L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.271/LILS/2
271e session
Genève, mars 1998


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Evaluation des réformes du fonctionnement
de la Conférence internationale du Travail:
aspects juridiques

1. Il convient de rappeler que, dans le cadre des mesures visant à réduire les dépenses, le Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996)(1), a décidé d'introduire, à titre expérimental, les réformes suivantes au fonctionnement de la Conférence internationale du Travail:

  1. réduction de la durée de la Conférence d'une journée;
  2. réduction de dix à cinq minutes de la durée des discours en plénière sur les rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général;
  3. réduction à une semaine de la durée de la discussion en séance plénière des rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général;
  4. non-parution, pendant la session, des numéros du Compte rendu provisoire portant sur la discussion des rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général;
  5. distribution gratuite sélective des rapports soumis à la Conférence.

2. Ces réformes sont entrées en vigueur pour la première fois à la 83e session de la Conférence (juin 1996). Elles ont été évaluées par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)(2) et ont continué d'être appliquées avec certains ajustements à la 85e session de la Conférence (juin 1997).

3. Le présent document a pour objet de dégager les conclusions que l'on peut tirer à ce stade de cette évaluation. Il fournit des informations et des points de vue qui aideront peut-être la commission à déterminer s'il convient de rendre ces réformes définitives et d'apporter dès maintenant des changements au Règlement de la Conférence.

Réduction de la durée de la Conférence

4. Pour donner effet à cette mesure, qui ne suppose pas d'amendement du Règlement, lors des deux dernières sessions de juin, le calendrier de la Conférence générale a été établi de manière à ce que celle-ci termine ses travaux un jour plus tôt que lors des sessions précédentes (c'est-à-dire à la fin de la journée du jeudi de la troisième semaine), permettant ainsi au Conseil d'administration de siéger un jour plus tôt (c'est-à-dire le vendredi au lieu du samedi de la troisième semaine). En fait, tant en 1996 qu'en 1997, la Conférence a même terminé ses travaux une demi-journée plus tôt que prévu, c'est-à-dire le jeudi à midi.

5. Il ne semble pas y avoir d'objection à la réduction de la durée de la Conférence. Cependant, des mandants ainsi que le secrétariat ont exprimé leur crainte que toute nouvelle réduction de la durée de la Conférence ne nuise à la qualité des travaux des commissions, en particulier des commissions normatives. C'est un risque à ne pas négliger compte tenu des évolutions possibles, en particulier des répercussions sur le travail de la Conférence du mécanisme de suivi d'une éventuelle Déclaration de principes de l'OIT concernant les droits fondamentaux.

Limitation du temps de parole

6. La durée des discours fixée à dix minutes par l'article 14, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence a été limitée à cinq minutes pour la discussion en séance plénière des rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général et il est proposé de maintenir cette limitation à la prochaine session de la Conférence (juin 1998). Concrètement, la durée moyenne des discours a été de sept minutes (y compris les pauses entre les orateurs).

7. Certains inconvénients ont été mentionnés (difficulté pour les délégués ou les interprètes de suivre les discours, discipline accrue exigée des orateurs, nécessité d'améliorer l'organisation, etc.), mais ils semblent compensés par les économies substantielles résultant de la réduction du nombre de séances plénières et du volume du Compte rendu des travaux. Dans l'ensemble, cette mesure a été acceptée de bonne grâce par les délégués.

8. L'article 14, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence fixe seulement la durée maximale des discours prononcés en séance plénière et permet à la Conférence de décider d'allonger cette durée ou au bureau de proposer de la réduire sur un sujet spécifique. Cette proposition est soumise à la Conférence pour décision sans débat.

9. Deux problèmes sont à prévoir au cas où le Règlement serait amendé de manière à limiter définitivement le temps de parole. Le premier porte sur la durée à fixer: cinq minutes n'est pas réaliste et sept risque de compromettre les progrès réalisés jusqu'à présent. Par ailleurs, cette réforme ne vise que les discours concernant les rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général mais non pas, par exemple, la discussion des rapports des commissions. Par conséquent, en cas d'amendement au Règlement fixant à cinq à sept minutes la durée des discours, une disposition autorisant des discours plus longs pour certains sujets devra être prévue.

10. Dans ces conditions, il convient peut-être à ce stade de procéder de la même manière qu'aux deux dernières sessions de la Conférence, c'est-à-dire de limiter à cinq minutes la durée des discours en dérogeant aux dispositions de l'article 14, paragraphe 6, conformément à l'article 76 du Règlement.

Limitation à une semaine de la durée de la discussion
en séance plénière des rapports du Président
du Conseil d'administration et du Directeur général

11. Cette mesure a été rendue possible par la réduction de la durée des discours. Elle s'est avérée viable lors des deux dernières sessions de juin de la Conférence et n'a pas suscité d'objections majeures. En tant que telle, elle n'appelle pas d'amendement du Règlement de la Conférence étant donné que, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement, la durée des séances plénières est décidée par la Conférence sur recommandation de la Commission de proposition. L'un des principaux avantages de cette réduction est que, après la séance d'ouverture, la Conférence ne se réunit en séance plénière que le mardi ou le mercredi de la semaine suivante. Toutefois, l'interruption des séances plénières pendant une semaine suppose divers ajustements de procédure qui rendront nécessaires des amendements au Règlement de la Conférence, laquelle a seule autorité pour prendre certaines décisions.

