GB.273/3 |
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TROISIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Suite à donner à la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail et son suivi
Table des matières
I. Calendrier de mise en place du dispositif de suivi
II. Mise en œuvre des examens annuels pour les Etats qui n'ont pas ratifié
III. Mise en œuvre du rapport global
Annexe. Calendrier provisoire
1. A la suite de l'adoption par la Conférence internationale du Travail de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et de son suivi, le 18 juin 1998, le Directeur général a confirmé lors de la 272e session du Conseil que ce dernier serait saisi, dès sa session de novembre, d'un document sur les mesures et dispositions à prendre en vue de donner promptement effet à ces textes.
2. Le suivi de la Déclaration comporte des implications sur des plans divers, y compris celui du programme et du budget et celui de la coopération technique, ainsi que celui de l'organisation administrative. Certaines de ces implications seront traitées dans les propositions de programme et de budget pour 2000-2001 qui contiendront également des suggestions quant à la manière dont les activités nécessaires seront coordonnées au sein du Bureau. Le présent document se limitera à traiter des questions de calendrier et de procédure qui doivent être réglées pour mettre en place le suivi tel qu'il a été approuvé par la Conférence. Les propositions qu'il contient s'appuient non seulement sur le texte de la Déclaration et de l'Annexe, mais également sur les éclaircissements d'ordre juridique ou pratique qui ont été apportés par le Bureau tout au long des discussions de la Commission de la Déclaration de principes et qui sont reflétés dans son rapport.
3. Ce dispositif de suivi comporte: i) un examen annuel relatif aux pays n'ayant pas ratifié l'une ou plusieurs des conventions relatives aux quatre catégories de droits fondamentaux, qui sera effectué une fois l'an au Conseil d'administration; et ii) un rapport global qui traitera chaque année, à tour de rôle, de chacune de ces catégories de droits pour l'ensemble des pays, qu'ils aient ou non ratifié, et sera soumis successivement à la Conférence pour discussion tripartite et au Conseil pour tirer, entre autres, les conséquences concrètes de la discussion tripartite de la Conférence quant à l'assistance à apporter au cours de la période subséquente de quatre ans.
4. Trois catégories de questions appellent un examen dans ce contexte. La première concerne le calendrier général de mise en place des deux éléments du dispositif de suivi. La deuxième et la troisième concerneront respectivement les modalités détaillées de mise en œuvre de ces deux éléments.
I. Calendrier de mise en place du dispositif de suivi
5. La question essentielle qui se pose à ce sujet est de savoir comment introduire aussi rapidement que possible (c'est-à-dire dès la période biennale 2000-2001) les deux éléments du suivi approuvés par la Conférence, en réduisant les périodes inévitables de transition pour chacun de ces deux éléments. Pour les examens annuels, cela pose la question de l'interruption du cycle des rapports spéciaux introduits en 1995; pour le rapport global, il s'agit de décider quand et comment le premier rapport global pourrait être établi.
1. Le problème de transition pour les examens annuels:
le cycle des rapports spéciaux
6. A l'occasion de la réflexion engagée au sujet du renforcement des mécanismes de contrôle, il avait été décidé en 1995 de faire un usage plus régulier de la procédure de l'article 19 en vue de la promotion de la ratification des conventions fondamentales, qui faisait parallèlement l'objet d'une campagne du Directeur général. Selon cette décision, chacune des quatre catégories de conventions fondamentales ferait à tour de rôle l'objet de rapports spéciaux. La première application de cette décision concerne l'élimination du travail forcé (conventions nos 29 et 105). Elle s'est achevée avec la présentation, dans le cadre du rapport général de la commission d'experts, d'un rapport spécial d'une dizaine de pages à la dernière session de la Conférence. Le second rapport, qui concerne la liberté syndicale, est actuellement en cours de préparation(1).
