L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.273/2
273e session
Genève, novembre 1998


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Portefeuille de propositions pour l'ordre du jour
de la 89
e session (2001) de la Conférence

Table des matières

Introduction

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

B. Emploi

C. Politique sociale

D. Relations professionnelles

E. Conditions de travail

F. Sécurité et santé au travail

G. Sécurité sociale

H. Emploi des femmes

I. Emploi des enfants et des adolescents

J. Autres propositions

Remarques finales


Introduction

1. Lors de sa session de novembre 1997, le Conseil d'administration avait été saisi, à titre expérimental, d'un projet de portefeuille de propositions en vue de la première discussion pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2000. Sur la base des orientations que celui-ci avait définies en novembre 1997 et en mars 1998, le Directeur général a été invité à renouveler l'expérience. Il a adressé en mai 1998 une lettre à l'ensemble des gouvernements des Etats Membres et aux représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs du Conseil d'administration pour solliciter leur opinion et leurs propositions à ce sujet. Le présent document a été élaboré en tenant compte des indications fournies par les mandants dans leurs réponses à la lettre du Directeur général.

a) Les consultations des mandants

2. A ce jour (le 21 septembre), les réponses de 59 Etats Membres sont parvenues au Bureau(1). Le groupe des employeurs a transmis au Bureau des propositions détaillées au nom des organisations qu'il représente. Le groupe des travailleurs a communiqué des observations au nom des organisations de travailleurs, en se réservant le droit de présenter des propositions supplémentaires directement au Conseil d'administration à la session de novembre. L'ensemble des propositions reçues a été répertorié dans le présent document, comme le Conseil d'administration l'avait demandé.

3. Le taux de réponse des gouvernements aux consultations sur le portefeuille a été en augmentation d'environ 30 pour cent en 1998 par rapport à 1997. Un nombre important de réponses ont fait état de consultations tripartites préalables. Dans un certain nombre de cas, les opinions distinctes des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs ont été annexées à la réponse du gouvernement. Il semble donc que les consultations sur le portefeuille recueillent l'adhésion d'un nombre croissant de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'elles contribuent à la promotion de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. De fait, dans de nombreuses réponses les mandants ont exprimé leur satisfaction d'avoir été directement consultés. Les réponses contiennent fréquemment des propositions détaillées et, dans certains cas, des suggestions nouvelles.

b) L'évolution du portefeuille

4. Le Directeur général propose donc au Conseil d'administration de poursuivre la consultation des mandants l'année prochaine en leur adressant une lettre après la session de mars du Conseil afin de solliciter leurs propositions, qui seront examinées à la session de novembre 1999 du Conseil d'administration.

5. En novembre 1997, le Conseil d'administration avait approuvé l'organisation du portefeuille, sur la base de la classification par matière des normes internationales du travail. On a maintenu cette organisation dans le présent document, qui contient une liste de questions qui pourraient être sélectionnées par le Conseil d'administration en vue d'une deuxième discussion à la session de mars 1999. Cependant, on a regroupé sous «Autres propositions», dans la partie finale du document, une série de propositions moins détaillées. Dans la plupart des cas, il s'agit de suggestions ou d'idées avancées par les mandants dans les réponses à la lettre du Directeur général, qui n'ont pas encore fait l'objet de travaux de recherche de la part du Bureau.

6. Le Conseil d'administration avait considéré que le portefeuille devait être un instrument de travail souple, et qu'il devrait faire l'objet d'une mise à jour permanente. Par rapport à la liste de propositions détaillées présentée en 1997, le présent document contient plusieurs modifications. Certaines propositions ont été ajoutées, notamment six propositions de révision de conventions, faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS et aux décisions prises par le Conseil d'administration en mars 1998. En outre, deux nouvelles propositions pour discussion générale ont été incluses: l'emploi des jeunes, à la demande notamment du groupe des employeurs; et l'emploi des femmes, question qui a reçu l'appui de nombreux gouvernements et du groupe des travailleurs. En revanche, la question de la protection des données personnelles des travailleurs a été temporairement retirée de la liste des propositions, en attendant que l'on acquière une expérience suffisante de la mise en œuvre du recueil de directives pratiques récemment adopté à ce sujet. La question du travail en sous-traitance a été mise en suspens, conformément à la décision prise par la Conférence en juin 1998, et elle sera réintroduite dans le portefeuille en temps opportun.

7. Plusieurs propositions présentées en 1997 ont été remaniées, à la lumière des orientations fournies par le Conseil d'administration et des consultations des mandants. La question de la contribution de l'OIT aux opérations de rétablissement de la paix a été élargie, notamment à la coopération au sein du système des Nations Unies et à la coordination des efforts internationaux à l'égard de la cinquantaine de pays qui sortent de conflits armés. La proposition sur le règlement des conflits du travail a mis davantage l'accent sur les nouvelles tendances qui se font jour pour régler les différends au sein des entreprises; le titre et le texte de la proposition ont été modifiés en conséquence. Le travail des détenus n'apparaît plus sous la rubrique des droits fondamentaux de l'homme au travail, mais en tant que proposition sur les conditions de travail dans les prisons. La proposition concernant l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend désormais deux options en vue d'une action normative, pour tenir compte des observations formulées au sein du Conseil d'administration. Enfin, la question de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale a été intégrée dans la proposition remaniée concernant les problèmes et les perspectives de la sécurité sociale.

8. Afin de mettre continuellement à jour le portefeuille, le Conseil d'administration est invité à définir des orientations sur les propositions qu'il considère comme prioritaires; sur les questions qui devraient à son avis être retirées du portefeuille; enfin, sur les changements qu'il conviendrait d'apporter au titre et au contenu de certaines propositions détaillées. En outre, parmi les «autres propositions» répertoriées dans la partie finale du document, diverses suggestions ou idées pourraient être élaborées et intégrées dans les propositions plus détaillées qui seront soumises au Conseil d'administration en novembre 1999. A ce stade, le Bureau envisage de préparer pour l'année prochaine une proposition plus détaillée concernant le secteur informel, et une autre sur la coopération au sein du système des Nations Unies dans le domaine de la vie professionnelle, compte tenu du suivi du Sommet de Copenhague.

c) La préparation des propositions

9. Comme le nouveau titre du présent document l'indique, le portefeuille répond au besoin d'élaborer un programme de travail pluriannuel pour mieux préparer les travaux de la Conférence. Il comprend donc des propositions qui sont parvenues à des stades très différents de maturité. L'un de ses principaux avantages est de présenter au Conseil d'administration une gamme de sujets beaucoup plus diversifiée que par le passé. En contrepartie, il comporterait un risque important s'il conduisait le Conseil d'administration à sélectionner une question qui n'aurait pas atteint un niveau suffisant de préparation pour faire l'objet d'une action normative ou même d'une discussion générale à la Conférence. Afin de diminuer ce risque, le Bureau a tenu à préciser l'état d'avancement des recherches et des travaux préparatoires pour chaque proposition, et à dresser une liste des propositions qui en sont à un stade déjà avancé de préparation. Cette liste, qui apparaît à la fin du présent document, n'est pas limitative; elle a pour but de donner des indications au Conseil d'administration au sujet des propositions que le Bureau considère à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2001.

10. En ce qui concerne les autres propositions, une distinction doit être faite entre celles qui ont déjà entraîné des travaux de recherche et éventuellement l'organisation de réunions d'experts, et les propositions nouvelles qui demeurent à l'état d'idées. Dans le premier cas, si le Conseil d'administration décidait d'accorder la priorité à l'une de ces propositions, le Bureau pourrait accélérer la préparation de la question et préciser un calendrier d'avancement des travaux, de manière à ce que le Conseil sache dans quels délais cette question pourrait raisonnablement venir en discussion devant la Conférence. Dans le cas de propositions nouvelles, ou d'idées, le Conseil d'administration est invité à indiquer quelles sont les propositions qui mériteraient d'être plus détaillées dans la prochaine version du portefeuille, en vue de tester leur faisabilité et leur pertinence.

11. Le Conseil d'administration est invité à examiner le projet de portefeuille dans le cadre de la sélection de sujets pour une première discussion, telle que prévue par l'article 10, paragraphe 1, du Règlement du Conseil d'administration, en vue de la fixation de l'ordre du jour de la 89e session de la Conférence en l'an 2001. Le Bureau préparera, pour la session de mars prochain, des documents permettant au Conseil de déterminer si les questions qu'il aura sélectionnées lors de la présente session se prêtent à une action normative compte tenu de leur «valeur ajoutée» ainsi que de l'exposé succinct prévu par l'article 10, paragraphe 2, du Règlement du Conseil. On rappellera que la Conférence sera saisie des questions ci-après qui sont inscrites d'office à son ordre du jour:

12. L'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence, tel qu'il a été établi par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998), comprend les trois questions suivantes: 1) Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952 (deuxième discussion); 2) Mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles (discussion générale); 3) Sécurité et santé dans l'agriculture (première discussion). En outre, la Conférence sera saisie du retrait des conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66. Etant donné qu'une seconde discussion devrait avoir lieu en l'an 2001 sur la question de la sécurité et la santé dans l'agriculture, le Conseil d'administration, à sa session de mars prochain, n'aurait à choisir, pour compléter l'ordre du jour de la 89e session (2001) de la Conférence, que deux nouvelles questions techniques.

* * *

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

1. Nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi et la profession

a) Problématique

13. Dans son étude spéciale sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a recommandé qu'on examine la possibilité d'adopter un protocole additionnel à la convention qui porterait sur deux points: 1) adoption de critères supplémentaires sur la base desquels la discrimination serait interdite en vertu de la convention, afin de tenir compte des changements qui se sont produits en ce domaine, comme le font les législations nationales, et inclusion des critères qui figurent déjà dans d'autres conventions de l'OIT; 2) possibilité donnée aux pays d'inverser la charge de la preuve dans certaines circonstances, en cas de discrimination alléguée.

14. La commission d'experts n'a pas proposé de réviser la convention, mais d'y ajouter un protocole qui pourrait être ratifié en sus de cette convention soit par les pays qui l'ont déjà ratifiée, soit au moment de la ratification. La convention no 111, l'une des normes fondamentales de l'OIT, resterait inchangée. Il semble y avoir un accord général sur le fait que cette démarche aurait la préférence si ce sujet était traité.

15. En ce qui concerne les critères additionnels de discrimination, la commission d'experts a noté une nette augmentation dans le nombre des critères pour lesquels la discrimination est interdite en vertu des normes de l'OIT ainsi que de la législation et de la pratique d'un certain nombre d'Etats, en sus des sept motifs dont la liste figure déjà dans la convention no 111. Cette convention fait obligation aux Etats qui l'ont ratifiée de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Cependant, la commission a estimé qu'il existait suffisamment d'éléments dans les législations nationales sur la discrimination ou dans d'autres conventions de l'OIT pour justifier l'adoption d'un protocole qui permettrait aux Etats de souscrire des obligations supplémentaires fondées sur tout ou partie des critères suivants (énumérés par ordre alphabétique): affiliation syndicale, âge, état de santé, fortune, handicaps, langue, nationalité, orientation sexuelle, responsabilités familiales et situation matrimoniale.

16. Les constatations détaillées de la commission d'experts, qui ne sont pas reproduites ici(2), confirment sans ambiguïté que ces critères additionnels sont de plus en plus présents dans les législations nationales, comme en témoignent les informations qui figurent dans un grand nombre de rapports nationaux présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 111. Il convient de rappeler que cette convention a été adoptée en 1958, avant que les Nations Unies n'adoptent les grandes normes sur différents types de discrimination, ajoutant des critères additionnels de discrimination interdits en droit international(3). Près de quarante ans se sont écoulés depuis lors, et cette question a également évolué au niveau national, conduisant un certain nombre d'Etats à élargir la protection assurée par leur législation.

17. Il convient de prêter de nouveau attention au fait que la commission d'experts a aussi accordé une attention considérable dans l'étude spéciale à la question des critères additionnels de discrimination qui figurent dans d'autres normes de l'OIT(4). Bien qu'elle soit le principal instrument de l'OIT en matière de prévention contre la discrimination, la convention no 111 n'aborde pas de nombreux domaines dans lesquels les normes de l'OIT offrent la protection la plus solide - souvent la seule - du droit international. Dans des domaines comme l'âge, l'invalidité, les responsabilités familiales, l'appartenance syndicale ou la nationalité et le statut de migrant, une protection contre la discrimination dans l'emploi et l'occupation existe dans certaines normes de l'OIT, mais non dans la convention no 111. L'adoption d'un protocole approprié permettrait de renforcer cette protection et améliorerait la cohérence des activités de conseil et de contrôle de l'OIT en la matière. C'est peut-être là un point particulièrement important dans le contexte du travail de révision de ses normes que l'OIT a entrepris pour en faire un ensemble plus cohérent.

18. Par ailleurs, la commission d'experts a estimé qu'il y avait lieu d'inclure la question de la charge de la preuve dans le protocole. Elle a noté qu'il était souvent impossible en pratique pour la victime de prouver qu'il y avait eu discrimination. Un certain nombre d'Etats ont adopté une législation ou une réglementation visant à inverser la charge de la preuve dans certains cas de discrimination alléguée, de façon à imposer à la personne accusée de discrimination la charge de prouver que le traitement défavorable n'est pas fondé sur l'un quelconque des critères interdits, alors que la plainte fait apparaître une présomption de discrimination. Des décisions en ce sens ont aussi été prises par les tribunaux d'un nombre croissant de pays, et l'on travaille depuis 1995 à l'élaboration d'une directive européenne, qui devrait être prochainement adoptée. Au cours de la précédente discussion, on n'a guère insisté sur cette question, et, bien qu'elle se rattache à la question de l'élargissement des critères, elle ne doit pas être examinée sur le même plan si le Conseil d'administration considère que cette dernière question revêt un plus grand caractère d'urgence.

b) Solution proposée

19. Le Conseil d'administration est par conséquent invité à réexaminer la proposition de la commission d'experts d'examiner un protocole à la convention no 111 sur d'éventuels critères additionnels de discrimination. La commission a recommandé au Conseil d'administration et à la Conférence d'examiner deux solutions possibles. La première consisterait à permettre aux Etats de ratifier le protocole et de choisir ceux des critères additionnels énumérés dans celui-ci qu'ils souhaiteraient accepter en tant qu'obligation supplémentaire au titre de la convention (voir la liste indicative figurant plus haut). La seconde consisterait à adopter un «noyau dur» de critères qui devraient être acceptés lors de la ratification du protocole, tout en laissant les Etats libres d'accepter d'autres critères figurant dans la liste. La commission a considéré que cela devrait être fait sans modifier l'instrument existant, simplement en adoptant un protocole qui pourrait être ratifié librement. Le protocole mentionnerait des critères additionnels de discrimination interdite qui figurent dans la législation de bon nombre de pays, dans un certain nombre d'autres normes adoptées par la Conférence et dans les instruments adoptés par d'autres organisations, notamment par les Nations Unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres normes relatives aux droits de l'homme.

c) Origine des propositions

20. Comme il est indiqué plus haut, la source des propositions est l'étude spéciale effectuée par la commission d'experts à sa session de 1996 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a estimé que cette convention - l'une des normes fondamentales de l'OIT - devrait être complétée de manière à prendre en compte les critères de discrimination qui sont apparus dans la législation nationale et internationale depuis son adoption, en 1958, et à renforcer la protection contre la discrimination en inversant la charge de la preuve dans certains cas.

d) Relation avec des instruments existants

21. Le protocole envisagé compléterait l'une des conventions fondamentales de l'OIT sans la modifier.

22. L'étude spéciale énumère dans son paragraphe 243 les autres normes de l'OIT qui visent des critères ne figurant pas dans la convention no 111. Ainsi, sept conventions et quatre recommandations mentionnent l'âge, et quatre conventions et quatre recommandations mentionnent la nationalité. La commission a estimé que ce dernier critère «est un critère de base pour les normes relatives aux migrants et que [...] des dispositions visant à assurer une égalité de chances et de traitement à leur égard et/ou une protection contre la discrimination se trouvent dans ces instruments» (à savoir six conventions et quatre recommandations)(5). Les instruments de l'OIT dans lesquels figurent certains autres critères proposés sont mentionnés dans l'étude spéciale.

23. Au sujet d'un autre aspect de la relation avec des conventions existantes, la commission d'experts a noté qu'il existe déjà dans la convention no 111 une disposition permettant aux gouvernements de souscrire des obligations en vertu de critères autres que ceux énumérés dans la convention. L'article 1, paragraphe 1 b), dispose que la définition de la discrimination peut être modifiée de façon à inclure toute autre distinction, exclusion ou préférence qui pourra être déterminée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Bien que l'un des orateurs à la précédente discussion(6) eût préféré que l'on suive cette voie, la commission d'experts a proposé le protocole, qui lui a paru un meilleur moyen de permettre aux Etats d'élargir les critères qui figurent dans la convention. On peut aussi noter que la suggestion faite aux gouvernements par la commission d'experts d'avoir recours au paragraphe 1 b) de l'article 1 n'a pas encore reçu un accueil favorable.

24. Il y a tout lieu de penser que le protocole différerait de l'article 1, paragraphe 1 b), sur plusieurs points importants. Il convient de noter que le texte de la convention n'indique pas clairement la manière dont la détermination susvisée devrait être prise ou communiquée à la commission d'experts, alors qu'un protocole, au contraire, serait clairement ouvert à une ratification explicite. Une fois adopté, le protocole devrait être soumis aux autorités compétentes de tous les Etats Membres de la même manière que les conventions et recommandations, de sorte qu'il devrait faire l'objet d'un examen officiel de la part des gouvernements. Les gouvernements qui ont ratifié la convention ne sont pas tenus de procéder à des consultations officielles sur les critères de discrimination prévus par la convention no 111, et il apparaît en fait qu'ils ne le font pas.

25. Pour les gouvernements, la ratification du protocole constituerait un engagement public de respecter les critères qu'ils ont acceptés, engagement autour duquel pourraient s'articuler les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Moyennant des modalités diverses selon les différents systèmes juridiques nationaux, cette ratification permettrait d'inscrire les critères retenus dans la législation nationale et les engagements internationaux d'une manière qu'une déclaration volontaire au titre de l'article 1 de la convention ne permettrait pas. Enfin, il n'y a pas de contradiction entre la formule du protocole additionnel et celle des déclarations additionnelles faites en vertu de l'article 1 de la convention - ces deux approches sont compatibles et pourraient se compléter si les gouvernements envisageaient de recourir à la procédure de la déclaration prévue par la convention.

e) Perspectives

26. Lors de la dernière discussion de cette question au Conseil d'administration, six gouvernements ont appuyé la proposition d'adopter de nouvelles mesures à cet égard, et deux s'y sont opposés. Lors des discussions antérieures, le groupe des travailleurs s'était déclaré favorable à la proposition, alors que le groupe des employeurs s'y était opposé.

27. Au cours des consultations tenues en 1998, 21 gouvernements(7) ont appuyé la proposition. Un gouvernement(8) a réitéré son opposition, tandis qu'un autre(9) a proposé d'ajourner l'action dans ce domaine. Parmi les gouvernements favorables à la proposition, 11 gouvernements ont indiqué qu'ils appuieraient une action normative(10), tandis que huit gouvernements(11) ont proposé d'avoir une discussion générale.

28. Si le Conseil d'administration en décide ainsi, le Bureau est prêt à procéder rapidement à l'examen d'un éventuel protocole sur la base des informations dont il dispose (principalement les textes législatifs envoyés dans le contexte des rapports sur la convention no 111 et sur les autres normes de l'OIT qui traitent de divers critères de discrimination).

* * *

B. Emploi

2. Investissement et emploi(12)

a) Problématique

29. Nombre de conclusions et recommandations de l'OIT mettent explicitement l'accent sur l'investissement, considéré comme le facteur essentiel de la croissance et du développement économiques. En revanche, on s'est peu soucié jusqu'ici de veiller à ce que le processus d'accumulation du capital se fasse dans des conditions telles qu'il contribue à la réalisation des objectifs sociaux et au respect des considérations sociales.

b) Solution proposée

30. Une discussion générale sur ce thème pourrait permettre d'aborder les points suivants:

31. Cette question pourrait être reliée à celle des moyens propres à soutenir l'investissement durant les périodes de crise économique et à offrir des réponses socialement acceptables aux baisses soudaines de l'activité économique, compte tenu de la crise asiatique récente, de la crise russe actuelle et des préoccupations relatives au développement de l'Amérique latine. A cet égard, le débat pourrait porter aussi sur la prévention des crises et les mesures à prendre pour réduire au maximum les pertes d'emplois et leurs conséquences sociales négatives.

c) Origine des propositions

32. Suite à une demande du groupe des employeurs formulée lors de la session de novembre 1996 du Conseil d'administration, ce sujet a été proposé à l'examen du Conseil en mars 1997 en vue d'une discussion générale à la Conférence.

d) Relation avec des instruments existants

33. Les instruments adoptés par l'OIT dans ce domaine sont la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

34. Un document de travail intitulé Economic growth and investment a été publié en 1996. Pour la période biennale à venir, un programme d'action sur le thème «La mondialisation, le développement des entreprises et l'emploi» sera mené par le Bureau.

f) Perspectives

35. Cette proposition a été largement appuyée par les membres du Conseil d'administration à ses sessions de novembre 1997 et de mars 1998 lorsque celui-ci a examiné les questions à inclure à l'ordre du jour de la session de l'an 2000 de la Conférence. En novembre 1997, neuf gouvernements(13) ont appuyé cette proposition. En mars 1998, lors de l'examen par le Conseil d'administration d'une proposition plus détaillée à ce sujet, elle a été appuyée par 12 gouvernements(14), ainsi que par le groupe des employeurs.

36. Au cours des conversations qui se sont ensuivies en 1998, 23 gouvernements(15) ont retenu et appuyé ce point, tandis que deux autres(16) ont préféré ne pas l'inclure dans le portefeuille. Deux gouvernements(17) ont proposé d'examiner conjointement cette question et les questions relatives à l'emploi des jeunes. Treize des gouvernements favorables à l'inclusion de cette question(18) ont déclaré préférer la tenue d'une discussion générale, tandis que six(19) ont opté pour une action normative.

3. Emploi des jeunes

a) Problématique

37. Le chômage des jeunes est un problème chronique dans un grand nombre d'Etats Membres, et le taux de chômage dans cette tranche d'âge est bien plus élevé que chez les adultes. Dans les pays en développement comme dans les économies en transition, il ressort des données existantes que l'écart entre le chômage des jeunes et celui des adultes est particulièrement marqué. Le chômage des jeunes est en général de plus courte durée que celui des adultes, mais les modes de comportement qui s'établissent tôt dans la vie professionnelle sont susceptibles de perdurer. Les personnes confrontées au chômage en début de carrière sont plus exposées au risque d'être ultérieurement à nouveau sans emploi et pendant des périodes plus longues, ce qui compromet définitivement leur employabilité.

38. La cause primordiale du chômage des jeunes est l'offre insuffisante de main-d'œuvre, suivie de facteurs démographiques comme la progression rapide du nombre des jeunes qui entrent sur le marché du travail. L'effet du niveau des rémunérations est moins évident, mais semble secondaire par rapport à ces deux facteurs. Toute stratégie visant à lutter contre le chômage des jeunes doit tenir compte de l'environnement macroéconomique.

