GB.273/6/1 |
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SIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
311e rapport du Comité de la liberté syndicale
Table des matières
Cas no 1873 (Barbade): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Barbade présentée par le Syndicat national des
travailleurs du secteur public (NUPW)
Conclusions du comité
Cas no 1934 (Cambodge): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Cambodge présentée par la Confédération mondiale
du travail (CMT)
Conclusions du comité
Cas no 1969 (Cameroun): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Cameroun présentée par la Confédération syndicale
des travailleurs du Cameroun (CSTC)
Conclusions du comité
Cas no 1943 (Canada/Ontario): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario) présentée par le Congrès du travail
du Canada (CTC), l'Union internationale des employés des services (SEIU), section 204,
et la Fédération des travailleurs de l'Ontario
Conclusions du comité
Cas no 1951 (Canada/Ontario): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario) présentée par le Congrès du travail
du Canada (CTC) et la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario
Conclusions du comité
Cas no 1942 (Chine/Hong-kong): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong
présentée par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU)
Conclusions du comité
Cas no 1787 (Colombie): Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie présentées par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL), la Centrale latino-américaine des travailleurs
(CLAT), la Fédération syndicale mondiale (FSM), la Centrale unitaire des travailleurs
de Colombie (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD)
et l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces
armées, de la Police nationale et ses entités connexes (ASODEFENSA)
Conclusions du comité
Cas no 1865 (République de Corée): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la République de Corée présentée par la Confédération
coréenne des syndicats (KCTU), la Confédération coréenne des travailleurs de l'industrie
automobile (KAWF) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Conclusions du comité
Cas no 1966 (Costa Rica): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica présentée par la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Conclusions du comité
Cas no 1954 (Côte d'Ivoire): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire présentée par la Confédération des
syndicats libres de Côte d'Ivoire Dignité
Conclusions du comité
Cas no 1961 (Cuba): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de Cuba présentée par la Confédération mondiale du
travail (CMT)
Conclusions du comité
Cas no 1950 (Danemark): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Danemark présentée par le Syndicat danois des
enseignants (DUT) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF)
Conclusions du comité
Cas no 1851 et 1922 (Djibouti): Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de Djibouti présentées par la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL), la Coordination intersyndicale Union djiboutienne du
travail/Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD), l'Organisation
de l'unité syndicale africaine (OUSA), l'Internationale de l'éducation (IE), le Syndicat des
enseignants du second degré (SYNESED) et le Syndicat des enseignants du primaire
(SEP)
Conclusions du comité
Cas no 1968 (Espagne): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de l'Espagne présentée par l'Union syndicale ouvrière
(USO)
Conclusions du comité
Cas no 1956 (Guinée-Bissau): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Guinée-Bissau présentée par l'Union nationale des
travailleurs de Guinée (UNTG)
Conclusions du comité
Cas no 1869 (Lettonie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Lettonie présentée par la Fédération graphique
internationale (FGI)
Conclusions du comité
Cas no 1944 (Pérou): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation
Plaintes contre le gouvernement du Pérou présentées par la Fédération nationale des
travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) et la Fédération des travailleurs de l'électricité
du Pérou (FTLFP)
Conclusions du comité
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 5, 6 et 12 novembre 1998, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.
* * *
2. Le comité est actuellement saisi de 67 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 19 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.
Nouveaux cas
3. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1971 (Danemark), 1973 (Colombie), 1974 (Mexique), 1975 (Canada/Ontario), 1976 (Zambie), 1978 (Gabon), 1980 (Luxembourg), 1981 (Turquie), 1983 (Portugal), 1984 (Costa Rica), 1985 (Canada), 1986 (Venezuela), 1988 (Comores), 1989 (Bulgarie), 1990 (Mexique), 1991 (Japon), 1992 (Brésil) et 1993 (Venezuela), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Dans le cas no 1974 (Mexique), le gouvernement a annoncé l'envoi futur de ses observations.
Observations attendues des gouvernements
4. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1888 (Ethiopie), 1930 (Chine), 1931 (Panama), 1949 (Bahreïn), 1952 (Venezuela), 1962 (Colombie) et 1964 (Colombie). Dans les cas nos 1930 (Chine) et 1965 (Panama), les gouvernements ont annoncé l'envoi futur de leurs observations.
Observations attendues des plaignants et des gouvernements
5. Dans le cas no 1929 (France/Guyane), le comité attend les commentaires de l'organisation plaignante et des observations du gouvernement. Le comité leur demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Dans le cas no 1960 (Guatemala), le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de fournir des informations et observations plus détaillées afin qu'il puisse examiner le cas en toute connaissance de cause.
Observations partielles reçues des gouvernements
6. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1906 (Pérou), 1939 (Argentine), 1953 (Argentine), 1963 (Australie), 1965 (Panama), 1970 (Guatemala), 1972 (Pologne) et 1979 (Pérou), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.
Observations reçues des gouvernements
7. Dans les cas nos 1812 (Venezuela), 1880 (Pérou), 1927 (Mexique), 1947 (Argentine), 1948 (Colombie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1967 (Panama), 1977 (Togo), 1982 (Brésil) et 1987 (El Salvador), le comité a reçu tardivement les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine session.
Appels pressants
8. Dans le cas no 1955 (Colombie), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il n'a pas reçu les observations complètes du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n'étaient pas complétées à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations et informations.
Cas grave et urgent sur lequel le comité
attire spécialement l'attention du Conseil d'administration
9. Le comité souhaite à nouveau attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1787 (Colombie) en raison de l'extrême gravité des allégations en instance. [Voir 309e rapport, paragr. 9.] Il note en outre que la situation syndicale en Colombie a fait l'objet d'une plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998) et que cette plainte est soumise au Conseil à sa présente session.
Transmission de cas à la commission d'experts
10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Argentine (cas no 1887), Chine (Région administrative spéciale de Hong-kong) (cas no 1942).
Suites données aux recommandations
du Comité et du Conseil d'administration
Cas no 1887 (Argentine)
11. A sa réunion de juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 90 à 106] lors de l'examen des allégations relatives au droit de négociation collective en application des décrets émanant du pouvoir exécutif de décembre 1996 (décrets nos 1553, 1554 et 1556), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution qui se produirait en relation avec lesdits décrets et des conventions collectives qui seraient conclues dans le cadre de ces décrets. Dans une communication du 19 octobre 1998, le gouvernement indique que les décrets en question ne sont plus en vigueur depuis l'adoption par le Parlement de la loi no 25013 du 2 septembre 1998 portant réforme du droit du travail. Le gouvernement ajoute que la loi nouvelle met en place un système de convention collective conforme aux principes de la liberté syndicale et qu'elle résulte d'un consensus établi avec les représentants des travailleurs et exprimé par la Confédération générale du travail (CGT). Le comité prend bonne note de cette information et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette nouvelle législation.
Cas no 1862 (Bangladesh)
12. Lors de son dernier examen du cas quant au fond à sa session de novembre 1997 [voir 308e rapport, paragr. 17-23], le comité avait demandé au gouvernement:
13. Dans une communication du 19 mai 1998, le gouvernement déclare que des enquêtes plus approfondies sur la situation syndicale à l'usine de Palmal Knitwear Ltd. sont en cours, et qu'il informera le comité du résultat de ces enquêtes. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni de précisions sur les allégations figurant au point b) ci-dessus, en dépit de la gravité de ces allégations et du temps qui s'est écoulé depuis que le comité a examiné le cas pour la première fois; il demande donc au gouvernement de lui communiquer sans plus tarder les résultats de ces enquêtes.
14. A propos de la nécessité de revoir les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance de 1969 sur les relations de travail, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles l'ordonnance est pour l'essentiel conforme aux exigences des conventions nos 87 et 98. Amender l'ordonnance susmentionnée afin de supprimer la condition imposant un effectif de 30 pour cent au moins de l'ensemble des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré conduirait à la création d'une multitude de syndicats et en compromettrait leur bon fonctionnement. Le gouvernement estime qu'il ne convient pas d'insister sur la question de ces amendements. Tout en notant cette information, le comité rappelle que depuis plusieurs années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement de revoir ces dispositions afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale (voir l'observation à la page 161 du texte français du rapport III (partie 3A) de 1997). Le comité, à l'instar de la commission d'experts, considère que ces dispositions constituent une restriction excessive au droit d'organisation de tous les travailleurs et il prie avec insistance le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation à cet égard.
15. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement indique à nouveau que le greffier des syndicats a rejeté la demande d'enregistrement. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce syndicat obtienne son enregistrement afin qu'il puisse exercer des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
16. En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement regrette que tous les plaignants travaillent normalement dans leurs domaines respectifs et que le directeur du travail a abouti à des conclusions objectives et justes à la suite d'une enquête neutre et indépendante. Le gouvernement considère donc qu'aucune enquête judiciaire ne se justifie dans ce cas. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas tenu compte de sa demande de diligenter une enquête judiciaire indépendante à ce sujet. Le comité ne peut donc qu'insister sur l'importance qu'il attache à une enquête de ce type afin d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les responsables et d'empêcher que de tels actes se reproduisent.
17. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas apporté d'informations à propos de ses autres recommandations, en ce qui concerne notamment le résultat des recours en justice que divers militants et membres du BIGU ont introduits devant les tribunaux (points c) et e) ci-dessus) et la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi (point c) ci-dessus).
Cas no 1849 (Bélarus)
18. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1997, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin d'assurer que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour supprimer les articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux et pour assurer la réintégration dans leur poste de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. [Voir 308e rapport, paragr. 24-27.]
19. Dans des communications en date des 15 mai et 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 657 du 29 décembre 1997 a annulé le paragraphe 1 du décret présidentiel no 336 qui suspendait les activités du syndicat libre du Bélarus, Union syndicale des travailleurs du métro de Minsk. Le gouvernement ajoute que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus a été enregistré par le ministère de la Justice le 19 décembre 1997; sur les 40 syndicats enregistrés dans le pays, huit se définissent dans leur appellation comme libres, indépendants et démocratiques. En ce qui concerne la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le gouvernement indique que le projet d'amendements a été approuvé par le Conseil de la république de l'Assemblée nationale à la fin de juin 1998 et qu'il a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le gouvernement, ce texte, une fois adopté, réglera les problèmes qui se sont posés en rapport avec le décret no 158 du 28 mars 1995 qui contenait la liste des entreprises dont l'interruption ou l'arrêt des activités ferait peser une menace sur la vie et la santé de la population. Le gouvernement conclut en remerciant le Bureau des consultations et de l'assistance technique qu'il a fournies pour l'aider à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail.
20. Le comité prend note de ces informations avec grand intérêt. En particulier, il note avec satisfaction que le décret présidentiel suspendant les activités du syndicat libre du Bélarus, le FTUB, a été annulé, et que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus, confédération dont le FTUB est membre, a été enregistré. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le paragraphe 2, et plus particulièrement le paragraphe 3, du décret présidentiel no 336 qui prévoit que les activités des syndicats participant à des grèves dans les entreprises énumérées dans le décret no 158 seront suspendues conformément à la procédure juridique, est toujours en vigueur. En ce qui concerne les projets d'amendements à la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le comité note que la dernière version fournie au Bureau constitue une étape importante vers la reconnaissance du droit de grève, du fait notamment qu'elle prévoit la suppression de l'article 16 de la loi qui contient la liste des entreprises et des services dans lesquels la grève peut être interdite et sur laquelle s'est appuyé le décret no 158. Le comité veut croire que ces projets d'amendements entreront en vigueur dans un proche avenir afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de liberté syndicale. Il demande au gouvernement de lui communiquer le texte définitif de la loi nouvelle dans sa teneur modifiée. Enfin, étant donné que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les mesures prises pour assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en la matière.
Cas no 1509 (Brésil)
21. Le comité a examiné ce cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical paragr. 13] et avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires en cours ainsi que de celui de la nouvelle enquête policière à laquelle il avait fait référence. Dans une communication du 12 octobre 1998, le gouvernement, en ce qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical en question, indique que, dans le cadre du procès en cours, il poursuit ses recherches afin de donner suite à l'incarcération préventive des accusés et, de plus, il continue de mener enquête pour établir les responsabilités dans le vol de l'arme du crime afin de déterminer si d'autres personnes, outre les accusés, ont participé à cet assassinat. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en question.
Cas no 1889 (Brésil)
22. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 1997 [voir 306e rapport, paragr. 152 à 176] où il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler les amendes infligées au syndicat de la Fédération unique des travailleurs du pétrole pour la participation à des grèves au sein de l'entreprise PETROBAS en 1995.
23. Le comité note avec satisfaction que dans sa communication en date du 2 septembre 1998 le gouvernement indique que la loi no 9689, approuvée le 14 juillet 1998, a annulé les amendes imposées par le Tribunal supérieur du travail au syndicat de la Fédération unique des travailleurs du pétrole pour la participation à des grèves au sein de l'entreprise PETROBAS en 1995.
24. Néanmoins, comme il l'a déjà indiqué, le comité demande à nouveau au gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur le contenu du projet de loi no 1802/96 (qui réglemente l'imposition d'amendes pour grèves jugées abusives ou illégales) et exprime l'espoir que le texte final tiendra compte du résultat de ces consultations et des principes présentés dans les conclusions de son 306e rapport (paragr. 171 à 175).
Cas no 1957 (Bulgarie)
25. Lors de sa réunion de juin 1998, après avoir examiné les allégations relatives à l'expulsion d'une organisation syndicale des locaux qu'elle occupait et à la confiscation de son matériel et de ses équipements, le comité avait estimé que l'organisation plaignante avait été privée de l'usage des locaux dont elle avait disposés de 1992 à 1997. Il avait invité le gouvernement à envisager, en prenant dûment en compte le degré de représentativité de la Fédération syndicale nationale (GMH), de lui octroyer un local à Sofia, où elle pourrait installer son siège. Le comité avait également demandé au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soient restitués à l'organisation plaignante la totalité du matériel, des équipements et de la documentation qui lui avaient été confisqués. [Voir 310e rapport, paragr. 133 a) et b).]
26. Par une communication du 30 juin 1998, le gouvernement fait savoir que: 1) afin que le ministère de l'Economie puisse utiliser les locaux qu'occupait l'organisation syndicale GMH, conformément à l'autorisation légale qu'avait obtenue ce ministère pour les occuper, le matériel de bureau et la documentation appartenant à la GMH ont été transférés, et le local dans lequel ils sont entreposés a été mis sous scellés; par conséquent, il ne s'agissait pas d'empêcher l'organisation plaignante de s'en servir; 2) la GMH a occupé légalement les locaux en question uniquement pendant la période comprise entre 1992 et 1993, puisqu'entre 1994 et 1997 elles les a occupés de manière illégale; en vertu de la procédure établie par le gouvernement en application de la loi sur les propriétés de l'Etat, la GMH peut demander que lui soient octroyés d'autres locaux.
27. Le comité prend note de ces informations. Pour ce qui est de la confiscation du matériel, des équipements et de la documentation de la GMH, le comité observe que le gouvernement ne dit pas s'ils ont été rendus à l'organisation plaignante. Par conséquent, le comité attire une fois encore l'attention du gouvernement sur le fait que la confiscation du matériel des organisations syndicales par les autorités, sans un mandat judiciaire, constitue une atteinte contre le droit de propriété des syndicats et une ingérence indue dans les activités des syndicats contraires aux principes de la liberté syndicale; le comité demande au gouvernement, s'il ne l'a pas encore fait, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soient restitués à l'organisation plaignante la totalité des biens confisqués. Quant à la possibilité pour la GMH de se voir octroyer un nouveau local, le comité invite l'organisation plaignante, conformément à la suggestion du gouvernement, à demander que lui soit octroyé un local en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat.
Cas no 1928 (Canada/Manitoba)
28. Lors de sa session de juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 134-184], le comité a examiné ce cas, qui a trait aux modifications apportées à la loi sur les écoles publiques du Manitoba. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi qui limitent la compétence des arbitres des différends et lui avait demandé de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 22 septembre 1998, le gouvernement informe le comité que les articles 129(3) et (4), qui sont mentionnés dans la plainte, ont été modifiés au stade de l'étude en comité, au cours de la procédure législative, et après consultation des différentes parties prenantes et du public, dont les observations ont été prises en note. En vertu des modifications à la loi, «la capacité de paiement» est maintenant l'un des facteurs que l'arbitre peut prendre en considération et non plus le critère principal sur lequel il fonde sa décision. Le gouvernement souligne l'influence qu'a eue le processus de consultation de ce point de vue et déclare que les modifications à la loi sur les écoles publiques ont fait suite à deux très larges consultations publiques organisées en 1992 pour la première et en 1996 pour la seconde. Au cours de la consultation de 1996, la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants a ainsi tenu 11 réunions publiques dans sept endroits de la province. Plus de 2 000 personnes ont participé à ces rencontres, 190 d'entre elles ont fait des interventions orales et 484 ont soumis des déclarations écrites. Le comité a tenu une réunion spéciale pour entendre les arguments des différentes associations de l'éducation et des autres groupes intéressés. Le public a lui aussi pu communiquer ses observations au comité législatif. Cinquante-sept déclarations ont ainsi été communiquées au comité législatif, certaines d'entre elles venant de représentants des associations d'enseignants, des commissions scolaires et de la Société des enseignants du Manitoba. De plus, le gouvernement a indiqué qu'avant de convoquer la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants il avait invité la Société des enseignants du Manitoba et l'Association des administrateurs des écoles du Manitoba à prendre part à des discussions portant sur les modifications qu'il convenait d'apporter au processus de négociation collective en vigueur. Le comité prend note de cette information.
29. Le gouvernement estime que les modifications découlant de la loi modifiant la loi sur les écoles publiques de 1996 ne portent pas atteinte au droit des enseignants à négocier collectivement ni à l'indépendance du processus d'arbitrage. Le gouvernement conteste notamment les conclusions du comité établissant que des questions telles que la sélection, la nomination, l'affectation et la mutation des enseignants et des principaux; la méthode d'évaluation de la performance des enseignants et des principaux; et la détermination des périodes de récréation et de la pause de midi concernent manifestement les conditions de travail. Le gouvernement estime que ces sujets pourraient être considérés comme tels dans un cadre de travail traditionnel, ce qui n'est pas le cas du système éducatif. Il souligne que ces points sont des sujets importants qui ont des conséquences pédagogiques. De plus, le gouvernement déclare que rien dans la législation ne limite la liberté des commissions scolaires et des associations d'enseignants à négocier ces points par la négociation collective. Le gouvernement, réitérant ce qu'il a déjà dit dans sa réponse précédente, note que la loi demande aux divisions et districts scolaires d'agir de façon raisonnable et équitable et de bonne foi s'agissant des questions qui ne peuvent être soumises à arbitrage en application de la loi. Le gouvernement déclare que, puisque le manquement à un devoir peut être soumis à l'arbitrage, les divisions et les districts ne jouissent pas d'un droit absolu à agir unilatéralement. Le gouvernement conclut que les aménagements demandés par le comité «ne sont pas justifiés actuellement étant donné l'usage qui a été fait de la loi jusqu'à présent».
30. Le comité regrette la décision du gouvernement, qui n'entend pas prendre de mesures visant à faire abroger les modifications qui limitent la compétence des arbitres des différends. Le comité souligne à nouveau que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et que les syndicats devraient avoir le droit, par le biais de la négociation collective ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 782.] Le comité a toujours été conscient qu'il était nécessaire de prendre en compte le caractère particulier de l'éducation quand il est question du champ d'application de la négociation collective dans ce secteur. Concernant l'affirmation du gouvernement, qui déclare que les commissions scolaires et les associations d'enseignants sont libres de négocier collectivement les questions exclues de la compétence de l'arbitrage, le comité répète sa conclusion précédente pour ce cas, en soulignant que «lorsque les organisations de travailleurs ne sont pas autorisées à recourir à un moyen quelconque de pression pour défendre leur position dans la négociation collective, l'efficacité de cette dernière risque de s'en ressentir». [Voir 310e rapport, paragr. 176.] Les dispositions qui font peser sur les divisions et districts scolaires l'obligation d'agir de bonne foi s'agissant des questions exclues de l'arbitrage ne peuvent pas être considérées comme étant équivalentes à la négociation collective et ne correspondent pas non plus au type de garanties compensatoires que le comité considère comme appropriées en l'absence du droit de grève. Le comité rappelle que ces garanties compensatoires doivent inclure des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.] S'agissant du système éducatif du Manitoba, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi sur les écoles publiques qui limitent la compétence des arbitres des différends et à le tenir informé à cet égard.
Cas no 1941 (Chili)
31. Lors de sa réunion de juin 1998, après avoir examiné les allégations relatives à la restitution de biens syndicaux confisqués après le coup d'Etat survenu au Chili en 1973, le comité a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi relative à la restitution ou à l'indemnisation des biens confisqués aux organisations syndicales puisse entrer en vigueur sans délai, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. [Voir 310e rapport, paragr. 254.] Par une communication du 24 juillet 1998, le gouvernement fait savoir que le 25 juin 1998 le Président de la République a promulgué le projet de loi qui prévoit la restitution ou l'indemnisation des biens confisqués et acquis par l'Etat, et que ce projet de loi a été publié au Journal officiel le jeudi 23 juillet 1998 (loi no 19.568). De même, le gouvernement fait savoir que le ministère des Biens nationaux recevra les demandes respectives des intéressés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou juridiques, et qu'un bureau spécial chargé de recevoir les demandes et la description des biens à restituer ou donnant lieu à une indemnisation a été créé. Le gouvernement envoie un exemplaire de la loi no 19.568. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.
Cas no 1945 (Chili)
32. Lors du dernier examen du cas [voir 309e rapport, paragr. 56 à 68, approuvé par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998)], certaines allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et aux accusations portées contre eux étaient restées en instance. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 309e rapport, paragr. 68]:
33. Dans sa communication du 22 juillet 1998, le gouvernement déclare que M. Eduardo Araos Herrera et l'entreprise Rhona SA sont parvenus à un accord lors du procès qui s'est déroulé devant le tribunal du travail de Viña del Mar, en vertu duquel l'entreprise s'est engagée à payer l'ensemble des prestations du travail faisant l'objet de la demande, soit 30 000 dollars des Etats-Unis, tandis que M. Araos Herrera renonçait à son emploi ainsi qu'à toute action en justice liée à la relation de travail qui unissait les parties. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Sergio Antonio Cea Valenzuela, Sergio Silva et Jorge Muñoz, le gouvernement a envoyé une documentation abondante où il analyse en détail les différentes décisions judiciaires rejetant les plaintes de ces dirigeants syndicaux et a signalé qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail de Valparaíso, jugement refusant aux autorités la qualité de travailleur et celle de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cet appel.
34. En ce qui concerne la détention des dirigeants de la Confédération des syndicats du secteur bancaire, MM. Luis Pereira Concha, Nicolás Soto Reyes et Luis Mesina Marín, et les poursuites judiciaires intentées contre eux pour délit de «manque de respect à l'autorité», le gouvernement signale que les poursuites ont été abandonnées et qu'il n'y a donc eu aucune condamnation. Le comité prend note de ces informations.
Cas no 1850 (Congo)
35. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de juin 1996 [voir 304e rapport, paragr. 199 à 220], juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 102 à 122] et juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 14]. Le comité avait alors demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et des mesures prises pour sanctionner les actes répréhensibles liés à la dispersion violente par un détachement de la police nationale d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe-Noire le 30 septembre 1993 et qui ont causé de nombreux blessés dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya. Le comité a également demandé au gouvernement d'annuler la décision d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe-Noire prononcée par le procureur contre le président de la Confédération des travailleurs du Congo (CSTC); de faciliter dans la mesure du possible l'obtention de locaux à la CSTC, de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales (incluant les licenciements et les pratiques des listes noires) qui ont pu frapper les grévistes qui ont participé aux grèves de protestation en 1995 contre le non-paiement des salaires par le gouvernement. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi relatif au droit de grève dans la fonction publique avant son adoption définitive.
36. Dans une communication en date du 12 octobre 1998, le gouvernement indique que les bouleversements institutionnels et administratifs intervenus après la guerre, que le pays vient de connaître, empêchent de mener une enquête complète et objective sur les événements survenus il y a plus de cinq ans et qui se rapportent à la dispersion violente par les autorités d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe-Noire en septembre 1993. Tout en prenant note de ces informations et de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il réitère son attachement ferme au libre exercice de la liberté syndicale et s'efforcera d'éviter la répétition de tels événements, le comité insiste sur l'importance que soit diligentée une enquête impartiale et approfondie en de telles circonstances. Egalement, en ce qui concerne l'interdiction de séjour à Pointe-Noire du président de la CSTC, le gouvernement précise que ce dernier a attaqué en annulation la décision du procureur. Le gouvernement, ne se sentant pas lié par la décision du procureur, a autorisé le président de la CSTC à séjourner de nouveau à Pointe-Noire; ce dernier aurait du reste renoué avec ses activités syndicales. Tout en notant avec intérêt cette dernière information, le comité prie le gouvernement de lui transmettre copie de la décision prononcée par l'instance d'appel à la suite du recours intenté par le président de la CSTC.
37. Pour ce qui est des locaux requis par la CSTC, le gouvernement rappelle que la guerre a détruit l'essentiel des infrastructures à Brazzaville, mais qu'il est prêt à examiner toute proposition que pourrait lui présenter cette centrale à cet égard. Insistant à nouveau sur l'importance du principe selon lequel les biens des syndicats devraient jouir d'une protection adéquate et que, dans ce contexte, la CSTC doit pouvoir bénéficier d'un local pour mener à bien ses activités, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
38. Le comité note l'information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les grèves a été rendu caduque par les changements politiques intervenus dans le pays. Enfin, le comité prie le gouvernement de l'informer des mesures prises en vue de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales (incluant les licenciements et les pratiques des listes noires) ayant frappé les grévistes qui ont participé aux grèves de protestation en 1995 contre le non-paiement des salaires par le gouvernement.
Cas no 1870 (Congo)
39. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1996 [voir 305e rapport, paragr. 134 à 147], juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 13 à 16] et juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 14]. Ayant notamment demandé au gouvernement de lui fournir copie des jugements concernant certains syndicalistes faisant l'objet de poursuites judiciaires, le comité note avec intérêt l'information du gouvernement, transmise dans une communication datée du 12 octobre 1998, selon laquelle les syndicalistes, faisant l'objet de poursuites devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Brazzaville et bénéficiant d'une liberté provisoire sous caution, ont été par jugement du 17 septembre 1998 purement et simplement acquittés.
Cas no 1594 (Côte d'Ivoire)
40. Lors de sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les élections sociales aient lieu au plus vite au Port autonome d'Abidjan, et d'assurer que les organisations de base affiliées à la centrale syndicale Dignité puissent y participer. [Voir 309e rapport, paragr. 17.] Par une communication du 26 mai 1998, le gouvernement fait savoir que le 14 avril 1998 les élections des délégués du personnel ont eu lieu dans le Port autonome d'Abidjan et il joint à ses commentaires un exemplaire du procès-verbal de l'acte électoral (selon lequel le Syndicat libre des dockers des ports autonomes de la Côte d'Ivoire (SYLIDOPACI), affilié à Dignité, a participé aux élections). Le comité prend note avec intérêt de ces informations.
Cas no 1824 (El Salvador)
41. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1997 [voir 308e rapport, paragr. 35-38] où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées à propos des recommandations suivantes:
42. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1997 de la documentation abondante envoyée par le gouvernement sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.
43. Par des communications des 28 mai et 3 juillet 1998, le gouvernement indique que M. Huezo a été acquitté pour les délits de violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.
44. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations.
Cas nos 1512 et 1539 (Guatemala)
45. A ses sessions de novembre 1997 et mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, en instance, relatives à des assassinats et des disparitions de syndicalistes (1990-1994). [Voir 308e rapport, paragr. 394 b), et 309e rapport, paragr. 19.] Dans une communication du 18 septembre 1998, le gouvernement indique que, lorsque ladite commission aura présenté son rapport, il sera transmis au comité. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir le rapport en question.
Cas no 1876 (Guatemala)
46. Lors de l'examen précédent du cas en mai-juin 1998 par le comité, [voir 310e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 23-26], diverses allégations relatives à des arrestations, des actes de violence et à une discrimination antisyndicale contre des syndicalistes sont restées en instance.
Détentions et actes de violence
47. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes sur le viol dont aurait été victime la syndicaliste Vilma Cristina González et sur les détentions alléguées des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarmino Gonzàlez de León. [Voir 310e rapport, paragr. 26.] Dans une communication en date du 4 juin 1998, le gouvernement souligne que les personnes concernées - qui exercent normalement leurs activités - continuent à ne pas de collaborer avec les autorités dans le cadre des enquêtes, c'est pourquoi elles n'ont pas pu progresser. A cet égard, le comité souligne qu'il ne poursuivra l'examen de ces allégations que si l'organisation plaignante lui envoie des informations complémentaires sur les faits allégués et sur les raisons pour lesquelles les intéressés ne collaborent pas à la procédure.
Actes de discrimination antisyndicale
48. Le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 310e rapport, paragr. 26]:
En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporación Textil Internacional, exploitations agricoles Finca «El Salto» y Finca «Las Delicias»), le comité souligne une fois de plus combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours concernant le licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales.
49. Dans sa communication du 4 juin 1998, le gouvernement déclare que les procédures relatives au licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres ne sont pas terminées. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures.
50. Quant aux autres allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare dans ses communications des 4 juin, 28 juillet et 18 septembre 1998 qu'une autre entreprise a été implantée au sein de la Corporación Textil Internacional et que les autorités n'ont été saisies d'aucune plainte. Le gouvernement ajoute que l'exploitation agricole «Las Delicias» a cessé d'exister et que le liquidateur judiciaire a versé à tous les travailleurs la totalité de leurs indemnités. Quant à l'exploitation agricole «El Salto», le gouvernement ne fait pas référence spécifiquement aux allégations de discrimination antisyndicale et il souligne qu'un projet de convention collective a été présenté et que le recours en annulation déposé par l'employeur a été classé. Le comité rappelle qu'il a examiné ces allégations pour la première fois en novembre 1997 [voir 308e rapport, paragr. 392] et qu'il a souligné à quel point il était important de remédier à tous les actes de discrimination. A cet égard, le comité regrette que depuis lors les autorités n'aient pas mené en temps voulu les enquêtes nécessaires sur ces actes et que deux de ces entreprises (Corporación Textil Internacional et l'exploitation agricole «Las Delicias») aient cessé d'exister; il est désormais impossible de réparer les actes de discrimination antisyndicale qui avaient fait l'objet d'allégations. Le comité demande au gouvernement de faire une enquête, de répondre spécifiquement aux allégations de discrimination dans la troisième entreprise (l'exploitation agricole «El Salto») et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs licenciés dans leurs postes de travail s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Cas no 1936 (Guatemala)
51. Ce cas se réfère à un conflit collectif entre le Syndicat des travailleurs de l'Institut national de l'électrification et ce même institut, qui a surgi lorsque le syndicat a dénoncé la convention collective en avril 1997, et il a donné lieu à des procédures judiciaires relatives à des questions de travail (licenciement de quatre dirigeants syndicaux) et à des procédures judiciaires engagées au pénal (par l'institut et le syndicat respectivement). Lors de son précédent examen du cas, le comité avait observé qu'une nouvelle convention collective avait été négociée et que les relations professionnelles s'étaient améliorées et que les parties avaient souhaité que les procédures pénales soient abandonnées; le comité avait donc prié le gouvernement - étant donné le climat de relations professionnelles actuellement favorable - de confirmer que les procédures judiciaires relatives à des questions de travail et les procédures pénales concernant le syndicat plaignant et l'Institut national d'électrification avaient été abandonnées. [Voir 309e rapport, paragr. 272.] Dans sa communication des 4 juin et 24 juillet 1998, le gouvernement déclare que pour ce qui est des procédures judiciaires relatives à des questions de travail, l'institut a retiré sa plainte. Pour ce qui est des procédures pénales, l'une d'elles a trait à la confiscation d'un bien meuble, propriété de l'institut, et le gouvernement indique qu'il n'a pas été donné suite à la plainte dont le ministère Public avait été saisi; quant à l'autre procédure pénale, il s'agit d'une action individuelle intentée par le gérant de l'institut contre un groupe de travailleurs qu'il a pour l'instant décidé de maintenir. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures pénales en question.
Cas no 1854 (Inde)
52. Lors de son dernier examen du cas quant au fond à sa session de mars 1997 [voir 306e rapport, paragr. 462-476], le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites pénales engagées contre MM. Shravan Giri et Tapan Kumar Chaki qui ont avoué avoir assassiné Mme Ahilya Devi et des suites concernant l'arrestation de MM. Kumar Manda, Narsingh Singh, Bhrigu Nath Gupta et Ratan Ghosh qui ont également été impliqués dans le meurtre de la syndicaliste Mme Ahilya Devi.
53. Dans une communication en date du 25 mai 1998, le gouvernement précise que MM. Kumar Manda, Brhigu Nath Gupta et Ratan Ghosh ont été arrêtés en 1996 et qu'ils ont été renvoyés en justice en 1996 et en 1997. Le 10 juillet 1997, M. Narsingh Singh s'est constitué prisonnier et le tribunal a retenu un autre chef d'accusation contre lui. En outre, le gouvernement indique que M. Muna Punjabi, alias Jai Prakash Singh, a été arrêté en 1996 et inculpé formellement le 25 août 1996. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre de ces personnes.
Cas no 1890 (Inde)
54. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mars 1998 [voir 309e rapport, paragr. 20-23], le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et, eu égard au fait que le comité avait conclu que M. Malwankar avait été licencié en raison de son statut de syndicaliste et de ses activités syndicales, il avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail, s'il le désirait. Le comité avait également demandé du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abandonnées les poursuites engagées par la direction concernant de prétendus actes de malveillance de 15 membres de FABREU et pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective.
55. Dans une communication en date du 17 juillet 1998, le gouvernement indique que la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et les enquêtes sur sept membres de FABREU suivent leur cours. Les travailleurs en question font l'objet d'une suspension dans l'attente des conclusions des enquêtes. A ce stade, toute intervention gouvernementale dans les deux cas irait à l'encontre de la loi et de la pratique. A propos des huit autres membres de FABREU que l'entreprise a transférés dans d'autres établissements, l'un d'entre eux a été licencié et un autre a démissionné. Le gouvernement a déjà saisi le tribunal du travail des cas des six membres restants. Enfin, le gouvernement précise que, au regard de la loi de 1947 sur les différends du travail et de la loi de 1926 sur les syndicats, il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat.
56. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et, eu égard au fait que celui-ci a été licencié en raison de ses activités syndicales, il demande à nouveau instamment que M. Malwankar soit réintégré, s'il le désire, dans son poste de travail.
57. A propos des enquêtes que la direction a engagées à propos de sept travailleurs, le comité note que le gouvernement l'informe que toute intervention à ce stade de la procédure irait à l'encontre de la loi et de la pratique. Toutefois, le comité doit rappeler ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes constituent une discrimination antisyndicale et il demande au gouvernement de faire en sorte qu'elles soient abandonnées.
58. Au sujet des huit autres travailleurs qui avaient été transférés dans d'autres établissements et qui faisaient l'objet d'enquêtes, le comité note que l'un d'entre eux a été licencié, qu'un autre a démissionné et que les cas des six travailleurs restants sont en instance devant le tribunal du travail. A ce sujet, le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, notamment les mesures de transfert et de licenciement ont un caractère antisyndical. Le comité demande donc instamment que ces travailleurs soient réintégrés dans leur poste de travail s'ils le désirent et il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé de l'issue des six cas qui sont en instance devant le tribunal du travail.
59. Enfin, à propos de la reconnaissance de FABREU aux fins de la négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat; le comité rappelle toutefois que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement [voir Recueil, op. cit., paragr. 822] et il insiste sur le fait qu'il est important que l'employeur reconnaisse FABREU aux fins de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce sujet.
Cas no 1920 (Liban)
60. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de préciser si un recours judiciaire concernant les résultats contestés des élections des dirigeants de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) du 24 avril 1997 était effectivement en cours et de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, au sujet de l'arrestation des dirigeants syndicaux, MM. Abou Rizk et Yasser Nehmi, et leur inculpation, le comité avait demandé avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées. [Voir 308e rapport, paragr. 525.]
61. Dans une communication en date du 9 janvier 1998, le gouvernement avait indiqué que le tribunal de première instance de Beyrouth avait conclu, pour vices de forme, au rejet de la requête tendant à ce que les élections au sein de la CGTL soient annulées.
62. Dans une communication du 10 septembre 1998, le gouvernement indique que de nouvelles élections pour le poste de président de la Confédération générale des travailleurs du Liban, auxquelles ont participé toutes les fédérations syndicales, ont eu lieu le 30 juillet 1998. Ces élections se sont déroulées sous la supervision du ministère du Travail et les résultats de ce scrutin furent validés par ce ministère le 6 août 1998. A l'issue de ce scrutin, M. Abou Rizk a été élu président de la Confédération générale des travailleurs du Liban et M. Yaser Nehmi, membre du conseil exécutif de cette confédération. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction.
Cas no 1940 (Maurice)
63. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1998. [Voir 309e rapport, paragr. 273 à 288.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si des poursuites avaient été engagées contre 11 dirigeants syndicaux et, si tel était le cas, de faire tout son possible pour s'assurer que les charges contre ces dirigeants syndicaux soient retirées sans délai.
64. Par une communication du 25 mai 1998, le gouvernement indique que le Procureur général de l'Etat a décidé de ne pas engager de poursuites contre les 11 dirigeants syndicaux en question. Le comité prend note de cette information avec satisfaction.
Cas no 1894 (Mauritanie)
65. Lors de sa réunion de juin 1998, le comité avait demandé au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que la Fédération des transports mauritaniens puisse obtenir la personnalité juridique le plus rapidement possible et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. [Voir 310e rapport, paragr. 30 à 34.] Par une communication du 11 juillet 1998, la Fédération des transports mauritaniens fait savoir qu'elle n'a toujours pas été reconnue. Dans ces conditions, le comité rappelle au gouvernement que, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'organisation syndicale en question puisse obtenir la personnalité juridique.
Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)
66. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa réunion de mars 1998, le comité a rappelé une nouvelle fois que les dispositions qui interdisent les grèves ayant trait au problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur sont contraires aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. C'est pourquoi il a de nouveau demandé au gouvernement d'amender l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé des mesures envisagées à cet égard. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans l'introduction dans la législation du concept de négociation loyale. [Voir 309e rapport, paragr. 30-32.]
67. Dans une communication datée du 28 mai 1998, le gouvernement déclare qu'aucun amendement de l'article 63 e) n'est actuellement envisagé. Il réaffirme sa position selon laquelle l'article 63 e) protège le droit des employeurs comme des travailleurs de choisir la portée des contrats de travail. Le gouvernement déclare que «les employeurs ne devraient pas être contraints d'être engagés dans des accords avec d'autres entreprises, car cela peut nuire à leurs intérêts. Une fois que la structure est décidée, les grèves et les lock-out peuvent être utilisés pour appuyer la négociation du contenu du contrat». En ce qui concerne la question de la négociation loyale, le gouvernement indique qu'il a envisagé les questions relatives à la négociation, et en particulier la reconnaissance du représentant des travailleurs. Il observe qu'il existe un accord de coalition qui couvre un large éventail de questions étroitement liées ayant trait aux relations professionnelles et indique que le gouvernement a le projet d'annoncer ses conclusions sur ces questions en tant que politique intégrée «dans les semaines qui viennent». Le gouvernement a aussi fourni des informations sur des cas récents concernant l'application de l'ECA.
68. S'agissant de l'article 63 e), le comité note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre une nouvelle fois dans sa réponse les mêmes arguments. Le comité rappelle une fois de plus que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475.] Ce droit est affirmé en termes généraux et ne s'applique pas seulement eu égard au contenu des conventions collectives. Le comité prie instamment le gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé à cet égard. Le comité note par ailleurs que les conclusions du gouvernement sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective devaient lui être communiquées il y a plusieurs mois. Le comité prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer cette information et rappelle l'importance qu'il attache au droit de négocier des organisations représentatives.
Cas no 1864 (Paraguay)
69. Dans son examen antérieur du cas, le comité avait prié le gouvernement de confirmer que les syndicalistes de l'entreprise EXPCAR n'avaient fait l'objet d'aucune accusation pénale en raison de la grève qui avait eu lieu dans cette entreprise en octobre 1995. [Voir 307e rapport, paragr. 433, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).] Dans sa communication du 28 mai 1998, le gouvernement confirme que les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune accusation pénale. Le comité prend note de ces informations.
Cas no 1891 (Roumanie)
70. A sa session de mars 1998 [voir 309e rapport, paragr. 33], le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les développements concernant ce cas et de communiquer le plus rapidement possible une copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
71. Dans une communication du 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail n'a pas encore été approuvé par le Parlement, mais qu'une copie du texte en sera transmise au BIT dès qu'il sera publié au Journal officiel. Le gouvernement précise les modifications introduites par le projet de loi à savoir que l'arbitrage obligatoire prévu par les articles 38 et 43 sera remplacé par une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage décidée à la demande des deux parties que les employeurs ne pourront solliciter du tribunal la suspension d'une grève que pour 30 jours (au lieu de 90 jours) si la grève met en danger la vie ou la santé des personnes (art. 30) (au lieu des intérêts majeurs pour l'économie nationale) et que l'article 13, paragraphe 3, qui impose l'appartenance à l'entreprise depuis 3 ans pour être élu dirigeant syndical, et les articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève déclenchée sans respecter les procédures n'ont pas été repris dans le projet de loi. Le gouvernement ajoute que la grève ne sera interdite que a) aux procureurs, juges et personnel militaire des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice et à leurs unités subordonnées, et b) aux salariés du système énergétique national, des services opérationnels des réacteurs nucléaires et des unités à foyer continu dont l'arrêt présente un danger d'explosion ainsi que ceux des unités qui effectuent des commandes pour les besoins de la défense du pays. Toutefois, ajoute-t-il, les salariés énumérés à la lettre b) pourront solliciter la médiation du Conseil économique et social en cas de conflits d'intérêts. Le personnel des transports aériens, navals et terrestres ne peut déclarer la grève à partir de la sortie et jusqu'au retour dans le pays, le personnel embarqué sur les navires de la marine marchande sous pavillon roumain ne pourra déclarer la grève que dans le respect des normes établies par les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. Enfin, dans les unités sanitaires, de télécommunications, de radiotélévision, dans les unités de transports, dans les chemins de fer, y compris en ce qui concerne le personnel des gardes ferroviaires, dans les unités qui assurent les transports en commun et la salubrité des localités, ainsi que l'approvisionnement de la population en gaz, énergie électrique, chauffage et eau, les grèves sont autorisées à condition que leurs organisateurs assurent les services essentiels d'au moins un tiers de l'activité normale (le projet ne reprend pas dans cette liste le personnel des unités pharmaceutiques, de l'enseignement, des réparations de matériel roulant ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait et viande).
72. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et veut croire que le texte en question sera adopté à brève échéance. Il demande au gouvernement de fournir au plus vite une copie du texte adopté des amendements à la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail.
Cas no 1618 (Royaume-Uni)
73. A sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en place d'une protection législative spécifique contre les pratiques de listes noires et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales antérieures. [Voir 309e rapport, paragr. 34-36.]
74. Dans sa communication du 27 mai 1998, le gouvernement informe le comité de la publication d'un livre blanc sur «l'équité au travail» qui contient une proposition visant à interdire légalement tant la discrimination contre des membres de syndicats que l'établissement d'une liste noire de syndicalistes. Le gouvernement fait part de son intention de fournir en temps opportun des renseignements détaillés sur l'action qu'il se propose de mener à cet égard.
75. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et encourage le gouvernement à adopter, le plus rapidement possible, des dispositions assurant une protection contre toute discrimination antisyndicale, y compris sous forme de liste noire, fondée sur une affiliation ou des activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du processus de consultation et d'indiquer à quel stade en sont les propositions.
Cas no 1852 (Royaume-Uni)
76. A sa réunion de mars 1998, le comité avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles un livre blanc sur «l'équité au travail», mettant l'accent sur la reconnaissance des syndicats, était en préparation, et avait exprimé l'espoir que tout texte de loi qui en résulterait aurait pour effet d'encourager la reconnaissance par les employeurs des organisations représentatives des travailleurs. Le comité avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à amender l'article 13 de la loi sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi afin qu'il assure aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur et qu'ainsi, dans les faits, la négociation collective ne soit pas découragée. Il avait demandé à être tenu informé sur ces questions. [Voir 309e rapport, paragr. 308-342.] Dans sa communication du 27 mai 1998, le gouvernement informe le comité de la publication du livre blanc sur «l'équité au travail». Il déclare que ce document traite plusieurs des questions soulevées par ce cas, qu'il est en train d'examiner toutes les implications des propositions législatives contenues dans le document - lesquelles seront soumises après consultation des partenaires sociaux -, et qu'il fournira une réponse détaillée qui tiendra compte de la mise à jour de la situation aussitôt que possible.
77. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du processus de consultation et du statut des propositions. Il lui demande également de lui fournir des précisions sur les faits dans l'affaire en cause, qui ne sont pas abordés dans le document. En particulier, le comité rappelle qu'il avait déjà demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la Confédération des industries mécaniques (ISTC) puisse raisonnablement avoir accès à la Co-Steel tant pour prendre contact avec ses propres membres que pour contacter des membres éventuels, et de le tenir informé à cet égard.
Cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man)
78. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1998. [Voir 309e rapport, paragr. 343 à 370.] Il a notamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Harrison soit aussitôt que possible réintégré à son poste et que la législation pertinente soit amendée de manière à garantir une protection contre le licenciement et autres actes préjudiciables résultant d'une participation à une action revendicative.
79. Dans une communication du 28 septembre 1998, le gouvernement indique que M. Harrison n'a pas exercé le droit qui est le sien, en vertu de la procédure disciplinaire interne convenue du Service mannois de l'électricité (MEA), d'interjeter appel devant une personne indépendante s'il juge sa rétrogradation injuste. Le gouvernement indique aussi que le MEA continue d'offrir toute une série de possibilités de formation et de perfectionnement qui faciliteraient la promotion de M. Harrison, s'il choisissait de poser sa candidature à un poste à son ancien grade. Enfin, le gouvernement précise que la législation pertinente est en cours d'examen.
80. Le comité prend note de cette information. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour amender la législation de sorte qu'elle garantisse une protection contre le licenciement et autres actes préjudiciables résultant d'une participation à une action revendicative.
Cas no 1843 (Soudan)
81. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de licenciements, d'arrestation, de détention de torture et de morts violentes de syndicalistes, pour la dernière fois à sa session de mars 1998. [Voir 309e rapport, paragr. 371 à 386.] A cette occasion, le comité, regrettant que le gouvernement n'ait répondu que partiellement aux graves allégations formulées, avait demandé au gouvernement de lui fournir de plus amples informations. Le comité avait également attiré l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de la gravité et de l'urgence des allégations en question. [Voir 309e rapport, paragr. 9.]
82. Dans une communication du 15 octobre 1998, le gouvernement indique qu'en ce qui a trait aux recommandations de l'instance d'appel créée pour le réexamen des plaintes de travailleurs licenciés injustement, le Président a émis une ordonnance aux ministères et institutions concernés dans laquelle figurent les noms des travailleurs bénéficiant d'une décision de l'instance d'appel. Cette ordonnance demande aux ministères et institutions concernés de prendre des mesures immédiates afin de réintégrer ces travailleurs dans leur emploi ou d'augmenter leurs pensions selon les recommandations individuelles de chaque cas. Le comité rappelle que, dans son rapport précédent, il avait profondément regretté le fait que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles sur la situation des travailleurs dont le nom figurait dans les annexes de son rapport intérimaire. [Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618.] Le comité déplore à nouveau le fait que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles et insiste pour que le gouvernement lui fournisse des informations complètes et détaillées sur la situation de tous les travailleurs dont le nom figure dans les annexes de son 306e rapport. Le comité demande également au gouvernement de lui envoyer copies des recommandations formulées par l'instance d'appel ainsi que copies des ordonnances présidentielles dont il est fait référence ci-dessus.
83. En ce qui concerne les allégations d'arrestations et de détentions de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le gouvernement déclare que le ministère de la Main-d'œuvre a envoyé une lettre au Conseil soudanais pour les droits de l'homme du ministère de la Justice pour qu'il s'occupe des cas de MM. Abdel Moniem Suliman, Abdel Moniem Rahma, Mohamed Babiki et Youssef Hussein. En ce qui concerne MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le gouvernement estime qu'ils ont mené une grève illégale et ont été licenciés en conformité avec la loi. Au sujet des allégations concernant M. Ahmed Ali, le gouvernement déclare que, puisque qu'il s'agit d'un nom extrêmement commun, il a besoin d'informations complémentaires afin de mener enquête. Sur ce point, le comité demande à l'organisation plaignante de lui envoyer plus d'informations afin que la personne en question puisse être identifiée. En ce qui concerne MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le comité regrette profondément que le gouvernement ne se soit pas occupé des très graves allégations de détention et de torture. De plus, le comité regrette que, pour toutes les personnes citées ci-dessus, le gouvernement n'a toujours pas ouvert d'enquête. Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances exactes dans lesquelles les personnes mentionnées ci-dessus ont été détenues, torturées ou tuées, et de prendre les mesures nécessaires pour que des procédures judiciaires soient engagées contre les responsables et pour réparer le préjudice subi.
84. En réponse à la dernière recommandation du comité relative au besoin de réviser la législation nationale le plus rapidement possible au vu des nombreuses et graves incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale, le gouvernement indique qu'un comité tripartite a presque terminé sa révision de la loi sur les syndicats de 1992 en tenant compte des commentaires des organes de contrôle de l'OIT. De plus, le gouvernement précise que, le 30 juin 1998, le Président de la République a signé la nouvelle Constitution du Soudan qui prévoit notamment en son article 26(1) que «tous les citoyens ont le droit d'association et d'organisation pour des raisons culturelles, sociales, économiques, professionnelles ou pour des raisons syndicales sans aucune restriction, sauf prévue par la loi». Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de l'informer des résultats de la révision du comité tripartite, de lui envoyer copie de tout rapport ou recommandations émanant de ce comité et de le tenir informé des mesures prises et des échéances prévues pour la mise en œuvre de toute recommandation à cet égard.
