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GB.273/15/2
273e session
Genève, novembre 1998


QUINZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports du bureau du Conseil d'administration

Deuxième rapport:
Plainte concernant la non-application par la Colombie
de la convention (n
o 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, et de la convention (n
o 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la 86e session (1998) de la Conférence
au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

1. Lors de la 86e session de la Conférence, le Directeur général a reçu une communication datée du 17 juin 1998, signée par M. W. Brett, délégué des travailleurs du Royaume-Uni et Président du groupe des travailleurs, présentée en son nom propre et au nom des délégués des travailleurs ci-après désignés: M. C. Agyei (Ghana), M. A. Alvis Fernández (Colombie), M. K. Ahmed (Pakistan), M. L. Basnet (Népal), M. M. Blondel (France), M. U. Edström (Suède), Mme U. Engelen-Kefer (Allemagne), M. R. Falbr (République tchèque), M. S. Ito (Japon), M. Y. Kara (Israël), M. I. Mayaki (Niger), M. J. Miranda de Oliveira (Brésil), M. B. Mpangala (Tanzanie), M. P. O'Donovan (Irlande), M. J.C. Parrot (Canada), M. W. Peirens (Belgique), M. F. Ramírez León (Venezuela), M. Z. Rampak (Malaisie), M. I. Sahbani (Tunisie), M. A. Sánchez Madariaga (Mexique), M. M. Shmakov (Fédération de Russie), M. G. Sibanda (Zimbabwe), M. L. Trotman (Barbade), M. T. Wojcik (Pologne) et M. J. Zellhoefer (Etats-Unis), par laquelle ils déposaient, au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte contre le gouvernement de la Colombie pour n'avoir pas adopté les mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le texte de ladite communication et des documents qui l'accompagnent est reproduit en annexe. A sa 272e session, le Conseil d'administration a été informé par le Directeur général de la réception de cette plainte.

2. L'article 26 de la Constitution de l'OIT est ainsi conçu:

3. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées par la Colombie le 16 novembre 1976 et sont par conséquent entrées en vigueur pour ce pays à partir du 16 novembre 1977. A la date du dépôt de leur plainte, tous les plaignants étaient délégués des travailleurs de leur pays respectif à la 86e session de la Conférence. Ils étaient par conséquent habilités, en vertu du paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution, à déposer une plainte contre la Colombie si, à leur avis, le gouvernement de ce pays n'avait pas adopté des mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution desdites conventions.

4. Les plaignants ont demandé que leur plainte soit renvoyée devant une commission d'enquête, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 de la Constitution. Il appartient au Conseil d'administration de se prononcer sur cette demande.

5. Une discussion quant au fond de la plainte ne saurait être envisagée au stade actuel de la procédure. En effet, il serait incompatible avec le caractère judiciaire de la procédure prévue à l'article 26 et aux articles suivants de la Constitution qu'une discussion ait lieu, au Conseil d'administration, sur le fond d'une plainte, alors que le Conseil est saisi d'une demande visant à renvoyer ladite plainte devant une commission d'enquête et qu'il ne dispose ni des observations du gouvernement contre lequel cette plainte est dirigée ni de l'appréciation objective de ces observations par un organisme indépendant.

6. Il appartient désormais au Conseil d'administration d'adopter les décisions nécessaires quant à la procédure à suivre en ce qui concerne la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution.

7. On se souviendra que le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes en violation des droits syndicaux en Colombie qui avaient été présentées par des organisations de travailleurs. Pour certains cas, le Conseil d'administration a déjà approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité. Pour d'autres, le comité a décidé d'ajourner l'examen dans l'attente des observations du gouvernement. Il convient également de rappeler que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a récemment formulé à l'intention du gouvernement de la Colombie des commentaires qui ont trait à l'application des conventions visées dans la plainte actuellement déposée au titre de l'article 26 de la Constitution et qu'en 1998, la Commission de l'application des normes de la Conférence a discuté de certains aspects de l'application, en droit et en pratique, de la convention no 87.

8. Le Conseil d'administration est déjà convenu (154e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 33) que, dans des cas similaires au présent cas, où plusieurs plaignants ont eu recours à des procédures différentes établies par l'Organisation en matière d'application des conventions et de protection de la liberté syndicale, il serait souhaitable de coordonner ces procédures et de tenir compte du mandat confié au comité pour l'examen de plaintes relatives à cette matière. Dans le cas présent, la plainte déposée par certains délégués à la Conférence, au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, porte pour une grande part sur des questions dont le comité est déjà saisi dans le cadre de la procédure spéciale en matière de liberté syndicale. Le comité poursuit l'examen des cas dont il a été saisi dans le cadre de cette procédure. Afin de pouvoir se prononcer sur les mesures à prendre à l'égard de la plainte présentée en vertu de l'article 26, il serait utile que le Conseil d'administration dispose des recommandations formulées par le comité au sujet des cas en instance et de cette dernière plainte.

9. En conséquence, le bureau du Conseil recommande au Conseil d'administration de décider, à sa présente session:

  1. que le Directeur général devrait demander au gouvernement de la Colombie, en tant que gouvernement contre lequel la plainte est dirigée, de lui communiquer ses observations concernant ladite plainte de manière qu'elles lui parviennent au plus tard le 15 janvier 1999;
  2. que le Conseil d'administration devrait examiner, à sa 274e session, à la lumière i) des informations fournies par le gouvernement de la Colombie au sujet de la plainte, et ii) des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant cette même plainte et les autres cas en instance, s'il convient de les renvoyer conjointement devant une commission d'enquête.

10. Le bureau du Conseil d'administration estime qu'au cas où une commission d'enquête serait instituée, les membres de celle-ci devraient être désignés selon les mêmes critères et siéger dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement formées en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et la considération dont ils jouissent, et ils s'engageraient par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et attributions «en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité, et en toute conscience». Une déclaration solennelle exprimée en ces termes correspondrait à l'engagement que doivent prendre les juges de la Cour internationale de Justice. Le bureau du Conseil présentera en temps opportun des propositions concernant les autres dispositions à prendre en la matière.

Genève, le 10 novembre 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 9.


Annexe I

Plainte concernant la non-application par le gouvernement
de la Colombie des conventions n
os 87 et 98, présentée
au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
(traduction)

M. Michel Hansenne
Secrétaire général
86e session de la Conférence internationale du Travail
Genève

Genève, le 17 juin 1998

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai été habilité par les délégués des travailleurs à la Conférence, ci-après désignés, à déposer, en leur nom, une plainte au titre de l'article 26.4 de la Constitution contre le gouvernement de la Colombie pour non-application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui toutes deux ont été ratifiées par la Colombie. Les plaignants sont:

M. C. Agyei, délégué des travailleurs du Ghana,
M. A. Alvis Fernández, délégué des travailleurs de Colombie
M. K. Ahmed, délégué des travailleurs du Pakistan
M. L. Basnet, délégué des travailleurs du Népal
M. Blondel, délégué des travailleurs de la France
M. W. Brett, délégué des travailleurs du Royaume-Uni
M. U. Edström, délégué des travailleurs de la Suède
Mme U. Engelen-Kefer, Allemagne
M. R. Falbr, délégué des travailleurs de la République tchèque
M. S. Ito, délégué des travailleurs du Japon
M. Y. Kara, délégué des travailleurs d'Israël
M. I. Mayaki, délégué des travailleurs du Niger
M. J. Miranda de Oliveira, délégué des travailleurs du Brésil
M. B. Mpangala, délégué des travailleurs de Tanzanie
M. P. O'Donovan, délégué des travailleurs d'Irlande
M. J.C. Parrot, délégué des travailleurs du Canada
M. W. Peirens,délégué des travailleurs de Belgique
M. F. Ramírez León, délégué des travailleurs du Venezuela
M. Z. Rampak, délégué des travailleurs de Malaisie
M. I. Sahbani, délégué des travailleurs de Tunisie
M. A. Sánchez Madariaga, délégué des travailleurs du Mexique
M. M. Shmakov, délégué des travailleurs de la Fédération de Russie
M. G. Sibanda, délégué des travailleurs du Zimbabwe
M. L. Trotman, délégué des travailleurs de la Barbade
M. T. Wojcik, délégué des travailleurs de la Pologne
M. J. Zellhoefer, délégué des travailleurs des Etats-Unis

