultations sur un portefeuille de propositions relatives à l'action normative en vue de formuler des suggestions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail(25) . Il ressort de ces consultations qu'il y a un intérêt pour l'action normative dans ce domaine dans l'optique de l'élaboration de normes de sécurité sociale de base et que, selon certains Etats Membres, une telle action normative impliquerait une révision de la convention no 102. Il est, par conséquent, proposé de réexaminer la situation de cette convention à un stade ultérieur pour étudier une éventuelle évolution dans ce sens.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 102 et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de cette convention, ainsi que des raisons du recours limité aux clauses de souplesse qu'elle contient.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer en temps opportun la situation de la convention no 102, y compris l'éventuelle nécessité d'une révision totale ou partielle de cette convention à la lumière des informations reçues.
C.118 -- Convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 38.
b) Dernière ratification: Philippines, 1994.
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au cours des années, cette convention a reçu des ratifications à un rythme faible mais assez régulier. Au moment de l'étude d'ensemble de 1977(26) , elle avait été ratifiée par 32 pays, et la commission d'experts a estimé à l'époque que les perspectives de ratification étaient très bonnes, étant donné que «plus de 50 Etats Membres possèdent une législation qui, telle qu'elle se présente actuellement, leur permettrait de ratifier la convention no 118»(27) . Depuis, la convention n'a été ratifiée que par six autres Etats Membres.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 23 pays, comprenant des observations transmises par une organisation de travailleurs en France. Une réclamation alléguant le non-respect, entre autres, de cette convention par la Mauritanie a été présentée en vertu de l'article 24, et le comité chargé de l'examiner a formulé des recommandations qui ont été adoptées en novembre 1990. Une autre réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant le non-respect par l'Iraq de cette convention, entre autres, a abouti à l'adoption par le Conseil d'administration de recommandations en juin 1991(28) . La Commission de l'application des normes de la Conférence a examiné les cas de la République centrafricaine en 1991, 1992 et 1993, de la Jamahiriya arabe libyenne en 1992, de l'Iraq en 1993 et 1994, et de la France en 1997.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée et on n'a pas relevé d'informations indiquant la nécessité d'une révision.
5) Remarques: cette convention traite de trois questions de base distinctes: l'égalité de traitement, sur la base du principe de la réciprocité des nationaux et des non-nationaux sur le territoire national de l'Etat qui l'a ratifiée; le service des prestations au profit des personnes en résidence à l'étranger; et, enfin, la conservation des droits des migrants et la répartition des charges correspondantes(29) . Comme dans le cas de la convention no 102, un Etat qui ratifie la convention peut choisir à laquelle des neuf branches de la sécurité sociale s'appliqueront les dispositions de la convention. Dans ce cas, cependant, il n'y a pas d'obligation minimale concernant le nombre de branches couvertes. Le principe de l'égalité est inscrit dans plusieurs autres conventions de l'OIT(30) et, selon la commission d'experts, en 1977, l'application de ce principe semble largement suivie. La question du service des prestations au profit des personnes en résidence à l'étranger a été décrite comme étant plus difficile à réaliser et, dans le cas de la conservation des droits des migrants, «il semble que beaucoup reste encore à faire»(31) . La commission d'experts a conclu que la convention no 118 était une convention importante même si elle soulevait des «problèmes techniques [parfois] extrêmement complexes»(32) . Par la suite, les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Tout récemment, la convention no 118 a été examinée dans le cadre de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations à Genève en 1997, où son importance a été réaffirmée. Dans les «directives sur les mesures spéciales de protection des migrants exerçant une activité de durée limitée» adoptées par cette réunion, la ratification de la convention no 118 a été encouragée(33) . Il s'agit d'une convention dont l'importance a été soulignée à plusieurs reprises, mais c'est aussi une convention qui n'a pas été largement ratifiée. Il serait donc souhaitable d'obtenir d'autres informations sur les raisons à cela.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 118 et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 118 en temps opportun.
Prestations en cas d'accident du travail
C. 12 -- Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 72.
b) Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque et Bosnie-Herzégovine, 1993.
c) Perspectives de ratification: la convention no 12 a été adoptée avant l'introduction de l'article final prévoyant, à moins d'une décision contraire de la Conférence, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention qui en porte révision, et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la nouvelle convention. La convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui porte révision de la convention no 12 ne pouvait donc pas fermer celle-ci à de nouvelles ratifications. La convention no 12 a reçu 26 ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance après l'adoption de la convention no 121.
2) Dénonciations: une (Uruguay), qui a suivi la ratification de la convention no 121.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour huit pays, notamment sur des observations formulées par des organisations de travailleurs de Nouvelle-Zélande et du Maroc.
4) Besoins de révision: en 1959, les experts en sécurité sociale de la commission de l'OIT ont examiné cette convention ainsi que les conventions nos 17, 18 et 42 examinées ci-dessous. Le groupe d'experts a conclu que ces conventions d'avant-guerre «ne correspondaient plus aux conceptions et aux pratiques ayant vu le jour dans le domaine de la sécurité sociale»(34) . L'examen suivant a abouti à l'adoption en 1964 de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui révise expressément les quatre conventions susmentionnées.
5) Remarques: dans le cadre de la révision de la convention no 12 par la convention no 121, les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 12 dans la catégorie des «autres instruments». A ce jour, cependant, la convention no 121 est loin d'avoir atteint le même niveau de ratification que l'une quelconque des quatre conventions qu'elle révisait, y compris la convention no 12. En outre, la convention no 12 a continué à recevoir des ratifications même après l'adoption de la convention no 121. S'il est recommandé d'examiner plus avant les raisons de ce courant de ratifications dans le cadre de la convention no 121, il est aussi proposé de promouvoir la ratification des normes plus modernes dans ce domaine, à savoir la convention no 121, avec dénonciation concomitante de la convention no 12. Etant donné que la convention no 12 continue à lier 72 Etats Membres, il semble prématuré à ce stade d'envisager la question de sa mise à l'écart. Le groupe de travail pourrait souhaiter réexaminer la question à un stade ultérieur lorsque le niveau de ratification de la convention aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 12 à envisager de ratifier la convention no 121 et de dénoncer en même temps la convention no 12.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 12 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart lorsque le niveau de ratification de la convention no 12 aura sensiblement diminué.
C. 17 -- Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 68.
b) Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque et Bosnie-Herzégovine, 1993.
c) Perspectives de ratification: la convention no 17 a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision. Bien qu'elle ait été révisée par la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention no 17 reste ouverte à ratification, et 24 nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance ont été enregistrées depuis l'adoption de la convention no 121.
2) Dénonciations: deux (Suède et Uruguay), à la suite de la ratification de la convention no 121 par ces pays.
3) Procédures de contrôle: conformément à la pratique de l'OIT, les Etats Membres qui ont aussi ratifié la convention no 121(35) ne sont pas tenus de fournir un rapport sur l'application de la convention no 17. Des commentaires sont en suspens pour 40 pays et territoires non métropolitains, y compris sur des observations transmises par des organisations de travailleurs de Nouvelle-Zélande et du Portugal. La Commission de l'application des normes de la Conférence a discuté les cas du Kenya en 1990, 1991 et 1994, de la Colombie en 1992, du Portugal en 1995 et de la Nouvelle-Zélande en 1997.
