GB.273/8/1 |
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HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail
Premier rapport: Questions juridiques
1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie le 13 novembre 1998 sous la
présidence de M. J.L. Ilabaca (gouvernement, Chili). Le vice-président employeur était M. D. Funes de Rioja et le
vice-président travailleur M. J.C. Parrot.
Révision de la procédure d'examen des réclamations présentées
en vertu de l'article 24 de la Constitution
2. Le président a présenté cette question en faisant observer que le document(1) préparé à ce sujet par le Bureau est complexe et qu'il est soumis à la commission pour un premier échange d'idées. La commission n'est pas censée trancher dans l'immédiat mais fournir des orientations qui permettront au Bureau de rédiger un nouveau document en vue du réexamen de cette importante question à la prochaine session du Conseil d'administration en mars 1999.
3. Un représentant du Directeur général (M. Maupain) a présenté le document en expliquant que, s'il est complexe, c'est en partie parce qu'il essaie de traiter de manière cohérente trois problèmes soulevés successivement dans diverses instances: premièrement, le bureau du Conseil d'administration a demandé que la commission examine les conséquences du renvoi automatique des réclamations jugées recevables à un comité tripartite; deuxièmement, le Directeur général s'est engagé, à la suite d'une controverse durant la 85e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1997), à prêter une attention urgente à la question de l'effet suspensif des réclamations présentées au titre de l'article 24 sur le mécanisme de contrôle régulier prévu à l'article 22; troisièmement, le représentant du gouvernement des Etats-Unis a soulevé la question de l'opportunité de conserver un caractère privé aux séances du Conseil d'administration au cours desquelles sont examinées des questions relatives aux réclamations et de maintenir le caractère confidentiel des rapports soumis par les comités chargés d'examiner ces réclamations.
4. Le représentant du Directeur général a indiqué que le document du Bureau répond essentiellement à trois questions: pourquoi certains ajustements doivent-ils être apportés à la procédure applicable aux réclamations présentées en vertu de l'article 24? Quels pourraient être les objectifs d'une révision? Quelles solutions pourrait-on envisager?
5. Les deux premières questions sont traitées ci-après ensemble (car elles sont étroitement liées); la troisième question est ensuite examinée. Beaucoup de membres ont insisté sur le caractère préliminaire de leurs observations.
1. Raisons de réviser la procédure et objectifs correspondants
6. Le représentant du Directeur général a cité trois grandes raisons de réviser la procédure. Premièrement, le nombre des réclamations a beaucoup augmenté ces dernières années et continuera probablement à s'accroître, ce qui tient sans nul doute au fait que cette procédure est désormais mieux connue des organisations professionnelles, peut-être par suite de la décentralisation et de la politique de partenariat actif du Bureau. Deuxièmement, il y a un risque de chevauchement entre la procédure de réclamation prévue à l'article 24 et la procédure de contrôle régulier prévue à l'article 22, telle que cette dernière a évolué au fil du temps. Troisièmement, il convient de maintenir la distinction entre la diffusion des rapports des comités chargés d'examiner les réclamations et la publication des réclamations elles-mêmes, publication conçue comme une sanction dans les cas graves, conformément à l'article 25 de la Constitution. Cette distinction, qui est fondamentale pour la cohérence du système de contrôle dans son ensemble, s'est estompée dans la pratique de l'Organisation.
7. Le représentant du Directeur général a rappelé que le règlement pertinent a déjà été amendé à plusieurs reprises, la dernière fois en 1980. Une nouvelle révision ne saurait être opérée à la légère et devrait se fonder sur des objectifs bien définis. Il a suggéré deux grands objectifs: la cohérence globale des différents mécanismes de contrôle et la nécessité de disposer d'une procédure simple et viable, garante d'efficience et d'économie, tant pour le Conseil d'administration que pour le Bureau. Les différentes procédures de contrôle prévues aux articles 22, 24 et 26 de la Constitution doivent se compléter et se renforcer. Il faudrait veiller à ne pas encourager le recours aux réclamations prévu à l'article 24 dans les cas où cela risque de faire double emploi avec des procédures jugées plus appropriées.
8. Les membres employeurs sont convenus que la tendance actuelle à un accroissement du nombre des réclamations persistera probablement. Il s'agit d'une évolution salutaire qui est due en partie à l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation mais aussi au pluralisme social rendu possible par le progrès de la démocratie. Toutefois, certains problèmes inhérents à la procédure actuelle ont peut-être également contribué à la prolifération des réclamations, notamment l'acceptation quasi automatique de la recevabilité des réclamations et la soumission simultanée des mêmes questions à différents organes de l'OIT par le truchement des différentes procédures disponibles. Selon les membres employeurs, toute révision devrait avoir pour objectif de renforcer la cohérence et la complémentarité de la procédure prévue à l'article 24 avec les autres mécanismes de contrôle, en évitant de possibles chevauchements, et elle devrait viser à plus d'efficience et de simplicité.