39. Les mesures relatives à l'emploi des jeunes doivent s'inscrire dans un cadre intégré tenant compte de la politique, de l'éducation et de la formation. Il faut se préoccuper des attentes et des aspirations des jeunes, et les mesures prises doivent être soigneusement ciblées. Les difficultés rencontrées par les adolescents (15 à 19 ans) pour obtenir un emploi de qualité sont très différentes de celles auxquelles se heurtent les jeunes adultes (20 à 24 ans). Par ailleurs, de nombreux sous-groupes méritent une attention spéciale: jeunes femmes, membres des minorités ethniques et jeunes peu instruits et peu qualifiés.

40. L'expérience montre que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes améliore leur efficacité. L'emploi des jeunes est l'une des priorités essentielles de ces organisations. L'Organisation internationale des employeurs (OIE) a présenté son programme d'action sur l'emploi des jeunes à la première session de 1998 de son Conseil général. Ce programme d'action souligne le rôle crucial du secteur privé dans la formation professionnelle et l'emploi des jeunes, A la 100e réunion de son Conseil exécutif, la Confédération internationale des syndicats libres a adopté un plan d'action sur l'emploi des jeunes qui rappelle que le chômage des jeunes est un problème mondial exigeant une action mondiale et souligne le rôle que peuvent jouer les structures tripartites dans la conception et la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'emploi, l'éducation et la formation des jeunes.

41. On constate dans de nombreux pays une pénurie d'informations précises et récentes sur le marché du travail, informations qui permettraient d'améliorer l'élaboration des mesures prises et de mieux informer les jeunes eux-mêmes des possibilités qui s'offrent à eux. De même, les programmes sont souvent mis en œuvre sans être assortis des mécanismes propres à assurer leur suivi et leur évaluation, lesquels sont indispensables à un bilan critique des actions menées.

b) Solution proposée

42. Si ce thème est retenu pour une discussion générale, la Conférence voudra sans doute examiner certains des points ci-après en vue de l'élaboration d'une stratégie internationale pour l'emploi des jeunes:

c) Origine de la proposition

43. Lorsque le Conseil d'administration a examiné le portefeuille de propositions à sa session de novembre 1997, le groupe des employeurs a proposé que l'on inclue cette question dans les nouveaux points à examiner. Cette proposition a acquis l'appui de quatre autres membres du Conseil d'administration(20).

d) Relation des instruments existants

44. L'OIT a adopté plusieurs conventions et recommandations liées à cette question, parmi lesquelles la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

45. Différentes initiatives intéressant spécialement les activités de l'OIT relatives aux jeunes et à l'emploi ont été lancées récemment(21). Il s'agit du Programme d'action - Chômage des jeunes (durant la période biennale 1996-97) et du Programme d'action sur les stratégies de lutte contre la marginalisation et le chômage des jeunes (durant la période biennale 1998-99). On s'est également penché sur la question de l'intégration effective des jeunes à la vie professionnelle(22).

46. Tout récemment, à sa 86e session (1998), la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution entièrement consacrée à la question du chômage des jeunes, résolution qui préconise l'élaboration d'une stratégie internationale pour l'emploi des jeunes et la diffusion d'informations et d'études sur les meilleures pratiques en matière d'emploi pour les jeunes. Cette résolution dispose également que l'OIT devrait «envisager, dès que possible, l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une question pour discussion générale concernant l'emploi des jeunes»(23).

f) Perspectives

47. Ce nouveau point, proposé par le groupe des employeurs en novembre 1997, a été examiné plus en détail par le Conseil d'administration à sa session de mars 1998. Le groupe des employeurs a réaffirmé l'appui qu'il lui apportait, mais a précisé qu'il était favorable à un examen conjoint de ce point et de la proposition relative à la mise en valeur des ressources humaines. Onze Etats Membres(24) l'ont également appuyé. Il a été finalement décidé d'inscrire la question de la mise en valeur des ressources humaines à l'ordre du jour de la session de l'an 2000 de la Conférence, mais de maintenir la question de l'emploi des jeunes en tant que point distinct du portefeuille.

48. Lors des consultations qui ont eu lieu au cours de 1998, 26 gouvernements(25) et une organisation d'employeurs ont retenu et appuyé cette proposition. Parmi eux, deux gouvernements(26) ont déclaré qu'elle devait être examinée en priorité. Onze gouvernements(27) ont proposé la tenue d'une discussion générale sur cette question, tandis que 11 autres(28) ont proposé une action normative.

49. L'effet à donner à la résolution de 1998 sera discuté à la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration à sa présente session(29). Le programme et budget qui sera soumis en mars 1999 inclura sans doute une proposition visant à réunir un forum sur l'emploi dans le monde au cours de la période biennale 2000-2001. Ces initiatives sont directement reliées à la possibilité de tenir une discussion générale à la Conférence de 2001 sur la question de l'emploi des jeunes.

50. En août 1998 s'est réunie au Portugal la première Conférence mondiale des ministres de la Jeunesse(30). Le principal résultat de cette conférence a été la Déclaration de Lisbonne sur les politiques et programmes en faveur de la jeunesse. Le préambule de cette déclaration affirme «qu'il est urgent de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes des deux sexes et que l'emploi des jeunes joue un rôle central en facilitant la transition des études à l'emploi, contribuant ainsi à réduire la criminalité et l'abus des drogues et assurant la participation et la cohésion sociale»(31). Dans la section consacrée à l'emploi, les signataires de la déclaration s'engagent entre autres aux actions suivantes: réaffirmer l'important objectif de société que constitue le plein emploi; promouvoir l'égalité des chances dans l'emploi et fournir une protection contre la discrimination; promouvoir les recherches relatives au chômage des jeunes; prendre des mesures effectives pour éliminer les pires formes du travail des enfants et aider l'OIT à élaborer une convention en vue de cette élimination. La déclaration a été adoptée le 12 août, date qui a été choisie comme Journée internationale de la jeunesse.

* * *

C. Politique sociale

4. Promotion des coopératives

a) Problématique

51. Quelque 800 millions de personnes à travers le monde sont membres de coopératives, à quoi s'ajoute une centaine de millions d'autres personnes qui sont employées par des coopératives sans en être membres. Si l'on ajoute à ces chiffres le nombre de ceux qui dépendent économiquement des personnes qui participent à l'activité coopérative, on se rend compte qu'une part considérable de la population du monde dépend économiquement des coopératives, ne serait-ce que partiellement. Malgré ces faits, on a le sentiment que le potentiel d'autoassistance des coopératives reste sous-utilisé, alors même que les défis économiques et sociaux qui se posent à de nombreux pays exigent la mobilisation de toutes les énergies disponibles.

52. Depuis l'adoption en 1966 de la recommandation no 127 sur le rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en développement, l'évolution politique, économique et sociale a exercé une influence sur la situation des coopératives à travers le monde. Alors pourtant que les coopératives semblent avoir un nouveau rôle à jouer, tant dans les pays industriels que dans les anciens pays socialistes, la recommandation no 127 concerne uniquement les pays en développement. De nouvelles normes universelles en ce domaine pourraient aider les coopératives à développer plus à fond leur potentiel d'autoassistance en leur donnant les atouts propres à leur permettre de relever un certain nombre de défis sociaux économiques.

53. En ce qui concerne les pays en développement, la recommandation no 127 reflète les préoccupations relatives au développement des années soixante, particulièrement en ce qui concerne sa conception du rôle des gouvernements et des coopératives dans le développement. Aujourd'hui, le développement n'est plus conçu comme la simple imitation des pays déjà industrialisés, et les coopératives ne sont plus considérées comme un outil au service des gouvernements. Conformément aux principes coopératifs universellement reconnus, elles sont perçues comme un moyen pour leurs membres de réaliser leurs objectifs économiques et sociaux communs.

54. Dans les anciens pays socialistes, les coopératives faisaient partie intégrante du système politique et constituaient un outil de centralisation de l'utilisation des terres, d'emploi de la main-d'œuvre agricole et de distribution des biens de consommation. La privatisation en cours de ces pays va au-delà de la réforme agraire dont parle la recommandation no 127, puisqu'elle inclut la privatisation des installations industrielles et des infrastructures de services. Certaines coopératives de type socialiste ont été transformées en véritables coopératives, tandis que d'autres ont été rachetées par des personnes privées ou par leurs anciens membres réunis ensemble. Pour répondre au nombre croissant de demandes d'assistance technique émanant tant des pays en développement que des pays en transition, il y a lieu de donner au Bureau des orientations sous forme de nouvelles normes.

55. Dans les pays industriels, c'est l'évolution de la structure des entreprises coopératives et l'apparition de nouvelles formes de coopératives qui imposent l'application de nouvelles normes. Dans nombre de ces pays, on s'efforce actuellement de faire évoluer la structure traditionnelle des coopératives afin de leur permettre de répondre plus efficacement aux pressions de la concurrence exercée par les autres formes d'organisation commerciale. Par ailleurs, le modèle coopératif de la propriété conjointe est de plus en plus utilisé par les salariés pour racheter leur propre entreprise dans les secteurs comme le transport, les services et les industries manufacturières afin de défendre et de développer l'emploi, alors que la mondialisation et l'évolution technologique vont dans le sens d'une réduction permanente. La norme en vigueur de l'OIT ne tient pas compte de ces évolutions.

b) Solution proposée

56. Il est proposé d'élaborer des normes de portée universelle et de promouvoir les principes coopératifs dans le monde entier afin de permettre à la société civile d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux par l'autoassistance. A une époque où l'évolution du rôle des gouvernements coïncide avec la mondialisation du capital et l'internationalisation des entreprises, il est nécessaire de rétablir le rôle de l'individu dans la prise des décisions. Les coopératives constituent un modèle d'entreprise centré autour des membres, orienté vers leurs besoins et doté de mécanismes particuliers pour la répartition des excédents. Par ailleurs, les nouvelles normes viseraient à mettre l'accent sur l'autonomie des entreprises coopératives dans un environnement compétitif et à limiter l'intervention de l'Etat dans leurs affaires.

c) Origine de la proposition

57. La proposition de nouvelles recommandations sur les coopératives a été avancée lors de deux réunions internationales d'experts. En 1993, une réunion d'experts en coopératives organisée à Genève comptait au nombre des questions inscrites à son ordre du jour une évaluation de l'incidence de la recommandation no 127. Les experts ont conclu que la norme actuelle avait une influence notable sur le développement des coopératives dans les pays en développement du fait de l'engagement massif de l'Etat dans le domaine de l'aide et de l'appui aux coopératives, mais que, dans le climat concurrentiel qui règne aujourd'hui dans le monde, une telle aide et un tel appui ne pourraient plus être financés par des fonds publics et n'avaient d'ailleurs pas toujours conduit à un contrôle démocratique, à une autosuffisance économique et à la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Les experts ont aussi conclu qu'il était nécessaire d'adopter une nouvelle norme qui accroîtrait les responsabilités des mouvements coopératifs et des partenaires sociaux et qui s'appliquerait à tous les Etats Membres.

58. Cette réunion a été suivie de la Réunion d'experts sur la législation coopérative (Genève, mai 1995), au cours de laquelle la recommandation en vigueur a été réexaminée de façon approfondie. Les experts ont approuvé les conclusions de la réunion antérieure et ont préconisé l'adoption d'une nouvelle norme qui a) s'appliquerait à tous les Etats Membres au lieu d'être limitée aux pays en développement, b) rendrait mieux compte de la libéralisation actuelle des législations nationales sur les coopératives, législations qui tendent à restreindre l'intervention de l'Etat, c) favoriserait la participation des partenaires sociaux et de la société civile, et d) renforcerait les principes de base du contrôle démocratique et de l'adhésion libre et volontaire. Les participants ont exhorté les Etats Membres de l'OIT à faire le nécessaire pour réviser la norme en vigueur ou en adopter une nouvelle.

d) Relation avec des instruments existants

59. La seule norme internationale d'ensemble concernant les coopératives est la recommandation no 127. Toutefois, d'autres instruments ont un rapport avec la question: convention (no 141) et recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Ces normes donnent des exemples de la manière dont certains groupes peuvent s'organiser, notamment sous la forme de coopératives, ou des fins auxquelles ces coopératives peuvent être utilisées par leurs membres; elles peuvent aussi mettre l'accent sur le fait qu'il faut protéger les associations d'autoassistance - notamment les coopératives - formées par les groupes dont la culture est différente de celle de la majorité.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

60. A l'occasion des deux réunions d'experts, le Bureau a publié plusieurs documents de travail, au nombre desquels figurent les suivants: une série d'ouvrages sur les moyens de créer un climat et des conditions favorables au développement des coopératives en Afrique (1993), en Asie (1994), en Amérique latine (1996) et en Europe centrale et orientale (1996); un rapport sur les relations entre l'Etat et les coopératives dans la législation coopérative (1993); les mutations structurelles dans les mouvements coopératifs et leurs conséquences pour la législation coopérative dans les différentes régions du monde (1993); un examen de l'incidence de la recommandation no 127 (1993); un rapport sur l'impact de la législation du travail et des relations professionnelles sur la législation coopérative (1995); un rapport sur la législation coopérative et le rôle régulateur de l'Etat (1995); un rapport sur la structure des coopératives et la législation sur la concurrence (1994); enfin, des études de cas sur la législation du travail et les coopératives (1995).

f) Perspectives

61. La question a été discutée trois fois au sein du Conseil d'administration avec l'appui d'un certain nombre de membres. Au cours des discussions relatives au portefeuille qui ont eu lieu lors de la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, le groupe des travailleurs a réaffirmé son appui à l'inscription de ce point et a été rejoint par quatre autres gouvernements(32). Le point a été retenu en vue d'un examen plus détaillé à la session de mars 1998, lors de laquelle quatre gouvernements(33) s'y sont dits favorables. Le groupe des employeurs fait part de son absence d'opposition.

62. Au cours des consultations qui s'en sont ensuivies en 1998, 21 gouvernements ont abordé ce point. Dix-sept d'entre eux(34) l'ont appuyé. Deux(35) ont estimé qu'il ne devait pas faire l'objet d'un examen prioritaire, et deux autres(36) ont considéré qu'il ne devait pas être conservé dans le portefeuille. Onze des gouvernements favorables(37) ont recommandé une action normative, et les six(38) autres, ainsi qu'une organisation d'employeurs, ont marqué leur préférence pour une discussion générale à ce sujet. Les organisations de travailleurs se sont dites favorables à une action normative.

5. Contribution de l'OIT aux opérations de maintien de la paix

a) Problématique

63. L'une des tâches essentielles qui incombent aujourd'hui aux Nations Unies consiste à apporter une aide aux pays qui sortent d'une guerre civile ou d'un conflit armé et qui doivent rétablir en urgence la paix et le respect de l'Etat de droit, conditions fondamentales de la justice sociale.

64. L'OIT participe depuis ses origines mêmes à des opérations de maintien de la paix, et l'adoption, entre autres, de la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, est un résultat direct des efforts qu'elle a menés durant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, il lui est souvent demandé de contribuer au maintien de la paix dans le domaine du travail. L'action de l'OIT devrait être menée en coopération et de manière coordonnée avec celle des Nations Unies dans ce domaine, ainsi que de pair avec les autres tentatives internationales visant à aider les pays sortant d'une guerre civile ou d'un conflit armé.

65. La multiplication alarmante des conflits armés est l'un des traits marquants du monde actuel. En 1994 uniquement, 45 conflits ouverts ont éclaté dans les différentes régions, affectant ainsi un grand nombre d'Etats Membres de l'OIT. Les conflits, surtout civils, et les destructions massives qu'ils entraînent sur les plans social, économique, matériel, politique et humain, du fait de l'évolution et des nouvelles techniques de l'armement moderne, constituent un défi majeur au regard du développement et des préoccupations de l'OIT. Ils menacent la promotion de l'emploi, l'atténuation de la pauvreté et des inégalités (sur le plan social et économique comme sur celui de l'égalité entre hommes et femmes), la promotion de la démocratie, la protection des travailleurs, la formation, le rôle et les droits des syndicats et des organisations d'employeurs et le respect des droits de l'homme et des autres normes internationales du travail. Entreprendre l'œuvre immense de reconstruction, assurer la réintégration des très nombreux soldats démobilisés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, des femmes, des personnes handicapées, des enfants, des jeunes et des autres groupes touchés par un conflit, reconstruire des institutions affaiblies, rétablir la cohésion sociale et promouvoir une paix durable sont autant de tâches complexes. Elles sont cependant toutes aussi importantes pour assurer la paix à long terme que la prévention des conflits et que les négociations de paix.

66. L'acquisition de qualifications, la promotion de l'emploi et celle des droits de l'homme fondamentaux sont des éléments essentiels des opérations à entreprendre pour reconstituer les moyens d'existence, reconstruire les communautés, l'infrastructure matérielle et la vie socio-économique et contribuer au rétablissement de la société, à la réconciliation et à une paix durable dans les pays touchés par la guerre et dans ceux qui sortent d'un conflit armé. En outre, il existe un lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale, étant donné que les taux élevés de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale comptent parmi les causes profondes de certains conflits armés. L'OIT peut donc jouer ici un rôle décisif - tant dans le domaine de l'alerte avancée visant à prévenir les conflits que dans le règlement des conflits et la reconstruction à l'issue d'un conflit - en aidant ses Etats Membres et les partenaires sociaux à affronter les problèmes graves qui surgissent par suite d'un conflit armé.

67. L'Organisation possède un avantage comparatif en matière de situations d'après guerre. Cet avantage découle notamment de sa création en vertu du Traité de Versailles à la fin de la première guerre mondiale, de son expérience lors de la seconde guerre mondiale, de sa structure tripartite, de son mandat et de ses activités actuelles. Vers la fin de la seconde guerre mondiale, la Conférence internationale du Travail, réunie à Philadelphie en 1944, a adopté la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, et la recommandation (no 68) sur la sécurité sociale (forces armées), 1944, qui concernent la garantie des moyens d'existence et les soins médicaux pour les personnes congédiées des forces armées et services assimilés et des emplois de guerre, les recommandations (no 72) sur le service de l'emploi, 1944, et (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), 1944, qui constatent l'ampleur du problème de l'emploi auquel il faut faire face pendant la période de transition de la guerre à la paix, notamment en assurant le réemploi des soldats démobilisés et des autres groupes affectés par la guerre. Ces recommandations proposent des mesures en vue d'y parvenir et prient les gouvernements de les mettre au point en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'Organisation a aussi mené un certain nombre d'activités d'assistance technique dans certains des Etats Membres touchés par un conflit pour les aider à entreprendre la reconstruction et a rassemblé des indications tirées des travaux de recherche et des séminaires organisés dans le cadre du Programme d'action concernant la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (1996-97) et de ses travaux antérieurs sur les anciens combattants.

68. L'armement a subi une évolution considérable, de même que sa portée et que la participation des différents groupes de population aux conflits. Il semble donc nécessaire de mesurer la nouvelle réalité des conflits et les problèmes écrasants à affronter. L'OIT et les partenaires sociaux n'ont pas encore donné toute la mesure de la contribution qu'ils peuvent apporter à ce sujet. La principale norme internationale sur la question, à savoir la recommandation no 71, adoptée il y a plus de cinquante-trois ans, ne reflète pas l'évolution et les nouvelles réalités des conflits armés actuels et n'est donc pas à même d'offrir des directives actualisées aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs soucieux de répondre aux énormes exigences inhérentes à ce genre de situation. Les activités d'assistance technique de courte durée et assez fragmentaires que l'Organisation a menées ces dernières années dans différents Etats Membres touchés par un conflit sont dérisoires par rapport à l'énormité et à l'urgence du problème. Plusieurs approches novatrices ont été adoptées, mais beaucoup plus reste à faire dans une situation caractérisée, par exemple, par la faible capacité institutionnelle des structures liées au travail, un climat général de méfiance, des traumatismes psychologiques profonds, des bouleversements démographiques, etc. Le rôle joué jusqu'ici par l'Organisation dans le domaine des conflits et son aptitude à fournir aide et orientation à ses Membres tripartites pour leur permettre de résoudre les graves problèmes rencontrés dans ce domaine ont été entravés par l'absence de cadre directeur clairement défini et de normes internationales du travail actualisées, de nature à étayer toute action cohérente et efficace. En l'absence d'un tel cadre et de telles normes, l'OIT n'a pas été jusqu'ici en mesure de jouer efficacement le rôle qui est le sien dans les efforts et la stratégie déployés à l'échelle du système des Nations Unies en vue d'aider à la reconstruction des pays sortant d'un conflit armé et de promouvoir une paix durable.

b) Solution proposée

69. On peut considérer que l'OIT doit disposer d'un cadre directeur détaillé et transparent ainsi que d'une norme internationale du travail révisée pour pouvoir renforcer son action et celle de ses mandants en matière de conflit. Les indications réunies par l'Organisation ces dernières années, particulièrement dans le cadre de son Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, font clairement ressortir l'urgente nécessité d'une telle action pour lui permettre d'exposer clairement le rôle qui doit être le sien et celui de ses mandants dans ce domaine. Cette action devrait clarifier les concepts et préciser les orientations afin de permettre à l'Organisation de réagir en temps voulu. Elle devrait délimiter l'éventail des éléments et des questions à prendre en considération lors de l'élaboration de ces mesures. Elle devrait fournir un cadre dans lequel l'OIT pourrait engager pleinement ses compétences, promouvoir sa capacité institutionnelle et rassembler les contributions de ses divers départements techniques et autres de manière intégrée afin de répondre aux besoins multiformes. L'Organisation devrait énoncer clairement le type d'appui opérationnel et d'assistance technique qu'elle devrait accorder. Elle devrait fournir des directives sur les partenariats stratégiques à établir entre elle, ses mandants tripartites et les autres acteurs de la société civile et organismes intéressés. Le rôle de l'Organisation et celui de ses mandants ont jusqu'ici été entravés par l'absence d'un cadre directeur clairement défini susceptible de rendre leur action plus cohérente et plus efficace.

70. Une discussion générale à la Conférence internationale du Travail sur l'aide à apporter aux pays qui sortent d'une guerre civile ou d'un autre type de conflit armé et sur la contribution à l'édification de la paix dans le domaine du travail permettrait de procéder à un examen approfondi de la question et de l'expérience que l'OIT et ses mandants ont acquise à cet égard. Cet examen devrait également prendre en considération les principes et les questions soulevés dans les instruments existants, particulièrement la recommandation no 71.

71. Cette discussion devrait permettre de déterminer les principes qui régiront cet instrument - ceux qui restent valables et devraient continuer à inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux et ceux qui devront constituer la base d'un réexamen.

72. Les données d'expérience accumulées ces dernières années par les organismes des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, les institutions régionales et les autres institutions spécialisées dans les situations de conflit pourraient également être prises en compte et donner matière à une évaluation pleine et entière de ce qu'il importe de faire, des partenariats stratégiques que l'OIT et ses mandants doivent établir avec des organismes nationaux et internes, et des autres démarches à adopter au sujet des conflits.

73. Il est aussi proposé que la Conférence étudie les notions fondamentales inhérentes au travail dans les situations de conflit, de façon à les intégrer clairement dans les travaux de l'Organisation et de ses Membres. Au nombre de ces notions figurent la réinsertion, la reconstruction, la démobilisation, l'édification de la paix et les systèmes d'alerte rapide.