4) Besoins de révision: comme pour la convention no 12.
5) Remarques: comme pour la convention no 12.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 17 à envisager de ratifier la convention no 121 et de dénoncer en même temps la convention no 17.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 17 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart, lorsque le niveau de ratification de la convention no 17 aura fortement diminué.
C. 18 -- Convention sur les maladies professionnelles, 1925
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 60.
b) Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque et Bosnie-Herzégovine, 1993.
c) Perspectives de ratification: cette convention a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision. En 1934, lorsqu'elle a été révisée pour la première fois, la convention no 18 avait reçu 29 ratifications et, trente ans plus tard, au moment de la deuxième révision, elle avait été ratifiée par 45 Etats Membres. Depuis, elle a reçu 15 nouvelles ratifications ou confirmations de ratification préexistantes à la suite de l'accession de pays à l'indépendance.
2) Dénonciations: une (Royaume-Uni) à la suite de la ratification de la convention no 42, et cinq (Irlande, Pays-Bas, Sénégal, Suède et Uruguay) à la suite de la ratification de la convention no 121.
3) Commentaires de la commission d'experts: conformément à la pratique de l'OIT, les Etats Membres qui ont aussi ratifié les conventions nos 42 ou 121(36) ne sont pas tenus de fournir un rapport sur l'application de la convention no 18. A présent, des rapports sont exigés de 25 pays liés uniquement par la convention no 18 et non pas par les conventions nos 42 ou 121(37) . Des commentaires sont en suspens pour dix pays.
4) Besoins de révision: la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, examinée plus loin, révise partiellement la convention no 18. Une révision complète de la convention no 18 a toutefois été entreprise par l'adoption, en 1964, de la convention no 121. Comme cela a été noté dans le cadre de l'examen de la convention no 12, cette convention faisait partie des quatre conventions jugées en 1959 comme ne correspondant plus «aux conceptions et aux pratiques ayant vu le jour dans le domaine de la sécurité sociale»(38) .
5) Remarques: comme pour la convention no 12.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 18 et soit à la convention no 42, soit à la convention no 121, à dénoncer la convention no 18.
b) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 18 à envisager de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et de dénoncer en même temps la convention no 18.
c) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 18 en temps
opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart lorsque le niveau de ratification de la convention no 18 aura
fortement diminu
C. 19 -- Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 116.
b) Dernière ratification: Philippines, 1994.
c) Perspectives de ratification: convention susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Depuis 1987, huit ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats Membres à l'indépendance ont été enregistrées pour cette convention.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 22 pays. La Commission de l'application des normes de la Conférence a examiné les cas du Portugal en 1988 et de la Malaisie en 1996 et 1997.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée mais a été complétée par l'adoption de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962(39) .
5) Remarques: cette convention est une des toutes premières conventions à énoncer le principe fondamental de l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et non nationaux dans le domaine de la sécurité sociale. Son champ se limite à la réparation des accidents du travail. La norme complète dans ce domaine est la convention no 118. La Commission de la sécurité sociale de l'OIT n'a pas inclus cette convention parmi celles recommandées pour une révision en 1959(40) . Le groupe de travail Ventejol de 1979 a classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments», mais celui de 1987 a révisé cette position et l'a reclassée dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. L'explication donnée a été que «bien que des normes plus récentes concernant cette question aient été fixées dans la convention no 118, cette dernière a été ratifiée jusqu'ici par beaucoup moins d'Etats que la convention no 19»(41) . Il convient de noter cependant qu'il est expressément stipulé dans la convention no 118 qu'elle ne doit pas être considérée comme portant révision de l'une quelconque des conventions existantes. Le groupe de travail Ventejol a aussi noté que, même si un Etat a déjà ratifié la convention no 118, «la ratification de la convention no 19 demeure importante pour que ses nationaux puissent bénéficier de l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents de la part de tous les Etats parties à cette convention». Comme le groupe de travail Ventejol de 1987 l'a en outre relevé, la convention no 19 a effectivement reçu davantage de ratifications que la convention no 118. La convention no 19 est à vrai dire l'une des conventions les mieux ratifiées. Etant donné qu'une norme plus moderne est disponible, il est cependant proposé d'inviter les Etats parties à la convention no 19 à ratifier la convention no 118. Il convient néanmoins de considérer aussi que le principe de réciprocité contenu dans la convention no 19, en raison du niveau élevé de ratifications de la convention, a créé un réseau de droits et d'obligations réciproques chez un grand nombre d'Etats Membres qui risquent d'être bouleversés si les Etats Membres sont encouragés à ratifier la convention no 118 et à dénoncer en même temps la convention no 19. Il est donc proposé de ne pas encourager une telle dénonciation. Il a été recommandé, plus haut, de demander des informations supplémentaires sur les raisons du taux relativement faible de ratifications de la convention no 118 dans le cadre de l'examen de cette convention.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 19 à envisager de ratifier la convention no 118, en acceptant les obligations de la convention en ce qui concerne notamment la branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles).
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 19 en temps opportun.
C. 42 -- Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 42.
b) Dernière ratification: Chili, 1994.
c) Perspectives de ratification: incertaine. Cette convention a été révisée par la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, mais elle n'a pas été de ce fait fermée à de nouvelles ratifications(42) . Depuis l'adoption de la convention no 121, 14 nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance ont été enregistrées pour la convention no 42.
2) Dénonciations:
a) Dénonciation pure: aucune.
b) Dénonciations automatiques: 11 dénonciations à la suite de la ratification de la convention no 121(43) .
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 23 pays, y compris sur des observations transmises par une organisation de travailleurs de Nouvelle-Zélande.
4) Besoins de révision: cette convention révise partiellement la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et a été révisée par la convention no 121.
5) Remarques: cette convention faisait aussi partie des quatre conventions qui, en 1959, ont été jugées comme ne correspondant «plus aux conceptions et aux pratiques ayant vu le jour dans le domaine de la sécurité sociale»(44) et comme cela a été noté, elle a été révisée par la suite par la convention no 121. Il convient aussi de noter que, si la ratification de la convention no 121 entraîne la dénonciation immédiate, de plein droit, de la convention no 42, cette dernière n'a pas été de ce fait fermée à de nouvelles ratifications, et plusieurs ratifications supplémentaires ont été enregistrées pour cette convention depuis qu'elle a été révisée. Ni le groupe de travail Ventejol de 1979 ni celui de 1987 n'avaient vu de raison de promouvoir la convention no 42 et ils l'ont classée dans la catégorie des «autres instruments». Il est donc proposé d'encourager la ratification de la convention no 121 à la place de la convention no 42. Vu le niveau de ratification de la convention no 42, il semble cependant prématuré à ce stade d'envisager sa mise à l'écart. Il est donc recommandé d'examiner cette question à un stade ultérieur lorsque le niveau de ratification de la convention no 42 aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 42 à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dont la ratification entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 42.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 42 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart lorsque le niveau de ratification de la convention no 42 aura sensiblement diminué.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 22.
b) Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine, 1993.
c) Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention est entrée en vigueur en 1967 et, au cours des dix premières années, elle a obtenu 15 ratifications. Au cours des vingt dernières années, sept autres ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance ont été enregistrées pour cette convention.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 11 pays. Une réclamation a été présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant le non-respect par la Suède de cette convention, et le comité chargé d'examiner la réclamation a formulé des commentaires qui ont été adoptés en novembre 1993.