Dans les documents joints, la plainte est exposée quant au fond, mais les plaignants se réservent le droit de produire des informations complémentaires, conformément à la procédure établie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

W. Brett,
Président du groupe des travailleurs,
86e session de la Conférence internationale du Travail.


Annexe II

M. Michel Hansenne
Directeur général du Bureau international du Travail
Genève

Genève, le 12 juin 1998

Monsieur le Directeur général,

Nous, soussignés, délégués des travailleurs à la 86e session de la Conférence internationale du Travail, avons l'honneur de déposer, au titre de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une plainte contre le gouvernement de la Colombie pour ne pas avoir adopté les mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

La Colombie est Membre de l'OIT depuis 1919 et, partant, a depuis cette date l'obligation de respecter les dispositions de la Constitution de l'Organisation. Elle est en outre partie aux conventions nos 87 et 98 qu'elle a ratifiées en 1976.

La plainte repose sur les faits suivants:

PREMIÈREMENT: pour ce qui a trait à la convention no 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

A. Les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale

Depuis 1988 jusqu'à ce jour, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de 26 cas alléguant des violations de la convention no 87. Certains cas comportent également des violations de la convention no 98.

Parmi les violations de la liberté syndicale portées à la connaissance du comité, nombreux sont les cas où celles-ci prennent la forme de violences perpétrées à l'encontre de syndicalistes qui ont porté atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur liberté et à leur droit de ne pas être déplacés.

En 1987, le comité a examiné le cas no 1343 et, dans ses conclusions, il a fait observer au gouvernement de la Colombie que les droits syndicaux ne pouvaient s'exercer normalement que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et «... dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres»(1).

Des allégations de violences à l'encontre de syndicalistes ont également été formulées dans les cas nos 1434, 1477, 1761 et 1787.

En 1989, dans son 265e rapport, le comité a signalé que «...sans aucun doute, il se trouvait là devant l'un des cas les plus graves qui lui eût été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie ... et que la situation dramatique de violence à laquelle était confrontée la Colombie empêchait le plein exercice d'activités syndicales».

La violence en Colombie s'est traduite, pour la seule année 1997, par la mort de 156 syndicalistes et dirigeants syndicaux, par la disparition forcée de dix autres, par le déplacement forcé de 342 militants et dirigeants syndicaux, par l'emprisonnement de neuf autres ainsi que par neuf attentats à leur vie. Les premiers mois de l'année 1998 offre un panorama non moins désolant: le 27 février, à Medellín, Jesús María Valle Jaramillo, président du Comité des droits de l'homme de cette ville, bien connu pour avoir défendu des militants et des dirigeants syndicaux, a été assassiné dans son étude d'avocat; le 18 avril, le juriste Eduardo Umaña Mendoza, qui avait assuré la défense de plusieurs syndicalistes du Syndicat ouvrier actuellement poursuivis par la justice dite sans visage, a été à son tour assassiné à son domicile de Bogota. Deux jours plus tôt, María Arango, ancienne militante, avait elle aussi été assassinée chez elle par des tueurs à gages; au cours des trois derniers mois, plus de dix massacres ont été perpétrés, et dans la plupart des cas, les victimes étaient des travailleurs agricoles.

Le Comité de la liberté syndicale, dans son 309e rapport correspondant à la première réunion de l'année en cours, a souligné que le cas de la Colombie (no 1787) était, en matière de liberté syndicale, l'un des trois cas les plus graves du monde.

Tout ce qui précède démontre que le gouvernement de la Colombie n'a en pratique pris aucune des mesures nécessaires et appropriées pour garantir le libre exercice du droit d'organisation et a laissé se perpétuer en toute impunité les crimes commis contre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux, et que les menaces, les déplacement forcés, les assassinats, les disparitions et les autres violations dont ils font l'objet ont continué, rendant impossible le libre exercice du droit d'association. Ce faisant, le gouvernement de la Colombie a failli à son devoir de protéger et de garantir les droits syndicaux.

B. Les observations de la Commission d'experts pour l'application
des conventions et recommandations

De même, depuis plus de dix ans maintenant, la commission d'experts se préoccupe de l'application de la convention no 87 et a formulé à maintes reprises des observations et des demandes directes visant à obtenir du gouvernement colombien qu'il mette la législation nationale de son pays en conformité avec cet instrument.

En 1987, la commission d'experts a fait savoir qu'elle «saurait gré au gouvernement colombien d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il pourrait prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention, à la lumière des commentaires formulés».

En 1989, la commission d'experts déclarait, en guise de conclusion, que «la législation [colombienne] viole les dispositions de la convention sur de nombreux points».

En 1990, la commission a pris note «des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'ensemble de la législation du travail actuellement dépassée à la lumière de ses commentaires afin d'harmoniser la législation avec les conventions de l'OIT»(2).

En 1991 et 1992, les travailleurs et la commission d'experts se sont félicités de la promulgation de la nouvelle Constitution de la République de Colombie qui prévoit, à son article 53, l'incorporation dans le droit interne des conventions du travail dûment ratifiées et qui établit, à son article 93, la primauté des instruments de droit international - non susceptibles de limitation ou de suspension dans les situations d'exception - sur le droit interne. L'espoir qu'avait fait naître cette nouvelle Constitution s'est évanoui devant la réalité puisque le gouvernement n'a pas pris les mesures voulues pour adapter la législation colombienne aux conventions.

L'absence de conformité normative entre le droit national et le droit international se maintient en Colombie en dépit du mandat constitutionnel. Les projets de loi que le gouvernement a élaborés - avec le concours notamment de missions techniques de l'OIT - ont parfois été abandonnés en cours de processus législatif, sans que le gouvernement ait usé des instruments prévus par la Constitution colombienne pour les promouvoir. D'autres projets de loi n'ont pas même été soumis au Congrès, sept ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution; c'est le cas par exemple du projet de loi concernant la définition des services essentiels au regard du droit de grève.

Dans le rapport qu'elle a soumis à la Conférence, à sa 86e session, la commission d'experts prend note de ce qui s'est passé avec le projet de réforme du Code substantif du travail qui avait été préparé par la mission de contacts directs du BIT en 1996 et souligne «... avec insistance la nécessité de modifier ou supprimer, dans les plus brefs délais, les dispositions mentionnées du Code substantif du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention»(3).

Comme on peut le constater, il est facile de conclure à une violation systématique de la convention no 87 de l'OIT.

DEUXIÈMEMENT: pour ce qui a trait à la convention no 98
sur le droit d'organisation et de négociation collective

A. Les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale

Comme il a été signalé dans la première partie, sur les vingt-six cas examinés depuis 1987 par le comité, nombreux sont ceux qui font état de violations de la convention no 87, et c'est la raison pour laquelle nous nous bornerons à faire référence à deux cas parmi les plus récemment traités. Il s'agit du cas no 1916 et du cas no 1925. Dans le premier d'entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire réintégrer à leurs postes de travail les 209 travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève dans une entreprise publique de caractère municipal, et lui demande aussi de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves. Bien qu'il ait eu connaissance de cette décision depuis le début du mois de mars de l'année en cours, le gouvernement s'est néanmoins abstenu de prendre les dispositions nécessaires pour lui donner effet, prenant prétexte de l'autonomie des municipalités.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement ignore des recommandations de cette nature, ainsi que la commission d'enquête pourra le démontrer aisément.