7. Comme cela a été reconnu au cours des travaux préparatoires de la Déclaration, ces rapports spéciaux ne peuvent que faire largement double emploi à la fois avec les examens annuels, également fondés sur l'article 19 de la Constitution, et avec les rapports globaux. Bien qu'il ait été d'abord envisagé, dans le rapport VII(2), de terminer le cycle en cours dans la mesure où ces rapports spéciaux pourraient fournir une sorte de base de référence sur la situation, du point de vue de la législation et de la pratique dans les pays qui n'ont pas ratifié, le dispositif de suivi adopté par la Conférence n'a rien retenu de tel; il a en fait été précisé au cours des discussions de la Commission de la Déclaration de principes que le nouveau dispositif serait appelé à remplacer le dispositif de rapports quadriennaux créé en 1995(3). Il faudrait aussi comprendre que la campagne de ratification lancée par le Directeur général en 1995 à la suite du Sommet de Copenhague, qui porte sur les mêmes conventions, prendrait fin également. Les rapports sur les conventions non ratifiées fournirait en fait les réponses qui ont été demandées jusqu'ici dans le cadre de cette campagne.
8. Ceci étant, il est loisible au Conseil de décider de ne pas poursuivre le cycle au-delà de la liberté syndicale pour laquelle les travaux sont déjà entrés dans leur phase finale. Cette solution ne présenterait que peu d'inconvénients par rapport à ses avantages sur le plan de l'économie et de l'accélération de la transition. Pour disposer de la base de référence que l'achèvement du premier cycle des rapports spéciaux était censé permettre d'obtenir, il suffirait en effet de rassembler les informations voulues sur le droit et la pratique dans les pays qui n'ont pas ratifié à travers ou à l'occasion du premier questionnaire concernant les deux catégories de droits qui n'auraient pas fait l'objet de ces rapports spéciaux (discrimination et travail des enfants) et de les mettre à jour régulièrement par la suite.
9. Cette solution ne signifie cependant pas que le Conseil soit tenu d'engager simultanément les examens annuels pour les quatre catégories de droits. Il serait parfaitement possible, pour tenir compte des contingences pratiques (y compris l'adoption envisagée de la nouvelle convention sur les pires formes de travail des enfants en 1999), de se borner lors du premier examen annuel - qui pourrait avoir lieu dès mars 2000 - à couvrir deux ou trois catégories de droits, dont la liberté d'association, l'élimination du travail forcé et peut-être la discrimination, et d'attendre 2001 pour faire un examen annuel couvrant les quatre catégories, y compris le travail des enfants.
2. L'accélération de la transition pour le rapport global
10. Le rapport global est censé faire le point à tour de rôle, au terme d'un cycle de quatre ans pour l'ensemble des Membres, qu'ils aient ou non ratifié, pour chacune des quatre catégories de droits considérées. Ce rapport global devra servir de base à un plan d'action pour la catégorie de droits considérée pour la période quadriennale suivante. Compte tenu de cet objectif, il est important que le premier rapport puisse être établi dès que possible.
11. La liberté d'association semblerait, à cet égard, être une bonne candidate pour faire l'objet d'un premier rapport global en l'an 2000, si le dispositif est mis en place sans tarder et si l'on peut au moins effectuer un premier examen annuel au Conseil avant la session de la Conférence de juin 2000. Outre l'intérêt intrinsèque du sujet, il avait en effet été suggéré au cours des travaux préparatoires que, pour cette catégorie de droits, il suffisait en fait d'avoir procédé à un seul examen annuel pour établir le rapport global puisqu'il s'agit dans ce cas de compléter les informations provenant des rapports du Comité de la liberté syndicale dans la mesure où ceux-ci sont, par hypothèse, limités aux cas contentieux(4).
12. Si cette solution est retenue, le Conseil devrait se prononcer sur le sort réservé au rapport spécial de 1999 qui, conformément au libellé du questionnaire approuvé par le Conseil à sa 270e session, porte sur la liberté syndicale et la négociation collective. Le Conseil d'administration peut décider: i) soit de demander à la commission d'experts de suspendre l'examen des rapports reçus au titre de la procédure mise en place en 1995, dans la mesure où un rapport annuel sur la liberté d'association et la négociation collective ferait l'objet d'un examen dans le cadre de la Déclaration l'année suivante; ii) soit de laisser se poursuivre l'examen des rapports demandés sur la liberté syndicale et la négociation collective par la commission d'experts et la Commission de l'application de la Conférence, étant entendu que les conclusions qui en résulteront pourront être utilisées dans le cadre du rapport global, mais que la discussion dudit rapport devra exclure tout nouvel examen des cas discutés l'année précédente, conformément au paragraphe I.2 de l'Annexe à la Déclaration relative au suivi.