4) Besoins de révision: la convention no 121 est constituée de 39 articles et d'un tableau I «Liste des maladies professionnelles»(45) . Le texte de la convention n'a pas été révisé. Conformément à l'article 31 de la convention, cependant, le tableau I peut être et a été amendé séparément. Un tableau I amendé a été adopté en 1980. La question d'une nouvelle révision du tableau I a été examinée à plusieurs reprises depuis 1989 sans être retenue pour faire partie d'une question à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail(46) . La question a été de nouveau soulevée à la 267e session du Conseil d'administration en novembre 1996, mais une proposition tendant à inclure l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, conjointement avec une révision éventuelle du tableau I de la convention no 121 à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 1999, n'a pas été retenue. Il convient de noter cependant que cette convention semble avoir eu des difficultés à faire figure de norme moderne dans ce domaine. La convention no 121 non seulement n'a pas réussi à obtenir un nombre important de ratifications, mais elle n'a pas pu, et de loin, obtenir le même niveau de ratification que n'importe laquelle des quatre conventions qu'elle révisait.
5) Remarques: comme cela a été noté à plusieurs reprises durant l'examen des conventions antérieures sur la sécurité sociale, la convention no 121 résulte de la révision de quatre conventions d'avant-guerre dans ce domaine. En ce qui concerne la convention no 102 examinée plus haut, la convention no 121 contient donc un ensemble de normes supérieures conduisant la section pertinente de la convention no 102 à cesser de s'appliquer à ceux qui avaient adopté ces normes minima. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 121 dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. L'appel à réviser la liste des maladies professionnelles notée plus haut ne semble pas affecter la principale partie de la convention. Cela étant, le faible niveau de ratification de cette convention est frappant, compte tenu notamment des taux de ratification des conventions qu'elle révise. Il semble pertinent de chercher à en éclaircir les raisons et à déterminer si le processus de réforme affectant plusieurs domaines de sécurité sociale évoqués dans le cadre de l'examen de la convention no 102 affectent la situation de la convention.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 121 et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification ou qui pourraient indiquer qu'il convient de réviser intégralement ou partiellement la convention.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 121 en temps opportun.
* * *
V. Emploi des enfants et des adolescents
14. Sont examinés ci-après deux groupes de conventions qui traduisent les efforts déployés par l'OIT pour abolir le travail des enfants et promouvoir leur bien-être. Le premier groupe est constitué de cinq conventions concernant la fixation de l'âge minimum d'admission à l'emploi et le second de trois conventions concernant l'examen médical des adolescents.
Age minimum
15. Les premières actions engagées dans ce domaine par l'OIT remontent déjà à l'année 1919, ainsi qu'en atteste le tout premier ordre du jour de l'Organisation où figurait la question de l'adoption d'une convention fixant un âge minimum d'admission à l'emploi dans le secteur industriel. La convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, qui en est résultée a été la première d'une série de dix conventions(47) adoptées sur une période de cinquante-cinq années qui fixaient (ou révisaient) l'âge minimum d'admission à l'emploi dans divers secteurs de l'activité économique.
16. Ces conventions constituaient un réseau de normes complexe qu'il était devenu difficile d'évaluer et de mettre en application, et en 1973 la Conférence internationale du Travail a estimé que le temps était venu «d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants»(48) . L'instrument général ainsi élaboré est devenu la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui a pour vocation d'établir des normes internationales précises, systématiques et à jour(49) . En outre, une caractéristique importante de la convention no 138 est qu'elle oblige entre autres (article 1) les Etats parties à «poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants». Cette convention occupe donc une place essentielle dans le dispositif de lutte contre le travail des enfants.
17. Comme le montre toutefois l'examen ci-après de cinq des conventions sur l'âge minimum, l'objectif consistant à remplacer progressivement les anciennes conventions par la convention no 138 n'a été atteint qu'en partie. Cette convention a été ratifiée par 55 Etats Membres(50) , soit environ un quart seulement des Membres de l'OIT. En outre, de très nombreux pays restent liés par les anciens instruments, et quatre des anciennes conventions ont continué d'être ratifiées après l'adoption et l'entrée en vigueur de la convention no 138(51) . Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé les dix conventions révisées par la convention no 138 dans la catégorie des «autres instruments» et la convention no 138 dans celle des conventions à promouvoir en priorité.
18. Consciente de la gravité du problème, l'OIT a commencé récemment à s'investir davantage dans la lutte contre le travail des enfants, et cette question est à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence (1998). En l'état actuel des débats, l'objectif est d'élaborer des normes qui complètent la convention no 138 en visant les formes les plus intolérables du travail des enfants, et il n'est donc pas question de réviser la convention no 138, qui est censée rester l'instrument le plus à jour dans le domaine de l'âge minimum d'admission à l'emploi. La stratégie générale proposée consiste donc à promouvoir la ratification de la convention no 138 et avec dénonciation concomitante des anciennes conventions sur l'âge minimum. La question d'une éventuelle mise à l'écart des anciennes conventions pourrait être examinée ultérieurement lorsque leur taux de ratifications aura sensiblement baissé.
19. L'emploi des enfants et des adolescents fait l'objet de trois conventions destinées à protéger les enfants au travail, à savoir la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, la convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, et la convention (no 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965(52) . Ces trois conventions présentent une structure similaire, mais leur champ d'application est limité à des secteurs économiques bien définis.
20. Comme on le verra ci-après de façon plus détaillée, la question de fond régie par ces conventions semble toujours d'actualité. Reste à savoir cependant si elle doit faire l'objet de trois conventions distinctes. Comme indiqué dans le cadre de l'examen des conventions sur l'âge minimum, la stratégie de l'OIT consistant à élaborer des conventions distinctes pour chaque domaine d'activité économique a cédé la place à la volonté d'adopter des instruments de portée plus générale. Contrairement à ce qui s'est passé pour l'âge minimum avant l'élaboration de la convention no 138, la fusion des trois instruments traitant de l'examen médical des adolescents en une seule convention semble moins complexe et pourrait être réalisée de façon simplifiée. La stratégie proposée consiste donc à promouvoir la ratification de ces trois conventions compte tenu de l'importance de leur objet, et à inviter en même temps les Etats Membres à donner leur avis sur une éventuelle révision intégrale ou partielle de ces conventions au moyen d'une convention unique.
C. 5 -- Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919
1) Ratifications:
a. Nombre de ratifications effectives: 46.
b. Dernière ratification: Viet Nam, 1994.
c. Perspectives de ratification: pratiquement nulles. La convention no 5 a été révisée à deux reprises, la première fois par la convention (no 59) (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937. La convention no 5 a été adoptée avant la révision de l'article final concernant les effets de l'adoption d'une convention portant révision. La convention no 59 qui porte révision de la convention no 5 n'a donc pas pu la fermer à de nouvelles ratifications. L'article 10, paragraphe 3, de la convention no 138 prévoit une méthode particulière pour fermer la convention no 5 à de nouvelles ratifications: la convention no 5 ne pourra plus être ratifiée «lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant [la convention no 138], soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail». En fait, même après sa révision, la convention no 5 a continué de recevoir des ratifications ou des confirmations de ratifications préexistantes consécutives à l'accession de certains Etats à l'indépendance; 12 ratifications ont été enregistrées depuis 1973.