74. Une discussion générale préliminaire pourrait finalement déboucher sur une nouvelle norme internationale du travail, ce qui constituerait une base solide au réexamen progressif des normes adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1944.

c) Origine de la proposition

75. Lors des consultations engagées en mai 1997 au sujet du portefeuille, le gouvernement de la Finlande a demandé que le thème concernant le rôle de l'OIT dans le contexte des pays affectés par un conflit soit inséré dans le projet de portefeuille des activités normatives. Il a été pris acte de ce que le nombre de crises humanitaires était en augmentation et que le lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale serait un thème de discussion important. La capacité à assurer la réintégration des membres des forces armées est primordiale au lendemain d'une crise, de même qu'elle contribue pour beaucoup à prévenir les conflits futurs. Le gouvernement a demandé que la discussion de la question soit élargie de manière à inclure les éléments relatifs à l'alerte rapide qui se rapportent au monde du travail. Il a également insisté sur le fait que ce thème présentait - et allait sans doute conserver - un caractère de vive actualité.

d) Relation avec des instruments existants

76. Outre les recommandations nos 71, 68, 72 et 73, mentionnées plus haut, différentes autres normes internationales du travail sont liées à ce thème: convention (no 150) et recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978; convention (no 122) et recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

e) Etat d'avancement des recherche
et autres travaux préparatoires

77. Les questions relatives à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi ainsi que la recommandation no 71 ont figuré parmi les idées directrices des travaux entrepris dans le cadre du Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, dans le programme et budget pour 1996-97. Les études entreprises avaient pour objectif de dégager des données et des indications au niveau des pays, des directives, des éléments d'information nécessaires à l'élaboration des politiques, du matériel de formation, une base de données et une action de suivi. Ces produits visent à rendre les Etats Membres et autres intervenants mieux aptes à planifier et à exécuter de manière efficace les programmes de réintégration, à renforcer la capacité des institutions du travail - ministères du Travail, organisations d'employeurs et de travailleurs et associations locales -, à contribuer aux programmes de réintégration destinés aux groupes affectés par un conflit ainsi qu'au redressement général et à la reconstruction de leurs pays, à offrir de nouvelles perspectives aux groupes défavorisés et affectés par un conflit et à élaborer les mesures sociales et du travail ainsi que les cadres juridiques voulus, sur la base des normes internationales du travail applicables.

78. Des études nationales ont été menées dans 16 pays(39). Des rapports de synthèse ont été achevés. Un atelier national tripartite a été organisé en octobre 1997 en Ethiopie avec la participation d'observateurs venus de Djibouti, d'Erythrée, d'Ouganda et de Somalie pour analyser les problèmes délicats que soulèvent l'acquisition de qualifications et la promotion de l'emploi en vue de la réintégration des groupes touchés par un conflit ainsi que les enseignements qui en ont été tirés et pour définir des propositions concrètes de suivi qui permettront de traiter la question, dont une action de l'OIT et de ses mandants. Un séminaire tripartite interrégional sur la réintégration des groupes touchés par un conflit grâce à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi (Turin, 3-7 novembre 1997), qui a rassemblé des participants venus d'Angola, de Bosnie-Herzégovine, du Cambodge, d'El Salvador, d'Ethiopie, du Guatemala, d'Irlande du Nord, du Liban, du Libéria, du Mozambique et du Rwanda, a donné l'occasion d'effectuer un contrôle préalable des conclusions du programme et d'en assurer la diffusion. Ce séminaire a examiné plus précisément les problèmes aux plans de l'emploi et de l'acquisition des qualifications que pose la réintégration des groupes touchés par les conflits, de même que la nécessité pour l'OIT d'élaborer un cadre directeur propre à promouvoir l'acquisition des compétences et l'emploi dans les pays sortant d'un conflit armé et de donner suite à son Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, en établissant notamment un calendrier d'action de l'Organisation et de ses mandants tripartites. Une réunion consultative officieuse, organisée à l'intention des délégués des travailleurs lors de la session de juin 1997 de la Conférence internationale du Travail, a également donné un aperçu de l'expérience et du rôle des travailleurs en période de conflit ainsi que des conseils et de l'aide que l'OIT pourrait leur offrir.

79. Les conclusions de ces études et de ces séminaires, ainsi que les indications fournies par les activités actuelles de l'OIT en matière d'assistance technique et par ses autres études sur les anciens combattants, contribueront, si la proposition est acceptée, aux travaux préparatoires en vue d'une discussion générale sur le sujet.

f) Perspectives

80. Différents mandants ont exprimé leur avis sur l'urgente nécessité pour l'OIT d'intensifier son action et d'élaborer des directives sur les situations de conflit et le rôle des mandants dans ce domaine. La contribution des différents pays aux séminaires interrégionaux et nationaux permettra de définir plus concrètement la nature et la portée de la discussion générale et des propositions éventuelles d'activités normatives de suivi. Au cours des discussions sur le portefeuille qui ont eu lieu durant la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, le groupe des travailleurs a appuyé ce point et a proposé que l'on poursuive les recherches.

81. Lors des consultations qui ont eu lieu en 1998, 13 gouvernements(40) se sont dits favorables à la tenue d'une discussion générale sur cette question. L'un d'eux(41) a déclaré expressément qu'il souhaitait voir examiner la question des enfants soldats. Un autre(42) a proposé d'inclure cette question dans la discussion qui aura lieu en 1999 sur «Le rôle de l'OIT dans la coopération technique». Un troisième(43) a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la priorité à cette question, et un quatrième(44) a proposé, de même qu'une organisation d'employeurs, de le retirer du portefeuille. Les organisations de travailleurs se sont dites favorables à la tenue d'une discussion générale sur cette question.

* * *

D. Relations professionnelles

6. Nouvelles modalités de règlement des conflits du travail

a) Problématique

82. La mondialisation de l'économie, le passage à l'économie de marché dans beaucoup de pays, ainsi que toute une série d'autres événements dans un cadre économique et un environnement de travail nouveau ont eu des effets importants sur les relations professionnelles en général et sur la fréquence et la nature des conflits du travail, ainsi que sur la façon de les traiter en particulier. On observe, d'un côté, une diminution du nombre des différends qui peuvent toutefois être marqués par un plus grand antagonisme et être plus complexes, plus longs et difficiles à résoudre, et, de l'autre, un nombre plus facile à gérer de conflits qui s'accompagnent d'ouvertures tendant à donner aux relations professionnelles un caractère plus empreint de collaboration et davantage basé sur le travail en équipe, ce pour le bien de tous. L'avenir du système de règlement des conflits ainsi que les structures et approches classiques et les réformes de la législation du travail s'y rapportant font aujourd'hui l'objet de débats et d'études dans de nombreux pays, de même que la nécessité de créer des systèmes efficaces et facilement accessibles aux travailleurs pour assurer le respect de leurs droits.

83. La concurrence économique s'accentuant et la tourmente financière prenant de l'ampleur, de nombreux pays, surtout parmi les pays en développement, sont en plus confrontés à plusieurs conflits du travail nouveaux, plus complexes et coûteux, aux niveaux national et local, tant dans les secteurs syndiqués que dans les autres secteurs de l'activité économique, sur des questions qui vont des salaires et du licenciement aux problèmes de licenciements collectifs et de sécurité de l'emploi découlant de la déréglementation, des réductions d'effectifs, des fusions, des restructurations et des faillites. Les systèmes de règlement des conflits et les méthodes traditionnelles de conciliation, de médiation, d'arbitrage et de règlement judiciaire sont obligés de s'adapter à la nouvelle situation. Aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils guident les parties et les aident à passer d'une relation d'antagonisme à une relation fondée sur la réconciliation, le travail en équipe et la coopération, et qu'ils ne se contentent pas de gérer la situation après coup ou de réagir à une situation de crise.

84. Parallèlement au règlement des conflits, on fait une plus grande place à la prévention des différends au moyen de diverses approches novatrices et par la promotion d'une coopération plus grande sur le lieu de travail, au lieu de la confrontation, pour permettre aux parties de régler elles-mêmes leurs problèmes à l'amiable. Parmi ces techniques et approches, il convient de citer l'aide consultative apportée à temps, autrement dit avant que les problèmes ne se soient transformés en conflits, la recherche des causes profondes des différends et l'importance donnée à l'utilisation efficace de la négociation collective, des négociations bilatérales et des approches fondées sur le règlement conjoint des problèmes. On peut ajouter à la liste la promotion des techniques de négociation dites «gagnant-gagnant» et le recours à la médiation préventive ainsi qu'à plusieurs formes nouvelles de règlement des conflits.

85. La prévention et le règlement effectifs des conflits du travail demeurent la clé de voûte d'un bon système de relations professionnelles, et il est indispensable d'avoir un mécanisme efficace et accessible à cet effet dans l'intérêt de la croissance économique et de la justice sociale. Etant donné qu'aucun système de relations professionnelles n'échappe aux conflits du travail et qu'il existe différents modèles de procédures et de systèmes, ce qu'il faut, en fin de compte, c'est passer en revue tous les faits nouveaux survenus dans le monde du travail et comprendre la nature des conflits du travail et la manière de les prévenir et de les régler aussi rapidement et équitablement que possible.

b) Solution proposée

86. Il est proposé d'inscrire dans le portefeuille le thème de la prévention et du règlement des conflits du travail en vue d'une discussion générale. Une discussion générale serait tout à fait opportune et utile à de nombreux pays dans le contexte actuel des relations professionnelles à l'ère de la mondialisation en leur permettant de mieux comprendre la nature des conflits du travail, y compris la problématique de l'égalité entre les sexes, ainsi que la manière de les prévenir et de les régler au mieux, d'adopter ou de renforcer les systèmes, mécanismes et procédures essentiels et d'utiliser des techniques et des outils novateurs, créateurs et efficaces pour prévenir et régler les conflits. La discussion générale pourrait couvrir les thèmes suivants: les tendances et l'évolution générales en la matière, les mesures à prendre pour promouvoir aussi bien la prévention que le règlement des conflits, la nécessité de créer ou d'améliorer les mécanismes et procédures nécessaires, y compris par des réformes de la législation du travail, comment renforcer les méthodes traditionnelles de règlement des différends tout en adoptant de nouvelles méthodes et de nouvelles approches, le rôle des partenaires sociaux et les perspectives qui se dessinent dans le domaine de la coopération technique.

c) Origine des propositions

87. Les propositions sur le sujet ont été présentées au Conseil d'administration lors de ses 261e, 262e, 267e, 268e, 270e et 271e sessions. A la suite de la décision qui a été prise de maintenir ce sujet dans le portefeuille et de le mettre à jour, les propositions ont été mises à jour et reformulées.

d) Relation avec des instruments existants

88. Les normes internationales du travail sur le règlement des différends ont un caractère général et reflètent la diversité des systèmes existants. Il s'agit des normes suivantes: la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la recommandation (no 130) sur l'examen des réclamations, 1967, la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, la recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

89. La prévention et le règlement des conflits du travail en tant que composante essentielle des relations professionnelles ont toujours figuré parmi les activités principales du Bureau. Bien qu'elle n'ait pas constitué le thème ou l'objectif direct de travaux de recherche par le passé, cette question est presque toujours automatiquement insérée dans les activités ou les projets visant à améliorer ou à promouvoir de bonnes relations professionnelles. Elle est jugée fondamentale dans de nombreux pays à l'heure actuelle, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays en transition vers une économie de marché.

90. Comme suite aux demandes antérieurement formulées par les mandants, un dossier de formation sur la conciliation et la médiation a été publié récemment par le Bureau et doit être utilisé dans différents ateliers et séminaires sur le règlement des conflits.

f) Perspectives

91. Un large consensus semble se dégager parmi les mandants sur l'importance essentielle de la prévention et du règlement des conflits du travail pour des relations professionnelles saines et pour la promotion de la croissance économique et de l'équité. De nombreux faits nouveaux et changements sont intervenus qui appellent des études approfondies, des travaux de recherche et des échanges de vues afin de disposer des bases nécessaires pour renforcer les systèmes et procédures existants, en créer de nouveaux, lancer des réformes de la législation du travail et introduire des méthodes et des techniques nouvelles et novatrices permettant de prévenir, réduire au minimum ou résoudre efficacement les conflits. Il y a eu des divergences de vues entre les membres du Conseil d'administration sur la question de savoir si ce thème devait faire l'objet d'une discussion générale ou d'une action normative. Toutefois, à sa session de mars 1997, le Conseil d'administration a décidé qu'il fallait maintenir cette question dans le portefeuille et conserver les propositions en vue d'une discussion générale.

92. Lors des consultations menées en 1998, 21 gouvernements(45) ont manifesté l'intérêt qu'ils portaient à cette proposition. En outre, un gouvernement(46) a estimé qu'elle ne devrait pas avoir la priorité, un autre(47) a émis des réserves, et un autre encore(48) a déclaré que ce sujet ne devrait plus figurer dans le portefeuille. Parmi les gouvernements qui étaient pour, huit(49) se sont déclarés en faveur d'une discussion générale sur la question. Deux d'entre eux(50) pourraient envisager une activité normative ultérieure dans ce domaine. Huit gouvernements(51) et une organisation d'employeurs ont proposé une action normative.

93. Il convient de rappeler à cet égard que, lors des consultations de 1997, une organisation de travailleurs a proposé une question concernant les tribunaux du travail et les procédures de règlement non judiciaires des conflits qui a également fait l'objet d'un projet de résolution lors de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail.

7. Participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise

a) Problématique

94. On constate depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt pour la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise. En général, l'accentuation de la concurrence à l'échelle internationale a conduit les chefs d'entreprise à s'assurer le concours et la participation des travailleurs pour accroître les capacités d'adaptation, la flexibilité, l'engagement, la production et l'efficacité. La restructuration des entreprises dans les pays industrialisés, la privatisation des entreprises du secteur public qui se fait à très grande échelle en Europe orientale et les changements sociopolitiques intervenus dans de nombreux pays en développement ou nouvellement industrialisés qui ont donné lieu à une démocratisation de la vie nationale et de la vie de l'entreprise semblent également avoir relancé diverses formes de participation des travailleurs dans différentes régions du monde.

95. Toutefois, certains modes de participation des travailleurs ont posé des problèmes. Dans certains pays et certaines entreprises, par exemple, la participation directe au moyen des cercles de qualité et du travail en équipe semble s'être heurtée aux mécanismes traditionnels de représentation et de participation qui font intervenir les syndicats et la négociation collective, ce qui peut atténuer les effets positifs de la participation des travailleurs sur le rendement de l'entreprise et les conditions d'emploi. Par ailleurs, dans certains pays et certaines entreprises, les systèmes de participation des travailleurs n'ont pas obtenu les résultats escomptés, et ce en raison d'un environnement défavorable lié par exemple à l'existence de relations professionnelles fondées sur l'affrontement et à la concurrence entre différentes formes de participation des travailleurs.

96. On peut distinguer les types de participation modernes en termes de niveaux, de fonctions et de formes. Même au sein de l'entreprise, la participation évolue à différents niveaux: l'atelier, le département, l'établissement, l'entreprise, la société et les multinationales. Les fonctions peuvent aller de la simple communication d'informations par des systèmes de suggestion à la consultation, la co-influence et la codécision. Pour ce qui est des formes, on fait parfois la distinction entre la participation formelle et la participation informelle, et entre les formes directes de participation des travailleurs et les formes indirectes.

97. Cette complexité de la typologie des formes modernes de participation des travailleurs pose plusieurs problèmes aux partenaires sociaux. Premièrement, la participation directe peut donner une importance plus grande aux travailleurs dans la prise de décisions au jour le jour sur le lieu de travail et améliorer l'efficacité et la qualité pour le bien des travailleurs et des employeurs. Cette situation où il n'y a que des gagnants semble avoir existé dans les lieux de travail où la participation directe a été introduite et appliquée en étroite collaboration avec les représentants des travailleurs et les syndicats. Là où elle a été appliquée unilatéralement et où les représentants des travailleurs ont été écartés, il semble y avoir eu des conflits avec les syndicats ou les représentants des travailleurs, ce qui réduit les possibilités de partenariat pour le bien de tous. Il faut donc définir et préciser les conditions nécessaires pour qu'il y ait synergie entre la participation directe et la participation indirecte de manière à créer des relations professionnelles saines.

98. Deuxièmement, les partenaires sociaux dans les Etats Membres se sont posé la question de la relation entre le rôle des syndicats et celui des mécanismes de participation des travailleurs au niveau de l'entreprise. Le rôle traditionnel des syndicats a toujours été vu comme un rôle de défense des intérêts des salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi par la négociation collective. Au contraire, le rôle des comités d'entreprise (et la participation des travailleurs en général) apparaît davantage comme axé sur la consultation ou sur la prise de décisions conjointe sur des questions consensuelles comme la formation professionnelle ou la sécurité et la santé des travailleurs. Malgré les efforts déployés par les législateurs pour établir une distinction entre les sujets relevant de telle ou telle forme de participation, dans la pratique cette distinction a tendance à s'estomper. Il y a même de plus en plus de pays où les conventions collectives conclues au niveau de la branche servent de cadre à des accords plus détaillés conclus au niveau du comité d'entreprise. Si, dans beaucoup de cas, ces deux types d'accords se sont complétés, dans d'autres cas il y a eu des conflits qui ont gêné leur fonctionnement. En vue d'améliorer ce fonctionnement, il faudrait donc passer en revue les différentes expériences faites dans ce domaine.

99. La troisième question qui se pose est celle de la polarisation éventuelle de la participation des travailleurs en fonction de la segmentation du marché du travail. Avec le développement des formes d'emploi atypiques, la main-d'œuvre primaire, relativement moins nombreuse, risque de se dissocier de plus en plus de la main-d'œuvre atypique en raison de l'exclusivité de la participation représentative et des consultations. De même, si les formes directes et indirectes de participation des travailleurs sont très développées dans les grandes entreprises, elles ont tendance à l'être moins dans les petites. Etant donné que le nombre des travailleurs ayant une forme d'emploi atypique et des travailleurs occupés par les petites entreprises continue d'augmenter dans beaucoup de pays, il importe d'envisager les moyens de donner aux uns et aux autres la même chance de faire entendre leur voix au sein de l'entreprise.

100. Quatrièmement, la directive européenne du 22 septembre 1994 sur les comités d'entreprise européens et la création de ce type de comités ont donné une nouvelle dimension internationale aux institutions de participation des travailleurs. Selon la directive, les salariés visés dans les Etats Membres participants doivent être «correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un Etat Membre autre que celui dans lequel ils travaillent». Cette initiative semble avoir encouragé les travailleurs et les employeurs dans certaines multinationales à créer des organismes similaires au niveau mondial en dehors de la Communauté européenne. Etant donné l'importance des multinationales dans l'économie mondiale et la vague récente de fusions et d'acquisitions transfrontières, il serait bon d'examiner les expériences des comités d'entreprise européens afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de développer ces arrangements au-delà de l'Union européenne.

b) Solution proposée

101. La discussion générale à la Conférence internationale du Travail de la situation concernant la participation des travailleurs dans les pays Membres permettrait d'examiner de manière approfondie la question et l'expérience de l'OIT et de ses mandants dans ce domaine.

102. La discussion pourrait porter notamment sur la forme de la participation des travailleurs (participation directe ou indirecte), ces deux formes étant tout à fait distinctes. La directive de l'Union européenne précitée est axée sur les formes représentatives de participation des travailleurs. Toutefois, l'Union européenne a mené récemment une étude importante sur la pratique de la participation directe dans les pays européens afin de déterminer s'il est possible d'élaborer une directive ou des principes directeurs sur cette question. La discussion pourrait également porter sur les questions (par exemple organisation du travail, politiques du personnel, sécurité et santé, formation, milieu de travail) au sujet desquelles on pourrait promouvoir la participation des travailleurs à la prise de décisions, ainsi que sur le choix des moyens de participation appropriés (diffusion d'informations, consultation, codécision, etc.).

103. Par ailleurs, la discussion devrait permettre de récuser les principes énoncés dans les instruments de l'OIT: ceux qui demeurent pertinents et qui devraient continuer d'inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux, et ceux qui devraient servir de base à un réexamen. On pourrait également envisager l'élaboration d'une directive de l'OIT qui pourrait donner aux partenaires sociaux des principes généraux en ce qui concerne la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise.

c) Origine des propositions

104. Cette question figurait parmi les propositions concernant les activités normatives futures contenues dans le rapport Ventejol de 1987. Dans le cadre des consultations relatives au portefeuille menées en mai dernier, six Etats Membres se sont prononcés sur cette question en demandant qu'elle soit insérée dans le portefeuille. De nombreux organisations de travailleurs ont également apporté un soutien très net à cette proposition.

d) Relation avec des instruments existants

105. La participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise a été traitée directement ou indirectement par plusieurs normes de l'OIT:

106. Il convient de noter que les conventions nos 87 et 98 concernant la négociation collective et les droits syndicaux définissent les principes fondamentaux de représentation et de participation des travailleurs. Toutefois, aucun des instruments existants ne traite directement les questions que pose actuellement le développement récent des systèmes de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise avec différents niveaux, différentes fonctions et différentes formes.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

107. Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, l'OIT a effectué des recherches sur le développement des systèmes de participation des travailleurs dans les pays Membres. Plusieurs projets de recherche sur la participation indirecte des travailleurs et de leurs représentants aux changements intervenus dans le domaine de la technologie et de l'organisation du travail ces dix dernières années ont également été menés à bien. Comme prévu dans le programme et budget pour 1998-99, un projet de recherche sur la représentation des travailleurs transnationaux dans les entreprises multinationales est en cours.

f) Perspectives

108. Au cours des consultations menées en 1998, 19 gouvernements se sont prononcés sur cette proposition. Sur les dix-sept gouvernements(52) qui l'ont appuyée, six(53), ainsi qu'une organisation d'employeurs, se sont déclarés en faveur d'une discussion générale sur la question, tandis que huit autres gouvernements(54) et une organisation de travailleurs ont proposé une action normative. Deux gouvernements(55) ont émis des réserves sur ce sujet. Les organisations d'employeurs ont proposé que ce thème soit exclu du portefeuille.

* * *

E. Conditions de travail

8. Durée du travail

a) Problématique

109. Les changements introduits dans la durée du travail et l'aménagement du temps de travail résultent des pressions économiques, des préoccupations en matière d'emploi, de la participation accrue des femmes à la vie active, d'une modification des attitudes à l'égard du travail, des innovations technologiques et des nouvelles formes d'organisation du travail. Dans maints pays, la durée normale du travail hebdomadaire a été réduite, souvent par voie de négociation collective, pour voisiner 40 heures tel que proposé dans la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. Toutefois, dans certains pays, secteurs d'activité et professions, la durée du travail demeure encore particulièrement longue. En même temps, diverses formes d'aménagement du temps de travail sont introduites dans les entreprises: des types nouveaux et différents de travail posté, des équipes travaillant à des heures différentes dans la même entreprise, des horaires décalés et une semaine comprimée. Le calcul en moyenne et l'annualisation informatique de la durée du travail ainsi que le travail à temps partiel sont des pratiques qui deviennent plus largement répandues. En raison de la diversité des formules proposées, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont de plus en plus étroitement liés. La multiplicité des formes d'aménagement du temps de travail illustre également l'individualisation grandissante de la durée du travail, les travailleurs s'efforçant d'établir un équilibre satisfaisant entre leurs activités professionnelles et leurs intérêts personnels, souvent très divers. Le temps de travail devient plus intimement lié au contenu des tâches; de nombreuses pratiques en matière de temps de travail s'appuient sur le travail lié aux résultats ou «le temps nécessaire pour s'acquitter des tâches assignées». Prises ensemble, ces tendances nouvelles donnent à penser qu'il est nécessaire de forger de nouveaux modes d'organisation du travail et de nouveaux horaires qui offrent des possibilités de convergence entre les impératifs de l'entreprise, les exigences sociales et la diversité des besoins et des préférences individuelles.