Cas no 1884 (Swaziland)
85. Lors du dernier examen du cas à la session de mai-juin 1998, le comité a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations professionnelles soit adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme définitive, il conserve les amendements apportés en réponse aux recommandations antérieures du comité afin de garantir le plein respect des principes de la liberté syndicale. En outre, le comité a encore une fois exhorté le gouvernement à abroger l'article 12 du décret de 1973 et à s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour faire cesser une grève légitime et pacifique. Enfin, le comité a demandé une fois encore instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée lors de la grève de janvier 1996, sur l'enlèvement de Jan Sithole en août 1996 et sur le licenciement de Jabulani Nxumalo. [Voir 310e rapport, paragr. 591.]
86. Dans une communication en date du 22 septembre 1998, le gouvernement indique que le Cabinet a adopté un projet de loi sur les relations professionnelles daté du 5 août 1998 (maintenant le projet de loi no 13 de 1998) et que, dans sa forme actuelle, il conserve les amendements principaux qui ont été apportés en réponse aux recommandations antérieures (une copie du projet a été fournie). Toutefois, le projet de loi n'a pu être transmis au Parlement puisque ce dernier a été dissous dans les trente jours qui ont suivi la publication statutaire du projet de loi. D'autres procédures législatives ont cependant été suivies, et le projet de loi a depuis lors été soumis au Conseil des ministres qui en a débattu le 15 septembre. En ce qui concerne le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, le gouvernement indique que les préoccupations soulevées par le comité devraient être traitées par le projet de loi sur les relations industrielles une fois mis en vigueur. Pour ce qui est de l'enquête indépendante requise par le comité, le gouvernement croit que la police du Swaziland possède les facilités nécessaires pour mener l'enquête et n'a toujours pas décidé de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante. En ce qui concerne M. Jabulani Nxumalo, le gouvernement indique qu'il n'a assumé aucune responsabilité dans le cadre de son licenciement et n'a aucune autorité légale ou connaissance de son engagement ou de son licenciement. En outre, selon le gouvernement, M. Nxumalo n'insisterait pas pour être réintégré chez son ancien employeur avec lequel il entretient maintenant des relations d'affaires; selon le gouvernement, il ne semble pas vouloir être réintégré.
87. Le comité prend note de ces informations. Il note en particulier que le projet de loi sur les relations professionnelles a été adopté par le Cabinet et qu'il fait présentement l'objet d'un débat au sein du Conseil des ministres. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il assurera le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes difficultés soulevées par l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et par la loi de 1963 sur l'ordre public seront réglées lorsque le projet de loi aura force législative, le comité note en effet que le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, bien que traitant plutôt des actions de masse qui pourraient troubler la paix, ont été utilisés pour réprimer des grèves qui semblent désormais autorisées par le projet de loi sur les relations professionnelles. En outre, l'article 103(1) du projet de loi dispose qu'une personne qui occupe une fonction publique, ou qui agi ou a l'intention d'agir au nom d'une personne qui occupe une telle fonction, ne doit pas exercer les pouvoirs conférés par la loi de manière à porter atteinte aux droits conférés et reconnus par le projet de loi. Le comité exprime le ferme espoir que, par l'adoption du projet de loi, le décret de 1973 et la loi sur l'ordre public de 1963 ne seront plus utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes.
88. Pour ce qui est de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante sur la mort de la collégienne de 16 ans abattue lors d'une grève et sur l'enlèvement de M. Sithole, tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il estime qu'un enquête policière est suffisante, le comité note tout d'abord qu'il n'a pas été informé des résultats d'enquêtes sur ces événements qui se sont produits il y a déjà plus de deux ans. Egalement, compte tenu que les allégations soulevées dans la plainte initiale se référaient à la possible implication de la police dans ces événements, le comité estime qu'une enquête indépendante est nécessaire afin d'assurer aux parties que tous les éléments ont été évalués de manière impartiale et pour ainsi susciter une pleine confiance dans ses conclusions. A la lumière de ces considérations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces questions et de le tenir informé des résultats. Enfin, le comité note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle, bien que M. Nxumalo ne paraît pas vouloir être réintégré dans son poste de travail, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les raisons de son licenciement. Tout en notant également les indications du gouvernement selon lesquelles il n'aurait pas été impliqué dans le recrutement ou le licenciement de M. Nxumalo, le comité souhaite rappeler la responsabilité du gouvernement d'assurer le respect des principes de la liberté syndicale sur l'ensemble de son territoire. Le comité aimerait rappeler, à cet égard, qu'il a été allégué que M. Nxumalo a été licencié en raison de ses activités syndicales en violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête sur les circonstances entourant le licenciement de M. Nxumalo et, dans le cas où il était démontré qu'il a été licencié pour ses activités syndicales, d'assurer qu'il soit indemnisé de façon appropriée, s'il ne désire pas être réintégré dans son poste. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
Cas no 1581 (Thaïlande)
89. A sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé instamment au gouvernement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que le projet de loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, dans sa forme finale, soit conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir 309e rapport, paragr. 37 et 38.] Dans une communication du 8 juin 1998, le gouvernement a indiqué que l'adoption du projet de loi a été retardée en raison de l'opposition de la Chambre des représentants. Le gouvernement a précisé que, d'après les dispositions constitutionnelles pertinentes, la Chambre des représentants peut reprendre le texte primitif (approuvé par la Chambre des représentants en février 1997) ou le texte amendé par la suite par un comité mixte ad hoc et procéder à un nouveau vote. Le gouvernement a ajouté qu'il s'est engagé à modifier la loi de manière à la rendre plus conforme aux normes internationales et qu'il est déterminé à améliorer les droits des travailleurs, en tenant compte des besoins économiques, sociaux et de développement de la Thaïlande ainsi que des normes internationales. Enfin, le gouvernement a déclaré que les amendements apportés à la loi de 1991 restaureraient plusieurs droits internationaux fondamentaux des travailleurs en matière d'organisation et de négociation collective.
90. Le comité vient d'être informé que la dernière version du projet de loi à laquelle le gouvernement a fait référence vient d'être adoptée par la Chambre des représentants en septembre 1998 mais qu'elle fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard et de lui communiquer copie du texte qui a été adopté par la Chambre des représentants.
Cas no 1886 (Uruguay)
91. A sa session de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement du tribunal portant sur le contentieux administratif, au sujet des allégations d'actes de discrimination antisyndicale concernant la nomination des seuls travailleurs non affiliés au syndicat aux postes de direction de l'entreprise Lloyds Bank. [Voir 309e rapport, paragr. 43.] Dans une communication du 14 août 1998, le gouvernement indique que le dossier a été soumis au Procureur de l'Etat chargé du contentieux administratif, qui devra se prononcer avant que le cas ne soit renvoyé aux juges du tribunal, qui se prononceront sur le fond de cette affaire. De plus, le gouvernement indique qu'il informera le comité, en temps opportun, du résultat de la procédure. Le comité prend note de ces informations. Il exprime une nouvelle fois l'espoir que la procédure judiciaire aboutira à brève échéance et prie le gouvernement de lui envoyer copie du jugement dès qu'il aura été prononcé.
Cas no 1937 (Zimbabwe)
92. A sa session de mars 1998, lors de l'examen des allégations relatives à des violations du droit de grève et à des licenciements antisyndicaux, le comité avait demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée en 1996, qui confèrent aux autorités du travail le pouvoir de renvoyer les conflits à l'arbitrage obligatoire quand elles le jugent approprié, afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui avaient été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, ainsi que pour modifier l'article 107, paragraphe 5, de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime; le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. [Voir 309e rapport, paragr. 452 a) et b).]
93. Par une communication en date du 30 mai 1998, le gouvernement informe qu'en décembre 1997 le Tribunal de première instance a rejeté le recours formé par les travailleurs en question et que ceux-ci ont par la suite fait appel de cette décision devant la Cour suprême. Le gouvernement indique que le système judiciaire et la procédure en cours doivent être respectés. Par ailleurs, le gouvernement et l'organisation syndicale en question devront se conformer à la décision de la Cour suprême étant donné qu'au Zimbabwe le principe de la séparation des pouvoirs prévaut.
94. Dans une communication du 13 octobre 1998, l'organisation plaignante indique que la Cour suprême l'a déboutée et a refusé la réintégration des travailleurs de la banque. Elle fournit une copie de l'arrêt de la Cour suprême.
95. Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait noté que le licenciement massif des travailleurs qui avaient participé à la grève de la Standard Chartered Bank était le résultat de l'autorisation qui avait été octroyée par arrêté ministériel à l'employeur de prendre toutes les mesures disciplinaires qu'il jugerait appropriées. Cependant, l'arbitrage obligatoire imposé en application de l'arrêté en question et l'arrêté lui-même ont été considérés par le comité comme contraires aux principes de la liberté syndicale. Le comité note aussi que ni le Tribunal de première instance ni la Cour suprême ont tenu compte de ces éléments lors de leur examen de l'affaire. Dans ces conditions, le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au principe précité, pour que les travailleurs qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi dès que possible et de le tenir informé à ce sujet. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à sa recommandation d'amender la loi sur les relations de travail. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
96. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1809 (Kenya), 1813 (Pérou), 1819 (Chine), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakhstan), 1837 (Argentine), 1900 (Canada/Ontario), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1916 (Colombie), 1921 (Niger), 1925 (Colombie) et 1938 (Croatie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1719 (Nicaragua), 1796 (Pérou), 1877 (Maroc), 1883 (Kenya) et 1895 (Venezuela) qu'il examinera à sa prochaine session. Enfin, le comité demande au gouvernement de compléter les informations déjà communiquées dans le cas no 1785 (Pologne).
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Barbade
présentée par
le Syndicat national des travailleurs
du secteur public (NUPW)
Allégations: restrictions à la négociation collective
dans le secteur public
97. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de juin 1997 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 307e rapport, paragr. 88 à 101, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).] Au vu du caractère très incomplet des observations envoyées par le gouvernement dans une communication datée du 9 septembre 1997, le comité a décidé, lors de sa réunion de novembre 1997, de reporter l'examen de ce cas. [Voir 308e rapport, paragr. 5.] Lors de sa réunion de mai-juin 1998, le comité a adressé un appel urgent au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. [Voir 310e rapport, paragr. 9.] A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation supplémentaire.
98. La Barbade a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
99. Le Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) a présenté des allégations selon lesquelles le gouvernement s'était écarté des pratiques habituelles en matière de négociation collective en imposant unilatéralement une nouvelle grille des salaires à la majorité des travailleurs du secteur public. Le NUPW a en outre allégué que, même s'il existait six autres organisations de travailleurs accréditées comme agents de négociation, les effectifs du syndicat plaignant étaient considérablement plus élevés que ceux de l'ensemble des autres organisations et qu'ils regroupaient un nombre plus élevé de catégories professionnelles.
100. Pour sa part, le gouvernement avait indiqué dans sa réponse que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, il avait conclu un accord avec une majorité des syndicats représentant la majorité des travailleurs du secteur public. Le gouvernement a ajouté qu'il n'a agi ni de mauvaise foi ni en violation du protocole approuvé au préalable, mais qu'il ne pouvait payer les membres de l'organisation plaignante à un certain taux et les membres de tous les autres syndicats à un autre taux.
101. Dans ses premières conclusions, le comité avait indiqué que les allégations dont il disposait ne lui permettaient pas de conclure que le gouvernement s'était entièrement refusé à la négociation collective ou qu'il avait délibérément négocié de mauvaise foi.
102. Lors de sa session de juin 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
B. Nouvelle réponse du gouvernement
103. Dans une communication datée du 9 septembre 1997, le gouvernement a envoyé une réponse très incomplète, dans laquelle il s'est contenté d'indiquer qu'il n'était pas en mesure de réaliser, dans les délais requis, le rapport destiné au BIT, et qu'il demandait de l'aide pour élaborer le questionnaire destiné à vérifier quel syndicat représente la majorité des travailleurs du secteur public de la Barbade. De plus, le gouvernement a fait parvenir une copie d'une communication qu'il avait adressée au NUPW le 26 juillet 1998 dans laquelle il demandait à ce dernier s'il était toujours intéressé à maintenir l'objet de la présente plainte. Depuis cette date, le gouvernement n'a envoyé aucune nouvelle information.
104. Le comité regrette qu'en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte le gouvernement n'ait envoyé que des informations très incomplètes en réponse aux allégations de l'organisation plaignante, bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises, y compris au moyen d'un appel urgent, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
105. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir paragr. 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session], le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
106. Le comité rappelle au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour examiner les violations alléguées de la liberté syndicale obéit à l'intention de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en fait. Le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations infondées, les gouvernements doivent, de leur côté, reconnaître l'importance, afin de préserver leur propre réputation, de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et concrètes aux allégations formulées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
107. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les allégations font état de restrictions à la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement ayant imposé unilatéralement une nouvelle grille des salaires à la majorité des travailleurs dudit secteur.
108. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un accord de minorité, conclu entre le gouvernement et d'autres organes de négociation du secteur public, a été imposé à l'ensemble de celui-ci, le comité a indiqué précédemment que cette allégation soulevait la question de la reconnaissance des organisations les plus représentatives au sein d'un système de relations professionnelles, en vertu duquel l'agent de négociation investi par les syndicats les plus représentatifs dispose d'une certaine priorité en matière de négociation collective. Sur ce point, dans le présent cas, le comité ne peut que rappeler que les autorités compétentes devraient, en tout état de cause, être en mesure de procéder à une vérification objective dès lors qu'un syndicat émet une plainte selon laquelle il entend représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pourvu qu'une telle plainte paraisse fondée. Le comité regrette que plus d'un an après ses recommandations le gouvernement n'ait toujours pas procédé à cette vérification. Par conséquent, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de vérifier sans délai si le NUPW représente ou non la majorité des travailleurs du secteur public. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer au plus tôt les résultats de cette vérification.
109. Par ailleurs, le comité rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir au sujet des problèmes soulevés dans ce cas.
110. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Cambodge
présentée par
la Confédération mondiale du travail (CMT)
Allégations: violations du droit de constituer des syndicats,
du droit de grève et de négociation collective,
licenciements de syndicalistes, pressions et menaces
exercées à leur encontre
111. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. [Voir 308e rapport, paragr. 85 à 138, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).] A sa session de mars 1998 [voir 309e rapport, paragr. 6], le comité, après avoir reçu des observations partielles du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen de ce cas. A sa session de mai-juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 8], le comité, ayant reçu tardivement les observations du gouvernement, s'est proposé de les examiner à sa prochaine réunion.
112. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 2 décembre 1997 et 7 mai 1998.
113. Le Cambodge n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
114. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté des allégations selon lesquelles de nombreuses violations du droit d'organisation et du droit de grève ainsi que d'autres droits syndicaux et des libertés civiles auraient eu lieu depuis les élections démocratiques au Cambodge. La CMT a affirmé que la première organisation syndicale du pays, le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), créée en décembre 1996, a été réprimée par de nombreuses entreprises qui lui ont refusé l'existence légale et a fait l'objet de mesures répressives de la part de l'Etat. De plus, la CMT a allégué que, lors des grèves qui ont eu lieu dans trois entreprises (Cambodia Garment Ltd., Gennon Manufacturing et Tack Fat Garment), le gouvernement et les employeurs auraient eu massivement recours à l'intervention des forces de sécurité pour réprimer les grèves dans les usines et lors des manifestations pacifiques des grévistes et que des personnes auraient été blessées au cours d'actes de répression violente. Egalement, plusieurs travailleurs auraient été licenciés pour des motifs syndicaux suite à ces grèves. Enfin, la CMT a allégué que le gouvernement cambodgien a violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98 en restreignant et réprimant systématiquement le droit des travailleurs de s'organiser librement.
115. Le gouvernement, de son côté, a envoyé des informations partielles dans lesquelles il a expliqué la situation générale qui prévaut au Cambodge en ce qui concerne les nouvelles entreprises privées dans l'industrie de la confection des vêtements. Le gouvernement a reconnu qu'il y avait eu des abus commis dans les conditions de travail et a affirmé que des mesures avaient été prises pour y remédier. Le gouvernement a également indiqué qu'un nouveau Code du travail avait été promulgué officiellement en mars 1997 et que le ministère compétent avait pour tâche pressante de mettre le Code du travail en application. Toutefois, il a fait valoir que l'acquisition de l'expérience et de la pratique n'était pas encore suffisante et que l'effectif des fonctionnaires du travail et leurs moyens n'étaient pas encore au niveau du développement rapide de l'économie et du mouvement des travailleurs. Concernant la création du SLORC, le gouvernement a affirmé que, depuis la promulgation du Code du travail, ce syndicat n'a pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts syndicaux. En ce qui a trait aux grèves dans les trois entreprises, le gouvernement a prétendu que l'organisation de ces grèves et manifestations par le SLORC n'avait pas respecté la légalité et que des actes de violence avaient été commis à l'instigation du syndicat. Finalement, le gouvernement a fait valoir que les autorités cambodgiennes n'avaient pas violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98 et qu'elles respectaient le droit des citoyens de créer des syndicats sans autorisation préalable. A cet effet, le gouvernement a précisé que, puisque le nouveau Code du travail n'avait pas encore été promulgué officiellement au moment des faits ayant donné lieu à la plainte, les délégués du personnel avaient été reconnus comme seuls représentants légitimes des travailleurs.
116. A sa session de novembre 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
- faire procéder à une enquête approfondie sur les licenciements intervenus à l'usine de Tack Fat Garment en vue d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs pour lesquels il est avéré qu'ils ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et de le tenir informé à cet égard;
- fournir des informations complètes sur les trois cas de licenciement relatifs aux activités syndicales mentionnés dans sa réponse en indiquant quelles ont été les circonstances de ces licenciements, quelle a été l'issue des plaintes présentées à ce sujet et en communiquant la décision du ministère.
B. Nouvelle réponse du gouvernement
117. Dans ses communications des 2 décembre 1997 et 7 mai 1998, le gouvernement déclare en premier lieu que, suite aux recommandations du comité, le Département de l'inspection du travail a écrit en date du 18 mars 1998 au SLORC pour lui demander de déposer ses statuts au Département de l'inspection du travail en vue de l'enregistrement. Le gouvernement affirme que la présidente du SLORC est venue prendre elle-même la lettre au Département de l'inspection du travail.
118. En second lieu, le gouvernement déclare que le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens combattants (MASTAC) a récemment publié et mis en application un arrêté ministériel concernant les modalités d'enregistrement, de publication et de contrôle de l'application des conventions collectives. Il affirme qu'à ce jour un certain nombre de syndicats d'entreprise et de délégués du personnel ont déjà entamé des négociations collectives et réussi à conclure des conventions collectives avec les employeurs avec ou sans l'assistance des inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement indique que le SLORC ne pourra entamer de négociation collective que lorsqu'il sera enregistré. Toutefois, le gouvernement précise qu'il n'a pas d'objection à ce que l'employeur ou l'Association des manufactures de confection du Cambodge accepte d'entamer la négociation collective avec le SLORC avant son enregistrement à condition que la convention collective conclue à l'issue d'une telle négociation ne soit pas opposable aux autres syndicats enregistrés. Enfin, le gouvernement indique qu'à ce jour 39 syndicats d'entreprise de différents secteurs et une union syndicale ont été enregistrés par le MASTAC.
119. En ce qui a trait au droit de grève, le gouvernement indique que le chapitre XIII du nouveau Code du travail régit les modalités d'exercice de ce droit, et il affirme par ailleurs avoir toujours reconnu le droit de grève mais il ne peut accepter les grèves illégales. A cet effet, le gouvernement déclare que la plupart des grèves des travailleurs des usines de confection ont été déclenchées sans respecter la procédure des articles 320 et 324 du Code du travail et ajoute que les grèves menées par le SLORC ont violé l'article 331 du Code du travail puisqu'elles n'étaient pas pacifiques.
120. Concernant les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leurs activités syndicales, le gouvernement précise que, pour que de tels cas ne se reproduisent plus, il souhaite que les syndicats obtiennent au préalable le consentement des directeurs d'entreprise s'ils veulent mener leurs activités syndicales durant les heures de travail.
121. Au sujet des licenciements de travailleurs, le gouvernement se réfère en premier lieu à sa première réponse concernant le règlement des conflits relatifs aux deux salariées et aux 13 salariés ayant travaillé respectivement dans les usines de confection Gennon Manufacturing et Tack Fat Garment. Deux autres salariés des usines Golden Time et Winner Garment ont déposé des plaintes. Le gouvernement précise que, dans le règlement de ces deux conflits, la plainte de la première salariée fut considérée comme nulle puisque la plaignante n'était pas présente lors de la conciliation sans motif valable, tandis que la deuxième salariée a reçu une somme de 50 dollars de la part de l'employeur comme dommages et intérêts pour le licenciement. En ce qui concerne les licenciements de 13 salariés de l'usine Tack Fat Garment, le gouvernement déclare qu'après avoir mené des enquêtes aucune preuve n'a pu attester que ces licenciements avaient eu lieu pour des motifs antisyndicaux. Au contraire, l'employeur aurait fourni des pièces justificatives démontrant le caractère non syndical des licenciements. Ainsi, le gouvernement explique qu'il a réglé ces conflits par voie de conciliation. En ce qui concerne le licenciement de trois dirigeants syndicaux de l'usine de confection SAMHAN Fabrics Co. Ltd., le gouvernement déclare que les deux premiers furent licenciés pour avoir mené des activités syndicales durant les heures de travail sans le consentement préalable de l'employeur, diffamé la direction de l'usine et pris congé sans autorisation de la direction de l'usine. Toujours selon le gouvernement, le troisième salarié aurait été licencié pour avoir enfreint le règlement de discipline du travail et battu son chef de section. Ces trois salariés auraient déposé leur plainte au Département de l'inspection du travail en accusant l'employeur de les avoir licenciés pour motifs antisyndicaux. Le gouvernement affirme qu'à défaut de preuves suffisantes démontrant le caractère antisyndical de ces licenciements il a réglé ces conflits par voie de conciliation. A l'issue de cette conciliation, l'employeur a refusé de réengager les travailleurs en question mais a accepté de verser des dommages-intérêts aux deux premiers salariés.
122. Concernant les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et en particulier aux droits
syndicaux, le gouvernement déclare que des mesures nouvelles ont été prises pour remédier aux
lacunes commises dans le passé, notamment: la création d'une commission interministérielle pour
traiter des grèves et les manifestations dont le secrétariat permanent est installé au sein du
MASTAC; l'augmentation du personnel de l'inspection du travail et des moyens de travail; la
multiplication des inspections du travail aux usines de confection; la promulgation successive
d'arrêtés ministériels en vue d'une meilleure application du Code du travail; la prise de sanctions
de plus en plus sévères contre les employeurs fautifs, y compris, le cas échéant, la suspension
d'exportation de leurs produits manufacturiers; la tenue régulière de séminaires, y compris ceux
financés par le BIT, en vue de la formation des partenaires sociaux et d'échanges d'opinions sur
toutes les questions relatives aux droits et intérêts des travailleurs, aux activités syndicales et à la
conciliation des conflits de travail.
123. Le comité rappelle que ce cas a trait à des allégations portant sur la violation du droit de constituer librement des syndicats et du droit de grève et de négociation collective, des licenciements de syndicalistes ainsi que des pressions et menaces exercées à leur encontre. Le comité rappelle également que les faits allégués se sont produits au cours d'une période transitoire où la nouvelle législation du travail était sur le point d'être adoptée et n'est entrée en vigueur que quelques mois après les événements ayant donné lieu à la plainte.
124. En ce qui concerne la reconnaissance du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité rappelle que ce dernier fut créé avant la promulgation du Code du travail. Le gouvernement avait d'abord déclaré que, depuis la promulgation du nouveau Code du travail, le syndicat n'avait pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts des syndicats. Toutefois, le gouvernement précise qu'en mars 1998 le Département de l'inspection du travail a écrit au SLORC lui demandant de déposer ses statuts en vue de l'enregistrement et que la présidente du SLORC est venue elle-même prendre cette lettre. Le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer si cette organisation syndicale créée depuis bientôt deux ans, dans la mesure où elle aurait déposé ses statuts auprès de l'autorité compétente, a été enregistrée.
125. Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats, en général, puissent promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs par la voie de la négociation collective et que le SLORC, en particulier, puisse négocier les conditions de travail dans le secteur de la confection avec les employeurs de ce secteur. Suite à la nouvelle réponse du gouvernement, le comité note que ce dernier déclare avoir récemment publié et mis en application un arrêté ministériel concernant les modalités d'enregistrement, de publication et de contrôle de l'application des conventions collectives. A cet égard, le comité note qu'à ce jour un certain nombre de syndicats d'entreprise et de délégués du personnel auraient déjà entamé des négociations collectives et réussi à conclure des conventions collectives avec les employeurs. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d'indiquer si des négociations collectives ont déjà eu lieu entre le SLORC et les employeurs du secteur de la confection.
126. En ce qui a trait au droit de grève, le comité prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui garantissent l'exercice du droit de grève et en précisent les modalités d'application. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la plupart des grèves des travailleurs des usines de confection auraient été déclenchées sans respecter la procédure stipulée dans le Code du travail, notamment l'article 324 concernant le dépôt d'un préavis. Toutefois, le comité constate que ces grèves ont été déclenchées avant la promulgation du nouveau Code du travail et que, par conséquent, le gouvernement ne pouvait invoquer le non-respect de certaines dispositions de ce code pour déclarer les grèves illégales. En l'état du dossier, le comité ne peut qu'une fois de plus rappeler qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et demande à cet égard au gouvernement de s'efforcer de respecter à l'avenir l'exercice de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 474.]
127. En ce qui a trait aux licenciements de travailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de mener des enquêtes sur les licenciements intervenus à l'usine Tack Fat Garment afin de déterminer si lesdits licenciements avaient eu lieu pour des motifs antisyndicaux. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'après enquête menée par le ministère compétent, il ne possède aucune preuve attestant que ces licenciements ont eu lieu pour des motifs antisyndicaux. En dépit de cette conclusion, le comité note que le gouvernement a tenté une conciliation. Suite à cette conciliation, l'employeur a refusé de réengager ces salariés. Tout en notant les explications données par le gouvernement sur les motifs de licenciement, le comité rappelle que, selon l'organisation plaignante, les motifs de ces licenciements étaient fallacieux et qu'il s'agissait en réalité de licenciements pour fait de grève. A cet égard, le comité insiste de nouveau sur le fait que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et qu'il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 590 et 740.] En l'occurrence, le comité demande au gouvernement de revoir la situation des travailleurs licenciés de l'usine Tack Fat Garment dans le cadre de procédures accélérées, peu coûteuses et impartiales visant à prévenir les actes de discrimination antisyndicale et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question.
128. En ce qui concerne les licenciements des deux salariés des usines Golden Time et Winner Garment et le règlement ultérieur de ces affaires, le comité souhaiterait obtenir des informations plus précises sur la façon dont ces cas ont été traités.
129. En ce qui concerne les cas de licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'usine de confection SAMHAN Fabrics Co. Ltd., le comité note les explications du gouvernement sur les motifs de licenciement. Une fois de plus, le gouvernement affirme qu'après avoir mené enquête, il ne détient pas de preuves suffisantes montrant que ces licenciements furent de nature antisyndicale et a donc réglé ces conflits par voie de conciliation. Le comité note qu'à la suite de cette conciliation seuls deux dirigeants syndicaux se seraient vu allouer des dommages-intérêts. Le comité rappelle en premier lieu qu'en ce qui concerne les motifs de licenciement les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être tendues et difficiles en cas de différend du travail et de grève. De plus, le comité insiste sur le fait que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. Enfin, le comité insiste de nouveau sur le fait qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707, 727 et 731.] Le comité rappelle que l'existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l'absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l'application dans la pratique. Cette protection contre les actes de discrimination antisyndicale peut être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et la pratique nationales, à condition qu'ils préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale et permettent aux représentants syndicaux d'être rétablis dans la situation antérieure et de continuer à exercer leur mandat. C'est pourquoi le comité insiste sur la nécessité d'instituer des procédures accélérées, peu coûteuses et impartiales pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale ou y remédier le plus rapidement possible. [Voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214 et 216.] A cet effet, le comité demande au gouvernement d'adopter des mesures pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que de revoir les cas des trois dirigeants syndicaux licenciés par l'usine SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre des procédures mentionnées ci-dessus et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des dirigeants syndicaux en question.
130. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il souhaite que les syndicats obtiennent au préalable le consentement des directeurs d'entreprise s'ils veulent mener leurs activités syndicales durant les heures de travail. A cet égard, le comité rappelle que, s'il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans un pays et si l'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, le paragraphe 10 1) de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs, 1971, prévoit que, dans l'entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. L'alinéa 2) du paragraphe 10 précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 952.]
131. Au sujet des atteintes à l'intégrité physique et aux mauvais traitements subis par les travailleurs, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles de nouvelles mesures concrètes auraient été prises pour remédier aux abus commis dans le passé, notamment l'augmentation du personnel de l'inspection du travail et de ses moyens ainsi que la multiplication de ces inspections dans les usines de confection, la promulgation successive d'arrêtés ministériels visant à une meilleure application des dispositions du Code du travail et la prise de sanctions de plus en plus sévères contre les employeurs portant atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. A cet égard, le comité exprime le ferme espoir que toutes ces mesures se traduiront en pratique par un meilleur respect des droits fondamentaux de l'homme afin de garantir les conditions nécessaires au libre exercice par les travailleurs de leurs droits essentiels et particulièrement de leurs droits syndicaux.
132. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport où le comité demande à être tenu
informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Cameroun
présentée par
la Confédération syndicale des travailleurs
du Cameroun (CSTC)
Allégations: ingérence des autorités dans le libre fonctionnement
d'organisations de travailleurs
133. Dans des communications du 25 mai et du 15 juillet 1998, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Cameroun.
134. La faction rivale de la CSTC a également fait parvenir des informations concernant ladite plainte dans une communication du 14 juillet 1998.
135. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 21 août 1998.
136. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
137. Dans sa communication du 25 mai 1998, la CSTC indique en premier lieu l'existence de conflits internes au sein de cette organisation, notamment de la présence de deux comités directeurs. La CSTC allègue qu'un membre de la faction rivale de la CSTC a déposé une requête auprès des autorités publiques leur demandant l'annulation des travaux du congrès statutaire de la CSTC de décembre 1997. La CSTC affirme que, suite à cette requête, le greffier des syndicats aurait suspendu les décisions du congrès et demandé la réinstallation des anciens dirigeants.
138. De plus, la CSTC allègue avoir fait l'objet de plusieurs discriminations de la part des autorités publiques telles que le refus de publier ses communiqués dans les médias d'Etat, le refus de projeter à la télévision nationale le compte rendu des travaux du congrès statutaire ainsi que de multiples interpellations par les forces de l'ordre. L'organisation plaignante déclare que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a publié deux communiqués de presse qui suspendent complètement les activités de la CSTC. De plus, l'organisation plaignante affirme que, lors du 1er mai 1998, seuls les dirigeants de la centrale rivale, l'Union des syndicats libres du Cameroun (USLC), ont été autorisés à parler au nom des travailleurs. Enfin, la CSTC estime que le flou créé par cette ingérence des pouvoirs publics équivaut à une suspension par voie administrative de cette confédération et que cette situation n'a pour but que de favoriser l'implantation de la centrale syndicale rivale créée par les autorités publiques.
139. Dans sa communication du 15 juillet 1998, la CSTC allègue qu'une manifestation prévue dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la convention no 87 a été interdite par le sous-préfet de la ville de Yaoundé (3e arrondissement) suite à des instruction données par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. En outre, la CSTC déclare que le même ministre, profitant des conflits internes au sein de la CSTC, aurait fait voter à l'Assemblée nationale une loi instituant un service minimum dans le secteur des transports publics sans consultation des partenaires sociaux.
140. Dans une communication du 14 juillet 1998, la faction rivale de la CSTC fait également état des conflits internes au sein de cette confédération et estime la plainte faisant l'objet du présent cas irrecevable puisque la faction qui lui est opposée n'aurait pas qualité pour agir au nom de la CSTC.
B. Réponse du gouvernement
141. Dans sa communication du 21 août 1998, le gouvernement, faisant référence aux divisions internes existant au sein de la CSTC, soulève d'abord sur le plan procédural une exception d'irrecevabilité de la plainte de la CSTC puisqu'il estime qu'aucune des deux factions n'a qualité pour agir pleinement au nom de la CSTC.
142. En ce qui concerne les allégations sur la requête faite au greffier des syndicats afin d'annuler les travaux du congrès de décembre 1997, le gouvernement déclare qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête et que, de plus, le greffier des syndicats ne fait pas partie de l'organisation gouvernementale et que les actes posés par ce dernier n'engagent nullement le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, par l'entremise du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, il a initié des rencontres de médiation avec les bureaux des deux factions, rencontres qui n'ont toutefois pas abouti à cause des positions radicales des deux tendances. Le gouvernement affirme que ces rencontres ont eu lieu les 12 et 20 janvier et le 18 février 1998 et qu'elles ont permis à tous les participants de constater de nombreuses anomalies et irrégularités au regard des statuts librement adoptés par la CSTC. Enfin, le gouvernement déclare que les procès-verbaux de ces réunions ont été transmis au Bureau régional du BIT pour l'Afrique centrale accompagnés d'une lettre où il est clairement indiqué que le gouvernement entend éviter toute ingérence dans la résolution de ce conflit interne, laissé à l'entière responsabilité des membres de la CSTC, mais qu'il ne peut reconnaître deux bureaux parallèles à la tête d'une même centrale syndicale.
143. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations d'ingérence de la part des autorités publiques dans les affaires internes d'une confédération syndicale, d'interdiction de manifestations syndicales et de non-consultation des organisations de travailleurs pour la mise en œuvre d'une législation instituant un service minimum dans le secteur des transports publics. Le comité note également que plusieurs des allégations ont trait à un différend au sein d'une organisation syndicale.
144. En premier lieu, le comité rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. Ainsi, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 965 et 971.]
145. Le comité, n'ayant pas compétence pour traiter des différends opposant les diverses tendances syndicales, note toutefois les efforts de médiation entrepris par le gouvernement à cet égard et, comme il l'a fait dans le passé, demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en consultation avec les organisations concernées pour que des procédures impartiales puissent être mises en œuvre aussitôt que possible afin de permettre aux travailleurs de choisir librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 969.]
146. Concernant les allégations selon lesquelles le greffier des syndicats, suite à une requête de la faction rivale, aurait suspendu les décisions prises durant le congrès de la CSTC de décembre 1997, le comité note que le gouvernement affirme qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête. Quant aux allégations selon lesquelles l'organisation plaignante aurait fait l'objet de plusieurs mesures discriminatoires telles que le refus de publier ses communiqués dans les médias d'Etat, l'impossibilité de parler au nom des travailleurs lors du 1er mai 1998 et la publication par le ministre de l'Emploi de communiqués de presse suspendant complètement les activités de la CSTC afin de favoriser l'implantation de la centrale syndicale rivale créée par les autorités publiques, le comité observe que le gouvernement se limite à expliquer qu'il ne peut reconnaître deux bureaux parallèles à la tête d'une même centrale syndicale. A cet égard, le comité rappelle qu'à plusieurs reprises il a examiné des affaires où les autorités publiques auraient eu, selon les allégations présentées, une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l'égard d'une ou plusieurs organisations syndicales, par exemple: des pressions exercées sur les travailleurs lors de déclarations publiques faites par les autorités; une distribution inégale de subsides entre syndicats ou l'octroi à l'un d'entre eux, plutôt qu'aux autres, de locaux pour la tenue de ses réunions ou de ses activités syndicales; le refus de reconnaître les dirigeants de certaines organisations dans leurs activités légitimes. Des discriminations par de tels procédés ou par d'autres peuvent constituer le moyen le moins formel d'influencer les travailleurs dans leur affiliation syndicale. Aussi sont-elles parfois difficiles à prouver. Il n'en reste pas moins que toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs consacré par l'article 2 de la convention no 87 de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier. A cet effet, le comité insiste sur le fait que les autorités doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 306 et 307.] En l'occurrence, le comité demande au gouvernement de s'abstenir de s'ingérer de quelque façon que ce soit dans les affaires internes de la CSTC.
147. En ce qui concerne les allégations relatives aux multiples interpellations par les forces de l'ordre, le comité constate que l'organisation plaignante ne fournit aucune précision sur les noms des individus interpellés ou les circonstances de ces interpellations. Néanmoins, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 77.] Le comité demande au gouvernement de garantir que les forces de l'ordre s'abstiennent de procéder à de telles interpellations à l'avenir.
148. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le gouvernement aurait interdit qu'une manifestation prévue dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la convention no 87 ait lieu, le comité rappelle que le droit d'organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 133.] En l'occurrence, le comité considère qu'une manifestation visant à la commémoration du cinquantenaire de la convention no 87 entre dans l'exercice du droit syndical et regrette qu'une telle manifestation n'ait pu avoir lieu. Il demande au gouvernement de respecter les manifestations ayant un objet purement syndical et de s'assurer qu'elles puissent avoir lieu à l'avenir.
149. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le ministre du Travail aurait fait voter à l'Assemblée nationale une loi instituant un service minimum dans le secteur des transports publics sans consultation des partenaires sociaux, le comité rappelle au gouvernement l'importance d'une consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs avant l'adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail. Le comité considère qu'il est essentiel que l'introduction d'un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d'emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d'employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 930 et 931.] A cet effet, le comité demande au gouvernement de s'efforcer de procéder à des consultations suffisantes avant l'introduction de toute loi touchant les intérêts des travailleurs, de même qu'en ce qui concerne la législation actuellement en vigueur.
150. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario)
présentée par
-- le Congrès du travail du Canada (CTC)
-- l'Union internationale des employés des services (SEIU),
section 204, et
-- la Fédération des travailleurs de l'Ontario
Allégations: ingérence du gouvernement dans les tribunaux
d'arbitrage et du travail
151. Le comité a examiné le présent cas à sa session de juin 1998 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 310e rapport, paragr. 185-242, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998).]
152. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans une communication du 22 septembre 1998.
153. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen précédent du cas
154. Lors de son examen précédent du cas, qui portait sur la législation relative à l'arbitrage obligatoire des différends dans divers domaines du secteur public, le comité a examiné en particulier l'annexe Q de la loi de 1996 sur les économies et la restructuration (projet de loi 26), de la loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public (annexe A), de la loi de 1997 sur la stabilité dans le secteur public (projet de loi 136) et de la loi de 1993 sur le contrat social (projet de loi 48). Les plaignants avaient soutenu que la législation et l'absence persistante d'un organe indépendant chargé de nommer les arbitres des différends en Ontario nuisent à l'indépendance de ces arbitres et à l'intégrité de la procédure d'arbitrage, enfreignant ainsi la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
155. Le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 310e rapport, paragr. 242]:
B. Réponse du gouvernement
156. Dans sa communication du 22 septembre 1998, le gouvernement déclare au sujet de l'application des critères posés par les projets de lois 26 et 136 et des résultats ainsi obtenus que la plupart des sentences rendues dans le cadre du régime d'arbitrage obligatoire des différends ont porté sur la période précédant l'entrée en vigueur de ces projets de loi, projets en vertu desquels un total de 50 sentences ont été rendues (8 dans le secteur de la lutte contre les incendies, 14 dans le secteur de la police et 28 dans le secteur des soins de santé). Le gouvernement note que l'augmentation salariale moyenne accordée dans ces cas a été de 1,09 pour cent. Il rappelle que son intention est de veiller à ce que l'arbitrage tienne compte dans toute la mesure possible des résultats obtenus dans les secteurs où le droit de grève existe. Il note cependant qu'il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur le fait de savoir si le but visé a été atteint, tout en affirmant qu'il compte l'atteindre à moyen ou long terme.
157. En ce qui concerne la procédure de nomination et l'indépendance de la Commission des relations de travail de l'Ontario (OLRB), le gouvernement déclare qu'il reconnaît l'importance que revêt l'impartialité des personnes exerçant des fonctions publiques et se dit décidé à garantir le maintien de la crédibilité et de la neutralité des tribunaux et organismes publics. Il expose ensuite la procédure de nomination à l'OLRB. Les candidats à la vice-présidence de la commission sont généralement retenus par le biais de consultations menées avec les parties intéressées aux relations de travail selon les critères suivants: qualifications, compétence, impartialité et crédibilité. Le ministre du Travail, en consultation avec le président de la commission, recommande la nomination des vice-présidents au Premier ministre provincial. Le Lieutenant gouverneur en Conseil nomme les vice-présidents par le biais d'un ordre en Conseil approuvé par le Cabinet. La durée des fonctions des membres de la commission est à la discrétion du Lieutenant gouverneur, mais elle est habituellement de trois ans. En ce qui concerne la destitution de trois des vice-présidents, le gouvernement indique qu'elle a fait récemment l'objet d'un recours en justice et que l'affaire a été réglée. Il demande que ces destitutions soient envisagées dans leur contexte, à savoir dans le cadre d'une réduction sans précédent des effectifs de l'administration et de ses services. Elles sont dues aux fortes coupures budgétaires imposées au ministère du Travail.
158. Le gouvernement affirme que le vice-ministre du Travail par intérim de l'Ontario a rencontré en plusieurs occasions les représentants du Sous-comité du barreau canadien pour les nominations à la Commission des relations de travail de l'Ontario, qui ont présenté des recommandations tendant à assurer l'impartialité de la procédure de nomination. Dans le cadre du contrôle permanent de l'activité des organismes publics, on a chargé le secrétariat des nominations publiques de procéder à un examen de la procédure de nomination publique des présidents et membres des organismes exerçant des fonctions de réglementation et de décisions afin de s'assurer qu'elle répond aux besoins commerciaux du secteur intéressé. Les recommandations relatives à une politique de nomination publique fondée sur cet examen devraient être publiées l'an prochain.
159. Au sujet de la plainte déposée par le SEIU à l'encontre de M. Johnson, le gouvernement signale au comité qu'elle a été retirée en mai 1998 et qu'elle ne devrait pas avoir de suites judiciaires.
160. En ce qui concerne la nomination des arbitres dans les cas où les parties ne peuvent s'entendre à ce sujet, le gouvernement déclare qu'elle fait actuellement l'objet d'un différend soumis aux tribunaux nationaux. C'est pourquoi il juge déplacé de sa part de faire actuellement des commentaires publics, et il demande au comité de différer l'examen de cette question jusqu'à ce que les tribunaux aient tranché. Le gouvernement note que les arbitres des différends et les commissions d'arbitrage sont généralement acceptés par les deux parties et que c'est seulement lorsque celles-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord qu'un tiers est habilité à procéder aux nominations. Il déclare qu'un nombre croissant de parties choisissent les arbitres des différends par accord mutuel.
161. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que des consultations de bonne foi soient menées en ce qui concerne toute modification des structures de négociations, le gouvernement se dit d'accord pour mener des consultations «chaque fois que c'est indiqué», pour ajouter toutefois qu'il doit être libre de juger et de déterminer, au vu des circonstances et du contexte de chaque question, la date et l'ampleur des consultations; c'est ainsi, par exemple, qu'il est parfois impératif de faire adopter rapidement un texte législatif. Le gouvernement fait remarquer que, dans un tel cas, les consultations ne peuvent être aussi larges que chacune des parties intéressées le souhaiterait.
162. Enfin, s'agissant des commentaires du comité sur le climat général des relations professionnelles en Ontario, le gouvernement déclare qu'il est normal que les syndicats ne partagent pas son point de vue sur ce qu'est un juste équilibre de ces relations. Malgré ces différends, le gouvernement affirme que les résultats obtenus au cours des dernières années témoignent d'un bon climat des relations professionnelles dans la province. Il cite deux exemples à l'appui de son affirmation: tout d'abord, 95 pour cent des négociations relatives aux conventions collectives aboutissent sans grève ou lock-out; ensuite, les questions relatives au projet de loi 136, comme la détermination de la structure des unités de négociation après la fusion de deux ou plusieurs grands employeurs du secteur public, sont traitées par la commission avec rapidité et d'une manière favorable aux règlements négociés.
163. Le comité note que la présente plainte fait état d'allégations selon lesquelles la législation relative à l'arbitrage obligatoire dans divers domaines du secteur public et l'absence persistante d'un organe indépendant chargé de nommer les arbitres des différends nuiraient à l'intégrité de la procédure d'arbitrage, enfreignant ainsi les normes et principes de la liberté syndicale.
164. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur le fait de savoir si les résultats des arbitrages rendus en vertu des projets de lois 26 et 136 reproduisent ceux des secteurs qui jouissent du droit de grève bien qu'un tel résultat soit espéré dans un avenir plus ou moins rapproché. Le comité rappelle ses conclusions précédentes relatives au présent cas selon lesquelles la compatibilité des critères sur lesquels doivent se fonder les arbitres en vertu des projets de loi précités dépend de leur application dans la pratique. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le résultat des arbitrages et de lui transmettre un exemplaire des sentences arbitrales rendues à cet égard. Il rappelle également la demande faite aux plaignants de transmettre des informations complémentaires à ce sujet.
165. Le comité note que le gouvernement, tout en exprimant son soutien à la consultation «chaque fois que c'est indiqué», ne définit pas ce qu'il considère comme «indiqué» et déclare que les consultations ne peuvent toujours être aussi larges que chacune des parties intéressées le souhaiterait. Le comité relève en particulier que le gouvernement se réfère à la nécessité de faire adopter rapidement un texte législatif dans certaines circonstances. Tout en notant cette déclaration, le comité rappelle à nouveau l'importance d'une procédure de consultation adéquate lorsqu'un gouvernement cherche à modifier une structure de négociations dans laquelle il agit, directement ou indirectement, en tant qu'employeur, y compris le système d'arbitrage afin que toutes les parties intéressées puissent discuter tous les objectifs. Cette consultation doit être menée de bonne foi et les deux parties doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. Notant l'importance des changements survenus dans la structure de négociations, notamment en ce qui concerne la procédure d'arbitrage, pour les parties à la négociation, le comité demande au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que des consultations de bonne foi soient menées en ce qui concerne toute modification des structures de négociations, afin que les parties disposent de toutes les informations nécessaires pour faire des propositions et prendre des décisions en connaissance de cause, et que la mise en œuvre de la loi finalement adoptée soit facilitée.
166. A propos de l'allégation selon laquelle il est porté atteinte à l'indépendance de l'OLRB, le comité bien que notant la déclaration du gouvernement sur l'importance que revêt l'impartialité de la commission se déclare à nouveau préoccupé par la perception par les plaignants de l'indépendance des membres de l'OLRB due aux pressions extérieures subies et estime que, s'il y avait effectivement ingérence de la part du gouvernement, il s'agirait d'une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité note également que le gouvernement donne une description générale de la procédure de nomination. A cet égard, il lui demande de fournir des informations plus précises sur la procédure même des consultations menées actuellement. En ce qui concerne les allégations relatives à la destitution de huit vice-présidents et du président de l'OLRB, le comité note que le gouvernement mentionne seulement dans sa réponse la destitution de trois des vice-présidents de la commission. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur l'ensemble des cas cités dans la plainte et de l'informer du fondement juridique et pratique sur lequel repose la destitution des intéressés ou le non-renouvellement de leurs fonctions. Le comité note la déclaration du gouvernement relative à l'examen en cours de la procédure de nomination ainsi que la déclaration des plaignants sur la perte de confiance des syndicats et les autres effets négatifs sur les relations de travail qui ont découlé des récentes mesures gouvernementales compromettant les relations de travail. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'associer pleinement les syndicats et les organisations d'employeurs à cet examen, qui porte sur une question qui les concerne particulièrement.
167. En ce qui concerne la demande d'informations du comité relative à la procédure de sélection des arbitres en vue de leur nomination lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le nom d'un arbitre, le comité prend note de la demande du gouvernement tendant à différer l'examen de cette question, qui est actuellement soumise à la justice. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.
168. En ce qui concerne le climat général des relations de travail en Ontario, le comité, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est naturel que les points de vue diffèrent quant au fait de savoir ce qui est un juste équilibre des relations de travail et que les récents résultats atteints sont indicatifs d'un climat de travail harmonieux, rappelle les observations qu'il a faites lors de l'examen précédent du présent cas au sujet des facteurs qui nuisent au cadre des relations de travail: «Le comité ne peut que faire observer que, trois ans après la restriction des salaires imposée dans le secteur public en vertu de la loi sur le contrat social, des modifications ont été apportées au système d'arbitrage obligatoire sans que les parties intéressées n'aient été pleinement consultées. En outre, comme cela a été récemment traité dans le cas no 1900 [voir 308e rapport, paragr. 139-194], les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et ceux de certaines professions libérales se sont vu refuser, conformément à la législation, l'accès à la négociation collective et au droit de grève, et la législation relative aux obligations des employeurs successeurs a été abrogée. En outre, on a cherché à abroger des dispositions essentielles en matière d'égalité de salaire.» [Voir 310e rapport, paragr. 241.] Le comité est contraint de rappeler sa conclusion selon laquelle ces restrictions peuvent, à long terme, porter préjudice aux relations de travail et les déstabiliser. Le comité note également que, par définition, on ne peut parler de relations de travail harmonieuses lorsque l'une des parties a perdu confiance dans le système en vigueur. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à sa recommandation tendant à consulter pleinement les syndicats et les organisations d'employeurs pour déterminer la façon de s'efforcer de promouvoir la confiance dans l'arbitrage, ce qui est essentiel à l'harmonie des relations de travail, et il lui demande instamment de le faire dans le proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
169. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario)
présentée par
- le Congrès du travail du Canada (CTC) et
- la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario
Allégations: entrave à la négociation collective;
non-respect du droit des directeurs d'école et des directeurs adjoints
de s'organiser; de négocier collectivement et de faire grève;
absence de protection contre la discrimination antisyndicale
et l'ingérence de l'employeur
170. Le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ont présenté une plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario) pour violation de la liberté syndicale dans une communication du 2 février 1998. Les plaignants ont transmis des informations complémentaires dans une communication du 4 mars 1998.