2) Dénonciations:
a) Dénonciations pures: 2 (Bulgarie et Uruguay) consécutives à la ratification de la convention no 59 (ces deux Etats Membres ont par la suite ratifié la convention no 138).
b) Autres dénonciations: 23 dénonciations consécutives à la ratification de la convention no 138. Conformément à l'article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138, l'acceptation des obligations de cette convention «entraîne la dénonciation de [la convention no 5], en application de son article 12».
3) Procédures de contrôle: conformément aux usages de l'OIT, il n'est pas demandé de rapports concernant l'application de la convention no 5 aux Etats Membres qui ont ratifié aussi la convention no 59(53) . Commentaires en suspens pour 18 pays.
4) Besoins de révision: comme indiqué plus haut, la convention no 5 a été révisée par les conventions nos 59 et 138.
5) Remarques: la convention no 5 est l'une des trois conventions initiales qui ont fixé l'âge minimum à quatorze ans. Les conventions ultérieures, notamment les conventions nos 59 et 138, prévoient un âge minimum de quinze ans. La première révision de la convention no 5 n'a pas modifié de façon significative le nombre de ratifications. La convention no 138 a été mieux reçue -- 22 pays l'ont ratifiée et dénoncé la convention no 5 -- mais, si la convention no 138 est plus largement ratifiée que la convention no 5, cette dernière lie encore de nombreux pays. Vu que la convention no 138 est l'instrument le plus moderne et le plus détaillé du point de vue de l'âge minimum d'admission à l'emploi, il est proposé de promouvoir sa ratification avec dénonciation concomitante de la convention no 5. La question d'une éventuelle mise à l'écart de la convention no 5 pourrait être examinée ultérieurement, lorsque le nombre de ratifications aura sensiblement baissé.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 5 à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et à dénoncer en même temps la convention no 5.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 5 en temps opportun.
C. 10 -- Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 30.
b) Dernières ratifications: République tchèque, Slovaquie, 1993.
c) Perspectives de ratification: pratiquement nulles. La convention no 10 a été révisée par la convention no 138, mais n'a pas été de ce fait fermée à de nouvelles ratifications, car elle a été adoptée avant la révision de l'article final concernant les effets de l'adoption d'une convention portant révision. L'article 10, paragraphe 3, de la convention no 138 prévoit toutefois que la convention no 10 sera fermée à toute ratification ultérieure «lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant [la convention no 138], soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail». Treize nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession de certains Etats à l'indépendance ont été enregistrées depuis 1973.
2) Dénonciations: 24 dénonciations consécutives à la ratification de la convention no 138. Conformément à l'article 10, paragraphe 5 b), de la convention no 138, l'acceptation des obligations de cette convention «pour l'agriculture entraîne la dénonciation [de la convention no 10], en application de son article 9».
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 22 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations d'une organisation de travailleurs de Sri Lanka.
4) Besoins de révision: comme indiqué ci-dessus, la convention no 10 a été révisée par la convention no 138.
5) Remarques: comme la convention no 5, la convention no 10 est l'une des trois conventions initiales qui ont fixé l'âge minimum à quatorze ans. Les conventions ultérieures prévoient un âge minimum de quinze ans. La convention no 10 lie toujours de nombreux pays, et il est intéressant de noter qu'un tiers des ratifications effectives proviennent d'Etats Membres qui ont choisi de ratifier cette convention plutôt que la convention no 138. Toutefois, comme celle-ci constitue l'instrument le plus moderne et le plus détaillé du point de vue de l'âge minimum d'admission à l'emploi, il est proposé de promouvoir sa ratification, ce qui, pour l'agriculture, entraînera la dénonciation de la convention no 10. La question d'une éventuelle mise à l'écart de la convention no 10 pourrait être examinée ultérieurement, lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ce qui, pour l'agriculture, entraînera la dénonciation de la convention no 10, comme prévu à l'article 10, paragraphe 5 b), de la convention no 138.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 10 en temps
opportun
C. 33 -- Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 16(54) .
b) Dernières ratifications: Djibouti et Comores, 1978.
c) Perspectives de ratification: convention fermée à la ratification le 29 décembre 1950 par l'entrée en vigueur de la convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937.
2) Dénonciations: 9 dénonciations automatiques, dont trois consécutives à la ratification de la convention no 60(55) et six consécutives à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La dénonciation de la convention no 33 est automatique lorsque les obligations de la convention no 138 sont acceptées pour les travaux non industriels(56) .
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 9 pays et territoires non métropolitains.
4) Besoins de révision: la convention no 33 est entrée en vigueur en 1935 et a été révisée après seulement deux ans par la convention no 60, et plus tard par la convention no 138.
5) Remarques: bien que la convention no 33 ait été révisée en 1937 par la convention no 60, qui l'a dès 1950 fermée à de nouvelles ratifications, une série de confirmations de ratifications préexistantes consécutives à l'accession de certains Etats Membres à l'indépendance a été enregistrée pour cette convention. A l'exception d'un pays européen(57) , les Etats Membres qui restent aujourd'hui liés par cette convention sont tous des Etats africains dont les ratifications ont été enregistrées dans les années soixante. Les travaux non industriels, qui constituent le champ d'application de la convention no 33, sont définis dans cette dernière comme étant les secteurs d'emploi qui ne faisaient pas l'objet des autres conventions qui existaient à l'époque, à savoir les travaux industriels, le travail maritime et le travail dans l'agriculture(58) . Dans ce domaine, la convention no 33 prescrit un âge minimum d'admission à l'emploi de quatorze ans, alors que la convention no 138 prescrit un âge minimum de quinze ans. Vu que la convention no 138 est l'instrument le plus moderne et le plus détaillé du point de vue de l'âge minimum d'admission à l'emploi, il est proposé de promouvoir sa ratification, qui entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 33. La question d'une éventuelle mise à l'écart de la convention no 33 pourrait être examinée ultérieurement, lorsque le nombre de ratifications aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 33 à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ce qui entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 33, comme prévu à l'article 10, paragraphe 4 b), de la convention no 138.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 33 en temps
opportun.
C. 59 -- Convention (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 20.
b) Dernières ratifications: Guatemala, 1989, et Turquie, 1993.
c) Perspectives de ratification: incertaines. La convention no 138 qui porte révision de la convention no 59 ne l'a pas fermée à la ratification, et la convention no 59 a reçu six nouvelles ratifications depuis l'adoption de la convention no 138.
2) Dénonciations: 16 dénonciations consécutives à la ratification de la convention no 138. La dénonciation de la convention no 59 consécutive à la ratification de la convention no 138 est automatique, à condition qu'un âge minimum d'au moins quinze ans soit spécifié, conformément à l'article 2 de la convention no 138(59) . Cette condition n'a pas été remplie dans un cas(60) , avec pour effet que l'Etat Membre intéressé est lié à la fois par la convention no 59 et par la convention no 138.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 16 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations d'une organisation d'employeurs et d'une organisation de travailleurs de Turquie.
