Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail
LILS
DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Formulaires des rapports au titre des articles 19
et 22 de la Constitution
b) Formulaires des rapports sur les conventions
non ratifiées (article 19 de la Constitution):
convention (no 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958, et convention (no 100)
sur l'égalité de rémunération, 1951
1. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration à sa 261e session (novembre 1994), la commission est
appelée à examiner le projet de formulaire destiné à servir de base aux rapports sur les conventions que les Etats Membres
seront tenus de présenter en 1999, en vertu de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution. Ce projet de formulaire,
élaboré conformément aux recommandations de la commission, est joint au présent document.
2.La commission est invitée à se prononcer sur les formulaires de rapport pour les conventions (no 111)
concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et à
les présenter au Conseil d'administration pour approbation.
Appl. 19, C.111
Convention concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES
(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)
FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF
À LA CONVENTION (No 111) CONCERNANT LA DISCRIMINATION
(EMPLOI ET PROFESSION), 1958
GENÈVE
1998
Bureau international du Travail
L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail se réfère à l'adoption, par la Conférence,
de conventions et recommandations, ainsi qu'aux obligations qui en découlent pour les Membres de l'Organisation.
Les paragraphes 5 et 7 de cet article sont ainsi libellés:
«5. S'il s'agit d'une convention:
la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence
(ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera
possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité
ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des
mesures d'un autre ordre;
les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du
présent article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous
renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification
formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives
les dispositions de ladite convention;
si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la
matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général
du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur
l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans
quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie
législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles
difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.»
«7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que
celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les
points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra:
conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats constituants, des provinces ou des
cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus
tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées
fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d'une action législative ou de
toute autre action;
prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des
cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales, d'une part, et les
autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons, d'autre part, en vue de développer à l'intérieur
de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et
recommandations;
informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article
pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des Etats
constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités
considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci;
au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau
international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil
d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des
provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle
mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative,
par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;»
Conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné
et approuvé le formulaire de rapport ci-après. Ce formulaire a été établi de manière à faciliter, d'une part, la
présentation, d'après une méthode uniforme, des renseignements demandés et, d'autre part, la préparation du
résumé des informations et rapports que le Directeur général du Bureau international du Travail doit soumettre à la
Conférence en exécution de l'article 23 de la Constitution.
Rapport
présenté au plus tard le 30 avril 1999, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, par le gouvernement de ..... sur la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958(16)
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 42e session.
Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à l'ensemble ou à certaines des dispositions de la convention par:
la législation;
le droit coutumier ou la pratique.
Dans le premier cas (a)), prière de communiquer au Bureau international du Travail les textes législatifs et
réglementaires mentionnés dans le rapport ainsi que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux
dispositions de la convention, tels que formulaires, règlements types, guides, rapports d'inspection, statistiques, etc.
Dans le deuxième cas (b)), prière d'indiquer comment il est donné effet aux dispositions des articles de la convention.
Prière de donner sous forme résumée des renseignements sur la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de
chances et de traitement (législation, réglementation, décisions judiciaires importantes, pratique existant dans votre
pays) qui permettent d'apprécier la mesure dans laquelle il est effectivement donné effet aux dispositions de la
convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions et
les conditions d'emploi.
Prière de préciser si des motifs supplémentaires de discrimination interdite autres que les sept énumérés dans la
convention à l'article 1 1) a) ont été déterminés en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Par quels moyens, parmi ceux énumérés au point II ci-dessus, ces formes supplémentaires de discrimination sont-elles
combattues?
Prière d'indiquer à quelles autorités nationales est confié le contrôle de l'application de la politique nationale d'égalité
de chances et de traitement et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent avec elles.
Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de
donner effet à l'ensemble ou à certaines des dispositions de la convention.
Prière de décrire de façon détaillée toute difficulté résultant de la convention, de la législation ou de la pratique
nationales ou toute autre raison susceptible d'empêcher ou de retarder la ratification de la convention.