171. En réponse à ces allégations, le gouvernement fédéral a transmis la réponse du gouvernement de l'Ontario dans une communication du 22 septembre 1998.
172. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention ( no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des plaignants
173. La plainte a trait à la législation portant sur le secteur de l'éducation en Ontario, à savoir la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (projet de loi 160) qui amende profondément la Loi sur l'éducation. Dans leur communication du 4 mars 1998, les plaignants allèguent que la législation, combinée à l'interprétation restrictive donnée par la Cour suprême du Canada au droit constitutionnel à la liberté syndicale (art. 2 d)) de la Charte canadienne des droits et libertés, 1982), viole la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. En annexe à leur plainte, les plaignants joignent une copie de la législation et des documents explicatifs. Les plaignants expriment leur préoccupation, notamment à l'égard, d'une part, de la réduction du champ de la négociation collective du fait de la législation, d'autre part, de l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation, des syndicats et de la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur et, enfin, du défaut de consultation pendant la phase d'élaboration de la législation.
174. Pour situer le débat, les plaignants indiquent que la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a été fondée en 1919, et représente actuellement environ 34 000 enseignants des écoles secondaires publiques, dont 1 550 directeurs d'école ou directeurs adjoints. La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario est l'une des organisations affiliées de la Fédération des enseignants de l'Ontario.
Champ de la négociation collective
175. Les plaignants allèguent que le projet de loi 160, qui a été promulgué le 1er décembre 1997, modifie les structures de négociation collective et, notamment, exclut du processus de négociation collective la détermination de nombreux aspects relatifs aux conditions de travail des enseignants, en autorisant le gouvernement à déterminer unilatéralement nombre de ces conditions. Auparavant, en l'absence de toute limite législative à la négociation collective, les enseignants avaient le droit de négocier des conventions collectives avec les conseils scolaires qui les employaient. Conformément à la Loi de 1975 sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, les conseils scolaires locaux étaient tenus de négocier toute proposition relative aux conditions d'emploi avec les sections locales représentant les enseignants. A l'époque, les conseils scolaires jouissaient du droit de rassembler localement des fonds en appliquant des taxes sur les biens résidentiels et commerciaux, au besoin. Ainsi, les conditions d'emploi des enseignants ont été librement négociées entre les parties directement en charge de l'enseignement pendant plus de vingt ans. Les plaignants affirment que le projet de loi 160 supprime véritablement ces droits fondamentaux puisque, désormais, c'est le ministre de l'Education et de la Formation qui détermine les personnes qui peuvent enseigner, le temps de travail en classe ou d'enseignement aux élèves, le temps de travail sur l'année, les fonctions des enseignants et bien d'autres éléments. Aucune convention collective négociée au niveau local ne pourrait l'emporter sur une réglementation centralisée. Les plaignants allèguent que, d'une part, des conseils scolaires de district seraient susceptibles de supprimer des avantages dont la négociation et la mise en place ont demandé des années et, d'autre part, de grands pans des conventions collectives existantes pourraient perdre leur sens.
176. Les plaignants attirent l'attention sur les principaux domaines de compétence ministérielle qui, selon eux, portent atteinte à la libre négociation collective. Tout d'abord, les articles 171 (2) et (3) de la Loi sur l'éducation sont abrogés par l'article 82 du projet de loi 160 pour permettre à un conseil scolaire de district d'exiger des enseignants qu'ils travaillent tout ou partie des cinq jours ouvrables qui précèdent le début de l'année scolaire, et autoriser le directeur d'une école à prendre des décisions concernant le travail que les enseignants de l'école doivent fournir au cours de cette période. Les plaignants font observer que la nature du travail et la manière dont il sera effectué constitueront un sujet de discussion à la table des négociations, qui mettra une pression sur l'approche collégiale que la plupart des directeurs d'école ont tenté de maintenir grâce à leur présence dans l'unité de négociation.
177. En outre, l'article 11 (7) de la Loi sur l'éducation est amendé par l'article 7 (4) du projet de loi 160 pour permettre au ministre de l'Education et de la Formation de prendre des arrêtés:
178. Les plaignants affirment que le ministre utilisera probablement ces pouvoirs pour contrôler tous les aspects d'une journée d'enseignement, y compris les fonctions des enseignants, et qu'il aura désormais tout pouvoir pour remédier aux conséquences de toute grève ou lock-out légal éventuel. Les plaignants affirment en outre que la concentration du contrôle est régie par l'article 81 du projet de loi 160, ajoutant un article 170.1 à la Loi sur l'éducation, ce qui crée une ingérence ministérielle directe dans des affaires qui ont été négociées collectivement depuis des décennies. L'article 170.1 exige que chaque conseil scolaire de district respecte les effectifs de classe fixés, sauf autorisation ministérielle. De plus, l'article 170.2 a été ajouté, imposant à chaque conseil scolaire de district de respecter le temps minimal pendant lequel chaque enseignant doit faire cours ou enseigner des matières aux élèves, dans le programme d'enseignement quotidien. Au vu de ces dispositions, les plaignants concluent que la charge de travail des enseignants, ainsi que chaque minute de leur journée de travail, sera régie par les arrêtés ou la législation, ne laissant que peu de place, sinon aucune, à la négociation; ceci pourrait produire des effets dévastateurs sur les dispositions relatives au personnel. De plus, les plaignants font observer que, lorsque ces nouvelles dispositions sont combinées au pouvoir des conseils scolaires de district de contrôler le nombre de postes de responsabilité, chacun peut prévoir l'adoption par le ministre d'arrêtés empiétant sur tout «temps administratif» ayant pu être négocié au fil des années.
179. Les plaignants affirment que le projet de loi 160 empêche de respecter les conventions collectives existantes ou futures portant sur le secteur de l'éducation. En conséquence, le gouvernement décourage la négociation collective, déstabilise le climat des relations de travail en dissuadant les travailleurs d'adhérer aux syndicats, et il exclut d'importants aspects des conditions de travail du champ de la négociation collective.
Exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints
180. Un autre aspect du projet de loi 160 soulevé par les plaignants porte sur les dispositions visant à écarter les directeurs d'école et les directeurs adjoints des syndicats d'enseignants existants, et également à les empêcher de constituer de véritables associations en ne leur permettant pas de bénéficier des protections syndicales offertes par le régime de négociation collective de la province. Depuis 1919, les directeurs d'école et les directeurs adjoints ont été des membres actifs et indispensables de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. Depuis le début, ils ont occupé des postes de direction au sein de cette fédération, ils ont participé à toutes les activités, y compris la négociation collective et le développement professionnel, ils ont exercé des pressions sur les gouvernements et les conseils scolaires pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Depuis 1964, le Conseil des directeurs des écoles secondaires de l'Ontario, une division interne de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, permet aux directeurs d'école et aux directeurs adjoints de coordonner leurs activités communes au sein de la fédération. En vertu de la Loi sur la profession enseignante et de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, les directeurs d'école et les directeurs adjoints étaient obligés d'adhérer à la Fédération des enseignants de l'Ontario, à ses organisations affiliées et à ses sections locales depuis l'officialisation de la négociation collective dans le secteur de l'éducation en 1975.
181. Les plaignants déclarent que l'affiliation des directeurs d'école et des directeurs adjoints à la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario n'a pas créé de conflit avec leur rôle d'administrateur d'école. Les directeurs d'école et les directeurs adjoints membres de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario soutiennent que celle-ci constitue toujours la meilleure forme de représentation de leurs intérêts. La relation collégiale entre les directeurs d'école, les directeurs adjoints et les enseignants a été essentielle au maintien et au développement d'un environnement studieux et sain pour les élèves.
182. Lorsque le projet de loi a été présenté en première lecture le 22 septembre 1997, il ne contenait pas les dispositions interdisant aux directeurs d'école et aux directeurs adjoints d'adhérer à la Fédération des enseignants de l'Ontario ou à ses organisations affiliées, y compris la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario; ils n'étaient pas non plus écartés des unités de négociation. Les amendements destinés à exclure les directeurs d'école et les directeurs adjoints ont été annoncés unilatéralement le 30 octobre 1997 et présentés le 5 novembre 1997. La décision du gouvernement d'écarter les directeurs d'école et les directeurs adjoints de leurs unités de négociation existantes constitue en grande partie, de l'avis des plaignants, une réponse à la participation des directeurs d'école et des directeurs adjoints à la contestation du projet de loi 160 par les enseignants.
183. Les plaignants attirent l'attention sur un certain nombre de dispositions du projet de loi 160 qui, lu conjointement, écartent les directeurs d'école et les directeurs adjoints des unités de négociation auxquelles ils appartenaient et leur refusent l'accès à la négociation collective, à savoir les articles 122, 127, 151, 167 et 180. Ces articles sont le résultat des amendements apportés par le gouvernement au projet de loi 160 et introduits entre la deuxième et la troisième lecture du projet de loi. En application de ces amendements: i) les directeurs d'école et les directeurs adjoints sont expressément exclus de la partie X.1 de la Loi sur l'éducation, intitulée «Négociation collective des enseignants»; ii) les directeurs d'école et les directeurs adjoints se voient accorder la possibilité de reprendre un poste d'enseignant avant le 1er avril 1998. S'ils choisissent cette option, ils bénéficieront de l'ancienneté accumulée lorsqu'ils occupaient un poste de directeur d'école ou de directeur adjoint; de cette manière, ils pourront réintégrer une unité de négociation au détriment d'un membre ayant moins d'ancienneté; iii) les directeurs d'école et les directeurs adjoints choisissant de conserver leur poste perdent leurs droits à l'ancienneté, leur affiliation à la Fédération des enseignants de l'Ontario et leurs droits de rappel et de réclamation. Ils deviennent directement des employés de la Commission d'éducation concernée; iv) malgré la définition récente de leur statut de personnel «d'encadrement» ou «de direction», les directeurs d'école et les directeurs adjoints se sont vu accorder le droit d'effectuer les travaux de l'unité de négociation affectés aux personnes répondant à la définition d'«enseignant»; v) la Loi sur les relations de travail et la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales sont par conséquent amendées pour retranscrire l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation et la suppression de tous leurs droits de négociation collective.
184. Les plaignants constatent qu'avant le projet de loi 160 le gouvernement de l'Ontario considérait que la présence des directeurs d'école et des directeurs adjoints dans les syndicats d'enseignants était satisfaisante. Dans le cadre d'une contestation en justice du projet de loi 160 et lors d'autres déclarations publiques, le gouvernement a affirmé que les directeurs d'école et les directeurs adjoints appartiennent au personnel d'encadrement et de direction. Cependant, du point de vue des plaignants, toutes les preuves produites devant la Cour à l'appui de cette déclaration ont un caractère purement spéculatif. De plus, la Commission des relations de travail de l'Ontario a maintenu à plusieurs reprises que les fonctions de directeur d'école et de directeur adjoint n'impliquaient pas d'être exclu des unités de négociation d'enseignants au titre de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, qui supprime le droit d'affiliation à un syndicat pour toute personne qui, de l'avis de la commission, exerce des fonctions de direction ou est employée à titre confidentiel dans des domaines liés aux relations de travail. En application d'une décision rendue par la Commission des relations de travail de l'Ontario (OLRB) en 1986, dont une copie a été annexée à la plainte, un directeur d'école ne jouit d'aucun pouvoir indépendant l'autorisant à embaucher, renvoyer ou sanctionner des enseignants sous contrat, et il n'occupe pas une fonction de «direction». La commission affirme en outre que l'affectation des enseignants, des directeurs d'école et des directeurs adjoints à la même organisation de négociation collective n'a pas, au vu des preuves qui lui sont présentées, entraîné de «résultats catastrophiques» ou de «friction» en matière de négociation collective. [Fédération des enseignants des écoles publiques de l'Ontario v. la Commission d'éducation de la ville de Windsor, 5 mars 1986]. Dans la même affaire, il est fait référence à une décision précédente de l'OLRB qui précisait que la surveillance et l'évaluation par ses pairs n'est pas rare dans un environnement professionnel, et ne constitue pas en soi une fonction de direction... Le modèle contradictoire, la problématique du conflit d'intérêt, l'«approche double» de la négociation collective ne s'appliquent pas facilement à un groupe de professionnels - ainsi que l'a indubitablement reconnu le pouvoir législatif en décidant que les directeurs d'école et les directeurs adjoints devraient appartenir aux mêmes unités de négociation que leurs collègues enseignants. Les plaignants soutiennent que toutes les décisions légales nationales reconnaissent que les directeurs d'école et les directeurs adjoints ne représentent pas vraiment les intérêts des conseils scolaires (les employeurs), qu'ils ne sont pas investis du pouvoir de décision ou de fonctions de direction et qu'on ne leur confie pas de fonctions de nature hautement confidentielle justifiant leur exclusion des syndicats d'enseignants.
185. Conformément au projet de loi 160, la Loi sur les relations de travail régit la négociation collective entre les enseignants et les conseils scolaires, remplaçant la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. Cependant, par application du projet de loi 160, les directeurs d'école et les directeurs adjoints ne pourront pas bénéficier du mécanisme et des procédures de la Loi sur les relations de travail pour faciliter la négociation collective. Ils sont privés de la protection offerte par les interdictions légales de discrimination ou de représailles pour engagement dans des activités syndicales, ou d'ingérence de l'employeur. Désormais, les syndicats ne peuvent plus être désignés comme agents négociateurs pour ces travailleurs. Les employeurs ne sont plus légalement obligés de négocier avec les syndicats ou associations représentant les directeurs d'école et les directeurs adjoints. En outre, les directeurs d'école et les directeurs adjoints n'ont plus le droit de grève et peuvent encourir des sanctions ou être renvoyés s'ils se mettent en grève, puisqu'ils relèvent de la common law et non de la Loi sur les relations de travail.
186. Les plaignants indiquent que l'interdiction pour les directeurs d'école et les directeurs adjoints d'adhérer à un syndicat et de participer à la négociation collective a été la conséquence de leur participation au mouvement de protestation contre le projet de loi 160. Ce mouvement a débuté le 27 octobre 1997, avec la participation de la Fédération des enseignants de l'Ontario, de toutes ses organisations affiliées et de citoyens. Les 126 000 enseignants de la province ont refusé d'enseigner en signe de protestation, et les directeurs d'école et directeurs adjoints ont soutenu le mouvement, une majorité d'entre eux suspendant leurs services pour protester avec les enseignants. Le 30 octobre 1997, alors que le mouvement de protestation se poursuivait, le gouvernement a annoncé unilatéralement une série d'amendements au projet de loi, cités précédemment, visant les directeurs d'école et les directeurs adjoints. Les plaignants déclarent que les membres de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et de la Fédération des directeurs des écoles secondaires de l'Ontario sont fermement convaincus que le retrait des directeurs d'école et des directeurs adjoints de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et des unités de négociation constitue «une réaction vindicative et arbitraire à l'exercice du droit de protestation politique dont ils ont fait usage». Le ministre de l'Education actuel a déclaré, d'après les plaignants, que les amendements avaient été faits en réponse à la participation d'un grand nombre de directeurs d'école et de directeurs adjoints au mouvement de protestation. Les plaignants soutiennent que cette exclusion est une décision délibérée du gouvernement qui porte atteinte à l'efficacité des syndicats d'enseignants et vise à punir les directeurs d'école et les directeurs adjoints pour leur participation au mouvement de protestation politique.
187. Les plaignants affirment qu'en pratique l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation forcera un grand nombre d'entre eux à partir à la retraite, dans la mesure où ils ne désirent pas reprendre leur poste d'enseignant ou éliminer de l'unité de négociation les enseignants bénéficiant de moins d'ancienneté. De nombreux directeurs d'école et directeurs adjoints pourraient également refuser l'alternative qui consiste à conserver leurs postes sans être syndicalement représentés.
188. Du point de vue des plaignants, la législation aura pour autre conséquence que la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et les autres syndicats d'enseignants se trouveront affaiblis, puisqu'ils seront privés d'une partie importante de leurs adhérents actuels. Suite au projet de loi 160, le nombre d'adhérents de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a baissé de 4 pour cent, entraînant des conséquences financières en proportion. La Fédération des enseignants des écoles publiques de l'Ontario, une autre organisation de la Fédération des enseignants de l'Ontario, représentait environ 13 000 enseignants des écoles publiques, dont 2 000 directeurs d'école et directeurs adjoints; c'est pourquoi le nombre de ses adhérents a été diminué de 15 pour cent par l'application du projet de loi 160. De plus, l'expérience et les connaissances des directeurs d'école et des directeurs adjoints qui occupaient des postes élus et participaient aux conseils et aux comités de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ont été perdues, affaiblissant encore les syndicats d'enseignants. Par ailleurs, les directeurs d'école et les directeurs adjoints jouaient également un rôle primordial dans le développement professionnel et l'amélioration des conditions d'éducation et d'enseignement, grâce à des actions telles que l'exercice de pressions sur les conseils scolaires et les gouvernements et la promotion de la qualité de l'enseignement.
Consultation préalable
189. Les plaignants prétendent que le gouvernement n'a pas consulté suffisamment les parties intéressées avant d'entamer une réforme rapide de tout le système éducatif, y compris de la structure de négociation collective pour les enseignants. Cette réforme a été en grande partie présentée aux enseignants comme un fait accompli alors que le processus de réforme arrivait à son terme, et elle a été réalisée avec une consultation réelle limitée. Le gouvernement avait annoncé son intention de promulguer la loi avant le début des négociations, lesquelles n'ont duré que quelques semaines. La consultation réduite qui a eu lieu n'a pas tenu compte des avis des syndicats d'enseignants ou des organisations de directeurs d'école et de directeurs adjoints sur les amendements tardifs apportés au projet de loi, qui visent à exclure les directeurs d'école et les directeurs adjoints des structures de négociation collective.
190. Les plaignants déclarent que, préalablement à l'introduction du projet de loi 160, des discussions ont eu lieu entre la Fédération des enseignants de l'Ontario et le gouvernement sur des sujets préoccupant les organisations affiliées, y compris la proposition du gouvernement d'écarter les directeurs d'école et les directeurs adjoints des organisations affiliées et des unités de négociation. La Fédération des enseignants de l'Ontario et ses organisations affiliées ont fait quelques suggestions et assisté à des réunions avec le ministre de l'Education et de la Formation, portant sur le caractère général du projet de loi 160, avant son introduction et après la première lecture. Lors de son introduction en première lecture, le projet de loi 160 n'interdisait aux directeurs d'école et aux directeurs adjoints ni d'adhérer à la Fédération des enseignants de l'Ontario, à la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ou à d'autres organisations affiliées, ni de participer aux unités de négociation. Le 6 octobre 1997, une ordonnance de répartition du temps portant sur ce projet de loi 160 en a largement restreint le débat sur le fond. Ce projet de loi a été examiné en deuxième lecture le 7 octobre 1997. Les dispositions du projet de loi 160 demeurent des sujets de préoccupation pour la Fédération des enseignants de l'Ontario et ses organisations affiliées qui ont continué à manifester leur opposition en faisant des suggestions et en intervenant au cours de réunions avec le ministre de l'Education et de la Formation. Les plaignants affirment qu'à aucun moment, lors des réunions et plus particulièrement lors des négociations qui ont pris place entre le gouvernement et les enseignants entre le 24 et le 26 octobre 1997, le gouvernement n'a annoncé que l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints de la Fédération des enseignants de l'Ontario et de ses organisations affiliées serait envisagée. Depuis l'introduction du projet de loi, cette question centrale a fait l'objet d'une consultation très limitée.
191. Les plaignants ajoutent que, le 30 octobre 1997, le gouvernement a annoncé une série d'amendements au projet de loi 160 excluant les directeurs d'école et les directeurs adjoints, amendements présentés lors de la session de l'assemblée législative du 5 novembre 1997. Après l'introduction et l'adoption de ces amendements, la Fédération des enseignants de l'Ontario et ses organisations affiliées se sont vu refuser la possibilité de faire des suggestions au comité législatif chargé d'examiner le projet de loi. De plus, à aucun moment les directeurs d'école et les directeurs adjoints n'ont été consultés, en tant que groupe distinct, sur les modifications apportées au projet de loi 160 qui affectaient directement et considérablement leurs intérêts.
La Charte canadienne des droits et libertés
192. Les plaignants déclarent que les syndicats d'enseignants cherchent actuellement à faire respecter leurs droits à la liberté syndicale devant les tribunaux nationaux, mais que l'interprétation restrictive de la Cour suprême du Canada leur offre une protection limitée. Dès 1987, la Cour suprême du Canada a, dans un certain nombre de cas, examiné avec soin les restrictions législatives aux activités syndicales, cherchant à déterminer si ces restrictions violaient la garantie constitutionnelle de liberté syndicale telle que prévue à l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Les plaignants se réfèrent à un certain nombre de cas de la Cour suprême du Canada qui donnent une interprétation de l'article 2 d) de la Charte et dont des copies ont été jointes à la plainte. Les plaignants se réfèrent notamment aux conclusions de la Cour selon lesquelles la garantie de liberté syndicale n'inclut pas le droit de grève ou de négociation collective. [ Public Service Employee Relations Act (Alberta), (Renvoi relatif à la) (1987); Alliance de la Fonction Publique v. Canada (1987); S.D.G.M.R v. Saskatchewan (1987); Institut professionnel de la fonction publique du Canada v. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire) (1990)].
193. Sur ce point, les plaignants concluent que la Constitution canadienne ne garantit pas les droits exigés par les normes et principes de l'OIT relatifs à la liberté syndicale, en particulier le droit de grève et de négociation collective; c'est pourquoi l'absence d'amendement de la Constitution par le gouvernement, notamment la Charte des droits et libertés, constitue une violation des obligations internationales du Canada. De plus, concernant l'éventualité préoccupante que les plaignants n'aient pas épuisé toutes les procédures nationales de recours puisque la contestation du projet de loi, fondée sur la Charte, est en instance, les plaignants allèguent que cela ne devrait pas gêner le comité, compte tenu des limitations des procédures légales internes envisagées à la lumière de l'interprétation restrictive de l'article 2 d) de la Charte donnée par la Cour suprême du Canada.
Climat général des relations de travail
194. Les plaignants invoquent les nombreux cas traités par le comité au cours des dernières années, notamment les affaires relatives aux travailleurs du secteur public. Ils soutiennent que, depuis 1975, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du Canada ont fréquemment eu recours à la loi pour imposer des restrictions à la libre négociation collective et pour interdire les grèves, particulièrement dans le secteur public. En ce qui concerne plus particulièrement l'Ontario, les plaignants déclarent que, depuis 1995, date de l'arrivée au pouvoir du Parti conservateur, le gouvernement a mené une attaque délibérée et exceptionnellement vigoureuse contre la liberté syndicale en Ontario. L'attention est portée sur le récent cas concernant l'Ontario et relatif à la législation privant certains employés professionnels du droit de négociation collective, du droit de grève, de la protection contre la discrimination antisyndicale et de l'ingérence de l'employeur. [Voir 308e rapport, cas no 1900 (Canada/Ontario), paragr. 139-194.] Les plaignants soulignent également le point de vue exprimé par le comité selon lequel le recours répété à de telles restrictions de la négociation collective ne peut, à long terme, qu'avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles, si le législateur intervient fréquemment pour suspendre ou mettre fin à l'exercice des droits reconnus aux syndicats et à leurs membres. De plus, cela peut saper la foi des salariés en la valeur de l'appartenance à un syndicat, les membres ou les adhérents potentiels étant ainsi incités à considérer qu'il est inutile d'adhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives, si les résultats de ces dernières sont annulés par voie législative. [Voir cas no 1607 (Canada/Terre-Neuve), 284e rapport, paragr. 589; cas no 1616 (Canada), 284e rapport, paragr. 637.]
195. Dans le but d'obtenir des renseignements plus précis afin de procéder à un examen plus approfondi et plus détaillé pour faciliter la recherche de solutions aux problèmes qui sont apparus, et afin de résoudre convenablement le problème de l'Ontario, de nature exceptionnelle et qui s'aggrave, et le non-respect des recommandations du comité, les plaignants demandent au comité de prendre l'une des mesures exceptionnelles suivantes: i) demander au Conseil d'administration du BIT, de sa propre initiative, de renvoyer l'affaire à une commission d'enquête, conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT; ou ii) demander l'accord du gouvernement canadien pour renvoyer cette affaire devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, ou publier le refus.
B. Réponse du gouvernement
Champ de la négociation collective
196. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le projet de loi 160 restreint le champ de la négociation collective en violation des normes et principes de liberté syndicale, le gouvernement déclare, dans sa communication du 22 septembre 1998, que les conseils scolaires constituent une catégorie particulière d'employeurs qui ont la charge de faire fonctionner des écoles pour environ 2 millions d'élèves en Ontario ayant le droit légal de fréquenter l'école. Le fonctionnement des écoles en tant que lieux de travail doit, du point de vue du gouvernement, être compatible avec l'apport d'une éducation de qualité aux élèves et une gestion financière des fonds publics responsable.
197. Le gouvernement fait observer que le projet de loi 160 supprime le pouvoir des conseils scolaires d'établir des taux pour les taxes foncières locales destinées à financer l'éducation - un pouvoir qui leur avait été préalablement délégué. Ces taux sont désormais fixés par la province. Avant l'entrée en vigueur du projet de loi 160, les conseils scolaires pouvaient augmenter leurs recettes en taxant leurs contribuables locaux au-delà du taux établi au niveau provincial. Le gouvernement déclare que la capacité du conseil scolaire de recourir au contribuable local pour les recettes qui dépassent le montant fixé par le gouvernement provincial ne constitue pas un droit de négociation collective. Ainsi, les droits de négociation collective des enseignants n'ont pas été affectés par le nouveau système de financement mis en place par le projet de loi 160. En fait, seule leur capacité de convaincre les administrateurs des écoles de s'adresser au contribuable local pour financer les avantages et les conditions de travail a été affectée.
198. Le gouvernement déclare que le 22 juillet 1998 la Cour de l'Ontario (division générale) a jugé que les conseils scolaires catholiques jouissaient du droit constitutionnel d'imposer séparément ceux qui soutiennent les écoles qui relèvent de leur juridiction, parce que ce droit existait en Ontario pour les écoles confessionnelles à l'époque de la Confédération canadienne de 1867. Ce droit constitutionnel ne s'applique pas aux écoles publiques et n'a aucun lien avec les droits de négociation collective qui n'existaient pas en 1867. Cette même Cour a confirmé la constitutionnalité du pouvoir du gouvernement provincial de prescrire des taxes foncières. Il a été fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de l'Ontario, où l'audience devrait avoir lieu en novembre 1998. Pendant ce laps de temps, le juge du fond a suspendu sa décision pour dix-sept mois.
199. Le gouvernement soutient, contrairement aux plaignants, que les réformes des relations de travail découlant du projet de loi 160 ont en réalité pour effet de renforcer les droits de négociation collective et les protections offertes aux enseignants. Les amendements ont doté les enseignants et leurs syndicats de certains droits dont ils ne bénéficiaient pas auparavant, y compris les droits suivants: i) le droit à une «représentation équitable» par leur syndicat; ii) une procédure d'arbitrage accélérée; iii) un accès plus large à la Commission des relations de travail de l'Ontario; iv) des délais de négociation plus courts; v) des interdictions de discrimination par un syndicat; vi) la suppression des contrats réglementaires d'enseignants qui prévoyaient auparavant des situations telles que des préavis en cas de licenciement d'un enseignant par un conseil scolaire; vii) le recouvrement des sommes dues selon la même procédure que les autres syndicats de l'Ontario, plutôt que de manière indirecte par l'intermédiaire de la Fédération des enseignants de l'Ontario, tel que prévu par les règlements.
200. De l'avis du gouvernement, suite à des consultations exhaustives avec les parents, les enseignants et les responsables des conseils scolaires, la Loi sur l'éducation a été amendée par le projet de loi 160 pour fixer des limites à l'effectif moyen des classes des écoles élémentaires et secondaires. Le gouvernement considère que les limites fixées seront bénéfiques pour les élèves comme pour les enseignants. Alors que le syndicat pourrait envisager «l'effectif des classes» sous l'angle de la charge de travail, cela illustre en fait les efforts déployés par l'Ontario pour assurer une éducation de qualité aux élèves. Le fait que les moyennes soient calculées au niveau du conseil scolaire permet aux conseils scolaires et aux enseignants d'être toujours à même de discuter sur le personnel nécessaire pour les classes aux différents niveaux. De plus, ils peuvent négocier sur l'effectif des classes qui n'atteignent pas les limites.
201. Le gouvernement déclare que les amendements ont également pour effet d'exiger des conseils scolaires qu'ils assignent aux enseignants un nombre minimum de minutes d'enseignement par période de cinq jours. Il s'agit du nombre moyen de minutes assigné à tous les enseignants employés par le conseil scolaire et calculé en fonction de leurs affectations sur l'année scolaire entière. De cette manière, les syndicats d'enseignants et les conseils disposent d'une certaine souplesse et d'une marge de manœuvre pour négocier la mise en œuvre de cette disposition. Le gouvernement indique également que le pouvoir réglementaire de définir l'année scolaire n'est pas une nouveauté et que le nombre total de jours de travail des enseignants au cours de l'année n'a pas été augmenté. Les amendements ont eu pour effet d'exiger qu'au cours de l'année plus de jours soient consacrés à l'enseignement en classe plutôt qu'aux examens ou aux journées pédagogiques des enseignants. Les conseils scolaires peuvent également exiger des enseignants qu'ils travaillent jusqu'à cinq jours avant le début de l'année scolaire, conformément aux usages.
202. Sur ce point, le gouvernement conclut que les conseils scolaires et les syndicats d'enseignants sont toujours en mesure de négocier les salaires, les avantages, les congés exceptionnels, les rapports entre élèves et enseignants, l'effectif des classes (dans les limites citées ci-dessus), d'autres dispositions relatives à la charge de travail, les postes à plus grande responsabilité (par exemple, chef de section), les réclamations, les congés payés pour activités syndicales, la protection du «motif valable» contre les sanctions et le licenciement, l'ancienneté, les procédures d'excédent de personnel et de rappel, etc. Le gouvernement souligne que l'affirmation des plaignants selon laquelle «chaque minute» d'une journée de travail d'un enseignant est réglementée n'est pas fondée.
Exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints
203. Dans sa réponse, le gouvernement fait remarquer que l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation d'enseignants et d'une représentation syndicale en vertu de la Loi sur les relations de travail fait l'objet d'un recours devant la Cour de la part de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et d'autres syndicats d'enseignants qui prétendent que cette exclusion enfreint la Charte. Le 17 mars 1998, le recours a été rejeté, aucune violation de la Charte n'ayant pu être établie. Cette décision fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le gouvernement demande que, puisque la question de l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints n'a pas encore été réglée en droit interne, cet aspect de la plainte ne soit pas examiné avant l'épuisement des procédures nationales de recours.
204. En ce qui concerne l'examen du fond de l'affaire, le gouvernement demande au comité de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Le gouvernement indique tout d'abord que la Loi sur l'éducation a été amendée par la loi 160 et que la plupart des changements ont pris effet au 1er janvier 1998. La loi 160 a également abrogé la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, qui constituait la législation sur la négociation collective applicable précisément aux conseils scolaires et aux enseignants (autres que les enseignants suppléants). La Loi sur les relations de travail s'applique désormais à la négociation collective entre enseignants (y compris les enseignants suppléants) et conseils scolaires, de la même manière qu'elle s'applique à la grande majorité des employés syndiqués de l'Ontario.
205. Le gouvernement indique que, pendant les consultations relatives aux réformes de l'éducation qu'il a entreprises, de nombreux directeurs d'école ont signalé que leur appartenance à une unité de négociation entrait en conflit avec leurs fonctions et leurs responsabilités de direction. L'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation d'enseignants et du fait qu'ils soient représentés par un syndicat en application de la Loi sur les relations de travail était donc nécessaire. L'exclusion des employés de direction de la négociation collective constitue un principe fondamental dans le domaine des relations de travail à travers tout le Canada. Les fonctions de direction d'un directeur d'école, qui peuvent être les fonctions d'un directeur adjoint, comprennent ce qui suit: i) évaluation de la performance du personnel d'enseignement; ii) recommandations au conseil scolaire sur la sélection, l'embauche, la rétrogradation et le renvoi d'enseignants; iii) affectation aux enseignants de fonctions d'enseignement en classe et d'encadrement des élèves; iv) affectation aux enseignants d'un minimum légal de temps d'enseignement, en dépit de toute disposition de convention collective; v) affectation de fonctions aux enseignants pendant les cinq jours qui précèdent le début de l'année scolaire, dans le cas où le conseil scolaire exige de ses enseignants qu'ils travaillent durant cette période. En outre, le gouvernement déclare que les directeurs d'école sont responsables de l'organisation et de la direction de leur école. En pratique, les directeurs d'école règlent fréquemment les conflits entre parents et enseignants; il est important pour les parents de constater que le directeur de l'école peut avoir une attitude objective dans la résolution des conflits avec les enseignants.
206. Le gouvernement conteste l'allégation des plaignants selon laquelle l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints était une réponse à la grève des enseignants. La motivation n'était pas une vengeance contre la participation à la grève qui a touché la province durant deux semaines en automne 1997; il s'agissait plutôt de résoudre le conflit entre les rôles de direction et de membres de syndicats des directeurs d'école et des directeurs adjoints. Le gouvernement déclare que «leur participation à une grève illégale n'a fait qu'illustrer la nécessité de clarifier leur rôle de direction».
207. Le gouvernement soutient que le droit à la liberté syndicale des directeurs d'école et des directeurs adjoints n'a pas été violé. Depuis le 1er janvier 1998, beaucoup d'entre eux ont adhéré à l'une des associations volontaires de directeurs d'école et de directeurs adjoints créées en réaction au projet de loi 160. Bien que ces associations ne soient pas des syndicats, et que les conseils scolaires ne soient pas obligés de négocier de convention collective avec celles-ci, elles s'impliquent activement dans les discussions avec les conseils scolaires portant sur les conditions d'emploi de leurs membres. Ces associations provinciales sont également reconnues comme des parties prenantes essentielles dans le secteur de l'éducation par le ministère de l'Education et de la Formation de l'Ontario. Le gouvernement explique que les directeurs d'école et les directeurs adjoints peuvent également devenir membres volontaires de la Fédération des enseignants de l'Ontario et participer aux initiatives de négociation non collective de ses organisations affiliées.
Consultation préalable
208. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les réformes législatives n'ont pas été précédées d'une consultation suffisante, le gouvernement déclare que les réformes sur les relations de travail visant les enseignants faisaient partie d'un programme de réforme de l'éducation plus vaste lancé par le gouvernement de l'Ontario avec pour objectif d'améliorer la qualité de l'éducation des élèves. Les parties prenantes du secteur de l'éducation et les citoyens ont pu exprimer leurs points de vue sur les réformes en communiquant directement avec le gouvernement ou en utilisant la procédure législative. Le gouvernement met l'accent sur le fait que la procédure législative de l'Ontario est publique et démocratique.
209. Le gouvernement déclare que les points de vue des syndicats d'enseignants sur la législation étaient clairs et sans équivoque. Un comité législatif permanent, composé de membres de tous les partis politiques, a procédé à des audiences afin de recueillir l'avis de la population à travers la province. Les syndicats d'enseignants ont fait des suggestions au cours de ces audiences. De plus, les syndicats d'enseignants ont organisé des réunions avec les principaux représentants du gouvernement de l'Ontario afin de débattre sur les nombreux aspects des modifications législatives proposées. Le gouvernement a répondu à de nombreuses préoccupations des syndicats par des propositions d'amendements au projet de loi 160 avant sa troisième lecture par l'assemblée législative.
210. Alors que les modifications visant les directeurs d'école et les directeurs adjoints ont été introduites sous forme d'amendements au projet de loi, le gouvernement affirme que la question de savoir si les directeurs d'école et les directeurs adjoints pouvaient adhérer aux syndicats d'enseignants ou non a fait l'objet de débats et a été le sujet d'études de la commission et de rapports du gouvernement parce que les enseignants jouissent du droit légal de négocier depuis 1975.
La Charte canadienne des droits et libertés
211. Le gouvernement reconnaît que la Cour suprême du Canada a interprété l'article 2 d) de manière à exclure le droit de grève et de négociation collective, et il se prononce en faveur de cette interprétation. Le gouvernement fait observer que la Cour suprême considère que ces droits sont d'origine législative et ne constituent pas des libertés fondamentales. La Loi sur les relations de travail de l'Ontario prévoit la négociation collective et la grève; par conséquent, les enseignants de l'Ontario peuvent négocier collectivement et faire grève.
212. Le gouvernement déclare qu'aucune disposition des conventions nos 87, 98, 151 ou 154 n'exige que ces droits apparaissent en toutes lettres dans la Charte. Le gouvernement observe ensuite «qu'il convient de remarquer qu'aucune convention de l'OIT ne comporte de référence expresse à un «droit de grève». Donc, les plaignants ont demandé au Canada une protection qui n'est pas conforme à ses obligations internationales.»
Climat général des relations de travail
213. Le gouvernement déclare qu'il ne convient pas de présenter la loi 160 comme le dernier maillon d'une série de lois antisyndicales. L'objectif de la loi 160 est d'améliorer le système éducatif et elle n'empêche pas les enseignants de négocier collectivement ou de faire grève. Qui plus est, la majorité des affaires relatives aux relations de travail auxquelles les plaignants se réfèrent comportaient, selon le gouvernement, des objections concernant des restrictions salariales dans le secteur public qui avaient été étendues à toutes les provinces canadiennes.
214. Le comité note que les allégations de violation de la liberté syndicale découlent de la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (projet de loi 160), récemment adoptée, qui amende la Loi sur l'éducation. Selon les plaignants, cette loi modifie considérablement les relations de travail dans le secteur de l'éducation. Plus particulièrement, la loi 160 exclut de la négociation collective certaines questions qui entraient auparavant dans ce domaine. La loi exclut également les directeurs d'école et les directeurs adjoints des unités de négociation collective pour ce qui a trait à la négociation collective, et les prive des droits et protections offerts par la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario. Les plaignants soutiennent que ces modifications législatives ont été introduites en l'absence d'une consultation suffisante des parties intéressées. Dans la plainte, l'interprétation donnée par la Cour suprême du Canada du droit constitutionnel à la liberté syndicale garanti par la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 est présentée comme une violation des normes et principes de liberté syndicale, dans la mesure où le droit de grève et le droit de négociation collective n'ont pas été reconnus comme faisant partie de la liberté syndicale.
215. Le comité constate que le projet de loi 160 a été examiné en première lecture le 22 septembre 1997, en deuxième lecture le 7 octobre 1997 et en troisième lecture le 1er décembre 1997. Il a été promulgué le 8 décembre 1997, et la plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998.
Champ de la négociation collective
216. Le comité note qu'en application de la loi 160 la négociation collective dans le secteur de l'éducation n'est plus régie par la Loi de 1975 sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, abrogée par l'article 178 de la loi nouvelle. En vertu de l'article 8 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, des négociations doivent être conduites sur toute condition d'emploi évoquée par une partie. Les plaignants invoquent un certain nombre de dispositions de la loi 160 qui restreignent la capacité des parties de négocier sur certaines affaires, étant donné qu'au titre de l'article 277.13 de la loi, la Loi et les règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une convention collective. Le comité prend note de l'affirmation des plaignants selon lesquels les restrictions législatives videraient de leur sens certaines dispositions de conventions collectives existantes.
217. Le comité note que l'article 7 (4) de la loi 160 confère au ministre de l'Education et de la Formation le pouvoir d'adopter des arrêtés afin de:
«a) prescrire et régir les dates relatives à l'année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires et aux journées d'enseignement;
b) autoriser les conseils à modifier les dates relatives à un ou plusieurs trimestres ou semestres scolaires, congés scolaires ou journées d'enseignement, selon ce que désignent les règlements;
c) permettre aux conseils, avec l'approbation du ministre, de désigner et de mettre en œuvre, pour une ou plusieurs écoles qui relèvent d'eux, des dates relatives à l'année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires ou aux journées d'enseignement qui diffèrent de celles que prescrivent les règlements;
d) traiter de l'établissement et de la mise en œuvre de calendriers scolaires par les conseils.»
Cet article établit ensuite que le calendrier scolaire ne doit pas prévoir plus de dix journées d'examen ou quatre journées pédagogiques.
218. L'article 81 de la loi 160 est également source de préoccupation, dans la mesure où il fixe des limites maximales à l'effectif moyen des classes. Ces plafonds peuvent être dépassés, sauf autorisation ministérielle. L'article 81 fixe également le temps d'enseignement assuré par les enseignants, calculé sur une moyenne minimale par période de cinq journées d'enseignement pendant l'année scolaire. Les plaignants attirent également l'attention sur l'article 82 qui précise que «Le conseil peut exiger des enseignants qu'ils travaillent tout ou partie des cinq jours ouvrables qui précèdent le début de l'année scolaire... Le conseil peut autoriser le directeur d'une école à prendre des décisions concernant le travail que les enseignants de l'école doivent effectuer pendant les jours ouvrables visés...»
219. Le comité note que, d'après le gouvernement, les élèves comme les parents tireront avantage de la limitation de l'effectif moyen des classes des écoles, une mesure qui s'inscrit dans l'effort déployé pour assurer une éducation de qualité aux élèves. En ce qui concerne le nombre minimal de minutes d'enseignement, le gouvernement déclare qu'il peut y avoir négociation sur les modalités d'application de la disposition. Quant au pouvoir de prescrire les dates relatives à l'année scolaire et le nombre total de jours de travail des enseignants, le comité note que, selon le gouvernement, il ne s'agit pas d'une nouveauté; les amendements ont pour conséquence d'exiger davantage de journées d'enseignement et moins de jours d'examens ou de journées pédagogiques pour les enseignants. Le gouvernement souligne également que des négociations peuvent toujours avoir lieu sur un certain nombre de questions, comme les salaires et les primes.
220. Le comité rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et que les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 782.] Le comité avait attiré l'attention sur l'importance de promouvoir la négociation collective, dans le secteur de l'éducation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 804; 310e rapport, cas no 1928 (Canada/Manitoba), paragr. 175.] S'agissant de la négociation collective, le comité a admis que certaines questions qui relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires peuvent être considérées comme étrangères au champ de la négociation collective. L'élaboration des grandes lignes de la politique générale de l'enseignement est donnée comme un exemple d'un domaine qui peut être exclu de la négociation collective; en revanche, certaines autres questions qui se rapportent au premier chef aux conditions d'emploi ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ des négociations collectives. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 182-183.] En ce qui concerne l'effectif des classes, le comité reconnaît que cette question, si elle est susceptible d'influer sur les conditions d'emploi, peut aussi être considérée comme un sujet davantage lié à la politique générale de l'enseignement. [Voir 310e rapport, cas no 1928 (Canada/Manitoba), paragr. 175.] Si le gouvernement considère que des questions telles que l'effectif des classes peuvent être réglées sans passer par les mécanismes de négociation collective, le comité demande au gouvernement d'assurer que les syndicats d'enseignants concernés soient pleinement consultés à cet égard. En ce qui concerne les autres questions exclues du champ de la négociation collective, le comité estime que certaines questions peuvent avoir un aspect de politique générale d'éducation. Cependant, ces décisions politiques peuvent avoir des conséquences importantes sur les conditions d'emploi qui devraient faire l'objet de libre négociation collective. Le comité demande donc au gouvernement de permettre que la négociation collective libre puisse avoir lieu sur les conséquences sur les conditions d'emploi des décisions de politique générale de l'éducation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints
221. Le comité note que, avant la promulgation de la loi 160, les directeurs d'école et les directeurs adjoints appartenaient aux mêmes syndicats et aux mêmes unités de négociation que les enseignants, pour ce qui avait trait à la négociation collective. La loi 160 a exclu les directeurs d'école et les directeurs adjoints des mécanismes légaux de négociation collective. De plus, alors que les enseignants sont désormais couverts par les dispositions de la Loi sur les relations de travail, les directeurs d'école et les directeurs adjoints ne sont pas protégés par cette loi. Les dispositions applicables de la loi 160 comprennent les articles 122, 127, 151, 167, 180.
222. Le comité note que le gouvernement utilise le fait que les directeurs d'école et les directeurs adjoints sont des employés de direction pour justifier leur exclusion. Le gouvernement déclare que ces travailleurs peuvent appartenir à des associations volontaires de directeurs d'école et de directeurs adjoints. Le comité rappelle qu'en vertu des principes de liberté syndicale tous les travailleurs - sauf éventuellement la police et les forces armées - devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier, et que la liberté syndicale devraient être garantie sans discrimination. [Voir la convention no 87, art. 2; Recueil, op. cit., paragr. 205.] Cependant, le comité rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les principes de liberté syndicale de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Le terme «dirigeant» ou «superviseur» devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 231-232.]
223. Le comité note que la question de l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation d'enseignants et de l'impossibilité de s'affilier à un syndicat d'enseignants en vertu de la Loi sur les relations de travail fait l'objet d'un recours de la part de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et d'autres syndicats d'enseignants devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cet appel et de lui fournir une copie de la décision de justice quand elle sera rendue.
224. Le comité note également que les directeurs d'école et les directeurs adjoints sont exclus, d'une part, des mécanismes de négociation collective prévus par la loi 160 et, d'autre part, du domaine de la Loi sur les relations de travail, en application de l'article 277.2 de la Loi sur l'éducation, lu conjointement avec les articles 122 et 151 de la loi 160. En ce qui concerne l'exclusion de ces travailleurs des mécanismes de négociation collective mis en place en application de la loi 160 et de la Loi sur les relations de travail, le comité constate que le gouvernement reconnaît que les conseils scolaires ne sont plus obligés légalement de négocier avec les directeurs d'école et les directeurs adjoints ou leurs associations sur leurs conditions d'emploi. Conformément à l'article 127 de la loi 160, le lieutenant-gouverneur en conseil a compétence pour prendre des règlements régissant les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints; en vertu de l'article 277.13, l'un quelconque des règlements de cette catégorie l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une convention collective. En outre, du fait de leur exclusion du domaine de la Loi sur les relations de travail, les directeurs d'école et les directeurs adjoints sont privés de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris le licenciement, et contre l'ingérence de l'employeur dans les activités syndicales.
225. Le comité rappelle sa déclaration dans un cas similaire relatif à l'exclusion de travailleurs particuliers du domaine de la Loi sur les relations de travail en Ontario: «Sans négliger l'importance qu'il accorde à la nature volontaire de la négociation collective, le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.] En outre, les travaux préliminaires à l'adoption de la convention no 87 indiquent clairement que «l'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les salaires et autres conditions d'emploi». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.]» [Voir 308e rapport, cas no 1900 (Canada/Ontario), paragr. 186.]
226. En ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur, le comité rappelle l'importance qu'il attache à la nécessité d'adopter, d'une part, des dispositions particulières interdisant les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, ainsi que la discrimination fondée sur l'adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales et, d'autre part, des procédures claires et des sanctions dissuasives. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 737 et suiv.] Le comité se réfère à nouveau à ses conclusions dans le cas récent Canada/Ontario relatif à la Loi sur les relations de travail, dans lequel il a déclaré ce qui suit: «Le comité estime donc que l'absence d'un mécanisme légal de promotion de la négociation collective et l'absence de protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur dans les activités syndicales constituent un obstacle à l'un des principaux objectifs visés par la liberté syndicale, à savoir la constitution d'organisations indépendantes capables de conclure des conventions collectives.» [Voir cas no 1900 (Canada/Ontario), 308e rapport, paragr. 187.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès des directeurs d'école et des directeurs adjoints au mécanisme et aux procédures facilitant la négociation collective et de faire en sorte que ces travailleurs jouissent effectivement d'une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
227. Notant que l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints signifie également qu'ils ne sont pas couverts par les dispositions de la Loi sur les relations de travail qui accorde et protège le droit de grève, le comité rappelle qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime et essentiel de promotion et de défense de leurs intérêts économiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 474-475.] Cependant, le droit de grève peut, dans un nombre de cas limité, être limité, voire interdit. Bien que le comité ait estimé que le secteur de l'enseignement ne constitue pas un service essentiel [voir Recueil, op. cit., paragr. 545], il a jugé que les directeurs d'école et les directeurs adjoints peuvent voir leur droit de grève limité ou interdit. [Voir 277e rapport, cas no 1528 (Allemagne), paragr. 289.] Le comité considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
Consultation préalable
228. Constatant que la loi 160 modifie considérablement les relations de travail dans le secteur de l'enseignement, le comité rappelle que, lorsqu'un gouvernement souhaite modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu'employeur, il est particulièrement nécessaire qu'il suive une procédure de consultation appropriée, dans laquelle tous les objectifs puissent être examinés par toutes les parties intéressées. Ces consultations impliquent que la procédure soit conduite de bonne foi et que les deux parties disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. [Voir 310e rapport, cas no 1928 (Canada/Manitoba), paragr. 183; 310e rapport, cas no 1943 (Canada/Ontario), paragr. 230.]
229. Le comité note que, bien que des consultations aient effectivement été menées avant l'introduction du projet de la loi 160, aucune consultation n'a été effectuée sur les amendements relatifs à l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints après modification de la proposition du gouvernement. Ces dispositions sont intervenues tardivement dans la procédure législative et ont provoqué la surprise des organisations de travailleurs concernées. Du point de vue du comité, des modifications aussi importantes auraient dû faire l'objet d'une consultation exhaustive et réfléchie. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir les consultations soient conduites de bonne foi dans des circonstances permettant aux parties d'accéder à toute l'information nécessaire pour faire des propositions et prendre des décisions en toute connaissance de cause.