4) Besoins de révision: cette convention révise partiellement la convention no 5 et a été révisée par la convention no 138.
5) Remarques: cette convention est la première convention sur l'âge minimum à élever à quinze ans l'âge minimum d'admission des enfants à l'emploi. Comme indiqué ci-dessus dans le cadre de l'examen de la convention no 5, la convention no 59 n'a eu qu'un effet limité sur la ratification de la convention no 5. Depuis l'adoption de la convention no 138, toutefois, le nombre de ratifications de la convention no 59 a presque diminué de moitié. Vu que la convention no 138 constitue l'instrument le plus moderne et le plus détaillé du point de vue de l'âge minimum d'admission à l'emploi, il est proposé de promouvoir sa ratification, qui entraînera la dénonciation de la convention no 59 à la condition prévue dans la convention no 138. Comme la convention no 59 lie encore un nombre non négligeable d'Etats Membres, la question de son éventuelle mise à l'écart pourrait être examinée ultérieurement, lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 59 à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ce qui entraînera de plein droit la dénonciation de la convention no 59, à la condition prévue à l'article 10, paragraphe 4 a), de la convention no 138.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 59 en temps opportun.
C. 123 -- Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 32.
b) Dernière ratification: Viet Nam, 1995.
c) Perspectives de ratification: la convention est susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Bien qu'elle ait été révisée par la convention no 138, cette dernière ne l'a pas fermée à de nouvelles ratifications. Depuis l'adoption de la convention no 138, la convention no 123 a reçu 12 nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes, à la suite de l'accession à l'indépendance de divers Etats.
2) Dénonciations: dix par suite de la ratification de la convention no 138. La dénonciation de la convention no 123 prend immédiatement effet au moment de la ratification de la convention no 138, à la condition qu'un âge minimum ait été spécifié qui ne soit pas inférieur à celui accepté pour la convention no 123, conformément à l'article 2 de la convention no 138(61) . Six nouveaux Etats Membres ont également ratifié la convention no 138 mais, étant donné qu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 10 4) f) de la convention no 138, ils restent liés par la convention no 123.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 138.
5) Remarques: cette convention s'applique aux travaux souterrains, lesquels comportent des tâches particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants. Dans ce domaine, la convention fixe à 16 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi. La convention no 138 prévoit dans ces cas un âge minimum de 18 ans. Parce que la convention no 138 constitue une norme moderne et complète en matière d'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, il est proposé de promouvoir sa ratification, ce qui entraînera de plein droit la dénonciation de la convention no 123 à la condition prévue par la convention no 138. Etant donné que la convention no 123 lie encore un nombre significatif d'Etats Membres, l'éventuelle mise à l'écard de la convention no 123 pourrait être examinée ultérieurement, lorsque le nombre de ratifications aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ratification qui entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 123, aux conditions énoncées à l'article 10 4) f) de la convention no 138.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 123 en temps opportun.
C. 77 -- Convention sur l'examen médical des adolescents(industrie), 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 43.
b) Dernière ratification: El Salvador, 1995.
c) Perspectives de ratification: la convention est susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Depuis son adoption, elle a reçu des ratifications à un rythme lent mais régulier, sans interruptions longues.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 17 pays et un territoire non métropolitain, y compris sur les observations faites par des organisations de travailleurs de l'Espagne et de la Turquie.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: le principal objectif de cette convention, ainsi que des conventions nos 78 et 124 qui sont examinées ci-après, est de garantir que, avant d'être embauchées et à certains intervalles, les personnes de moins de 18 ans (ou de 21 ans dans certains cas) subiront un examen médical qui n'entraînera aucun frais pour l'enfant ou l'adolescent ou pour ses parents. Alors que, dans ce domaine, le principe actuel, comme il ressort de la convention (no 161)(62) sur les services de santé au travail, 1985, et de la recommandation no 171, est de mettre l'accent sur la médecine du travail préventive et sur les services de santé au travail, cette dernière convention ne prévoit pas qu'un examen médical, effectué par un médecin qualifié et établissant que l'adolescent est physiquement apte au travail envisagé, est une condition nécessaire pour embaucher un adolescent, contrairement à ce qui est prévu dans la convention en question et les conventions nos 78 et 124. Ces trois conventions restent donc utiles. Les groupes de travail de Ventejol de 1979 et 1987 les ont classées dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Il est donc proposé de promouvoir la ratification de cette convention. En outre, compte tenu de la tendance de l'OIT à abandonner les conventions sectorielles, il est proposé d'inviter les Etats Membres à envisager une éventuelle fusion de cette convention avec les conventions nos 78 et 124.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et à informer le Bureau le cas échéant des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager la nécessité d'une révision complète ou partielle de la convention et de son éventuelle fusion avec la convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, et avec la convention (no 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965.
c) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 77 en temps opportun.
C. 78 -- Convention sur l'examen médical des adolescents(travaux non industriels), 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 39.
b) Dernière ratification: El Salvador, 1995.
c) Perspectives de ratification: cette convention est susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Depuis son adoption, la convention a reçu des ratifications à un rythme lent mais régulier, avec une interruption en 1983-1990, période pendant laquelle aucune ratification n'a été enregistrée.
2) Dénonciations: aucune.
3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 17 pays, y compris sur une observation communiquée par une organisation de travailleurs de l'Espagne.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: identiques à celles portant sur la convention no 77.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, et d'informer, le cas échéant, le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager la nécessité d'une révision complète ou partielle de la convention et de son éventuelle fusion avec la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la convention (no 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965.
c) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 78 en temps opportun.
C. 124 -- Convention sur l'examen médical des adolescents(travaux souterrains), 1965
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 41.
b) Dernière ratification: Viet Nam, 1994.
c) Perspectives de ratification: la convention est susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Au fil des années, elle en a reçu à un rythme lent mais régulier.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour huit pays.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: identiques à celles portant sur la convention no 77.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965, et d'informer le Bureau, le cas céant, des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager la nécessité d'une révision complète ou partielle de la convention et de son éventuelle fusion avec la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946.
c) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 124 en temps opportun.
* * *
VI. Peuples indigènes et tribaux
C. 107 -- Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 21.
b) Dernière ratification: Iraq, 1985.
c) Perspectives de ratification: la convention a été fermée à la ratification à la suite de l'entrée en vigueur le 5 septembre 1991 de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui la révise.
2) Dénonciations: six dénonciations automatiques en raison de la ratification de la convention no 169.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 15 pays, y compris sur des observations transmises par des organisations de travailleurs de l'Argentine, du Brésil, de l'Equateur et de l'Inde.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 169.