Dans le cas no 1925, le gouvernement a adopté la même attitude: il n'a rien fait pour donner suite aux recommandations du comité. Les «statuts spéciaux applicables aux travailleurs non syndiqués» qui offrent de meilleures conditions aux travailleurs non couverts par une convention collective, sont un des moyens utilisés en Colombie pour détruire de nombreuses organisations syndicales. Il est du devoir du gouvernement de procéder aux modifications légales nécessaires pour empêcher de tels comportements. De même, il se doit de prendre les mesures administratives nécessaires pour sanctionner les employeurs qui portent atteinte au droit de négociation collective.

Les deux cas qui précèdent démontrent clairement que le gouvernement colombien ne s'acquitte nullement de son obligation de protéger et de garantir les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective.

B. Les observations de la commission d'experts

Ainsi qu'il ressort du dernier rapport préparé par la commission d'experts en vue de la 86e session de la Conférence, la commission se préoccupe «depuis plusieurs années» des disparités qui existent entre le droit interne et la convention no 98 et insiste sur la nécessité de procéder aux adaptations nécessaires. Les points sur lesquels elle revient le plus fréquemment dans ses observations et ses demandes directes sont le droit à la négociation collective des agents de l'Etat, le droit des fédérations et des confédérations syndicales de négocier collectivement, de décider une grève et le droit de grève dans les services publics qui ne peuvent être qualifiés d'essentiels au sens strict du terme.

En dépit des efforts incessants déployés par la commission d'experts pour obtenir du gouvernement colombien qu'il respecte la convention et procède aux réformes nécessaires, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation qu'il y a dix ans. Le gouvernement ne s'acquitte en aucune manière de l'obligation qu'il a contractée de respecter la convention no 98.

TROISIÈMEMENT: les débats à la Conférence

Sans vouloir nous appesantir trop longuement sur la question, nous voudrions rappeler de quelle manière, depuis plus de dix ans, la Commission de l'application des normes de la Conférence invite le gouvernement de la Colombie à discuter des difficultés rencontrées dans l'application des conventions nos 87 et 98 et lui a consacré un paragraphe spécial à deux reprises, la plus récente remontant à 1990. En dépit de tous leurs efforts, la Conférence et la commission d'experts ne sont pas parvenues à obtenir des gouvernements successifs qu'ils fassent droit aux requêtes de la communauté internationale dans les domaines visés par la présente plainte.

Pour témoigner de la volonté de l'OIT de contribuer à l'amélioration de la situation en matière de liberté syndicale, on notera que trois missions de contacts directs ont été organisées au cours des dix dernières années, lesquelles ont obtenu de la part du gouvernement des engagements qu'il n'a jamais pleinement honorés.

Fondement juridique et objet de la demande

Nous, soussignés, déclarons que la présente plainte se fonde sur le paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution et que nous agissons en qualité de délégués à la 86e session de la Conférence.

Pour ce qui est du gouvernement de la Colombie qui ignore les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT et de la commission d'experts, nous demandons que la présente plainte soit étudiée par une commission d'enquête qui rendra son rapport dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. Nous demandons en outre que les questions pendantes devant le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts soient également traitées par la commission d'enquête.

En annexe, figure le rapport présenté par les travailleurs colombiens à la 86e session de la Conférence internationale du Travail qui doit être considéré comme partie intégrante de la plainte.


1. Voir 251e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série B, no 2, pp. 90-96, paragr. 323-333, et 246e rapport, Bulletin officiel, vol. LXIX, 1986, série B, no 3.

2. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 77e session, 1990.

3. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, pp. 183-184.


Annexe III

Rapport des centrales syndicales à la 86e session
de la Conférence internationale du Travail

Introduction

La délégation syndicale de la Colombie à la 86e session de la Conférence internationale du Travail, qui se composait de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD), a décidé de saisir la Conférence internationale du Travail, en cours de session, d'un rapport consacré à l'exercice des droits à la liberté syndicale en Colombie, afin de démontrer l'absence de volonté politique de l'Etat colombien et la démission des gouvernements successifs face aux obligations contractées par la Colombie, en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail et d'Etat partie aux conventions nos 87 et 98. Depuis de longues années, les organes de contrôle de l'Organisation demandent au gouvernement des mesures concrètes, et les représentants gouvernementaux à la Conférence ont réitéré l'engagement de leur gouvernement d'agir en conséquence, or cet engagement est resté lettre morte.

Une des questions fondamentales abordées dans ce rapport est celle de l'impunité dont jouissent des personnes qui se rendent coupables de violations à l'égard des droits des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Les actes de violence perpétrés à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes doivent sans nul doute être considérés comme le principal obstacle à la liberté syndicale en Colombie, violence aggravée par une impunité de plus en plus flagrante et l'absence de toute volonté politique d'y mettre un terme.

En 1997, le mouvement syndical colombien a commémoré tristement dix années de calvaire. L'année 1987 a marqué le début d'une escalade d'assassinats, de disparitions, de tortures et de persécutions perpétrés à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux. C'est à ces tristes pratiques que la Colombie doit le titre de pays le plus dangereux en ce qui concerne l'exercice des droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Ce sont des agents de l'Etat, des paramilitaires et la guérilla qui sont responsables des actes de violence commis à l'encontre du syndicalisme. Aujourd'hui, en 1998, on constate que la situation, loin de s'être améliorée, s'est gravement détériorée.

L'intolérance des acteurs d'un long conflit armé porte atteinte à la société dans son ensemble. Le simple exercice du droit de diriger une organisation de travailleurs ou de devenir militant syndical est considéré comme subversif par certains serviteurs de l'Etat ou paramilitaires qui voient dans le syndicalisme un allié de l'insurrection, d'autant plus que certaines forces de la guérilla poursuivent d'anciens sympathisants qui ont opté pour des tendances politiques différentes, parce qu'ils les considèrent comme des «traîtres».

Il en ressort que, pour être complexe, le panorama n'en est pas moins clair. Il ne fait aucun doute, à nos yeux, que si la volonté politique existait, il serait aisé d'identifier les «cerveaux» qui sont à l'origine des crimes dénoncés au cours de ces années devant les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail et devant la Conférence internationale du Travail, instance suprême de l'Organisation.

Certains des délégués qui se trouvent aujourd'hui dans cette enceinte ont été la cible de menaces pour avoir simplement exercé une activité syndicale. Nous revendiquons notre droit de rendre compte de la situation, en tant que témoins directs de la réalité que vit la Colombie dans ce domaine.

L'autre point sur lequel insiste le rapport concerne la façon dont les gouvernements de la Colombie ont fait la sourde oreille aux demandes formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en vue d'adapter le droit interne et la pratique nationale aux grands principes établis par les conventions nos 87 et 98.

I. La Colombie: sa situation géographique
et ses caractéristiques

La Colombie est située à l'extrémité nord-ouest de l'Amérique du Sud: les pays limitrophes sont le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Equateur et le Panama. Elle est bordée au nord, par l'océan Atlantique et à l'ouest, par l'océan Pacifique. Aux termes de la Constitution adoptée en 1991, la Colombie est un Etat social de droit organisé sous la forme d'une République unitaire(1). Le pouvoir public se trouve réparti entre les trois branches du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif.

Avec une superficie de 1 141 748 km2, la Colombie compte une population de près de 35 millions d'habitants. Le taux de syndicalisation y est inférieur à 8 pour cent de la population active.

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer au cours de l'année passée, le fait que le rapport des centrales syndicales se concentre sur la liberté syndicale ne signifie pas que le gouvernement colombien applique pleinement les autres conventions qu'il a ratifiées. Nous avons décidé d'insister sur les violations de la liberté syndicale parce que si l'exercice de ce droit n'est pas garanti, nous sommes convaincus que les autres droits des travailleurs ne peuvent être pleinement défendus par leurs représentants.

