GB.271/LILS/4/1 |
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Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail |
LILS |
QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Autres questions juridiques
Proposition d'amendement au Règlement du Conseil d'administration
concernant la publication de documents
avant l'ouverture de ses sessions
1. A sa 268e session (mars 1997), le bureau du Conseil d'administration a décidé de rendre les documents du Conseil d'administration accessibles sur Internet, à l'exception des documents indiqués comme «confidentiels». Il s'agissait, avant l'ouverture de la session, de mettre les documents à la disposition des membres du Conseil d'administration uniquement, au moyen d'un mot de passe. Après la session, ils pouvaient être rendus publics (également à l'exception des documents indiqués comme «confidentiels»). Depuis, cette pratique continue d'être suivie.
2. Le bureau du Conseil d'administration a aussi décidé que l'utilisation du mot de passe serait examinée au bout d'un an, date à laquelle le Conseil déciderait s'il y avait lieu de maintenir ce système ou s'il était préférable de rendre les documents publiquement disponibles avant l'ouverture de ses sessions.
3. L'expérience de l'année écoulée montre que le système du mot de passe comporte des inconvénients et pose beaucoup de problèmes pratiques. Gérer un site auquel on accède par un mot de passe est compliqué et prend du temps. Il y a duplication de beaucoup d'opérations, sans parler des difficultés techniques propres à la gestion même. Le mot de passe impose un délai d'accès qui peut être considérable si l'utilisateur se trouve à quelque distance de Genève. Le Bureau a également noté que ce système crée des problèmes aux membres du Conseil d'administration, en particulier aux membres gouvernementaux, lorsque par exemple plusieurs administrations s'occupent de questions et de commissions différentes (perte du mot de passe, changements de personnel, implantation des administrations utilisatrices dans des endroits différents).
4. Le Bureau a également été maintes fois sollicité par certains gouvernements qui ne sont pas membres du Conseil d'administration et par des missions à Genève qui souhaitent accéder aux documents sur Internet avant l'ouverture de la session. Un gouvernement a par exemple indiqué qu'il n'est pas membre du Conseil d'administration mais qu'il s'intéresse activement à ses travaux et participe régulièrement aux réunions informelles du groupe gouvernemental avant les sessions du Conseil. A son avis, tout Etat Membre qui le souhaite devrait avoir accès sans restriction aux documents du Conseil d'administration. Des organisations d'employeurs et de travailleurs, des institutions, des universités et des particuliers s'intéressant aux questions du travail ont aussi exprimé leur souhait de pouvoir accéder à ces documents.
5. Les restrictions appliquées à ce jour ne sont pas inhérentes à la nouvelle technologie, mais résultent du Règlement du Conseil d'administration qui, à l'article 14, paragraphe 5, dispose ce qui suit (italiques ajoutées par le Bureau):
5. Des documents préparés par le Bureau international du Travail sur les questions à l'ordre du jour du Conseil sont distribués aux membres du Conseil avant l'ouverture de chaque session. Ils ne doivent pas être rendus publics avant que la question dont ils traitent ait été discutée par le Conseil. Les documents relatifs aux séances privées sont confidentiels et ne doivent pas être rendus publics. Les documents indiqués comme «confidentiels» par leur auteur lors de la remise au Bureau, ou par celui-ci lors de leur distribution aux membres du Conseil, ne doivent pas être distribués à la presse. Toutefois, le Directeur général aura la faculté de distribuer à la presse les autres documents préparés pour le Conseil. En distribuant ces documents à la presse, le Directeur général fixera une date avant laquelle ils ne doivent être ni publiés ni utilisés. En déterminant cette date, le Directeur général s'efforcera de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la publication n'ait pas lieu avant que les membres du Conseil soient en possession desdits documents.
6. Ces dispositions restreignent la distribution des documents relatifs à des séances privées et des documents indiqués comme «confidentiels». Le Bureau ne propose pas que l'on s'écarte de cette règle. La question est de savoir si les documents autres que ceux relatifs à des séances privées ou portant la mention «confidentiels» ne devraient pas être rendus plus généralement disponibles avant l'ouverture des sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général pourrait décider de retarder la publication préliminaire d'un document dans certains cas.
7. La principale considération qui semble être à l'origine des restrictions apportées à la publication à l'avance des documents est qu'on n'a pas jugé souhaitable que les questions dont traite le Conseil d'administration fassent l'objet de commentaires avant qu'il ne les ait discutées. Par ailleurs, on a reconnu qu'il est impossible d'empêcher la presse de formuler des commentaires à propos des questions qui intéressent l'opinion publique et que toutes les réserves de cette nature aboutiraient à mettre des entraves à la publicité faite aux travaux de l'Organisation(1) . Apparemment, ces restrictions ne visaient pas à empêcher les mandants d'avoir accès à ces documents. Aujourd'hui, le risque que des commentaires préjudiciables soient formulés avant que le Conseil d'administration n'ait eu le temps de débattre semble éloigné.
8. Si le Conseil d'administration n'a pas d'objection majeure à la proposition de rendre les documents plus directement disponibles, un amendement devra être apporté à l'article 14, paragraphe 5, de son Règlement. La deuxième phrase (en italiques ci-dessus) de ce paragraphe pourrait être modifiée comme suit:
«Ils peuvent être rendus publics à moins que le Directeur général ne décide de ne les rendre disponibles qu'une fois que la question dont ils traitent aura été discutée par le Conseil et sous réserve de toute instruction fournie par ce dernier à ce sujet.»
9. Les trois dernières phrases du paragraphe 5 pourraient être supprimées, puisque la plupart des documents seraient rendus publiquement disponibles. Le texte a été réorganisé dans un souci de clarté pour mieux refléter les changements apportés sans modifier le fond. Les deux dernières phrases portent sur les documents confidentiels qui ne peuvent être ni rendus publics ni distribués à la presse. Les changements proposés figurent en caractères gras.
10. Le nouveau texte serait donc ainsi libellé:
5. Des documents préparés par le Bureau international du Travail sur les questions à l'ordre du jour du Conseil sont distribués aux membres du Conseil avant l'ouverture de chaque session. Ils peuvent être rendus publics à moins que le Directeur général ne décide de ne les rendre disponibles qu'une fois que la question dont ils traitent aura été discutée par le Conseil et sous réserve de toute instruction fournie par ce dernier à ce sujet. Toutefois, le Directeur général aura la faculté de distribuer à la presse les documents qu'il a décidé de ne pas rendre disponibles avant qu'ils aient été discutés par le Conseil, sous réserve d'embargo jusqu'à une date avant laquelle ils ne doivent être ni publiés ni utilisés. En déterminant cette date, le Directeur général s'efforcera de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la publication n'ait pas lieu avant que les membres du Conseil soient en possession desdits documents. Les documents indiqués comme «confidentiels» par leur auteur lors de la remise au Bureau, ou par celui-ci lors de leur distribution aux membres du Conseil, ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse. Les documents relatifs aux séances privées sont confidentiels et ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse.
11. A la lumière de ce qui précède, la commission souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration de modifier l'article 14, paragraphe 5, de son Règlement comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus.
Genève, le 12 mars 1998.
Point appelant une décision: paragraphe 11.
1. Procès-verbaux du Conseil d'administration, 52e session, 1931, pp. 388 à 390.