5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Toutefois, cette classification a été antérieure à la décision d'inscrire la révision partielle de la convention no 107 à l'ordre du jour de la 75e session (juin 1988) de la Conférence. Depuis son adoption et son entrée en vigueur, la convention no 169 est la norme la plus récente dans ce domaine et sa ratification devrait être encouragée. Dans une observation générale publiée en 1992 au sujet de la convention no 107, la commission d'experts a constaté que «... la convention no 169 est davantage orientée vers le respect et la protection des cultures, des modes de vie et des institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux que la convention no 107». Ayant noté que 1993 avait été proclamée «Année internationale des populations autochtones», la commission a encouragé les gouvernements qui ont ratifié la convention no 107 à «envisager avec soin de ratifier la convention no 169»(63) . L'OIT coopère avec l'ONU dans la coordination du programme d'activités pour la Décennie internationale des populations autochtones et participe, au sein du groupe de travail de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à la préparation du projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Cela étant, il est proposé de recommander la promotion de la convention no 169. Etant donné le nombre de ratifications de la convention no 107, il semble toutefois prématuré, à ce stade, d'envisager la mise à l'écart de la convention. Il est donc proposé de réexaminer cette question à un stade ultérieur, lorsque le niveau de ratification de la convention no 107 aura sensiblement diminué.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, d'envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 107 en temps opportun, y compris sa mise à l'écart, lorsque le nombre de ratifications de la convention no 107 aura substantiellement diminué.
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VII. Autres catégories spéciales
C. 137 -- Convention sur le travail dans les ports, 1973
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 22.
b) Dernière ratification: Brésil, 1994.
c) Perspectives de ratification: elles sont incertaines. Depuis son entrée en vigueur en 1975, la convention a reçu la majorité de ses ratifications avant 1983 et, au cours des treize dernières années, elle n'en a reçu qu'une.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays, y compris sur des observations émanant d'organisations de travailleurs du Brésil, de la France, de l'Espagne et de la Suède. Ces commentaires et observations portent, entre autres, sur l'interprétation des articles 2, 3 et 4 dans le cas de réformes dans l'organisation du travail dans le secteur portuaire.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: la convention no 137 a été adoptée pour minimiser les répercussions sur le plan social des nouvelles méthodes de manutention dans les ports. L'importance de la convention a été soulignée par les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, qui l'ont classée parmi les instruments à promouvoir en priorité. Toutefois, depuis son adoption et son entrée en vigueur, des méthodes de manutention encore plus modernes -- notamment la conteneurisation -- ont révolutionné dans la plupart des pays les transports et l'industrie portuaire à l'échelle nationale et internationale. Les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui résultent de ces tendances et d'autres évolutions économiques d'ordre général ont récemment fait l'objet de débats lors de deux réunions tripartites organisées par l'OIT(64) . Au cours de la dernière de ces réunions, les opinions étaient fortement divisées quant à l'utilité de la convention no 137(65) . La résolution adoptée à l'unanimité lors de la réunion ne se référait à la convention no 137 que pour demander au BIT d'élaborer, dans les meilleurs délais, une étude d'ensemble sur les difficultés qu'éprouvent les Etats Membres à ratifier et à appliquer la convention. Une étude d'ensemble a été proposée en 1998(66) , mais cette proposition n'a pas été retenue. Dans ces circonstances, le groupe de travail souhaitera peut-être recommander le statu quo à l'égard de la convention jusqu'à ce qu'une décision soit prise à propos de la demande visant à effectuer une étude d'ensemble sur son application.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration de maintenir le statu quo à l'égard de la convention no 137.
C. 149 -- Convention sur le personnel infirmier, 1977
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 36.
b) Dernière ratification: Guatemala, 1995.
c) Perspectives de ratification: la convention est susceptible de recevoir de nouvelles ratifications. Depuis son adoption, elle en a reçu à un rythme lent mais régulier.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 39 pays et territoires non métropolitains, y compris sur des observations émanant d'organisations de travailleurs de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Uruguay.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: en raison de l'ampleur de ses effectifs(67) , le secteur de la santé est quantitativement très grand et, du fait du rôle particulier qu'il joue dans la société, il fait presque partout dans le monde l'objet de dispositions spécifiques, parfois très complexes. Outre la recommandation (no 69) sur les soins médicaux, 1944, qui est d'ordre plus général, la convention no 149 et la recommandation no 157 sont les seules normes du travail spécifiquement applicables dans ce domaine(68) . Les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé cette convention parmi les conventions à promouvoir en priorité. Dans des observations générales publiées en 1990 puis en 1994, la commission d'experts a attiré l'attention, d'une part, sur le risque particulier que présente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus VIH et, d'autre part, sur la nécessité de prendre des mesures pour adapter à ces risques la législation en matière de santé et de sécurité au travail. Le Conseil d'administration a décidé en 1990 d'instituer une commission technique permanente pour les services médicaux et de santé. A sa première session en 1992, la commission a centré ses débats sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les services médicaux et de santé. La commission a décidé, entre autres, de recommander d'entreprendre une étude d'ensemble sur l'application de la convention(69) et de promouvoir sa ratification(70) . Une étude d'ensemble a été proposée à trois reprises mais, la priorité ayant été donnée à d'autres propositions, cette proposition n'a pas encore été retenue. Cela étant, le groupe de travail souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration de promouvoir la ratification de cette convention et de recommander aux Etats Membres de fournir au Bureau, le cas échéant, des informations sur les obstacles et difficultés rencontrés, qui pourraient empêcher ou retarder la ratification. Cette décision ne devrait pas empêcher le Conseil d'administration de décider que la convention devrait faire l'objet d'une étude d'ensemble. Au contraire, les informations demandées et reçues à la suite de cette décision pourraient aider le Conseil d'administration à décider si une étude d'ensemble sur la convention sera effectuée ou non à un stade ultérieur.
6) Propositions:
a) Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 149 et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
b) Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 149 en temps opportun.
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Prochaines réunions du groupe de travail
21. A sa prochaine réunion en mars 1998, le groupe de travail pourrait prendre l'initiative d'examiner les besoins de révision des recommandations de l'OIT. Il pourrait être envisagé de revoir les recommandations au cas par cas, en fonction du sujet en tenant compte des décisions déjà prises à propos des conventions correspondantes. Afin de ne pas surcharger le groupe de travail à sa session de mars 1998, le Bureau propose d'examiner dans un premier temps la moitié environ des recommandations et de préparer un document sur ces recommandations pour mars 1998.
22. Lorsque le groupe de travail aura terminé son examen de toutes les conventions relevant de son mandat, exception faite des conventions relatives aux gens de mer et aux pêcheurs, le groupe de travail souhaitera peut-être envisager l'adoption d'une procédure en vue de l'examen de ces dernières conventions. Le Bureau a déjà consulté à titre officieux les membres de la Commission paritaire maritime qui ont proposé une procédure rapide pour examiner les conventions et recommandations relatives aux gens de mer pendant le premier semestre de 1998. Si le groupe de travail le souhaite, les membres de la Commission paritaire maritime pourraient effectuer une analyse cas par cas des conventions et recommandations en question et le Bureau pourrait formuler des propositions en vue d'un examen tripartite de la part du groupe de travail en novembre 1998. Une procédure analogue faisant intervenir l'Organisation internationale des employeurs et la Fédération internationale des ouvriers du transport est proposée en ce qui concerne les conventions et recommandations portant sur les pêcheurs afin que, également, le groupe de travail procède à un examen tripartite en novembre 1998.