Au cours de la dernière décennie, en Colombie, il a été fait usage de la violence pour poursuivre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités, comme l'ont déjà constaté les organes de contrôle de l'OIT et d'autres organismes de la communauté internationale. La législation du travail colombienne, adoptée avant la promulgation de la nouvelle Constitution de 1991, est restrictive en ce qui concerne l'exercice des droits accordés à la population, et le système judiciaire n'est pas adapté pour remédier à l'impunité dont jouit quiconque se livre à des actes de violence contre ceux qui exercent leurs droits syndicaux et contre la population en général.

II. Un rapport différent: la situation des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes continue de se dégrader
et le gouvernement reste impassible

Le rapport que nous présentons aujourd'hui diffère de ceux que les centrales syndicales avaient porté à l'attention de la Conférence internationale du Travail, lors de ses dernières sessions, en ce qu'il s'abstient de présenter une description détaillée des événements survenus depuis la dernière session. Il ne nous paraît pas utile de reprendre le récit détaillé des tragiques événements qui, en Colombie, entravent le plein exercice de la liberté syndicale, car une telle démarche n'a plus de sens lorsque l'Etat colombien, par delà le gouvernement en place, ne manifeste aucun désir de surmonter les divergences qui existent entre la pratique et les obligations qu'il a contractées au niveau international dans ce domaine, ni aucune volonté d'adapter le droit interne aux grands principes consacrés par les conventions nos 87 et 98, en dépit des demandes insistantes de l'OIT et de la communauté internationale en général.

Il n'est nullement exagéré d'affirmer que les représentants du gouvernement colombien se sont appliqués pendant plus de dix ans à gruger la communauté internationale, en prenant des engagements qu'ils n'ont ensuite pas honorés et en réitérant année après année leurs promesses jamais tenues.

Cette année, nous souhaitons attirer l'attention de la Conférence internationale du Travail sur les aspects les plus graves de la situation complexe que nous dénonçons en ce qui concerne la violation de la liberté syndicale en Colombie. Il s'agit:

  1. premièrement, de l'impunité dont jouissent les personnes qui se rendent coupables d'assassinats, de disparitions, de tortures et les autres criminels qui se livrent à des délits contre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en Colombie;
  2. deuxièmement, de l'absence de toute volonté politique d'adapter la législation aux principes énoncés dans les conventions nos 87 et 98.

A cet effet, nous nous efforcerons de récapituler les demandes et les initiatives prises par l'OIT au cours des dix dernières années, et nous montrerons en parallèle quelles ont été les mesures prises par le gouvernement colombien.

III. Colombie: une longue histoire d'impunité
et d'outrage à l'OIT

Depuis 1987, plus de 2 000 syndicalistes et dirigeants syndicaux sont morts assassinés. Au cours de la seule année 1997, 156 d'entre eux ont été assassinés, neuf ont été victimes d'attentats, neuf ont été emprisonnés, 342 ont fait l'objet de déplacements forcés, dix ont disparu, et des cas de tortures ont été signalés(2).

Pour préparer ce rapport, nous avons procédé à une révision de tous les cas déjà examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi que des observations formulées par la commission d'experts depuis 1987, en nous basant sur les documents officiels de l'OIT.

1. 1987: Le Comité de la liberté syndicale demand
que les criminels soient châtiés

En 1987 déjà, lors de l'examen du cas no 1344, le comité avait formulé ses conclusions, en tenant compte des observations du gouvernement selon lesquelles des procédures pénales avaient été engagées et, dans certains cas, «le classement provisoire du dossier avait été ordonné», faute d'avoir pu identifier les coupables. Le comité avait alors exprimé «... l'espoir que les enquêtes permettraient d'identifier les responsables et de châtier les coupables». Il s'était référé aux conclusions générales formulées lors d'un examen antérieur du cas [voir 246e rapport, cas no 1343, paragr. 408] lors duquel il avait estimé qu'il convenait «d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que ... les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres»(3). Dans son 248e rapport, le comité avait également formulé le souhait «que les enquêtes permettraient d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus» et, lors de l'examen du cas no 1376, il avait déploré profondément la mort d'un syndicaliste et la disparition de deux autres, et prié le gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes en cours.

En Colombie, cela fait longtemps déjà - plus de dix ans en fait - que les conditions nécessaires à l'exercice de la liberté syndicale ne sont pas réunies. Les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, à l'intégrité ainsi qu'à la liberté individuelle de la population colombienne et en particulier des syndicalistes et des dirigeants syndicaux sont impunément violés. L'exercice du droit légitime de constituer des syndicats et de participer activement à leurs activités ainsi que le droit à la négociation collective servent de prétexte à de mystérieux tueurs à gages pour s'attaquer à la vie de ceux qui les exercent ou à leur liberté individuelle.

2. 1989: La mission Cahier et le Comité de la liberté syndical
réclament le démantèlement des groupes paramilitaires

Dans son 259e rapport, le comité, dans ses conclusions sur le cas no 1434, déclarait:

Le comité doit néanmoins constater que les mesures adoptées par les autorités pour mettre un terme à la violence n'ont pas abouti au résultat espéré et que, au contraire, la situation quant à la protection du droit à la vie s'est nettement dégradée depuis la dernière mission de contacts directs effectuée en 1986 puisque les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes se sont multipliés.

A cette occasion, le comité, faisant sien le rapport de la mission Cahier, avait insisté sur la nécessité «d'adopter des mesures énergiques pour démanteler les groupes paramilitaires et de renforcer de manière radicale en personnel et en moyens le pouvoir judiciaire»(4). Le rapport Cahier, annexé à l'examen du cas cité, contient les observations suivantes: «le reproche principal adressé au gouvernement réside dans son inaction. Les autorités ont, à plusieurs reprises, indiqué publiquement leur attachement à la paix et leur désir de faire respecter la légalité. Mais cela ne semble pas se traduire dans des actions aboutissant à des résultats convaincants». Par ailleurs, «en ce qui concerne la justice, les syndicats ont souligné à plusieurs reprises que les enquêtes n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas de poursuites contre les auteurs des crimes. Toutes les personnes rencontrées ont insisté sur l'impunité dont jouissent les assassins. Cette impunité mène à un surcroît de violence»(5).

On constate en effet que, depuis lors, la violence s'est considérablement développée en Colombie et que le nombre de victimes, syndicalistes ou dirigeants syndicaux, n'a cessé d'augmenter.

3. Colombie: un des cas les plus graves de violatio
du droit à la vie. Le comité exprime sa déceptio
devant l'inaction du gouvernement

Lors de l'examen du cas no 1477, le comité faisait observer toujours en 1989, dans son 265e rapport, qu'il «...se trouvait là devant l'un des cas les plus graves qui lui eût été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie ... et que la situation dramatique de violence à laquelle était confrontée la Colombie empêchait le plein exercice d'activités syndicales».

En l'occurrence, le comité exprimait «... sa déception, [réitérait] les conclusions et recommandations qu'il avait formulées à sa réunion de novembre 1988 et se [voyait] obligé de conclure à sa présente session que le gouvernement n'[avait] pas encore adopté toutes les mesures nécessaires et appropriées qui lui avaient été demandées pour garantir aux militants et aux dirigeants syndicaux le droit à la vie qui est la condition première de l'exercice des droits consacrés dans la convention no 87»(6).

Dix ans se sont écoulés et aucun des gouvernements qui ont été en charge du pays depuis lors n'a pris les mesures nécessaires pour protéger la vie des syndicalistes, des dirigeants syndicaux et des militants; quant aux groupes paramilitaires dont le comité réclame depuis 1989 la surveillance et le démantèlement, ils ont consolidé leur position et se sont développés, notamment dans les zones qui se caractérisent par la présence d'importantes forces militaires, et ils ont étendu leur occupation territoriale à la plus grande partie du pays.