13. A la lumière de ce qui précède, le Conseil pourrait donc, pour accélérer la mise en place du dispositif, décider:
a) d'engager les examens annuels à partir de 1999 (avec la liberté d'association et la négociation collective, le travail forcé et, le cas échéant, la discrimination) et d'interrompre le cycle des rapports spéciaux après le rapport sur la liberté syndicale actuellement en cours d'élaboration;
b) de programmer pour l'an 2000 le premier rapport global en matière de liberté d'association et la négociation collective et de poursuivre la séquence des rapports globaux sur la base des indications fournies dans le tableau ci-après;
c) de procéder à l'harmonisation nécessaire dans la périodicité des rapports dus au titre de l'article 22 pour qu'elle soit compatible avec le cycle des rapports globaux.
II. Mise en œuvre des examens annuels
pour les Etats qui n'ont pas ratifié
14. Le dispositif approuvé par la Conférence doit être complété sur un certain nombre de points. Il faudra:
a) adopter les questionnaires relatifs aux quatre catégories de droits fondamentaux;
b) décider de la désignation d'un groupe d'experts;
c) préciser les conditions d'intervention des Etats non membres du Conseil;
d) décider s'il y a lieu d'amender l'article 7 du Règlement de la Conférence pour clarifier le statut des rapports de suivi annuel de la Déclaration.
Certaines de ces questions sont liées; en particulier, le mandat et les méthodes de travail du groupe d'experts seront largement conditionnés par la conception des questionnaires. A ce stade, on se bornera à formuler certaines observations préliminaires visant à permettre au Conseil de fournir au Bureau des orientations sur la base desquelles il pourra présenter en mars 1999 des propositions plus définitives.
1. La conception et la mise au point des demandes d'information
15. Comme indiqué ci-dessus, ces questions devront refléter le caractère strictement promotionnel du suivi. Le but de la Déclaration n'est pas de juger de l'application des dispositions des conventions que les Etats n'ont pas ratifiées ni de demander des comptes à ce sujet; il est de dégager les tendances au regard des principes constitutionnels qui font l'objet de ces conventions, à partir de l'examen de l'évolution de la législation et de la pratique «concernant la question qui fait l'objet de la convention» (selon les termes de l'article 19, paragr. 5e)). Ce processus doit en particulier aider à suivre la mise en œuvre de la coopération technique et à évaluer les nouveaux besoins. A travers les progrès accomplis vers les objectifs que devraient encourager ce suivi et l'assistance qui doit l'accompagner, on peut bien sûr espérer aboutir à une situation où il n'existera plus d'obstacle à la ratification. Aboutir à une ratification n'est cependant pas l'objectif spécifique de l'examen annuel, même si celle-ci devrait être l'aboutissement logique du processus.
16. Il est évidemment très important que, compte tenu de cet objectif général, les questionnaires simplifiés ou demandes d'information adressés, au titre du suivi de la Déclaration, aux Etats qui n'ont pas ratifié se distinguent des questionnaires traditionnels aux fins des études d'ensemble et soient conçus de manière à aider ces Membres à appréhender les tendances et à évaluer le besoin qu'ils pourraient avoir d'une assistance du Bureau, tout en fournissant au Conseil des informations susceptibles de permettre des échanges d'expériences fructueux. Le contenu spécifique de ces questionnaires devra être approuvé par le Conseil à sa session de mars 1999, mais quelques indications paraissent utiles dès à présent pour aider à fixer les idées en ce qui concerne leur structure. Cette structure devrait suivre un modèle commun pour chacun des principes et droits énoncés dans les conventions fondamentales et pourrait comporter les éléments suivants:
le rappel de l'origine et de l'objet de la demande (qui serait identique pour l'ensemble des questionnaires et se référerait aux paragraphes pertinents de l'Annexe à la Déclaration), y compris les objectifs généraux décrits dans les trois premiers paragraphes;
pour les différentes catégories de droits, le rappel des ou du principe(s) «concernant les droits fondamentaux [le droit fondamental] qui sont [est] l'objet desdites conventions» (c'est-à-dire des conventions reconnues comme fondamentales) selon les termes de la Déclaration. La question peut se poser à cet égard de savoir si, pour aider les destinataires du questionnaire à fournir des informations pertinentes et homogènes, il ne serait pas utile de leur rappeler brièvement la signification générale du principe pertinent tel qu'il est énoncé dans la Déclaration, au lieu de laisser le soin à chaque destinataire de l'interpréter à sa guise. Dans la plupart des cas, cela pourrait être fait en se référant aux définitions ou objectifs énoncés dans les conventions, dans la limite, bien entendu, où ces définitions ou objectifs sont formulés en termes généraux, sans référence à des obligations particulières(5);
toujours dans l'idée d'aider les Membres à fournir des informations pertinentes pour apprécier les tendances et favoriser les échanges d'expériences, il semblerait ensuite utile d'offrir un certain nombre de repères ou d'indicateurs de progrès(6).