9. Les membres travailleurs se sont interrogés sur la nécessité et l'opportunité de modifier la procédure prévue à l'article 24. Des statistiques sont nécessaires pour que l'on puisse conclure qu'il y a eu un grand nombre de réclamations au cours des dix dernières années. Il peut s'agir d'un phénomène normal ou d'un phénomène temporaire, et le nombre des réclamations peut être dû à l'augmentation du nombre des violations ou à celle du nombre des Etats Membres. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'article 24 qui prévoit une procédure simple à laquelle il est facile de recourir en cas de violations flagrantes de la part des Etats Membres. Il s'agit d'assurer l'application des conventions par les Etats Membres et non de restreindre la recevabilité des réclamations. Simplicité et accès universel sont garantis par la procédure actuelle. Toute modification pourrait avoir de très lourdes répercussions sur l'ensemble du système de contrôle. Dans le document, le Bureau fait état de la perte d'efficacité qui résulte de l'augmentation du nombre des réclamations, compte tenu des ressources du secrétariat et des problèmes de disponibilité des membres du Conseil qui doivent siéger dans les comités. De l'avis des membres travailleurs, plutôt que de modifier la procédure, il faudrait chercher des solutions pratiques à ces problèmes.
10. Le représentant du gouvernement du Japon, parlant au nom des membres gouvernementaux de la région Asie-Pacifique, a rappelé que, en de précédentes occasions, ces membres ont, avec d'autres, demandé que le système de contrôle de l'OIT soit réexaminé et amélioré sur la base des critères suivants: objectivité, transparence, et nécessité d'éviter les doubles emplois et de renforcer la contribution du système à la réalisation des objectifs de l'Organisation. Le document du Bureau va dans ce sens mais ne traite pas du système de contrôle dans son ensemble; il faut espérer que la commission aura l'occasion de revenir sur cette question en mars 1999 sur la base d'un document plus complet.
11. Le représentant du gouvernement du Mexique a déclaré appuyer le point de vue des gouvernements de la région Asie-Pacifique quant à la nécessité d'une révision globale du système de contrôle, et il a approuvé ce qui est indiqué au paragraphe 7 du document du Bureau, à savoir qu'il faut prendre le temps d'examiner à fond cette importante question afin d'arriver à une solution d'ensemble.
12. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a lui aussi considéré, comme les précédents orateurs, qu'une révision devrait porter sur l'ensemble du système de contrôle. La différence entre les articles 22, 24 et 26, vu la façon dont leur application a évolué dans la pratique, n'est pas claire. Il est important de ne pas s'écarter de l'objectif de l'article 24. L'examen devrait d'abord viser à identifier les objectifs et méthodes de chaque procédure. L'article 22 établit un mécanisme de contrôle général fondé sur des rapports réguliers, tandis que les articles 24 et 26 prévoient une procédure contentieuse. Le document du Bureau suggère que la commission d'experts s'acquitterait de différentes tâches. La nature des informations présentées au titre des différentes procédures varie: la procédure prévue à l'article 22 s'appuie sur les rapports présentés par les Etats Membres et complétés par les organisations professionnelles nationales. L'article 24 peut être invoqué par les organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs. Le prochain document du Bureau devrait tenir compte de la spécificité de chaque procédure.
13. Le représentant du gouvernement de la France, dont le point de vue a été appuyé par le représentant du gouvernement des Etats-Unis, a déclaré que toute révision de la procédure prévue à l'article 24 doit viser à assurer la cohérence de l'ensemble du système de contrôle et tenir compte, en particulier, de la relation de cette procédure avec celles prévues aux articles 22 et 26 de la Constitution. Les articles 24 et 26 ont un caractère solennel car ils prévoient des procédures ad hoc pour assurer l'application des normes internationales du travail. Ces deux procédures aboutissent à l'adoption de conclusions, mais l'article 26 est jugé plus solennel que l'article 24, car c'est le dernier recours contre les violations; la procédure qu'il prévoit devrait rester exceptionnelle. D'un autre côté, l'article 22 est le fondement du mécanisme normal et régulier de contrôle qui, dans la pratique, aboutit à un examen de plus en plus approfondi du respect par les Etats Membres de leurs obligations internationales. Il est complété par l'article 23 qui permet aux organisations professionnelles d'intervenir dans ce processus de contrôle régulier. Une définition claire de la place de l'article 24 par rapport à ces autres procédures aiderait certainement à parvenir aux solutions les plus appropriées. La procédure de l'article 24 peut être considérée comme un moyen d'aiguillonner un gouvernement en passant par le Conseil d'administration et non par les procédures de contrôle régulier, et comme un moyen plus rapide étant donné que le Conseil d'administration est plus facilement accessible que la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail qui ne se réunit qu'une fois par an.
14. Les représentants des gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de l'Espagne et de la Finlande ont reconnu qu'il convient de remédier aux défauts du système actuel pour les raisons indiquées par le Bureau dans le document. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a estimé que le principal objectif devrait être de rendre moins complexes des procédures qui ont été codifiées par différents ensembles de règles. Le représentant du gouvernement de l'Espagne a souligné qu'il est urgent de trouver des solutions, car la situation actuelle est inacceptable: l'acceptation automatique de la recevabilité des réclamations ouvre en effet la voie à des réclamations qui peuvent être futiles. Le Conseil d'administration devrait consacrer ses efforts et ses moyens aux cas graves. Les gouvernements de l'Argentine et de l'Espagne ont demandé au Bureau de présenter à la commission des statistiques concernant les différentes catégories de réclamations et l'effet de l'augmentation de leur nombre sur l'efficience de la procédure.