110. La durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont des thèmes qui se prêtent de plus en plus à la négociation collective. De fait, dans certains pays, il est désormais possible de déroger à la législation sur la durée du travail par le biais de la négociation collective. Les gouvernements s'emploient eux aussi à examiner les possibilités d'action pour déterminer le meilleur moyen de favoriser les réductions de la durée du travail, de promouvoir les formes souples d'aménagement du temps de travail, de réduire les licenciements et d'accroître l'emploi.

b) Solution proposée

111. On peut conclure que les formes d'aménagement du temps de travail deviennent de plus en plus complexes, et que la durée du travail se diversifie de plus en plus en fonction des besoins des entreprises et des branches d'activité ainsi que des préférences exprimées par les travailleurs.

112. Il faudrait analyser de manière approfondie l'évolution récente de la législation et de la pratique nationales concernant l'organisation et la réglementation de la durée du travail. La diversité des pratiques et des préférences en la matière, l'expérimentation de nouveaux modèles et la gamme des politiques gouvernementales sont autant d'éléments qui mettent en évidence la nécessité de mettre à jour les informations internationales sur le temps de travail afin qu'un débat puisse être engagé et des décisions prises en toute connaissance de cause.

c) Origine de la proposition

113. La question de la révision des normes sur la durée du travail a été soulevée à intervalles réguliers au fil des ans. La Réunion d'experts sur le temps de travail (1993) a reconnu que «certaines dispositions des conventions nos 1 et 30 sur la durée du travail dans l'industrie et le commerce et les bureaux, relatives aux limites de la durée maximale du travail au cours de diverses périodes, ne reflètent pas de manière adéquate l'évolution récente en matière d'aménagement du temps de travail». Les experts ont reconnu que, «à part ces exceptions, les conventions nos 1 et 30 sont toujours pertinentes». Les experts, à l'exception de ceux qui avaient été désignés par le Conseil d'administration après consultation du groupe des employeurs, ont préconisé la révision de ces conventions de manière qu'elles reflètent ces préoccupations et prévoient des mesures propres à assurer une marge de flexibilité appropriée et garantir une protection adéquate aux travailleurs.

114. Ces dernières années, le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS a examiné certaines normes de l'OIT portant sur la durée du travail. Sur sa recommandation, le Conseil d'administration a décidé que deux études d'ensemble devaient être réalisées, l'une sur les conventions (nos 4, 41 et 89 et Protocole) sur le travail de nuit (femmes) et l'autre sur la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et sur la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail est saisie, à cette session du Conseil, d'une proposition relative au choix des conventions précitées pour lesquelles un rapport au titre de l'article 19 serait demandé en 2000 ou 2001 en vue d'une étude d'ensemble de la CEACR(56). En outre, la décision a été prise de réviser la convention (no 43) des verreries à vitres, 1934, et la convention (no 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935, sous réserve de la révision d'autres conventions sur la durée du travail. En ce qui concerne la convention (no 47) des quarante heures, 1935, il a été décidé de maintenir le statu quo en attendant l'adoption de normes révisées sur la durée du travail. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a décidé d'inscrire la révision de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, dans le portefeuille des propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

115. Les décisions de procéder à des études d'ensemble concernant les conventions sur la durée du travail et l'imbrication des décisions relatives aux révisions à entreprendre donnent à penser qu'il y aurait peut-être lieu de dresser un bilan des tendances qui se dessinent dans la réglementation de la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

d) Relation avec des instruments existants

116. La convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, est la première norme internationale du travail et celle qui a eu le plus d'influence (52 ratifications). Plus de 40 normes internationales du travail (25 conventions et 19 recommandations de l'OIT) concernant la durée du travail ont été adoptées depuis 1919. La convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, le Protocole à la convention no 89 adopté en 1990, la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la recommandation qui l'accompagne comptent parmi les instruments les plus récents. De plus, les questions liées au temps de travail sont abordées dans plusieurs autres instruments tels que ceux qui concernent le travail dans les ports, le personnel infirmier, les conditions d'emploi des adolescents et les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

117. Le Bureau a longtemps fait une grande place aux recherches sur les problèmes du temps de travail. Ces dernières années, quatre éditions de la série Conditions of Work Digest ont été consacrées à ce thème, à savoir Flexibility in working time (1986), Part-time work (1989), The Hours we work: New work schedules in policy and practice (1990) et Working Time around the World, 1995.

118. Il importe de noter, par exemple, qu'une enquête portant sur 151 pays (Conditions of Work Digest: Working Time around the World - 1995) fait ressortir que la durée hebdomadaire du travail est encore de 48 heures dans une majorité de pays (53), de 45 heures dans 13 pays, la semaine de 40 heures étant la norme dans 42 pays. La Directive européenne sur le temps de travail (1993) précise que les Etats Membres devraient veiller à ce que la durée moyenne du travail pour chaque période de sept jours, y compris les heures supplémentaires, ne dépasse pas 48 heures. Toutefois, en pratique et grâce aux conventions collectives, la durée du travail est d'ordinaire inférieure au niveau fixé dans les dispositions légales. De fait, la durée du travail est de plus en plus régie par des conventions collectives et d'autres arrangements afin que travailleurs et employeurs puissent s'entendre sur des horaires souples.

119. Des études sur le temps de travail dans différents secteurs ont été réalisées pour des réunions sectorielles et des colloques tripartites. Pendant l'actuelle période biennale, une étude importante a été entreprise sur la durée du travail et la sécurité et la santé. Elle devrait comporter des informations sur les longues heures de travail, notamment dans le secteur des transports routiers.

f) Perspectives

120. Lors des discussions sur le portefeuille qui ont eu lieu à la 270e session (novembre 1997) du Conseil d'administration, cette proposition a recueilli l'adhésion de cinq gouvernements(57), dont un(58) a exprimé son ferme soutien.

121. Pendant les consultations qui se sont tenues en 1998, 17 gouvernements(59) se sont prononcés pour cette proposition, deux(60) ont jugé qu'elle n'était pas prioritaire, tandis qu'un gouvernement(61) s'y est opposé. Au nombre des opinions favorables, six gouvernements(62) et une organisation d'employeurs se sont prononcés pour la tenue d'une discussion générale sur cette question, alors que 10 gouvernements(63) envisageaient une action normative. Les organisations de travailleurs ont appuyé une action normative dans ce domaine.

122. L'opportunité de procéder à une révision approfondie des normes sur la durée du travail est de plus en plus admise de même que la complexité de la tâche à accomplir.

123. Bien que la question de savoir s'il y a lieu d'adopter des normes nouvelles ou de réviser les normes existantes n'ait pu faire l'objet d'un consensus, le Bureau poursuit les recherches dans ce domaine. Pour l'exercice biennal 2000-2001, un rapport important sur la durée du travail a été proposé. S'il était approuvé, ce rapport offrirait une vue d'ensemble de l'évolution observée, en ce qui concerne la durée et l'organisation du temps de travail, dans la législation et les conventions collectives, de même que dans des secteurs ou des branches d'activité spécifiques, et mettrait en relief des approches et des expériences novatrices au niveau de l'entreprise. Les répercussions des changements sur les structures familiales, la réorganisation du travail et les besoins et préférences des travailleurs et l'aménagement du temps de travail seraient aussi étudiées. En outre, les questions qui ont été soulevées au sujet du choix approprié du temps comme seul indicateur du travail, eu égard en particulier aux changements dans la nature des tâches, seraient traitées. Il est donc proposé de maintenir cette question dans le portefeuille en attendant que de nouvelles recherches soient effectuées.

9. Prévention du harcèlement sexuel au travail

a) Problématique

124. Dans toutes les régions du monde, la notion de harcèlement sexuel dans l'emploi et la profession a évolué ces dernières années. Certains pays - l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Belize, le Brésil, le Costa Rica, la Finlande, la France, le Guyana, l'Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, les Philippines, la Suisse et le Suriname - ont adopté soit des lois spécifiques qualifiant le harcèlement sexuel de comportement interdit soit une législation générale portant sur la discrimination sexuelle en vertu de laquelle une protection contre le harcèlement sexuel peut être assurée. Ainsi, bien que, dans la plupart des pays, ce comportement ne soit pas encore réglementé par la loi, le nombre de ceux qui le pénalisent, et même le criminalisent, augmente rapidement. Les codes, les directives et les règlements au niveau de l'entreprise se multiplient sur le sujet.

125. S'il n'existe pas de définition unique et communément admise du harcèlement sexuel, celle qui est le plus souvent citée est celle qui figure dans la recommandation sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, formulée par la Commission européenne en 1991 et dans le Code de pratique qui l'accompagne. Les trois éléments à retenir dans la définition sont les suivants: a) un comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité de la femme et de l'homme et qui est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet; b) le fait qu'une personne refuse ou rejette un tel comportement de la part d'un employeur ou d'un collègue, ce fait étant utilisé implicitement ou explicitement comme base d'une décision affectant cette personne dans le domaine de l'emploi; c) un comportement qui crée un «climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation» (par exemple, plaisanteries à connotation sexuelle, comportement offensant).

126. Le harcèlement sexuel est considéré comme une offense à la dignité de l'individu, et certaines études réalisées en Amérique du Nord et en Europe donnent à penser que le problème est bien plus étendu qu'on ne l'admet en général. Néanmoins, des précisions méritent encore d'être apportées concernant le champ d'application, la définition, les responsabilités et les mesures correctives.

b) Solution proposée

127. Il est proposé d'inclure dans le portefeuille le sujet du harcèlement sexuel en vue de recherches et travaux préparatoires supplémentaires qui pourraient conduire dans un avenir prévisible à envisager l'élaboration d'un instrument normatif. Un état de la législation et de la pratique en la matière est donné aux paragraphes 146 à 174 du document GB.271/4/1. D'autres recherches devront être faites afin de préparer des propositions.

c) Origine de la proposition

128. La commission d'experts a examiné la question du harcèlement sexuel dans le cadre de ses travaux sur l'étude d'ensemble de 1995 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession. Cette question a également été examinée dans l'Etude spéciale sur l'égalité adoptée par la commission d'experts en 1996, et lors de la Conférence en 1996 (voir plus particulièrement les paragraphes 39, 40, 179 et 180 de l'étude spéciale).

129. Ce sujet a aussi été traité lors de réunions sectorielles du BIT: déjà en 1992, la Commission technique permanente pour les services médicaux et de santé avait inclus une déclaration très ferme sur l'ampleur du problème de harcèlement sexuel dans ce secteur, ainsi que des recommandations à ce sujet faites par des organisations d'employeurs et de travailleurs et des gouvernements(64). La Réunion tripartite de 1997 sur la promotion des femmes aux postes de direction a relevé le rôle important que jouent les gouvernements et les partenaires sociaux dans la promotion des politiques de prévention du harcèlement sexuel et d'autres formes de discrimination. Certaines publications et brochures de formation du Bureau sur la lutte contre la discrimination sexuelle traitent, elles aussi, de ce problème.

130. Pour ce qui est des organisations internationales autres que l'OIT, mention a déjà été faite de la recommandation de la Commission européenne sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail de 1991.

131. Ce sujet a aussi été traité par les Nations Unies. Il a été discuté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui supervise l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a traité, tout comme l'OIT, du harcèlement sexuel en tant que discrimination fondée sur le sexe et en tant que violence à l'égard des femmes. Sa recommandation générale no 19 sur la violence contre les femmes précise ce qu'il faut entendre par harcèlement sexuel aux termes de cette convention et recommande, d'une part, que les Etats parties incluent dans leurs rapports des informations sur le harcèlement sexuel et sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et, d'autre part, qu'ils prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires - et notamment des dispositions juridiques et préventives efficaces - pour protéger les femmes contre toute violence fondée sur le sexe. Ce sujet fait également partie du mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes.

d) Relation avec des instruments existants

132. La commission d'experts a traité le thème du harcèlement sexuel dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en tant que discrimination fondée sur le sexe, motif interdit par cette convention. Le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel dans des situations liées au travail a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 1989 à l'article 20 de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est la seule convention qui interdit ainsi explicitement le harcèlement sexuel.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

133. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, un certain nombre d'informations ont déjà été recueillies, mais il faudra probablement faire des recherches plus approfondies avant de pouvoir formuler une proposition concrète. Il convient de rappeler que le Colloque sur le harcèlement sexuel, prévu dans le programme et budget de 1996-97, a été remplacé, au cours de la période biennale, par la Réunion d'experts sur la vie privée des travailleurs, ce qui a ralenti les travaux prévus dans ce domaine.

f) Perspectives

134. A la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, cette proposition a été appuyée par le groupe des travailleurs ainsi que par trois gouvernements(65). Il avait été décidé qu'elle ferait l'objet d'un nouvel examen à la session de mars 1998 du Conseil d'administration. En mars 1998, le groupe des employeurs s'est opposé à l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la session de l'an 2000 de la Conférence. Le groupe des travailleurs a déclaré qu'il y était favorable tout en émettant certaines réserves. Un seul gouvernement(66) a exprimé son appui.

135. Lors des consultations qui ont suivi en 1998, 23 gouvernements ont étudié cette proposition et ont présenté leurs commentaires. Parmi ceux-ci, cinq gouvernements(67) étaient favorables à une discussion générale, alors que 15(68) ont proposé une action normative dans ce domaine. Deux gouvernements(69) ont estimé que cette question ne figurait pas au premier rang des priorités, et un gouvernement(70) y était opposé. Les organisations d'employeurs ont proposé de supprimer cette question du portefeuille. Les organisations de travailleurs étaient favorables à une action normative.

136. En outre, quatre propositions précises ont été formulées: le gouvernement canadien a proposé que la publication récente du BIT intitulée «Violence at Work» soit examinée dans ce contexte; le gouvernement suédois a proposé d'inclure d'autres types de persécutions dans les considérants; le gouvernement du Portugal a suggéré de remplacer le titre de la question par «Protection de la dignité des femmes et des hommes au travail»; enfin, le gouvernement de l'Afrique du Sud a proposé l'élaboration d'un recueil de directives pratiques.

137. Pour la période biennale 2000-2001, une étude internationale sera proposée sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et portera sur la nature et l'étendue du problème, les tendances en matière de législation, la jurisprudence et les programmes et politiques appliqués dans les entreprises. Cette recherche, si elle était approuvée, permettrait de mettre à jour et de compléter une étude antérieure du Bureau sur certains pays industriels pour donner un aperçu général de la situation.

10. Travail des détenus: conditions de travail en cas de privatisation

a) Problématique

138. Dans un nombre croissant de pays, on a privatisé les prisons ou l'on a autorisé ou incité les entreprises privées à ouvrir au sein des prisons gérées par l'Etat des ateliers employant des détenus. Dans la plupart des cas, les conditions de travail ne semblent pas correspondre à une relation de travail normale, et il arrive que la législation du travail ne s'applique pas du tout. Les salaires - quand ils sont versés - sont souvent très faibles; la durée de travail et les questions de sécurité et de santé ne sont pas réglementées et les avantages sociaux sont très souvent absents. Les lois de protection contre les violations des droits fondamentaux des travailleurs, comme l'absence de discrimination, ne s'appliquent souvent pas au travail des détenus. Enfin, dans un nombre grandissant de cas, le produit du travail des détenus est en concurrence avec celui de la main-d'œuvre libre. Ainsi, il convient d'examiner la mesure dans laquelle le travail des détenus devrait bénéficier des avantages normaux d'une relation d'emploi, en tenant compte du problème de l'exploitation éventuelle d'une main-d'œuvre captive et de la question de la concurrence déloyale avec la main-d'œuvre libre. Il convient de noter que ce sont souvent les ministères chargés de l'administration de la justice qui s'occupent de cette question, sans faire appel aux ministères du Travail ou aux partenaires sociaux.

b) Relation avec des instruments existants

139. Comme il a été indiqué dans le précédent document sur le sujet, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dispose dans son article 2, paragraphe 2 c), que «tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire» est exclu de la définition du travail forcé ou obligatoire, mais seulement «à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publique et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission d'experts a fait un certain nombre d'observations aux pays ayant ratifié cette convention, pour leur signaler que leur réglementation n'était pas conforme aux dispositions de la convention no 29.

140. En 1997, la commission d'experts a réalisé une «mini-enquête» concernant l'application des conventions sur le travail forcé, qui a étudié plusieurs aspects du problème, y compris certaines des questions soulevées dans le présent document. La commission a fait observer que l'augmentation du nombre des détenus travaillant pour des employeurs du secteur privé avait une incidence manifeste sur l'application de la convention et que nombre des détenus qui travaillent ne sont protégés par aucune législation du travail. La convention no 29 ne couvre pareille situation que dans la mesure où des détenus sont contraints de travailler en contradiction avec les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2 c); or, même en pareil cas, la convention ne fournit pas d'indications précises sur les conditions de travail, en dehors des dispositions très limitées mentionnées ci-dessus. Il existe donc des situations dans lesquelles les détenus ont accepté d'exécuter des tâches pour des entreprises privées, et leur travail «est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» comme le réclame la convention no 29, alors que leurs conditions de travail ne sont pas régies par la loi ou sont soumises à une réglementation insuffisante. Dans d'autres cas, le travail est exécuté en contradiction avec la convention no 29, mais cet instrument peut ne pas avoir été ratifié. Enfin, les conditions dans lesquelles le travail est exécuté peuvent elles-mêmes impliquer une certaine contradiction avec la convention no 29, par exemple quand le détenu a donné son consentement formel sans avoir de choix réel; ou quand les salaires et autres conditions de travail sont si différentes des conditions normales que la validité du consentement donné devient contestable.

141. Cette analyse plus approfondie qui est effectuée depuis le dernier examen de la question indique qu'il serait préférable de traiter ce sujet dans la section consacrée aux «conditions de travail» plutôt que dans la rubrique des «droits fondamentaux de l'homme au travail», ce qui a été fait lors du premier examen. Cela devrait également dissiper toute crainte qu'une action normative dans ce domaine puisse être contraire à la convention no 29 ou qu'elle puisse entraîner une révision partielle de cet instrument sur les droits fondamentaux de l'homme, car tel ne sera pas le cas.

c) Solution proposée

142. Les aspects de la question relatifs au travail forcé devraient relever de la convention no 29, qui précise les conditions dans lesquelles les détenus peuvent être contraints de travailler en prison, mais qui donne des indications insuffisantes sur les conditions de travail lors de l'exécution effective des tâches. Les aspects de la question relatifs aux conditions de travail, par ailleurs, n'ont pas été abordés de manière adéquate dans les autres normes internationales adoptées par l'OIT ou par toute autre organisation internationale, et sembleraient se prêter à une action normative. Il est donc proposé de maintenir cette question dans le portefeuille en attendant que de nouvelles recherches soient effectuées.

d) Perspectives

143. Aucune mention expresse n'a été faite de cette question lors des discussions du Conseil d'administration en novembre 1997 et rien ne laisse supposer que les mandants se sont livrés à un effort de réflexion sur le sujet.

144. Lors de la reprise des consultations en 1998, 20 gouvernements ont formulé des observations sur cette proposition. Parmi ceux-ci, 16(71) ont appuyé la proposition alors que trois(72) l'ont rejetée. Un gouvernement(73) a proposé de différer toute action dans ce domaine. Sur ceux qui se sont prononcés en faveur de la proposition, neuf gouvernements(74) ont préconisé une action normative, alors que cinq(75) se sont déclarés en faveur d'une discussion générale sur ce thème. Les organisations de travailleurs étaient favorables à une action normative.

11. Convention (no 153) sur la durée du travail
et les périodes de repos (transports routiers), 1979

a) Problématique

145. Au cours des examens antérieurs de cette convention en mars 1996(76) et en mars 1998(77) dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, il a été noté, entre autres, que cette convention faisait partie des conventions relativement récentes qui avaient reçu peu de ratifications(78). Les consultations qui ont été engagées avec les Etats Membres sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention ont fait ressortir que l'un des obstacles majeurs à la ratification semblait être la compatibilité entre la convention no 153 et l'AETR(79). Plusieurs Etats Membres ont aussi fait état d'obstacles d'ordre général, à savoir principalement des divergences entre leur législation nationale et la convention(80).

146. Lors des débats du groupe de travail sur cette question, le Président a relevé que cette convention soulevait des questions complexes, vu qu'elle a donné lieu à des discussions entre la Commission européenne et le BIT au sujet de la compétence externe de la Communauté européenne sur les questions d'intérêt commun. La commission soutenait que la matière faisant l'objet de la convention no 153 relevait de la compétence exclusive de la CEE et que, par conséquent, ce n'était plus aux Etats Membres individuellement de ratifier les conventions de l'OIT relevant du champ communautaire. Cette prise de position a entraîné une paralysie dans le processus de ratification de certaines conventions de l'OIT par les Etats membres des Communautés européennes. Bien que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée, dans un récent avis consultatif, dans le sens d'une «compétence partagée» entre la commission et les Etats Membres, la situation n'a pas évolué, et il semble être temps de réexaminer les problèmes posés par cette convention(81).

147. Lors des consultations qui ont eu lieu en 1998 au sujet du portefeuille, un gouvernement(82) a proposé que la révision de cette convention prenne en considération les difficultés de mise en œuvre et les divergences indiquées par des Etats Membres durant les consultations de 1997 concernant, notamment, la durée minimum de conduite par jour et par semaine ainsi que la durée minimum du repos journalier. En outre, les conditions nationales, particulièrement celles qui se rapportent à la géographie, au réseau routier, aux distances à parcourir et au climat, sont des circonstances particulières qui, à certains égards, appellent une réglementation différente de celle qui est prévue dans la convention.

b) Origine de la proposition

148. Cette proposition a été avancée à l'issue de l'examen des conventions effectué par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a examiné une proposition du groupe de travail tendant soit à envisager la révision de la convention no 153 sous la rubrique «Aménagement du temps de travail» soit à l'inclure à part dans le portefeuille des propositions. Le Conseil d'administration a opté pour la deuxième solution(83).

c) Relation avec les instruments existants

149. Cette convention est certes reliée aux autres conventions de l'OIT sur la durée du travail, mais il convient de rappeler que tant le groupe des employeurs que celui des travailleurs ont admis, pendant l'examen de cette convention à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, lors de la 271e session (mars 1998) du Conseil d'administration, que la matière couverte par cette convention présentait une «spécificité [...], différente de la durée du travail en général»(84).

d) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

150. Comme on l'a constaté au sujet de la proposition relative à l'«aménagement du temps de travail», des recherches sont en cours sur la durée du travail ainsi que sur la sécurité et la santé. Ces recherches devraient viser en particulier à recueillir des informations sur les longues heures de travail, notamment dans le secteur des transports routiers. Pour la période biennale 2000-2001, un rapport important sur la durée du travail a été proposé. S'il devait être approuvé, ce rapport donnerait un aperçu des tendances observées, en ce qui concerne la durée et l'organisation du temps de travail, dans la législation et les conventions collectives en vigueur ainsi que dans des secteurs ou des branches d'activités particulières, et mettrait en évidence des approches et expériences novatrices au niveau de l'entreprise.

e) Perspectives

151. Deux gouvernements(85) ont considéré que cette convention devait être abrogée en raison de sa nature sectorielle. De l'avis de deux autres gouvernements(86), il faudrait assigner un rang de priorité à la révision de cette convention. Les questions soulevées par la révision de la convention no 153 n'ont pas encore fait l'objet de recherches précises. Celles-ci pourront être entreprises dès lors que les résultats des études mentionnées plus haut auront été examinés, à moins que le Conseil d'administration ne décide de considérer cette révision comme une priorité.