La Charte canadienne des droits et libertés
230. Le comité note que la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution de 1982, dispose que «Chacun jouit des libertés fondamentales suivantes: ... liberté syndicale.» (art. 2 d)). Les plaignants et le gouvernement sont d'avis que le droit constitutionnel à la liberté syndicale a été défini par la Cour suprême du Canada comme n'incluant pas le droit de grève et de négociation collective.
231. Le comité estime que le droit de grève et le droit de négociation collective font partie intégrante des principes de liberté syndicale, et que la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale conformément à la Charte canadienne des droits et libertés n'inclut pas ces droits. Cependant, même si les normes et principes de liberté syndicale imposent la reconnaissance effective et la protection du droit de grève et du droit de négociation collective, la protection constitutionnelle de ces droits n'est pas obligatoire. Si ces droits sont protégés dans d'autres documents législatifs, il n'y a pas violation de la liberté syndicale.
Climat général des relations de travail
232. Le comité note avec préoccupation que cette affaire s'inscrit dans une série de cas relatifs à des réformes législatives en Ontario et, dans chacun des cas, le comité a constaté des incompatibilités avec les normes et principes de liberté syndicale. Le comité rappelle ses conclusions dans le cas no 1943 (Canada/Ontario): «Le comité ne peut que faire observer que, trois ans après la restriction des salaires imposée dans le secteur public en vertu de la Loi sur le contrat social, des modifications ont été apportées au système d'arbitrage obligatoire sans que les parties intéressées n'aient été pleinement consultées. En outre, comme cela a été récemment traité dans le cas no 1900 [voir 308e rapport, paragr. 139-194], les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et ceux de certaines professions libérales se sont vu refuser, conformément à la législation, l'accès à la négociation collective et au droit de grève, et la législation relative aux obligations des employeurs successeurs a été abrogée. En outre, on a cherché à abroger des dispositions essentielles en matière d'égalité de salaire. Etant donné l'ensemble des facteurs qui compromettent les relations de travail en Ontario, le comité estime nécessaire de souligner que ces mesures et restrictions peuvent, à long terme, porter préjudice aux relations de travail et les déstabiliser.» [Voir 310e rapport, paragr. 241.]
233. Le comité considère que le gouvernement devrait consulter pleinement les syndicats et les organisations d'employeurs afin de déterminer la façon de s'efforcer de promouvoir la confiance dans le système des relations de travail de l'Ontario. Afin de faciliter la recherche de solutions aux difficultés relatives aux relations de travail, le comité suggère au gouvernement d'envisager d'avoir recours à l'assistance du Bureau international du Travail et de le tenir informé à cet égard.
234. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport où le comité demande à être tenu
informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Chine/
Région administrative spéciale de Hong-kong
présentée par
la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU)
Allégations: adoption d'une loi contraire à la liberté syndicale
235. Dans une communication du 1er novembre 1997, la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s'est associée à cette plainte dans une communication du 9 décembre 1997.
236. Le gouvernement a transmis ses observations sur le cas dans une communication du 26 mai 1998.
237. Dans une communication du 6 juin 1997, le gouvernement de la Chine a déclaré qu'à compter du 1er juillet 1997 la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, continuerait à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong-kong avec certaines modifications et que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, continuerait à s'appliquer sans modifications.
A. Allégations du plaignant
238. La Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) affirme que le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (HKSAR) de la République populaire de Chine a enfreint les dispositions des conventions nos 87 et 98 en abrogeant et en modifiant trois ordonnances du travail, qui avaient été adoptées par le Conseil législatif de Hong-kong le 26 juin 1997, sur le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Moins d'une semaine après son entrée en fonctions, le gouvernement de cette région administrative a décidé de mettre un terme à l'application de ces ordonnances. Le nouveau Conseil législatif provisoire a adopté les projets de loi gouvernementaux soumis à cet effet le 18 juillet 1997. Le 30 septembre 1997, le Conseil exécutif de Hong-kong a soumis un nouveau projet de loi tendant à abroger deux des trois ordonnances et à modifier la troisième. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil législatif provisoire le 29 octobre 1997.
239. La Confédération des syndicats de Hong-kong fournit des informations sur l'arrière-plan de cette affaire. Le 1er juillet 1997, le Royaume-Uni a rétrocédé Hong-kong à la République populaire de Chine, laquelle a créé le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (HKSAR). Le même jour, le gouvernement chinois a dissous le Conseil législatif de Hong-kong et l'a remplacé par un Conseil législatif provisoire dont les membres ont été élus par un collège de 400 personnes, elles-mêmes choisies par le Comité préparatoire formé par le gouvernement chinois avant la rétrocession.
240. La HKCTU souligne que le gouvernement de Hong-kong a adopté en 1992 une Déclaration des droits dont l'article 18 proclame que les citoyens de Hong-kong jouissent de la liberté syndicale. Par ailleurs, le Directeur général du BIT a reçu le 10 juin 1997, au cours de la 85e session de la Conférence internationale du Travail, des notifications du gouvernement de la Chine relatives à l'application ou au maintien de l'application à Hong-kong, après le 1er juillet 1997, des conventions internationales du travail. Ces notifications, enregistrées le 1er juillet 1997, garantissent le maintien de l'application à Hong-kong, à compter de cette date, de l'ensemble des conventions qui lui étaient applicables jusque-là en vertu des déclarations faites par le gouvernement du Royaume-Uni, à l'exception de trois d'entre elles qui étaient spécialement conçues pour les territoires non métropolitains. Enfin, le gouvernement chinois a adopté, en juillet 1997, la loi fondamentale de la HKSAR (dont le texte est joint à la présente plainte). L'article 39 de cette loi dispose ce qui suit:
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les conventions internationales du travail applicables à Hong-kong demeurent en vigueur et sont appliqués dans le cadre des lois de la HKSAR.
Les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong-kong ne sont restreints que par la loi, les restrictions éventuelles ne pouvant contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
241. La HKCTU déclare ensuite que le Conseil législatif de Hong-kong a adopté le 26 juin 1997 trois ordonnances visant à affirmer le respect des droits garantis par les conventions nos 87 et 98. Ces trois ordonnances, dont le texte est joint à la plainte, sont les suivantes: ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective; ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée); ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée). Pourtant, le gouvernement de la Région administrative HKSAR a soumis le 9 juillet 1997 un projet de loi (dont le texte est joint à la présente plainte), l'ordonnance no 126 de 1997 sur la suspension de l'application de certaines dispositions législatives (ci-après appelée projet de loi de 1997 sur la suspension de l'application), qui vise à suspendre l'application des trois ordonnances précitées jusqu'au 31 octobre 1997. Le projet de loi de 1997 sur la suspension de l'application a été adopté le 15 juillet 1997 par le Conseil législatif provisoire nouvellement créé. En proposant ce projet de loi, le gouvernement de la HKSAR a annoncé qu'il procéderait à un examen des trois ordonnances précitées, essentiellement avec le Conseil consultatif du travail, et qu'il prendrait une décision d'ici le 31 octobre 1997. Après une série de réunions tenues avec le Conseil consultatif du travail, le Conseil législatif de la HKSAR a pris le 30 septembre 1997 les décisions suivantes: abrogation de l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective; abrogation de l'ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée); modification de l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée). Le 9 octobre, le gouvernement de la HKSAR a publié le projet de loi de 1997 sur l'emploi et les relations professionnelles (modifications diverses), ci-après appelé projet de loi de 1997 sur les relations professionnelles. Le Conseil législatif provisoire a approuvé ce projet de loi en troisième lecture le 29 octobre 1997. Le projet de loi de 1997 sur les relations du travail supprime le droit des syndicats de négocier collectivement avec les employeurs, interdit l'emploi des fonds syndicaux à des fins politiques et restreint la nomination des responsables syndicaux (on trouvera à l'annexe I un tableau fourni par la HKCTU qui résume ces ordonnances).
242. Plus précisément, la HKCTU indique que l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée), appelée ci-après ordonnance de 1997 sur les syndicats, prévoyait la suppression de diverses restrictions à l'exercice des droits syndicaux à Hong-kong, restrictions imposées par l'ordonnance de 1989 sur les syndicats. La HKCTU affirme que la décision du Conseil législatif provisoire d'adopter le projet de loi de 1997 sur les relations du travail, qui tend à modifier l'ordonnance de 1997 sur les syndicats, enfreint les dispositions de la convention no 87 de différentes manières. Tout d'abord, s'agissant des conditions auxquelles doivent satisfaire les responsables syndicaux, les articles 17(2) et 57 de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats exigeaient qu'ils appartiennent au métier, au secteur ou à l'activité du syndicat ou de la fédération syndicale qui les employait, faute de quoi ils devaient justifier d'un accord écrit du greffier des syndicats. L'ordonnance de 1997 sur les syndicats a supprimé cette restriction. Le projet de loi de 1997 sur les relations du travail, tout en supprimant la restriction relative à l'appartenance à la profession des dirigeants des fédérations, rétablit cette restriction au niveau des syndicats de base, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 3 de la convention no 87. Ensuite, l'article 34 de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats interdisait l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, directes ou indirectes, à l'intérieur ou à l'extérieur de Hong-kong. Par ailleurs, l'article 33(1) exigeait l'accord préalable du gouverneur pour d'autres usages des fonds et l'article 33(1)(j) interdisait aux syndicats de faire des contributions financières à des organes étrangers sans le même accord. L'ordonnance de 1997 sur les syndicats a supprimé l'ensemble des restrictions relatives à l'utilisation des fonds et a remplacé l'accord préalable du gouvernement par une autorisation donnée par l'assemblée générale du syndicat. Le projet de loi de 1997 sur les relations professionnelles rétablit les restrictions imposées par l'ordonnance de 1989 sur les syndicats enfreignant ainsi les dispositions de la convention no 87.
243. La HKCTU affirme également que l'adoption par le gouvernement de la HKSAR du projet de loi de 1997 sur les relations professionnelles constitue une violation de la convention no 98 à plusieurs égards. En ce qui concerne l'article 1 de la convention, la HKCTU observe que, durant des décennies, les syndicalistes n'ont jamais pu obtenir de protection légale contre les licenciements discriminatoires. Les salariés de Hong-kong étaient protégés contre la discrimination antisyndicale par les dispositions de la partie IVA de l'ordonnance sur l'emploi (chap. 57), qui prévoyaient des sanctions pénales sous la forme d'une amende pouvant atteindre 100 000 dollars de Hong-kong. Le gouvernement de Hong-kong s'est abstenu de réclamer des sanctions pénales lors du licenciement discriminatoire de deux salariés par l'entreprise New Bright Plastics Factory en 1988. Il en a été de même en 1994 avec le licenciement d'un syndicaliste par l'entreprise Wellcome Co. Ltd. A la suite des conflits et des arrêts de travail prolongés qui ont eu lieu à la Cathay Pacific Airways, le gouvernement a procédé en 1993 à un examen des relations professionnelles à Hong-kong. Le rapport final établi par le Service de l'éducation et de la main-d'œuvre en octobre 1993 (examen des relations professionnelles à Hong-kong, 1993) déclare que:
... bien que le gouvernement ait reçu à différentes reprises des plaintes de salariés à l'encontre de leur employeur pour discrimination antisyndicale, aucune poursuite judiciaire n'a abouti. L'expérience montre qu'il est difficile de faire la preuve de ces violations, car les motifs véritables se cachent souvent derrière des arguments de façade.
244. Quatre ans après l'examen, le gouvernement a adopté le projet de loi no 3 de 1997 (modifié), qui a été voté par le Conseil législatif le 17 juin 1997. L'article 32A(1)(c)(i) prévoit des indemnités et la réintégration, moyennant l'accord de l'intéressé et de son employeur, pour les salariés qui ont été licenciés par suite de leur participation à des activités syndicales. Cependant, la HKCTU considère que les recours offerts par le projet de loi modifié sont insuffisants, et c'est pourquoi il a soumis au Conseil législatif la proposition de loi no 4 de 1997 visant à modifier l'ordonnance sur l'emploi, qui diffère du projet gouvernemental précité à deux égards: elle fournit une protection non seulement contre le licenciement, mais aussi contre toutes les formes de préjudice; elle prévoit une réintégration automatique, non soumise à l'accord de l'employeur et du salarié. Le projet de loi no 4 de 1997 tendant à modifier l'ordonnance sur l'emploi a été voté par le Conseil législatif le 26 juin 1997, accordant ainsi à l'ensemble des travailleurs cette nouvelle protection. Malheureusement, le projet de loi de 1997 sur les relations professionnelles, qui abroge l'ordonnance précitée, prive les travailleurs de Hong-kong d'une protection et de recours suffisamment larges, les travailleurs n'ayant droit en cas de licenciement qu'à une indemnité et non à une réintégration automatique. En adoptant ce projet de loi, le gouvernement de la HKSAR a enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention no 98.
245. La HKCTU affirme également que l'abrogation par le gouvernement de la HKSAR de l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective constitue une violation flagrante de ses obligations en vertu de l'article 4 de la convention no 98. Cette ordonnance prévoyait une procédure de reconnaissance de l'ensemble des syndicats enregistrés en tant que représentants aux fins de la négociation s'ils comptaient dans leurs rangs plus de 15 pour cent de la main-d'œuvre et bénéficiaient de l'appui, certifié par un arbitre indépendant, de plus de la moitié de cette main-d'œuvre. Le projet prévoyait aussi la reconnaissance des syndicats comptant dans leurs rangs plus de 15 pour cent de la main-d'œuvre des entreprises employant plus de 20 personnes en tant que représentants aux fins des consultations menées avec la direction sur les conditions d'emploi. La HKCTU soutient que l'abrogation par le gouvernement de la HKSAR constitue un refus flagrant d'accorder une véritable protection juridique aux organisations de travailleurs qui négocient collectivement avec les employeurs. La décision du gouvernement est un retour en arrière puisqu'elle renoue avec la pratique du gouvernement précédent consistant à offrir la conciliation du Département de la main-d'œuvre pour faciliter les négociations entre employeurs et salariés (souvent individuels) plutôt qu'entre les employeurs et les organisations de travailleurs (collectivement). Cette abrogation renoue également avec l'ancien système caractérisé par l'absence de toute procédure de reconnaissance des syndicats en tant que représentants aux fins de la négociation collective.
246. La HKCTU déclare que le gouvernement de Hong-kong n'a jamais véritablement essayé d'encourager la négociation collective. A côté de son refus d'adopter la législation nécessaire, vingt-deux ans après avoir ratifié la convention no 98, il s'est contenté de publier en 1992 un dépliant publicitaire d'une page tendant à «promouvoir» la négociation collective. L'attitude profondément négative du gouvernement et son refus d'entourer la négociation collective d'une protection juridique ont entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong, si bien que rares sont les travailleurs qui bénéficient d'une convention collective. Au niveau des entreprises, seules deux d'entre elles en appliquent une actuellement. Au niveau des secteurs, il existe de très rares accords salariaux généraux, comme ceux dont bénéficient les travailleurs de la construction, de l'impression et de la manutention portuaire. Il s'agit toutefois d'accords non contraignants, qui ne sont qu'assez rarement respectés par les employeurs. Par ailleurs, le gouvernement de Hong-kong a toujours soutenu qu'il respectait l'article 4 de la convention no 98 en fournissant des services de conciliation lors des différends du travail ou en favorisant la consultation des salariés par les employeurs. Dans le paragraphe consacré à la négociation collective volontaire du document qu'il a adressé au Conseil consultatif du travail (document LAB/LR4/97 dont un exemplaire est joint à la plainte), le Département du travail interprète la notion de négociation collective de la façon suivante:
A Hong-kong, les négociations du travail se déroulent de manière officieuse et occasionnelle, et nombre de problèmes qui se posent en ce domaine sont résolus par la conciliation fournie par le Département du travail, les syndicats jouant souvent un rôle de conseil et de soutien.
Selon la HKCTU, l'encouragement donné par le gouvernement à des négociations «officieuses» et «occasionnelles» contredit l'esprit même de la convention no 98, qui prescrit la promotion de la négociation collective. En outre, les syndicats devraient jouer le rôle de partenaires à la négociation et non simplement un rôle «de conseil et de soutien».
247. Par ailleurs, en contradiction avec les dispositions de l'article 4 de la convention no 98, les «activités promotionnelles» du Département du travail ne visent pas la négociation collective:
Souhaitant favoriser l'harmonie des relations salariat-patronat à Hong-kong, le Département du travail mène diverses activités aux niveaux du territoire et des districts. Ces activités visent à faire mieux connaître à la population les méthodes d'une mise en valeur efficace des ressources humaines, les dispositions des différentes lois sur le travail et l'importance de la coopération entre employeurs et salariés (paragraphe relatif aux activités promotionnelles du Département du travail du document LAB/LR4/97, dont un exemplaire est joint à la plainte).
La HKCTU affirme que le gouvernement n'a pas respecté la disposition de la convention no 98 faisant obligation aux employeurs de négocier avec les syndicats ou les organisations de travailleurs, fondement de la négociation collective, mais a systématiquement donné la préférence à la «participation des salariés», laquelle est individuelle ou facultative par nature:
Des communications efficaces avec le personnel sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise... C'est pourquoi il est important de mettre en place un système permettant aux salariés de participer et de négocier volontairement au niveau de l'entreprise (paragraphe relatif à la nécessité de renforcer la négociation volontaire au niveau de l'entreprise du document LAB/LR4/97 dont un exemplaire est joint à la plainte).
La HKCTU soutient que, de son propre aveu, le gouvernement de Hong-kong cherche uniquement à favoriser les négociations entre employeurs et salariés et qu'il s'efforce d'écarter les syndicats de ses efforts promotionnels. Ses activités visent à favoriser les accords individuels aux dépens des accords collectifs, le but étant d'une part d'affaiblir ou de supprimer le rôle des syndicats, d'autre part de s'attaquer aux conditions d'emploi des salariés.
248. Se fondant sur plus de vingt ans d'expérience syndicale, la HKCTU affirme que la seule façon de promouvoir la négociation collective à Hong-kong est par la protection de la loi. C'est pourquoi le secrétaire général et conseiller législatif de la HKCTU, Lee Cheuk Yan, a déposé une proposition de loi - l'ordonnance sur les droits des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective -, qui a été votée le 26 juin 1997 et est entrée en vigueur le 29 juin suivant. Cependant, après le transfert de souveraineté, le gouvernement de la HKSAR a adopté le projet de loi de 1997 sur les relations professionnelles, qui abroge cette ordonnance. La HKCTU soutient que les autorités se sont systématiquement opposées à la mise en place d'un mécanisme de négociation collective à Hong-kong, en particulier lors du débat sur la proposition de loi précitée. Par exemple, dans un document d'information à l'usage du groupe de travail sur la main-d'œuvre du Conseil législatif provisoire (document dont un exemplaire est joint à la présente plainte) soumis par le Bureau de l'éducation et de la main-d'œuvre en septembre 1997, les autorités font part de leur opposition à l'adoption de dispositions juridiques relatives à la négociation collective. Dans son observation, faite lors du débat du 26 juin 1997 du Conseil législatif sur la proposition de loi de 1997 relative à la négociation collective, le secrétaire à l'Education et à la Main-d'œuvre, M. Wong Wing-ping, a lancé une attaque contre la négociation collective, en déclarant en particulier ce qui suit:
Si elle est adoptée, cette proposition de loi nuira gravement à l'harmonie actuelle des relations professionnelles. Tout d'abord, lorsqu'ils se trouvent en face de syndicats jouissant d'un statut officiel au regard de la négociation, les employeurs doivent faire preuve de prudence et s'entourer d'avis juridiques.
Il apparaît évident à la HKCTU que la conception que se fait le gouvernement de «l'harmonie des relations professionnelles» implique la faiblesse des organisations syndicales et l'absence de négociation collective. M. Wong a également affirmé que la négociation collective provoquerait des conflits entre les syndicats ainsi qu'entre leurs membres et les travailleurs non syndiqués. Il considère que la négociation collective ralentirait le règlement des différends, contrairement à ce qui se passe avec le mécanisme en vigueur fondé sur la négociation volontaire entre salariat et patronat. M. Wong a conclu son intervention en rappelant ses propos précédents:
... si elle est adoptée, cette proposition de loi mettra fin à l'harmonie actuelle du système des relations professionnelles pour la remplacer par un système fondé sur l'antagonisme entre les parties, portant ainsi un coût direct à l'économie de Hong-kong et aux avantages qu'elle présente pour l'investissement étranger, ce qui nuira à l'emploi. Ses conséquences néfastes pour la prospérité et la stabilité de Hong-kong sont incalculables. Elle ne sert pas les intérêts des travailleurs de Hong-kong.
La HKCTU déclare que, en raison de l'absence de dispositions sur la négociation collective, nombre de syndicats et de représentants de salariés se sont heurtés au refus de leurs employeurs de négocier les conditions d'emploi ou d'appliquer des accords sur la négociation. Telle est l'amère expérience faite par nombre des principaux syndicats de Hong-kong parmi lesquels, pour n'en citer que quelques-uns, le Syndicat général du personnel du terminal de l'aéroport international de Hong-kong, l'Association du personnel de l'entreprise Hong Kong Telephone Co. Ltd. et l'Association du personnel de l'entreprise Kowloon Motor Bus Co. Ltd. Tous ces syndicats se sont heurtés au refus de l'employeur de respecter les conditions d'emploi ou même de les négocier. Ainsi, malgré la ratification de la convention no 98 par le gouvernement, les droits relatifs à la négociation collective ne font l'objet d'aucune protection ni d'aucune disposition.
249. En conclusion, la HKCTU demande que, afin de se conformer pleinement aux dispositions des conventions nos 87 et 98, le gouvernement de la HKSAR révise la loi nouvellement adoptée de 1997 sur l'emploi et les relations professionnelles (telle que modifiée) et annule sa décision d'abroger les lois garantissant la négociation collective et les droits syndicaux. L'application immédiate de l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective, de l'ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée) et de l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée) permettrait l'application effective par Hong-kong des conventions nos 87 et 98.
B. Réponse du gouvernement
250. Dans sa réponse du 26 mai 1998, le gouvernement indique que les trois ordonnances relatives au travail qui sont regroupées sous l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations du travail (telle que modifiée) sont les suivantes: a) l'ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée), qui portait sur la discrimination antisyndicale dans l'emploi et a été abrogée; b) l'ordonnance sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation, qui a été également abrogée; c) l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée) qui portait sur la réglementation et le contrôle des activités syndicales et a été modifiée.
251. Le gouvernement fait remarquer que ces trois ordonnances ont pour origine des propositions de lois (c'est-à-dire qu'elles sont dues à l'initiative de membres de l'assemblée législative) et qu'elles ont été adoptées de manière hâtive lors de la dernière séance de l'ancien Conseil législatif de Hong-kong sans véritable consultation publique ni examen complet et minutieux. Elles risquaient non seulement d'avoir des effets à long terme sur la communauté, mais aussi de graves conséquences pour le système des relations professionnelles et l'économie de Hong-kong. En fait, l'adoption hâtive de ces ordonnances a suscité de graves préoccupations dans tous les milieux de Hong-kong, notamment les médias locaux. Dans la presse, différents éditoriaux l'ont qualifiée d'acte hautement irresponsable. Le gouvernement de la HKSAR ne faisait donc preuve que d'une prudence et d'un sens des responsabilités compréhensibles en examinant soigneusement ces ordonnances et en analysant leur impact en profondeur afin de vérifier si elles étaient réellement conformes à l'intérêt général. La suspension de ces ordonnances a permis au gouvernement de la HKSAR de procéder à cet examen. Pour manifester clairement sa volonté de terminer cet examen aussi tôt que possible, il a fixé au 31 octobre 1997 la date d'expiration de la période de suspension. Selon le gouvernement, la décision ci-dessus ne constitue nullement un retour en arrière en matière de droits et avantages liés au travail. Le gouvernement a depuis longtemps pour politique d'améliorer progressivement les droits et avantages des salariés d'une manière qui soit conforme au rythme du développement économique et social de Hong-kong et qui corresponde à un équilibre acceptable entre les intérêts des employeurs et ceux des salariés. Les droits et avantages des salariés de Hong-kong ont été fortement et constamment améliorés au cours des dernières années.
252. Dans le cas en question, le gouvernement de la HKSAR a examiné en profondeur les trois ordonnances relatives au travail en étroite consultation avec le Conseil consultatif du travail (LAB). Le LAB, organe consultatif tripartite créé en 1946, a pour mission de conseiller le gouvernement sur les questions du travail, notamment en ce qui concerne l'application des normes internationales du travail. Six membres y représentent respectivement les employeurs et les salariés. Cinq représentants des salariés sont élus librement au scrutin secret tous les deux ans par les syndicats de salariés enregistrés et cinq représentants des employeurs sont désignés par cinq grandes associations d'employeurs. Le sixième représentant respectif des employeurs et des salariés est nommé par le gouvernement. Le LAB, qui est l'organe consultatif tripartite le plus représentatif et le mieux respecté de Hong-kong en matière de travail, s'est révélé être la pierre angulaire de la paix du travail. Ses succès sont aussi impressionnants qu'incontestables, et il a contribué fortement à l'amélioration des droits et avantages relatifs au travail au cours des cinq dernières décennies. Les propositions tendant à abroger deux des ordonnances et à modifier la troisième ont été établies sur la base de ses recommandations. Elles représentent de ce fait un équilibre satisfaisant entre les intérêts des employeurs et des salariés.
253. S'agissant de l'allégation précise selon laquelle la promulgation de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations professionnelles (modifications diverses) enfreint les dispositions de l'article 3 de la convention no 87 en maintenant les restrictions relatives au statut professionnel des dirigeants syndicaux et à la participation des syndicats à des activités politiques, le gouvernement rappelle que la convention no 87 a été déclarée applicable moyennant certaines modifications en 1963, ce qui est autorisé par l'article 35 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement a donc apporté certaines modifications portant sur les conditions auxquelles doivent répondre les dirigeants syndicaux et les restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques. Ces modifications constituent des sauvegardes permettant de garantir un développement harmonieux des syndicats de Hong-kong et de faire en sorte que leur rôle se limite strictement à la promotion et à la protection des intérêts de leurs membres.
254. Le gouvernement indique que, aux termes de l'article 17(2) de l'ordonnance sur les syndicats, personne ne peut, sauf accord du conservateur des registres syndicaux., exercer les fonctions de dirigeant d'un syndicat enregistré s'il ne réside pas habituellement à Hong-kong et n'exerce pas le métier correspondant. Le conservateur a fait preuve de prudence et de souplesse dans l'exercice de son pouvoir. Au cours de la période 1991-1997, les syndicats ont envoyé 14 demandes au titre de l'article 17(2). Toutes ont été approuvées. Par ailleurs, si l'ordonnance sur les syndicats interdit bien l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, elle n'impose aucune interdiction générale à la participation des syndicats à des activités politiques. Ses articles 33A et 33B autorisent l'utilisation des fonds syndicaux au financement des dépenses occasionnées par les élections aux conseils de district, au Conseil urbain ou régional ou au Conseil législatif. On sait que l'interdiction de l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques a été appuyée par l'ensemble des membres salariés du LAB lorsque celui-ci a examiné cette disposition dans le cadre de l'étude relative aux trois ordonnances concernant les questions du travail, en août 1997. Les informations d'origine syndicale rassemblées par le conservateur des registres syndicaux ont également révélé que, selon de nombreux dirigeants, les syndicats locaux devraient concentrer leurs activités sur la promotion des droits et avantages des travailleurs au lieu de se politiser. Enfin, avec les modifications apportées récemment à l'ordonnance sur les syndicats par l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations professionnelles (modifications diverses), l'interdiction de créer des fédérations intersectorielles a été supprimée, tandis que les restrictions relatives à l'affiliation des syndicats à leurs homologues étrangers ont été assouplies. Les syndicats de différents secteurs, métiers ou activités peuvent maintenant constituer des fédérations et devenir membres d'organisations de travailleurs ainsi que d'organisations professionnelles connexes dans les pays étrangers sans l'accord préalable du gouvernement de la HKSAR.
255. Le gouvernement aborde ensuite l'allégation selon laquelle la protection et les recours prévus par l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) sont insuffisants et selon laquelle l'abrogation de l'ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée) - et plus particulièrement la disposition de cette ordonnance relative à la réintégration automatique, qui ne serait plus subordonnée à l'accord mutuel de l'employeur et du salarié - a privé les syndicalistes du droit à la réintégration et a donc enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention no 98. Le gouvernement fait remarquer que la partie IVA de l'ordonnance sur l'emploi protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Employeurs et salariés sont informés des dispositions applicables de la loi dans le cadre de cours de formation, de séminaires et de visites promotionnelles effectués par des responsables du Département du travail. Le gouvernement de la HKSAR examine soigneusement toutes les allégations de discrimination antisyndicale, sa politique étant de déclencher des poursuites chaque fois que les faits sont suffisamment avérés. En ce qui concerne les deux cas cités par la HKCTU - New Bright Plastics Factory et Wellcome Co. Ltd. -, des poursuites ont bien eu lieu. Cependant, les inculpés ont été acquittés parce que le tribunal n'a pas été à même de déterminer, à partir des éléments qui lui avaient été soumis, si les licenciements étaient motivés par l'appartenance des intéressés à un syndicat de travailleurs ou par leur participation à des activités syndicales, ou s'ils étaient dus à d'autres causes, comme un manque de compétences professionnelles.
256. En ce qui concerne l'abrogation de l'ordonnance no 4 de 1997 sur l'emploi (modifiée), le gouvernement précise que les dispositions de cette ordonnance sont fondamentalement identiques aux dispositions relatives à la protection de l'emploi en cas de licenciement illégal dû à une discrimination antisyndicale de l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée), qui a été proposée par le gouvernement et est entrée en vigueur le 27 juin 1997. L'ordonnance no 3 renforçait la protection dont bénéficient les salariés en cas de licenciement abusif, de modifications abusives du contrat de travail et de licenciement illégal. En ce qui concerne les licenciements fondés sur une discrimination antisyndicale, les principales différences existant entre les deux ordonnances (modifiées) tiennent aux recours offerts. L'ordonnance no 3 prévoit la réintégration ou le réengagement sous réserve d'accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié, une prime de départ et l'octroi d'une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong, tandis que l'ordonnance no 4 prévoit la réintégration, la promotion et autres mesures similaires sans accord mutuel, de même que des indemnités pour dommages subis sans limitation de montant. Ainsi, l'ordonnance no 4 a été abrogée pour deux raisons: a) parce que l'ordonnance no 3 offrait déjà une protection similaire; b) parce que le maintien en vigueur simultané de deux ensembles de dispositions offrant une protection similaire en vertu de la même ordonnance aurait créé une confusion inutile chez les employeurs et les salariés ainsi qu'au tribunal du travail. Par ailleurs, l'abrogation de l'ordonnance no 4 a été approuvée à l'unanimité par les membres employeurs et salariés du LAB. Le gouvernement signale qu'il s'est engagé à réexaminer les dispositions de l'ordonnance no 3 relatives à la réintégration - qui constituent le principal point de divergence entre les deux ordonnances précitées - lorsqu'elle aura été appliquée durant un an. Cette décision a reçu le plein appui du LAB.
257. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'abrogation de l'ordonnance sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective constitue une violation flagrante des obligations qui incombent au gouvernement en vertu de l'article 4 de la convention no 98, le gouvernement rappelle que cet article 4 contient deux éléments essentiels: d'abord, l'action menée par les autorités publiques pour promouvoir la négociation collective, ensuite, le caractère volontaire de la négociation, qui implique l'autonomie des parties. Le texte de cet article reconnaît explicitement qu'il peut exister de larges différences dans la situation des divers pays et territoires. Il apparaît clairement que, si le gouvernement de la HKSAR est tenu d'inciter les employeurs et les travailleurs à négocier à titre volontaire, la convention ne lui fait nullement obligation d'imposer la négociation collective par la loi. Ainsi, conformément à l'article 4 de la convention, le gouvernement de la HKSAR a déjà pris les mesures convenant à la situation locale pour encourager et promouvoir la négociation entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations respectives à titre volontaire. Le Département du travail a toujours encouragé la mise en place de mécanismes consultatifs au niveau de l'entreprise. Cette attitude s'est révélée positive, comme le montre l'exemple récent d'une compagnie d'aviation qui a réussi à négocier avec son personnel le transfert de l'aéroport international de Kai Tak au nouvel aéroport de Chek Lap Kok. Des efforts ont également été faits pour encourager le dialogue tripartite au niveau des secteurs, comme en témoigne, par exemple, la création du groupe tripartite du secteur de la restauration, qui a aidé ce secteur à mieux se conformer à l'ordonnance sur l'emploi et à publier un code des relations du travail. Lorsque les négociations entre l'employeur ou l'entreprise et ses salariés n'aboutissent pas, le Département du travail joue toujours un rôle actif de conciliateur, aidant les parties à résoudre leurs différends rapidement et à l'amiable. Durant les négociations, ces parties sont encouragées à conclure, lorsque c'est possible, un accord écrit sur les conditions du règlement. La négociation volontaire, encouragée par le Service de conciliation du département, s'est révélée positive pour Hong-kong au cours des dernières décennies. Les relations professionnelles y sont remarquablement harmonieuses. Le nombre moyen de jours de travail perdus à cause des conflits du travail au cours des quatre années, allant de 1994 à 1997, n'a été que de 2,44 par 1 000 salariés, soit l'un des taux les plus faibles du monde.
258. Pour encourager et promouvoir la négociation volontaire et les communications, le Département du travail organise en outre une large gamme d'activités: conférences, séminaires, cours de formation et visites. Il publie également des bulletins d'information, brochures et dépliants gratuits qui visent, entre autres, à promouvoir les principes et notions de la négociation collective et à souligner l'importance des communications entre employeurs et travailleurs. Par exemple, le Code des relations du travail du département déclare que les syndicats ont le droit légitime de chercher à obtenir les meilleures conditions d'emploi et de travail pour leurs membres et que la direction des entreprises doit s'efforcer d'entretenir de bonnes relations avec eux en menant des consultations et en coopérant avec ceux d'entre eux qui sont dûment enregistrés et qui sont représentatifs. Pour concrétiser la volonté du gouvernement d'agir en ce domaine, le Département du travail a créé en avril 1998 une équipe spéciale de fonctionnaires expérimentés chargée de promouvoir la négociation volontaire et d'améliorer les communications entre employeurs et salariés.
259. Le gouvernement conteste l'allégation de la plainte selon laquelle il cherche exclusivement à promouvoir la négociation entre employeurs et salariés et écarte les syndicats de cette négociation. Le gouvernement de la HKSAR a toujours reconnu le rôle positif et utile des syndicats dans les relations du travail. Il encourage la participation des syndicats d'industrie au dialogue tripartite au niveau de chacune des industries et des syndicats d'entreprise (lorsqu'ils existent) aux négociations conjointes au niveau de l'entreprise. De fait, nombre d'importants conflits du travail ont été résolus grâce aux tentatives de conciliation menées par le Département du travail avec la participation active des syndicats de travailleurs. Parmi les exemples récents les plus notables, on peut citer la fermeture soudaine du grand magasin de Yaohan et le conflit de l'entreprise China Motor Bus, qui mettent respectivement en cause un syndicat d'industrie et un syndicat d'entreprise. Tous deux ont utilement contribué à la conclusion d'un accord à l'amiable avec la direction de l'entreprise. Enfin, l'allégation selon laquelle le gouvernement a «lancé une attaque frontale» contre la négociation collective au cours du débat sur la législation à cet égard est sans fondement. En fait, tout au long du débat, le gouvernement a indiqué clairement qu'il soutenait pleinement la négociation collective volontaire et n'a fait de commentaires que sur les raisons pour lesquelles l'imposition de la négociation collective par la loi n'était pas souhaitable à Hong-kong.
260. En conclusion, l'on ne saurait prétendre que le gouvernement de la HKSAR a enfreint les dispositions des conventions nos 87 et 98 en adoptant l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations du travail (dispositions diverses). Le gouvernement applique la convention no 87 moyennant certaines modifications (autorisées par la Constitution de l'OIT) depuis 1963 et applique pleinement la convention no 98 depuis 1975. La décision d'abroger deux des trois ordonnances relatives au travail et de modifier la troisième allait donc dans le sens des intérêts généraux de la communauté et a tenu pleinement compte de l'évolution socio-économique de Hong-kong.
261. Le comité note que les allégations dans le présent cas concernent l'abrogation et/ou la modification de trois ordonnances relatives au travail par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (HKSAR), résultant de la promulgation de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations du travail (telles que modifiées), ci-après appelée l'ELRO, dont certaines dispositions seraient contraires aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Tout en ne contestant pas que ces trois ordonnances aient bien été abrogées et/ou modifiées par l'ELRO, le gouvernement de la HKSAR affirme que cette dernière est pleinement conforme aux dispositions des conventions précitées.
262. En ce qui concerne l'allégation précise selon laquelle l'ELRO porte atteinte aux dispositions de l'article 3 de la convention no 87 en maintenant en vigueur les restrictions relatives à l'appartenance à la profession des dirigeants syndicaux et à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le gouvernement déclare que, étant donné que cette convention a été déclarée applicable avec certaines modifications portant sur les critères auxquels doivent satisfaire les dirigeants syndicaux et sur l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, il est en droit d'appliquer ladite convention avec ces modifications. Sur ce point, le comité souhaite rappeler dès le départ au gouvernement que le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 6], indépendamment du fait que ces conventions aient été ou non ratifiées. Le comité se propose donc d'examiner, conformément à son mandat, si la législation sur laquelle porte la plainte est ou non conforme aux principes de la liberté syndicale.
263. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le comité note que l'article 5 de l'ELRO modifie l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée) en rétablissant l'exigence relative à l'appartenance à la profession. A ce sujet, le comité rappelle que la détermination des conditions d'affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. [Voir 309e rapport, cas no 1865 (République de Corée), paragr. 153 et 160 xi).] Le comité demande donc au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ELRO qui exige des candidats aux postes de responsabilité syndicale d'être effectivement employés dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.
264. En ce qui concerne les allégations relatives aux restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le comité note que l'ordonnance de 1989 sur les syndicats contient deux ensembles de restrictions, qui ont été abrogées par l'ordonnance no 2 de 1997 sur les syndicats (modifiée), puis rétablies ensuite par l'ELRO, dont l'article 8 soumet à l'approbation du Chef de l'exécutif les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33 (1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, et dont l'article 9 interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à examiner la dernière de ces allégations, indiquant que les restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques sont des sauvegardes nécessaires au maintien du développement harmonieux des syndicats de Hong-kong. Le comité a déclaré à maintes occasions que les dispositions qui conféreraient aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 438.] Le comité considère donc que l'article 8 de l'ELRO, qui confère au Chef de l'exécutif le pouvoir d'imposer des restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux, est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs de gérer leurs affaires sans ingérence des autorités publiques, ce droit incluant l'autonomie et l'indépendance financière. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 8. De même, s'agissant de l'interdiction générale de l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques imposées par l'article 9, le comité rappelle au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale; toutefois, les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leurs activités politiques en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 452 et 454.] Le comité considère qu'il est difficile, voire impossible, pour les syndicats de mener concrètement des activités politiques lorsqu'ils se heurtent à une interdiction législative d'utiliser les fonds syndicaux à cette fin. Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger également l'article 9 de l'ELRO.
265. Le comité note que, selon la confédération plaignante, l'adoption de l'ELRO constitue également une violation de la convention no 98 pour plusieurs raisons. En ce qui concerne l'article 1 de cette convention, la confédération plaignante note que, comme la protection et les recours offerts par l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) - ordonnance proposée par le gouvernement - étaient insuffisants, le Conseil législatif a adopté l'ordonnance no 4 de 1997 sur le travail (modifiée), qui accordait aux travailleurs une meilleure protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. Cette dernière ordonnance a toutefois été abrogée par l'ELRO. Le gouvernement soutient que l'ordonnance no 3 et l'ordonnance no 4 offrent une protection similaire et que la seconde a été abrogée pour éviter la confusion qu'aurait créé auprès des employeurs, des salariés et du tribunal du travail le jeu simultané de deux ensembles de dispositions offrant une protection similaire au titre de l'ordonnance sur le travail.
266. Pour sa part, le comité note tout d'abord que, si l'article 32A(1)(c)(i) de l'ordonnance no 3 offre une protection contre le licenciement des travailleurs pour activités syndicales, l'article 21D de l'ordonnance no 4 offre une protection contre le licenciement et contre toutes les autres formes de préjudice. Le comité rappelle au gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 695.] De même, le comité note que l'article 32(N)(3) de l'ordonnance no 3 dispose que la Cour ou le tribunal du travail ne peut ordonner de réintégration que si l'employeur et le salarié y consentent, alors que l'article 21H(2)(c) de l'ordonnance no 4 autorise le tribunal du travail à ordonner d'office la réintégration, même en l'absence d'accord mutuel préalable. De l'avis du comité, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité estime que les dispositions de l'article 32(N)(3) de l'ordonnance no 3 sont de nature à conduire à ce type de situation, étant donné qu'il est difficile d'imaginer que le consentement mutuel préalable sera facilement obtenu si le licenciement se fonde en fait sur des motifs antisyndicaux. Le gouvernement lui-même a partiellement reconnu ce fait dans le document «Review of Industrial Relations System in Hong Kong» (examen des relations professionnelles à Hong-kong), publié en octobre 1993, selon lequel:
... bien que le gouvernement ait reçu à différentes reprises des plaintes de salariés à l'encontre de leur employeur pour discrimination antisyndicale, ... il est difficile de faire la preuve de ces violations, car les motifs véritables se cachent souvent derrière des arguments de façade (soulignement ajouté).
267. A cet égard, le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'est engagé à réexaminer les dispositions de l'ordonnance no 3 relatives à la réintégration, avec le plein soutien du tribunal consultatif du travail (LAB). Compte tenu des principes énoncés au paragraphe précédent, le comité demande au gouvernement, afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale relatifs à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) afin de faire en sorte qu'elle prévoie: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.
268. Le comité note que la dernière série d'allégations portent sur l'abrogation par le gouvernement de l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective, ordonnance qui, selon la confédération plaignante, offrait aux organisations de travailleurs une protection juridique suffisante pour mener des négociations collectives avec les employeurs. Cette abrogation représenterait un retour à l'ancien système caractérisé par l'absence de procédure de reconnaissance des syndicats en tant que représentants aux fins de la négociation collective. De fait, le comité note que, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance ci-dessus, un syndicat est représentatif lorsqu'il compte dans ses rangs plus de 15 pour cent de la main-d'œuvre et bénéficie de l'appui, certifié par un arbitre indépendant, de 50 pour cent de cette main-d'œuvre. Par ailleurs, l'article 15 de cette ordonnance définit la procédure de reconnaissance des syndicats représentatifs par les employeurs aux fins de la négociation collective. Le comité note que le gouvernement se déclare pleinement favorable à la négociation collective volontaire, mais que, selon lui, la convention no 98 ne crée pas l'obligation d'imposer la négociation collective par voie législative. L'ordonnance ci-dessus a donc été abrogée et un certain nombre de mesures adaptées à la situation locale ont été prises, notamment la mise en place d'un service de conciliation assuré par le Département du travail, afin d'encourager et de promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et salariés ou leurs organisations respectives. Par ailleurs, le gouvernement souligne que le Département du travail organise dans ce but une large gamme d'activités - conférences, séminaires, cours de formation et visites.
269. Le comité rappelle sa position constante selon laquelle aucune disposition de l'article 4 de la convention no 98 n'impose à aucun gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 846.] Par ailleurs, il a également affirmé que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 821.] A cet égard, le comité note que, selon les affirmations de la confédération plaignante (auxquelles le gouvernement ne répond pas), l'absence de protection juridique en matière de négociation collective a entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong, et seuls de rares travailleurs bénéficient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l'imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus ne sont pas contraignants et sont rarement respectés par les employeurs. En outre, le gouvernement ne fait pas d'observations sur les exemples concrets fournis par la confédération plaignante au sujet de certaines grandes organisations syndicales de Hong-kong - comme le Syndicat général du personnel du terminal de l'aéroport international de Hong-kong, l'Association du personnel de l'entreprise Hong Kong Telephone Ltd. Co. et l'Association du personnel de l'entreprise Kowloon Moter Bus Ltd. Co. -, dont les interlocuteurs patronaux ont refusé de négocier les conditions d'emploi ou d'appliquer les accords qui avaient été conclus. Enfin, en réponse à l'allégation selon laquelle le gouvernement avait «lancé une attaque contre la négociation collective» durant le débat relatif à l'adoption de l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, la consultation et la négociation collective, le gouvernement indique simplement que cette allégation n'est pas fondée. Le comité note cependant, d'après les informations fournies par la confédération plaignante que, durant le débat du Conseil législatif sur la proposition de loi de 1997 relative à la négociation collective, l'une des raisons avancées par le secrétaire à l'Education et à la Main-d'œuvre pour refuser d'adopter ladite proposition était que:
... si elle est adoptée, cette proposition de loi mettra fin à l'harmonie actuelle du système des relations professionnelles pour la remplacer par un système fondé sur l'antagonisme entre les parties, portant ainsi un coût direct à l'économie de Hong-kong et aux avantages qu'elle présente pour l'investissement étranger, ce qui nuira à l'emploi. Ses conséquences néfastes pour la prospérité et la stabilité de Hong-kong sont incalculables. Elle ne sert pas les intérêts des travailleurs de Hong-kong.
Le comité considère que la raison ainsi invoquée pour ne pas adopter de dispositions visant à promouvoir la négociation collective est contraire à l'obligation qui incombe au gouvernement en vertu de l'article 4 de la convention no 98. Par ailleurs, il est contraire au principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et [selon lequel] les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Toute intervention de ce genre apparaîtrait comme une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 782.] Le comité note également qu'une autre objection à l'adoption de dispositions législatives relatives à la négociation collective avancée par le secrétaire à l'Education et à la Main-d'œuvre durant le débat a été que la négociation collective provoquerait des conflits entre les syndicats ainsi qu'entre leurs membres et les autres travailleurs, ce qui retarderait le règlement des différends, par opposition au mécanisme actuel de la négociation volontaire entre salariat et patronat. Le comité a déclaré en des occasions précédentes que, afin précisément d'encourager le développement harmonieux des négociations collectives et d'éviter les conflits, on devrait toujours appliquer, lorsqu'elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas ou ces procédures feraient défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité d'instituer des règles objectives à cet égard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 838.]
270. A la lumière des principes énoncés au paragraphe précédent, le comité estime que le présent cas illustre clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective. Regrettant que le gouvernement ait choisi d'abroger l'ordonnance de 1997 sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective - ordonnance qui contenait des dispositions en ce sens -, le comité demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions appropriées qui respectent les principes de la liberté syndicale, dans un proche avenir.
271. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Annexe I
Résumé fourni par la HKCTU sur les trois ordonnances controversées adoptées en 1997 à Hong-kong
Nom de l'ordonnance |
Modifications adoptées avant juin 1997 |
Modifications adoptées par le Conseil législatif en juin 1997 |
Modification adoptée en octobre 1997 par le Conseil législatif provisoire |
Ordonnance no 2 |
1. Interdit l'utilisation
des fonds syndicaux à
des fins politiques. |
1. Supprime les
restrictions
gouvernementales
imposées à l'utilisation
des fonds syndicaux. |
1. Interdit l'utilisation
des fonds syndicaux à
des fins politiques. |
Ordonnance no 4 de 1997 sur le travail (modifiée) |
En cas de licenciement dû aux activités syndicales de l'intéressé, celui-ci a droit à une indemnité. |
En cas de licenciement dû aux activités syndicales de l'intéressé, celui-ci peut exiger la réintégration ou une indemnité équitable. |
En cas de licenciement dû aux activités syndicales de l'intéressé, celui-ci a droit à une indemnité. |
Ordonnance sur le droit des salariés à la représentation, à la consultation et à la négociation collective |
Ne contient aucune disposition légale et ne prévoit aucune protection. |
1. Représentation: tous
les syndicats enregistrés
de toutes les entreprises
ont le droit d'être les
représentants aux fins
de la négociation
collective. |
Ne contient aucune disposition légale et ne prévoit aucune protection. |
Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
-- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
-- la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
-- la Fédération syndicale mondiale (FSM)
-- la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
-- la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) et
-- l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère
de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale
et ses entités connexes (ASODEFENSA)
Allégations: assassinats et autres actes de violence
contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes,
et licenciements antisyndicaux
272. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1998. [Voir 309e rapport, paragr. 69 à 91.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des informations complémentaires dans ses communications des 5 mars et 8 juin, 10 août et 21 octobre 1998. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a envoyé des informations complémentaires par une communication datée de mai 1998. La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes (ASODEFENSA) ont présenté des allégations liées à ce cas par des communications datées du 29 avril, du 20 et 26 octobre, et du 23 juin 1998, respectivement. La centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté de nouvelles allégations dans une communication des 19 et 21 octobre 1998. La Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) a présenté des allégations en relation avec ce cas dans des communications des 16 et 25 octobre 1998.
273. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans ses communications des 12 et 27 mars et du 18 mai 1998.
274. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
275. Lors de l'examen antérieur du cas, au sujet des allégations relatives à des assassinats, disparitions et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des licenciements antisyndicaux, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 309e> rapport, paragr. 91, alinéas d), e), f) et g)]:
- Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes à propos des assassinats, disparitions et menaces de mort contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes suivants: 1) Antonio Moreno (12 août 1995); 2) Manual Ballesta (13 août 1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (février 1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (février 1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22 mars 1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6 juin 1995); 7) Armando Umanes Petro (23 mai 1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28 août 1995); 9) Ernesto Fernández Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12 décembre 1995); 13) Libardo Antonio Acevedo (7 juillet 1996); 14) Jairo Alfonso Gamboa López (menaces de mort); 15) Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (4 mars 1997); 16) Erieleth Barón Daza (3 mai 1997); 17) Jhon Fredy Arboleda Aguirre, William Alonso Suárez Gil et Eladio de Jesús Rodríguez (du 11 février au 7 mars 1997); 18) Luis Carlos Muñoz (7 mars 1997); 19) Nazareno de Jesús Rivera García (assassiné le 12 mars 1997); 20) Héctor Gómez (22 mars 1997); 21) Gilberto Casas Arboleda, Norberto Casas Arboleda, Alcides de Jesús Palacios Arboleda et Argiro de Jesús Betancur Espinosa (11 février 1997); 22) Bernardo Orrego Orrego (6 mars 1997); 23) José Bidoro Layton (25 mars 1997); 24) Magaly Peñaranda (27 juillet 1997); 25) David Quintero Uribe (4 août 1997); 26) Eduardo Enrique Ramos Montiel (14 juillet 1997); 27) Libardo Cuéllar Navia (23 juillet 1997); 28) Wenceslao Varela Torrecilla (29 juillet 1997); 29) Abraham Figueroa Bolaños (25 juillet 1997); 30) Edgar Camacho Bolaños (25 juillet 1997); et 31) Ramón Osorio (disparu le 15 avril 1997).
Assassinats et disparitions
Tentatives d'homicide
Menaces de mort
Détention et perquisition de domicile
Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoutes,
surveillance de syndicalistes
Agressions physiques et répression policière
B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
276. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans ses communications des 5 mars et 8 juin, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), par communication du 29 avril 1998, la Fédération syndicale mondiale (FSM), par communication de mai 1998, et l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes (ASODEFENSA), par communication du 23 juin 1998, allèguent les faits suivants.
Assassinats et tentatives d'homicide sur la personne
de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
Menaces de mort contre des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes
Perquisition au siège syndical
Persécution antisyndicale
277. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 21 octobre 1998, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) dans des communications des 19 et 21 octobre 1998, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) dans des communications des 20 et 26 octobre 1998 et la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) dans des communications des 16 et 25 octobre 1998 ont présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires en relation avec ce cas. Concrètement, les organisations syndicales en question allèguent qu'au mois d'octobre 1998 les trois centrales syndicales de Colombie (CUT, CGTD et CTC) et un grand nombre d'organisations syndicales ont appelé à une grève nationale des travailleurs de l'Etat pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement afin d'obtenir des augmentations de salaire permettant de maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs de l'Etat (elles avaient préalablement déposé un cahier de revendications). Les plaignants ont indiqué que le gouvernement avait refusé de négocier, réagissant par une attitude de provocation et d'intolérance et qu'il avait fait déclarer par la voie administrative l'illégalité de la grève de plusieurs entités de différents secteurs (pétrole, recouvrement d'impôts, pouvoir judiciaire, Institut de sécurité sociale, secteur bancaire). Ils ajoutent que la force publique, sur instruction du gouvernement, a fait violemment évacuer les travailleurs qui occupaient pacifiquement les locaux de certains organismes en grève, agressant physiquement les travailleurs et qu'il en a été de même lors de manifestations pacifiques de protestation dans les villes de Popayán et de Pasto le 20 octobre 1998.
278. Dans ce contexte, au cours du mois d'octobre 1998 et à partir du début de la grève
nationale dont il a été question, les actes de violence suivants ont été commis contre des
dirigeants syndicaux et des syndicalistes:
Assassinats: 1) Mme Orfa Ligia Mejía, syndicaliste le 7 octobre 1998 dans la municipalité de
l'Ipiales dans le département de Nariño; 2) M. Marcos Pérez Gonzáles, affilié au Syndicat de
l'électricité de Colombie (SINTRELECOL) le 10 octobre 1998; M. Jorge Ortega García,
vice-président de la CUT, le 20 octobre 1998 (M. Ortega García avait présenté quelques
heures avant son assassinat de nouvelles allégations en relation avec cette plainte);
4) Mme Hortensia Alfaro Banderas, vice-présidente de SIDESC, le 24 octobre 1998 dans la
municipalité de Manure du département de Cesar; 5) M. Macario Barrera Villota, affilié à
l'Association des instituteurs de Huila, le 25 octobre 1998 à Neiva dans le département de
Huila; 6) M. Jairo Cruz, président du syndicat des travailleurs de Proaceites, le 26 octobre 1998
dans la municipalité de San Alberto, dans le département de Cesar.
Agressions physiques et blessures: 1) le 15 octobre 1998 à Barrancabermeja, à l'encontre
de M. Virgilio Ochoa, syndicaliste de SINTRACUAEMPONAL; 2) le 15 octobre 1998 à
Barrancabermeja, M. Ugeniano Sánchez, syndicaliste de SINTRACUAEMPONAL, a reçu
quatre impacts de balles dans la tête; 3) le 16 octobre 1998 à l'encontre de M. Benito Rueda
Villamizar, président de SINTRACUAEMPONAL; 4) MM. Mario Vergara et Heberto López,
dirigeants syndicaux de SITTELECOM, furent brutalement frappés à coups de pieds par la
force publique; 5) le 13 octobre 1998, la police a violemment frappé les travailleurs de
SITTELECOM blessant plusieurs d'entre eux; 6) le 20 octobre 1998 dans la ville de Bogotá,
dans la rue n° 7 entre les rues nos 24 et 27, la police anti-émeute a attaqué des travailleurs qui
commençaient une manifestation pacifique en direction de la place Bolivar, et le
22 octobre 1998 la police a agressé des manifestants qui arrivaient sur la place Bolivar en
provenance du pays tout entier.
Détention: l) le 9 octobre 1998, M. José Ignacio Reyes, syndicaliste de SITTELECOM; 2) le
16 octobre 1998, dans le quartier de San François dans la Ciudad Bolivar Orlando Rivero et
Sandra Parra.
Menaces de mort: 1) le conjoint des dirigeants syndicaux de la Coordination nationale unitaire
(qui regroupe la CUT, la CGTD et la CTC).
Enfin, toutes les installations de TELECOM, ECOPETROL, la Caisse agricole, l'Institut de
sécurité sociale (ISS), d'autres centres de santé et d'autres institutions ont été investis par les
militaires.
C. Réponse du gouvernement
279. Dans des communications des 12 mars et 18 mai 1998, le gouvernement fournit les informations suivantes en ce qui concerne les allégations d'actes de violence perpétrés à l'encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
Assassinats et disparitions
Des enquêtes judiciaires sont en cours concernant les personnes suivantes: Aurelio Arbeláez (4 mars 1997), Guillermo Asprilla (23 juillet 1997), Félix Avilés Arroyo (1er décembre 1997), Juan Camacho Herrera (25 avril 1997), Luis Orlando Camaño (Camacho) Galvis (20 juillet 1997), Hernando Cuadros (1994), Freddy Francisco Fuentes Paternina (18 juillet 1997), Néstor Eduardo Galindo (6 mars 1997), Víctor Julio Garzón (7 mars 1997), Isidro Segundo Gil Gil (9 décembre 1996), José Silvio Gómez (1er avril 1996), Enoc Mendoza Riascos, Carlos Arturo Moreno, Luis Orlando Quiceno López, Nazareno de Jesús Rivera, Arnold Enrique Sánchez Maza, Camilo Suárez Ariza, Mauricio Tapias Llerena, Atilio José Vásquez, Luis Abel Villa León (León Villa), Odulfo Zambrano López, Pedro Acosta Uparela (disparu le 28 décembre 1996), Rodrigo Rodríguez Sierra (disparu le 16 février 1995) et Alvaro Taborda (disparu le 8 janvier de 1997).
Menaces de mort
Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour enquêter au niveau judiciaire et policier concernant les menaces de mort contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes suivants:
Détentions
En ce qui concerne la détention en décembre 1996 de MM. Edgar Riaño, dirigeant de l'Union syndicale ouvrière (USO), Marcelino Buitrazo, Felipe Mendoza, Monarge Sánchez, Guillermo Cárdenas, Rafael Estupiñán, Hernán Vallejo, Luis Rodrigo Carreño, Leonardo Mosquera, Fabio Liévano et César Carrillo, syndicalistes de ECOPETROL, le gouvernement fait savoir qu'ils sont accusés d'avoir commis les délits de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
280. Enfin, dans sa communication du 27 mars 1998, le gouvernement déclare en ce qui concerne les allégations d'actes antisyndicaux dans le secteur bancaire, qu'au vu des différends administratifs du travail dont a été saisi le ministère par le truchement de la Direction régionale du travail de Santafé de Bogotá, il est apparu que l'organisation syndicale appelée Union nationale des employés de banque (UNEB) a déposé une plainte sous le numéro 4217 du 21 mars 1996, à l'encontre de la Banque andine, pour violation de normes conventionnelles; au terme de l'enquête, la résolution no 000125 du 25 janvier 1998 a été prononcée par la Division de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail de Santafé de Bogotá, aux termes de laquelle la Banque andine se voit infliger une amende. Actuellement, la partie défenderesse a présenté un recours à l'autorité en lui demandant de bien vouloir reconsidérer ladite résolution. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations émises par la Banque Andine et la Citibank à l'encontre de l'UNEB, le ministère n'a été saisi d'aucune plainte. Compte tenu de ce qui précède et afin que les droits d'association et de négociation collective puissent être exercés dans un cadre légal, des mesures ont été prises pour que, par l'intermédiaire de la Division de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail de Santafé de Bogotá, une enquête administrative et sociale soit ouverte en ce qui concerne les faits allégués.
281. En premier lieu, avant d'analyser les allégations et les observations communiquées par le gouvernement, le comité souhaite de nouveau faire part, comme il l'a fait lors de son examen de ce cas au cours des sessions de mars 1997 et mars 1998 [voir 306e et 309e rapports, paragr. 274 et 82], de sa profonde préoccupation concernant les allégations qui se réfèrent en grande partie à des assassinats (plus de 150), des disparitions, agressions physiques, arrestations et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions aux sièges de syndicats.
282. Le comité rappelle qu'en 1996 le rapport de la mission de contacts directs effectuée en Colombie déclarait que «on ne peut être que frappé par la violence existant à l'encontre de personnes qui ont la qualité de dirigeants syndicaux ou qui sont l'objet d'actes attentant à leur intégrité physique et à leur liberté personnelle uniquement parce qu'elles exercent une activité syndicale». [Voir 306e rapport, op. cit., p. 93.] Le comité regrette de devoir constater que la violence antisyndicale n'a pas diminué mais qu'au contraire, s'il faut en croire les allégations présentées au cours des dernières années (1997-98), elle semble avoir augmenté. De même, le comité regrette profondément et constate avec consternation que rien n'indique que l'on ait arrêté, jugé ou condamné un seul des auteurs des actes de violence allégués contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, ce qui montre bien que, comme l'a affirmé l'Avocat général de la Nation à la mission de contacts directs, «l'impunité est totale». [Voir 306 e rapport, rapport de la mission en Colombie, p. 95.] En outre, compte tenu de la nature des allégations et de ce que, dans le dernier rapport de mission de contacts directs, il est indiqué que le Défenseur du peuple dans son rapport devant le Congrès de 1996 a déclaré «qu'il y a encore dans la force publique des éléments qui adoptent des comportements illégaux et arbitraires dans le cadre des activités militaires et de la police» et «qu'il y a encore des milliers de Colombiens qui sont terrorisés par l'action de groupes parmilitaires» [voir 306e rapport, p. 91 de la version française], le comité observe que la situation ne s'est pas améliorée depuis lors. Il réprouve la détérioration progressive de la situation et signale que le gouvernement a pour responsabilité d'assurer que les forces de sécurité aient un comportement correct et qu'elles respectent les droits de l'homme, dans tous les cas et à tout moment.
283. De même, le comité relève avec une profonde préoccupation que les actes de violence perpétrés contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes se sont étendus à des personnes qui leur sont proches soit par un lien de famille, soit par l'exercice de la profession. A cet égard, le comité regrette profondément l'assassinat du Dr José Eduardo Umaña Mendoza, le 18 avril 1998 dans la ville de Bogotá. Le Dr Umaña Mendoza était avocat de la défense de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l'Union syndicale ouvrière (USO), dont certains figurent dans la liste des détenus qui se trouve en annexe du présent rapport. Compte tenu des circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures d'urgence pour en finir avec les actes de violence perpétrés contre des dirigeants syndicaux et les syndicalistes, ainsi que contre leurs proches.
284. Le comité rappelle une fois de plus que «l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits ne se reproduisent»; et que «l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51 et 55.]
Allégations d'actes de violence qui ont
donné lieu à l'ouverture d'enquêtes
285. En ce qui concerne les allégations restées en instance lors de l'examen du cas en mars 1998, le comité prend note du fait que le gouvernement indique qu'il a ouvert des enquêtes judiciaires concernant les cas suivants: assassinats et disparitions: Aurelio Arbeláez (assassiné le 4 mars 1997); Guillermo Asprilla (assassiné le 23 juillet 1997); Félix Avilés Arroyo (assassiné le 1er décembre 1997); Juan Camacho Herrera (assassiné le 25 avril 1997); Luis Orlando Camaño Galvis (assassiné le 20 juillet 1997); Hernando Cuadros (assassiné en 1994); Freddy Francisco Fuentes Paternina (assassiné le 18 juillet 1997); Néstor Eduardo Galindo (assassiné le 6 mars 1997); Víctor Julio Garzón (assassiné le 7 mars 1997); Isidro Segundo Gil Gil (assassiné le 9 décembre 1996); José Silvio Gómez (assassiné le 1er avril 1996); Enoc Mendoza Riasco (assassiné le 7 avril 1997); Carlos Arturo Moreno (assassiné le 7 juin 1995); Luis Orlando Quiceno López (assassiné le 16 juillet 1997); Nazareno de Jesús Rivera (assassiné le 12 mars 1997); Arnold Enrique Sánchez Maza (assassiné le 13 juillet 1997); Camilo Suárez Ariza (assassiné le 21 juillet 1997); Mauricio Tapias Llerena (assassiné le 21 juillet 1997); Atilio José Vásquez (assassiné en juillet 1997; bien que l'organisation plaignante estime qu'il ait disparu, le gouvernement l'inclut dans la liste des personnes assassinées); Luis Abel Villa León (assassiné le 21 juillet 1997); Odulfo Zambrano López (assassiné le 27 octobre 1997); Pedro Acosta Uparela (disparu le 28 décembre 1996); Rodrigo Rodríguez Sierra (disparu le 16 février 1995); Alvaro Taborda (disparu le 8 janvier 1997). Menaces de mort: Aguirre Restrepo Oscar, Arango Alvaro Alberto, Barrio Castaño Horacio, Cadavid Martha Cecilia, Franco Jorge Humberto, Giraldo Héctor de Jesús, Gutiérrez Jairo Humberto, Jaramillo Carlos Hugo, Jaramillo Galeano José Luis, Ramos Zapata Rangel, Restrepo Luis Norberto, Jorge Sliecer Marín Trujillo, Víctor Ramírez. Détentions: Edgar Riaño, Marcelino Buitrazo, Felipe Mendoza, Monarge Sánchez, Guillermo Cárdenas, Rafael Estupiñán, Hernán Vallejos, Luis Rodrigo Carreño, Leonardo Mosquera, Fabio Liévano, César Carrillo. Le comité exprime sa profonde préoccupation et condamne ces actes de violence et assassinats. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute urgence du résultat de ces enquêtes et des procédures judiciaires en cours.
286. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes judiciaires dont il l'avait informé de l'ouverture, lors de la session précédente du comité (mars 1998), relatives aux assassinats, disparitions et aux menaces de mort contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes suivants: Assassinats: Antonio Moreno (12 août 1995); Manual Ballesta (13 août 1995); Francisco Mosquera Córdoba (février 1996); Carlos Arroyo de Arco (février 1996); Francisco Antonio Usuga (22 mars 1996); Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6 juin 1995); Armando Umanes Petro (23 mai 1996); William Gustavo Jaimes Torres (28 août 1995); Ernesto Fernández Pezter; Jaime Eliacer Ojeda; Alfonso Noguera; Alvaro Hoyos Pabón (12 décembre 1995); Libardo Antonio Acevedo (7 juillet 1996); Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (4 mars 1997); Erieleth Barón Daza (3 mai 1997); Jhon Fredy Arboleda Aguirre, William Alonso Suárez Gil et Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez (du 11 février 1997 au 7 mars 1997); Luis Carlos Muñoz (7 mars 1997); Nazareno de Jesús Rivera García (assassiné le 12 mars 1997); Héctor Gómez (22 mars 1997); Gilberto Casas Arboleda, Norberto Casas Arboleda, Alcides de Jesús Palacios Arboleda et Argiro de Jesús Betancur Espinosa (11 février 1997); Bernardo Orrego Orrego (6 mars 1997); José Isidoro Leyton (25 mars 1997); Magaly Peñaranda (27 juillet 1997); David Quintero Uribe (4 août 1997); Eduardo Enrique Ramos Montiel (14 juillet 1997); Libardo Cuéllar Navia (23 juillet 1997); Wenceslao Varela Torrecilla (29 juillet 1997); Abraham Figueroa Bolaños (25 juillet 1997); Edgar Camacho Bolaños (25 juillet 1997); Disparition: Ramón Osorio (disparu le 15 avril 1997) et menaces de mort: Jairo Alfonso Gamboa López.
Allégations d'actes de violence au sujet desquels
le gouvernement n'a pas envoyé d'observations
287. En outre, le comité observe que le gouvernement n'a envoyé aucune information sur de nombreuses allégations en suspens ou présentées dans le courant de l'année 1998 concernant des assassinats, des disparitions, des agressions physiques, des menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi que des perquisitions de sièges syndicaux (voir en annexe la liste complète des allégations concernant lesquelles le gouvernement n'a pas fait part de ses observations). Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de faire parvenir sans retard ses observations sur la totalité des allégations qui figurent en annexe de ce cas. Par ailleurs, et compte tenu du degré de violence qui prévaut contre les syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menacés de mort qui figurent dans l'annexe.
Actes antisyndicaux
288. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes antisyndicaux dans le secteur bancaire, qui étaient restés en suspens lors de l'examen antérieur du cas, le comité observe que, dans les faits, la CISL avait allégué que l'Union nationale des employés de banque (UNEB) a présenté à l'Association bancaire un cahier unique de demandes concernant 30 entités du secteur bancaire, mais que l'association a refusé de servir d'intermédiaire à ces trente entités financières. L'UNEB, dans le cadre légal de l'activité syndicale, a organisé des marches, des manifestations, des réunions d'information, a fait connaître les termes du conflit et la situation de la négociation au travers de ses publications. Selon l'organisation plaignante, les chefs des entités bancaires, soutenus par la police, ont empêché le libre exercice des droits syndicaux et de l'information, recourant à cet effet à des méthodes de répression telles que l'agression physique, l'enfermement des dirigeants dans les ascenseurs des bâtiments, le refus aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans le lieu où se trouvent les travailleurs lorsqu'ils souhaitent leur communiquer une information, etc.; ils ont même arrêté arbitrairement le dirigeant de l'UNEB, M. Carlos Romero, qui a été libéré par la suite. L'organisation plaignante a souligné que, dans la Citibank et la Banque Andine, l'entrée des dirigeants syndicaux chargés d'informer les salariés sur l'évolution du conflit et de la négociation a été interdite et qu'on a eu recours à cette fin et d'une manière permanente à l'emploi de la force publique. Cette interdiction est allée de pair, s'il faut en croire les allégations, avec des menaces et un chantage au licenciement des travailleurs qui prêtaient l'oreille aux informations que leur transmettaient les dirigeants syndicaux et qui faisaient usage du droit constitutionnel fondamental d'association. Par ailleurs, l'organisation plaignante fait savoir que, dans les locaux de la Citibank de Santafé de Bogotá de Puente Aranda, Barrio Chicó, Barrio Cedritos et Avenida Jiménez, la répression antisyndicale s'est intensifiée, et le 2 décembre 1997, le gérant de cette dernière succursale a photographié plusieurs dirigeants syndicaux et plusieurs travailleurs sans que l'on sache à quelles fins; la photographie et l'enregistrement de vidéos par la direction de la banque sont devenues une pratique très courante puisque les chefs de la sécurité de la banque Sudameris et de la banque Anglo Colombiano y ont recours.
289. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: 1) l'Union nationale des employés de banque (UNEB) a saisi la Direction régionale du travail de Bogotá d'une plainte contre la Banque Andine pour violation présumée des normes conventionnelles, en vertu de laquelle les autorités administratives ont décidé d'infliger une amende à la banque. Actuellement, la Banque Andine a interjeté un appel contre cette décision; 2) le ministère du Travail n'a été saisi d'aucune dénonciation relative aux allégations d'actes antisyndicaux imputables à la Banque Andine et à la Citibank; nonobstant, la Division de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail de Bogotá a ouvert une enquête administrative et sociale à cet égard. Compte tenu des circonstances, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'interjection en appel par la Banque Andine contre la résolution administrative qui lui inflige une amende pour violation de normes conventionnelles, ainsi que de l'enquête en cours sur les allégations d'actes antisyndicaux commis par les autorités de cette même Banque et de la Citibank. Le comité demande aussi au gouvernement qu'il étende cette enquête aux banques Sudameris et Anglo Colombiano, également mentionnées par les organisations plaignantes, et que, dans le cas où la véracité des allégations serait constatée, il prenne des mesures pour sanctionner les responsables de ces actes et pour éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir.
290. Enfin, le comité demande au gouvernement de communiquer sans retard ses observations sur les allégations relatives 1) aux actes de persécution syndicale contre les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les membres de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes (ASODEFENSA) et 2) sur les allégations présentées par la CISL, la CLAT, la CUT et la CGTD en octobre 1998 relatives à des assassinats, agressions physiques, menaces de mort et détentions de dirigeants syndicaux et de syndicalistes commis à la suite de la grève nationale des travailleurs de l'Etat. Dans ce contexte, le comité observe que, parmi les dirigeants syndicaux assassinés au mois d'octobre 1998, figure le vice-président de la CUT, M. Jorge Ortega García, qui avait, le jour même de son assassinat, signé une communication dans laquelle il avait présenté de nouvelles allégations en relation avec le présent cas et qui avait reçu des menaces de mort. Le comité déplore profondément l'assassinat de M. Jorge Ortega García et observe que c'est la seconde fois qu'un dirigeant syndical, qui dénonce des violations des droits syndicaux devant le comité de la liberté syndicale, est assassiné.
291. Le comité demande également une fois encore au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans les entreprises ALFAGRES SA et TEXTILIA Ltd., et au ministère des Finances.
292. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Annexe
Allégations au sujet desquelles le gouvernement
n'a pas encore communiqué ses observations
Assassinats et disparitions
Détention de dirigeants syndicaux
et de syndicalistes
Perquisition au siège syndical, mise sur table
d'écoutes, surveillance de syndicalistes
Agressions physiques et répression policière
Tentatives d'homicide
Menaces de mort
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la République de Corée
présentée par
-- la Confédération coréenne des syndicats (KCTU)
-- la Confédération coréenne des travailleurs
de l'industrie automobile (KAWF) et
-- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Allégations: arrestation et détention de dirigeants syndicaux,
refus par le gouvernement d'enregistrer des organisations
nouvellement créées, modifications à la législation du travail
contraires à la liberté syndicale
293. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997 et mars 1998. [Voir 304e rapport, paragr. 221-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120 à 160, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e, 268e, 269e et 271e sessions (juin 1996, mars et juin 1997 et mars 1998).]
294. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées des 18 août et 9 septembre 1998.
295. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 29 septembre, 23 et 29 octobre 1998.
296. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
297. En décembre 1997, le gouvernement a accepté de recevoir une mission tripartite de haut niveau du BIT dans le pays pour examiner les questions soulevées dans le cas no 1865. Cette mission, qui s'est rendue en Corée du 9 au 13 février 1998, a publié un rapport sur la base duquel le comité est arrivé à des conclusions intérimaires lors de son examen antérieur du cas.
298. Le cas porte sur des allégations de droit et de fait. Pour ce qui est des allégations de droit, le comité avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs avait été créée le 15 janvier 1998 pour examiner une série de réformes concernant des questions économiques et liées au travail, y compris des questions relatives à la liberté syndicale. Le comité avait noté avec intérêt que les réformes proposées qui ont trait à des questions de liberté syndicale, si elles étaient adoptées par l'Assemblée nationale, rendraient le système de relations du travail existant en République de Corée plus conforme aux principes de la liberté syndicale et aux recommandations antérieures du comité. De plus, ces réformes, si elles étaient mises en œuvre, rendraient nécessaires des modifications correspondantes de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations du travail (ci-après loi d'amendement), qui contient des dispositions que le comité a considérées comme étant contraires aux principes de la liberté syndicale, notamment les dispositions refusant aux fonctionnaires et aux enseignants le droit de créer des organisations de leur propre choix et d'y adhérer, déclarant le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise illégal, exigeant la notification de l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et les conflits du travail, interdisant la grève dans des services non essentiels, interdisant aux employeurs de verser des salaires aux permanents syndicaux à temps plein, refusant de reconnaître le droit syndical aux travailleurs licenciés et privés d'emploi et imposant l'inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales. Au sujet de l'éventualité que, dans le cadre de la loi d'amendement, le pluralisme syndical soit autorisé aux niveaux national et de la branche, le comité a également prié le gouvernement de veiller à ce que la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale aussitôt que possible, en notant que le principal obstacle à l'enregistrement de la KCTU semblait être son affiliation au CHUNKYOJO, une organisation d'enseignants illégale à ce moment.
299. Au sujet des allégations de fait, le comité avait tout d'abord prié le gouvernement de s'efforcer d'assurer le retrait de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, en raison de ses activités syndicales. Le comité avait noté avec satisfaction que quatre syndicalistes, objet de la plainte, avaient été libérés et il s'était également félicité d'apprendre que le nouveau président examinait sérieusement la possibilité d'octroyer une amnistie aux quatre syndicalistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales.
300. A sa session de mars 1998, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
B. Nouvelles allégations de la KCTU
301. Dans sa communication datée du 18 août 1998, la KCTU déclare que, le 17 juillet 1998, la direction de la Hyundai Motors Co. a adressé des préavis de «licenciement» à environ 1 600 travailleurs, parmi lesquels se trouvaient des responsables syndicaux élus. La KCTU affirme que le gouvernement, en ne cherchant pas à contrôler le comportement de la direction de la Hyundai Motors Co., a approuvé une violation flagrante des droits syndicaux.
302. La KCTU explique qu'initialement M. Kim Kwang-shik, l'actuel président élu du Syndicat des travailleurs de l'automobile de Hyundai (et un des vice-présidents de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie), 25 autres responsables syndicaux élus et 89 délégués syndicaux élus (délégués du personnel) et membres appartenant à des groupes d'activistes figuraient sur la liste des préavis de «licenciement». Par la suite, la direction a enlevé les noms de 11 responsables syndicaux - y compris le président Kim Kwang-shik - de la liste. Il restait ainsi 15 permanents syndicaux sur la liste des préavis de «licenciements économiques», ainsi que 89 délégués et 11 responsables de bureaux de branches du syndicat. Au total, 115 responsables et délégués syndicaux élus ont donc reçu un «préavis de licenciement». Un total de 289 affiliés appartenant à cinq des principaux groupes d'activistes ont également reçu des «préavis de licenciement». Les permanents syndicaux, les délégués syndicaux élus (délégués du personnel) et les dirigeants syndicaux (la KCTU fournit les noms de ces personnes, dont la liste est reproduite à l'annexe 1) qui ont reçu un préavis de licenciement étaient:
303. La KCTU estime que les «licenciements» décidés par la direction de Hyundai Motors étaient un acte calculé visant à détruire le syndicat, qui est devenu un des syndicats les plus importants de la République de Corée. Le fait que l'actuelle campagne de la direction cherche à détruire le syndicat est démontré par le refus de la direction d'assumer ses responsabilités en répondant à la proposition que le syndicat a faite pour réduire les coûts. La proposition du syndicat - centrée sur un plan de réduction de la durée du travail - comporte notamment un ensemble de mesures de réductions drastiques des coûts salariaux, y compris des réductions salariales se chiffrant à un total de 250 milliards de won (5 millions de won par travailleur) au moyen de la suppression de diverses allocations et de la mise en place de congés de longue durée payés partiellement (le reste du salaire devant être compensé en partie par un fonds devant être créé par le syndicat). La nouvelle proposition du syndicat vient après la contribution qu'il a déjà apportée à la réduction des coûts avec un ensemble de mesures conjointes de «retraite volontaire anticipée» prises au cours des mois précédents, mesures qui avaient aidé à réduire les effectifs de 8 000 employés. La réduction des coûts totale pouvant résulter de la proposition du syndicat - si elle est ajoutée à la réduction des coûts obtenue sous la forme de la «retraite volontaire anticipée» de plus de 8 000 travailleurs - dépasse l'objectif de réduction des coûts initialement fixée par la direction.
304. D'après la KCTU, il est clair que les licenciements que la direction cherche à imposer ne sont pas fondés sur des raisons économiques. La KCTU considère que la raison principale est que la direction cherche à détruire la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie et la KCTU même. Le gouvernement n'est pas intervenu pour corriger le plan de licenciements économiques, qui concerne également des syndicalistes élus; de plus, il n'a pas obligé la direction de Hyundai Motors à respecter les dispositions qui régissent les «licenciements économiques» et il a affaibli le syndicat en l'empêchant d'assumer une de ses responsabilités: défendre les droits et les intérêts de ses membres. Le gouvernement n'a pas encouragé la direction de Hyundai Motors à «n'épargner aucun effort pour éviter un licenciement» comme l'exige la Labour Standard Act (art. 31, paragr. 2) et n'a pas contrôlé la manière de procéder de la direction. Il ne peut pas nier qu'il est complice dans le refus de la direction de Hyundai Motors de chercher vraiment à éviter des «licenciements pour des raisons de gestion» comme en témoigne son refus d'étudier les propositions présentées par le syndicat en vue de réduire les coûts. Ce manquement est encore mis en évidence par le fait que lorsqu'il a été informé, le 30 juin 1998, du plan de «licenciements pour des raisons de gestion» de la direction de Hyundai, le gouvernement n'a pas conseillé à la direction de chercher à obtenir l'aide du Fonds d'assistance pour la sauvegarde des emplois de l'Assurance pour l'emploi qui peut être utilisé pour financer divers efforts visant à éviter des licenciements. Les sociétés peuvent faire appel à ce fonds - qui dispose actuellement d'environ mille milliards de won - pour obtenir une assistance financière dans le cadre de mesures de réduction de la durée du travail, de perfectionnement professionnel au sein de l'entreprise, etc. qui sont prises en vue de sauvegarder des emplois. La négligence dont le gouvernement a fait preuve en n'exigeant pas le respect de dispositions légales aux termes desquelles la direction aurait dû déployer des efforts sincères est encore aggravée par le fait qu'il a approuvé le plan de la direction de recourir à des «licenciements pour raison de gestion» en tant que moyen d'attaquer, d'affaiblir et de détruire le syndicat. En agissant ainsi, le gouvernement - qui est l'autorité de l'Etat chargée de faire respecter les droits syndicaux fondamentaux - ne peut pas éviter de se voir reprocher d'avoir gravement violé la liberté syndicale.
305. La KCTU poursuit en protestant contre l'arrestation et l'emprisonnement de syndicalistes qui exerçaient des activités syndicales légitimes. Elle affirme que 57 syndicalistes, parmi lesquels se trouve M. Koh Young-joo, le secrétaire général de la KCTU, sont actuellement emprisonnés. De plus, quelque 200 syndicalistes, et notamment M. Yoo Deuk-sang, le premier vice-président de la KCTU, et M. Dan Byung-ho, vice-président de la KCTU et président de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie affiliée à la KCTU, font l'objet de mandats d'arrêt. Les accusations portées contre eux concernent le rassemblement du 1er mai 1998 et deux grèves générales que la KCTU a organisées les 27-28 mai 1998 et les 14-16 juillet 1998 (et des grèves menées dans des entreprises particulières).
306. La manifestation du 1er mai a été organisée par la KCTU pour attirer l'attention sur les souffrances des travailleurs victimes de licenciements massifs toujours plus nombreux et de pertes d'emplois en augmentation rapide qui conduisent à un chômage généralisé causé par la grave crise économique et la politique d'ajustement structurel conduite unilatéralement par le gouvernement. La KCTU avait obtenu une autorisation préalable pour cette manifestation collective des travailleurs - à laquelle quelque 30 000 travailleurs de toute la République de Corée ont participé - et pour la marche dans les rues de Séoul. Néanmoins, la police, qui avait fermé par un cordon de police le site du rassemblement, s'est opposée à des activités pacifiques en harcelant les travailleurs qui essayaient de se joindre à la manifestation. En outre, la police a mis en place des barrages et lancé des bombes lacrymogènes sur la foule. Une fois la manifestation terminée, des membres de la KCTU ont préparé une marche dans les zones piétonnières comme prévu et annoncé à la police. La police anti-émeutes a alors bloqué la route et les zones piétonnières et empêché la marche. Quand de plus en plus de personnes qui sortaient de la manifestation sont arrivées pour prendre part à la marche, la police anti-émeutes a réagi en lançant des bombes lacrymogènes à partir de plusieurs véhicules de tir. Les membres de la KCTU ont été contraints à se disperser et à s'amasser dans la rue pour éviter l'effet des gaz lacrymogènes. Le barrage constant de bombes lacrymogènes a provoqué des affrontements entre les travailleurs, au nombre de plus de 30 000, et la police anti-émeutes, car les travailleurs ont essayé de s'organiser pour poursuivre la marche. Le gouvernement a réagi aux affrontements provoqués par la police en délivrant des mandats d'arrêt contre un certain nombre de syndicalistes qui avaient riposté aux violences de la police. C'est ainsi qu'un certain nombre de syndicalistes ont été arrêtés. Par la suite, dans le cadre d'un accord conclu entre la KCTU et le gouvernement le 5 juin 1998, le gouvernement s'est engagé à retirer toutes les accusations portées contre les personnes qui avaient été arrêtées ou qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt à cause des incidents du 1er mai. L'accord est intervenu après une grève générale lancée par la KCTU les 27 et 28 mai 1998.
307. La KCTU a toutefois été obligée de lancer une autre grève générale le 14 juillet, d'une durée de trois jours cette fois-là, pour protester contre le fait que le gouvernement n'avait pas honoré l'accord conclu le 5 juin. La grève générale, dirigée par des membres de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie, le Syndicat coréen des télécommunications et les travailleurs de cinq banques que le gouvernement avaient fait fermer par le recours à la force, a été déclarée illégale par le gouvernement, en dépit du fait que les divers syndicats qui y ont pris part ont respecté toutes les conditions de procédures prescrites par la loi. D'après la KCTU, le gouvernement n'avait absolument aucune raison légale de déclarer illégale la grève organisée par les syndicats affiliés à la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie. La grève organisée par le Syndicat coréen des télécommunications a été considérée par le gouvernement comme une violation de la loi d'amendement qui définit l'industrie des télécommunications comme un «service public essentiel» dans lequel les actions collectives sont illégales. La KCTU indique qu'elle ne peut pas accepter la décision du gouvernement de déclarer la grève du Syndicat coréen des télécommunications illégale car la disposition légale pertinente sur laquelle elle est basée viole les principes de la liberté syndicale.
308. Une autre raison pour laquelle un appel à la grève générale a été proclamé concerne une disposition qui n'admet légalement que les grèves et les conflits collectifs entre un employeur et des employés sur le lieu de travail comme étant des actions protégées (art. 2 de la loi d'amendement). Cela signifie qu'un syndicat ne peut entreprendre une «grève» qu'au sujet de questions spécifiques au lieu de travail, et qu'une organisation syndicale nationale ne peut pas prendre de mesures au sujet de questions générales de politique économique et sociale. Cette définition étroite de l'action syndicale légitime pour défendre les droits et le bien-être des travailleurs est considérée depuis longtemps comme une limitation qui affaiblit les droits syndicaux fondamentaux.
309. Le gouvernement a déclaré la grève générale des 14-16 juillet illégale et a délivré des mandats d'arrêt contre 140 dirigeants syndicaux. Dans le cadre des poursuites que le gouvernement a organisées contre les dirigeants syndicalistes, le secrétaire général de la KCTU a été arrêté le 19 juillet 1998. Quelque 57 dirigeants et militants de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie, du Syndicat coréen des télécommunications, de la Fédération coréenne des syndicats du secteur public et de la Fédération coréenne des syndicats des institutions financières ont été arrêtés et détenus soit par la police, soit par le ministère public (les noms de ces personnes figurent dans l'annexe 2 jointe à cette plainte). Le 30 juillet, la KCTU est arrivée à un accord avec le gouvernement, aux termes duquel le gouvernement a promis de minimiser les poursuites judiciaires engagées contre les syndicalistes de la KCTU. Malgré cette promesse, le gouvernement continue à incarcérer des dirigeants syndicaux, à prolonger leur détention, ou à les menacer d'arrestation. C'est ainsi que 57 dirigeants syndicaux sont détenus, d'autres ont été contraints à se réfugier dans la cathédrale Myondong, alors que beaucoup d'autres dirigeants locaux se cachent pour échapper aux rafles de la police. La politique du gouvernement qui consiste à harceler constamment les dirigeants syndicaux a gravement entravé, voire rendu impossible, le bon fonctionnement des syndicats à un moment où leurs membres connaissent de grandes difficultés dans le contexte d'une crise économique de plus en plus grave.
310. Dans sa communication datée du 9 septembre 1998, la KCTU relève que dernièrement le gouvernement a licencié deux de ses employés car ils étaient impliqués dans des efforts visant à créer une organisation de fonctionnaires indépendante. Le premier licenciement est intervenu le 22 juin 1998 quand le bureau fiscal régional de Kwangju a ordonné une sanction de licenciement contre M. Kim Dong-il, un secrétaire fiscal de l'agence fiscale de Mokpo. L'ordre a été donné à la suite d'une décision prise par le Conseil de discipline du bureau fiscal régional de Kwangju le 12 juin (une copie de cette décision est jointe à la plainte). Le deuxième acte de représailles du gouvernement contre des actions accomplies par les employés du gouvernement est intervenu quand le bureau de Yongsan-Ku (Yongsan-Ku est un district de la ville de Séoul, tandis que Séoul est une unité administrative de province en République de Corée) a ordonné, le 4 août 1998, le licenciement de Lee Seung-chan après avoir demandé, le 17 avril, une «mesure disciplinaire sévère» au deuxième Comité du personnel de l'administration de la ville de Séoul (une copie de cette décision est jointe à la plainte). Les deux fonctionnaires ont été licenciés par le gouvernement - après les délibérations de l'autorité disciplinaire compétente - pour leur implication dans les activités du «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires». Le Comité de préparation a été organisé par un petit nombre de fonctionnaires actuellement en poste et des personnes qui ont déjà quitté la fonction publique. Cette entité a été organisée initialement en tant que «Comité de préparation du Syndicat national des fonctionnaires» avec l'aide de la KCTU.
311. La KCTU explique que le «Comité de préparation du syndicat» a été constitué au début de 1997 par quelques fonctionnaires en poste et quelques ex-fonctionnaires pour commencer à attirer l'attention sur la nécessité d'organiser les fonctionnaires. Ce comité a coopéré étroitement avec la KCTU, car la KCTU était une des principales organisations qui critiquaient le fait que le gouvernement interdisait aux fonctionnaires ou aux employés du gouvernement de s'organiser. Le «Comité de préparation du syndicat» a été transformé en «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires» après que le gouvernement se fut engagé à autoriser l'existence d'une association de fonctionnaires non syndicale en tant que première mesure pouvant conduire à la suppression éventuelle de l'interdiction de créer un syndicat. Par la suite, le gouvernement a introduit une loi comportant des dispositions légales sur l'«association professionnelle des fonctionnaires» et a commencé à préparer les décrets et réglementations nécessaires à la création et au fonctionnement de l'«association professionnelle des fonctionnaires» afin que tout soit prêt en temps opportun pour l'entrée en vigueur de la loi prévue pour janvier 1999. Le «Comité de préparation» a élaboré un plan d'activités dans des domaines tels que l'éducation, la publicité, etc. Il était important d'apprendre aux fonctionnaires ce qu'une «association professionnelle» pouvait faire, comment elle pouvait déployer des activités, quels étaient ses droits, comment elle pouvait être rendue aussi efficace que possible, etc. Mais ni le «Comité de préparation», ni la KCTU, ni d'autres organisations n'ont obtenu d'être reçus par le gouvernement dans le cadre des préparatifs pour jeter les fondements de l'association professionnelle des fonctionnaires. Au contraire, le gouvernement a sanctionné deux fonctionnaires en les licenciant à cause de leur implication dans les activités du «Comité de préparation», en faisant valoir que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à s'engager dans quelques «activités collectives» que ce soit.
312. La KCTU donne une description plus précise des événements qui ont conduit au licenciement des deux fonctionnaires. D'après la «note personnelle» que le chef du Bureau fiscal régional de Kwangju a adressée à M. Kim Dong-il, il a été constaté que ce dernier a été impliqué dans les activités du «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires» et a été, à partir du 22 mars 1998, l'un des coprésidents de ce comité. Il a également été constaté que, le 25 mars 1998, M. Kim a pris part à une conférence de presse organisée par le Comité de préparation et a exposé ses points de vue sur la «décision du gouvernement de réduire les salaires des fonctionnaires». Le Comité de préparation, dont M. Kim était un des coprésidents, publiait aussi un bulletin hebdomadaire qui était distribué aux employés des divers bureaux gouvernementaux. La note relève que M. Kim a fait l'objet d'une enquête des vérificateurs des comptes du Bureau fiscal régional de Kwangju car ses activités et sa participation au Comité de préparation étaient considérées comme illégales. La note souligne en outre que M. Kim a contacté la KCTU par téléphone en octobre 1997 pour demander conseil et a laissé ses coordonnées. La note présente les résultats de l'enquête effectuée par l'autorité: le 25 mars 1998, le Comité de préparation a tenu une conférence de presse, a publié une déclaration au nom des coprésidents, dans laquelle il s'est élevé contre la décision du gouvernement de réduire les salaires des fonctionnaires de 10 pour cent. Après la conférence de presse, M. Kim, en sa qualité de coprésident, a accordé une interview à un hebdomadaire. Dans cette interview, M. Kim a expliqué pourquoi la constitution d'un syndicat des fonctionnaires était nécessaire et pourquoi le groupe s'opposait à la réduction des salaires. L'interview a été publiée le 8 avril 1998. La note conclut que M. Kim «a pris part au Comité de préparation en sachant qu'il s'agissait d'un organisme illégal non reconnu par la loi, qu'il a accepté l'offre d'assumer les fonctions d'un des coprésidents, a accordé des interviews en sa qualité de coprésident, a expliqué pourquoi un syndicat des fonctionnaires est nécessaire et pourquoi le groupe est opposé au projet gouvernemental de réduire les salaires de 10 pour cent». La note poursuit en déclarant qu'un bulletin intitulé «Ensemble sur cette voie» a été publié par le Comité de préparation et que M. Kim en était le rédacteur. Sur la base de ces résultats, la note conclut que «ces activités peuvent être considérées comme une action collective et l'accusé peut également être considéré comme ayant pris part activement à ces activités». La note affirme par conséquent que les «agissements de l'accusé sont contraires à l'interdiction d'organiser une action collective stipulée à l'article 66 de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat, et peuvent par conséquent faire l'objet de mesures disciplinaires comme le stipule l'article 78, paragraphe 1, chiffre 2, de la même loi». Sur la base de la décision du conseil de discipline, le Directeur général du Bureau fiscal régional de Kwangju a publié le 22 juin 1998 un «avis de nomination de personnel» ordonnant le licenciement en vertu de l'article 78, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat.
313. La KCTU relève que, dans un autre cas, le maire du Bureau de Yongsan-Ku a informé M. Lee Seung-chan qu'il avait demandé à l'organisme disciplinaire de l'autorité de la ville de Séoul de prendre des «mesures disciplinaires sévères» à son encontre parce qu'il avait violé l'interdiction de déployer des activités collectives prévue par l'article 58 de la loi sur les fonctionnaires en participant aux travaux du «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires». Par la suite, le 4 août 1998, M. Lee a fait l'objet d'une «mesure disciplinaire» de licenciement sur la base de ces allégations. Le 17 avril 1998, le Bureau de Yongsan-Ku de l'administration de la ville de Séoul a présenté dans un rapport les conclusions de l'enquête préliminaire effectuée au sujet de M. Lee. Le rapport note que «la loi sur l'établissement et le fonctionnement de l'association professionnelle des fonctionnaires ne contient aucune disposition autorisant des activités préparatoires de quelque nature en vue de l'établissement d'une association professionnelle des fonctionnaires» et que les «fonctionnaires, exception faite de ceux qui ont un travail manuel (chemins de fer, service postal, centres médicaux nationaux), ne sont pas autorisés par les dispositions de la loi sur les fonctionnaires en vigueur (loi sur les fonctionnaires de l'Etat, article 66, et loi sur les fonctionnaires régionaux, article 58) à prendre part à des mouvements syndicaux ou à toute autre activité collective sauf celles qui sont nécessaires pour les tâches officielles». Le rapport note également que «les fonctionnaires actuellement en poste ne peuvent pas, aux termes de la loi en vigueur, prendre part aux travaux du Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires». Or, M. Lee a «déclaré, le 16 mars 1998, qu'il souhaitait participer aux travaux du comité lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de cet organisme». Le 22 mars 1998, il a pris part à une réunion du comité à Séoul au cours de laquelle il a été choisi comme coprésident. Par la suite, il a été choisi comme corédacteur du bulletin du comité. Lors de la réunion du 22 mars, il a conseillé au secrétaire général de faire une déclaration aux médias demandant que les réductions de salaires soient limitées à 5 pour cent pour les fonctionnaires des catégories inférieures. Le 12 avril 1998, M. Lee aurait pris part à un symposium organisé dans la salle des réunions de la Confédération coréenne des syndicats. Au cours de cette manifestation, M. Lee aurait fait un exposé sur «le rôle et la direction de l'association professionnelle des fonctionnaires» en se fondant sur un document de sept pages qu'il avait préparé. Sur la base des résultats de l'enquête susmentionnés, le maire de Yongsan-Ku a demandé au conseil disciplinaire de l'administration de la ville de Séoul de prendre une «mesure disciplinaire sévère» conformément au paragraphe l, article 69, de la loi sur les fonctionnaires régionaux pour violation de l'article 58 de la même loi. Le 4 août 1998, le maire de Yongsan-Ku a ordonné le licenciement de M. Lee - comme pour M. Kim Dong-il, l'autre coprésident - à cause de son implication dans les travaux du Comité de préparation.
314. La KCTU affirme que les mesures disciplinaires prises par le Bureau fiscal régional de Kwangju et par le Bureau de Yongsan-Ku sont basées sur une directive administrative intitulée «Mesures de rétorsion contre le 'Comité de préparation du Conseil de l'association professionnelle'» publiée par le ministère de l'Administration du gouvernement et des Affaires intérieures le 3 avril 1998 et adressée à tous les bureaux gouvernementaux du pays (une copie de ces mesures de rétorsion est jointe à la plainte). Ces mesures de rétorsion relèvent qu'étant donné que «la loi sur l'établissement et le fonctionnement de l'association professionnelle des fonctionnaires ne contient aucune disposition autorisant des activités préparatoires de quelque nature en vue de l'établissement d'une association professionnelle des fonctionnaires» et que les «fonctionnaires, exception faite de ceux qui ont un travail manuel (chemins de fer, service postal, centres médicaux nationaux), ne sont pas autorisés par les dispositions de la loi sur les fonctionnaires en vigueur (loi sur les fonctionnaires de l'Etat, article 66, et loi sur les fonctionnaires régionaux, article 58) à prendre part à des mouvements syndicaux ou à toute autre activité collective sauf celles qui sont nécessaires pour les tâches officielles», ces mesures de rétorsion concluent que si un fonctionnaire est impliqué dans les travaux du «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires» il viole les lois en vigueur. Elles réitèrent donc l'interdiction de toute activité collective, y compris les activités préparatoires pour l'établissement de l'association professionnelle des fonctionnaires. En outre, elles attirent l'attention sur le fait que: «tout effort déployé pour établir une organisation de quelque nature que ce soit dans le but de contribuer à un processus progressif pour l'établissement et le fonctionnement d'une association professionnelle des fonctionnaires avant la mise en œuvre de la loi (qui doit prendre effet le ler janvier 1999) ou toute activité d'expression collective de points de vue constitue une violation flagrante des lois en vigueur. Ces activités seront par conséquent traitées strictement conformément aux dispositions de la loi.» La «directive administrative» se termine en demandant instamment à tous les chefs des bureaux gouvernementaux de «contribuer, par l'éducation et d'autres activités, à une bonne compréhension de ces questions par tous les fonctionnaires afin qu'ils ne soient aucunement désavantagés en participant à, ou en étant induits en erreur par, un tel organisme. Tout contrevenant sera jugé d'après les dispositions de la loi.»
315. La KCTU affirme que l'attitude récente du gouvernement envers le «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires» démontre clairement que la liberté syndicale reste une cause sans espoir pour les employés gouvernementaux puisque les travailleurs ont été informés qu'ils ne pourront constituer, ou s'affilier à, une telle organisation que si elle est désignée et prescrite ou autorisée par le gouvernement. Le «Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires», comme son nom l'indique, souhaite accepter - en dépit de la déception et de réticences - l'«association professionnelle des fonctionnaires» comme un progrès important. Le «Comité de préparation consacre ses activités à la fourniture d'informations et d'une assistance pour l'établissement et le fonctionnement de l'association professionnelle». Le Comité de préparation estime, toutefois, qu'une véritable liberté syndicale n'est possible que si les employés sont en mesure de constituer une organisation de leur choix. Le Comité de préparation estime que l'«association professionnelle» peut être un pas important vers l'accès à une véritable liberté syndicale. La KCTU partage le point de vue du Comité de préparation selon lequel - en dépit de beaucoup d'insuffisances - l'association professionnelle des fonctionnaires est un pas important vers la liberté syndicale intégrale. Néanmoins, s'il ne change pas vraiment d'attitude, le gouvernement risque de supprimer tout effort indépendant des employés gouvernementaux et contraindre l'«association professionnelle» devant encore être établie à n'être qu'une organisation du gouvernement plutôt qu'une organisation indépendante d'employés gouvernementaux pouvant, dans les limites autorisées par le gouvernement, défendre leurs droits et leurs intérêts.