23. Le groupe de travail souhaitera peut-être aussi examiner d'autres questions relevant de son mandat(71) . L'une de ces questions porte sur les méthodes de révision des normes internationales du travail. La partie pertinente du mandat du groupe de travail est reproduite ci-après(72) . On rappellera que la Commission LILS a commencé à examiner certains aspects de cette question à sa session de mars-avril 1995, notamment les avantages et les inconvénients d'une révision totale des conventions, les possibilités de révision partielle des conventions au moyen de protocoles additionnels, ainsi que les procédures établies ou envisagées pour faciliter la révision des conventions(73) . Si le groupe de travail le souhaite, le Bureau pourrait établir pour sa session de mars 1998 un document exposant les différentes méthodes de révision dont dispose l'Organisation et qu'elle pourrait utiliser à l'avenir.
24. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions ci-dessus et à soumettre ses recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.
Genève, le 22 octobre 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 24.
1. Documents GB.264/9/2, paragr. 16, et GB. 265/8/2, paragr. 24. Un résumé succinct des critères adoptés et de la méthodologie suivie est donné dans l'introduction du document soumis au groupe de travail en novembre 1996, qui expose la deuxième phase de l'examen des besoins de révision des conventions. Voir le document GB. 267/LILS/WP/PRS/2, paragr. 2-4.
2. Document C.App/D.4.
3. BIT: Liberté syndicale et négociation collective, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence Internationale du Travail, 69e session, Genève, 1983, pp. 133-134.
4. Conférence internationale du Travail, 75e session, 1988, Compte rendu des travaux: rapport de la Commission de l'emploi rural, conclusions, paragr. 15.
5. Six Etats (Afghanistan, Brésil, El Salvador, Inde, Kenya, Philippines), parties à la convention no 141, n'ont pas ratifié la convention no 87.
6. Sept Etats (Afghanistan, El Salvador, Inde, Mexique, Suisse, Uruguay, Zambie), parties à la convention no 141, n'ont pas ratifié la convention no 98.
7. Résolution concernant les conventions relatives aux droits de l'homme fondamentaux et d'autres conventions d'une grande importance pour l'agriculture, TMAWW/1996/14.
8. Tenue à Genève du 23 au 27 septembre 1996.
9. Six de ces commentaires sont adressés aux Etats Membres qui ont par la suite dénoncé la convention no 63 en ratifiant la convention no 160.
10. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé les normes internationales du travail en quatre catégories: 1) instruments à promouvoir en priorité; 2) instruments à réviser; 3) autres instruments existants; et 4) sujets pour de nouvelles normes. L'objet de la première catégorie était d'identifier les instruments modernes qui constituaient des objectifs valables sur une base universelle. Les instruments qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie ni dans celle des instruments qui devraient être révisés étaient classés dans la catégorie «autres instruments». Cette catégorie comprenait donc trois types de conventions: les conventions pouvant constituer les objectifs intérimaires valables pour les Etats qui n'étaient pas en mesure de ratifier les instruments les plus récents, les conventions fermées à de nouvelles ratifications et les conventions obsolètes (rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXII, 1979, Série A, numéro spécial, paragr. 3-9, et rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid., vol. LXX, 1987, Série A, annexe III, paragr. 2-4.
11. Parmi les dix derniers Etats qui ont ratifié la convention no 160, sept étaient auparavant parties à la convention no 63.
12. Convention (no 24) sur l'assurance-maladie (industrie) et convention (no 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927: décision différée de mise à l'écart (nov. 1996). Documents GB.267/LILS/WP/PRS/2, IV.1-2, et GB.267/9/2, paragr. 36-37. Les conventions (nos 35 et 36) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc., et agriculture), 1933, les conventions (nos 37 et 38) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc., et agriculture), 1933, les conventions (nos 39 et 40) sur l'assurance-décès (industrie, etc., et agriculture), 1933, et la convention (no 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935: mise à l'écart avec effet immédiat (mars 1996). Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, III.6 et IV.3-9 et GB.265/LILS/5, paragr. 40 et 52. La convention (no 44) du chômage, 1934: décision différée de mise à l'écart (nov. 1996). Documents GB.267/LILS/WP/PRS/2, V.1, et GB.267/9/2, paragr. 39-41. La convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919: à examiner en vue d'une inclusion lors de la révision de la convention no 103, documents GB.267/LILS/WP/PRS/2, paragr. V.1, et GB.267/9/2, paragr. 39-42.
13. Convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925.
14. La convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969: les Etats Membres ont été invités à envisager de ratifier ces conventions et à informer le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés le cas échéant, ainsi que des besoins éventuels de réviser ces conventions (mars 1996). Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, paragr. V.6 et V.7, et GB.265/LILS/5, paragr. 67 et 68. La convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, est à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 1999 en vue de sa révision.
15. La norme supérieure dans le domaine des prestations de chômage, la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, n'a pas été examinée par le groupe de travail car elle a été adoptée après 1985. Dans le cadre de l'examen de la convention no 44, cependant, les Etats parties à la convention no 44 ont été invités a) à envisager de ratifier la convention no 168 et de dénoncer la convention no 44 en même temps et b) à informer le Bureau des difficultés possibles inhérentes à la convention, à la législation ou à la pratique nationale pouvant empêcher ou retarder la ratification de la convention no 168.
16. Convention no 157 (mars 1996): les Etats Membres ont été invités à examiner la possibilité de ratifier cette convention et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés, ainsi que les besoins éventuels de révision de cette convention. Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, paragr. V.5, et GB.265/LILS/5, paragr. 67.
17. Il n'est pas exigé de rapport d'un pays qui a ratifié les normes supérieures dans les conventions portant sur les parties de la convention no 102 liant le pays en question. La ratification de la partie II entraîne cependant l'obligation continue de faire rapport. A la date du 30 juillet 1996, un seul pays, l'Equateur, a satisfait à ces conditions et est exempté de faire rapport sur l'application de la convention no 102.
18. Dans quatre autres réclamations présentées en vertu de l'article 24, concernant la République fédérale d'Allemagne, la Mauritanie, et, dans deux cas, le Pérou, la procédure a été close avant que l'on en arrive à l'examen des questions de fond.
19. Au cours des discussions, le représentant gouvernemental a appelé l'OIT à réviser les dispositions de la convention no 102 «afin d'y inclure les nouveaux concepts que plusieurs pays dans le monde sont en train d'adopter».
20. Un exemple est le cas du Pérou où la législation adoptée en 1992 sur les régimes privés de pensions ont préoccupé la commission d'experts. Comme cela est mentionné plus haut, ce cas a été discuté par la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1997.
21. BIT: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 83e session, 1994, Rapport III (Partie 4A) paragr. 58-59.
22. Conférence internationale du Travail, 85e session, 1997, Compte rendu provisoire no 19, paragr. 66-70.
23. BIT: La norme minimum de la sécurité sociale, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 45e session, 1961, rapport III, section III, et BIT: Les perspectives de ratification après cinquante ans, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 53e session, 1969.
24. BIT: Protection de la vieillesse par la sécurité sociale, Etude d'ensemble des rapports sur la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 128) et la recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en ce qu'elles concernent les prestations de vieillesse, Conférence internationale du Travail, 76e session, 1989, paragr. 262-263.