152. Des travaux de recherche doivent être effectués sur les points concrets susceptibles d'être pris en considération pour toute révision de la convention no 153, y compris ceux qui ont été soulevés plus haut aux paragraphes 145 et 147. Cette question pourrait être examinée par le Conseil d'administration dès lors que les recherches prévues auront été menées à terme.

* * *

F. Sécurité et santé au travail

12. Enregistrement et déclaration des accidents du travail
et des maladies professionnelles
(87)

a) Problématique

153. Les conventions et recommandations qui ont été adoptées jusqu'ici ne traitent que de manière très limitée de l'enregistrement et de la déclaration efficaces des accidents du travail et des maladies professionnelles comme moyen de prévention. En fait, elles ne traitent pas des méthodes d'enregistrement et de déclaration, ne précisent pas les types de procédures ou de systèmes à adopter sur le plan national et ne donnent pas une orientation suffisante. La convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que la législation nationale doit établir une liste de maladies professionnelles comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I de la convention. Cette liste de références de l'OIT, modifiée pour la dernière fois en 1980, a besoin d'être révisée.

154. Les informations fournies par les Etats Membres montrent que les législations et les pratiques nationales qui régissent l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail par l'entreprise ainsi que leur déclaration aux autorités compétentes diffèrent énormément. Au sein d'un même pays, on peut trouver des systèmes d'enregistrement différents selon le secteur d'activité économique. La déclaration des accidents du travail est généralement liée à un système national d'indemnisation et/ou à une obligation légale de notifier les accidents du travail à l'autorité compétente.

155. Les statistiques nationales des maladies professionnelles, lorsqu'elles existent, diffèrent quant aux maladies prises en compte, à leur définition, aux critères utilisés pour reconnaître ces maladies et aux catégories de travailleurs couvertes. Toutefois, il existe un nombre relativement élevé de pays en développement qui, n'ayant pas les experts nationaux ou les moyens nécessaires au diagnostic des maladies professionnelles, ou les deux, et n'étant pas tenus de déclarer ces maladies, sont encore dans l'impossibilité de recueillir ou de publier des données nationales sur les maladies professionnelles.

156. L'utilisation de définitions différentes, les différences de procédures pour la collecte des données et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que le manque d'experts nationaux sont autant de facteurs qui expliquent les différences de situation que l'on constate entre Etats Membres. Le nombre des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne sont pas déclarés faute de pratiques et d'obligations légales suffisantes est impossible à évaluer.

157. Pendant l'adoption du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en 1994(88), les experts ont bien insisté sur le rôle que jouent la collecte de données, l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la recherche des causes, dans la prévention des accidents du travail. Les experts ont reconnu l'importance des listes des maladies professionnelles, ainsi que les difficultés que soulevait l'utilisation d'une liste établie par l'OIT il y a quinze ans dans le tableau I de la convention no 121, et ils ont recommandé que ce tableau soit mis à jour87.

b) Solution proposée

158. Les normes internationales sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles favoriseraient une harmonisation en vue de recueillir des données cohérentes et comparables, des analyses comparatives, l'application de politiques et programmes de prévention, des mesures promotionnelles prises au niveau de la nation et de l'entreprise, ainsi qu'une utilisation judicieuse et soigneuse des maigres ressources disponibles ici ou ailleurs pour la protection des travailleurs. Une convention contenant des principes de base, complétée par une recommandation, pourrait être envisagée.

159. Après avoir procédé à des consultations minutieuses, le Bureau n'a pas l'intention de suivre la suggestion faite par l'un des Etats Membres pendant les consultations qui se sont tenues en 1997 et qui consistait à envisager dans un premier temps l'adoption d'un instrument portant uniquement sur les accidents du travail, tout en remettant à plus tard la préparation des normes sur l'enregistrement et la déclaration des maladies professionnelles. Le fait d'exclure les maladies professionnelles du champ d'application d'un instrument international ne ferait qu'entretenir la situation peu satisfaisante telle qu'elle ressort des paragraphes précédents, entérinant de fait le manque actuel d'information et de sensibilisation, ainsi que l'absence de mesures suffisantes visant à prévenir les maladies professionnelles dont le nombre est aujourd'hui impossible à chiffrer dans le monde entier.

160. Comme un nombre relativement élevé de pays en développement sont dans l'impossibilité de recueillir ou de publier des données nationales sur les maladies professionnelles, faute de disposer d'experts nationaux ou des moyens nécessaires au diagnostic des maladies professionnelles, ou les deux, il convient de les aider en leur fournissant les listes mises à jour des maladies professionnelles. Il serait bon, parallèlement, que la Conférence envisage la mise à jour de la liste actuelle de maladies professionnelles de l'OIT (tableau I de la convention no 121), ainsi que le ou les instruments internationaux qui pourraient être adoptés en matière d'enregistrement de déclaration des maladies professionnelles. La nouvelle liste des maladies professionnelles de l'OIT sera d'une grande utilité pour la surveillance de la santé des travailleurs qui sont exposés à des risques professionnels spécifiques et favorisera une coopération étroite entre les organismes d'assurances et les services chargés de faire respecter la législation.

161. Pour répondre aux préoccupations et aux réserves exprimées lors des discussions précédentes sur ce sujet, deux options sont proposées en ce qui concerne la forme et le contenu de la liste de maladies professionnelles:

Première option:

et

Deuxième option:

c) Origine de la proposition

162. La question de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été proposée au Conseil d'administration en vue de son inclusion à l'ordre du jour de la Conférence pour ses sessions de 1991, 1996, 1997, 1999 et 2000(89). La question de la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121 (1964) a été proposée au Conseil d'administration pour 1994(90).

d) Relation avec des instruments existants

163. La convention (no 160) et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, ainsi que la résolution concernant les statistiques sur les lésions professionnelles adoptée par la 13e Conférence internationale des statisticiens du travail (1982), encouragent la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, prévoit à l'article 11 que l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, le cas échéant, par les institutions d'assurance et les autres organismes ou personnes directement intéressés, ainsi que l'établissement de statistiques annuelles. Le paragraphe 15 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dispose que les employeurs devraient être tenus d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu du travail. La convention no 121 dispose que la législation doit prescrire une définition de l'accident du travail et dresser une liste des maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions précises. La législation nationale devra inclure une définition générale des maladies professionnelles qui soit suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées dans le tableau I de cette convention. En vertu de la recommandation (no 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953, la législation ou la réglementation nationale devrait exiger la déclaration des cas de maladies professionnelles reconnues ou suspectées.

164. Malgré l'utilité avérée du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles adopté en 1994, il est évident que des normes internationales pourraient aider à améliorer et à mieux harmoniser tant la terminologie que les procédures nationales, de manière à obtenir des données cohérentes et comparables, préparant ainsi le terrain à des politiques, des mesures préventives et des efforts cohérents tant à l'échelle de la nation qu'à celle du secteur et de l'entreprise et visant à améliorer l'exhaustivité, la comparabilité et l'analyse au niveau international des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

165. S'appuyant sur l'expérience acquise grâce aux travaux antérieurs relatifs à l'établissement d'une liste de maladies professionnelles de l'OIT, grâce à l'application pratique en cours du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et grâce enfin aux recherches détaillées entreprises au sujet des accidents mortels, le Bureau est prêt à fournir le travail préparatoire nécessaire pour inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence en vue d'une action normative.

f) Perspectives

166. Dans le cadre des consultations menées en 1998, 23 gouvernements(91) ont évoqué cette question et, à l'exception d'un d'entre eux(92), ont soutenu la proposition. Parmi ceux qui y étaient favorables, douze(93) appuyaient une action normative, tandis que six ont déclaré préférer une discussion générale(94). Les organisations de travailleurs se sont déclarées favorables à une action normative dans ce domaine.

13. Prévention des risques biologiques sur les lieux de travail(95)

a) Problématique

167. Aux fins de la présente proposition, on entend par «agents biologiques» les agents biologiques traditionnels tels que les micro-organismes, les cultures cellulaires ou les endoparasites humains, ainsi que les organismes modifiés génétiquement dans le domaine de la biotechnologie moderne. La biotechnologie est définie au sens large comme toute technique qui utilise des organismes vivants ou des parties d'organismes pour obtenir ou modifier des produits, pour améliorer des plantes ou des animaux, ou pour obtenir des micro-organismes à des fins spécifiques. La biotechnologie moderne est également connue sous le nom de génie génétique. Selon les estimations, le passage des applications traditionnelles aux techniques plus complexes du génie génétique dans des secteurs tels que l'agriculture et les industries pharmaceutiques expose 16 millions de travailleurs un peu partout dans le monde à un risque d'exposition aux agents biologiques.

168. Bien que les rapports sur les accidents du travail liés à des agents biologiques dans les pays industriels soient succincts, on peut dire que l'idée d'élaborer une réglementation visant la protection contre les agents biologiques dans ces pays y gagne du terrain. Le développement de la biotechnologie et ses applications sans danger progressent rapidement dans les économies en transition, en particulier celles d'Europe centrale. Dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine les plus avancés sur le plan technologique, la biotechnologie jouit d'un rang de priorité élevé dans le processus de développement. En Afrique, la biotechnologie est plus ou moins avancée selon les pays.

169. Etant donné les risques qui sont inhérents à l'industrie de la biotechnologie, les pays en développement sont plus conscients des problèmes de biosécurité que des problèmes de sécurité et d'hygiène qui se posent dans les autres industries. L'élaboration de bases de données sur la biosécurité dans les pays en développement a de plus en plus la faveur du public. Ce phénomène est d'autant plus important que l'industrie de la biotechnologie soulève un certain nombre de questions d'intérêt majeur, telles que les droits de propriété intellectuelle et leur impact sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité des produits agricoles et la préservation de l'environnement. Chemin faisant, des initiatives intergouvernementales telles que le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB, Trieste, Italie)(96) ont été prises dans le but d'explorer les biotechnologies et les possibilités industrielles. Toutefois, les risques auxquels on s'attend avec cette industrie sont devenus un sujet de préoccupation.

b) Solution proposée

170. L'adoption de nouvelles normes pourrait être envisagée. Les instruments devraient établir des principes généraux qui s'appliquent à des méthodes et pratiques de travail appropriées dans le domaine de la biotechnologie, touchant les procédures d'évaluation des risques et le contrôle technique, ainsi que les mesures de type organisationnel à prendre pour protéger la santé des travailleurs. Seraient également abordées des questions pertinentes touchant à la protection du public et de l'environnement. Les instruments comprendraient des éléments tels que les objectifs, le champ d'application, les définitions, l'application à des activités économiques et les exceptions, les moyens d'évaluation des risques d'exposition, le rôle des autorités compétentes, les responsabilités des employeurs, les droits et devoirs des travailleurs, ainsi que l'information et la formation.

c) Origine de la proposition

171. En 1993, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution concernant la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail. S'appuyant sur cette résolution, le Conseil d'administration a prié le Directeur général «de prendre des dispositions pour examiner la question de la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail et d'étudier la nécessité de nouveaux instruments internationaux afin de réduire au minimum les risques pour les travailleurs, la population et l'environnement»(97).

172. Le chapitre 16 d'Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) en 1992, traite de la gestion écologiquement rationnelle des biotechniques. Les participants aux consultations informelles sur les innovations et tendances récentes en matière de biotechnologie (Vienne, octobre 1995), menées par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en sa qualité de responsable pour ce chapitre, ont demandé à l'OIT d'assumer le rôle principal dans la promotion de la biosécurité vue sous l'angle de la sécurité et de l'hygiène au travail et dans le traitement de cette question, et de promouvoir la sécurité dans l'utilisation de la biotechnologie au travail. Ces activités relèvent du programme D du chapitre 16, qui traite du renforcement de la sécurité et de l'élaboration de mécanismes internationaux de coopération.

d) Relation avec des instruments existants

173. Le Bureau n'a pas encore élaboré d'instrument touchant directement ou indirectement à l'exposition aux agents biologiques au travail ou à leur utilisation sans danger. Il existe des directives nationales et régionales sur ce sujet, mais aucune ne couvre toute l'étendue de la solution proposée ci-dessus. Tout projet de convention et de recommandation relèverait du groupe d'instruments de sécurité et de santé au travail qui prévoient une protection contre des risques spécifiques.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

174. Pour préparer le terrain, le Bureau a élaboré un document sur l'impact des technologies modernes, y compris celles du génie génétique, sur la santé des travailleurs et l'environnement. Ce document identifie les risques potentiels qui sont liés à l'introduction de ces technologies nouvelles. Il repose sur des études de cas qui rassemblent les expériences acquises dans des pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. En outre, des dispositions sont adoptées au poste 90.30 du programme et budget pour la période biennale 1998-99 en vue de la préparation d'un projet de recueil de directives pratiques sur la sécurité biologique; ce projet sera soumis à une réunion d'experts tripartite pour adoption lors de la période biennale 2000-2001.

f) Perspectives

175. Durant les consultations tenues en 1998, 19 gouvernements(98) ont appuyé cette proposition tandis qu'un autre(99) a proposé d'examiner si cette question pourrait être couverte par la révision des normes existantes en matière de sécurité et de santé. Trois gouvernements(100) y étaient opposés. Parmi les gouvernements favorables à cette proposition, cinq(101) se sont prononcés en faveur d'une discussion générale sur cette question, tandis que neuf gouvernements(102) envisageraient une action normative. Les organisations de travailleurs étaient en faveur d'une action normative dans ce domaine.

176. Les recherches et les travaux préparatoires nécessaires à l'élaboration du recueil de directives pratiques et les opinions exprimées par les mandants et experts au cours de son adoption permettront de déterminer la portée, le champ d'application et les dispositions d'instruments possibles sur la prévention des risques biologiques au travail. Il est proposé de décider de l'inclusion d'une telle question dans l'ordre du jour d'une session de la Conférence après l'adoption du recueil.

14. Utilisation de substances dangereuses - Révision des conventions nos 13 et 136

a) Problématique

177. Si la convention (no 13) sur la céruse (peinture) a été adoptée en 1921 et la convention (no 136) sur le benzène cinquante ans plus tard, les deux conventions réglementent l'utilisation d'une seule substance nocive. Elles ont été adoptées à des époques durant lesquelles les travailleurs étaient de plus en plus exposés aux risques en raison de l'utilisation répandue de la céruse dans la peinture et du benzène sans mesures de prévention et de protection adéquates ou appropriées à une époque où l'utilisation des substances nocives était insuffisamment réglée par des instruments ou des accords internationaux, la législation ou des normes nationales.

178. Les deux conventions prévoient des limites maximales d'exposition qui étaient appropriées à l'époque de l'adoption des conventions, mais qui, dans les deux cas, sont devenues obsolètes en raison des progrès techniques obtenus depuis lors. La limite d'exposition au benzène est maintenant de 10 ppm dans la majorité des pays et de 1 ppm dans certains. Les dispositions de la convention no 13 sont maintenant obsolètes comparées à la résolution de l'OCDE relative à la Déclaration sur la réduction des risques liés au plomb (1996). D'autres documents tels que la monographie de l'OCDE sur le plomb et un certain nombre de documents nationaux et internationaux sur l'évaluation des risques de l'exposition à la fois au benzène et au plomb servent maintenant de base à l'action réglementaire nationale.

179. En outre, les consultations tenues avec les Etats Membres sur les obstacles à la ratification de ces conventions et sur la nécessité d'une éventuelle révision de celles-ci ont fait ressortir que plusieurs Etats Membres ont soulevé des objections à la logique de base des conventions, à savoir de réglementer l'utilisation d'une seule substance nocive par convention. La nécessité de continuer à réglementer l'utilisation de la céruse a également été remise en question du fait que cette matière n'est plus utilisée. Plus précisément, des objections ont été émises contre l'existence, dans les deux conventions, de règles spéciales concernant les travailleuses et les jeunes travailleurs(103).

b) Solution proposée

180. Suite aux consultations tenues avec les Etats Membres, il a été décidé que les deux conventions devraient être révisées et que leur révision ferait partie d'une question concernant l'utilisation de substances nocives dans le portefeuille de propositions présentées à l'ordre du jour de la Conférence.

181. Dans ce contexte, il semblerait que deux grandes solutions puissent être envisagées: soit de mettre à jour les dispositions de fond des conventions individuellement, soit d'envisager de réglementer l'utilisation de ces substances nocives dans le cadre de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, qui devrait être l'objectif de ratification pour les substances nocives.

182. La première solution, une révision complète ou partielle des conventions nos 13 et 136, qui traitent de l'utilisation de deux produits chimiques spécifiques, irait à l'encontre de toutes les tendances en cours et des activités internationales en matière de gestion rationnelle des produits chimiques et exigerait une révision complète et coûteuse. Pour qu'un produit chimique puisse être géré (méthodes et conditions d'utilisation, interdiction, restrictions, etc.), ses propriétés nocives et ses risques pour la santé doivent tout d'abord être évalués. C'est pourquoi l'article 6 de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, prévoit l'instauration de systèmes et de critères. L'évaluation des risques des produits chimiques évolue constamment avec le progrès technique et scientifique. En conséquence, tant la forme de la convention pour certains produits chimiques que la détermination de la limite d'exposition dans les conventions ne sont plus appropriées. Il est même peu probable que ces conventions révisées puissent être d'une utilité quelconque, la plupart des pays possédant maintenant des règles très strictes sur l'utilisation tant du benzène que du plomb.

183. A l'heure actuelle, une coopération internationale très approfondie en matière de sécurité chimique a lieu par l'intermédiaire du Programme international sur la sécurité chimique (PISC), du Programme interorganisations pour la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques (IOMC), et du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC), pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Action 21, chapitre 19 concernant la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques). L'une des recommandations est de développer la ratification des conventions chimiques par les Etats Membres et d'accroître également la production des documents internationaux sur l'évaluation des risques chimiques. L'OIT participe très activement à l'harmonisation des systèmes de classification et d'étiquetage ainsi qu'à la production de fiches internationales de données de sécurité chimique, dans le cadre du PISC, qui sont des documents d'évaluation émanant de l'industrie elle-même. Pour l'heure, il existe des fiches de données de sécurité chimique pour environ 1 300 substances chimiques.

184. Pour rendre l'action de l'OIT cohérente avec les efforts en cours, il est proposé d'envisager de mettre sur pied un protocole sur l'utilisation des substances nocives en relation avec la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, qui étendrait la convention aux documents d'évaluation des risques sur le plan international par l'industrie et produite par le PISC ainsi qu'à la liste des produits carcinogènes publiée par le Centre international de recherches sur le cancer (CIRC). De cette manière, la convention sur les produits chimiques se référerait toujours aux dernières informations validées, objectives et internationalement convenues sur les dangers et les risques liés à l'utilisation de certains produits chimiques, et devrait être la cible des ratifications en question. La céruse et le benzène seraient examinés et traités sur un pied d'égalité avec d'autres substances dangereuses, et les conventions nos 13 et 136 deviendraient obsolètes.

185. Ce protocole sur l'utilisation des substances dangereuses lié à la convention sur les produits chimiques pourrait renvoyer aux principes pertinents inscrits dans la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et pourrait appeler les Etats Membres à prendre les mesures suivantes:

  1. adopter volontairement le système unifié de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SU) qui devrait être entériné par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC) à sa troisième session prévue pour 2001;
  2. établir les capacités humaines et institutionnelles nécessaires;
  3. se référer, dans leur législation nationale, à la dernière information validée et internationalement convenue sur les risques liés à certaines substances chimiques, par exemple les informations publiées par le PISC, y compris les limites d'exposition et les mesures de protection et de prévention appropriées.

186. Pour l'adoption de ce protocole il serait pensable d'envisager une procédure de simple discussion.

c) Origine de la proposition

187. Suite à l'examen de ces conventions par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et après consultation des Etats Membres, le Conseil d'administration a décidé, à sa 271e session (mars 1998), d'inscrire la question de «l'utilisation des substances dangereuses» dans le portefeuille.

d) Relation avec des instruments existants

188. La convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, est conçue pour s'appliquer aux éléments et composés chimiques et à leurs mélanges, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Des mesures bien conçues pour leur gestion rationnelle sont données quelle que soit la substance chimique: établissement de systèmes de classification, étiquetage et marquage, élaboration de fiches de données de sécurité comprenant les limites d'exposition; responsabilité du fournisseur; responsabilité des employeurs (identification, transfert des produits chimiques, exposition dans les limites établies, contrôle opérationnel, y compris évaluation des risques, élimination, information et formation et coopération); devoirs et droits des travailleurs et de leurs représentants; enfin, responsabilités des Etats exportateurs. L'article 6 de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, prévoit l'institution par l'autorité compétente ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente de «systèmes et de critères appropriés pour classer tous les produits chimiques, selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leurs sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d'établir qu'ils sont dangereux». D'autres conventions telles que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, donnent des directives supplémentaires concernant les questions de sécurité chimique.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

189. Des travaux préparatoires tels que de nouvelles consultations des Etats Membres et des institutions participant à la préparation du SU pourraient commencer aussitôt que cette question sera sérieusement envisagée comme question à l'ordre du jour de la Conférence.

f) Perspectives

190. Lors des consultations tenues en 1997-98 avec les Etats Membres au sujet des conventions nos 13 et 136, la majorité des Etats Membres participant aux consultations ont opté pour une révision de ces conventions. Plusieurs Etats Membres ont cependant remis en question la logique de base des deux conventions de réglementer l'utilisation d'une substance dangereuse unique dans une convention de même que leur pertinence dans le temps. La proposition ci-dessus tient compte de ces positions.

191. Si la proposition telle que présentée est retenue pour l'examen, le premier rapport pourrait être distribué après l'adoption du SU par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC) qui devrait avoir lieu en l'an 2000. Cette question pourrait donc être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence pour l'année 2001.

15. Protection des machines - Révision de la convention no 119

a) Problématique

192. La convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, réglemente la vente, la location et l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Une étude d'ensemble de 1987(104) a révélé qu'il semble y avoir des difficultés techniques dans la mise en œuvre de la convention et que les législations nationales en vigueur tendent à être d'une portée plus générale que les dispositions de la convention. La commission d'experts a noté en outre que l'un des problèmes d'une pleine application de la convention no 119 dans les pays l'ayant ratifiée était la mise en œuvre des dispositions plutôt complexes empêchant des machines dangereuses de parvenir aux utilisateurs. Lors de la discussion de l'étude d'ensemble durant la Conférence de 1987, les membres de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont souligné l'importance de la question connexe de la sécurité dans le transfert international de machines et de technologies, et un représentant gouvernemental a proposé d'adoption d'un protocole à la convention no 119 sur cette question.

193. Des points de vue similaires ont été relevés lors de récentes consultations avec des Etats Membres sur la nécessité de réviser cette convention(105). Plusieurs Etats Membres ont fait des propositions précises pour une révision de cette convention en invoquant la nécessité d'adapter la convention aux nouveaux concepts dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et au progrès technique en ce qui concerne les machines. Un Etat Membre a proposé que la convention soit partiellement révisée afin de refléter les problèmes que connaissent les pays en développement avec l'importation de machines d'occasion. En outre, la nécessité de garantir la compatibilité entre la convention et la législation de l'UE a été mentionnée(106). En mars 1998, le Conseil d'administration a décidé que cette convention devrait être révisée.

b) Solution proposée

194. Il semble que deux voies puissent être considérées. La première option consisterait à réviser la convention en tenant compte des dernières techniques et des avancées réalisées du point de vue de la législation en Europe et ailleurs pour mettre au point les instruments juridiques protégeant les travailleurs contre les risques liés à l'utilisation des machines. Dans le cadre de cette révision devraient être incorporées des dispositions qui traiteraient de la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux et permettraient expressément aux pays en développement de limiter l'importation de technologies qui seraient considérées comme dangereuses.