316. La KCTU estime que le licenciement récent des deux coprésidents du «Comité de préparation» fait planer de sérieux doutes sur les intentions du gouvernement. La KCTU a fait part de son scepticisme quant à la possibilité que le gouvernement autorise l'«association professionnelle» à devenir une véritable association collective autonome même si elle n'est peut-être pas un syndicat. La KCTU a également des doutes au sujet de la volonté du gouvernement de lever l'interdiction de créer des syndicats sur la base de l'expérience d'associations professionnelles. D'après la KCTU, il est possible que les «associations professionnelles» ne finiront par n'être rien de plus que des mécanismes pour le règlement de différends, et non pas des associations libres et indépendantes de fonctionnaires pouvant devenir finalement de vrais syndicats. La KCTU estime que les licenciements sont une grave violation d'un droit syndical très fondamental et qu'ils constituent en plus une violation de la liberté syndicale, car le gouvernement continue à interdire aux fonctionnaires de se syndiquer.
C. Réponse du gouvernement
317. Dans sa communication datée du 29 septembre 1998, le gouvernement indique qu'étant donné que la majeure partie du contenu des recommandations intérimaires du comité sont examinées par la seconde Commission tripartite de la République de Corée, il fournira des informations sur la création de la Commission tripartite et sur les discussions qui y ont lieu. La seconde Commission tripartite a été créée en juin 1998 en tant qu'organe consultatif présidentiel. Elle a été établie sur la base du Grand compromis tripartite du 6 février 1998, qui recommandait qu'une organisation permanente soit créée pour assurer des consultations et une coopération étroite entre les partenaires économiques pour surmonter la crise économique actuelle et assurer l'unité à l'échelon national. La seconde Commission tripartite se compose de deux représentants de ministères gouvernementaux (le ministère du Travail et le ministère des Finances et de l'Economie), de deux représentants des milieux d'affaires (de la Fédération des employeurs coréens (KEF) et de la Fédération des industries coréennes (FKI)), de deux représentants des travailleurs (de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU)), de quatre représentants de partis politiques (Congrès national pour de nouvelles politiques, Libéraux démocrates unis, Grand parti national) et de cinq représentants des milieux universitaires, soit 15 membres au total. La seconde Commission tripartite a quatre sous-comités, y compris un Sous-comité sur les relations professionnelles qui a sélectionné dix tâches prioritaires, notamment celle de garantir les droits syndicaux fondamentaux des enseignants et des fonctionnaires. Ces dix tâches prioritaires sont les suivantes:
318. En ce qui concerne le droit d'organisation des enseignants, la première Commission tripartite est convenue que le gouvernement modifiera les lois pertinentes lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale en 1998, afin de garantir le droit d'organisation des syndicats d'enseignants à partir de juillet 1999. La seconde Commission tripartite examine actuellement cette question pour présenter une loi pertinente à l'Assemblée nationale durant le dernier trimestre de 1998.
319. Au sujet du droit d'association des fonctionnaires, le gouvernement relève que la loi sur l'établissement et le fonctionnement des associations professionnelles pour les fonctionnaires a été promulguée le 24 février 1998 afin de garantir le droit d'association des fonctionnaires, et il est prévu qu'elle entrera en vigueur le ler janvier 1999. Des associations professionnelles seront établies dans chaque organisation administrative à partir de l'année prochaine, elles seront régies par la loi susmentionnée, qui sera constamment complétée pour résoudre les problèmes de fonctionnement et supprimer les insuffisances. De plus, étant donné que le Sous-comité sur les relations professionnelles de la seconde Commission tripartite a déjà sélectionné la question des «droits fondamentaux du droit des fonctionnaires et des enseignants» comme une des dix priorités de plus haut rang, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des discussions de la Commission tripartite sur cette question.
320. De plus, comme les questions de la révision de la liste des services publics contenus dans la loi, de l'accélération du processus de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, et de l'interdiction de payer des salaires aux permanents syndicaux à temps plein ont également été sélectionnées parmi les dix tâches prioritaires de la seconde Commission tripartite, ces questions seront examinées consciencieusement par la commission.
321. En ce qui concerne le droit des travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale, le gouvernement explique que la première Commission tripartite est convenue que le gouvernement devrait présenter une proposition pour réviser la loi pertinente à l'Assemblée nationale en février 1998, afin que le droit des travailleurs privés d'emploi aux niveaux de la branche et de la région soit reconnu. Le gouvernement a soumis un projet de loi reconnaissant le droit des travailleurs privés d'emploi de s'affilier à des syndicats à un niveau autre que celui de l'entreprise, mais l'Assemblée générale n'a pas adopté le projet de loi parce que le champ d'application et les qualifications des travailleurs privés d'emploi n'avaient pas été examinés suffisamment en détail. L'Assemblé nationale a par conséquent décidé d'examiner cette question au cours de prochaines sessions. Etant donné que la seconde Commission tripartite a déjà recensé cette question parmi ses dix tâches prioritaires, elle aura des discussions approfondies sur ce point.
322. Au sujet de la levée de l'exigence, contenue dans la loi, de notifier l'identité de tierces parties au ministère du Travail, le gouvernement relève que le secteur des travailleurs n'a pas formulé d'objections au sujet de cette question. Il est par conséquent prévu que la Commission tripartite examinera cette question à l'avenir, si cela est nécessaire.
323. Finalement, en ce qui concerne l'enregistrement de la KCTU, le gouvernement affirme que la KCTU peut être enregistrée comme entité légitime en tout temps si elle répond aux exigences légales. La KCTU déploie en tout cas activement des activités syndicales en tant que confédération de syndicats. Elle a participé aux travaux de la première et de la seconde Commission tripartite en tant qu'un des représentants des travailleurs.
324. Au sujet des éléments de fait du présent cas, le gouvernement aborde la question des charges encore retenues contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU. Il indique que le ministère de la Justice va retirer sa plainte en violation des dispositions pertinentes de la loi sur l'interdiction de percevoir des cotisations, que la Cour constitutionnelle a jugée inconstitutionnelle.
325. Dans sa plus récente communication du 23 octobre 1998, le gouvernement se réfère d'abord aux allégations de la KCTU selon lesquelles les licenciements économiques pour des raisons urgentes de gestion auraient été effectués dans le but d'affaiblir le syndicat des employés de Hyundai Motors et que le gouvernement n'aurait pas contrôlé la manière de procéder de la direction. Le gouvernement souligne que la législation pertinente prévoit qu'en cas de licenciements économiques inévitables pour des raisons de gestion l'employeur doit choisir les travailleurs qui feront l'objet de licenciement en fonction de critères raisonnables et équitables. Si, au cours du processus de licenciement, des salariés considèrent qu'il y a eu pratique déloyale, à savoir que certains salariés ont été placés sur la liste des personnes licenciées pour des raisons syndicales, ils peuvent introduire un recours devant la Commission des relations professionnelles en application de la loi. En ce qui concerne les préavis de licenciements envoyés par Hyundai Motors en juillet 1998, le syndicat et la direction ont convenu le 24 août 1998 de ce qui suit: i) la direction a accepté de réduire le nombre des travailleurs devant originalement être licenciés de 1 538 à 277; ii) en cas de litige sur la question de savoir si les travailleurs devant être licenciés ont été choisis selon des critères raisonnables et équitables, le conflit doit être traité selon les procédures légales. Enfin à ce jour, grâce à cet accord, aucun problème n'a été soulevé par le syndicat à propos de cet aspect du cas.
326. S'agissant des allégations de la KCTU selon lesquelles 57 syndicalistes qui avaient participé à des activités syndicales légitimes auraient été emprisonnés et que des mandats d'arrêt auraient été lancés contre 13 travailleurs de mai à juillet 1998, le gouvernement déclare que six travailleurs, Kin Kwong-ho, Lee Hee, Kim Kwang-ho, Kim Seong-su, Choi Jong-ho et Park Bod-kwan, n'ont pas été emprisonnés et qu'aucun mandat d'arrêt n'a été lancé contre eux. Des procédures judiciaires ont été ouvertes par les autorités compétentes à l'endroit des autres travailleurs prévenus d'avoir violé le Code pénal pour des actes de violences, tels que des attaques contre des agents de la police et des employés de la direction, l'occupation et l'incendie des voies de chemins de fer, l'ingérence dans les opérations de banques et dans des affaires commerciales.
327. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de deux fonctionnaires (Lee Seung-chan, du Bureau de Yongsan-Ku, et Kim Dong-il de l'agence fiscale du Bureau régional de Mokpo) qui constituent une violation du droit des fonctionnaires de s'organiser, le gouvernement indique que ces deux fonctionnaires ont été licenciés conformément à la procédure légale ... étant donné que les conseils de discipline compétents ont estimé que ces deux personnes avaient violé les règlements sur le service dans la fonction publique. Le 3 juillet 1998, Kim Dong-il a déposé un recours contre cette mesure devant le comité délibérant du ministère de la Fonction publique et de l'Intérieur qui l'a rejeté le 24 août. Lee Seung-chan a fait de même et son recours est actuellement en instance et devrait être jugé en novembre 1998.
328. En ce qui concerne la question d'une amnistie décrétée par le Président en faveur des syndicalistes détenus en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement indique que les 29 syndicalistes qui étaient détenus ont été libérés. Sept syndicalistes ont été libérés à la suite de l'amnistie du 13 mars 1998; 11 syndicalistes ont vu leur condamnation suspendue; 9 syndicalistes ont été remis en liberté sous caution; l'acte d'accusation d'un syndicaliste a été suspendu tandis que le dernier syndicaliste a purgé sa peine.
329. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait rappelé que si la loi d'amendement sur les syndicats et les relations du travail (ci-après loi d'amendement), promulguée le 13 mars 1997, contenait certaines modifications qui constituaient un progrès dans la mise en œuvre de ses recommandations, elle contenait également d'autres dispositions, non amendées, que le comité considérait comme contraires aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité avait noté avec intérêt que la Commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des deux centrales syndicales (la FKTU et la KCTU), ainsi que des membres du Parlement appartenant aux autres partis politiques, avait été établie le 15 janvier 1998. Cette commission devait s'occuper d'une série de réformes ayant trait à des problèmes de relations du travail, y compris ceux relatifs à la liberté syndicale, qui, si elles étaient adoptées, nécessiteraient des modifications appropriées de la loi d'amendement. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle une seconde Commission tripartite ayant plus ou moins la même composition et le même mandat que la première a été établie en juin 1998. Un des sous-comités de cette commission, le Sous-comité sur les relations professionnelles, a pour mandat de s'occuper d'une série de questions, y compris celles que le comité a soulevées lors de ses examens antérieurs de ce cas.
Allégations de droit
330. Le comité rappelle que les questions relatives à la législation qui avaient été soulevées lors de l'examen antérieur du cas se référaient à la légalisation des syndicats d'enseignants, au droit d'organisation des fonctionnaires, au pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, à la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, au droit de grève dans les services publics non essentiels, aux actions collectives sous forme d'occupation des locaux, au paiement des salaires des permanents syndicaux à temps plein, à l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale et l'inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux et l'absence de statut légal de la KCTU:Le comité réitère ses conclusions antérieures concernant toutes les questions ci-avant mentionnées. [Voir 309e rapport, paragr. 143 à 154.] Il exprime le ferme espoir que ces questions seront résolues, aussi rapidement que possible, dans le cadre des travaux de la seconde commission tripartite de telle sorte que soient pleinement respectées les recommandations qu'il avait précédemment formulées dans les termes suivants:
Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des délibérations au sein de la seconde commission tripartite sur toutes ces questions.
331. En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de donner effet à ses recommandations.
Allégations de fait
332. Au sujet de la situation de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, le gouvernement déclare que les charges encore en cours contre lui pour violation de la loi sur la collecte des contributions vont être retirées. Le comité note toutefois avec préoccupation que M. Kwon est toujours accusé d'avoir violé la loi sur les assemblées et manifestations publiques et la loi sur la circulation, et qu'un chef d'inculpation relatif à l'intrusion dans des locaux privés a été retenu contre M. Kwon pour la tenue du Congrès constitutif de la KCTU à l'Université de Yonsei le 11 novembre 1995. Une nouvelle fois, le comité insiste fermement auprès du gouvernement pour qu'il s'efforce d'assurer la levée de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon pour ses activités syndicales exercées avant les grèves de janvier 1997.
333. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que le nouveau Président examinait sérieusement la possibilité d'octroyer une amnistie à toutes les personnes détenues pour violation des lois en matière de travail. [Voir 309e rapport, paragr. 158.] Le comité prend note à cet égard de la réponse du gouvernement selon laquelle les 29 syndicalistes qui étaient détenus ont été libérés. Sept syndicalistes ont été libérés à la suite de l'amnistie du 13 mars 1998; 11 syndicalistes ont vu leur condamnation suspendue; 9 syndicalistes ont été remis en liberté sous caution; l'acte d'accusation d'un syndicaliste a été suspendu tandis que le dernier syndicaliste a purgé sa peine.
334. S'agissant des dernières allégations de la KCTU de juillet 1998 selon lesquelles la direction de Hyundai Motors et Co aurait envoyé des préavis de licenciement à environ 1 600 travailleurs, y compris à des dirigeants syndicaux élus, dans le cadre d'un plan de destruction du syndicat des travailleurs de Hyundai Motors, un syndicat affilié à la KCTU, le gouvernement déclare qu'à l'origine la direction avait programmé de licencier 1 538 travailleurs en application d'un plan de restructuration économique mais que, à la suite de l'accord intervenu entre le syndicat et la direction, le nombre de travailleurs qui ont effectivement été licenciés a été réduit à 277. Le comité note, néanmoins, que le gouvernement ne réfute pas l'allégation selon laquelle des dirigeants syndicaux élus, y compris 15 permanents syndicaux, 89 délégués et 11 responsables de Bureau de branches, se trouvaient sur la première liste de la direction comme devant être licenciés. A cet égard, le comté rappelle au gouvernement qu'en cas de réduction des effectifs il a attiré l'attention sur le principe contenu dans la recommandation no 143 sur les représentants des travailleurs de 1971, qui mentionne, parmi les mesures spécifiques de protection, la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel (paragr. 6 (2) f)). [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 960.]
335. Concernant les allégations de la KCTU selon lesquelles 57 dirigeants syndicaux ont été arrêtés et incarcérés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et que des mandats d'arrêt ont été lancés contre 13 autres dirigeants de la KCTU pour des activités semblables, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en fait 53 dirigeants de la KCTU ont été emprisonnés et que des mandats d'arrêt ont été lancés contre 11 autres dirigeants. Le comité note aussi que les raisons pour lesquelles ces détentions ont eu lieu et ces mandats d'arrêt ont été lancés varient considérablement, qu'il s'agisse de la KCTU ou du gouvernement. Selon la KCTU, ces arrestations et ces détentions ont eu lieu à cause de la participation des intéressés aux manifestations du 1er mai et à deux grèves générales organisées par la KCTU, alors que la KCTU s'était conformée aux conditions de procédure prévue par la loi. Le gouvernement, en revanche, prétend que les dirigeants syndicaux en question ont été emprisonnés ou font l'objet de mandats d'arrêt pour avoir commis des actes de violences constituant des délits en application du Code pénal. Le comité note que la KCTU ne nie pas qu'il y ait eu des heurts au cours de la manifestation du 1er mai. Elle insiste cependant sur le fait que ces heurts ont été provoqués par la police anti-émeute qui s'efforçait d'empêcher la marche de protestation d'avoir lieu en lançant à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes sur la foule. Un certain nombre de syndicalistes qui ont réagi contre les violences policières ont été arrêtés. La KCTU souligne que, par la suite, le gouvernement s'est engagé à lever toutes les charges qui pesaient sur les personnes arrêtées ou qui étaient l'objet de mandats d'arrêt pour la manifestation du 1er mai par un accord entre les représentants de la KCTU et du gouvernement signé le 5 juin 1998.
336. Le comité note que le gouvernement ne fournit pas d'information à propos de cet accord du 5 juin 1998 et il lui demande d'en fournir. Le comité observe aussi que le gouvernement ne fournit pas d'information sur l'intervention de la police au cours des manifestations du 1er mai. Le comité rappelle à cet égard que les droits syndicaux comportent le droit de tenir des manifestations publiques. Les autorités ne devraient avoir recours à la force que dans les situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la police devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et le gouvernement devrait prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 137.]
337. Le comité se doit d'exprimer sa grande préoccupation face au fait que des dirigeants syndicaux et des syndicalistes sont encore détenus ou poursuivis pour des activités liées à des conflits collectifs de travail. Le comité est convaincu qu'il ne sera pas possible qu'un système stable de relations professionnelles fonctionne sereinement dans le pays tant que des syndicalistes seront l'objet de détention ou de poursuites judiciaires. Le comité considère que, dans le nouveau climat de tripartisme et de coopération entre les partenaires sociaux prévalant dans le pays, il est particulièrement approprié que les autorités continuent à prendre des mesures qui permettront la mise en place d'un nouveau système de relations professionnelles fondées sur un climat de confiance. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes poursuivies ou détenues ou à l'encontre desquelles des mandats d'arrêt ont été lancés, pour leurs activités syndicales, soient libérées ou que les charges pesant à leur encontre soient levées ou que les mandats d'arrêt les concernant soient retirés. Dans le cas des personnes poursuivies pour violences ou attaques, le comité demande au gouvernement d'assurer que les chefs d'inculpation soient examinés le plus rapidement possible. Il lui demande de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points.
338. S'agissant du licenciement allégué de deux fonctionnaires, MM. Lee Seung-chan et Kim Dong-il, pour leur implication dans le travail du «Comité de préparation du Syndicat des fonctionnaires», un organe chargé des activités préparatoires d'organisation de la mise en place des associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement confirme que ces deux fonctionnaires ont en effet été radiés par les conseils de discipline compétents pour avoir violé les règlements sur le service actuellement en vigueur dans la fonction publique. Le comité exprime sa préoccupation à cet égard étant donné qu'il a rappelé au gouvernement, à plusieurs reprises, et tout d'abord dans le cas no 1629 [voir 286e rapport, paragr. 558-575, 291e rapport, paragr. 259-275] puis dans le cas no 1865 [voir 304e rapport, paragr. 242-254, 306e rapport, paragr. 295-346, 307e rapport, paragr. 177-236, et 309e rapport, paragr. 120-160], qu'une législation qui refuse aux fonctionnaires le droit syndical est contraire aux principes de la liberté syndicale. En outre, tout en notant que selon la déclaration du gouvernement la loi sur l'établissement et le fonctionnement des associations professionnelles pour les fonctionnaires, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1999, accordera le droit d'association aux fonctionnaires, le comité ne voit pas comment ces associations professionnelles pourront jouer un rôle vraiment effectif si les fonctionnaires n'ont pas de droit de fournir et de recevoir des informations et de l'aide dans la mise en place et le fonctionnement de ces associations professionnelles dans le cadre des commissions préparatoires. Regrettant ce grave recul dans la reconnaissance du droit d'association (et graduellement du droit syndical) des fonctionnaires, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces deux fonctionnaires, MM. Lee Seung-chan et Kim Dong-il, soient immédiatement réintégrés dans leur emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
339. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Annexe 1
Dirigeants du Syndicat des engins-Hyundai
ayant reçu un préavis de licenciement
Permanents à temps plein (15)
PARK Yu-ki |
Directeur exécutif, Département de la planification |
SUM Hyung-lahk |
Directeur, Département de politique I |
KIM Fiee-hwan |
Directeur exécutif, Département d'organisation |
SONG Woon Hwan |
Directeur, Département de recherches et de statistiques |
JEUN Yong-kook |
Directeur adjoint, Département de recherches et de statistiques |
JEUNG Deuk-kyu |
Directeur adjoint, Département de publicité |
PARK Byung-suhk |
Directeur, prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |
KIM Kwong-su |
Directeur, Département de la politique de solidarité |
CHO-Sung |
Directeur, Département de l'administration générale |
LEE Sang-yong |
Directeur, Département de l'aide sociale |
KIM Jae-young |
Directeur, Département d'organisation |
LIM Jong-seung |
Directeur, Département d'organisation |
KIM Chi-young |
Directeur, Département de l'administration générale |
CHOI Byung-cheoi |
Directeur, Activités culturelles pour les travailleurs |
Délégués syndicaux élus/Délégués du personnel (89)
1. Division de l'appui logistique
KIM Ki-soo
CHA Sang-hwan
PARK Young-ae
PARK Won-deuk
2. Division voitures I
BAE Dae-kwan
PARK Chan-kyung
CHOI Jin-seup
KIM Dae-shik
KIM Kyung-suhk
SANG Il-hern
LEE Jin-hyuk
NOH Seong-soo
KIM In-jae
LEE Young-joon
3. Division voitures II
CHOI Tae-seung
KIM Hwa-mook
SUH Yong-jin
LEE Chae-keun
PARK Choong-kil
YOO Hong-yeul
HYUN Jin-kyung
KIM Hyun-kwi
LEE Jin-kyu
KWON Young-gak
CHANG Yeun-sook
AHN Geun-joan
YOO Ho-seong
4. Division voitures III
LEE Moon-chang
CHUN Young-kil
KIM Joong-hyo
HUH Kyung-ho
CHOI Moon-shik
KWON Oh-il
AHN Kae-seong
CHOI Don-kook
SHIN Kyung-seun
NAM Han-keun
HWANG Bo-hwan
LIM Byung-woo
5. Division véhicules commerciaux IV
HWANG Hae-jeun
LEE Kang-yong
KIM Tae-yong
CHOI Woo-seok
KIM Joo-hee
SONG Doo-ik
KIM Hyung-soo
LIM Jong-jun
JEUN Kwang-hae
KIM Woo-jin
HWANG Hyund-dae
NAM Yang-hee
JEUNG Hwa-seup
KWON Young-dahl
KIM Jae-hyun
6. Division des engrenages d'engins
SONG Haeng-min
KANG Bong-jin
LIM Byung-bok
HUH Jong-dong
KIM Ssang-yeun
KIM Dong-su
JEUNG Sang-su
CHOI Byung-hyUp
LEE Han-bu
HAN Sang-yong
JEUN Dae-ho
LEE Ki-tae
7. Division matériel
KIM Tae-hern
SOHN Jang-seup
PARK Jae-hyun
BAEK Moon-kwang
8. Division centrale
KWAK-Ki-yong
AHN Deuk-hoon
KIM He-yeul
KIM Han-min
JOO Yong-woon
9. Division travaux généraux
BAE Mahn-su
KIM Young-koo
KWON Young-dong
HYUN Jae-keun
10. Division instruments organiques
KIM Byung-jo
KIM Young-kwon
LEE Yonug-kil
11. Division sièges
PARK Joon-ho
KIM Chae-kun
JEONG Young-joon
JEONG Young-mo
KIM Tae-gohn
CHOI Boo-gohn
Responsables de sections syndicales (11)
1. Section usine Asan
PARK Min-kyu |
Directeur, Département d'organisation |
KIM Hyung-seok |
Délégué principal/délégué du personnel |
KIM Seung-ki |
|
KIM II-shin |
|
2. Section usine Jeunju
JEUNG Hyuk |
Vérificateur des comptes |
SEO Jeung-won |
Délégué principal/délégué du personnel |
SEONG Jong-min |
|
KANG Mahn-seok |
|
KIM Dong-kyu |
|
KANG Myung-ho |
|
JEONG II-shik |
|
Anciens présidents du syndicat (2)
LEE Hern-koo
YOON Seung-keun
Annexe 2
Dirigeants de la KCTU emprisonnés et principaux dirigeants
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
Dirigeants de la KCTU emprisonnés à l'occasion des manifestations
du 1er mai et des deux grèves générales
1. KOH Young-ju |
Secrétaire général de la KCTU |
2. PARK Joon-seok |
Secrétaire général, Conseil régional de Ulsan de la KCTU (vice-président, Syndicat de l'industrie de précision KMWF-Hyundai) |
3. CHOI Jae-ki |
Secrétaire général, Conseil régional KCTU Masan-Changwon |
4. CHOI Yong-kook |
Président, Conseil régional Pusan-Yangsan, KMWF |
5. JEONG Yun-seup |
Président, Conseil régional KMWF Incheon-Pucheon |
6. KIM Myong-ho |
Directeur, Département de politique KMWF, Conseil régional Ulsan |
7. LEE Hee |
Directeur, Département de publicité, Conseil régional KMWF Ulsan |
8. KOOK Hyun-jong |
Directeur, Département d'organisation, Syndicat produits des industries mécaniques KMWF-Lotte |
9. KOH Hwa-sook |
Président, Syndicat KMWF-KocomHanse |
10. KIM Sook-hee |
Directeur, Département éducation, Syndicat KMFW- KocomHanse |
11. KIM Jong-hyun |
Président, Syndicat d'industrie KMVVF-Hanyoung |
12. KIM Sang-ryul |
Secrétaire général, Syndicat d'industrie KMWF-Hanyoung |
13. KIM Hee-dae |
Directeur, Département d'organisation, Syndicat d'industrie KMWF-Hanyoung |
14. KIM Kwan-ho |
Membre, Syndicat d'industrie KMWF-Hanyoung |
15. SOHN Nak-koo |
Président, Syndicat de l'outillage KMWF-Koryo |
16. NAM Tak-kyu |
Directeur, Département actions collectives, Syndicat des engins KMWF-Kia |
17. BYUN Hee-won |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Kia |
18. YOON Young-kyu |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Kia |
19. KIM Hyung-ryul |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
20. KIM Hyung-joon |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
21. RYU Ki-joon Membre, |
Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
22. KIM Dong-kyu |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
23. KOO Ja-young |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
24. LEE Byung-nam |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
25. LEE Dong-hee |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
26. KIM Seong-su |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
27. JI Jin-seung |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
28. RAH Seong-hoon |
Membre, Syndicat des engins KMWF-Hyundai |
29. SUH Hae-cheol |
Premier vice-président, Syndicat du fer et de l'acier KMWF-Incheo |
30. AHN Yeun-kook |
Membre, Syndicat de l'outillage KMWF-Mando |
31. YUH Kyu-yeup |
Président, KFPSU-KTTU Daegu Regional |
32. KIM Shi-hwan |
Directeur, Département d'organisation KFPSU-KTTU |
33. SHIN Kyu-shik |
Directeur, membre, Département d'organisation régional KFPSU-KTTU, Séoul |
34. SHIN Myong-hee |
Président, KFPSU-KTTU 114 Division Service |
35. AHN Sang-ha |
Président, Syndicat chimie textile KFTCU-Taekwang Daehan |
36. SHIN Yonq-joon |
Directeur, Département politique, Syndicat CT KFTCU-Taekwang Daehan |
37. SONG Kyo-soon |
Secrétaire général, Syndicat CT KFTCU-Taekwang Daehan |
38. PARK Soo-gurl |
Directeur, Affaires générales, Syndicat CT KFTCU-Taekwang Daehan |
39. URM Joon-seup |
Directeur, Département d'organisation, Syndicat CT KFTCU-Taekwang Daehan |
40. CHOI Sang-berm |
Directeur, Département éducation, Syndicat CT KFTCU-Taekwang Daehan |
41. LEE Jang-hwan |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
42. KIM Min-ho |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
43. HUH Min |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
44. CHO Yong-won |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
45. LEE Do-seuk |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
46. KIM Hyun-ju |
Membre, Syndicat KOFU-Donghwa Bank |
47. CHO Soo-hee |
Président, KFCU-LG Chemical Cheongju Regional |
48. JOO Myong-kook |
Directeur, Département d'organisation KFCU-LG Chemical Cheongju Regional |
49. KIM Tae-jin |
Président, Syndicat transit urbain KFSRLU-Pusan |
50. KIM Koo-shik |
Secrétaire, Division gare, Syndicat transit urbain KFSRLU-Pusan |
51. OH Young-han |
Secrétaire, Division technologie, Syndicat transit urbain KFSRLU-Pusan |
52. PARK Se-hyun |
Secrétaire, Division conducteurs, Syndicat transit urbain KFSRLU-Pusan |
53. JEUNG Jae-hoon |
Secrétaire, Division maintenance, Syndicat transit urbain KFSRLU-Pusan |
54. JEUNG Cheol |
Secrétaire, Section gare Nopo, Syndicat TU KFSRLU-Pusan |
55. PARK Yang-soo |
Secrétaire Section gare Shinpyung, Syndicat TU KFSRLU-Pusan |
56. PARK Hyun-woo |
Directeur, Département éducation, Syndicat TU KFSRLU-Pusan |
57. AHN Sam-ryul |
Délégué du personnel |
Dirigeants de la KCTU recherchés (et faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt) ou inculpés sans détention
YOO Deuk-sang |
Premier vice-président, KCTU |
DAN Byung-ho |
Vice-président, KCTU (président, KMWF) |
KIM Ho-seun |
Président, KFPSU (président, KTTU) |
HONG Yuh-pyo |
Président, KCTU, Conseil régional Masan-Changwon |
KIM Kwang-shik |
Président, Syndicat des travailleurs des engins KMWF-Hyundai |
CHO Cheol-woo |
Président, Syndicat des travailleurs de l'industrie lourde KMWF-Tongil |
LEE Kyung-soo |
Président, Syndicat des travailleurs des engins KMWF-Daelim |
CHOI Jong-ho |
Président, Syndicat des travailleurs de l'industrie de précision KMWF-Hyundai |
KOO Choong-il |
Président, Syndicat des travailleurs de l'institut monétaire KFPSU-Korea |
CHO Hee-mahn |
Président, Syndicat du conseil régional Medical Insurance Coop, KFPSU-Nat'l. |
PARK Bok-kwan |
Président, Syndicat des travailleurs KFCTU-Hyundai Meavy Equipment |
PARK Pyo-kyun |
Directeur exécutif, Département de l'organisation de la KCTU |
Cheung Seonghee |
Directeur exécutif, Département information solidarité de la KCTU |
Au total, plus de 200 syndicalistes et dirigeants de la KCTU ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou ont été inculpés sans détention.
Abréviations
KCTU |
Confédération coréenne des syndicats |
KMWF |
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Rapport où le comité demande à être tenu
informé de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica
présentée par
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Allégations: actes de discrimination antisyndicale - retenue
des cotisations syndicales - ingérence de l'employeur
- violation de la correspondance
340. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 11 mai 1998. Par une communication du 23 juillet 1998, la CISL a envoyé des informations supplémentaires. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 20 août 1998.
341. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
342. Dans sa communication du 11 mai 1998, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) fait savoir que, depuis plusieurs années, les institutions relatives au droit du travail sont progressivement démantelées au Costa Rica, au grand désarroi des travailleurs. La CISL indique que cette situation est devenue manifeste dans plusieurs entreprises comme, par exemple, l'entreprise Fertilizantes de Centroamérica SA (FERTICA), où la convention collective en vigueur a été violée et où les membres de la direction du syndicat ont tous été licenciés. La CISL ajoute qu'elle a présenté, à propos de ces actes commis au sein de l'entreprise FERTICA en 1995, une plainte contre le gouvernement du Costa Rica en 1996, plainte qui a été examinée par le comité lors de sa réunion de novembre 1996. [Voir 305e rapport, cas no 1879 (Costa Rica), paragr. 183 à 205.] L'organisation plaignante indique que le comité avait alors prié le gouvernement d'effectuer de nouvelles démarches auprès des parties en cause afin que soit rapidement résolu le conflit entre l'Association des travailleurs de FERTICA SA et l'entreprise elle-même, par voie de négociation et compte dûment tenu des dispositions des conventions nos 98 et 135, ratifiées par le Costa Rica. En particulier, le comité avait demandé la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés en raison de leur fonction ou affiliation syndicale, ainsi que le respect de la convention collective. La CISL allègue que ces recommandations du comité ont été dédaignées et négligées par le gouvernement du Costa Rica et par l'entreprise FERTICA SA.
343. L'organisation plaignante déclare que, outre le fait de ne pas avoir respecté les recommandations formulées par le comité lors de l'examen du cas susmentionné, l'entreprise FERTICA SA a commis de nouveaux actes de violation des droits syndicaux. Concrètement, la CISL allègue les actes antisyndicaux suivants:
B. Réponse du gouvernement
344. Dans une communication datée du 20 août 1998, le gouvernement fait savoir, en ce qui concerne les allégations portant sur la non-application des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1879 et sur les nouveaux faits constituant le présent cas no 1966, qu'il déplore l'attitude de l'organisation plaignante, laquelle a provoqué, en pleine transition gouvernementale, le réexamen du cas no 1879 par le comité, alors que ce cas avait déjà fait l'objet d'un rapport définitif de la part de cet organe de contrôle et avait reçu toute l'attention des autorités nationales. Selon le gouvernement, la simple lecture des prétendus faits nouveaux figurant dans la présente plainte examinée fait ressortir de manière évidente et manifeste la similitude de cause, d'objet et de parties que dans le cas no 1879. Pour cette raison, au vu de l'incohérence de la situation et soucieux d'informer le comité de la vérité des faits, le gouvernement tient à invoquer «l'exception de la chose jugée», compte tenu de ce que le Comité de la liberté syndicale avait déjà formulé des conclusions définitives, raison pour laquelle cette affaire avait été classée.
345. Le gouvernement indique que le Costa Rica, en tant qu'Etat de droit, est tenu pour un modèle de démocratie et de paix pour avoir accompli, au fil des ans, des mutations substantielles qui ont éliminé, entre autres, des obstacles juridiques au plein exercice des droits en matière de travail. Des efforts sont effectués au Costa Rica pour garantir le libre exercice des droits de l'homme fondamentaux et celui des droits des travailleurs reconnus au niveau international.
346. Le gouvernement fait savoir qu'il ignore les raisons pour lesquelles le secteur syndical, largement représenté au sein du Forum national de concertation (créé par décision présidentielle), ne s'est pas tenu à l'attitude de dialogue à laquelle il s'était engagé auprès de cette institution. En effet, ni les registres du Forum de concertation, ni les registres tenus par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne font état d'une plainte analogue à celle qui a été présentée au comité, même s'il s'agissait d'une «chose jugée». Le gouvernement ajoute qu'il convient de souligner que, depuis son entrée en fonctions le 8 mai 1998, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a traité toutes les affaires à caractère social qui ont été portées à sa connaissance, et que les autorités administratives sont demeurées ouvertes au dialogue et à la concertation, de même que tous les secteurs de la société, en vue d'atteindre la paix sociale. Selon le gouvernement, le cas no 1879 et les prétendus «faits nouveaux» ont toujours été traités dans le cadre de l'Etat de droit, en observant fidèlement l'ordre juridique en vigueur et la pratique en matière de travail; c'est pourquoi on ne peut raisonnablement affirmer qu'il y ait violation ou non-respect des droits des travailleurs.
347. En ce qui concerne l'allégation relative à la non-application des recommandations formulées par le comité dans le cas no 1879, le gouvernement fait savoir que les autorités ont observé dans le détail et avec diligence les recommandations figurant dans le 305e rapport du comité. Concrètement, en ce qui concerne la recommandation faite au gouvernement d'effectuer de nouvelles démarches auprès des parties afin que soit rapidement résolu le conflit entre l'Association des travailleurs de FERTICA SA et l'entreprise elle-même, par voie de négociation et compte dûment tenu des dispositions des conventions nos 98 et 135, ratifiées par le Costa Rica, et en particulier que soient réintégrés dans leurs postes de travail tous les travailleurs licenciés en raison de leur fonction ou affiliation syndicale, ainsi que le respect de la convention collective, le gouvernement indique que le ministère du Travail, après avoir constaté les pratiques antisyndicales et la violation de la convention collective par l'entreprise dénoncée, a renvoyé l'affaire devant les tribunaux pour qu'il soit statué définitivement, en demandant que soient imposées à l'entreprise des sanctions et la réparation des torts qu'elle a causés, en sus de la réintégration immédiate des travailleurs licenciés, du versement des salaires en souffrance et du rétablissement des droits qui ont été violés. Le gouvernement ajoute que, selon l'ordre juridique du Costa Rica, il appartient aux tribunaux d'ordonner, dans le cas d'espèce, la réintégration des travailleurs. Dans le présent cas, le gouvernement a fait fonction de médiateur, faisant droit aux recommandations du comité et insistant auprès des parties pour qu'elles les appliquent, ainsi qu'il l'a démontré par les démarches de conciliation effectuées au ministère. Cependant, le gouvernement s'abstient lorsqu'il s'agit d'imposer des mesures relevant des tribunaux.
348. Le gouvernement manifeste son attachement aux principes de l'OIT. Afin de poursuivre sa contribution à la solution du conflit, le pouvoir exécutif a demandé à la Direction des affaires du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la note no DM-006-97 du 6 janvier 1997, d'effectuer les démarches pertinentes afin d'amener les parties à une conciliation et de tenter d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail de tous les travailleurs licenciés en raison de leur fonction ou affiliation syndicale, ainsi que le respect de la convention collective, compte dûment tenu des dispositions des conventions nos 98 et 135, ratifiées par le Costa Rica. En application de ce qui précède, une réunion s'est tenue le 9 janvier 1997 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec la participation de représentants du ministère et de représentants des travailleurs. Il ressort du compte rendu de la réunion que la direction de l'entreprise, bien qu'elle n'ait pas, sur le moment, envoyé de représentants, a envoyé au ministère la note no GG-013-97, datée du 8 janvier 1997, pour solliciter un report à une date ultérieure afin de préparer ses arguments Sa demande n'avait pas pour but de refuser d'assister à la réunion susmentionnée mais d'éclaircir certains éléments essentiels à l'examen de cette affaire. La nouvelle comparution a également eu lieu au ministère. Les parties patronale (représentée par M. le directeur général) et syndicale, après avoir remercié le ministère pour sa médiation dans cette affaire, se sont donné pour tâche de trouver une solution. Le gouvernement déclare que la diligence dont ont fait preuve les autorités administratives tout au long de la procédure est, une fois de plus, démontrée.
349. Selon le gouvernement, la Direction nationale de l'inspection du travail a été le principal organe qui, en vertu d'une délégation juridique, a procédé, par les voies légales pertinentes, aux enquêtes et aux démarches relatives aux actes de violation examinés ici; cependant, l'organisation plaignante prétend faire valoir ses droits par deux voies, une voie nationale et une voie internationale, sans avoir épuisé les voies de recours pertinentes, ignorant de manière évidente l'Etat de droit en vigueur au Costa Rica.
350. Le gouvernement indique que nombre des faits examinés, considérés cas par cas, ont été analysés par voie administrative, judiciaire et internationale, ou seulement administrative, et qu'ils prétendent être connus seulement par voie internationale, comme c'est le cas de la présente plainte, sans qu'aient été épuisées les voies proposées par l'ordre juridique du Costa Rica pour résoudre les litiges. Le gouvernement déclare qu'en effet, lors de l'examen du cas no 1879, le comité avait déjà pris connaissance et s'était prononcé sur les suites données par les autorités nationales compétentes aux plaintes déposées par l'ATFe aux mois d'août, septembre et octobre 1995, ainsi que sur le rapport qu'avaient rendu à cet effet les inspecteurs mandatés par la Direction nationale de l'inspection du travail, organe du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 20 novembre 1995, et sur l'action judiciaire pertinente entamée par les autorités administratives susmentionnées contre l'entreprise FERTICA, en date du 30 août 1996. A cet égard, le gouvernement résume brièvement les actes judiciaires les plus importants rendus par les tribunaux dans cette affaire. Le gouvernement informe en détail des procédures pénales introduites contre l'entreprise FERTICA SA pour infraction aux lois du travail et de la sécurité sociale, et des actions qu'il a finalement prescrites.
351. Le gouvernement indique qu'en date du 5 septembre 1996 l'ATFe a présenté à la Direction nationale de l'inspection du travail une nouvelle plainte contre l'entreprise FERTICA SA pour pratiques déloyales en matière de travail, et que l'inspectrice du travail chargée de l'enquête sur infraction alléguée aux lois du travail et de la sécurité sociale dans l'entreprise a indiqué ce qui suit dans son rapport:
1) «Le 8 avril 1996, des employés de l'entreprise se trouvant dans la loge des gardiens ont refusé de recevoir, de la part des employés des postes et télécommunications, les télégrammes envoyés par l'ATFe pour convoquer l'assemblée des membres de celle-ci qui travaillent dans l'entreprise»; 2) conformément aux témoignages et aux pièces déposées, on peut établir que l'entreprise FERTICA a permis que les travailleurs membres de l'ATFe participassent à une assemblée pour élire un nouveau comité directeur, bien qu'il existât un comité directeur en fonctions, enregistré auprès du Service des organisations sociales et, par conséquent, doté de la personnalité juridique; 3) selon les déclarations de certains employés de l'entreprise, ce nouveau comité est légitime pour FERTICA et, de ce fait, c'est en sa faveur que sont virés les chèques correspondant aux cotisations des membres du syndicat et à d'autres rubriques; 4) il a pu être établi que l'entreprise FERTICA refuse de reconnaître le comité directeur de l'ATFe actuellement en fonctions, bien qu'elle ait la personnalité juridique et que M. Marcos Guzmán Rodriguez soit son secrétaire général, ce qui lui a été communiqué plusieurs fois par écrit; 5) il a pu être établi que bien que l'organisation syndicale légalement constituée ait demandé plusieurs fois à l'entreprise qu'elle lui remette les chèques correspondant aux cotisations syndicales, l'entreprise a refusé de le faire et a remis le montant de ces cotisations à un autre groupe qui n'est pas légalement enregistré; 6) du fait que l'entreprise persiste à reconnaître le comité directeur parallèle, le syndicat ATFe se voit lésé par le manque de revenus et la difficulté à être identifié, de plus il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations légales, par exemple lorsqu'il s'agit de faire rapport sur ses activités financières. Par conséquent, l'enquête étant conclue, et compte tenu des preuves écrites et des témoignages présentés par les parties, les éléments fournis amènent à établir que l'entreprise FERTICA s'est livrée à des pratiques déloyales, comme le fait d'avoir favorisé la création d'un comité directeur parallèle à celui déjà en fonctions, de même que le refus injustifié de procéder à la négociation collective conformément et en application des procédures légales en vigueur et, enfin, le fait de retenir les cotisations ordinaires des membres du syndicat et de les remettre à un autre groupe ou comité directeur non reconnu sur le plan juridique.
(Le gouvernement joint à sa réponse copie de l'enquête administrative).
352. Le gouvernement signale que ce rapport a été transmis aux deux parties et que l'entreprise FERTICA SA a déposé à son encontre un recours en annulation et un recours en appel. Par une décision du 3 novembre 1996, la Direction nationale de l'inspection du travail a décidé, «en application du vote constitutionnel no 4298-97 du 23 juillet 1997, à 16 h 45, lequel est erga omnes, et après examen du rapport de l'inspectrice du travail, de poursuivre l'entreprise pour pratiques déloyales en matière de travail (refus de restituer les cotisations syndicales et entraves à l'activité syndicale)...» En désaccord avec cette décision, le représentant de FERTICA SA a déposé à son encontre un recours en annulation. La Direction nationale de l'inspection du travail, par une décision de décembre 1997, a rejeté en bloc les recours déposés. En désaccord avec le contenu de cette deuxième décision, le représentant de l'entreprise a présenté un recours en annulation absolue à son encontre et à l'encontre de toutes les actions entreprises jusqu'alors, et a déposé des recours par lesquels il demande l'annulation des deux décisions susmentionnées en reprenant les arguments indiqués antérieurement. Par une décision du 5 décembre 1997, la Direction nationale de l'inspection du travail a enjoint la partie patronale de s'en tenir aux décisions prises quant aux recours susmentionnés. Par la décision no 077-98 du 23 mars 1998, le cabinet du ministre du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté les recours en annulation concomitants déposés par la direction de l'entreprise à l'encontre des résolutions nos DNI-1894-97 et DNI-2095-97 susmentionnées de la Direction nationale de l'inspection du travail.
353. En ce qui concerne les prétendus «faits nouveaux» allégués, le gouvernement déclare ce qui suit:
354. En dernier lieu, le gouvernement estime avoir démontré que l'organisation plaignante méconnaît de manière évidente et manifeste l'Etat de droit et, en particulier, les voies de résolution des litiges, aussi bien administratives que judiciaires, garanties par l'ordre juridique national. Quoi qu'il en soit, le gouvernement estime qu'il a démontré son attachement constant à la recherche de solutions pour atteindre la paix sociale par le dialogue social et la concertation, et rejette l'ensemble de la plainte relative à la non-application des recommandations du Comité de la liberté syndicale lors de l'examen du cas no 1879. Il en va de même pour l'existence supposée de «faits nouveaux», dont certains pourraient éventuellement avoir eu lieu, mais dont le gouvernement n'a pas la certitude car il se trouve sans défense à cause de l'utilisation, par les plaignants, d'une «double voie» (nationale et internationale) pour élucider l'affaire.
355. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que le gouvernement n'a pas appliqué les recommandations formulées par le comité lorsque celui-ci a examiné une plainte déposée précédemment contre le gouvernement du Costa Rica, où figuraient des allégations de licenciements antisyndicaux et de violation de convention collective par l'entreprise FERTICA SA. [Voir 305e rapport, cas no 1879, paragr. 183 à 205.] De même, le comité note que l'organisation plaignante allègue de nouveaux actes de violation des droits syndicaux au sein de l'entreprise FERTICA SA. Selon ces nouvelles allégations, la direction de l'entreprise: 1) empêche l'accès des dirigeants syndicaux de l'ATFe aux installations de l'entreprise et interdit au syndicat de mener des actions de mobilisation et de tenir ses réunions et assemblées; 2) a retiré les tableaux d'affichage du syndicat et empêché la diffusion des circulaires, brochures et convocations; 3) a empêché que les télégrammes destinés aux membres de l'ATFe soient remis à leurs destinataires; 4) a refusé de recevoir le communiqué relatif à la composition du comité directeur de l'ATFe; 5) a licencié des travailleurs en grève malgré une décision de justice contraire; 6) a refusé de remettre à l'ATFe les cotisations syndicales de ses membres; 7) a privilégié la constitution d'un comité directeur parallèle à celui de l'ATFe et la création d'une organisation syndicale dénommée «Syndicat des travailleurs de FERTICA» (SITRAFER); 8) a établi des listes noires où figurent les noms des membres du syndicat; 9) a fait disparaître les fonds de pension des travailleurs qui avaient été créés par la convention collective. Enfin, le comité note que l'organisation plaignante allègue que les autorités administratives ne procèdent pas à la résolution du recours en appel portant sur l'application de la convention collective dans l'entreprise FERTICA SA.
Non-application des recommandations
du comité dans le cas no 1879
356. En ce qui concerne l'allégation relative à la non-application des recommandations formulées lors de l'examen du cas no 1879, le comité rappelle qu'à cette occasion, après avoir déploré l'existence de diverses pratiques déloyales et actions antisyndicales (qui avaient été constatées par l'Inspection du travail), il avait prié le gouvernement «d'effectuer de nouvelles démarches auprès des parties en cause afin que soit rapidement résolu le conflit entre l'Association des travailleurs de FERTICA SA et l'entreprise elle-même, par voie de négociation et compte dûment tenu des dispositions des conventions nos 98 et 135, ratifiées par le Costa Rica. En particulier, le comité avait demandé la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés en raison de leur fonction ou affiliation syndicale (les licenciements avaient touché tous les membres du comité directeur de l'Association des travailleurs et 265 affiliés), ainsi que le respect de la convention collective.» [Voir 305e rapport, paragr. 205 a).]
357. Le comité note que le gouvernement déclare à ce sujet qu'il a observé dans le détail et avec diligence les recommandations formulées par le comité, et qu'il a pris, à cet effet, les mesures suivantes: i) après avoir constaté les pratiques antisyndicales et la violation de la convention collective par l'entreprise dénoncée, il a renvoyé l'affaire aux autorités judiciaires, en demandant que soient imposées à l'entreprise des sanctions et la réparation des torts qu'elle a causés, en sus de la réintégration immédiate des travailleurs licenciés, du versement des salaires en souffrance et du rétablissement des droits qui ont été violés (le gouvernement indique que, selon l'ordre juridique du Costa Rica, il appartient aux tribunaux d'ordonner, dans le cas d'espèce, la réintégration des travailleurs en question); ii) le pouvoir exécutif a demandé à la Direction des affaires du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'effectuer les démarches pertinentes afin d'amener les parties à une conciliation et a tenté d'obtenir la réintégration des travailleurs licenciés, de même que le respect de la convention collective; c'est ainsi que les parties ont été convoquées à une réunion destinée à trouver une solution au conflit.
358. A cet égard, le comité note que, malgré les tentatives effectuées par les autorités administratives pour rapprocher les parties, aucun des membres du comité directeur de l'ATFe ou des 265 membres du syndicat licenciés pour leurs activités syndicales en septembre 1995 [voir 305e rapport, paragr. 200] n'a été réintégré à son poste de travail, la convention collective de travail n'a pas été appliquée, les démarches effectuées auprès de l'entreprise n'ont pas donné de résultat et la procédure judiciaire visant au rétablissement des droits violés n'a pas été conclue. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour appliquer sans retard les conclusions et les recommandations formulées lors de la réunion de novembre 1996 et de le tenir informé à cet égard. De même, le comité se doit de signaler qu'il se trouve, une fois de plus, devant un cas de retard dans l'administration de la justice, étant donné que les faits dénoncés par l'organisation plaignante datent de 1995. Par conséquent, le comité rappelle, comme il l'a fait lors du premier examen de ces allégations [voir 305e rapport, paragr. 200], que «les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» A cette occasion, le comité avait également exprimé sa préoccupation, vu la lenteur et le peu d'efficacité des procédures dans un nombre de cas considérable, et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces procédures soient rapidement diligentées.