4. Nécessité de prendre des mesures en vue de supprime
l'action des groupes paramilitaires, d'identifier et de châtie
les assassins de syndicalistes et de prévenir la répétitio
d'actes de violence à l'encontre de syndicaliste
et de dirigeants syndicaux

L'action menée par le Comité de la liberté syndicale contre l'impunité en Colombie a été à la fois pertinente, persévérante, récurrente et énergique. Le gouvernement, fidèle à son attitude traditionnelle, a continué à faire état des mesures qu'il avait prises, mais, en fait, n'a nullement manifesté de volonté politique de mettre un terme à la grave impunité dont jouissent les assassins de syndicalistes et de dirigeants syndicaux et, plutôt que de combattre les groupes paramilitaires, leur a permis de se développer au point qu'aujourd'hui leur projet criminel s'étend à la plus grande partie du territoire national.

Lors de sa troisième réunion de 1990, le comité a repris l'examen de la situation de violence et d'impunité en Colombie sur la base de l'étude qu'il avait faite des cas nos 1434 et 1477, et dans son 275e rapport, il a formulé les recommandations ci-après:

«... le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu. Il estime que, bien que le nombre d'assassinats et de disparitions par rapport à 1987 et 1988 ait diminué, la situation demeure extrêmement grave et qu'elle est contraire aux exigences des conventions sur la liberté syndicale que la Colombie a ratifiées. Etant donné que les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dont fait l'objet le mouvement syndical se sont manifestement révélées insuffisantes, le comité insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il continue à prendre des mesures tendant à éliminer totalement les groupes paramilitaires ou d'autodéfense et à renforcer les effectifs et moyens dont dispose le pouvoir judiciaire...»(7).

A cette même occasion, le comité a également constaté avec préoccupation que, selon les informations fournies par le gouvernement colombien lui-même, «les enquêtes judiciaires engagées depuis 1986 ont permis, en de rares exceptions seulement, d'identifier ou de condamner les coupables présumés des assassinats et enlèvements»(8).

Lorsqu'il a examiné les cas nos 1434 et 1477 à sa première réunion de 1993, le comité s'est déclaré préoccupé par la situation difficile à laquelle se trouvait confrontée la Colombie et a déploré «profondément, une fois de plus, la gravité des allégations relatives à la mort et à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes». A cette occasion, il a prié «instamment le gouvernement de lui indiquer si des enquêtes judiciaires [avaient] été ouvertes en vue d'établir les faits, de poursuivre et de condamner les coupables afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent»(9).

En 1994, lors de l'examen du cas no 1686 relatif à une plainte déposée contre le gouvernement de la Colombie, le comité, dans son 294e rapport (paragr. 296), a déclaré «qu'en ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de dirigeants et de militants syndicaux, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité de ces faits, qu'il déplore et désavoue». Il a rappelé que «les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, troisième édition, paragr. 70].

En 1995, à nouveau, le comité a procédé à l'examen du cas no 1761 et du cas no 1787 et, ainsi qu'il est indiqué dans son 297e rapport, il a prié instamment le gouvernement «de faire procéder immédiatement à des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués [les crimes commis à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux], de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux...» mentionnés dans le cadre de la plainte(10).

Le comité a rappelé au gouvernement colombien qu'«il appartient aux gouvernements de garantir le respect» du principe selon lequel «les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes».

A cette occasion, le comité a constaté que «dans des cas antérieurs, les enquêtes judiciaires n'avaient pas permis d'identifier les coupables d'actes de violence similaires à ceux qui étaient allégués» et a formulé l'espoir que dans le présent cas «les faits [seraient] éclaircis et les coupables [seraient] sanctionnés»; il a rappelé à cet égard au gouvernement que «l'absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité...» [voir 292e rapport, cas nos 1434 et 1477 (Colombie), paragr. 255](11).

5. Le gouvernement colombien: entre l'indifférence et l'inaction
L'impunité persiste

Le comité a été saisi à nouveau d'un cas faisant état, en Colombie, de violences perpétrées à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux au cours des années 1997 et 1998. En 1997, au paragraphe 294, alinéas b) et c) de son 306e rapport, il formulait les recommandations suivantes:

L'indifférence du gouvernement colombien a amené le comité à appeler l'attention du Conseil d'administration du Bureau international du Travail sur le cas de la Colombie (en particulier sur le cas no 1787) qu'il considère comme l'un des trois cas les plus graves du monde en matière de liberté syndicale, avec ceux du Nigéria et du Soudan(13).

Le comité a pris acte des communications adressées par le gouvernement le 29 mai et le 24 juillet 1997, et a formulé les conclusions suivantes: «en premier lieu, avant d'analyser les allégations et les observations communiquées par le gouvernement, le comité souhaite à nouveau faire part de sa profonde préoccupation concernant les allégations qui se réfèrent en grande partie à des assassinats, disparitions, agressions physiques, arrestations et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et leurs proches, ainsi qu'à des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. A cet égard, le comité constate avec une profonde consternation que les organisations plaignantes ont présenté des allégations sur des actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes quasiment tout au long de l'année 1997. Le comité déplore que, malgré la gravité de la situation, le gouvernement ne réponde qu'à un nombre très limité d'allégations. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette situation. (Les caractères gras sont ajoutés.)(14)

Un peu plus loin, aux paragraphes 84, 85 et 86 de son rapport, le comité a insisté à nouveau sur la grave situation d'impunité et a demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Il a formulé à cet égard les conclusions suivantes:

Des paragraphes ci-dessus reproduits, qui correspondent au dernier examen du cas no 1787 par le comité, il ressort que le gouvernement a contribué par son indifférence et son inaction à aggraver le climat d'impunité qui règne en Colombie. Aujourd'hui, dans ce pays, l'exercice de l'activité syndicale est devenu particulièrement dangereux pour la vie et l'intégrité de la personne, en dépit de la Constitution politique en vigueur qui reconnaît et garantit le droit à la liberté syndicale.

IV. Bilan de l'année écoulée: les faits confirment
les conclusions du comité

Pour résumer en quelques mots ce qui s'est passé au cours de la dernière année, il convient d'évoquer tout d'abord un fait récent. Le samedi 18 avril dernier, a été assassiné à son domicile l'avocat Eduardo Umaña Mendoza qui ne s'était pas contenté d'être un éminent défenseur des prisonniers politiques, mais avait également dédié sa vie professionnelle à la cause des droits de l'homme et défendait, au moment de son assassinat, des militants du Syndicat ouvrier poursuivis par la justice dite sans visage. Au cours de l'année écoulée, il avait réussi à démontrer que certaines procédures avaient été engagées sur la base de faux témoignages émanant de personnes qui, profitant de la garantie d'anonymat, avaient fait plusieurs dépositions pour donner à croire qu'il s'agissait de personnes différentes. Le caractère particulièrement lâche de cet assassinat démontre l'existence chez les criminels d'un niveau de services et de décisions qui a suscité dans le pays une grande terreur.

Deux jours auparavant, María Arango, ancienne militante qui s'était retirée depuis plusieurs années de toute activité syndicale, avait été assassinée, chez elle, à Bogotá. Le 27 février, Jesús María Valle Jaramillo, président du Comité des droits de l'homme de Medellín et personnalité connue pour avoir défendu les prisonniers politiques et les militants dans sa région, a également été assassiné dans son étude.

Au cours des quatre derniers mois, on recense plus de dix massacres, dont la plupart ont été perpétrés à l'encontre de travailleurs agricoles. Le 16 mai dernier, douze personnes ont été massacrées dans la zone urbaine de la localité pétrolière de Barrancabermeja et 34 autres personnes ont disparu au cours de la même offensive organisée par des groupes paramilitaires. Ces tragiques événements ont été à l'origine de la grève déclenchée par les travailleurs du secteur pétrolier dans le cadre d'une grève civique appuyée par toute la population de Barrancabermeja.