195. La seconde option consisterait à procéder à une révision dans les domaines susmentionnés nécessitant une mise à jour et à adopter un protocole à la convention concernant la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux tel que convenu par les membres travailleurs du groupe de travail(107).

196. La première option signifierait une révision partielle de la convention no 119 et l'extension de sa portée pour couvrir la sécurité de machines faisant l'objet de transferts internationaux. La ratification par un Etat Membre de la nouvelle convention révisée, à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, impliquerait la dénonciation immédiate de la convention no 119 qui, cependant, resterait en vigueur sous sa forme et son contenu actuel pour les Etats Membres qui l'ont ratifiée mais qui n'ont pas encore ratifié la convention portant révision. La détermination des avantages de l'une ou de l'autre de ses options demande un examen plus approfondi.

c) Origine de la proposition

197. Sur la base de l'examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes en 1997 et 1998, le Conseil d'administration a approuvé, à sa 271e session (mars 1998), une proposition tendant à réviser cette convention.

d) Relation avec des instruments existants

198. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a été rédigée pour tenir compte, à la lumière des conditions et de la pratique nationales, des sphères d'action relatives à la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles, y compris les machines, les outils et les matériels (Partie II, article 5). Elle prévoit aussi des mesures à l'échelon national pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels s'assurent que les machines ou les matériels en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement (Partie II, article 12). En outre, les employeurs sont tenus, au niveau de l'entreprise, de faire en sorte que les machines et les matériels placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (Partie IV, article 16).

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

199. Au cas où la proposition serait acceptée, une étude devrait être entreprise pour examiner les législations et les pratiques actuelles des Etats Membres en ce qui concerne la protection des machines et le transfert de la technologie de même que les récents textes législatifs pertinents de l'UE.

f) Perspectives

200. Vingt Etats Membres ont fait état d'obstacles à la ratification, et la plupart d'entre eux ont recensé des difficultés liées à certains articles de la convention, à des décalages entre la convention et la législation nationale et à des problèmes de mise en œuvre de la convention. La mise à jour (révision) du dispositif de la convention no 119 peut contribuer à de futures ratifications.

16. Indication du poids sur les colis transportés par bateau
- Révision de la convention n
o 27

a) Problématique

201. La convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, prévoit que tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout Membre ratifiant la convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra porter l'indication de son poids, marqué à l'extérieur de façon claire et durable. La manutention de paquets ou d'objets en transit dans le port ou le lieu où ils sont chargés n'entre pas, de prime abord, dans le champ d'application de la convention. L'objet de la convention est de protéger les marins et les travailleurs à terre contre les risques liés au levage d'une variété infinie de marchandises entrant dans la composition du fret et dont le poids est souvent inconnu et difficile à déterminer de façon fiable.

202. La convention no 27 a été adoptée à une époque où l'exploitation des navires était sensiblement différente de celle d'aujourd'hui. Depuis lors, l'exploitation des navires a radicalement changé avec le développement du transport par conteneurs et la conception des navires et des installations portuaires destinées à accueillir les conteneurs. Dans la pratique cependant, il apparaît qu'un certain nombre d'Etats ayant ratifié la convention no 27 interprètent celle-ci comme s'appliquant aux conteneurs. Etant donné que la convention no 27 ne porte pas sur les opérations modernes de manutention des conteneurs dans des conditions de sécurité, elle doit être révisée à cet égard.

b) Solution proposée

203. Il semblerait qu'une révision de cette convention puisse être envisagée de différentes manières. Des récentes consultations ont fait ressortir que l'objet de la révision devrait être de «l'adapter au transport par conteneurs». Plus précisément, la commission d'experts a proposé en 1991 d'envisager une révision visant à garantir une manipulation des conteneurs dans des conditions de sécurité. En outre, il convient de noter qu'une proposition précise de révision a été soumise lors de consultations tenues en 1997 tendant à adopter un protocole additionnel qui offrirait une solution de rechange à l'indication du poids dans le cas des conteneurs.

204. De plus, lors de consultations récemment tenues, plusieurs Etats Membres ont fait savoir qu'une modification du poids limite de 1 000 kg était nécessaire et qu'il conviendrait d'éviter tout risque de conflit entre la convention no 27 et la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 1972(108), et qu'il conviendrait d'adopter une conception plus moderne de l'évaluation des risques en la matière(109).

c) Origine de la proposition

205. En 1985, la question de la révision de cette convention a été soulevée dans le cadre du Groupe de travail sur les normes internationales du travail(110). Le groupe de travail a décidé de retenir cette convention parmi les instruments à promouvoir en priorité. En 1987, la commission d'experts a formulé une observation générale en tenant compte des difficultés rencontrées par les Etats Membres à appliquer la convention no 27 au transport par conteneurs. Suite à une demande directe d'informations sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, adressée directement aux pays ayant ratifié la convention no 27, la commission d'experts a formulé une observation générale en 1991 dans laquelle elle note que, «malgré l'existence d'autres instruments internationaux portant sur quelques aspects de la sécurité de l'utilisation des conteneurs (par exemple l'ICSC), il serait souhaitable que la convention no 27 soit révisée en vue d'assurer la sécurité des manutentions des conteneurs». La question de la révision a été soulevée une nouvelle fois dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Après un examen dans le cadre du groupe de travail(111) et des consultations avec les Etats Membres sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention, le Conseil d'administration a décidé en mars 1998 une révision de la convention no 27(112).

d) Relation avec des instruments existants

206. Les questions relatives à la sécurité et la santé des dockers sont traitées par la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, qui est complémentaire à la convention no 27. Les articles 9 et 12 de la convention no 28 sont particulièrement pertinents en ce qui concerne la protection même des travailleurs lorsqu'ils ont à travailler au contact ou à proximité de matières dangereuses.

207. La convention no 27 est liée aux dispositions de sécurité de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et de la recommandation (no 160) sur le même sujet qui l'accompagne. Ces instruments portent sur une partie quelconque de l'activité de chargement ou de déchargement d'un navire. Sont pertinents pour la manutention des conteneurs dans les docks l'article 4 (l'information, la formation et le contrôle indispensables pour garantir la protection des travailleurs; les mesures pour la manutention des différents types de cargaison) et l'article 31 (exigences pour l'exploitation dans des conditions de sécurité des terminaux de conteneurs) de la convention no 152, et le paragraphe 22 (mesures pour les opérations effectuées sur le toit des conteneurs) de la recommandation no 160. Ni la convention no 27 ni la convention no 152 cependant n'abordent la question de la «garantie d'une manipulation sans risques des conteneurs» de manière satisfaisante. On vient récemment de soulever l'importante question des nouvelles méthodes de levage telles que le levage vertical jumelé de conteneurs et les dispositions pertinentes qui leur sont applicables, ainsi que la réglementation antérieure dans ce domaine.

208. Le trafic des conteneurs est également réglementé de façon expresse par d'autres instruments internationaux. La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972 (CSC) traite de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'approbation et de l'entretien des conteneurs. Cette convention exige entre autres que chaque conteneur approuvé porte une plaque d'agrément aux fins de la sécurité indiquant les informations prescrites, y compris le poids brut maximal, à savoir le poids maximal autorisé combinant celui du conteneur et de sa charge ou de son contenu. Le terme «conteneur» est défini comme un équipement de transport ayant des caractéristiques précises en matière de taille, de résistance et de construction.

209. En outre, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée par l'OMI en 1974, qui ne s'applique qu'aux opérations de transport international et non pas aux voies navigables intérieures, prévoit qu'avant de charger les unités de fret à bord des navires le chargeur est tenu de veiller à ce que la masse ou le poids brut de ces unités soit conforme avec celle figurant dans les documents d'expédition, et que le chargement des conteneurs ne doit pas dépasser le poids maximal brut indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

e) Etat d'avancement des recherches
et travaux préparatoires

210. Afin de déterminer la marche à suivre, le Bureau devrait entreprendre une étude préparatoire visant à déterminer la manière adéquate d'adapter la convention no 27 aux changements dans les méthodes de transport en tenant compte de la question de savoir si la portée de la convention devrait être étendue pour comprendre le transport par conteneurs avec des moyens quelconques et si une modification de la limite du poids est ou non nécessaire. En outre, le Bureau devrait aussi déterminer s'il est opportun d'adopter une méthode plus moderne d'évaluation des risques en la matière.

f) Perspectives

211. Etant donné que les recherches sur ces questions sont encore à programmer, les travaux préparatoires nécessaires pourraient être entrepris durant la période biennale de 2002-2003 au plus tôt, à moins que le Conseil d'administration ne décide d'entreprendre la révision de la convention no 27 sur une base prioritaire.

17. Poids maximum - Révision de la convention no 127 de 1967

a) Problématique

212. Le levage, l'abaissement et le déplacement à la main d'objets ou d'appareils pesants sont des opérations pénibles et une cause importante d'accidents. Les lésions dorsales et les dorsalgies sont les caractéristiques les plus courantes des accidents et des anomalies déclarés dans divers lieux de travail comprenant les chantiers de construction, les entreprises agricoles, les usines, les mines, les bureaux, les entrepôts, les magasins et les hôpitaux et partout où des opérations de levage ou de transport de charges font partie du processus de travail. Dans bien des cas, les accidents dus à la manutention ont des effets durables et conduisent parfois ceux qui en sont victimes à des invalidités permanentes.

213. La convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, et la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, qui l'accompagne envisagent ces problèmes sous l'angle d'une protection fondamentale et sont centrées sur la protection individuelle des travailleurs même s'il y est fait mention de certains aspects de la prévention.

214. Lors de l'examen de la convention no 127 dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes(113), les Etats Membres ont été consultés sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention. Les commentaires des gouvernements(114) ont remis notamment en question la conception de base de la convention, les règles spéciales de l'article 7 s'appliquant aux femmes et aux jeunes travailleurs et au poids maximal prescrit à l'article 3. Le problème est que ces questions sont liées et que toute tentative de les résoudre séparément soulève de nouveaux problèmes.

215. Si l'on met à jour la conception de base de la convention, l'approche préventive qu'elle préconise risque de dépasser les possibilités de nombreux pays qui ont encore besoin d'une stratégie protective. Une révision de la recommandation pourrait s'avérer utile mais la valeur numérique du poids maximal autorisé (55 kg) qu'elle recommande aurait à être divisée par trois. Il est probable qu'un protocole change la conception de base et la convention.

b) Solution proposée

216. Plusieurs solutions de rechange pourraient être envisagées et être combinées, par exemple:

217. Quelle que soit la solution retenue, les directives nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie globale de prévention sont trop détaillées pour être incorporées dans un instrument international, et il conviendrait de prévoir l'élaboration d'un recueil de directives pratiques.

c) Origine de la proposition

218. L'origine de cette proposition concernant la convention no 127 remonte aux difficultés identifiées par un certain nombre de gouvernements dans leurs rapports sur son application. Plus directement, cette proposition est le résultat d'examens au sein du groupe de travail et de consultations organisées avec les mandants sur la base desquels le Conseil d'administration a décidé en mars 1998 que cette convention devrait être révisée.

d) Relation avec des instruments existants

219. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, oblige les employeurs à faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, recense les domaines suivants: «la manutention, le gerbage et l'entreposage des charges et des matériaux, à bras ou à l'aide de moyens mécaniques» (paragraphe 3 f)).

220. La convention (no 161) et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, comprennent des dispositions intéressant directement le transport de charges telles que celles concernant l'identification et l'évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et l'ergonomie (article 5 de la convention et paragraphe 8 de la recommandation).

e) Etat d'avancement des recherches
et travaux préparatoires

221. Des informations sur les législations nationales ont été réunies et publiées en 1988(115). Des informations plus récentes ont été rassemblées et une brève étude des problèmes actuels est en cours de préparation.

f) Perspectives

222. La première étape consisterait pour le Bureau à faire une analyse de la législation et de la pratique en rapport avec les solutions de rechange proposées sous b). A partir de cette base, on pourrait décider si une solution acceptable peut être trouvée ou s'il est nécessaire d'obtenir des avis et des recommandations d'une réunion tripartite d'experts convoquée à cet effet. Dans cette hypothèse, cette même réunion d'experts pourrait aussi fournir des avis sur la stratégie préventive à adopter concernant le transport de charges et le contenu de l'instrument ou des instruments à préparer.

223. Les dispositions concernant une telle réunion pourraient être introduites dans les Propositions de programme et de budget pour 2002-2003.

* * *

G. Sécurité sociale

18. Sécurité sociale - Problèmes et perspectives

a) Problématique

224. Pendant de nombreuses années, il n'y a eu aucun dialogue systématique sur les questions de sécurité sociale entre mandants de l'OIT alors que de nombreux pays ont lancé un processus de réforme de la sécurité sociale; l'OIT n'a pas été à l'avant-garde du débat. Le problème tient partiellement au fait que les gouvernements, employeurs et travailleurs ont des approches très différentes de la sécurité sociale, et il est maintenant temps de débattre systématiquement ces nombreuses divergences et de définir une approche commune à l'Organisation. Il est de ce fait très important d'avoir une idée précise des nouveaux défis et réalités auxquels est aujourd'hui confrontée la sécurité sociale.

225. La sécurité sociale est généralement l'expression de valeurs et d'institutions sociales, économiques et culturelles nationales mais elle est aussi de plus en plus fréquemment façonnée par la communauté internationale et le système économique mondial. L'évolution des valeurs a réduit l'importance de la famille élargie et renforcé le rôle des femmes dans l'emploi et la société. De plus, les partenaires sociaux ne sont plus les seuls groupes de la société impliqués dans les questions de sécurité sociale. Celle-ci a également été marquée par les changements du marché du travail, comme le chômage, la flexibilité du travail et la déstructuration de l'emploi. Enfin, l'amélioration de la coordination entre les politiques de croissance économique, de création d'emplois et de protection sociale est un vœu quasi universel.

b) Solution proposée

226. Compte tenu des profondes modifications touchant les programmes de sécurité sociale, le Bureau propose que la discussion générale de la Conférence de 2001 porte sur cinq questions clés.

Couverture et exclusion

227. Malgré de larges différences régionales en matière de couverture officielle de la sécurité sociale, l'un des grands problèmes mondiaux actuels tient au fait que plus de la moitié des travailleurs et des personnes à leur charge ne sont pas couverts par des systèmes de sécurité sociale. Même dans les pays où la croissance économique est élevée, les travailleurs (et plus particulièrement les femmes) sont de plus en plus nombreux à avoir un emploi moins sûr, comme par exemple les travailleurs indépendants, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à domicile. Souvent, nombre de ces travailleurs ne peuvent avoir accès au système de sécurité sociale existant (essentiellement pension vieillesse) en raison de toute une gamme de restrictions explicites et implicites en matière d'emploi, de taille de l'entreprise, de niveaux salariaux et de contrats d'emploi. De plus, l'expérience montre que, même si ces restrictions étaient levées, la plupart des travailleurs n'adhéreraient pas volontairement à ces systèmes du fait notamment que leur capacité de contribution est faible et qu'ils ont d'autres priorités en matière de sécurité sociale. En effet, les systèmes en place fournissent généralement une couverture vieillesse alors que les priorités de la plupart des travailleurs extérieurs au secteur formel sont la protection en cas de décès et d'invalidité, et les coûts de soins de santé.

228. Parmi les groupes les plus vulnérables qui ne font pas partie de la main-d'œuvre figurent les handicapés et les personnes âgées qui ne peuvent compter sur un soutien familial, qui n'ont pas accès à d'autres formes d'avantages sociaux et qui n'ont pas pu prendre de dispositions pour leur propre retraite. Il est nécessaire de mettre au point de nouvelles institutions et de nouvelles formes d'assistance sociale financées par l'Etat et des ressources extérieures afin de répondre aux besoins précis de ces groupes.

Egalité de traitement entre hommes et femmes(116)

229. Cette question a pris une importance particulière du fait des changements profonds qu'ont connus les modèles de structures familiales et de l'évolution du rôle des femmes sur le marché du travail. Les femmes occupent la plupart des emplois à temps partiel, à faible revenu, intermittents et précaires qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les régimes de sécurité sociale. Souvent, elles assument également la plus grosse part de responsabilité parentale et ont de ce fait moins de temps pour acquérir leurs droits à la sécurité sociale. En outre, dans la plupart des sociétés, l'âge de la retraite intervient plus tôt pour les femmes, ce qui fait qu'il leur est difficile de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de la totalité des prestations. Les hommes sont, eux aussi, confrontés à une inégalité de traitement puisque, dans la plupart des pays, les droits des survivants ne concernent que les veuves(117).

230. Un certain nombre de questions en rapport avec l'élaboration et la mise à jour de normes pourraient être débattues:

Coordination des politiques relatives au marché du travai
et à la sécurité sociale

231. Les politiques du marché du travail ont trois fonctions essentielles: élever les revenus du travail (essentiellement par le biais de la formation), améliorer le fonctionnement du marché du travail (essentiellement par l'entremise des services de l'emploi et la réglementation de la négociation collective); et protéger les travailleurs (essentiellement par le biais de l'action corrective ainsi que par la réglementation des conditions de travail et d'emploi de base). La sécurité sociale entre en jeu en cas de pauvreté et de chômage, lorsque des travailleurs quittent le marché du travail définitivement pour raison de vieillesse ou de handicap ou temporairement du fait de maladie et de maternité et lorsqu'ils doivent être protégés contre les aléas des dépenses médicales (assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles).

232. L'un des principaux objectifs des politiques du marché du travail et des politiques de sécurité sociale est donc d'améliorer les aspects humains du marché du travail. Un élément important du débat y relatif est de déterminer les conditions dans lesquelles politiques de croissance économique, amélioration du fonctionnement du marché du travail et protection sociale peuvent se renforcer. Ce débat a pris son origine dans les pays de l'OCDE, il s'est ensuite porté sur les pays en transition et concerne aujourd'hui également le processus d'élaboration des politiques des pays en développement. Une question importante est celle de la complémentarité entre les politiques du marché du travail et les politiques de protection sociale, comme l'assurance contre le chômage et l'assistance sociale. Un autre point capital est la nécessité d'élargir l'assurance contre le chômage, notamment dans les pays récemment touchés par la crise financière en Asie du Sud-Est.

Répercussions de la mondialisation

233. L'internationalisation du marché du travail a des conséquences importantes pour la sécurité sociale. Les fluctuations du contexte économique international peuvent être à l'origine de fortes chutes des revenus des travailleurs qui ne bénéficient souvent d'aucune protection sociale ou d'une protection insuffisante. Pour ceux qui sont couverts, d'importants problèmes de transfert des prestations se posent en cas de déplacement d'un pays à l'autre. Des solutions à ce problème sont actuellement introduites dans les pays faisant partie d'une union économique régionale comme l'Union européenne et le MERCOSUR mais la question devra être examinée au niveau mondial.

234. La mondialisation des marchés financiers a des répercussions importantes sur le rendement des investissements et les prestations de pension. Ainsi, les fonds de pension font des investissements importants sur le marché boursier et leurs rôles devraient s'accroître dans un avenir prévisible. En tant qu'actionnaires, ils exercent une influence considérable sur la direction des entreprises dont les décisions sont lourdes de conséquences pour l'économie, les travailleurs et l'environnement. D'autre part, de nombreux fonds de pension - notamment dans les pays en développement - doivent diversifier leurs investissements et ne plus se limiter au marché national des obligations d'Etat afin d'obtenir un rendement stable et intéressant pour leurs membres. Il faudrait ici débattre de directives (ou peut-être d'un code de conduite des fonds de pension) en matière d'investissements, de législation, de régime fiscal et de participation des partenaires sociaux.

Administration et privatisation

235. A l'exception de la majorité de ceux qui sont en place dans les pays développés, de nombreux systèmes de sécurité sociale ne fonctionnent pas très bien. Cette situation peut être due à des faiblesses soit au niveau de la planification et des politiques soit au niveau institutionnel soit enfin au niveau opérationnel mais le principal problème est que ces systèmes n'atteignent pas leurs objectifs fondamentaux. Il peut s'agir d'une absence de planification stratégique, d'un manque de clarté dans les rôles respectifs des différents fonctionnaires et établissements compétents, d'un manque de possibilités de participation à la gestion du système par les représentants des employeurs et des travailleurs qui sont les principaux partenaires, ou d'une incapacité à gérer des dossiers précis, de coûts de gestion excessifs et d'un taux d'évasion élevé. Ces faiblesses sapent la crédibilité et la viabilité des systèmes et sont à l'origine de revendications de réformes radicales comme par exemple en Amérique latine.

236. De ce fait, la privatisation a souvent été invoquée pour améliorer la rentabilité des administrations de sécurité sociale. Dans certains cas, le processus de privatisation a donné la possibilité de renforcer la participation des membres par le biais d'arrangements de négociation collective notamment. Dans d'autres cas, il a permis au système de sécurité sociale de donner le choix de la couverture avec des prestataires privés approuvés. Le débat posera la question de savoir si les institutions publiques peuvent être réformées de manière à associer les caractéristiques les plus intéressantes des systèmes publics et privés et si une privatisation partielle est envisageable. Si l'Etat reste responsable de la protection sociale de ses citoyens, la question essentielle est de savoir si l'Etat devrait fournir directement les prestations de sécurité sociale ou instaurer un cadre réglementaire dans lequel chacun, sa famille et son employeur pourra prendre les dispositions qui lui conviennent.

c) Origine de la proposition

237. Depuis 1995, le Bureau a organisé un nombre important de réunions sous-régionales ou régionales traitant de sécurité sociale ou y a participé. A chacune de ces occasions, la question de la couverture sociale de base ainsi que des principes directeurs de la sécurité sociale, et plus précisément de la position actualisée de l'OIT sur ces questions, a été soulevée. Ces forums régionaux regroupaient des pays d'Europe, d'Afrique francophone ou anglophone, d'Amérique latine et d'Asie. Dans de nombreux cas, il s'agissait de réunions tripartites où l'ensemble des partenaires sociaux estimaient important que l'OIT débatte de la question. La question a été proposée lors de la session de mars 1997 du Conseil d'administration(118) et appuyée par un gouvernement(119).

d) Relation avec des instruments existants

238. La discussion proposée pour la Conférence internationale du Travail de 2001 tiendrait avant tout compte des conclusions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La Conférence pourrait ensuite examiner quelques suggestions sur l'avenir possible de l'activité normative dans deux domaines clés: l'élargissement de la sécurité sociale de base et l'égalité de traitement entre hommes et femmes, vraisemblablement dans le contexte d'une révision des conventions. Enfin, elle pourrait souligner la pertinence et la faisabilité d'autres instruments juridiques, comme un code de conduite des investissements des fonds de pension.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

239. A la fin de 1999, le Département de la sécurité sociale aura achevé un projet de recherche sur les principes de sécurité sociale ainsi que le rapport sur le travail dans le monde 1999-2000 qui sera entièrement consacré à la sécurité sociale. Des projets de recherche sur les normes en matière de sécurité sociale, la protection des chômeurs et les investissements des fonds de pension figurent dans le programme et budget pour 2000-2001.

f) Perspectives

240. Lors des débats du Conseil d'administration sur le porte-feuille en novembre 1997, cette question a été appuyée par le groupe des employeurs et par cinq gouvernements(120).