17. Il va de soi que les Etats concernés ne seraient pas appelés à répéter les mêmes informations d'une année à l'autre s'il n'y a rien de nouveau à signaler. Une rubrique appropriée pourrait être prévue à cet effet dans le formulaire de demande d'information ou dans la lettre de couverture.
18. A ce stade, le Conseil n'est cependant appelé qu'à formuler des orientations préliminaires en la matière. Ce n'est qu'à sa prochaine session que, sur la base de ces orientations, il sera, par l'intermédiaire de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, saisi de propositions spécifiques relatives aux questionnaires, selon l'échéancier qui sera finalement retenu.
2. La constitution d'un groupe d'experts
19. Le rapport VII laissait une option entre l'institution d'un ou de plusieurs rapporteurs et la création d'un groupe d'experts. La Conférence a opté pour un groupe d'experts (Annexe à la Déclaration, II. B. 3). La Commission n'a pas fourni beaucoup d'orientations en ce qui concerne la dimension de ce groupe et le profil des experts, si ce n'est qu'il se distinguerait de la commission d'experts et que, conformément au mandat qui serait le sien, on ne devrait pas nécessairement faire appel à des juristes. Les employeurs ont précisé que le fait que ces experts puissent ou non appartenir au Conseil importait peu, mais qu'ils devaient jouir de la confiance de ce dernier et être indépendants(7).
20. Dans le cadre tracé par les questionnaires, le travail des experts consistera, selon l'Annexe à la Déclaration, à fournir une introduction à la compilation effectuée par le Bureau, de manière à attirer l'attention sur les tendances ou aspects qui semblent mériter un examen plus approfondi et pourraient donner lieu à un échange d'expériences. Ce travail serait donc sans doute plus difficile par la faculté de jugement qu'il suppose que par son volume. Pour être assuré d'une confiance sans réserve dans les trois groupes, il serait essentiel non seulement que les experts possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires dans les domaines couverts par la Déclaration, mais aussi qu'ils soient suffisamment familiarisés avec l'Organisation, ses procédures et ses activités pratiques. Compte tenu du volume de travail prévisible, et pour ne pas trop alourdir les coûts, leur nombre pourrait être limité (trois à cinq). Il devrait être entendu que, sans préjuger de la distribution du travail qui pourrait être décidée d'un commun accord entre eux, le groupe prendrait in corpore la responsabilité du rapport. Le mandat des experts devrait être suffisamment long pour assurer la continuité voulue (au minimum trois ans, comme la durée du mandat du Conseil) et les intéressés ne devraient pas exercer d'autres fonctions au sein de l'OIT et de ses divers organes.
21. Sur ce point comme sur le précédent, le Conseil n'est invité à ce stade qu'à exprimer un avis ou des orientations préliminaires. Le groupe d'experts n'a pas besoin d'être installé avant que les premiers rapports soient reçus, ce qui porterait l'ultime échéance pour cette installation au mois de novembre 1999. Ceci étant, le Directeur général pourrait, à la lumière des indications générales qui pourraient être données sur la base du présent document, présenter des propositions définitives au Conseil en mars 1999, en ce qui concerne le mandat, le statut, les méthodes de travail et, si possible aussi, le choix de ces experts. Il conviendra de se demander si les experts devraient être invités à prendre la parole au cours de la discussion du rapport (voir plus bas). Il faudra enfin préciser les modalités de leur nomination et de leur rémunération, qui devraient sans doute s'aligner sur celles applicables à la commission d'experts(8) ou aux juges du Tribunal administratif, ou s'en inspirer.