25. Document GB.270/2. Voir en particulier H.21, paragr. 279-284.
26. BIT: Egalité de traitement (sécurité sociale), Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandation, Conférence internationale du Travail, 63e session, 1977.
27. Op. cit., paragr. 144-145.
28. Voir document GB.250/15/25, paragr. 52.
29. Op. cit., paragr. 137.
30. Pour une liste (quelque peu ancienne) de ces conventions, voir op. cit., paragr. 10-1. La convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, constitue un des premiers exemples d'une telle convention, et cette convention est examinée plus bas.
31. Op. cit., paragr. 137-142.
32. Op. cit., paragr. 136.
33. Document MEIM/1997/D.4, annexe 1, paragr. 8.1.
34. Conférence internationale du Travail, 48e session, 1964, Compte rendu des travaux, p, 428, déclaration citée par le rapporteur de la Commission de la sécurité sociale.
35. Au 30 juin 1997, c'était le cas des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Finlande, Guinée, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Yougoslavie, Zaïre. Bien que l'ex-République yougoslave de Macédoine ait aussi ratifié les deux conventions, des rapports au titre de la convention no 17 sont encore demandés dans l'attente de la réception du premier rapport sur la convention no 121.
36. Au 30 juin 1997, 24 Etats Membres avaient ratifié à la fois les conventions nos 18 et 42, à savoir: Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Burundi, Chili, Comores, Cuba, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Maroc, Myanmar, Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Rwanda, Slovaquie, République tchèque. En même temps, 12 Etats Membres avaient ratifié à la fois les conventions nos 18 et 21, à savoir: Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Finlande, Guinée, Japon, Luxembourg, ex-République yougoslave de Macédoine, Slovénie, Yougoslavie, Zaïre.
37. Bien que l'ex-République yougoslave de Macédoine ait aussi ratifié à la fois les conventions nos 18 et 121, un rapport au titre de la convention no 18 est toujours demandé en attendant de recevoir le premier rapport sur la convention no 121.
38. Voir la note 34.
39. Examinée plus haut.
40. Voir plus loin l'examen de la convention no 121.
41. Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid., vol. LXX, 1987, série A, paragr. 36.
42. Pour des raisons demeurées sans explication dans les travaux préparatoires de la convention no 121.
43. La convention no 42 a été adoptée après la révision des articles finals, de sorte que la ratification de la convention no 121 entraîne dénonciation automatique de la convention no 42.
44. Voir la note 34.
45. Est également annexée à cette convention la «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique». Cette norme internationale a été adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et est reproduite telle qu'amendée dans cette annexe. Conformément à l'article 20, cette classification internationale, «compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée» sera utilisée pour les besoins de cet article. Une classification internationale faisant l'objet d'une nouvelle modification est annexée à la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
46. Des propositions en vue de nouvelles normes dans le domaine de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été proposées aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1991, 1996, 1997 et 1998, et une éventuelle révision du tableau I de la convention no 121 a été proposée à la Conférence en 1993 et 1994. Un recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été adopté lors d'une réunion d'experts en octobre 1994, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session, en novembre 1994, et publié en 1996.
47. Quatre des dix conventions sur l'âge minimum sont des conventions maritimes. Le groupe de travail a déjà examiné la convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, qui a été mise à l'écart par le Conseil d'administration en novembre 1996 (voir le document GB.265/8/2, paragr. 35 de l'annexe, et le document GB.265/LILS/WP/PRS/1, p. 13). La convention no 60 est sur la liste des conventions susceptibles d'être abrogées, conformément à l'amendement à la Constitution adoptée lors de la 85e Conférence internationale du Travail, 1997.
48. Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, préambule.
49. BIT: Age minimum d'admission à l'emploi, Conférence internationale du Travail, 57e session, Genève, 1972, rapport IV(1), p. 33.
50. Au 30 juin 1997.
51. Pour de plus amples détails, voir infra.
52. On compte en outre, parmi les conventions maritimes, la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, qui ne relève pas toutefois du mandat du groupe de travail.
53. Au 30 juin 1997, quatre pays étaient concernés: l'Albanie, les Fidji, la Sierra Leone et le Swaziland.
54. Quinze de ces ratifications résultent de confirmations de ratifications préexistantes consécutives à l'accession de certains Etats à l'indépendance et ont été enregistrées après que la convention a été fermée à de nouvelles ratifications.
55. Suivie par la ratification de la convention no 138 entraînant la dénonciation de plein droit de la convention no 60.
56. Article 10, paragraphe 4 b), de la convention no 138.
57. L'Autriche.
58. Convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, et convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921.
59. Voir l'article 10, paragraphe 4 a), de la convention no 138.
60. Celui du Guatemala.
61. Voir article 10:4 f) de la convention no 138.
62. Au 30 octobre 1997, 17 Etats Membres avaient ratifié cette convention.
63. Résolution no A/RES/45/164 en date du 18 décembre 1990 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une décennie internationale sur le même sujet a commencé en 1995.
64. Séminaire tripartite de l'OIT sur les effets dans le domaine social et du travail des ajustements structurels dans l'industrie portuaire de divers pays de l'Asie et du Pacifique, Pattaya (Thaïlande), 1995, et Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire, Genève, 20-24 mai 1996.
65. Les représentants des travailleurs ont soutenu avec force une promotion énergique de la ratification de la convention alors que les représentants des employeurs ont maintenu que «... la convention no 137 est obsolète car elle ne répond plus aux besoins modernes de l'industrie portuaire». Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire, Genève, 20-24 mai 1996, Note sur les travaux, TMPI/1996/10, paragr. 31-32.
66. Voir document GB.267/LILS/7, paragr. 7 et 11.
67. Dans le monde, quelque 35 millions de personnes seraient employées dans le secteur de la santé (source: note de synthèse publiée par le Département des activités sectorielles du BIT).
68. La convention (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, est également applicable puisque le secteur de la santé, dans de nombreux pays, appartient principalement au secteur public.
69. Conclusions (no 1) concernant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les services médicaux et de santé, «Action future de l'OIT», paragr. 37, Note sur les travaux, STC/HMS/1/1992/13, p. 40.
70. Résolution (no 3) concernant la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans les services de santé, Note sur les travaux, STC/HMS/1/1992/13, p. 53.
71. Voir document GB.267/LILS/WP/PRS/2, annexe.
72. «3) Il faudrait envisager de diversifier les méthodes de révision. A de rares exceptions près, l'OIT a privilégié la méthode de la révision totale des instruments en suivant la procédure de double discussion à la Conférence. Lorsque le besoin d'une refonte intégrale d'un instrument se fait sentir, cette méthode paraît la mieux adaptée, mais elle est aussi la plus lourde. Il n'est pas satisfaisant pour l'Organisation que des révisions partielles ou techniques n'aient pu trouver leur place dans les travaux de la Conférence ni que des normes se trouvent en attente de révision parfois pendant une longue période. Pour répondre à la diversité des besoins et des situations, diverses procédures ont déjà été instituées, mais on a noté que certaines d'entre elles n'ont pas été utilisées, ou fort peu.» Document GB.262/LILS/3, paragr. 67. Egalement reproduite dans l'annexe du document GB.267/LILS/WP/PRS/2.
73. Document GB.262/LILS/3.