241. Une proposition plus détaillée a été débattue lors de la session de mars 1998 du Conseil d'administration; elle a reçu l'appui des organisations d'employeurs et de cinq gouvernements(121).

242. Durant les consultations de 1998, 18 gouvernements(122) se sont déclarés en faveur de cette proposition et deux(123) contre. Dix des gouvernements(124) appuyant la proposition ont proposé une discussion générale sur ce thème(125). Six gouvernements(126) étaient favorables à une action normative. Deux gouvernements ont proposé une modification de l'approche de cette question, à savoir le gouvernement du Maroc qui a proposé de l'intituler, d'une part, «Participation des assurés et des employeurs à la gestion des institutions de sécurité sociale», et les organisations d'employeurs, d'autre part, qui ont suggéré «Modernisation de la sécurité sociale».

243. De plus, 19 gouvernements(127) étaient favorables à la proposition concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes alors qu'un gouvernement(128) préférait qu'aucune action ne soit prise. Onze(129) des gouvernements appuyant la proposition souhaitaient une discussion générale alors que cinq gouvernements(130) et les organisations de travailleurs proposaient une action normative. Deux gouvernements(131) proposaient que cette question soit examinée en même temps que celle sur les normes de sécurité sociale de base.

* * *

H. Emploi des femmes

19. Emploi des femmes

a) Problématique

244. L'augmentation considérable des femmes dans la population active rémunérée constitue l'un des phénomènes marquants du XXe siècle. Depuis les années quatre-vingt, et dans le monde entier, les femmes constituent l'essentiel des nouveaux venus sur le marché du travail, tandis que, parallèlement, le taux d'activité économique des hommes n'a cessé de baisser. A l'heure de la mondialisation, des avancées révolutionnaires réalisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des économies modernes de service, les femmes semblent être les gagnantes de cette nouvelle donne, au détriment des hommes. Loin de s'en tenir à cette apparence, il importe d'évaluer les progrès réalisés en matière d'égalité des chances, en posant plusieurs questions fondamentales:

245. Ces questions pourraient également être posées en termes simples comme: les augmentations quantitatives enregistrées dans l'emploi des femmes ont-elles été compensées par une amélioration qualitative des conditions de travail? Il ne fait aucun doute que les femmes ont fait du chemin, mais comment se fait-il que certains obstacles d'antan à l'égalité restent infranchissables et que d'autres soient apparus? Un très grand nombre de femmes occupent des emplois dits «atypiques»: travail à temps partiel, travail temporaire, travail occasionnel, heures de travail inhabituelles ou irrégulières, travail en sous-traitance ou rémunéré aux pièces. Ces emplois sont mal rémunérés, offrent peu de sécurité et sont souvent dangereux. Ce sont essentiellement des emplois sans avenir qui offrent peu de possibilité d'amélioration des qualifications et aucune perspective de carrière. Il existe également de nouveaux groupes de plus en plus vulnérables: les femmes chefs de famille, les femmes migrantes, les femmes autochtones et celles qui sont extrêmement pauvres ne constituent que quelques exemples des groupes de femmes qui ne semblent pas capables d'échapper, de manière déterminante et durable, à la discrimination et à la marginalisation. En période de chômage élevé ou en progression, les femmes sont les premières et les plus gravement touchées. Même celles qui ont «percé» dans la catégorie des professions libérales, scientifiques et de direction continuent de lutter pour se faire une place parmi les hommes qui ne manquent pas de serrer les rangs.

246. Quelle que soit leur situation professionnelle, les femmes assument encore l'essentiel des responsabilités familiales. Un nombre croissant d'entreprises appliquent désormais des politiques favorables à la famille. Il reste toutefois à convaincre les employeurs, notamment ceux des petites entreprises, que ces politiques qui consistent à embaucher des femmes plutôt que des hommes ne constituent pas un coût, et à encourager non seulement les femmes mais aussi les hommes à tirer parti de ces politiques sans craindre que cette attitude soit interprétée comme un manque d'engagement vis-à-vis de leur travail ou qu'elle serve à justifier une absence de promotion. Comme il est de plus en plus fréquent que, dans un couple, l'homme et la femme travaillent, il est également essentiel que l'homme assume une part plus équitable des tâches domestiques.

247. La plupart des pays disposent désormais d'un train de mesures législatives et administratives et de programmes visant à éliminer toute discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Les autorités compétentes sont parties du principe que le gouvernement était un employeur important et un employeur modèle, que les relations entre l'employeur et le salarié devaient être claires, que les travailleuses devaient être représentées par les syndicats et que les négociations collectives devaient protéger et améliorer leurs droits. Le problème est que ces postulats sont de plus en plus inexacts, étant donné que l'emploi des femmes (et de certains hommes) a énormément changé en termes d'organisation du travail, de temps de travail et de vie au travail, de contrats, d'exigences en matière de connaissances et de dispositions en matière de formation et de sécurité sociale, etc.

248. Les progrès dans le sens de l'égalité de chances et de traitement sont loin d'être continus ou soutenus. Certes, en période de croissance économique et de prospérité, on fait plus que formuler des vœux pieux en ce qui concerne l'égalité, et des ressources sont affectées à sa promotion. Toutefois, en période de transition, de récession ou de marasme, les efforts visant à promouvoir l'égalité sont moindres, et les mesures permettant aux femmes de mieux équilibrer leur travail et leurs responsabilités familiales sont souvent les premières abandonnées. De plus, en période économique troublée, les femmes sont moins enclines à demander réparation pour discrimination de crainte de représailles qui pourraient se solder par la perte de leur emploi. Comme ce droit humain le plus fondamental n'est reconnu que de manière cyclique, l'instauration de l'égalité des sexes progresse lentement et irrégulièrement, et l'on assiste parfois même à une annulation pure et simple des avancées réalisées jusqu'ici. Face à la menace d'une crise financière mondiale ou d'une dépression imminente, on ne peut que se demander si les femmes vont être les grands perdants.

b) Solution proposée

249. Pour s'attaquer aux questions délicates évoquées ci-dessus, il est proposé que le sujet de l'emploi des femmes figure dans le portefeuille, en vue d'une discussion générale. Une discussion générale donnerait aux partenaires sociaux l'occasion d'identifier, de manière pertinente et opportune, les domaines spécifiques dans lesquels l'OIT pourrait jouer un rôle clé pour mettre fin à la discrimination entre les sexes dans l'emploi et la profession. Cette discussion pourrait aussi s'inscrire utilement dans le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

250. La discussion générale pourrait aborder la manière dont la mondialisation a modifié les marchés du travail et la nature des emplois, et la façon dont elle a touché spécifiquement les hommes et les femmes, que ce soit dans le monde du travail ou dans leurs relations sociales et leurs responsabilités familiales. Elle pourrait aussi permettre d'identifier dans quel domaine il importe de procéder à des recherches approfondies pour déterminer plus précisément, par exemple, combien d'emplois et quels types d'emplois il faut créer ou supprimer, pourquoi certains emplois restent résolument «féminins» ou «masculins», quels groupes de femmes (et d'hommes) sont les plus vulnérables au chômage, à la marginalisation et à l'exploitation, et pourquoi il semble difficile d'obtenir l'égalité des sexes. L'expérience des partenaires sociaux sera très précieuse lorsqu'il s'agira d'étudier l'efficacité des dispositions actuelles en matière de promotion de l'égalité des sexes et de déterminer comment l'OIT peut se montrer plus présente sur la scène mondiale et plus influençable sur le plan national, en sa qualité d'organisation qui accorde une attention toute particulière à l'élimination de la discrimination entre les sexes.

c) Origine de la proposition

251. Une proposition visant à examiner «l'égalité et l'emploi des femmes dans le contexte de la mondialisation et du changement structurel», qui avait déjà été proposée pour une discussion générale à la Conférence internationale du Travail de 1996, a été soutenue par trois gouvernements(132). Elle a été proposée à nouveau pour une discussion générale à la session de la Conférence de 1998 et, bien qu'elle n'ait pas été retenue, le groupe des travailleurs lui a apporté son appui.

d) Relation avec les instruments existants

252. Cette proposition sur l'emploi des femmes va parfaitement dans le sens de plusieurs normes internationales du travail existantes. Les plus significatives sont la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951: ces conventions constituent la base du droit fondamental des travailleurs à voir disparaître la discrimination, tel qu'il figure dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et son suivi. D'autres conventions importantes sont la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994.

253. Par ailleurs, la question de l'emploi des femmes est d'une pertinence toute particulière eu égard à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence en juin 1998.

e) Etat d'avancement des recherches
et travaux préparatoires

254. La promotion de l'égalité des sexes dans l'emploi et la profession a toujours été une activité majeure de l'OIT. C'est pourquoi il existe déjà un grand nombre de documents de base à ce sujet, à savoir: i) des recherches approfondies sur des sujets spécifiques relatifs à l'emploi des femmes (par exemple, des publications récentes sur l'égalité des sexes dans l'emploi, sur la promotion des femmes aux postes de direction, sur les groupes vulnérables tels que les femmes migrantes et celles qui s'adonnent au commerce du sexe, etc.); ii) des données détaillées ventilées par sexe sur les indicateurs clés du marché du travail (le projet KILM) aux niveaux mondial, régional et national; et iii) des informations tirées du grand nombre d'activités de coopération technique qui portent sur les diverses dimensions de l'égalité des sexes.

255. Le Programme international de l'OIT pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes va également permettre d'évaluer les résultats obtenus à la suite de la mise en application des plans d'action nationaux visant à mettre en place des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes. Le programme mondial est en train de préparer plusieurs manuels au sujet «des bonnes pratiques» à suivre pour promouvoir des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes. Il porte sur: l'égalité de rémunération, la discrimination, la protection des groupes vulnérables, le harcèlement sexuel, les politiques favorables à la famille, etc. et sur les méthodes qui marchent selon les contextes nationaux, celles qui ne marchent pas et sur les raisons. Ces manuels sont préparés à partir du collationnement et de l'évaluation systématiques des politiques et programmes des partenaires sociaux des différents pays, des rapports d'exécution et d'évaluation des activités de coopération technique, de l'examen d'informations issues d'autres organisations internationales et d'ONG, etc.

256. Le Bureau est donc très bien placé pour fournir la documentation nécessaire à une discussion générale sur le sujet proposé.

f) Perspectives

257. Cette proposition a reçu le soutien de quatre des membres du Conseil d'administration(133) à sa session de novembre 1997, lorsqu'il a examiné le portefeuille des propositions devant figurer à l'ordre du jour de la Conférence en 1999. En outre, le groupe des travailleurs a souligné le bien-fondé de cette proposition.

258. Lors des consultations qui se sont déroulées en 1998, 22 gouvernements ont formulé des commentaires au sujet de cette proposition, dont 18(134) lui étaient favorables. Un gouvernement(135) a suggéré de repousser l'action proposée, et deux autres(136) ont estimé qu'elle devait être mieux ciblée. Un gouvernement s'est opposé à cette proposition(137). Parmi ceux qui s'y sont montrés favorables, neuf gouvernements(138) ont préconisé la tenue d'une discussion générale à ce sujet, tandis que six(139) se sont prononcés en faveur d'une action normative. Le gouvernement canadien a suggéré que cette proposition entre dans le cadre du Programme international de l'OIT pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes.

259. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, pendant son examen des conventions nos 4, 41 et 89, le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a recommandé à la commission d'experts d'entreprendre une enquête générale sur le travail de nuit des femmes, en s'appuyant sur les rapports fournis par les Etats Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution. Cette enquête générale permettra de déterminer si ces conventions méritent une révision. Le Conseil d'administration n'a pas encore décidé quand cette enquête générale devra débuter.

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I. Emploi des enfants et des adolescents

20. Travail de nuit des enfants et des adolescents
- Révision des conventions n
os 6, 79 et 90

a) Problématique

260. Le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a discuté de l'adoption possible de nouveaux instruments sur le travail de nuit des jeunes qui devraient remplacer tous les instruments existants par un instrument global. Cette procédure correspondrait aux mesures prises en ce qui concerne l'âge minimum. Tout cela a été mis en évidence au sein du groupe de travail pendant l'examen de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, et de la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, en mars 1996 et mars 1997.

b) Solution proposée

261. A la suite des travaux réalisés par le groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé, en mars 1996, que des mesures appropriées seraient prises pour réviser les dispositions de la convention no 79 et «éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes». Ultérieurement, à savoir en mars 1997, le Conseil d'administration a décidé d'envisager la révision des conventions sur le travail de nuit des jeunes, en particulier la convention no 90, en incluant la convention no 6 dans son examen. Cette révision pourrait aboutir à l'adoption d'un nouvel instrument récapitulatif ou d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui traiterait des conditions du travail de nuit des enfants et des jeunes.

c) Origine de la proposition

262. C'est en mars 1996 que le Conseil d'administration a pris la décision de réviser la convention no 79, et en mars 1997 qu'il a décidé de réviser les conventions nos 6 et 90, s'appuyant dans chaque cas sur les travaux du groupe de travail.

d) Relation avec des instruments existants

263. En 1990, l'OIT a adopté la convention no 171 sur le travail de nuit. Cette convention ne comporte toutefois aucune disposition visant spécifiquement les adolescents. L'OIT envisage actuellement l'adoption de nouvelles normes sur les pires formes de travail des enfants. Cette seconde discussion aura lieu pendant la Conférence en 1999. Les normes en discussion auront des répercussions sur la question du travail de nuit des enfants qui devront être examinées plus avant une fois les nouvelles normes adoptées.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

264. Il n'y pas eu à ce jour de travaux préparatoires sur ce sujet.

f) Perspectives

265. Si le Conseil d'administration devait décider de donner la priorité à cette question, il devrait prier le Bureau d'entreprendre les recherches et travaux préparatoires nécessaires pour permettre au Conseil d'administration d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une session future de la Conférence internationale du Travail.

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J. Autres propositions

266. Comme indiqué dans l'introduction, cette rubrique comporte toute une série de propositions ou d'idées moins détaillées qui, dans la plupart des cas, ont été avancées par les mandants lors des consultations et au sujet desquelles le Bureau n'a pas encore entrepris de recherche spécifique.

21. Emploi dans le secteur public

267. Un gouvernement(140) a suggéré au cours des consultations de 1997 que le Conseil d'administration examine la question «Sécurité de l'emploi dans le secteur public» en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence.

268. Au cours de la discussion menée en novembre 1997 par le Conseil d'administration au sujet du portefeuille, un membre gouvernemental(141) a suggéré que cette question soit examinée conjointement avec les autres questions du portefeuille relatives à l'emploi.

269. Cette proposition a reçu l'appui de 15 gouvernements(142), et un gouvernement(143) a estimé qu'elle ne devait pas faire l'objet d'un examen spécifique. Parmi ceux qui ont soutenu la proposition, six gouvernements(144) ont déclaré préférer une discussion générale sur ce sujet, tandis que huit autres(145) se sont déclarés favorables à une action normative.

270. Les organisations d'employeurs ont proposé de modifier l'idée maîtresse de cette proposition, modification qui se traduirait par un titre différent: «Modernisation du secteur public». Un gouvernement(146) a fait observer qu'avant d'examiner si cette question méritait d'être proposée pour la discussion générale il convenait d'évaluer les résultats de la Réunion paritaire de l'OIT sur la mise en valeur des ressources humaines dans la fonction publique dans le cadre de l'ajustement structurel et de la transition, qui doit se tenir en décembre 1998.

22. Privatisation des entreprises

271. Cette question a été proposée par deux gouvernements(147) lors des consultations de 1997. Au cours de la discussion menée en novembre 1997 par le Conseil d'administration au sujet du portefeuille, un membre gouvernemental(148) a suggéré qu'elle soit examinée conjointement avec les autres questions du portefeuille relatif à l'emploi.

272. La proposition a été reprise par 22 gouvernements(149) et par une organisation d'employeurs lors des consultations de 1998. Un gouvernement(150) s'y est opposé. Les organisations d'employeurs ont proposé de la retirer du portefeuille. Huit gouvernements(151) et une organisation d'employeurs se sont déclarés favorables à une discussion générale sur ce sujet tandis que neuf gouvernements(152) ont exprimé leur préférence pour une action normative.

273. Les organisations d'employeurs ont proposé de modifier l'idée maîtresse de cette proposition qui s'intitulerait désormais «Effets de la privatisation sur l'emploi».

23. Zones franches d'exportation

274. Lors des consultations de 1997, les organisations de travailleurs se sont prononcées pour une discussion générale de ce sujet.

275. Il convient de rappeler qu'une Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d'exportation s'est tenue à Genève du 28 septembre au 2 octobre 1998(153). Cette proposition pourrait être examinée à la lumière des résultats de cette réunion.

24. Secteur non structuré

276. Cette question a été proposée lors des consultations de 1997 et elle a reçu l'appui de trois gouvernements(154). Les organisations de travailleurs ont demandé que l'élargissement de la protection sociale au secteur non structuré soit examiné.

277. Il convient de rappeler que ce sujet, choisi comme thème du rapport du Directeur général(155) à la Conférence en 1991, a fait l'objet d'une discussion à la Conférence.

278. Un gouvernement(156) a repris cette proposition lors des consultations de 1998. Un autre(157) a proposé que l'on se penche tout particulièrement sur les questions de sécurité et de santé au travail dans le secteur non structuré. En outre, les organisations d'employeurs ont soutenu la proposition et ont fait observer que le secteur non structuré reste un domaine largement inexploré, alors qu'il crée un nombre considérable d'emplois et qu'il contribue à la richesse nationale.

25. Entreprises multinationales et questions sociales

279. Dans les années soixante, l'arrivée des entreprises multinationales sur la scène économique mondiale ainsi que le pouvoir et l'influence qu'elles exerçaient ont suscité des craintes auprès notamment des gouvernements des régions en développement ainsi que du mouvement syndical international.

280. A la suite du vaste débat qui en est résulté au sujet des ramifications sociales, économiques et politiques des activités des entreprises multinationales, des mandants ont réclamé la rédaction d'instruments visant à réglementer la conduite de ces entreprises. L'OIT s'est penchée sur les aspects sociaux et intéressant le travail de cette question en adoptant, en 1977, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, tandis que d'autres instances pertinentes traitaient des autres aspects.

281. Depuis, les investissements étrangers directs des entreprises multinationales ont «alimenté» la mondialisation, et ces entreprises ont joué un rôle de plus en plus important dans les économies de nombreux pays, à tel point qu'elles ont été surnommées «la centrale électrique du système économique mondial». Elles sont sources de capitaux, d'emplois, de savoir-faire, de mise en valeur des ressources humaines, de technologies, et ont de nombreux effets d'entraînement sur un marché mondial en pleine expansion. Les entreprises multinationales ont une incidence sur chaque aspect de l'industrie, des échanges commerciaux, des services, du commerce et du secteur manufacturier. Pas moins de quelque 190 millions de personnes dépendent d'elles pour leur emploi direct ou indirect.

282. La mondialisation elle-même a permis de mettre en lumière l'influence et le pouvoir croissants des principaux acteurs de ce processus, à savoir les entreprises multinationales. Celles-ci sont désormais un agent économique et social extrêmement puissant et redoutable, et il ne fait aucun doute que leurs activités ont de sérieuses incidences sociales, culturelles, économiques et politiques.

283. Il convient de rappeler que la Conférence avait, lors de sa 69e session (1983), discuté des «aspects sociaux de l'industrialisation», question qui, d'une certaine manière, est liée aux activités des entreprises multinationales. Cependant, compte tenu des bouleversements qu'a connus l'économie mondiale et de la préoccupation croissante que continuent de susciter les conséquences d'une mondialisation trop rapide sur les priorités et les avancées sociales, il semblerait utile que le Conseil d'administration examine la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour de la CIT, pour discussion générale, une question intitulée «Les entreprises multinationales, la mondialisation et les questions sociales».

284. Proposée dans le cadre des consultations de 1997 par plusieurs organisations de travailleurs, une discussion générale sur un sujet intitulé «Les entreprises multinationales et la politique sociale» a reçu un très net soutien de la part d'un gouvernement(158) lors des consultations de 1998. Une organisation de travailleurs s'est prononcée en faveur d'une action normative.

285. Il convient également de rappeler dans ce contexte que, à la suite de la Réunion tripartite sur les répercussions sur les ressources humaines des changements structurels et réglementaires et de la mondialisation dans les services des postes et télécommunications(159), une résolution a été adoptée qui invitait le Conseil d'administration à «demander au Directeur général d'examiner la possibilité d'inscrire les questions liées au travail dans les entreprises multinationales à l'ordre du jour de l'une des prochaines sessions de la Conférence internationale du Travail»(160).

26. Effets sociaux de la mondialisation

286. Plusieurs gouvernements ont repris ce thème au cours des consultations de 1997. Divers axes spécifiques ont été suggérés(161).

287. Au cours des consultations de 1998, ce thème a été repris par 25 gouvernements(162). Tous, à l'exception d'un seul(163), se sont prononcés en faveur d'une discussion générale. Les organisations de travailleurs se sont aussi déclarées favorables à une discussion générale.

288. Plusieurs gouvernements ont proposé des titres modifiés ou précisé un axe pour la discussion: défis sociaux de la mondialisation, rôle de l'OIT, action menée et résultats(164); les trois thèmes: «Entreprises multinationales et politique sociale», «Effets sociaux de la mondialisation» et «Restructuration industrielle» devraient être abordés conjointement(165); il a été proposé de traiter aussi la question des effets de la mondialisation sur la législation sociale(166) ou sur les normes internationales du travail(167).

27. Rôle de l'administration du travail dans la promotion
des principes et droits fondamentaux au travail
et dans l'application des conventions fondamentales de l'OIT

289. La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence en juin 1998, encourage les Etats Membres à promouvoir les principes et droits que consacrent les sept conventions fondamentales(168). Dans son annexe, cette Déclaration décrit le suivi qui devra permettre à l'OIT de faciliter cette promotion. La question qui se pose est celle du rôle que l'administration du travail peut jouer à cet égard au niveau national. Y-a-t-il lieu de renforcer son rôle dans l'application effective des conventions fondamentales de l'OIT qui ont été ratifiées?

290. Le rôle de l'administration du travail dans la promotion des droits et principes consacrés par la Déclaration de l'OIT et dans le contrôle de l'application de la législation nationale donnant effet aux normes fondamentales du travail pourrait faire l'objet d'une discussion générale à une session prochaine de la Conférence. Cette proposition, et notamment celle d'élaborer un rapport de conférence servant de base à la discussion, associerait différents services du Bureau et la quasi-totalité des équipes consultatives multidisciplinaires. Il faudrait commencer par analyser le rôle des systèmes d'administration du travail dans les questions de fond soulevées par la Déclaration et les sept conventions fondamentales en se demandant ce qui peut être fait pour renforcer la capacité des Etats Membres dans ce domaine, de manière que les administrations du travail puissent jouer un rôle efficace dans la promotion et l'application de la législation pertinente, en relation permanente avec les partenaires sociaux.

291. Dans le document du Bureau préparé pour la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, la contribution relative à l'administration du travail s'intitulait: «Rôle de l'inspection du travail dans l'application des conventions sur les droits fondamentaux de l'homme au travail». Deux gouvernements(169) et le groupe des travailleurs ont fait part de leur intérêt pour ce thème lors de la discussion de cette proposition.