3. La participation des Etats non membres
22. Il s'agit de concilier des considérations pratiques et de principe qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Le Règlement du Conseil d'administration est très strict au sujet de la participation des Etats non membres et, à plusieurs reprises dans le passé, il a refusé d'étendre, malgré des demandes parfois très pressantes, les possibilités d'intervention à des Etats qui disaient avoir un intérêt tout spécial à ses délibérations. En l'état actuel des choses, la seule possibilité d'intervention se limite aux cas contentieux, conformément au principe général audi alteram partem. La difficulté est donc d'éviter toute équivoque quant à la nature de la procédure, qui devra s'inscrire strictement dans le cadre des objectifs généraux définis dans les trois premiers paragraphes de l'Annexe à la Déclaration relative au suivi, y compris le paragraphe 2 concernant le respect du principe non bis in idem, tout en évitant un précédent qui ouvrirait des possibilités de participation plus large à des Etats non membres. Pour respecter cette double préoccupation, il faudrait donc:
23. Pour éviter de créer un précédent, le Conseil pourrait organiser la discussion sur le rapport annuel en séances informelles, éventuellement «en comité plénier», auxquelles, du même coup, les experts pourraient être appelés ou autorisés à participer. Etant donné que de telles séances informelles peuvent répondre à un besoin de souplesse qui semble se faire sentir au-delà de la question du suivi de la Déclaration, il y aurait peut-être lieu à cet égard d'introduire dans le Règlement du Conseil d'administration une disposition de portée générale qui pourrait figurer à la suite des actuels article 8 (admission aux séances) et article 9 (ordre du jour du Conseil). A titre indicatif, une telle disposition pourrait être conçue comme suit:
«... le Conseil peut décider de se réunir en comité plénier pour débattre de questions qui n'appellent pas [de la part dudit comité] une décision, en donnant, le cas échéant, selon des modalités qu'il lui appartiendra de définir, la possibilité de s'exprimer à des personnes autres que celles autorisées à participer au Conseil conformément au présent Règlement. Le comité plénier fera rapport au Conseil par le truchement d'un rapporteur (qui pourra être le président) désigné à cet effet.»
4. L'opportunité d'amender l'article 7 du Règlement de la Conférence
24. Comme indiqué ci-dessus, la question qui se pose est de savoir s'il convient d'amender l'article 7 du Règlement de la Conférence de façon qu'il soit clair que les rapports demandés en vue des examens annuels au titre de la Déclaration ne sont pas censés être renvoyés à la Commission de l'application bien qu'ils se réfèrent à l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Comme cela a été noté dans le document soumis au Conseil en mars 1998(9), il résulte du paragraphe 1 b) de l'article 7 que les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution relèvent du mandat de cette commission. On peut sans doute soutenir à cet égard que les rapports demandés au titre du suivi de la Déclaration ne concernent pas à proprement parler «les conventions et recommandations» et que le Conseil, en arrêtant le dispositif détaillé relatif à l'examen annuel, pourrait préciser que les informations demandées en vue de cet examen ne seront pas considérées comme des informations concernant les conventions et recommandations pour les besoins de l'article 7 du Règlement de la Conférence. Si l'on considère qu'il vaut mieux éviter toute équivoque ou incertitude, un amendement très simple pourrait être apporté à l'article 7, paragraphe 1 b), du Règlement de la Conférence en ajoutant à cette disposition l'expression «à l'exception des informations [demandées sur la base de l'article 19, paragraphe 5 e), mais] dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil».
III. Mise en œuvre du rapport global
25. Dans le cadre du dispositif figurant dans la partie III de l'Annexe à la Déclaration, et en tenant compte aussi de l'objectif général décrit aux paragraphes 1 à 3 de ladite Annexe, en particulier de la nécessité d'éviter toute entorse au principe non bis in idem, deux aspects restent à préciser en ce qui concerne, d'une part, le rassemblement des informations pour le rapport global et, d'autre part, les rôles respectifs du Conseil et de la Conférence.