Prière d'indiquer également s'il est prévu de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la
convention qui ne se reflètent pas encore dans la législation ou la pratique nationales.
Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs ou de travailleurs copie du présent rapport
a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail(17).
Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au
sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet du rapport.
Appl. 19, C.100
Convention sur l'égalité de rémunération, 1951
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES
(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)
FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 100)
SUR L'ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION, 1951
GENÈVE
1998
L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail se réfère à l'adoption, par la Conférence,
de conventions et recommandations, ainsi qu'aux obligations qui en découlent pour les Membres de l'Organisation.
Les paragraphes 5 et 7 de cet article sont ainsi libellés:
«5. S'il s'agit d'une convention:
la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence
(ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera
possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité
ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des
mesures d'un autre ordre;
les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du
présent article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous
renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification
formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives
les dispositions de ladite convention;
si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la
matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général
du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur
l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans
quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie
législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles
difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.»
«7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que
celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les
points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra:
conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats constituants, des provinces ou des
cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus
tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées
fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d'une action législative ou de
toute autre action;
prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des
cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales, d'une part, et les
autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons, d'autre part, en vue de développer à l'intérieur
de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et
recommandations;
informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article
pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des Etats
constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités
considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci;
au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau
international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil
d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des
provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle
mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative,
par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;»
Conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné
et approuvé le formulaire de rapport ci-après. Ce formulaire a été établi de manière à faciliter, d'une part, la
présentation, d'après une méthode uniforme, des renseignements demandés et, d'autre part, la préparation du
résumé des informations et rapports que le Directeur général du Bureau international du Travail doit soumettre à la
Conférence en exécution de l'article 23 de la Constitution.
Rapport
présenté au plus tard le 30 avril 1999, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, par le gouvernement de ..... sur la Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951(18)
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 42e session.
Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à l'ensemble ou à certaines des dispositions de la convention par:
la législation, y compris tout dispositif légal ou reconnu de détermination des salaires;
le droit coutumier ou la pratique;
les conventions collectives entre employeurs et travailleurs.
Dans le premier cas (a)), prière de communiquer au Bureau international du Travail copie des textes législatifs et
réglementaires et des sentences arbitrales et autres décisions relatives aux salaires mentionnés dans le rapport ainsi
que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions de la convention, tels que
formulaires, règlements types, guides, rapports d'inspection, statistiques, etc.
Dans les deuxième et troisième cas (b) et c)), prière d'indiquer comment il est donné effet aux dispositions des articles
de la convention et de fournir le texte des conventions collectives en vigueur dans les secteurs employant une forte
proportion de femmes.
Prière de donner sous forme résumée des renseignements relatifs à la législation, à la réglementation, aux décisions
judiciaires importantes et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier la mesure dans laquelle il
est donné effet au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Si un système objectif d'évaluation des emplois est utilisé pour l'application du principe de l'égalité de rémunération,
prière de le décrire ainsi que ses résultats.
Prière d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent afin de donner effet au principe
de l'égalité de rémunération. Existe-t-il des dispositifs nationaux spéciaux pour cette coopération? Le cas échéant,
prière de décrire leur fonctionnement et les résultats obtenus.
Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de
donner effet au principe consacré par la convention.
Prière de décrire de manière détaillée toute difficulté résultant de la convention, de la législation ou de la
pratique nationales ou toute autre raison susceptible d'empêcher ou de retarder la ratification de la convention.
Prière d'indiquer aussi s'il est prévu de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention
qui ne se reflètent pas encore dans la législation ou la pratique nationales.
Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs ou de travailleurs copie du présent rapport
a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail(19) .
Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au
sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet du rapport.
17 Article 23, paragraphe 2, de la Constitution: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives
reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des
articles 19 et 22.»
19 Article 23, paragraphe 2, de la Constitution: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives
reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des
articles 19 et 22.»
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.