On trouvera au chapitre III du présent rapport un bref résumé des violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux en 1997.

V. Disparités entre le droit national
et les conventions n
os 87 et 98

Le Code substantif du travail a été promulgué en 1950. Sa teneur initiale démontre que ses rédacteurs avaient une conception particulièrement restrictive des droits syndicaux. Par exemple, les dispositions relatives à la liberté syndicale et aux conventions collectives ne s'appliquent pas aux «agents de la fonction publique» qui, du seul fait qu'ils sont employés par l'Etat et quel que soit le niveau de leurs responsabilités dans l'administration publique, voient leurs syndicats privés du droit de participer aux activités politiques; les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de convoquer ou de déclencher une grève et la grève est interdite dans les «services publics», au sens large du terme. Les rédacteurs du Code ont fait en sorte que cette législation confère aux autorités administratives des pouvoirs d'intervention trop étendus dans la constitution et les activités des syndicats.

Cette conception restrictive qui caractérisait les premiers rédacteurs s'est encore accentuée pendant les années du gouvernement militaire (1953-1957), au cours desquelles le recours aux possibilités qu'offre l'état d'urgence ou l'état exception a contribué à introduire de nombreuses modifications dans la législation syndicale, et notamment l'octroi à l'autorité administrative (ministère du Travail) qui correspondait auparavant aux juges du travail, du pouvoir de se prononcer sur la légalité des grèves. La Colombie a vécu ainsi plus de quarante ans en état d'urgence, et les gouvernements civils qui ont succédé à la dictature ont opté pour la méthode qui consistait à introduire dans le Code des modifications permettant l'exercice de pouvoirs exceptionnels. Toute cette réglementation promulguée à des fins transitoires a ensuite été adoptée, sans autre débat démocratique, en tant que législation permanente.

En 1991, la nouvelle Constitution politique avait pour objet de corriger les contradictions entre le droit interne et les conventions internationales du travail. C'est la raison pour laquelle elle dispose, à son article 53(15), que les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie du droit interne.

La logique aurait voulu que les dispositions de droit interne qui étaient contraires aux conventions ratifiées par la Colombie soient abrogées ou, mieux encore, subrogées par le mandat constitutionnel précité. Mais ce n'est pas ainsi que l'entendait l'Etat. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a conservé les dispositions du Code comme normes de référence; ce qui explique que les juges de la République appliquent des dispositions contraires aux conventions, et que les employeurs se recommandent de nombreuses lois et décrets contraires à la réglementation internationale.

a) La Commission d'experts pour l'applicatio
des conventions et recommandations

Cela fait maintenant plus de dix ans que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du Bureau international du Travail a pris connaissance des disparités qui existent entre la législation et la pratique nationales en Colombie, d'une part, et les conventions nos 87 et 98, d'autre part, et qu'elle formule à l'attention du gouvernement colombien des observations et des demandes directes auxquelles aucun des trois gouvernements qui se sont succédé entre 1987 et 1998 n'a prêté attention.

Pour suivre la même démarche que celle que nous avons adoptée dans la première partie, nous procéderons à une révision des principales observations formulées par la commission d'experts du Bureau international du travail depuis 1987, afin de montrer comment les autorités colombiennes responsables de leur mise en œuvre les ont ignorées.

En 1987, la commission d'experts a formulé des observations qui portaient essentiellement sur les différents aspects du droit national qui se traduisent par une intervention dans l'administration interne des syndicats et qui entravent le droit des syndicats à promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, en faisant valoir que de telles dispositions sont contraires à la convention no 87.

En ce qui concerne l'intervention dans l'administration interne des syndicats, la commission, dans son observation de 1987, déclarait que «les questions soulevées portent sur les points suivants:». Elle se réfèrait ensuite aux dispositions du Code du travail et autres normes complémentaires qui permettent notamment au ministère du Travail d'approuver ou de désapprouver les modifications proposées aux statuts des syndicats, ainsi qu'aux dispositions qui autorisent le contrôle de la gestion interne des syndicats par des fonctionnaires, la réglementation stricte des réunions syndicales, la présence des fonctionnaires aux assemblées générales réunies pour voter une déclaration de grève, et évoquait les dispositions qui prévoient l'obligation d'être Colombien pour être élu dirigeant syndical, la soumission de l'élection des dirigeants syndicaux à l'approbation du ministère du Travail, la suspension, avec privation de leur droit d'association, des dirigeants qui auraient été à l'origine de la dissolution de leur syndicat, etc.

En guise de conclusion sur ce point et après avoir pris note du rapport du gouvernement qui se concentrait sur la teneur des articles 485 et 486 du Code du travail, «la commission déclarait «que cet article 486 confère aux fonctionnaires publics des pouvoirs d'intervention trop étendus dans les affaires syndicales, contrairement à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits reconnus par cette dernière», et tenait ensuite à renouveler les commentaires qu'elle [avait] émis sur les autres dispositions déjà mentionnées auxquelles le gouvernement ne s'était pas référé».

Pour ce qui est des limitations imposées aux syndicats dans la promotion et la défense des droits des travailleurs, la commission a désiré «rappeler les points suivants sur lesquels elle avait formulé des commentaires et que le rapport du gouvernement ne [mentionnait] pas:», avant de signaler à l'attention du gouvernement les points suivants: l'interdiction faite aux syndicats de tenir des réunions sur des questions politiques, l'interdiction de la grève aux fédérations et confédérations, l'interdiction de la grève dans des services publics qui ne sont pas essentiels, la faculté pour le Président de la République d'ordonner la cessation d'une grève qui affecte les intérêts de l'économie nationale et, partant, de saisir un tribunal d'arbitrage, le licenciement automatique des dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participée.

En guise de conclusion, la commission déclarait qu'elle «saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il pourrait prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention, à la lumière des commentaires»(16) qu'elle venait de formuler.

Comme on peut le constater à la lecture de l'observation qui précède, la commission d'experts s'était déjà penchée sur ces questions avant 1987.

Compte tenu de la promulgation en 1991 de la nouvelle Constitution politique, nous résumerons les observations de la commission d'experts formulées entre 1989 et 1991, étant entendu qu'en 1988 la commission n'a pas formulé de commentaires à l'égard de la Colombie en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98.

En 1989, la commission d'experts a pris note non seulement du rapport du gouvernement, mais également des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la réponse du gouvernement à ces commentaires ainsi que du 259e rapport du Comité de la liberté syndicale.

A cette occasion, la commission d'experts s'est associée au rapport du Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne les assassinats et le climat de violence en Colombie, la commission a déclaré s'en remettre «aux conclusions de ce comité». A l'instar du Comité de la liberté syndicale, elle s'est déclarée «vivement préoccupée par la situation tragique de violence qu'affronte la Colombie et qui, de manière générale, rend impossible les conditions normales d'existence de la population et empêche le plein exercice des activités syndicales»(17).

La seconde partie des observations est présentée sous le titre «Dispositions législatives contestées par la commission dans des commentaires antérieurs»(18), les questions qui y sont soulevées portent sur les deux groupes de normes visées dans l'observation de la commission d'experts de 1987, autant dire qu'ils reprennent les questions évoquées à cette occasion.

En 1989, la commission d'experts concluait ses observations en soulignant que: «la législation [violait] les dispositions de la convention sur de nombreux points» et priait «le gouvernement d'envisager une réforme en profondeur de la législation syndicale en vigueur, en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, et de lui indiquer toute mesure adoptée à cet effet»(19). (Les caractères gras sont ajoutés.)

Au cours de la même année, la commission d'experts s'est également préoccupée de l'application de la convention no 98 et a formulé en substance les observations suivantes: «la commission ... prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier la législation (art. 414 et 416 du Code du travail) afin de conférer aux «agents publics» qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat les garanties prévues par la convention, lesquelles comportent le droit de négocier des conventions collectives et une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale»(20).