1. Etablissement du rapport global
26. Il est dit en termes généraux dans l'Annexe que le Directeur général doit rassembler les informations à partir de l'article 22 et des examens annuels «en particulier». Les informations autres que celles résultant des articles 22, 24 ou 26 doivent cependant, en tout état de cause, être des informations officielles ou recueillies et vérifiées selon des procédures établies. Cette notion peut valablement recouvrir des informations disponibles dans des journaux officiels et des informations communiquées à la commission d'experts, mais aussi des informations établies à l'issue de procédures analogues à celles de l'OIT qui peuvent exister au sein d'autres organisations internationales officielles visées par le paragraphe 3 de la Déclaration et qui sont appelées à seconder les efforts des Membres vers les objectifs de la Déclaration. Pour éviter tout risque d'arbitraire, le Bureau pourrait, à l'occasion de la préparation du rapport global, demander à chacune de ces organisations de signaler toutes informations pertinentes relatives au droit fondamental considéré, résultant de la mise en œuvre de ses propres procédures dans le domaine considéré au cours de la période écoulée.
2. Rôle respectif du Conseil et de la Conférence
27. Le dispositif approuvé par la Conférence stipule que le rapport ira directement à la Conférence, en vue d'une discussion tripartite (Annexe, III. B. 2). Il appartiendra ensuite au Conseil, à la lumière des discussions de la Conférence et des orientations qui s'en dégagent, de formuler un plan d'action pour la catégorie de droits considérée. Il est apparu en effet, de manière très logique, que l'intervention du Conseil serait plus utile à la suite du débat général à la Conférence, plutôt qu'avant, comme cela avait été initialement envisagé.
28. C'est à la lumière de cette intention générale qu'il faut tenter de régler la dernière question. L'Annexe se borne à dire que le rapport doit faire l'objet d'une discussion tripartite à la Conférence. S'il a été précisé que ce rapport sera soumis en tant que rapport du Directeur général, la question reste de savoir si cette discussion tripartite aurait lieu en plénière, comme c'est le cas pour le reste du rapport du Directeur général, lors d'une séance qui lui serait exclusivement consacrée, ou de toute autre manière.
29. La première possibilité signifierait que le rapport global serait discuté avec le rapport du Directeur général à la Conférence, ce qui pose certains problèmes d'ordre pratique. Outre les ministres, seuls les délégués peuvent prendre la parole au cours du débat général qui, selon la pratique récente, ne débute que la deuxième semaine de la Conférence. Ils ne peuvent parler que dans les limites de temps fixées par le Règlement qui, là encore selon la pratique récente, sont réduites à cinq minutes par une décision prise sous forme d'exception au Règlement. Il paraît donc clair que, si ce rapport distinct était traité comme une partie intégrante du rapport du Directeur général, les délégués seraient inévitablement conduits à ne lui accorder qu'une fraction de leur temps de parole.
30. Le système d'une séance spécialement consacrée au rapport global permettrait de remédier en partie à cet inconvénient. Dans la mesure où elle continue de s'inscrire dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la discussion du rapport du Directeur général, elle ne permettrait pas l'adoption de conclusions (à l'absence desquelles l'intervention ultérieure du Conseil permettra cependant de remédier). Elle permettrait en revanche de concentrer le débat sur une période continue et limitée et donnerait davantage de souplesse en ce qui concerne le temps de parole. Le programme de la Conférence devrait naturellement être ajusté pour que le reste du rapport du Directeur général puisse être normalement traité. De fait, cela pourrait être l'un des éléments d'une nouvelle restructuration de la Conférence visant à lui permettre de mieux axer ses travaux sur différents problèmes essentiels.