Allégations relatives à de nouvelles violations
des droits syndicaux au sein de l'entreprise FERTICA SA
359. En ce qui concerne les allégations relatives à de nouveaux actes de violation des droits syndicaux qui auraient été commis dans l'entreprise FERTICA SA après l'examen du cas no 1879, le comité note que l'organisation plaignante et le gouvernement s'accordent sur l'existence de certains de ces actes (selon ce qui ressort de la réponse du gouvernement, à laquelle est jointe copie d'une enquête administrative menée par l'Inspection générale du travail, où il est établi que l'entreprise FERTICA SA s'est livrée à des pratiques déloyales vu que: 1) des employés de l'entreprise n'ont pas pu recevoir les télégrammes envoyés par l'ATFe pour convoquer l'assemblée de ses membres; 2) l'entreprise a refusé de reconnaître le comité directeur en fonctions; 3) l'entreprise a favorisé la création d'un autre comité directeur, parallèle au comité susmentionné; 4) l'entreprise a refusé de manière injustifiée de procéder à une négociation collective conformément aux procédures légales instituées).
360. Le comité déplore vivement que les rapports entre le syndicat et l'entreprise se soient encore davantage détériorés, des pratiques antisyndicales ayant, une fois de plus, été constatées. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le comité directeur de l'ATFe en fonctions et pour que les cotisations syndicales de tous ses membres lui soient remises. De même, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'intervention d'un employeur dans le but d'encourager la création d'un comité directeur syndical, ainsi que l'interférence de l'employeur dans la correspondance d'un syndicat, constituent des actes qui violent gravement les principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir et pour garantir les droits syndicaux du comité directeur en fonctions.
361. Quant à l'allégation relative au fait que les autorités administratives ne donnent pas suite au recours portant sur l'application de la convention collective dans l'entreprise FERTICA SA, le comité note que le gouvernement indique que: i) en août 1996, l'ATFe a présenté au ministère du Travail et de la Sécurité sociale copie de la «dénonciation avec demande de prorogation» de la convention collective en vue de son homologation; le comité est conscient de ce que le terme «homologation» a une signification différente selon les pays, mais il souligne que l'approbation des conventions collectives par les autorités devrait se limiter au contrôle du respect des normes minima prévues dans la législation; ii) une fois effectuées les démarches de conciliation entre les parties et au vu du manque d'intérêt de l'entreprise, le Département des relations professionnelles a, le 7 mai 1997, rejeté la demande du syndicat; iii) par la suite, le 21 mai 1997, le même département a pris une décision révoquant ce rejet et a considéré que la convention collective en question était prorogée; iv) l'entreprise a déposé des recours en révocation, appel et annulation contre cette décision; v) le 23 mars 1998, les autorités administratives ont rejeté les recours déposés par l'entreprise, et le ministre du Travail a confirmé la prorogation de la convention collective conclue le 15 septembre 1994. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'entreprise respecte la convention collective.
362. De même, le comité note qu'il ressort du rapport de l'Inspection du travail susmentionné que l'existence de listes noires où figurent les noms des travailleurs ayant participé à des grèves ou autres activités syndicales n'a pas été prouvée, et que le fait que «les représentants de l'entreprise soient responsables de l'élimination et de la destruction des affiches et communiqués élaborés et placés dans l'entreprise par le syndicat ATFe» n'a pas davantage été prouvé. Enfin, le comité note que l'entreprise FERTICA SA a déposé contre le rapport de l'Inspection du travail divers recours administratifs, qui ont été rejetés.
363. En ce qui concerne les autres allégations présentées, le comité note ce qui suit:
Dans ces conditions, le comité regrette que le gouvernement n'ait envoyé que des observations très générales sur ces allégations et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que soient diligentées sans délai des enquêtes détaillées afin de vérifier la véracité des faits allégués. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
364. Enfin, en ce qui concerne les affirmations du gouvernement selon lesquelles les plaignants auraient dû épuiser les procédures nationales, le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé étant donné la nature de ses responsabilités que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours.
365. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire
présentée par
la Confédération des syndicats libres de Côte d'Ivoire Dignité
Allégations: atteintes au droit de manifestation et à l'inviolabilité
des locaux syndicaux, interpellation de syndicalistes,
licenciements massifs de travailleurs et licenciements
de délégués du personnel à l'issue d'une grève
366. Le comité a été saisi d'une plainte en violation du droit syndical contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire par une communication du 19 février 1998 présentée par la Confédération des syndicats libres de Côte d'Ivoire Dignité.
367. Le gouvernement a envoyé ses commentaires et observations sur cette plainte dans une communication du 26 mai 1998.
368. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de la confédération plaignante
369. Dans sa communication du 19 février 1998, la confédération plaignante Dignité allègue des violations des conventions nos 87 et 98 par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. D'après la confédération plaignante, il s'agit d'attaques du siège de la centrale Dignité (vitres brisées, occupation des locaux par les forces de l'ordre pendant une semaine); d'atteintes au droit des syndicats d'exercer leurs activités, notamment au droit de manifester; de sévices et voies de faits à l'encontre de deux travailleurs de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA), M. Blaise Tapé Blé, blessé à la suite d'une bastonnade, et M. Laurent Djoro, légèrement blessé; et d'interpellation de travailleurs de la CARENA, à savoir MM. Doh Kouassi, Kafalo Coulibaly, Alphonse Sehi, Blaize Goué Assomoi, Bi Tené et Mme Coulibaly Nagata D'après les allégations, ces travailleurs, arrêtés le 4 février 1998, ont été libérés à 23 heures après avoir subi des sévices.
370. Selon la confédération plaignante, ces violations font suite à une marche de protestation pacifique appelée par les travailleurs de la société CARENA, le 4 février 1998, pour dénoncer l'attitude passive des autorités à trouver une solution au conflit collectif qui les opposait à la direction de ladite société. Pour être tôt sur les lieux de la manifestation, les travailleurs avaient décidé de passer la nuit au siège de la confédération Dignité, à laquelle ils sont affiliés. Pour empêcher la tenue de cette marche, des unités de la police nationale, sous le commandement du commissaire du 3e arrondissement de la ville d'Abidjan, ont pris d'assaut les locaux de la confédération à 3 heures du matin. Usant de matraques et de bombes lacrymogènes, ils ont brisé les portes vitrées. La charge des policiers, en plus des dommages causés au siège, a fait quelques blessés légers et un grave. Les forces de police, voulant coûte que coûte déloger les travailleurs, ont fait irruption dans les locaux du siège de la confédération où se trouvaient ces derniers ainsi que M. Basile Mahan Gahé, secrétaire général de la confédération Dignité, accompagnés de certains permanents. Durant la semaine, les forces de police, qui se sont relayées, ont continué d'occuper le siège de la confédération Dignité.
371. Puis, brossant un historique de la situation, la confédération plaignante envoie un mémorandum accompagné d'annexes expliquant que les travailleurs de la CARENA ont déclenché une grève le 5 mars 1997 pour obtenir l'application du barème de la construction et de la réparation navales en lieu et place du barème de l'industrie mécanique. Les travailleurs voulaient qu'il soit mis fin à la discrimination salariale dont ils étaient victimes depuis 1952, date de la création de l'entreprise. Ils demandaient à être traités comme leurs collègues européens, quitte à ce que soit attribuée à ces derniers leur prime d'expatriés que les travailleurs abidjanais trouvaient juste et légitime.
372. Dans les années précédentes, les travailleurs avaient déclenché en vain des grèves pour obtenir satisfaction sur ce point en 1978, 1986, 1990, 1996 et 1997.
373. En décembre 1996, toutefois, ils avaient obtenu à l'issue de la grève un protocole d'accord aux termes duquel, selon eux, la CARENA devait être classée dans son vrai secteur d'activité. La confédération plaignante joint le texte du protocole en question signé le 20 décembre 1996 par le secrétaire général de la centrale Dignité, les délégués du personnel et l'employeur, le directeur général de l'entreprise, en présence du directeur du cabinet du ministre de l'Emploi. Le directeur général de la CARENA y a confirmé que l'activité principale de la CARENA est la construction et la réparation navales. Cependant, étant donné que la convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d'Ivoire n'a pas prévu une branche d'activité construction et réparation navales, les travailleurs ont demandé que la commission consultative de travail soit saisie en vue de l'étude de sa création. A l'issue de la réunion, il a été décidé que la commission consultative se réunisse le 15 janvier 1997 au plus tard, et que le travail reprenne le lundi 23 décembre 1996 à 9 heures.
374. Selon la confédération plaignante, ce protocole d'accord est resté lettre-morte et n'a pas été mis en application par le patronat, alors que les travailleurs avaient repris leurs activités dès le 23 décembre 1996.
375. En effet, poursuit la confédération plaignante, le 14 janvier 1997, la commission consultative du travail a tenu une réunion au cours de laquelle elle a choisi de saisir la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC) composée du Conseil national du patronat ivoirien (CNPI), de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (GTCI), de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI) et de Dignité. Or la confédération Dignité a toujours demandé que le dossier soit étudié par une commission paritaire composée des travailleurs et des employeurs concernés sous la supervision des techniciens du ministère de l'Emploi.
376. Au cours de la première réunion de la CIPC, le secrétaire permanent de la CIPC qui est le secrétaire général du patronat (CNPI) a demandé aux travailleurs de lui accorder du temps pour chercher conseil auprès du bureau régional du Bureau international du Travail à Abidjan, dans l'intérêt des travailleurs et de l'entreprise.
377. Le 26 février 1997, le secrétaire permanent de la CIPC s'est rendu en personne à la société CARENA où il a rencontré le directeur général de l'entreprise et les délégués du personnel, tous affiliés à Dignité. Il leur a expliqué que le barème des chantiers navals auquel les travailleurs aspiraient était utopique, qu'il n'existait nulle part dans le monde et qu'au cours de la première réunion il n'avait été question que de quelques avantages qui pourraient être accordés aux travailleurs, et non d'un barème des chantiers navals. Ce jour-là, les travailleurs ont donc décidé de déposer un nouveau préavis de grève afin de prévenir les autorités de leur mécontentement. La loi prévoit, en effet, six jours de préavis pour le déclenchement d'une grève, pour permettre aux employeurs et aux autorités d'appeler le syndicat à la table de négociation. Cependant, d'après la confédération plaignante, l'employeur et les autorités n'ont pas réagi et, le 5 mars 1997, les travailleurs sont entrés en grève pacifique; chacun occupant son poste de travail avec un bandeau rouge sur la tête du 5 au 7 mars.
378. Le 10 mars, l'employeur a utilisé le lock-out, a fermé l'entreprise et a fait appel à une centaine de policiers armés. Il a en outre convoqué les délégués du personnel.
379. Les travailleurs ont refusé que les délégués du personnel assistent à une réunion tant que l'entreprise serait occupée par la police et que le personnel ferait l'objet d'un lock-out, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de police mais d'une affaire relevant de l'employeur et du syndicat auquel ils sont affiliés, avec l'assistance du ministère de l'Emploi.
380. Le 20 mars 1997, l'employeur a apposé une note de service sur les murs de l'entreprise dans laquelle il a considéré que tout le personnel de la CARENA était démissionnaire, inscrivant le nom des 300 travailleurs licenciés. Le 24 mars, les forces de police ont été renforcées et les travailleurs, assis à l'extérieur de l'entreprise, ont été chassés à coups de grenades lacrymogènes, la direction ayant l'intention de faire rentrer les ouvriers de la sous-traitance pour remplacer les grévistes. Or, d'après la confédération plaignante, les ouvriers de la société de sous-traitance Friedlander ont par solidarité refusé de prendre la place des grévistes et demandé, d'une part, à l'entreprise de négocier et, d'autre part, aux travailleurs grévistes d'être souples dans la négociation.
381. Les 25 et 26 mars, les travailleurs grévistes ont été à nouveau attaqués à coups de gaz lacrymogènes et chassés des abords de l'entreprise. Le 26 mars au soir, ils ont été convoqués au Cabinet du ministre de l'Emploi pour une réunion au cours de laquelle le ministre leur aurait indiqué que le ministre de l'Economie et des Finances lui avait confirmé que la CARENA relevait effectivement de la construction navale, qu'ils avaient raison de réclamer le barème de la construction navale et qu'il souhaitait régler définitivement le conflit le lendemain.
382. Toutefois, toujours selon la confédération plaignante, le 27 mars, à 9 heures du matin, le ministre s'est rendu à la CARENA, puis, à 18 heures, il a convoqué l'ensemble des protagonistes, y compris l'UGTCI, la FESACI et le patronat ivoirien, pour demander aux travailleurs de reprendre le travail avant toute négociation, au prétexte que la Côte d'Ivoire s'efforçait d'obtenir des investissements, que les pays africains se disputaient les entreprises et qu'il n'était pas possible de négocier pendant qu'une entreprise était fermée. Le directeur de la CARENA a indiqué que les 14 délégués du personnel, de même que l'ensemble du personnel, étaient licenciés d'office pour abandon de poste, à l'exception des meilleurs techniciens. Le secrétaire général de Dignité a regretté la demande de reprise du travail avant les négociations et l'annonce du licenciement pour abandon de poste des travailleurs et des délégués des travailleurs. Il a souhaité que la question des salaires, primes et indemnités dans le nouveau barème de la construction et de la réparation navales soit examinée en tenant compte des réalités économiques et sociales du pays. D'après la confédération plaignante, le ministre de l'Emploi a alors menacé Dignité de déclarer le caractère sauvage et illégal de la grève si les militants ne reprenaient pas le travail le lendemain. L'UGTCI et la FESACI se sont ralliées à l'avis du ministre sur la reprise du travail sans condition. Le ministre a exigé une réponse sur la reprise du travail dès 21 heures. Toutefois, le secrétaire général de Dignité a demandé au ministre un délai jusqu'au lendemain pour pouvoir consulter les travailleurs.
383. Le 28 mars 1997, le secrétaire général de Dignité a reçu une lettre du ministre de l'Emploi que la confédération plaignante joint à sa plainte. Le ministre y reconnaît, premièrement, que la CARENA est classée dans la «branche construction et réparation de matériel de transport», ce point, dit-il, représentant la principale revendication de la centrale Dignité; deuxièmement, qu'il s'agit d'un conflit du travail qui doit être examiné par la commission consultative du travail, à la demande du secrétaire général de Dignité; troisièmement, que ladite commission est convoquée le 1er avril 1997, à 16 heures, à la condition que les travailleurs de la CARENA en grève reprennent le travail le jour indiqué. La lettre ajoute: «Dignité a demandé un délai de consultation de sa base et promis de donner sa réponse le 28 mars au matin. A midi, aucune réponse n'est encore parvenue contrairement aux engagements pris.» Le ministre insiste pour avoir une réponse immédiate; dans le cas contraire, écrit-il, il se verrait dans l'obligation de donner des instructions à l'employeur, à sa demande, pour reprendre de façon normale ses activités «et les implications sur la carence manifestée par Dignité devraient alors être analysées pour dégager les responsabilités». Le 29 mars 1997, les travailleurs de la CARENA ont adressé une lettre au ministre de l'Emploi dont la confédération plaignante joint, en annexe à sa plainte, un extrait. Il ressort de cette lettre que les travailleurs estiment que l'expression «construction et réparation de matériel de transport» est très floue et très imprécise; ils rappellent que le protocole d'accord du 20 décembre 1996 faisait état du fait que le directeur de la CARENA avait confirmé que son activité principale était la construction et la réparation navales. Le 3 avril 1997, tous les délégués du personnel sans exception ont reçu leur lettre de licenciement, après que l'employeur eut obtenu l'autorisation du ministre de l'Emploi, qui a déclaré que la grève était sauvage et illégale et donné l'ordre de licencier les 300 travailleurs.
384. La confédération plaignante ajoute que, lors du 1er mai 1997, le secrétaire général de Dignité a soulevé le problème de la CARENA devant le Premier ministre. Celui-ci a demandé au ministre de l'Emploi de remettre le dossier sur la table de négociation pour trouver une solution. La réunion de conciliation s'est tenue au ministère de l'Emploi, le 1er octobre 1997. D'après la confédération plaignante, l'employeur a rouvert ses portes en utilisant la sous-traitance. Il a indiqué que le chantier occupait 200 travailleurs dont 80 personnes nouvellement recrutées pour honorer ses commandes. L'employeur a proposé de reprendre 20 travailleurs sur 300 licenciés. Le secrétaire général de Dignité a exigé la reprise de tous les travailleurs licenciés lors de la grève et le réexamen de la question du barème. La réunion s'étant terminée par un échec, la confédération plaignante a, par la suite, organisé une marche de solidarité qui a été réprimée par les forces de l'ordre le 4 février 1998. Cette marche visait à attirer l'attention du Président de la République et du Premier ministre sur ce conflit du travail qui n'est toujours pas résolu.
B. Réponse du gouvernement
385. Le gouvernement rétorque, dans sa réponse, que son souci constant pendant les conflits sociaux a toujours été d'amener les partenaires aux relations professionnelles à la table de négociation, conformément aux conventions nos 87 et 98. Ainsi, dès le début du conflit à la CARENA, les autorités ivoiriennes ont entamé des négociations afin de lui trouver une issue heureuse. Malheureusement, ces appels incessants à l'apaisement n'ont pas connu d'écho favorable auprès de la centrale syndicale Dignité qui prétend pourtant défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. La centrale Dignité a ainsi organisé, le 4 février 1998, une marche de protestation contre la direction de l'entreprise et contre le gouvernement ivoirien. Cette marche, loin d'être pacifique, a été un appel pressant à des troubles sociaux comme l'attestent les déclarations de ladite centrale qui ont précédé et suivi la marche de protestation.
386. Le gouvernement rappelle d'ailleurs que, dans un cas antérieur, une grève dite «pacifique», organisée par les travailleurs membres de la centrale Dignité, a eu pour résultat qu'un cadre d'une entreprise a été l'objet d'une incapacité permanente due à la perte d'un œil. Il rappelle aussi les nombreux blessés graves à la suite de l'agression préméditée à Irho-lamé par les travailleurs affiliés à Dignité sur leurs collègues qui se rendaient au travail. Pour lui, ces précédents graves justifiaient l'intervention des unités de la police nationale qui ont évité des débordements de nature à troubler l'ordre public.
387. S'agissant de la prétendue arrestation des travailleurs à la suite de la marche de protestation, le gouvernement précise qu'il n'en a pas été saisi.
388. Concernant le mémorandum de la confédération plaignante sur la grève de la CARENA, le gouvernement fait observer qu'il méconnaît totalement la réalité des faits survenus depuis le début du conflit et qu'il s'apparente à un tissu de contrevérités dont l'objectif est de porter atteinte à la réputation de la Côte d'Ivoire au plan international. Il souhaite rétablir la vérité en mentionnant que, les 18 et 20 décembre 1996, des réunions présidées par les services techniques du ministère de l'Emploi ont permis aux parties en conflit de signer un protocole d'accord sur les points suivants: reconnaissance par le directeur général de la CARENA que l'activité principale de l'entreprise est la construction et la réparation navales, convocation d'une réunion de la commission consultative du travail le 15 janvier 1997 au plus tard, reprise des activités par les travailleurs en grève le lundi 23 décembre 1996 à 8 heures. Conformément au protocole d'accord susmentionné, la commission consultative du travail a décidé, après examen, de confier l'étude du dossier à la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC) créée par un commun accord entre employeurs et travailleurs. Les conclusions de cette commission devaient être soumises à la commission consultative du travail pour approbation.
389. Contrairement aux informations fournies par la centrale Dignité, le dossier ne pouvait être discuté par une commission paritaire technique, puisqu'il n'existe pas de branche d'activité du secteur construction et réparation navales. La commission paritaire présidée par l'inspecteur du travail et composée de l'employeur et des représentants des travailleurs n'est compétente qu'en matière de classification d'un salarié.
390. Cependant, alors que les discussions se poursuivaient pour la recherche d'une solution, les responsables de la centrale Dignité se sont rétractés et ont mis un terme à leur participation aux discussions aux motifs que les travaux de la CIPC n'avançaient pas au rythme voulu et que les représentants du patronat au sein de cette structure n'étaient pas qualifiés pour débattre du secteur de la construction et de la réparation navales. C'est la raison pour laquelle, sans avoir demandé une autre réunion de la commission consultative du travail, la centrale Dignité a déposé, au nom des travailleurs de la CARENA, un nouveau préavis de grève le 27 janvier 1997 et a effectivement déclenché la grève le 5 mars 1997.
391. A la suite de ce préavis, une réunion tenue le 27 mars 1997 a été sanctionnée par les points d'accord suivants: l'employeur renonce aux licenciements qu'il a envisagés; la convocation, le 1er avril, d'une commission consultative du travail qui devait être saisie des nouveaux éléments du dossier; la reprise du travail le 1er avril 1997 par les travailleurs en grève, la centrale Dignité étant invitée à communiquer sa position définitive au Cabinet du ministre au plus tard le 28 mars.
392. Par correspondance datée du 28 mars 1997, le ministre de l'Emploi a confirmé ces dispositions au secrétaire général de Dignité en l'invitant à lever le mot d'ordre de grève, qui viole le protocole d'accord susmentionné, faute de quoi il se verrait dans l'obligation de permettre à l'employeur de reprendre de façon normale ses activités.
393. Cette attitude d'apaisement du ministre de l'Emploi n'a pas connu d'écho favorable auprès de la centrale Dignité puisque, contre toute attente, le secrétaire général de Dignité a adressé en réponse, le 29 mars 1997, une lettre outrageante dans laquelle il a posé comme préalable à la levée du mot d'ordre de grève plusieurs conditions, notamment la réunion de la commission consultative. Ce faisant, il a bloqué tout le processus de négociation.
394. Au cours de la cérémonie des fêtes du 1er mai 1997, le secrétaire général de Dignité a effectivement formulé une requête auprès du Premier ministre en vue de relancer les négociations, conformément aux instructions du Premier ministre et dans le but de réunir à nouveau les deux parties en conflit; les consultations faites par le Cabinet du ministre n'ont pas permis de traiter avec célérité le dossier pour les raisons suivantes: difficultés de contact avec le secrétaire général de la centrale Dignité pour raison de déplacement pendant les mois de juin et juillet 1997; difficultés de contact avec le directeur général de la CARENA pour raison de départ en congé en juillet et en août 1997. Finalement, une réunion, présidée par le directeur de Cabinet du ministre, qui visait à rapprocher les positions de l'employeur et des représentants des travailleurs de la CARENA, a pu avoir lieu le 1er octobre 1997.
395. Le gouvernement confirme l'échec des négociations: pour le directeur de la CARENA, les salariés qui avaient refusé de reprendre le travail au terme de cette grève illégale étaient considérés comme étant en abandon de poste; toutefois, les anciens travailleurs de la CARENA pouvaient postuler aux vingt postes qui restaient à pourvoir; pour le secrétaire général de la centrale syndicale Dignité, les négociations devaient reprendre, d'une part, pour poursuivre l'examen des revendications des travailleurs et, d'autre part, pour permettre de réintégrer tous les travailleurs ayant participé à la grève.
396. Le gouvernement relève, dans cette affaire, le manque de sérieux des dirigeants de la centrale Dignité qui prétendent que leurs membres ont aperçu le ministre de l'Emploi à l'entreprise CARENA. D'après le gouvernement, le ministre ne s'est jamais rendu dans cette entreprise. Toutes les procédures de négociation des conflits collectifs présidées par le ministre se tiennent dans les locaux du ministère de l'Emploi, sauf lorsque l'entreprise est située dans une région autre que celle d'Abidjan. Le gouvernement ajoute que le directeur de l'emploi et de la réglementation du travail, M. N'Dri, n'était pas présent à la réunion du 26 mars 1997, comme l'indique de manière erronée la confédération plaignante, puisqu'il se trouvait à Genève pour participer à la 268e session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail.
397. Le comité note que le présent cas concerne des allégations de licenciement de 14 délégués du personnel et de licenciement massif de travailleurs (300 personnes) nommément désignés au cours d'une grève de revendication professionnelle, en mars 1997, des allégations d'atteinte au droit de manifestation syndicale, à l'inviolabilité des locaux syndicaux, et des allégations de voies de faits, interpellations et sévices à l'encontre de syndicalistes, en avril 1998.
398. Le comité observe que les appréciations de la confédération plaignante et du gouvernement sur cette affaire diffèrent sur plusieurs points.
399. Pour la confédération plaignante, les travailleurs de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA) ont déclenché des mouvements de grève à plusieurs reprises pour amener le patronat à leur appliquer le barème des salaires de la construction navale et non le barème de l'industrie mécanique. La confédération plaignante admet qu'un protocole d'accord avait été signé le 20 décembre 1996, dans lequel l'employeur reconnaît que la CARENA a pour activité principale la construction et la réparation navales. Cependant, le protocole d'accord est, selon les plaignants, resté lettre-morte. Les travailleurs ont alors déclenché une grève qualifiée par le plaignant de pacifique, ce qui a entraîné l'occupation de l'entreprise par la police et un lock-out par l'employeur. Celui-ci a alors licencié 300 grévistes au motif qu'ils seraient démissionnaires et, pendant trois jours, fait chasser les travailleurs des abords de l'entreprise par des tirs de gaz lacrymogènes de la police.
400. Les réunions de conciliation qui ont eu lieu par la suite n'ont pas eu de résultat positif, les travailleurs maintenant leur mot d'ordre de grève et l'employeur le licenciement massif de 300 travailleurs et des 14 délégués du personnel avec l'autorisation du ministre de l'Emploi. De même, la nouvelle tentative de conciliation du 1er octobre 1997 s'est soldée par un échec puisque l'employeur a rouvert ses portes en utilisant la sous-traitance. Dignité demandait la réintégration dans leur poste de travail des 300 grévistes et le réexamen des salaires et indemnités résultant de la classification de CARENA dans le secteur de la construction et de la réparation navales, alors que l'employeur n'acceptait de ne réengager que 20 travailleurs.
401. La marche de protestation du 4 février 1998 visait à attirer l'attention des autorités, le Premier ministre et le Président de la République, sur le conflit social à la CARENA et elle a été durement réprimée par les forces de l'ordre qui ont à nouveau fait usage des gaz lacrymogènes (voies de faits, blessures, interpellations, sévices, occupation du siège de Dignité pendant dix jours).
402. Pour le gouvernement, en revanche, le mémorandum de la confédération plaignante contient des contrevérités. En réalité, les réunions présidées par les conseillers du ministère de l'Emploi ont permis aux parties de signer un protocole d'accord le 20 décembre 1996. Cependant, la centrale Dignité, aux motifs que les travaux de la Commission indépendante permanente de concertation n'avançaient pas et que les représentants du patronat au sein de cette structure n'étaient pas qualifiés pour débattre du secteur de la construction et de la réparation navales, a déclenché une nouvelle grève.
403. Selon le gouvernement, une réunion de conciliation s'est tenue le 27 mars 1997 au ministère de l'Emploi, qui a été sanctionnée par les points d'accord suivants: l'employeur a renoncé aux licenciements envisagés, une commission consultative du travail devait être convoquée le 1er avril et les travailleurs devaient reprendre le travail le 1er avril 1997. Toutefois, le secrétaire général de Dignité, dans une lettre adressée au ministre de l'Emploi, a posé comme préalable à la levée du mot d'ordre de grève la réunion de la commission consultative, bloquant ainsi le processus de négociation.
404. La réunion de conciliation du 1er octobre 1997, qui s'est effectivement tenue après que le secrétaire général de Dignité eut formulé, le 1er mai 1997, une requête auprès du Premier ministre en vue de relancer les négociations, n'a pas non plus permis d'aboutir, les positions des parties étant restées divergentes.
405. Le comité rappelle tout d'abord l'importance qu'il attache au respect du droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. Dans le cas d'espèce, le comité observe que la déclaration du caractère illégal de la grève par le ministre a été utilisée par l'employeur pour licencier massivement 300 travailleurs grévistes et 14 délégués du personnel. Le comité regrette que la déclaration d'illégalité de la grève ait été prononcée par le gouvernement et rappelle que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., quatrième édition, 1996, paragr. 522.]
406. Le comité rappelle que le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement des travailleurs et, a fortiori, des délégués du personnel du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher, implique de graves risques d'abus et constitue une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., quatrième édition, 1996, paragr. 597.] Par ailleurs, le comité souhaite réitérer que l'embauche de travailleurs pour briser une grève et l'exigence de la reprise du travail en dehors des cas où la grève risque de provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité des populations peuvent être mises en danger sont contraires aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 570 et 572.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration dans leur poste de travail de tous les travailleurs et de tous les délégués des travailleurs, victimes de discrimination antisyndicale, qui ont été licenciés à la suite de la grève qui a été déclenchée à partir du 6 mars 1997 à la CARENA.
407. En outre, s'agissant de l'intervention des forces de l'ordre pour chasser les grévistes des abords de l'entreprise pendant trois jours, du 25 au 27 mars 1997, et de l'usage de gaz lacrymogènes, le comité note que le gouvernement n'a pas réfuté cette allégation. Le comité rappelle que les autorités publiques ne devraient avoir recours à la force publique dans des mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité où l'ordre public serait sérieusement menacé. De l'avis du comité, l'emploi de la police pour briser une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 580 et 579.] Dans le cas d'espèce, le comité considère qu'il y a eu manifestement atteinte aux droits syndicaux pendant les trois jours où les grévistes ont été chassés des abords de l'entreprise par les forces de l'ordre, sur la demande de l'employeur.
408. S'agissant de la seconde intervention des forces de l'ordre pour empêcher la marche de solidarité visant à demander la réouverture des négociations, le 4 février 1998, où, selon la confédération plaignante, les forces de l'ordre ont fait à nouveau usage de gaz lacrymogènes et provoqué des blessures parmi les manifestants, le comité ne peut se satisfaire des explications du gouvernement selon lesquelles l'intervention des unités de la police visait à éviter les troubles de l'ordre public au prétexte que Dignité avait lancé des appels pressants à des troubles sociaux et avait réagi de même dans d'autres conflits du travail. En effet, dans le cas d'espèce, le gouvernement ne fait état concrètement d'aucun appel que ce soit à la violence de la part de Dignité. Le comité estime que cette action de la police a porté atteinte au droit de manifestation syndicale de cette organisation professionnelle visant à défendre les intérêts de ses membres. Il demande au gouvernement de faire procéder à une enquête sur ces diverses interventions de la police pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés et de s'abstenir à l'avenir de tels actes.
409. S'agissant de l'allégation relative à l'attaque et à l'occupation des locaux de Dignité pendant plusieurs jours, à partir de la manifestation syndicale du 4 février (bris de vitres, gaz lacrymogènes, occupation des locaux pendant plusieurs jours), le comité observe avec regret que le gouvernement ne formule aucun commentaire sur cette allégation. Le comité craint dans ces conditions que cette allégation ne soit pas dépourvue de fondement. Il rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans les locaux sans autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. En conséquence, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales qui crée un climat de crainte parmi les syndicalistes, préjudiciable à l'exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 175, 176 et 179.] Le comité demande en conséquence, là aussi, au gouvernement de faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés.
410. D'une manière générale, s'agissant du conflit du travail à la société CARENA, le comité demande au gouvernement de rouvrir les négociations à ce sujet et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail composée des travailleurs et des employeurs concernés par ce conflit du travail sous la supervision des techniciens du ministère de l'Emploi.
411. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de Cuba
présentée par
la Confédération mondiale du travail (CMT)
Allégations: violation et perquisition du domicile de syndicalistes,
non-réponse aux demandes de reconnaissance
et d'enregistrement d'organisations
412. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) datée du 26 mars 1998. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 21 juillet 1998.
413. En application de la procédure du comité (paragr. 49 et 50), le Bureau a envoyé copie le 19 août 1998 des observations du gouvernement à l'organisation plaignante pour qu'elle puisse transmettre ses commentaires et ses informations complémentaires, afin que le comité puisse examiner le cas en pleine connaissance de cause, étant donné que les allégations et la réponse du gouvernement sont contradictoires.
414. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
415. Dans sa communication du 26 mars 1998, la Confédération mondiale du travail (CMT) déclare que, le 11 novembre 1997, des membres des forces de sécurité de l'Etat cubain ont fait irruption aux domiciles respectifs de M. Pedro Pablo Alvarez Ramos, Président du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), et de M. Vicente Escobal Ribeiro, Directeur de l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes (ICESI). Les agents de l'Etat ont mené une perquisition et saisi de nombreux documents concernant l'activité syndicale indépendante à Cuba. Il convient de souligner que parmi ces documents figuraient notamment: la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Programme d'action et la Déclaration de principe du CUTC, la Déclaration de Viña del Mar, plusieurs ouvrages de la Centrale latino-américaine des travailleurs, plusieurs documents et revues de la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, l'un des rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies pour Cuba, M. Carl Hohan Groth, des publications de l'Eglise catholique, des courriers privés appartenant aux dirigeants syndicaux et d'autres documents. Du matériel de bureau a également été saisi.
416. La CMT indique que la violation du domicile des deux dirigeants du CUTC et la saisie des documents mentionnés constituent des infractions graves aux principes énoncés dans la convention no 87 de l'OIT et portent atteinte aux droits civils. En effet, s'ils sont privés de ce matériel, qui représente la seule source d'information sur le mouvement syndical et sur les droits de l'homme et les droits syndicaux dans un contexte où les libertés sont limitées, les dirigeants syndicaux cubains ne disposent plus des outils fondamentaux qui leur sont nécessaires pour former les travailleurs de leur pays et œuvrer pour le renforcement du syndicalisme démocratique.
417. La CMT explique que le Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) est une organisation syndicale créée en 1995. Le 8 octobre 1996, l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes a présenté une demande formelle de reconnaissance. Le CUTC a également demandé son enregistrement. Les autorités cubaines n'ont donné suite à aucune de ces deux demandes. La législation du pays prévoit pourtant le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales indépendantes, mais cette norme juridique n'est jamais exécutée dans la pratique.
418. La CMT indique que, outre ces deux cas, de nombreux actes visant à empêcher l'exercice d'une liberté syndicale véritable à Cuba ont été recensés dans le passé. Ces violations des droits syndicaux ne sont donc pas des événements isolés, mais bien le reflet du climat de discrimination antisyndicale systématique qui règne à Cuba, comme le Comité de la liberté syndicale avait pu le constater lors de son étude du cas no 1805 relatif à la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba.
B. Réponse du gouvernement
419. Dans sa communication du 21 juillet 1998, le gouvernement se réfère à la plainte faisant état d'une violation de domicile dont auraient été victimes de soi-disant dirigeants syndicaux représentant une organisation portant le nom de Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et de la confiscation de matériel. A ce propos, il déclare que les enquêtes réalisées n'ont pas permis de vérifier la véracité des faits ni de connaître l'adresse des habitations en question.
420. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'une enquête a été menée sur l'activité syndicale attribuée à une organisation qui s'appellerait Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC). Cependant, cette enquête n'a pas permis de vérifier dans quel lieu de travail, entreprise, établissement, atelier, organisme ou institution professionnelle se trouverait l'association de travailleurs qui formerait la base sociale et professionnelle du CUTC, qui reconnaîtrait à cette organisation une autorité syndicale, qui élirait ses dirigeants et appliquerait son programme syndical dans la pratique quotidienne de ses relations professionnelles. Etant donné qu'il n'existe aucun contexte professionnel de ce type, qui est nécessaire et indispensable, il est impossible de parler d'organisation syndicale, de dirigeants syndicaux ou, ce qui est plus grave, d'une association de travailleurs qui serait partie prenante de l'activité syndicale spécifiée au sein d'une entreprise quelle qu'elle soit.
421. Le gouvernement indique qu'il existe à Cuba 19 syndicats nationaux représentant les différentes branches d'activité économique. Ces syndicats organisent régulièrement leur congrès, adoptent les statuts, les règlements et les décisions qui leur semblent pertinents pour défendre les intérêts de leurs membres et choisissent leurs structures, leurs fonctions, leurs méthodes ou leur style de travail en se fondant sur des décisions prises librement par leurs membres, sans intervention aucune des autorités publiques. En application de cette autonomie syndicale, ces syndicats nationaux sectoriels comptent 77 045 sections syndicales de base. Aucune de ces sections ne correspond à l'organisation présentée sous le titre de Conseil unitaire des travailleurs cubains.
422. Le gouvernement indique que, actuellement, près de 25 000 conventions collectives de travail ont été conclues et que, dans ce cadre, les dirigeants d'entreprise, les représentants syndicaux et les travailleurs élaborent, discutent et approuvent en assemblée le contenu des conventions et vérifient qu'elles sont mises en œuvre conformément à la législation en vigueur. Il n'existe pas d'organisation répondant au nom de CUTC dans aucun des lieux de travail du pays.
423. Le gouvernement estime que le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas mettre en branle un mécanisme qui est très coûteux pour tous les Etats Membres en se fondant sur les seuls témoignages douteux de groupes qui, au nom d'un prétendu syndicalisme, font appel à lui alors qu'ils n'ont rien de syndical et qu'ils poursuivent des buts étrangers à ceux que le comité défend. MM. Pedro Pablo Alvarez Ramos et Vicente Escobal Ribeiro ne sont pas des dirigeants syndicaux, ils ne dirigent aucune association professionnelle, ils n'ont pas été élus dans un lieu de travail pour représenter un ensemble de travailleurs quel qu'il soit, et ils n'exercent aucune activité syndicale dans aucun lieu de travail du pays. Il n'a pas été prouvé que leurs domiciles aient été violés, en raison de leurs activités syndicales ou pour toute autre raison.
424. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue les faits suivants: 1) violation des domiciles respectifs de M. Pedro Pablo Alvarez Ramos, Président du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), et de M. Vicente Escobal Ribeiro, Directeur de l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes (ICESI), perquisition de ces domiciles et confiscation de documents et de matériel de bureau par des agents de l'Etat; et 2) non-réponse des autorités à la demande de reconnaissance formelle de l'ICESI et à la demande d'enregistrement du CUTC.
425. Le comité prend note des observations du gouvernement, qui affirme notamment que: 1) il n'a pas été possible de vérifier les allégations, l'adresse du domicile qui aurait été violé demeurant inconnue, ce qui ne permet pas de prouver la violation de domicile; 2) il n'existe dans aucun lieu de travail d'organisation répondant au nom de CUTC, ni d'association de travailleurs se reconnaissant dans cette organisation; 3) MM. Alvarez Ramos et Escobal Ribeiro ne sont pas des dirigeants syndicaux, ils ne représentent aucune collectivité de travailleurs et n'exercent aucune activité syndicale dans aucun lieu de travail du pays.
426. Le comité observe qu'en application de la procédure du comité (paragr. 49 et 50) le Bureau s'est adressé à l'organisation plaignante en date du 19 août 1998, en lui faisant parvenir copie des observations du gouvernement pour qu'elle puisse envoyer des commentaires et des informations complémentaires, afin que le comité puisse examiner le cas en pleine connaissance de cause, étant donné que les allégations et la réponse du gouvernement étaient contradictoires.
427. Le comité regrette que l'organisation plaignante n'ait toujours pas envoyé de commentaires ou d'informations complémentaires et lui demande de répondre à la demande formulée avant la prochaine session de mars 1999. Dans le cas contraire, il lui faudra examiner le cas même si tous les éléments souhaitables n'ont pas été réunis. Le comité demande notamment à l'organisation plaignante de lui faire parvenir les informations suivantes, en plus de tout autre commentaire ou complément d'information qui lui semblerait nécessaire:
428. Le comité prie également le gouvernement d'indiquer expressément si le CUTC et l'ICESI ont présenté une demande formelle de reconnaissance et d'enregistrement auprès des autorités et quel en a été le résultat.
429. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Danemark
présentée par
-- le Syndicat danois des enseignants (DUT) et
-- la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF)
Allégations: restrictions au droit de grève et ingérence
dans la liberté de négocier collectivement
430. Dans une communication en date du 22 janvier 1998, le Syndicat danois des enseignants (DUT) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) ont présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Danemark. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 20 mai 1998.
431. Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
432. Les plaignants indiquent tout d'abord que le Syndicat danois des enseignants (DUT) est membre de la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) qui, en tant qu'organisation centrale, défend les intérêts de ses organisations membres pour les questions d'ordre général et international. Le DUT défend ses intérêts en ce qui concerne les conditions de salaire et d'emploi à l'échelle nationale par le biais de l'Organisation centrale danoise des enseignants (LC).
433. Les plaignants contestent une décision du 8 janvier 1997 dans laquelle le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale a conclu que le boycott qui s'inscrivait dans le cadre d'une grève officielle organisée par la LC allait à l'encontre de la loi danoise sur les fonctionnaires. Ce boycott portait sur les postes d'enseignants visés par la grève. Celle-ci, qui constituait une action revendicative licite en vue d'obtenir de meilleures conditions de salaire et de travail conformément aux conventions collectives, s'adressait à l'ensemble des membres du DUT occupant tous les postes régis par la convention collective du 9 juillet 1993. Cette convention, qui est venue à expiration, avait été conclue entre les enseignants du primaire et du secondaire et la Direction des écoles de Copenhague. Les enseignants en question ne sont pas fonctionnaires et, par conséquent, la grève ne visait pas les fonctionnaires. Toutefois, le boycott s'adressait à tous les membres de la LC, dont les fonctionnaires, et leur interdisait de solliciter ou d'accepter des postes régis par la convention collective susmentionnée.
434. Le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale a condamné la LC à une amende de 100 000 couronnes danoises. Conformément aux statuts de la LC, cette amende doit être versée par le DUT étant donné que la grève visait seulement ses membres. Une copie de la décision du tribunal a été jointe à la plainte.
435. Deux organisations d'employeurs, l'Association nationale des autorités locales du Danemark et l'autorité locale de Frederiksberg, ont déclaré au tribunal disciplinaire de la fonction publique locale que le fait que le boycott se rapportait au groupe de fonctionnaires dénommé «groupe fermé»(1) indiquait qu'il s'agissait d'une action revendicative collective engagée par des fonctionnaires dans le but d'influencer en fait la fixation des salaires dans le conflit du travail en question.
436. La LC fait valoir que le boycott ne constitue pas une infraction collective de ce qui pourrait être considéré comme faisant partie des obligations des fonctionnaires intéressés, ceux-ci n'étant pas tenus de solliciter ou d'accepter l'un quelconque des postes visés par le boycott. Ne pas se porter candidat à ces postes ne constitue un manquement à aucune obligation. Le boycott n'empêchait pas les employeurs de nommer des fonctionnaires à d'autres postes ou de classer ces postes dans la catégorie des postes de fonctionnaires employés par des autorités locales.
437. Au Danemark, comme il ressort notamment de la décision du tribunal disciplinaire de la fonction publique locale, la loi sur les fonctionnaires interdit aux enseignants ayant statut de fonctionnaire d'engager une action collective, que ce soit sous la forme d'un boycott ou d'une grève.
438. En résumé, les droits des diverses catégories d'enseignants du primaire et du secondaire qui effectuent un même travail et perçoivent un même salaire diffèrent considérablement en matière d'action collective. Les enseignants couverts par une convention collective jouissent entre autres du droit de grève alors que ceux qui sont fonctionnaires n'ont pas le droit de recourir à la grève ou à toute autre forme d'action collective.
439. En conclusion, le DUT et la FTF estiment que cette situation juridique va à l'encontre des conventions nos 87 et 98 de l'OIT et de l'interprétation que le Comité de la liberté syndicale en a donnée dans plusieurs de ses décisions.
B. Réponse du gouvernement
440. Dans sa communication du 20 mai 1998, le gouvernement indique tout d'abord que le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale, dans sa décision du 8 janvier 1998, a jugé contraire à la loi sur les fonctionnaires le fait que les enseignants ayant statut de fonctionnaire ont participé à une action collective à l'occasion d'une grève organisée par des enseignants couverts par une convention collective.
441. Le tribunal a estimé que l'appel lancé par la LC a conduit à une action collective qui, d'une manière générale, a été comparable à une violation par les fonctionnaires de leurs obligations au regard de la loi sur les fonctionnaires et de la loi sur le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale. L'action collective prévue visait à interdire à tous les enseignants fonctionnaires de solliciter ou d'accepter des postes couverts par la convention collective qui avait pris fin et n'avait pas été renégociée. La Constitution danoise indique que le statut relatif au recrutement, au licenciement, à la mutation et à la retraite des fonctionnaires est défini par la loi. Les conditions d'emploi et de pension des fonctionnaires de l'Etat sont régies en partie par la législation - à savoir la loi no 572 du 5 août 1991 relative aux fonctionnaires de l'Etat, du système scolaire et de l'Eglise nationale, telle qu'amendée (TL), et la loi no 724 du 9 septembre 1993 relative aux pensions des fonctionnaires de l'Etat, du système scolaire et de l'Eglise nationale (TPL) - et en partie par voie d'accord, conformément à l'article 45 de la TL.
442. La procédure pour la négociation et la conclusion d'accords a été établie par l'accord de base qui s'applique aux fonctionnaires (c'est-à-dire la loi no 715 du 28 novembre 1969 sur l'accord de base prévu dans la loi no 291 du 18 juin 1969 relative aux fonctionnaires de l'Etat, du système scolaire et de l'Eglise nationale). Toutefois, le règlement de tout différend est régi par l'article 46 de la TL.
443. Les fonctionnaires ne relèvent pas du droit commun du travail, et la plupart des dispositions de la législation générale du travail ne s'appliquent pas aux fonctionnaires.
444. Le gouvernement considère que toute relation d'emploi se caractérise par un certain équilibre entre les droits et les devoirs des employeurs et des salariés.
445. A l'origine, les fonctionnaires de l'Etat étaient employés à vie et étaient tenus à une loyauté toute particulière, qui était compensée par la sécurité de l'emploi et par des droits à pension, à une époque où la notion de pension n'existait pas sur le marché du travail.
446. Les principales différences entre les conditions d'emploi des fonctionnaires et celles définies dans le droit commun du travail sont les suivantes:
447. Le gouvernement estime que les fonctionnaires sont assujettis à des conditions d'emploi spécifiques qui comportent des obligations particulières mais aussi un certain nombre d'avantages.
448. Selon le gouvernement, l'obligation d'accepter une mutation est compensée par la possibilité, le cas échéant, d'accéder plus facilement à un autre poste: par ailleurs, le devoir de réserve et l'interdiction qui en découle de faire grève sont contrebalancés par des dispositions favorables en matière de licenciement ou le versement d'une pension dans des situations particulières, en dehors de la pension de vieillesse ou de retraite anticipée. En outre, les règles disciplinaires garantissent que les fautes de conduite font l'objet d'une enquête approfondie et que les sanctions soient proportionnées aux délits. Le statut des fonctionnaires, comme toute autre relation d'emploi, devrait être considéré de manière globale. Ainsi, c'est la relation d'emploi tout entière qui devrait être réexaminée dans le cas où certaines de ces composantes seraient supprimées ou profondément modifiées.
449. Lorsque les autorités locales sont devenues compétentes pour fixer les conditions de salaires et d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire, le principe a été que les conditions d'emploi des enseignants devraient à l'avenir être définies par les conventions collectives. Etant donné que les enseignants qui avaient déjà le statut de fonctionnaire ne pouvaient pas être mutés contre leur gré à un poste couvert par une convention collective, une loi a été adoptée qui garantit leur statut de fonctionnaire. Ces enseignants forment ledit «groupe fermé» (loi no 382 du 20 mai 1992). A la demande du Syndicat danois des enseignants, ce statut particulier a été garanti même dans le cas de certains types de mutations.
450. C'est pourquoi il existe deux statuts différents d'emploi dans le système scolaire: les salariés du «groupe fermé» qui relèvent de la fonction publique et les autres qui sont couverts par des conventions collectives et des régimes privés de pension.
451. En conclusion, le gouvernement souligne que les enseignants fonctionnaires qui ont pris part à l'action collective caractérisée par le boycott des offres des postes d'enseignants couverts par des conventions collectives seront tous libres de choisir d'être employés dans le cadre d'une convention collective. Toutefois, l'expérience montre que cela n'est normalement jamais le cas et que les enseignants préfèrent conserver leur statut de fonctionnaire, en particulier pour ce qui est des mutations. Cela est également confirmé par le fait que la LC a conclu l'accord spécial en vertu duquel les fonctionnaires ont la possibilité de conserver leur statut, notamment en cas de mutation. Il s'avère que seul un groupe extrêmement réduit de quelque cinq personnes a été muté à des postes couverts par une convention collective, par exemple dans le cas où les autorités locales en matière de recrutement ont indiqué que la promotion à un poste de vice-principal s'assortissait de cette condition.
452. Il se trouve donc que ce groupe d'enseignants a préféré conserver son statut de fonctionnaire, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, notamment celle de ne pas engager d'action collective.
453. Les enseignants étant donc libres de choisir un statut d'emploi régi par le droit du travail, le gouvernement considère qu'il n'a pas violé les conventions nos 87 et 98. Toutefois, le fait que de nombreuses personnes sont employées en tant que fonctionnaires est susceptible de poser des problèmes au regard des obligations du Danemark à l'échelle internationale. Aussi le gouvernement s'est-il efforcé ces dernières années de réduire le nombre de fonctionnaires. Des négociations sur ce point sont actuellement menées entre le ministère des Finances et les organisations danoises de fonctionnaires.
454. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations se réfèrent à une restriction au droit de grève de certains enseignants qui relèvent de la législation et des réglementations de la fonction publique.
455. En particulier, le comité note, au vu de la décision prise en 1995 par le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale à propos du cas Association nationale des autorités locales du Danemark et de l'autorité locale de Frederiksberg contre l'Organisation centrale des enseignants (LC), que cette organisation a été accusée d'avoir engagé une action collective visant quelque 35 000 enseignants du système éducatif danois du primaire et du secondaire. Ces enseignants, qui sont considérés comme des fonctionnaires, relèvent de la loi sur le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale et de la loi sur les fonctionnaires dont les articles 2(1) et 3(3), d'une part, et les articles 53(1) et (2) et 54, d'autre part, interdisent les actions collectives (voir annexe). Le tribunal a donc condamné la LC à payer une amende de 100 000 couronnes danoises.