En 1990, la commission d'experts a entrepris d'examiner in extenso l'application de la convention no 87 en ayant recours à la formule suivante: «... la commission rappelle les divergences existant entre la législation nationale et la convention:». Elle a ensuite rappelé l'ensemble des points évoqués plus haut, y compris l'exigence de 75 pour cent de membres colombiens pour former un syndicat qui constitue une violation de la convention no 87.

A cette occasion, la commission d'experts a pris note «des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'ensemble de la législation du travail actuellement dépassée à la lumière de ses commentaires afin d'harmoniser la législation avec les conventions de l'OIT», et elle a conclu ses observations en exprimant l'espoir que «la révision législative annoncée permettrait d'aboutir à des résultats concrets sur l'ensemble des points soulevés»(21).

En 1991(22), la commission d'experts a noté avec satisfaction que la loi no 50 de 1990 avait apporté «certaines améliorations par rapport aux dispositions antérieures en matière de liberté syndicale et de négociation collective», et elle en a dressé la liste. La commission regrettait cependant «que la loi no 50 ait omis de tenir compte de certains commentaires qui avaient été formulés depuis plusieurs années sur les dispositions de la législation incompatibles avec la convention». Suivait un récapitulatif de toutes les observations formulées lors des années antérieures avec l'adjonction d'un nouveau point qui, aux yeux de la commission, entrait fortement en conflit avec la convention et qui avait été utilisé en Colombie pour réprimer l'action revendicative, à savoir «l'interdiction de la grève lorsqu'elle se propose d'exiger des autorités l'exécution d'un acte qui relève de leur pouvoir de décision».

A cette occasion, la commission a cependant tenu à souligner «qu'il demeurait encore de nombreuses dispositions qui n'étaient pas compatibles avec la convention» et a invité le gouvernement «à prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention».

En ce qui concerne la convention no 98, la commission d'experts a rappelé l'importance du droit de négociation collective et la nécessité d'assurer une protection aux agents publics.

En 1992(23), la commission a pris note du rapport du gouvernement, des débats qui s'étaientdéroulés à la Commission de la Conférence en 1991 et du rapport de la mission de contacts directs qui s'était rendue en Colombie du 16 au 20 septembre 1991. Elle a également pris acte avec intérêt des dispositions de la nouvelle Constitution et de l'abrogation de certaines dispositions légales, qui étaient contraires à la convention no 97.

La commission a néanmoins tenu à souligner la persistance de nombreuses dispositions de la législation incompatibles avec la convention. Elle a ensuite dressé la liste habituelle des points qui entravaient l'application de la convention no 87 parmi lesquels figuraient: l'obligation selon laquelle un syndicat doit être constitué pour les deux tiers de Colombiens, le contrôle de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires, la présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur le déclenchement d'une grève, l'interdiction de la grève aux fédérations et confédérations, l'interdiction de la grève dans des services qui ne sont pas essentiels, la possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participé.

Elle a ensuite exhorté le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention.

En ce qui concerne l'application de la convention no 98, le point central demeurait en 1992 la négociation collective des agents publics et la protection prévue par le Code du travail contre des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur public.

L'année suivante, c'est-à-dire en 1993(24), la commission d'experts a rappelé que, l'année précédente, elle «avait pris note de certains progrès constatés dans la législation» mais avait signalé «la persistance de certaines dispositions non conformes à la convention» et, rappelant les dispositions énumérées au cours des années antérieures qui restent en vigueur en dépit de la Constitution politique adoptée en 1991, elle a réitéré sa demande au gouvernement afin qu'il continue à prendre des mesures propres à aligner sa législation sur la convention.

En 1994(25), la commission d'experts s'est contentée en matière de liberté syndicale de formuler des observations à l'intention de la Colombie sur l'application de la convention no 98, en insistant sur le droit à la négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat et sur la nécessité de prendre des mesures de protection contre les actes de persécution. Elle a demandé au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport «des changements intervenus dans la législation à cet égard».

Au cours des années 1995 et 1996, la commission d'experts a formulé de nouvelles observations sur les disparités entre la législation et les conventions nos 87 et 98. En 1995(26), la commission s'est concentrée sur la convention no 87 et, rappelant les observations qu'elle avait formulées depuis 1987, a exprimé «à nouveau l'espoir que la Commission tripartite permanente prévue par la Constitution nationale serait constituée dans un proche avenir» et a prié «le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la modification de la législation du travail qu'entreprendra la commission susmentionnée, l'ensemble des commentaires [que la commission d'experts] formule depuis de nombreuses années soit pris en considération». (Les caractères gras sont ajoutés.) En 1996(27), la commission a formulé des observations au sujet de la convention no 98 et a insisté à nouveau sur le droit des agents de la fonction publique de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

L'année dernière, après avoir rappelé ses précédents commentaires(28), la commission d'experts a noté avec intérêt que le gouvernement avait indiqué «qu'un projet de loi a été élaboré, dans lequel il avait été prévu d'abroger ou de modifier plusieurs dispositions du Code substantif du travail critiqué par la commission, et que les représentants du ministère du Travail s'étaient engagés à soumettre ce projet au Congrès de la République pendant l'actuelle session parlementaire». (Les caractères gras sont ajoutés.)

En ce qui concerne la convention no 98, la commission a rappelé le droit à la négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. La commission a exprimé l'espoir «que le Congrès [adopterait], dans les meilleurs délais, la loi en question, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention.»

Dans le rapport présenté à la 86e session de la Conférence, la commission d'experts a rappelé que, dans sa précédente observation, elle avait noté que le gouvernement avait élaboré un projet de loi avec le concours de la mission du BIT sur la liberté syndicale qui s'était rendue en Colombie en 1996 et a indiqué les dispositions que ce projet de loi se proposait d'abroger ou de modifier. Elle a également rappelé que le gouvernement avait élaboré un projet de loi qui visait à définir la notion de «services publics essentiels» et à réglementer l'exercice du droit de grève dans ces services et comportait d'autres dispositions tendant au règlement pacifique des conflits collectifs du travail en vue d'adapter la législation aux normes internationales.

A cette occasion, elle a formulé l'observation suivante: «La commission note que le gouvernement indique que le Congrès de la République a décidé d'écarter ce projet de loi et qu'en conséquence le ministère du Travail étudie la possibilité de soumettre au Congrès le Statut du travail auquel se réfère l'article 53 de la Constitution en incluant dans ce texte les amendements contenus dans le projet qui a été écarté. La commission souligne donc avec insistance la nécessité de modifier ou supprimer, dans les plus brefs délais, les dispositions susmentionnées du Code substantif du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention.»(29).

En ce qui concerne le projet relatif aux «services essentiels», la commission a fait observer «que le gouvernement n'avait pas indiqué dans son rapport si cet avant-projet de loi avait été élaboré pour être soumis au Congrès de la République». On en déduira aisément que le gouvernement a gardé le silence sur ce projet qui, en fait, n'a jamais été réellement présenté au Congrès.

Pour ce qui est de la convention no 98, la commission a rappelé «qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective et qu'elle avait noté, dans son observation antérieure, qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République», et elle a constaté avec regret que «selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République avait décidé de classer le projet de loi en question»(30).

La commission a exprimé «l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention».

Elle a en outre rappelé que, dans le passé, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'obligation faite aux syndicats de secteur ou aux syndicats professionnels de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement et sur le droit de négociation collective des fédérations et confédérations. Elle a fait observer que le gouvernement n'avait pas répondu à ses observations et l'a prié de prendre des mesures afin que les organisations ne soient pas tenues de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement.