31. La troisième formule évoquée aux cours des débats de la commission serait de renvoyer le rapport global à une Commission de la Conférence de composition restreinte. Cette solution est, en principe, exclue par le Règlement pour le rapport du Directeur général. Il y a eu dans la pratique une exception, celle du suivi de la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le suivi de cette déclaration fut assuré au moyen d'un rapport qui était considéré comme un rapport distinct du rapport du Directeur général, puisqu'il faisait suite à une décision spécifique de la Conférence prise dans le cadre d'une question inscrite à son ordre du jour. Après avoir été, pendant plusieurs années, discuté directement en plénière, ce rapport fut, en 1980, renvoyé sur la recommandation du Conseil à une commission tripartite de composition limitée chargée de faire rapport à la Conférence; cette solution fut institutionnalisée par la suite dans la déclaration révisée de 1981. En principe, ce précédent pourrait être applicable au rapport global. Les deux déclarations ont en effet la même base juridique. En effet, elles furent toutes deux adoptées dans le cadre d'une question spécialement inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. Cette solution comporte cependant un risque d'interférences avec les travaux de la Commission de l'application, dans la mesure où elle pourrait conduire à rouvrir des questions qui ont déjà fait l'objet de conclusions et de recommandations dans le cadre du système de contrôle. Le paragraphe 2 de l'Annexe à la Déclaration doit en principe permettre d'éviter ce risque. Si la solution de la discussion dans une commission de la Conférence devait être retenue, il faudrait soigneusement veiller à rappeler, en instituant une telle commission, que son mandat s'inscrit obligatoirement dans le cadre juridique fixé par l'Annexe à la Déclaration concernant le suivi, en particulier par les dispositions de son paragraphe 2 susvisé.
32. Compte tenu de ce précédent, il paraît préférable de traiter le premier rapport global dans le cadre d'une séance spécifiquement prévue à cet effet. Conformément aux propositions ci-dessus, ce rapport devrait porter sur la liberté d'association et la négociation collective en l'an 2000. Il appartiendra par la suite au Conseil et à la Conférence d'examiner si, à la lumière de l'expérience, il apparaît nécessaire de confier l'examen de ce rapport à une commission tripartite de composition restreinte.
* * *
33. A la lumière de l'analyse qui précède, le Conseil d'administration voudra sans doute demander au Bureau de lui soumettre à sa prochaine session, par l'intermédiaire de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, des propositions concrètes pour finaliser les questions en suspens évoquées ci-dessus en tenant dûment compte des commentaires et orientations formulés à leur sujet.
Genève, le 6 octobre 1998.
Points appelant une décision:
paragraphe 13;
paragraphe 33.
Calendrier provisoire
Le calendrier provisoire des différentes étapes se présenterait donc ainsi:
Novembre 1998 |
Choix des principales options et orientations générales sur la base du présent document |
Mars 1999 |
Approbation des éventuels amendements au Règlement du Conseil d'administration et autres dispositions réglementaires nécessaires sur la base des orientations fournies au mois de novembre; approbation des questionnaires pour le premier examen annuel; approbation du «statut» des experts (éventuellement, propositions de nomination dès la fin du Conseil) |
Avril 1999 |
Envoi des questionnaires relatifs à deux catégories de droits avec demande de réponse pour novembre 1999 |
Juin 1999 |
Approbation des éventuels amendements au Règlement de la Conférence (si nécessaire) |
Novembre 1999 |
Désignation définitive des experts (sauf s'il s'avère possible de le faire dès mars 1999) de façon qu'ils puissent préparer l'introduction des examens annuels dès la session de mars 2000 |
Mars 2000 |
Premier examen annuel (selon les orientations prises en novembre 1998); approbation et envoi des questionnaires pour la ou les catégories de droits restantes |
Juin 2000 |
Premier rapport global (liberté d'association et négociation collective) |
Novembre 2000 |
Première discussion de suivi et élaboration d'un plan d'action en matière de liberté d'association par le Conseil d'administration |
Mars 2001 |
Examen annuel des quatre catégories de droits |
19 = rapport spécial |
Liberté |
Travail |
Egalité de |
Travail |
||||
C. 87 |
C. 98 |
C. 29 |
C. 105 |
C. 100 |
C. 111 |
C. 138 |
||
1998 |
Conseil, mars |
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Conférence |
22 |
19 |
19 - 22 |
22 |
||||
Conseil, nov. |
||||||||
Com. d'experts |
(19) - 22 |
(19) |
22 |
22 |
||||
1999 |
Conseil, mars |
|||||||
Conférence |
(19) - |
(19) |
22 |
22 |
||||
Conseil, nov. |
22 |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2000 |
Conseil, mars |
A |
A |
(A) |
(A) |
(A) |
(A) |
|
Conférence |
G |
G - 22 |
22 |
22 |
||||
Conseil, nov. |