292. Au cours des consultations menées cette année, 22 gouvernements se sont référés à cette proposition. Dix-neuf(170) se sont déclarés favorables à ce thème, deux (171) s'y sont déclarés opposés, et un(172) a souhaité qu'on lui accorde un moindre degré de priorité. Parmi les gouvernements favorables à ce thème, 12(173) ont indiqué leur préférence pour une discussion générale, et six(174) pour une action normative. Trois(175) ont ajouté que cette proposition devrait être examinée dans le contexte de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

28. Relations de travail transnationales

293. Cette question a été abordée dans le document sur le portefeuille de propositions d'actions normatives présenté au Conseil d'administration en mars 1997.

294. Lors des consultations de 1998, 18 gouvernements ont repris ce thème. Dix-sept d'entre eux(176) l'ont appuyé, tandis que les organisations d'employeurs ont proposé de le retirer du portefeuille. Un gouvernement(177) l'a jugé «trop vaste, trop multiforme et ....... trop nouveau ........» et a souligné qu'il faudrait en préciser la teneur. Deux gouvernements(178)ont considéré que cette proposition ne pouvait être évaluée ou que sa signification et son objectif n'étaient pas clairs.

295. Comme cela a été suggéré en 1997, le Conseil d'administration pourrait proposer que le Bureau précise ce thème, qui couvre à la fois les conflits de lois liés au mouvement transfrontalier des travailleurs, aux contrats d'emploi transfrontaliers, et les tentatives d'extension extraterritoriale du droit du travail dans certains cas.

29. Prévention des troubles psychosomatiques et du stress mental

296. Ce thème a été proposé pour l'élaboration d'une nouvelle norme en 1987 par le Groupe de travail sur les normes internationales du travail(179) et figure dans le programme et budget pour 1996-97 parmi les travaux en cours pour une éventuelle action normative. Lors des consultations de 1997, les organisations de travailleurs ont souhaité que cette proposition soit maintenue dans le portefeuille.

297. A la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, lors de la discussion sur le portefeuille, cette proposition a été appuyée par un gouvernement(180).

298. Au cours des consultations de 1998, un gouvernement(181) a suggéré que l'on considère une question intitulée «Stress au travail et bien-être des travailleurs».

30. Consommation abusive d'alcool et de drogues sur le lieu de travail

299. Lors des consultations de 1998, un gouvernement(182) a proposé d'inclure dans le portefeuille une question sur ce thème.

300. On se rappellera qu'une réunion d'experts a eu lieu à Genève en 1995 et qu'elle a notamment examiné un projet de recueil de directives pratiques sur la prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail. En mars 1995, le Conseil d'administration a adopté le Recueil de directives pratiques(183). Les experts présents à la réunion n'étaient pas unanimes quant à la nécessité que le BIT pousse plus loin son action dans ce domaine. Le Conseil d'administration est invité à décider s'il y a lieu d'inclure cette question dans le portefeuille.

31. Conditions d'emploi et de travail des travailleurs âgés

301. Lors de la discussion sur le portefeuille qui s'est tenue à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, le gouvernement finlandais a noté qu'à partir d'un certain âge les travailleurs sont de plus en plus touchés par le chômage. Or ce groupe de travailleurs, généralement d'un niveau d'instruction inférieur, a du mal à maîtriser les outils et les méthodes de travail de la société de l'information. Par ailleurs, leur part dans la population active augmente de façon préoccupante dans beaucoup de pays. C'est pourquoi il a été proposé d'inclure dans le portefeuille en vue d'une éventuelle discussion générale la question «Conditions d'emploi et de travail des travailleurs âgés».

32. Emploi des travailleurs migrants

302. Un document présentant le rapport de la Réunion d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui s'est tenue en avril 1997, a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997). Ce document comprend une proposition faite par les experts d'avoir sur l'emploi des migrants une discussion générale qui aborderait les questions ayant trait aux droits fondamentaux de l'homme au travail. Il faut aussi rappeler que, lorsqu'il a examiné les conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants, le Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail a recommandé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations entreprenne une étude d'ensemble à ce sujet, sur la base des rapports fournis par les Etats Membres conformément à l'article 19 de la Constitution. Cette étude d'ensemble, que la commission devrait terminer d'ici décembre 1998, permettra de procéder à une évaluation du besoin de révision de ces conventions. On pourrait alors envisager d'inclure la question dans le portefeuille.

33. Marins et pêcheurs

303. Il faut garder présent à l'esprit que le Groupe de travail sur la politique de révision des normes examinera, à la présente session du Conseil d'administration, la nécessité de réviser les conventions et recommandations relatives aux marins et aux pêcheurs.

34. Amélioration de la collaboration et de la coordination
entre les institutions et les organes des Nations Unies
dans le domaine de la vie professionnelle

304. C'est le gouvernement de la Finlande qui a soumis cette proposition lors des consultations de 1997.

305. Lors des consultations de 1998, cette proposition a été appuyée par 11 gouvernements(184). Les organisations de travailleurs se sont déclarées favorables à une discussion générale sur cette question. Deux gouvernements(185) ont suggéré de l'examiner en rapport avec les réformes administratives au sein du système des Nations Unies. Trois gouvernements(186) n'étaient pas entièrement convaincus de l'intérêt et de la pertinence de ce thème.

35. Autres suggestions

306. Lors des consultations de 1998, des mandants ont proposé un certain nombre d'autres thèmes à considérer, parmi lesquels:

307. Enfin, les organisations d'employeurs ont proposé de réviser la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973. Le Conseil d'administration est invité à indiquer s'il juge bon que le Bureau donne suite à ces suggestions.

* * *

Remarques finales

308. Le Conseil d'administration, à sa 274e session (mars 1999), sera invité à examiner de manière plus approfondie quelques propositions qui ont atteint un stade de préparation suffisant pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2001. A titre d'information, on notera que les propositions suivantes en sont à un stade raisonnablement avancé de préparation:

  1. nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi et la profession;
  2. investissement et emploi;
  3. promotion des coopératives;
  4. contribution de l'OIT aux opérations de restauration de la paix;
  5. nouvelles formes de règlement des conflits du travail;
  6. enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  7. utilisation des substances dangereuses - révision des conventions nos 13 et 136;
  8. sécurité sociale - problèmes et perspectives;
  9. emploi des femmes.

309. En outre, on rappellera que des opinions divergentes ont été exprimées à propos de la question de la prévention du harcèlement sexuel au travail, soit en faveur d'une action normative à court terme, soit en faveur d'autres solutions. Le Conseil d'administration est invité à définir des orientations sur cette question, et si possible à indiquer le degré de priorité que le Bureau devrait lui accorder en vue d'une éventuelle action normative.

310. Les propositions répertoriées aux alinéas a), c) et f) ci-dessus ont été formulées en vue de l'adoption de nouvelles normes. La proposition mentionnée à l'alinéa g) implique la révision de normes existantes. Les propositions répertoriées aux alinéas b), e), h) et i) ont été envisagées en vue d'une discussion générale. A l'égard de la proposition mentionnée à l'alinéa d), le Conseil d'administration est invité à préciser s'il envisage l'examen de cette question en vue d'une discussion générale seule, ou s'il souhaite éventuellement prévoir une discussion générale préliminaire à une action normative, qui pourrait revêtir la forme d'une nouvelle recommandation.

311. En outre, le Conseil d'administration est invité à indiquer les propositions sur lesquelles le Bureau devrait en priorité mener des travaux de recherche et des consultations en vue de faire progresser la préparation de ces questions, en tenant compte des conditions de ressources et des délais nécessaires à leur avancement.

312. Aux fins de l'établissement de l'ordre du jour de la 89e session (2001) de la Conférence, ainsi que du développement du portefeuille, le Conseil d'administration est invité à:

  1. examiner le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;
  2. indiquer les propositions pour lesquelles il souhaite accélérer le rythme d'avancement des travaux de recherche et des consultations;
  3. sélectionner les propositions qui feront l'objet d'un examen plus approfondi à sa session de mars 1999, lors de laquelle il devra arrêter l'ordre du jour définitif de la 89e session (2001) de la Conférence internationale du Travail.

Genève, le 6 octobre 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 312.


1. Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Cuba, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Finlande, Ghana, Grèce, Japon, République démocratique populaire lao, Lettonie, Liban, Lituanie, Maroc, Maurice, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan, République tchèque, Tunisie, Turquie, Zimbabwe. Bien qu'on ait retardé la publication du présent document pour pouvoir y inclure un aussi grand nombre de réponses que possible, on n'a pu tenir compte de celles qui avaient été reçues après le 14 septembre.

2. Etude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, rapport III (4B), Conférence internationale du Travail, 83e session, 1996. Voir particulièrement le chapitre 3: Emergence d'autres critères.

3. En particulier les instruments suivants: Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous deux adoptés en 1966; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979.

4. Etude spéciale, op. cit., paragr. 243.

5. Conformément à la décision du Conseil d'administration résultant de l'examen de la proposition de portefeuille, les conventions de l'OIT relatives aux travailleurs migrants feront l'objet de l'étude d'ensemble que présentera la commission d'experts à sa session de novembre-décembre 1998 en vertu de l'article 19 de la Constitution.

6. Document GB.270, nov. 1997.

7. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Australie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Japon, Lituanie, Maroc, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

8. Allemagne.

9. Liban.

10. Algérie, Antigua-et-Barbuda, Canada, Colombie, El Salvador, Emirats arabes unis, Lituanie, Maroc, Panama, Portugal, Royaume-Uni.

11. Afrique du Sud, Australie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chine, Japon, Maroc.

12. Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de sa session de mars 1997. Voir document GB.268/2, paragr. 104-123.

13. Allemagne, Brésil, Chine, République de Corée, Croatie, Guinée, Hongrie, Italie, Japon.

14. Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, République de Corée, Egypte, France, Guinée, Hongrie, Italie, Japon, Swaziland, Turquie.

15. Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahreïn, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Japon, Liban, Lituanie, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Tunisie.

16. Danemark, Suisse.

17. Autriche, Bulgarie.

18. Afrique du Sud, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Japon, Liban, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Tunisie.

19. Algérie, Antigua-et-Barbuda, Autriche, Botswana, Emirats arabes unis, Lituanie.

20. Autriche, Cuba, Etats-Unis, Guinée.

21. Voir à ce sujet document GB.271/4/1, paragr. 251-256.

22. Voir à ce sujet le rapport à la 72e session de la Conférence internationale du Travail (1986) et la résolution concernant les jeunes qui a été adoptée à cette occasion (Conférence internationale du Travail, 72e session, 1986, rapport V et Compte rendu des travaux, pp. 37/ 23-32). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté en 1996, à sa 83e session, les Conclusions concernant la poursuite du plein emploi dans une économie mondialisée: responsabilité des gouvernements, des employeurs et des syndicats. Ces conclusions affirment notamment que les pays devraient concevoir et mettre en œuvre des mesures spéciales visant à améliorer l'employabilité des groupes vulnérables comme les jeunes travailleurs.

23. Résolution concernant l'emploi des jeunes, Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, Compte rendu provisoire no 14, pp. 14/47-49.

24. Allemagne, Autriche, Brésil, France, Guinée, Hongrie, Italie, Japon, Royaume-Uni, Swaziland, Turquie.

25. Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahreïn, Botswana, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Emirats arabes unis, Japon, Liban, Lituanie, Maroc, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque.

26. Japon, Liban.

27. Antigua-et-Barbuda, Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Japon, Liban, Maroc, Nouvelle-Zélande, Portugal.

28. Algérie, Botswana, Colombie, Cuba, Emirats arabes unis, Lituanie, Myanmar, Panama, Pérou, Royaume-Uni, République tchèque.

29. Document GB.273/ESP/7.

30. Site Internet: http://www.un.org/events/youth98. On peut consulter la déclaration au site suivant: http://www.org/events/youth98/docs/declarat.htm.

31. Conférence mondiale des ministres de la Jeunesse, Lisbonne, 8-12 août 1998, document des Nations Unies WCMRY/1998/L-10.

32. Brésil, Finlande, Guinée, Suède.

33. Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Finlande.

34. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Brésil, Chine, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Tunisie.

35. Canada, Pays-Bas.

36. Colombie, Japon.

37. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Brésil, Cuba, Emirats arabes unis, Lituanie, Panama, Portugal, Royaume-Uni.

38. Botswana, Canada, Chine, El Salvador, Liban, Tunisie.

39. Afrique du Sud, Angola, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, El Salvador, Ethiopie, Guatemala, Liban, Libéria, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, Sierra Leone, Zimbabwe.

40. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Canada, Colombie, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suisse, Tunisie.

41. Suisse.

42. Canada.

43. Pays-Bas.

44. Emirats arabes unis.

45. Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Autriche, Bahreïn, Botswana, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Emirats arabes unis, Lettonie, Liban, Lituanie, Panama, Pérou, Portugal, Fédération de Russie, Royaume-Uni, République tchèque.

46. Pays-Bas.

47. Allemagne.

48. Japon.

49. Afrique du Sud, Albanie, Botswana, Canada, Lettonie, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque.

50. Afrique du Sud, Portugal.

51. Antigua-et-Barbuda, Autriche, Chine, Chypre, Colombie, Liban, Lituanie, Panama.

52. Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Brésil, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Panama, Pays-bas, Portugal, Royaume-Uni.

53. Albanie, Belgique, Japon, Liban, Portugal, Royaume-Uni.

54. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Chine, Colombie, Cuba, Lettonie, Lituanie, Panama.

55. Allemagne, Canada.

56. Document GB.273/LILS/7.

57. Argentine, Autriche, Canada, France, Italie.

58. Argentine.

59. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Botswana, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Emirats arabes unis, Liban, Portugal, Royaume-Uni.

60. Allemagne, Pays-Bas.

61. Japon.

62. Australie, Autriche, Botswana, Colombie, Portugal, Royaume-Uni.

63. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Canada, Chine, Chypre, Cuba, Emirats arabes unis, Liban. Une organisation belge d'employeurs n'était cependant pas favorable à une action normative dans ce domaine.

64. Document STC/HMS//1/1992/13, Note sur les travaux, paragr. 17 et 18.

65. Allemagne, Canada, Maurice.

66. Allemagne.

67. Algérie, Allemagne, Australie, Chine, Liban.

68. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Canada, El Salvador, Emirats arabes unis, Lituanie, Maroc, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque.

69. Japon, Pays-Bas.

70. Colombie.

71. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Australie, Botswana, Colombie, Cuba, Emirats arabes unis, Liban, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque.

72. Allemagne, Canada, Chine.

73. Japon.

74. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Cuba, Emirats arabes unis, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque.

75. Australie, Botswana, Colombie, Liban, Nouvelle-Zélande.

76. Document GB.265/LILS/WP/PRS/1, pp. 39-40.

77. Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 79-90.

78. Sept ratifications au 30 juin 1998: Equateur, Espagne, Iraq, Mexique, Suisse, Uruguay, Venezuela. Dernière ratification: Uruguay, 1989.

79. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le 1er juillet 1970. Entrée en vigueur: 5 janvier 1976, UNTS, vol. 993, p. 143.

80. Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 79-90.

81. Document GB.271/LILS/5, paragr. 65.

82. Canada.

83. Document GB.271/LILS/5, paragr. 74.

84. Document GB.271/LILS/5, paragr. 66-67.

85. Nouvelle-Zélande, République tchèque.

86. Afrique du Sud, Suède.

87. Les contributions sur ce thème ont déjà été soumises au Conseil d'administration lors de ses séances de novembre 1997 et mars 1998. Voir documents GB.270/2, paragr. 210-226; GB.271/4/1, paragr. 175-205.

88. Document GB.261/STM/4/14.

89. Documents GB.244/2/2, paragr. 96-116; GB.259/2/2, paragr. 226-248; GB.262/2, paragr. 69-74; GB.268/2, paragr. 9-41; GB.270/2, paragr. 210-226.

90. Document GB.254/2/1, paragr. 53-64.

91. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahreïn, Botswana, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Japon, Liban, Lituanie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

92. Colombie.

93. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Autriche, Botswana, Canada, Chine, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie, Maroc, Royaume-Uni.

94. Allemagne, Australie, Brésil, El Salvador, Japon, Portugal. Bien que l'Allemagne soit en principe favorable à une discussion à la Conférence, le gouvernement allemand a réaffirmé que, à son avis, il fallait s'employer tout d'abord à adopter des instruments portant sur l'enregistrement des accidents du travail, puisque ceux-ci peuvent être définis et enregistrés plus facilement et plus clairement que les maladies professionnelles.

95. Une contribution sur le thème a été soumise au Conseil d'administration en novembre 1997. Voir document GB.270/2.

96. Internet: http://base.icgeb.trieste.it.

97. Document GB.258/7/22, paragr. 62-64.

98. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahreïn, Belgique, Botswana, Chine, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

99. Canada.

100. Colombie, Japon, Suisse.

101. Australie, Chine, El Salvador, Liban, Portugal.

102. Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Emirats arabes unis, Lituanie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni.

103. Document GB.271/11/2, annexe 1, paragr. 35-38 et paragr. 80-82.

104. BIT: Sécurité du milieu de travail, Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 119) et la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 148) et la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (Genève 1987).

105. Pour l'examen initial dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, voir document GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.4, et document GB.268/8/2, annexe II, paragr. 84. Les consultations de 1997-98 ont été rapportées et analysées dans le document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 120-129, mars 1998.

106. Il convient de noter que la CE vient d'adopter une nouvelle directive à ce sujet - Directive 98/37/EC de la CE, du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux machines.

107. Document GB.271/LILS/5, section II.9.

108. Adoptée par l'Organisation maritime internationale en 1972. Voir plus loin sous «Relation avec des instruments existants».

109. Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, section I.3.

110. Le gouvernement allemand a fait savoir au Groupe de travail sur les normes internationales du travail que, selon lui, l'obligation d'indiquer le poids brut sur les conteneurs était devenue caduque avec l'utilisation de la documentation précédant la livraison des conteneurs dans les docks où ils sont chargés à bord des navires. Les informations concernant le poids brut donné dans les documents sont utilisées aux fins du chargement et de l'arrimage des conteneurs à bord du navire. Il n'y a pas eu de discussions au sein du groupe de travail depuis, et aucune conclusion n'a donc été adoptée en ce qui concerne la proposition. La convention no 27 est restée parmi les instruments à promouvoir en priorité.

111. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.9, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 96-98.

112. Documents GB.271/LILS/WP/PRS/2, section I.3, et GB.271/LILS/5, C.I.3, paragr. 39-40.

113. Document GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.5, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 85-87.

114. Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 10-18.

115. Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, BIT, Genève.

116. Cette question a déjà fait l'objet d'une analyse distincte. Document GB.270/2, nov. 1997, paragr. 286-298.

117. BIT: Sécurité et protection sociale: égalité de traitement des hommes et des femmes, document TMESSE/1994 préparé pour la Réunion tripartite d'experts sur la sécurité sociale et la protection sociale: égalité de traitement des hommes et des femmes, Genève, 21-25 nov. 1994, et rapport de la réunion: document TMESSE/1994/D.1, annexé au document GB.262/ESP/3.

118. Document GB.268/3, paragr. 39.

119. France.

120. Chine, Egypte, Espagne, France, Italie.

121. Allemagne, Brésil, Chine, France, Italie.

122. Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Belgique, Botswana, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Japon, Liban, Lituanie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, République tchèque.

123. Colombie, Royaume-Uni.

124. Afrique du Sud, Allemagne, Botswana, Bulgarie, Canada, Cuba, Japon, Maroc, Portugal, République tchèque.

125. Deux gouvernements (Canada et Japon) n'ont toutefois pas exclu une action normative ultérieure.

126. Antigua-et-Barbuda, Belgique, Chine, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie.

127. Afrique, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Emirats arabes unis, Bahreïn, Botswana, Canada, Chine, Colombie, Chypre, El Salvador, Japon, Liban, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.

128. Royaume-Uni.

129. Afrique du sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Canada, Chine, Chypre, El Salvador, Japon, Portugal, Suisse. Ce dernier gouvernement pouvait envisager une recommandation ultérieure en la matière.

130. Algérie, Emirats arabes unis, Colombie, Liban, Lituanie.

131. Japon, Pays-Bas.

132. Etats-Unis, Hongrie, Royaume-Uni.

133. Allemagne, Egypte, Guinée, Maurice.

134. Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahreïn, Botswana, Chine, Danemark, Equateur, El Salvador, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.

135. Pays-Bas.

136. Canada, Japon.

137. Colombie.

138. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, El Salvador, Liban, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.

139. Antigua-et-Barbuda, Botswana, Chine, Emirats arabes unis, Equateur, Lituanie.

140. Maurice.

141. Guinée.

142. Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Bulgarie, Chine, Chypre, Colombie, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Liban, Portugal, Royaume-Uni.

143. Japon.

144. Afrique du Sud, Chine, Chypre, El Salvador, Liban, Royaume-Uni.

145. Albanie, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Bulgarie, Colombie, Emirats arabes unis, Equateur, Portugal.

146. Canada.

147. Grèce, Maurice.

148. Guinée.

149. Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Equateur, Lettonie, Liban, Lituanie, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque.

150. Japon.

151. Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Chine, Liban, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque.

152. Albanie, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Bulgarie, Colombie, Emirats arabes unis, Equateur, Lettonie, Lituanie.

153. Voir «Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d'exportation», rapport soumis aux fins de discussion à la réunion tripartite, TMEPZ/1998.

154. Brésil, Egypte, Tunisie.

155. Le dilemme du secteur non structuré - Conférence internationale du Travail, 78e session, 1991, rapport du Directeur général, Genève, 1991.

156. République tchèque.

157. Afrique du Sud.

158. Belgique.

159. Elle s'est tenue en avril 1998 à Genève.

160. Résolution concernant les entreprises multinationales dans les services des postes et télécommunications, reproduite dans le document GB.273/STM/4/2 (annexe).

161. Document GB.270/2, nov. 1998, paragr. 305-310.

162. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Belgique, Botswana, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Emirats arabes unis, El Salvador, Japon, Liban, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Tunisie.

163. Emirats arabes unis.

164. Canada.

165. Belgique.

166. Algérie.

167. Maroc.

168. Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973.

169. Cuba, Guinée.

170. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Canada, Chine, Chypre, Colombie, El Salvador, Emirats arabes unis, Japon, Lettonie, Lituanie, Panama, Pérou, Portugal, Suisse, République tchèque, Tunisie.

171. Allemagne et Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il appuierait, au plus, une discussion générale.

172. Pays-Bas.

173. Afrique du Sud, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Emirats arabes unis, Japon, Lettonie, Panama, Portugal, Suisse, République tchèque.

174. Antigua-et-Barbuda, Botswana, El Salvador, Liban, Lituanie, Tunisie.

175. Afrique du Sud, Canada, Japon. Le gouvernement du Japon a précisé que cette question ne devrait être examinée qu'une fois que la procédure de suivi de la Déclaration aura été déterminée et appliquée dans une certaine mesure.

176. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Australie, Brésil, Botswana, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Liban, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque.

177. Canada.

178. Allemagne, Japon.

179. Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, annexe II.

180. Allemagne.

181. Maurice.

182. Maurice.

183. Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail, Recueil de directives pratiques du BIT, Genève, BIT, 1996.

184. Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Chine, Colombie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suisse, Tunisie.

185. Allemagne, Canada.

186. Danemark, Liban, Pays-Bas.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.