12. En vertu des articles 9 et 56 du Règlement, la Conférence décide, sur recommandation de la Commission de proposition, d'approuver les modifications apportées à la composition des commissions et les demandes formulées par des organisations non gouvernementales d'être représentées dans les commissions. La plupart de ces modifications et de ces demandes interviennent au début de la Conférence pendant la suspension de la plénière. A la 83e session de la Conférence, ces modifications et demandes ont, dans un premier temps, été examinées par le bureau de la Commission de proposition, auquel la commission avait délégué ses pouvoirs, puis par le bureau de la Conférence, qui agissait aussi par délégation. Ce double examen de questions de routine a été évité à la 84e session (maritime) de la Conférence ainsi qu'à la 85e session (1997): à cette dernière session, la Conférence a délégué à la Commission de proposition -- l'autorisant à déléguer à son tour à son bureau -- le pouvoir d'approuver les modifications non sujettes à controverse de la composition des commissions ainsi que les demandes non sujettes à controverse formulées par des organisations non gouvernementales d'être représentées à des commissions. En cas de désaccord entre les membres du bureau, selon la pratique en vigueur, il faudrait soumettre la question à la Conférence pour approbation. On a ainsi dérogé aux dispositions des articles 4, paragraphe 2, 9 a), et 56, paragraphe 9, du Règlement. Si cette pratique se poursuit, il faudra ultérieurement amender ces dispositions.

13. Il serait peut-être prématuré d'amender dès maintenant le Règlement car il pourrait s'avérer souhaitable, à la lumière de l'expérience et par souci de rationalisation, d'étendre cette procédure de délégation à la Commission de proposition afin qu'elle puisse décider de questions non sujettes à controverse ou de routine autres que la composition des commissions et l'invitation d'organisations non gouvernementales.

Non-parution, pendant la session, des numéros
du
Compte rendu provisoire portant sur la discussion
des rapports du Président du Conseil d'administration
et du Directeur général

14. Il convient de rappeler que les numéros du Compte rendu provisoire portant sur la discussion du rapport du Président du Conseil d'administration et du Directeur général n'ont pas été publiés pendant la 83e session de la Conférence. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a recommandé que l'on maintienne cette mesure à la 85e session de la Conférence (1997), mais que l'on prévoie des services propres à remédier à ses inconvénients (accès sur Internet, services audio et de photocopie). Cependant, des délégués se sont plaints que, même avec ces services, il ne leur a pas été possible de suivre correctement les débats en séance plénière, notamment les questions importantes telles que le rapport du Directeur général en 1997. Par conséquent, à sa 270e session (novembre 1997)(3), le Conseil d'administration a décidé de rétablir la parution du Compte rendu provisoire pendant chaque session de la Conférence.

Distribution gratuite sélective des rapports
soumis à la Conférence

15. Cette mesure proposée par le groupe des employeurs consiste à limiter la distribution gratuite des rapports soumis à la Conférence à certaines catégories de représentants des Etats Membres, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Les représentants d'autres organisations non gouvernementales, les personnes assistant à la Conférence à titre officieux (par exemple les membres de la famille des délégués) et les visiteurs sont donc tenus de payer ces rapports. Quelques plaintes ont été formulées par des organisations non gouvernementales lors de la 83e session de la Conférence mais, depuis, cette mesure semble être devenue une pratique acceptée et appréciée par les mandants.

16. Ce point n'appelant aucun amendement, le Conseil d'administration souhaitera peut-être simplement maintenir l'application de cette mesure.

* * *

17. Il ressort de l'analyse ci-dessus qu'il est trop tôt pour consolider les réformes qui ont été jugées généralement acceptables en procédant à une modification du Règlement.

18. En conséquence, la commission souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration:

  1. de décider que toutes les mesures qu'il a adoptées à sa 267e session (novembre 1996), à l'exception de celle relative à la publication pendant la session du Compte rendu provisoire, soient maintenues à la 86e session (juin 1998) de la Conférence;
  2. de proposer, par conséquent, à la Conférence de déroger à nouveau aux dispositions des articles 4, paragraphe 2; 9 a); 14, paragraphe 6; 56, paragraphe 9, du Règlement de la Conférence, pour que les mesures susmentionnées soient appliquées au cours de cette session;
  3. de demander au Bureau de réexaminer la question à la lumière de l'expérience.

Genève, le 2 mars 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 18.


1. Document GB.265/LILS/4/1.

2. Document GB.267/PFA/7.

3. Document GB. 270/8/1, paragr. 99-100.

Genève, le 19 février 1998.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.