VI. La Conférence internationale du Travail de 1997
Colombie: promesses non tenues

Nous pourrions procéder à nouveau à une récapitulation minutieuse des débats tenus à la Commission de l'application des normes de la Conférence au cours des dix dernières années afin de montrer les défaillances de la Colombie à l'égard de l'application des conventions nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale. Nous nous bornerons cependant à faire état de la discussion tenue, l'année dernière, lors de la 85e session de la Conférence.

Le représentant du gouvernement y avait pris la parole et, concernant le projet de loi élaboré avec le concours de la mission qui s'était rendue dans le pays en 1996, avait déclaré: «Ce projet de loi ne constitue pas une proposition isolée de la part du gouvernement et encore moins un artifice par lequel il voudrait se sortir d'un mauvais pas. Au contraire, il s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale axée sur la promotion et le respect des droits de l'homme, domaine dans lequel le contenu des conventions internationales du travail auxquelles la Colombie est en train de donner effet revêt une signification particulière(31)

Se référant également à la question de la qualification au pénal de l'action revendicative, l'orateur avait indiqué qu'une commission avait été constituée pour examiner la révision des dispositions pénales et la levée éventuelle du secret de l'instruction dans le cadre des procédures pénales visant des travailleurs. Il avait également évoqué un projet de loi sur la négociation collective et les accords collectifs dans le secteur public, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux pour les dix-huit articles du texte.

Tous les projets mentionnés par le représentant du gouvernement de la Colombie ont été classés par le Congrès de la République. Le gouvernement, au lieu de se servir des instruments constitutionnels pour exhorter le Congrès à examiner et approuver les projets, les a simplement abandonnés sans leur accorder l'intérêt qu'il avait prétendu leur porter au cours de la discussion tenue au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence.

Par ailleurs, une année s'est écoulée avant que le Congrès de la République soit saisi du projet de loi relatif aux services essentiels et au droit de grève.

Enfin, on ne saurait nier qu'il existe une commission chargée de la révision des normes qui répriment l'action revendicative. Or dans cette commission, après onze mois de travail, les centrales syndicales et les organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits de l'homme ont quitté la table de négociation, en guise de protestation contre les représentants du gouvernement qui tentaient de réduire à néant tous les progrès accomplis et les accords passés. Cela s'est passé au mois de mars, et le gouvernement n'a rien tenté pour reconnaître le travail accompli jusqu'alors ni pour s'expliquer avec le mouvement syndical sur les divergences mentionnées par écrit.

VII. Les multiples efforts déployés par l'OIT

Il convient de signaler qu'en plus des activités menées par les organes de contrôle de l'OIT que nous avons résumées dans le présent rapport, le Bureau international du Travail a déployé d'immenses efforts en vue d'aider les gouvernements successifs de la Colombie à adapter la législation aux conventions internationales du travail et, partant, à s'acquitter du mandat prévu à l'article 53 de la Constitution politique.

C'est ainsi que, lors des dix dernières années, plusieurs missions de contacts directs portant sur la liberté syndicale se sont rendues en Colombie:

Les organes de contrôle ont dûment rendu compte des rapports de ces missions.

En outre, le bureau régional de Lima s'est toujours tenu à la disposition du gouvernement colombien pour lui fournir des services consultatifs.

Conclusions

A la lumière de ce qui précède et en guise de conclusion, nous pouvons résumer la situation comme suit:

  1. Au cours des onze dernières années, la violence est le principal obstacle auquel s'est heurté l'exercice des libertés syndicales puisqu'elle s'est traduite par la perte de 1 500 vies humaines, plusieurs milliers de déplacements forcés et plusieurs centaines de disparus parmi les travailleurs.
  2. Un des grands problèmes liés à l'exercice des droits syndicaux en Colombie réside dans l'impunité dont jouissent les criminels qui assassinent, enlèvent, torturent, harcèlent les syndicalistes et les dirigeants syndicaux et les soumettent à des déplacements forcés. Il s'agit d'un climat d'impunité qui se prolonge et contre lequel l'Etat n'a rien fait. Le gouvernement n'a fait preuve d'aucune réelle volonté politique pour encourager l'identification des criminels, engager des poursuites contre eux, les juger et les châtier.
  3. La législation du travail colombienne et certaines dispositions du Code pénal sont contraires aux conventions nos 87 et 98.
  4. L'Etat colombien, représenté par le gouvernement, ne s'acquitte pas des obligations internationales qu'il a contractées en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail et, faisant fi des principes du droit international selon lesquels il importe de respecter les traités et de faire preuve de loyauté dans leur exécution, s'abstient de donner effet aux décisions et recommandations des organes de contrôle.


1. Constitution politique: «Article 1.La Colombie est un Etat social de droit organisé sous la forme d'une République unitaire, décentralisée, démocratique, composée d'entités territoriales autonomes, attachée aux principes de la participation et du pluralisme, fondée sur le respect de la dignité humaine, sur le travail et sur la solidarité des personnes ainsi que sur la primauté de l'intérêt général».

2. Source: Escuela Nacional Sindical. «Los derechos humanos de los trabajadores en 1997». Cuaderno de Derechos Humanos, núm. 5, ENS, Medellín, 1998. Voir l'encadré no 2, p. 27. Selon la même source, entre 1991, date à laquelle a été promulguée la nouvelle Constitution politique de la République de Colombie, et 1997, 1 083 travailleurs ont été assassinés dont 865 étaient des dirigeants syndicaux.

3. Pour le 251e rapport, voir Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série B, no 2, pp. 90-96, paragr. 323-333. Pour le 246e rapport, voir Bulletin officiel, vol. LXIX, 1986, série B, no 3.

4. Voir Bulletin officiel, vol. LXXI, 1988, série B, no 3, pp. 258 et suiv., paragr. 653 à 655.

5. Voir le rapport du Professeur Philippe Cahier sur la mission effectuée en Colombie du 31 août au 7 septembre 1988, Bulletin officiel, vol. LXXI, 1988, série B, no 3, pp. 270 et suiv., annexé au 259e rapport du Comité de la liberté syndicale.

6. Voir 265e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXII, 1989, série B, no 2, pp. 159-160, paragr. 491 et 493.

7. Voir 275e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXIII, 1990, série B, no 3, pp. 53-74, paragr. 203.

8. Voir 275e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXIII, 1990, série B, no 3, pp. 53-74, paragr. 203.

9. Voir le 286e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXVII, 1993, série B, no 1, paragr. 359.

10. Voir le 297e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXVIII, 1995, série B, no 1, paragr. 464 et 483.

11. Voir le 297e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXVIII, 1995, série B, no 1, paragr. 477 et 478.

12. Voir 306e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXX, 1997, série B, no 1, paragr. 294.

13. Voir le paragraphe 9 du 309e rapport, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1998.

14. Voir le paragraphe 82 du 309e rapport.

15. Constitution politique, art. 53, paragr. 4: «Les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation interne».

16. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987. Toutes les citations dans ce chapitre sont extraites de l'ouvrage mentionné, pp. 172 à 174.

17. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 76e session, 1989, p. 155.

18. Op. cit., p. 157.

19. Op. cit., p. 158.

20. Op. cit., p. 283.

21. Pour les observations formulées en 1990, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 77e session, 1990.

22. Pour les observations formulées en 1991, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 78e session, 1991.

23. Pour les observations formulées en 1992, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 79e session, 1992.

24. Pour les observations formulées en 1993, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 80e session, 1993.

25. Pour les observations formulées en 1994, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 81e session, 1994.

26. Pour les observations formulées en 1995, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 82e session, 1995.

27. Pour les observations formulées en 1996, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 4A), Conférence internationale du Travail, 83e session, 1996.

28. Pour les observations formulées en 1997, voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 85e session, 1997.

29. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, pp. 183 et 184.

30. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, pp. 245 et 246.

31. Voir Conférence internationale du Travail, 85e session, Compte rendu provisoire, p. 19/87.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.