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GB.271/18/5
271e session
Genève, mars 1998


DIX-HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports du bureau du Conseil d'administration

Cinquième rapport:
Mise en œuvre éventuelle de la procédure prévue à l'article 26.4
de la Constitution et formation par le Conseil d'administration
d'une Commission d'enquête

1. Le Conseil d'administration se souviendra que des plaintes contre le gouvernement du Nigéria ont été déposées en 1994 auprès du Comité de la liberté syndicale par la CISL, l'OUSA et la CMT. Ces plaintes font l'objet du cas no 1793, qui a été soumis au comité. Les faits allégués, qui sont exposés dans le 295e rapport du comité (paragr. 567 et suiv.), constituent selon les plaignants des violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par le Nigéria. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a pris note du 308e rapport du Comité de la liberté syndicale, où le comité déclare qu'il «ne peut que déplorer profondément le fait que, depuis presque trois ans, le gouvernement a continuellement refusé de répondre aux demandes urgentes pour l'envoi d'une mission, et qu'après avoir finalement accepté qu'une telle mission ait lieu le gouvernement a attendu la veille de cette mission pour indiquer que les dates ne lui convenaient plus». A cette occasion, le groupe des travailleurs a informé le Conseil d'administration de son intention de lui proposer au cours de sa présente session, au cas où la situation n'aurait pas évolué en mars 1998, d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution et de former une Commission d'enquête.

2. Par lettre adressée au Directeur général le 23 février 1998, le président du groupe des travailleurs du Conseil d'administration du BIT a rappelé les faits susmentionnés et, notant que le gouvernement du Nigéria n'avait manifesté jusque-là aucune intention d'accéder aux demandes réitérées du Conseil d'administration et d'accueillir la mission, a prié le Directeur général de bien vouloir procéder aux consultations nécessaires avec les autres membres du bureau du Conseil d'administration en vue d'inscrire à l'ordre du jour de sa 271e session une question concernant le dépôt d'une plainte contre le gouvernement du Nigéria, en application de l'article 26 de la Constitution. On trouvera cette lettre en annexe.

3. L'article 26 de la Constitution a la teneur suivante:

  1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
  2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
  3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
  4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
  5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause(1) .

4. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont toutes deux été ratifiées par le Nigéria en 1960.

5. Le bureau est convenu de soumettre la question à l'examen du Conseil d'administration. En conséquence, le Conseil d'administration voudra sans doute décider si, compte tenu de la situation exposée dans la demande des travailleurs et après avoir entendu toutes observations que souhaiterait faire le gouvernement mis en cause, il entend mettre en œuvre la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution et former une Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations évoquées au paragraphe 1 ci-dessus.

6. Si le Conseil d'administration décide d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 de l'article 26, il devra, conformément à l'article 22, paragraphe 3, de son Règlement, et avant de se prononcer sur la formation éventuelle d'une Commission d'enquête, renvoyer la question à l'examen de la Commission du programme, du budget et de l'administration, laquelle établira un rapport où elle déterminera les dépenses à prévoir et proposera les mesures de nature à couvrir ces dépenses. Il sera possible d'organiser à cette fin une brève réunion de la Commission du programme, du budget et de l'administration au cours de la présente session, soit entre les séances du Conseil d'administration, soit durant une suspension de ses travaux.

Genève, le 20 mars 1998.

Points appelant une décision:


Annexe

Lettre du président du groupe des travailleurs
du Conseil d'administration

[Traduction]

Genève, le 23 février 1998

Monsieur le Directeur général,

Vous vous souviendrez sans doute que, lors de la discussion du 308e rapport du Comité de la liberté syndicale à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, j'avais pris la parole au sujet du cas no 1793 (Nigéria).

J'avais alors noté que, en dépit du ferme engagement pris par le gouvernement du Nigéria en juin, il s'était une fois de plus refusé à accueillir la mission que le Conseil d'administration lui avait demandé de recevoir depuis novembre 1995 en vue d'examiner toutes les questions restées en suspens dans le cas no 1793. Le Conseil d'administration en avait conclu que le comportement du gouvernement pouvait donner lieu à de sérieux doutes quant à sa bonne foi vis-à-vis du comité.

Dans ces circonstances, le groupe des travailleurs avait formellement annoncé qu'il proposerait au Conseil d'administration, à sa prochaine session de mars 1998, de déposer une plainte contre le gouvernement du Nigéria, en application du paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution, et de former une Commission d'enquête si, à cette date, la mission n'avait toujours pas été en mesure de se rendre dans le pays et de s'acquitter pleinement et librement de son mandat.

Selon les informations qui m'ont été communiquées à ce jour, c'est-à-dire près de trois mois après cette discussion, le gouvernement n'a manifesté aucune intention d'accéder aux demandes réitérées du Conseil d'administration et d'accueillir la mission. Compte tenu de ce refus constant de coopérer et de la proximité de la prochaine session, il semble impossible que la mission puisse se rendre au Nigéria avant la prochaine réunion du Conseil d'administration.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir procéder aux consultations nécessaires avec les autres membres du bureau du Conseil d'administration, ainsi que l'exige l'article 9 3) du Règlement du Conseil, en vue d'inscrire à l'ordre du jour de sa 271e session une question concernant le dépôt d'une plainte contre le gouvernement du Nigéria, en application de l'article 26 de la Constitution.

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à cette importante question, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma haute considération.

(Signé) Bill Brett,
Président du groupe des travailleurs.


1.  Le gouvernement du Nigéria est actuellement représenté au Conseil d'administration.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.