S |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2001 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
Conférence |
22 |
G - 22 |
G |
22 |
||||
Conseil, nov. |
S |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
22 |
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2002 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
Conférence |
22 |
22 |
G |
G - 22 |
22 |
|||
Conseil, nov. |
S |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2003 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
Conférence |
22 |
22 |
22 |
G |
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Conseil, nov. |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2004 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
Conférence |
G |
G - 22 |
22 |
22 |
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Conseil, nov. |
S |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2005 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
Conférence |
22 |
G -22 |
G |
22 |
||||
Conseil, nov. |
S |
S |
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Com. d'experts |
22 |
22 |
22 |
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2006 |
Conseil, mars |
A |
A |
A |
A |
A |
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2007 |
Conseil, mars |
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Conseil, nov. |
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Com. d'experts |
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1. Le cycle était censé se poursuivre comme suit:
en juin 1999, convention no 87 et convention no 98 (après examen préliminaire par la commission d'experts en
novembre 1998);
en juin 2000, convention no 100 et convention no 111 (après examen préliminaire par la commission d'experts
en novembre 1999);
en juin 2001, convention no 138 (après examen préliminaire par la commission d'experts en novembre 2000).
2. Examen d'une éventuelle Déclaration de principes de l'Organisation internationale du Travail relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié, Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, rapport VII, p. 26.
3. Rapport de la Commission de la Déclaration de principes: Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, Compte rendu provisoire no 20, paragr. 79.
4. Examen d'une éventuelle Déclaration de principes ..., rapport VII, op. cit., p. 27.
5. A titre d'exemple, on pourrait se référer, en ce qui concerne l'abolition effective du travail des enfants, à l'objectif général défini par la convention no 138 qui demande aux Membres qui la ratifient «de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental». Dans le cas du travail forcé, les termes de la Déclaration combinés à la définition très générale figurant dans la convention no 29 permettraient de préciser le principe comme étant celui de l'élimination de toute forme de «travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré». En ce qui concerne la discrimination dans l'emploi, le questionnaire pourrait rappeler que ce concept recouvre «toute distinction qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession». L'exercice est un peu plus difficile dans le cas de la liberté d'association et la négociation collective, dans la mesure où les conventions nos 87 et 98 ne fournissent pas directement de définition, mais le principe général qui pourrait être dégagé de ces deux textes serait celui de «la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer et de faire fonctionner sans ingérence des organisations de leur choix et de bénéficier de conditions telles que ces organisations puissent de la manière la plus large négocier volontairement entre elles en vue de régler les conditions d'emploi».
6. A titre d'illustration, de tels indicateurs pourraient, pour ce qui est du travail des enfants, se référer à l'âge de scolarité obligatoire, aux moyens utilisés pour le faire respecter, à l'importance de la population en âge scolaire et des moyens disponibles pour la scolarisation (une question importante à trancher le moment venu, c'est-à-dire après l'adoption de la nouvelle convention, sera de savoir si, selon l'âge de scolarité obligatoire, des dispositions sont prises pour que les enfants ne se trouvent pas exposés aux pires formes de travail après leur scolarisation). Il pourrait également être fait référence à la coopération internationale et, en particulier, au programme IPEC. Pour ce qui est de la discrimination en matière de salaires, on pourrait, en s'inspirant des dispositions de la recommandation no 90, chercher à obtenir des informations sur l'évolution (spontanée ou volontaire) du différentiel des salaires.
7. Rapport de la Commission de la Déclaration de principes, op. cit., paragr. 121.
8. Soit une somme de 4 000 FS par expert pour une session de quinze jours, plus une indemnité journalière d'environ 200 $ E.-U.. Dans le cas du groupe d'experts, une semaine serait suffisante, sans préjudice de leur participation éventuelle à la discussion au Conseil.
9. Document GB.271/3/1, paragr. 25.