456. Le comité note en premier lieu que l'action qui, de fait, a été sanctionnée est le «boycott», de la part des membres des organisations affiliées à la LC. Le boycott visait à refuser de solliciter ou d'accepter des postes d'enseignants du primaire et du secondaire régis par la convention collective venue à expiration. Or le tribunal s'est prononcé contre la LC au motif que le boycott visait des fonctionnaires «afin d'influencer en fait la fixation des salaires dans le conflit du travail en question». Ce boycott s'inscrivait dans «l'action collective» entreprise par les personnes occupant les postes relevant de la convention collective venue à expiration. Tout en notant que la LC a fait valoir devant le tribunal que les fonctionnaires n'avaient pas l'obligation de solliciter ou d'accepter les postes faisant l'objet de l'avis de boycott et que, par conséquent, ils n'avaient pas enfreint leurs obligations, le comité estime qu'il suffit d'examiner la question principale du présent cas, c'est-à-dire le fait que le tribunal a jugé l'action collective contraire à la loi sur le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale et à la loi sur les fonctionnaires. La question qui se pose pour le comité est celle de savoir si les enseignants peuvent voir leur droit de grève limité du fait qu'ils sont des fonctionnaires.
457. Le comité rappelle qu'il a été saisi de nombreux cas de restrictions du droit de certains enseignants du secteur privé et du secteur public d'entreprendre une action collective. Il a toujours estimé que les enseignants qui ont souvent un statut et des fonctions particuliers devraient pouvoir jouir du droit de grève. [272e rapport, cas no 1503 (Pérou), paragr. 116 et 117; 277e rapport, cas no 1528 (Allemagne), paragr. 285 et 286; 286e rapport, cas no 1629 (République de Corée), paragr. 563.] Le comité ne peut donc que réitérer qu'il a toujours considéré que le droit de grève est l'un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations; il est l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Le comité rappelle que le droit de grève peut seulement être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526.] Or le comité considère que les enseignants ne tombent pas dans la définition des services essentiels ou de la fonction publique exerçant des prérogatives de puissance publique. [Op. cit., cas nos 1503, 1528 et 1629.]
458. Le comité note que le gouvernement a estimé dans sa réponse que le devoir de réserve et «l'interdiction qui en découle de faire grève» sont compensés par des réglementations favorables en matière d'indemnités de licenciement, de pension et de retraite anticipée. En outre, le comité note que le gouvernement a indiqué que deux statuts coexistent dans le système éducatif: d'un côté, le «groupe fermé» des enseignants ayant statut de fonctionnaires et, de l'autre, les enseignants qui relèvent de conventions collectives (et jouissent du droit de grève); par ailleurs, le gouvernement a signalé que, alors qu'ils étaient libres de choisir leur statut, certains enseignants ont préféré et préféreront probablement conserver leur statut de fonctionnaire en raison des avantages qu'il comporte. Toutefois, le comité a déjà souligné à ce sujet qu'il ne tenait pas compte du statut ou de la dénomination qu'un système national accorde ou applique aux enseignants, mais qu'il se souciait de savoir si les salariés qui sont privés du droit de grève exercent leurs responsabilités dans des services essentiels ou agissent en tant qu'organes de la puissance publique. Pour paraphraser la commission d'experts (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 214), le principe du droit de grève perdrait tout son sens si l'on retenait une définition trop extensive de la fonction publique. [277e rapport, cas no 1528 (Allemagne), paragr. 287.] Les arguments, à savoir que traditionnellement les fonctionnaires ne bénéficient pas du droit de grève parce que l'Etat en tant que leur employeur a un devoir de protection supérieur à la moyenne vis-à-vis d'eux, n'ont pas convaincu le comité de modifier sa position sur le droit de grève des enseignants. [Ibid., paragr. 288.]
459. En conséquence, il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants puissent exercer leur droit de grève, même s'ils sont fonctionnaires, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.
460. De plus, tout en tenant dûment compte du fait que le plaignant, dans le présent cas, est le Syndicat danois des enseignants étant donné que, conformément aux statuts de son organisation de tutelle - l'Organisation centrale danoise des enseignants (LC) -, c'est lui qui doit payer l'amende, le comité rappelle que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 590, et Liberté syndicale et négociation collective, 1994, paragr. 176.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la décision du tribunal disciplinaire de la fonction publique locale puisse être révisée en considération des principes susmentionnés de liberté syndicale et de le tenir informé à cet égard.
461. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Annexe
Loi sur les fonctionnaires (TL)
Article 10
Le fonctionnaire observe consciencieusement les règlements afférents à son poste et, tant dans le cadre de son service qu'en dehors de celui-ci, il se montre digne de l'estime et de la confiance inhérentes à sa fonction.
Article 53, paragraphes 1 et 2
Le tribunal disciplinaire de la fonction publique locale est compétent pour les cas relatifs aux questions suivantes:
Loi sur le tribunal disciplinaire
de la fonction publique locale
Article 2(1)
Le tribunal est compétent en cas d'infraction collective aux dispositions ayant trait à l'article 10 de la loi danoise sur les fonctionnaires, aux règles et aux statuts applicables aux fonctionnaires employés par les autorités locales et aux fonctionnaires employés par la Corporation des hôpitaux de Copenhague, ainsi qu'aux réglementations qui s'appliquent au personnel employé à l'échelle locale ou régionale dans des garderies ou internats ou dans des établissements de ce type qui sont indépendants et ont conclu un accord d'exploitation avec un conseil local ou un conseil de comté. Le tribunal n'est pas compétent en cas d'infractions commises par des salariés qui relèvent d'une organisation jouissant du droit de négociation.
Article 3(3)
Le tribunal peut décider qu'une ou plusieurs des organisations mentionnées à l'article 1(4) seront passibles d'une amende en cas de soutien à une infraction analogue à celle qui est mentionnée à l'article 2(1) ou lorsque l'organisation n'a pas tenté, par tous les moyens raisonnables, d'empêcher l'infraction ou d'y mettre un terme. L'amende est versée à la partie qui a engagé la procédure.
Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de Djibouti
présentées par
-- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
-- la Coordination intersyndicale Union djiboutienne du travail/
Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD)
-- l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA)
-- l'Internationale de l'éducation (IE)
-- le Syndicat des enseignants du second degré (SYNESED) et
-- le Syndicat des enseignants du primaire (SEP)
Allégations: licenciements, suspensions et radiations
de syndicalistes à la suite d'une grève, confiscation d'archives
syndicales et entraves aux manifestations du 1er mai
462. Le comité a déjà examiné les cas nos 1851 et 1922 à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa session de mars 1998 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration en tenant compte des informations recueillies par une mission de contacts directs qui s'est rendue à Djibouti en janvier 1998. [Voir 309e rapport du comité, paragr. 224 à 251, approuvé par le Conseil d'administration à sa 271e session, mars 1998.]
463. Depuis le dernier examen de ces cas, la coordination intersyndicale UDT/UGTD a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations en date du 31 mai 1998.
464. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans une communication du 11 juillet 1998.
465. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur des cas
466. A sa session de mars 1998, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes:
B. Nouvelles allégations des plaignants
467. Dans sa communication du 31 mai 1998, la coordination intersyndicale UDT/UGTD indique que rien de ce qui a été promis à la mission de contacts directs n'a été accordé: 1) les dirigeants syndicaux demeurent licenciés; malgré les promesses faites à la mission, les licenciements n'ont pas été évoqués concrètement; 2) malgré l'accord intervenu entre l'intersyndicale et le gouvernement en présence du BIT, l'élaboration du Code du travail se fait unilatéralement par le ministère du Travail, sans associer les partenaires sociaux; 3) la répression antisyndicale continue et s'amplifie depuis la diffusion du rapport de la mission de contacts directs; 4) les dirigeants du syndicat de la santé qui avaient été emprisonnés, suite à un mouvement de grève, ont été libérés mais la tension demeure et les revendications professionnelles de ces travailleurs ne sont toujours pas prises en considération; 5) le ministre du Travail a refusé d'admettre les membres de l'intersyndicale, seule organisation représentative de travailleurs, dans la délégation à la Conférence internationale du Travail de juin 1998; 6) le 1er mai 1998 s'est déroulé sous la haute surveillance de la police; le ministre de l'Intérieur a interdit les meetings devant le siège de l'intersyndicale; 7) le gouvernement a adopté de nouvelles mesures de réduction des salaires qui accusent toujours sept mois de retard de l'année précédente; 8) l'appauvrissement de la population, le népotisme, la corruption et les détournements de fonds impunis font craindre une explosion sociale sans précédent.
468. En conclusion, les plaignants demandent la réintégration immédiate et sans condition des dirigeants syndicaux licenciés depuis septembre 1995 et septembre 1996 avec rappel de leurs salaires gelés depuis ces dates; le respect des conventions nos 87 et 98; le respect de la convention cosignée par l'intersyndicale et le gouvernement concernant l'élaboration du Code du travail; la fin de la répression antisyndicale et la levée des obstacles à la tenue des assemblées syndicales; ainsi que la reconnaissance de l'intersyndicale UDT/UGTD en tant que partenaire social, dans le respect du tripartisme.
C. Réponse du gouvernement
469. Dans sa communication du 11 juillet 1998, le gouvernement fournit certaines informations en réponse à la dernière communication de la coordination intersyndicale.
470. Au sujet des licenciements, il rétorque que les négociations entreprises avec les syndicats n'ont pas abouti.
471. Au sujet de l'élaboration du nouveau Code du travail, il soutient que, contrairement aux allégations des plaignants, les syndicats ont été invités à participer à son élaboration mais qu'ils ont posé comme condition préalable la réintégration des licenciés. Ils ont rejeté la proposition du gouvernement de participer à la rédaction du Code tout en poursuivant les négociations sur les licenciements.
472. Au sujet de la répression antisyndicale, il affirme qu'aucune répression n'a été exercée contre les syndicalistes et observe que les plaignants ne citent aucune preuve à l'appui de leurs accusations.
473. Au sujet de la participation de représentants de l'intersyndicale en tant que représentants des travailleurs de Djibouti à la Conférence internationale du Travail, il déclare que les travailleurs sont des partenaires indispensables et qu'il a toujours tenu compte de leurs revendications. Cependant, pour des raisons économiques, il n'a pas été en mesure de participer cette année à la Conférence internationale du Travail de juin 1998.
474. Au sujet des entraves aux manifestations syndicales du 1er mai, il affirme que le 1er mai s'est déroulé dans le calme et qu'aucun incident n'a été signalé.
475. Au sujet du retard de paiement des salaires et de la réduction des salaires, il précise que les salaires de janvier, février et mars 1998 ont été perçus par les salariés.
476. Le comité observe que les aspects des cas encore en instance après l'examen de mars 1998 avaient trait aux points suivants: mesures à prendre en vue de la restitution des archives syndicales de l'UDT confisquées le 16 juillet 1997; mesures à prendre aux fins de réintégration dans leur emploi et dans leurs fonctions de tous les dirigeants syndicaux et des syndicalistes licenciés ou radiés qui en font la demande; tenue des rencontres fixées lors de la réunion qui a eu lieu au cours de la mission de contacts directs au ministère du Travail avec les organisations syndicales; mesures à prendre aux fins d'instruction des plaintes déposées par les organisations syndicales ou les syndicalistes ainsi que celles déposées par Maître Aref; information sur la révision de la législation du travail et, en particulier, sur la consultation avec l'ensemble des partenaires sociaux employeurs et travailleurs à cet égard.
477. Le comité note le caractère contradictoire des informations fournies par les plaignants et par le gouvernement. Le comité observe notamment avec grande préoccupation que, selon les plaignants, la situation syndicale s'est détériorée, que les hauts dirigeants syndicaux de l'intersyndicale et les travailleurs syndicalistes licenciés en 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi, que les partenaires sociaux ne sont pas associés à l'élaboration du Code du travail et que le ministre de l'Intérieur a même interdit les meetings du 1er mai devant le siège de l'intersyndicale.
478. Le comité note également avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a fourni que des indications très partielles sur ces allégations et qu'il n'a transmis aucune réponse positive concrète sur les mesures prises pour rétablir la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer avec force ses recommandations antérieures et ajoute, en ce qui concerne les allégations d'interdiction de meetings du 1er mai devant le siège de la coordination intersyndicale, que le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 134.]
479. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité, notant avec grande préoccupation que, malgré les promesses faites par le gouvernement à la mission de contacts directs, aucun progrès tangible n'a été accompli dans le domaine du rétablissement complet de la liberté syndicale, invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de l'Espagne
présentée par
l'Union syndicale ouvrière (USO)
Allégations: représentativité - favoritisme à l'égard
de deux organisations syndicales
- constitution du Conseil économique et social
480. La plainte de l'Union syndicale ouvrière (USO) figure dans des communications en date des 29 mai et 17 juillet 1998. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 24 septembre 1998.
481. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations de l'organisation plaignante
482. L'organisation plaignante rappelle qu'elle jouit d'une représentativité significative sur le territoire de la Communauté autonome de la Rioja (18 pour cent), territoire sur lequel elle exerce son activité. Elle estime qu'objectivement ce fait lui donne droit d'être représentée au sein des organes existant dans l'administration de la Rioja; cette position serait également conforme au principe de la « représentativité syndicale» fondé en Espagne sur le nombre de représentants élus aux élections syndicales qui se tiennent au sein des entreprises et organismes publics.
483. L'organisation plaignante expose par la suite les différents accords conclus entre le gouvernement régional et les deux centrales syndicales, à savoir l'Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières (CC.OO.) au cours des années quatre-vingt-dix; elle estime que ces accords ont eu notamment pour effet de la marginaliser des mécanismes prévus pour participer à la vie sociale de la Communauté autonome de la Rioja, et notamment du Conseil économique et social.
484. Plus précisément, l'organisation plaignante rappelle que s'est initié au sein de la Communauté autonome de la Rioja, à la fin de l'année 1989, un processus de concertation promu par le gouvernement régional et les centrales syndicales UGT, CC.OO. et USO qui a finalement abouti à la conclusion de «l'Accord régional 90-91» entre le gouvernement et les deux premières organisations syndicales. L'organisation plaignante explique qu'elle n'a pu signer cet accord qu'elle estimait suicidaire puisqu'il comprenait une série de clauses aux termes desquelles elle se voyait exclue de diverses commissions de suivi et se voyait empêchée de participer aux conseils créés sous l'empire du pacte. L'organisation plaignante estime que ce premier accord met en relief les caractéristiques de la concertation sociale de l'époque, concertation fondée sur l'appui donné par les agents sociaux aux politiques du gouvernement, en échange de concessions déterminées en faveur des signataires des accords.
485. En 1992, le gouvernement de la Communauté autonome de la Rioja a conclu une série d'accords avec les organisations syndicales UGT et CC.OO. totalisant une enveloppe de 3 441 000 000 de pesetas. Ces ententes couvraient notamment les domaines de l'emploi et du développement régional, de la politique communautaire, des conjoints, de la santé et de l'hygiène au travail, de la politique du logement, du transport et de la politique institutionnelle; seuls les signataires se voyaient attribuer la faculté d'intervenir et d'assurer le suivi relatif à ces différents sujets. L'organisation plaignante était exclue de toute participation ou intervention et ne pouvait dès lors exercer ses fonctions en termes de défense et promotion des intérêts économiques et sociaux de ses membres. Un accord similaire fut conclu le 21 décembre 1993, cette fois avec la participation additionnelle de la Fédération des entrepreneurs de la Rioja (FER). Le 6 juillet 1996, le nouveau gouvernement régional, les syndicats UGT et CC.OO. et la FER ont conclu un nouvel accord dénommé le «pacte pour l'emploi» couvrant des matières similaires à celles traitées dans les pactes antérieurs (investissements publics dans l'habitation, infrastructures, travaux hydrauliques, transports, terrains industriels, incitations économiques, formation, environnement, politique communautaire, santé et hygiène au travail et financement des entreprises). Ce pacte sur l'emploi comprend également une série d'avantages octroyés aux signataires, à savoir:
486. L'organisation plaignante estime que tous ces faits révèlent une fois encore une politique visant à l'exclure de la vie sociale de la Communauté autonome; elle donne par la suite de plus amples détails sur les préjudices que lui cause la méthode choisie pour composer le Conseil économique et social. En fait, le 18 juillet 1997, l'assemblée législative de la Communauté autonome de la Rioja a adopté la loi 6/1997 visant l'organisation du Conseil économique et social. En son article 5, la loi 6/1997 prévoit que le conseil sera formé de 22 membres selon la distribution suivante: ... b) premier groupe: sept conseillers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, en proportion de leur représentativité, conformément aux articles 6.2 et 7.1 de la loi organique 11/1985 du 2 août 1985 sur la liberté syndicale. En d'autres termes, pour pouvoir accéder à cet organe consultatif, l'organisation doit montrer une affiliation d'au moins 10 pour cent du total des représentants des travailleurs et fonctionnaires de l'Etat espagnol ou une représentativité supérieure à 15 pour cent des délégués du personnel, membres des comités d'entreprise et d'assemblées du personnel élus au sein de la Communauté autonome. Dans tous les cas, l'organisation doit obtenir un minimum de 1 500 de ceux-ci et ne pas être fédérée ou confédérée à une autre organisation au niveau étatique.
487. Pour ce qui est du premier critère, l'organisation plaignante relève que seules les organisations syndicales UGT et CC.OO. sont en mesure de le respecter. La loi 6/1997 utilise de manière non fondée un critère de représentativité étranger à la réalité de la région. Pour ce qui est du second critère, l'exigence fixée à 1 500 correspond à l'équivalent non de 15 pour cent mais de 70 pour cent dans le cas de la Communauté autonome de la Rioja - l'organisation plaignante ne pouvant ainsi tout simplement pas aspirer à faire partie de cet organe.
488. En d'autres termes, l'application de l'article 5 de la loi 6/1997 a pour conséquence d'empêcher dans ces circonstances l'organisation plaignante de siéger au sein du Conseil économique et social.
489. L'organisation plaignante estime que les critères sur lesquels est fondée la composition du Conseil économique et social sont discriminatoires et portent atteinte à la liberté syndicale; ils sont contraires aussi aux motifs mêmes qui ont conduit à l'adoption de la loi, c'est-à-dire la promotion et la facilitation de la participation des citoyens dans la vie économique et sociale directement ou à travers des organisations et associations. Ils ont pour conséquence de favoriser certaines organisations au détriment d'autres et de leur concéder des privilèges exclusifs qui pourraient influencer indûment les travailleurs dans le choix des organisations auxquelles ils souhaitent s'affilier.
490. En prenant pour acquis que la participation au sein du Conseil économique et social se limite aux organisations UGT et CC.OO., l'organisation plaignante se demande par la suite si les critères choisis par l'administration sont véritablement objectifs et raisonnables ou s'ils ne produisent pas plutôt un effet arbitraire, discriminatoire et déraisonnable. Toutefois, l'organisation plaignante ne remet pas en question la légitimité de la présence des deux centrales syndicales et ne met pas en doute non plus le bien-fondé de leur participation au sein du Conseil économique et social, commissions et autres forums. Plutôt, elle n'accepte pas le fait que l'assemblée législative ait limité l'accession au Conseil économique et social à deux syndicats contrairement au critère réitéré à de nombreuses occasions par le tribunal constitutionnel aux termes duquel «la liberté syndicale tire son existence d'un système pluraliste; les organisations syndicales se voient attribuer, sans distinction au regard de la Constitution, la défense et la promotion des intérêts économiques et sociaux des travailleurs». La différence de traitement entre les différents syndicats ne peut être fondée que sur des critères objectifs, adéquats, raisonnables et proportionnels. Enfin, l'organisation plaignante souligne que les critères fixant la représentativité ne sont pas uniques en Espagne et qu'elle respecterait éventuellement ceux fixés pour d'autres communautés autonomes.
491. L'organisation plaignante conclut en indiquant que les critères fixés aux fins de déterminer la composition du Conseil économique et social ne sont dès lors ni objectifs, adéquats, raisonnables et ni proportionnels puisqu'ils ne prennent pas en considération les fonctions et le territoire sur lequel s'exerce cette participation syndicale.
B. Réponse du gouvernement
492. Le gouvernement rappelle que, au regard de la Constitution, la Communauté autonome de la Rioja jouit d'une compétence exclusive en matière d'organisation de ses institutions. Avant de créer le Conseil économique et social de la Communauté autonome de la Rioja, le choix a dû être fait entre un modèle permettant une participation large et un autre plus restrictif. Diverses raisons ont favorisé la deuxième alternative. En effet, la Communauté autonome de la Rioja est la communauté autonome avec le plus petit nombre d'habitants, la deuxième plus réduite en termes de territoire et celle avec le plus petit budget.
493. La composition du Conseil économique et social de la Communauté autonome de la Rioja a nécessité l'adoption de critères déterminés; le législateur s'est alors tourné vers le critère indiscutable des organisations «les plus représentatives» consacré par la loi organique du 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale. A la lumière de ce critère, l'organisation plaignante n'a jamais représenté plus de 15 pour cent des travailleurs sur le territoire de la Communauté autonome de la Rioja.
494. Le gouvernement relève que la loi organique 11/1985 sur la liberté syndicale n'empêche pas les communautés autonomes, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, d'intégrer au sein de leurs organes des syndicats qui ne satisfont pas au critère de représentativité. Toutefois, elle ne l'impose pas non plus.
495. Le gouvernement estime que l'inclusion au sein du Conseil économique et social de tous les syndicats minoritaires obligerait à créer un conseil d'au moins 40 conseillers, situation invraisemblable dans le contexte de la Communauté autonome de la Rioja qui possède un parlement régional composé de 33 députés, un conseil du gouvernement formé de six conseillers, et un conseil consultatif comptant cinq membres (parlement, chambre législative; conseil du gouvernement, exécutif; conseil consultatif, organe supérieur de consultation juridique externe au gouvernement et à l'administration publique).
496. Ce sont dès lors toutes ces raisons qui ont justifié l'adoption de critères qui limitent l'accès au Conseil économique et social. Il ne s'agit pas d'une décision gratuite qui aurait été prise en vue d'exclure ou de rendre inopérante la liberté syndicale, droit constitutionnellement reconnu en Espagne, mais plutôt d'une exigence justifiée par les conditions spécifiques caractérisant la Communauté autonome de la Rioja.
497. La nature objective de ce critère a du reste été reconnue par les instances juridictionnelles espagnoles. A cet égard, le gouvernement se réfère à la décision de la cour de cassation en date du 19 juin 1998, à la suite du recours 663/13/95 interjeté par l'organisation plaignante, qui établit que l'USO Rioja se situe dans le cadre de l'article 7 (2) (syndicats simplement représentatifs, selon la doctrine) et peut dès lors exercer les fonctions et pouvoirs prévus aux sous-paragraphes b) (négociation collective selon le statut des travailleurs), c) (participation dans la détermination des conditions de travail au sein des administrations publiques à travers les procédures appropriées de consultation et de négociation), d) (participation dans les systèmes non juridictionnels de règlement des différends du travail), e) (promotion des élections des délégués du personnel et comités d'entreprise et organes correspondants dans les administrations publiques) et g) (autres fonctions représentatives définies) du paragraphe 3 de l'article 6 de la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale mais non les pouvoirs prévus au sous-paragraphe a), ce dernier autorisant à prétendre à une représentation institutionnelle au sein des administrations publiques, et en vertu desquels les syndicats UGT et CC.OO. y siègent. Le tribunal a conclu qu'il s'agit d'une justification raisonnable et objective de la participation des organisations syndicales UGT et CC.OO. et a été dès lors empêché de conclure à quelque violation des droits de l'organisation plaignante à cet égard. Toutefois, la Cour a annulé et déclaré nulle de plein droit la constitution de l'instance de conciliation, de médiation et d'arbitrage créée par le pacte de l'emploi de 1993 puisqu'il privait l'organisation plaignante de son droit de participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des différends du travail, tel que prévu dans la loi organique no 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale.
498. Le gouvernement conclut que la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale est un texte fondamental qui garantit, au niveau constitutionnel, l'exercice des droits syndicaux en Espagne. L'organisation plaignante tente en fait indirectement d'attaquer treize ans après son adoption cette loi organique par le biais de sa plainte contre la loi 6/1997 organisant la composition du Conseil économique et social.
499. Le comité observe que la présente plainte porte sur l'exclusion et la marginalisation alléguées de l'organisation plaignante au regard des dispositions de la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale de 1985 qui pose les critères de représentativité et de celles de la loi 6/1997 organisant la composition du Conseil économique et social dans la Communauté autonome de la Rioja.
500. Le comité souhaite se référer à l'opinion de la commission d'experts sur la portée des privilèges et avantages des syndicats les plus représentatifs [voir Liberté syndicale et négociation collective, étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 81e session, 1994, paragr. 97 et 98]: «Certaines législations ... consacrent la notion de syndicats les plus représentatifs, auxquels sont généralement accordés des droits et avantages de portée variable. La commission considère que ce type de dispositions n'est pas en soi contraire aux principes de la liberté syndicale, si certaines conditions sont respectées. Tout d'abord, la détermination de l'organisation la plus représentative devrait se faire d'après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Par ailleurs, la distinction devrait généralement se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. Cependant, la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à interdire l'existence d'autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s'affilier, ou à l'octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d'une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l'organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention no 87.»
501. Le comité rappelle qu'il avait déjà conclu que les dispositions de la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale n'étaient pas incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir 243e rapport, cas no 1320 , paragr. 116.] Plus précisément, le comité note à nouveau que les critères retenus dans la loi organique de 1985 pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale sont d'ordre quantitatif et que les organisations syndicales qui, même sans être considérées comme les plus représentatives, obtiennent 10 pour cent des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et de leurs homologues des administrations publiques sont habilitées à exercer certains pouvoirs et fonctions, tels que notamment la participation aux systèmes non juridictionnels de règlement des différends du travail.
502. Compte tenu des circonstances particulières du cas, le comité est d'avis que le fait d'octroyer aux seules organisations syndicales les plus représentatives au regard de la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale le droit de faire partie du Conseil économique et social ne semble pas influencer indûment les travailleurs dans le choix des organisations auxquelles ils souhaitent s'affilier, ni empêcher les organisations jouissant d'une moindre représentativité de défendre les intérêts de leurs membres, d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action, notamment sur la base du paragraphe 3 de l'article 6 de la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale.
503. Le comité observe aussi que, bien que la cour de cassation ait refusé dans son jugement prononcé en juin 1998 de considérer comme déraisonnables les critères retenus pour la sélection des organisations appelées à siéger au sein du conseil, elle a toutefois annulé et déclaré nulle de plein droit la constitution de l'instance de conciliation, de médiation et d'arbitrage créée par le pacte sur l'emploi de 1993 puisqu'il privait l'organisation plaignante de son droit de participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des différends du travail, tel que prévu dans la loi organique 11/1985 en date du 2 août 1985 sur la liberté syndicale. Ceci est une preuve supplémentaire de la possibilité pour l'organisation plaignante de fonctionner en vue de défendre et promouvoir les intérêts de ses membres.
504. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Guinée-Bissau
présentée par
l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG)
Allégations: arrestation de syndicalistes,
déclaration d'illégalité d'un syndicat
505. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) datée du 19 février 1998. L'UNTG a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du 12 mars et du 14 avril 1998.
506. Le gouvernement n'ayant envoyé aucune information pour répondre aux allégations, le comité a dû repousser l'examen de ce cas à deux reprises. Lors de sa session de juin 1998, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, en application de la procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa session suivante, même si les informations et observations attendues n'avaient pas été reçues à temps. [Voir 310e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 272e session (juin 1998), paragr. 9.] A ce jour, aucune information du gouvernement n'a encore été reçue.
507. La Guinée-Bissau n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
508. Dans ses communications du 19 février, du 12 mars et du 14 avril 1998, l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) indique qu'après les incidents qui se sont produits pendant une manifestation spontanée organisée par des marins le 5 janvier 1998 une action judiciaire a été ouverte dans le but de déclarer illégal le Syndicat national des marins (SINAMAR). Par ailleurs, les dirigeants de ce mouvement ont été arrêtés, son président, M. João Cá, y compris. L'organisation plaignante ajoute que SINAMAR n'était pas responsable des incidents (c'est-à-dire de l'agression dont le directeur national de la marine et des ports a été victime), le président de SINAMAR ayant au contraire invité les marins à abandonner l'endroit de la manifestation une fois qu'il a eu pris connaissance des faits. L'organisation plaignante précise de plus que les dirigeants syndicaux en question ont été libérés trois ou quatre jours après leur arrestation, mais qu'ils sont toujours en liberté conditionnelle et qu'ils ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux.
509. Le comité est conscient des problèmes intérieurs que le pays connaît actuellement. Cependant, il regrette que, malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été soumise et malgré la gravité des allégations, le gouvernement n'ait toujours pas répondu aux allégations soumises dans ce cas, alors qu'il a été invité à formuler ses commentaires et ses observations à plusieurs reprises, notamment par le biais d'un appel urgent.
510. Dans ces conditions et conformément à la procédure applicable [voir paragr. 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 184e session], le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond du cas, sans pouvoir utiliser les informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
511. Le comité rappelle au gouvernement que le but de toute procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales, de jure comme de facto. Ainsi, le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis sur le fond des faits allégués. [Voir premier rapport du comité, paragr. 3.]
512. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que, suite aux incidents qui se sont produits au cours d'une manifestation spontanée de marins, en janvier 1998: 1) une action judiciaire a été ouverte dans le but de déclarer illégal le Syndicat national des marins (SINAMAR); et 2) les membres dirigeants du SINAMAR ont été arrêtés, y compris le président du syndicat, M. João Cá (ces dirigeants syndicaux ont été libérés trois ou quatre jours après leur arrestation mais sont toujours en liberté conditionnelle et ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux). Le comité observe également que l'organisation plaignante déclare que le SINAMAR était étranger aux incidents (agression du directeur national de la marine et des ports) et indique même que son président a invité les marins à abandonner le lieu de la manifestation quand il a été mis au courant des faits.
513. Sur ce point, le comité observe qu'il ne dispose pas des informations nécessaires pour savoir dans quelles conditions la manifestation a eu lieu et comprendre les raisons exactes des mesures qui ont été adoptées et la nature des incidents qui se seraient produits. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement: i) de mener enquête sur les raisons qui ont motivé l'action judiciaire ouverte pour déclarer illégale l'organisation syndicale SINAMAR et de prendre les mesures nécessaires pour que cette action soit close sans délai s'il s'avère qu'elle a été ouverte sans raison; et ii) de vérifier si les dirigeants syndicaux du SINAMAR, qui ont été arrêtés pendant trois ou quatre jours en janvier 1998, font l'objet d'une inculpation, et de prendre les mesures nécessaires pour que cette inculpation soit levée sans délai et que les personnes concernées puissent exercer librement leurs activités syndicales s'il s'avère que les accusations portées sont injustifiées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.
514. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Lettonie
présentée par
la Fédération graphique internationale (FGI)
Allégation: menace d'éviction des locaux syndicaux
515. Le comité a examiné ce cas et a formulé des conclusions intérimaires à sa session de novembre 1997. [Voir 308e rapport, paragr. 481-500, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).]
516. Le gouvernement a par la suite fait parvenir de nouvelles observations dans des communications datées des 19 juin et 11 août 1998.
517. La Lettonie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
518. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité était saisi d'allégations selon lesquelles le gouvernement menaçait d'expulser le Syndicat letton de l'industrie du livre (LGAS) de locaux dont il était le légitime propriétaire.
519. A sa session de mars 1998, vu les conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
B. Réponse ultérieure du gouvernement
520. Dans ses communications des 19 juin et 11 août 1998, le gouvernement indique que le Parlement de la République de Lettonie (Saeima), pleinement conscient de l'importance du droit d'association et du droit de propriété dans un pays démocratique, a adopté, le 1er avril 1998, une loi qui rétablit les droits immobiliers du Syndicat letton de l'industrie du livre. Cette loi a été signée par le Président et elle est entrée en vigueur le 16 avril 1998.
521. Cette loi rétablit les droits de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre (LGAS) sur le bâtiment sis 43/45 rue Lacplesa, à Riga. Elle enjoint à l'Agence immobilière publique d'effectuer le transfert de propriété au Syndicat letton de l'industrie du livre d'ici le 16 juillet 1998. Le directeur général de l'Agence immobilière publique a institué une commission pour ce transfert, lequel, toutefois, n'a pas encore eu lieu. Le gouvernement joint à sa réponse la traduction de la loi rétablissant les droits de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre. Le texte en est reproduit en annexe.
522. Le comité se félicite que le gouvernement ait réagi rapidement à ses recommandations concernant le rétablissement des droits de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre (LGAS) par l'adoption, le 1er avril 1998, d'une loi rétablissant les droits de propriété de ce syndicat.
523. Le comité note toutefois qu'il ressort de la communication du 11 août 1998 du gouvernement que le transfert de propriété au LGAS, qui devait intervenir au plus tard le 16 juillet, n'a pas encore eu lieu. Il espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ce transfert s'effectue dans un très proche avenir et il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation.
524. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
Se félicitant de la rapidité avec laquelle le gouvernement s'est efforcé de régler le litige concernant la propriété des locaux dont le Syndicat letton de l'industrie du livre affirme être le légitime propriétaire, le comité espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le transfert, qui aurait dû avoir lieu le 16 juillet 1998 au plus tard, intervienne dans un très proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce plan.
Annexe
Loi rétablissant les droits immobiliers
du Syndicat letton de l'industrie du livre
Article 1
La présente loi rétablit les droits de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre sur l'immeuble sis 43/45 rue Lacplesa, à Riga (no 01000300012 du cadastre), qui lui appartenait en 1940, non compris la partie qui est privatisée ou pour laquelle, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de privatisation de surfaces habitables sera présentée conformément à la loi sur la privatisation des bâtiments d'Etat et bâtiments municipaux.
Article 2
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence immobilière publique remettra l'acte de propriété du bien mentionné à l'article 1 au Syndicat letton de l'industrie du livre. Cet acte servira à l'enregistrement au cadastre et garantira le droit de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre.
Disposition transitoire
Si une demande de privatisation de surfaces habitables est présentée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et si, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de celle-ci, le contrat d'achat n'est pas signé, la partie correspondante du bien immobilier sera transférée au Syndicat letton de l'industrie du livre.
La présente loi entrera en vigueur le jour suivant sa publication.
La présente loi a été adoptée par le Saeima le 1er avril 1998.
Président de l'Etat,
G. Ulmanis,
Riga, 15 avril 1998.
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation
Plaintes contre le gouvernement du Pérou
présentées par
-- la Fédération nationale des travailleurs
du pouvoir judiciaire (FNTPT) et
-- la Fédération des travailleurs de l'électricité
du Pérou (FTLFP)
Allégations: licenciement antisyndical, restrictions à des activités syndicales,
non-exécution d'une sentence arbitrale
525. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) et de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) respectivement datées du 30 octobre 1997 et des 1er et 31 juillet 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 25 septembre et 6 octobre 1998.
526. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. En revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations des organisations plaignantes
527. Dans sa communication du 30 octobre 1997, la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) allègue que les autorités du pouvoir judiciaire du Pérou ont tenté de faire obstruction à l'activité syndicale de la FNTPT en affaiblissant sa direction. Concrètement, la FNTPT signale tout d'abord que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, technicien judiciaire employé à la Cour supérieure de justice de Lambayeque, a été élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire de ladite fédération, qui s'est tenu les 23, 24 et 25 février 1996. Les résultats de cette élection ont été communiqués aux autorités judiciaires respectives aux fins pertinentes.
528. L'organisation plaignante fait ensuite état des manifestations les plus notables de l'attitude antisyndicale des autorités du pouvoir judiciaire. D'une part, le 25 février 1996, soit le dernier jour du VIIe congrès national ordinaire de la FNTPT, les autorités du pouvoir judiciaire ont publié la première «invitation aux départs volontaires massifs des membres du personnel» dans l'intention d'intimider ceux qui assumeraient la direction syndicale à l'échelle nationale. D'autre part, le président de la Cour supérieure de justice de Lambayeque a tenté, par le biais de décisions de rang inférieur à celles émanant de la présidence de la Cour suprême de justice de la République, de faire en sorte que M. Alvarez Aguirre ne bénéficiât point du congé d'activité syndicale, en alléguant qu'il allait consulter la commission exécutive du pouvoir judiciaire sur le bien-fondé de ce droit; or cette consultation n'a pas abouti.
529. L'organisation plaignante ajoute que M. Alvarez Aguirre, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant syndical de la FNTPT, a fait effectivement usage de son congé d'activité syndicale depuis le 9 avril 1996, conformément à la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, souscrite par le président de la Cour suprême de justice de la République. Cette résolution accorde des congés syndicaux aux représentants élus de la FNTPT à la seule condition que les présidents des tribunaux correspondants et le bureau du personnel du pouvoir judiciaire soient informés à temps de la désignation des représentants syndicaux, exigence qui a été scrupuleusement respectée.
530. Enfin, l'organisation plaignante allègue que, dans leur entreprise d'affaiblir la direction syndicale des travailleurs du pouvoir judiciaire, les autorités de ce pouvoir ont engagé, le 6 février 1997, une procédure administrative disciplinaire irrégulière contre M. Alvarez Aguirre pour de prétendues absences injustifiées de plus de trois jours, dix mois après que celui-ci eut fait usage de son congé d'activité syndicale. Il ne lui a pas été permis de présenter de pièces écrites durant cette procédure, et il a été licencié le 15 mars 1997 en guise de représailles pour avoir été élu dirigeant syndical national et pour avoir fait usage effectif de son congé d'activité syndicale, auquel il avait droit.
531. Par une communication datée du 1er juillet 1998, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue que les autorités municipales de Lima Metropolitana restreignent l'exercice de ses activités légitimes et lui font subir une discrimination. Concrètement, l'organisation plaignante signale qu'en octobre 1995 elle avait décidé de créer l'Institut supérieur technologique privé «Energie et Développement» (ISTED) avec siège à Lima, dans le but de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs de l'industrie électrique. Compte tenu de ce qu'une telle décision correspond à une activité légale, destinée à défendre et à promouvoir les intérêts d'un corps professionnel dans le domaine de l'éducation de ses membres, et fondée sur la Constitution politique et sur le Code civil du Pérou, l'ISTED a obtenu sa personnalité juridique et a été inscrit dans les registres publics de Lima en tant qu'association civile.
532. L'organisation plaignante ajoute qu'en décembre 1997 l'ISTED a demandé auprès de la municipalité de Lima Metropolitana l'octroi du certificat de zonification, pièce qui constitue une autorisation provisoire de fonctionnement et un préalable indispensable pour effectuer les démarches ultérieures auprès du ministère de l'Education et pour obtenir l'autorisation définitive de fonctionnement. L'organisation plaignante allègue que l'office de zonification de la municipalité de Lima a refusé à deux reprises l'octroi de ce certificat, en invoquant l'absence de bien-fondé. La première fois, la localisation de l'ISTED (dans le centre historique de Lima) était en cause. L'ISTED s'est alors déplacé dans une autre zone de la ville. Le deuxième refus a été motivé par de prétendus problèmes techniques. Pourtant, dans les deux cas, la commission municipale de Lima (PROLIMA), organisme de rang plus élevé que l'office de zonification, avait délivré un avis favorable.
533. Par une communication datée du 31 juillet 1998, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue que les entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA ont refusé d'exécuter la sentence arbitrale du 29 juin 1993, qui a mis fin au processus de négociation collective pour 1992 et 1993. Selon cette sentence arbitrale, une hausse des salaires équivalant à 67 pour cent des rémunérations de base en vigueur en juin 1992 avait été accordée, indépendamment de toute autre augmentation que le gouvernement déciderait d'octroyer. Devant l'attitude des entreprises suscitées, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou a intenté, le 27 juillet 1995, une action pour non-exécution de la sentence arbitrale, par laquelle elle exige le versement stipulé par ladite sentence. Cette demande a été déclarée recevable par le juge, qui a ordonné aux entreprises le versement des augmentations salariales prévues par la sentence. Plus tard, à la suite du recours en appel déposé par les entreprises, la deuxième chambre civile de Cuzco a déclaré nulle ladite sentence le 28 octobre 1996, et disposé qu'un nouveau jugement soit prononcé. Dans ces circonstances, le 22 juin 1998, le tribunal de deuxième instance de Cuzco a prononcé une nouvelle sentence, par laquelle l'action entreprise par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou est déclarée irrecevable. L'organisation plaignante signale qu'elle a fait appel contre cette dernière décision judiciaire. Ce recours est actuellement en attente d'une décision.
B. Réponse du gouvernement
534. En ce qui concerne les allégations de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT), le gouvernement indique, par une communication datée du 25 septembre 1998, que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre ne s'est pas rendu à son lieu de travail les 23, 24 et 25 février 1996, et pas davantage à partir du 8 avril de la même année, en alléguant l'usage du congé d'activité syndicale. Le 7 avril 1996, une résolution du président de la Cour supérieure de justice de Lambayeque lui a été notifiée, par laquelle le congé syndical lui était refusé et ordre lui était donné de se présenter immédiatement à son poste de travail, ordre auquel M. Alvarez Aguirre n'a pas obéi. Les raisons du refus du congé syndical mises à part, le gouvernement précise que la résolution de la Cour supérieure constitue un ordre à caractère obligatoire, raison pour laquelle M. Alvarez Aguirre aurait dû se présenter à son poste de travail à compter de la notification correspondante. Au lieu de quoi, M. Alvarez Aguirre s'est contenté de présenter une réclamation interne sur le refus de congé susmentionné. Cette action a entraîné une nouvelle notification de la part de la commission exécutive de la Cour supérieure visant à ce qu'il réintègre son travail le 11 avril 1996, sans résultats positifs. Pour ces différentes raisons, le 6 février 1997, M. Alvarez Aguirre a été l'objet d'une procédure administrative disciplinaire qui a abouti à son renvoi pour absence injustifiée de plus de trois jours consécutifs, correspondant aux 23, 24 et 25 février 1996 et à la période comprise entre avril et décembre de la même année.
535. Le gouvernement signale que même si M. Alvarez Aguirre a invoqué, pour justifier ses absences, le fait d'être un dirigeant du Syndicat des travailleurs du district de Lambayeque, en se prévalant de la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, cette résolution réglemente l'octroi des congés d'activité syndicale en faveur des dirigeants en stipulant, par son article 2, les conditions de son application et de sa recevabilité. Aux termes de cette résolution, «les organisations respectives désigneront ceux de leurs représentants qui feront usage des congés et transmettront la liste de ces représentants aux présidents correspondants et au bureau du personnel, en vue de l'adoption des mesures administratives». Le gouvernement ajoute que, dans le présent cas, ces «mesures administratives» ont consisté à refuser le congé, étant donné que le pouvoir judiciaire se trouve engagé dans un processus de réorganisation qui a entraîné des démissions et des réductions de personnel. Enfin, le gouvernement conclut que le refus du congé syndical à M. Alvarez Aguirre a obéi à des raisons de service et non à une politique antisyndicale.
536. En ce qui concerne l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou qui dénonce le refus de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé «Energie et Développement» (ISTED) et qui restreint ainsi l'exercice de ses activités légitimes, le gouvernement indique, dans la communication en date du 6 octobre 1998, que le refus est uniquement fondé sur le fait que l'ISTED ne satisfait pas aux exigences légales nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de formation professionnel de niveau supérieur fixées par la loi et non sur des questions antisyndicales. Le gouvernement ajoute que le 25 juin 1998 l'ISTED a déposé un recours en révision et que la décision qui doit être prononcée par la direction de la division de zonification de la mairie de Lima Metropolitana n'a pas été encore rendue; il est clair que si l'ISTED remplit les conditions fixées par la loi le certificat sera émis.
537. En outre, pour ce qui est de l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou qui concerne le refus par les entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA d'exécuter la sentence arbitrale qui a mis fin au processus de négociation collective, le gouvernement indique dans sa communication datée du 6 octobre 1998 que cette question fait l'objet d'une enquête de la part du pouvoir judiciaire dont la décision n'a pas été encore rendue. Le gouvernement précise que, comme l'indique l'organisation plaignante, tant la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou que les entreprises en question ont porté en appel les sentences prononcées par les autorités juridictionnelles, dont le recours final contre la décision qui déclarait irrecevable l'action entreprise par l'organisation plaignante en attente de la décision de la deuxième chambre civile de Cuzco.
538. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des violations de la liberté syndicale portant sur: 1) le refus d'accorder un congé d'activité syndicale à un dirigeant, suivi d'un renvoi injustifié pour de prétendues absences du lieu de travail; 2) des restrictions à l'exercice des activités légitimes d'une organisation syndicale; 3) la non-exécution, de la part de deux entreprises, d'une sentence arbitrale qui mettait fin à un processus de négociation collective.
539. En ce qui concerne les allégations de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT), le comité prend note, d'une part, de ce que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre a été élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire tenu les 23, 24 et 25 février 1996, élection dont les résultats ont été communiqués aux autorités judiciaires respectives. Cette allégation n'a pas été démentie par le gouvernement. Le comité prend également note de ce qu'au dire de l'organisation plaignante M. Alvarez Aguirre a fait usage, à partir du 9 avril 1996, du congé d'activité syndicale, conformément à la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, qui octroie des congés syndicaux aux représentants élus de la FNTPT à la seule condition que les autorités judiciaires correspondantes soient informées en temps opportun de la désignation de ses représentants syndicaux, exigence qui a été satisfaite.
540. D'autre part, le comité prend note de ce que le gouvernement a signalé concernant le fait que les autorités judiciaires ont refusé le bénéfice du congé syndical à M. Alvarez Aguirre, au motif que le pouvoir judiciaire se trouvait engagé dans un processus de réorganisation impliquant des réductions de personnel, et que la procédure administrative engagée contre M. Alvarez Aguirre le 6 février 1997 et qui a abouti à son licenciement a été motivée par les absences injustifiées des 23, 24 et 25 février 1996 et de la période comprise entre avril et décembre de la même année.
541. A cet égard, le comité note que les 23, 24 et 25 février 1996, jours signalés par le gouvernement comme ceux des absences injustifiées de M. Alvarez Aguirre, correspondent aux dates où s'est tenu le congrès qui a élu ce dernier dirigeant national de la FNTPT. De même, le comité note que la procédure administrative engagée à l'encontre de M. Alvarez Aguirre en février 1997 et qui a abouti à son licenciement a été entamée près de dix mois après que M. Alvarez Aguirre eut fait usage du congé d'activité syndicale.
542. Dans ces conditions, le comité entend rappeler au gouvernement qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention no 151, ratifiée par le Pérou, «des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci». De même, en examinant une allégation relative au refus de temps libre pour participer aux réunions syndicales, le comité a rappelé que l'alinéa 2 de l'article 10 de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971, précise que, si «les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 952.]
543. Le comité rappelle aussi que «l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.]
544. Compte tenu des principes susmentionnés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire de février 1996, retrouve son poste de travail sans perte de salaires et qu'il puisse à nouveau exercer ses activités syndicales sans délais et sans obtacles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des problèmes posés par le présent cas et de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application d'une procédure de réorganisation et de réduction de personnel ne soit pas l'occasion d'actes de discrimination antisyndicale.
545. Pour ce qui est de l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou concernant le refus de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé «Energie et Développement» (ISTED), le comité prend note que le gouvernement a le sentiment que le refus est fondé exclusivement sur le fait que l'ISTED ne satisfait pas aux exigences légales nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de formation professionnel de niveau supérieur établies par la loi et non pour des raisons antisyndicales et que la décision qui doit être prononcée à la suite du recours intenté par l'ISTED est toujours attendue. Le comité veut croire que la décision adoptée comme résultat du recours intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou tiendra compte des principes de liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours intenté ainsi que de tout élément qui permette de clarifier la situation en ce qui concerne les exigences légales mentionnées ci-dessus.
546. En ce qui concerne l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou relative au refus des entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA d'exécuter la sentence arbitrale qui a mis fin au processus de négociation collective, le comité, tout en notant que les deux parties ont porté les sentences en appel et que le recours final intenté par les plaignants est toujours en instance, rappelle «l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles» et que «les accords doivent être obligatoires pour les parties». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814 et 818.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.
547. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
Rappelant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le comité demande au gouvernement:
Genève, le 12 novembre 1998.
Max Rood,
Président.
Points appelant une décision:
paragraphe 110; |
paragraphe 292; |
paragraphe 479; |
paragraphe 132; |
paragraphe 339; |
paragraphe 504; |
paragraphe 150; |
paragraphe 365; |
paragraphe 514; |
paragraphe 169; |
paragraphe 411; |
paragraphe 524; |
paragraphe 234; |
paragraphe 429; |
paragraphe 547. |
paragraphe 271; |
paragraphe 461; |
|
1. Le plaignant indique que jusqu'en 1993 la plupart des salariés de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré relevaient de la loi danoise sur les fonctionnaires de l'Etat, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré et de l'Eglise nationale danoise. En outre, il existait un groupe réduit qui, d'une manière générale, était employé selon les conditions qui s'appliquent aux fonctionnaires. En 1993, les conditions d'emploi dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire du premier degré ont été modifiées. Le pouvoir de négociation est passé de la sphère de l'Etat danois à celle des autorités locales, et les conditions d'emploi des nouveaux salariés relèvent désormais de la convention collective. Les fonctionnaires qui étaient déjà employés par l'Etat conservent un statut spécial, en conformité avec la loi danoise sur les fonctionnaires de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré. Ce groupe de fonctionnaires est appelé «groupe fermé» parce qu'il ne réunit que les personnes qui occupaient un poste de fonctionnaire avant le 1er avril 1993. Même dans le cas d'un changement de poste, le statut spécial est maintenu tant que la personne intéressée demeure dans la fonction publique.