15. Le représentant du gouvernement de l'Italie a reconnu que l'augmentation du nombre des réclamations est bien réel mais a rappelé que, conformément à la Constitution, c'est au Conseil d'administration, et à lui seul, de traiter ces réclamations. Quelle que soit la direction dans laquelle on décide de réviser la procédure, le Conseil d'administration reste, et doit rester, maître de l'ensemble de la procédure prévue à l'article 24.
16. Le représentant du gouvernement de l'Egypte a jugé important que l'on dispose de statistiques, notamment sur les différentes catégories de réclamations et sur celles qui se répètent. La tendance indiquée par le Bureau dans le document est certainement le résultat des efforts qui ont été faits par l'Organisation pour mieux informer ses mandants. Cette évolution positive ne devrait toutefois pas empêcher un réexamen de la procédure, envisagée dans le cadre de l'ensemble du système de contrôle. Il convient de remédier d'urgence à certains défauts. Il faut donner la priorité à la recherche des meilleures solutions, mais faire preuve aussi de prudence.
17. Le représentant du gouvernement du Swaziland a fait observer que, si le nombre des réclamations n'avait pas autant
augmenté, la question d'une révision d'une procédure ne se serait pas posée.
2. Solutions possibles
18. Le représentant du Directeur général a souligné que le Bureau s'est abstenu de proposer des solutions définitives sauf en ce qui concerne l'effet suspensif de la procédure de l'article 24 sur le contrôle régulier au titre de l'article 22 de la Constitution. Le document présente diverses options. L'une consiste à instituer un comité tripartite permanent chargé d'examiner toutes les réclamations considérées comme recevables. Cette option, envisagée par le passé mais jamais appliquée, n'est pas développée dans le document car elle ne répond apparemment pas aux objectifs visés, qui sont d'alléger la charge de travail du Conseil d'administration, d'éviter la création de nouvelles structures et les risques de chevauchement avec les articles 22 et 26 de ne pas encourager des réclamations susceptibles d'être traitées par d'autres voies.
19. Une autre option consiste à instituer un comité tripartite permanent qui serait chargé d'examiner la recevabilité et d'assurer le tri des réclamations en aidant le Conseil d'administration à déterminer la voie d'examen la plus appropriée: les réclamations recevables (sur des questions autres que la liberté syndicale) seraient renvoyées à un comité tripartite ad hoc si elles portent essentiellement sur des faits; si elles soulèvent des questions de droit, elles pourraient être soumises à la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations, qui est l'organe le plus compétent pour en traiter et à laquelle le Conseil d'administration, par le passé, a renvoyé des réclamations après leur examen par un comité tripartite. Cette procédure accélérée éviterait d'avoir à constituer des comités tripartites ad hoc. Elle renforcerait aussi l'examen de la réclamation: si l'intervention de la commission d'experts n'aboutit pas à des résultats, la réclamation pourrait être renvoyée une fois de plus au Conseil d'administration, qui déciderait alors s'il veut recourir à l'article 25 de la Constitution (voir ci-après). Le représentant du Directeur général a indiqué que la distinction entre questions de droit et questions de fait ne serait pas un critère déterminant. Conformément aux dispositions du Règlement mentionnées au paragraphe 31 du document, certains éléments sont à prendre en considération pour décider de la méthode d'examen la plus appropriée, étant entendu que le choix de la méthode serait laissé à l'entière discrétion du Conseil d'administration.
20. La troisième question est de savoir si le Conseil d'administration doit examiner les réclamations en séance publique ou en séance privée. Sans faire de recommandation précise, le document du Bureau souligne qu'il y a un lien entre le caractère public ou privé des séances et la nature et la destination des rapports. Il importe en particulier de rétablir la signification originale de la publication au sens de l'article 25.
a) Nature du mécanisme
21. Les membres employeurs ont jugé nécessaire d'assurer la cohérence avec les procédures prévues par les articles 22 et 26 de la Constitution. Cela ne veut pas dire que les procédures doivent être les mêmes, mais il est important que les méthodes utilisées soient à la fois simples et efficaces. Toute solution proposée doit être techniquement viable et ne pas entraîner de chevauchement, de façon à éviter que différents organes saisis de la même question adoptent des conclusions différentes. Les membres employeurs ont indiqué que, si le comité permanent envisagé devait être chargé à la fois de trier les réclamations et de les examiner sur le fond, il risque d'être surchargé. L'examen des réclamations est une responsabilité première du Conseil d'administration à laquelle il ne peut se dérober.
22. Les membres employeurs ont indiqué qu'un mécanisme de filtrage est envisageable, mais qu'ils doutent en revanche de la nécessité d'établir une distinction entre questions de fait et questions de droit. Cette distinction n'est pas toujours facile à établir et, dans la plupart des cas, les deux aspects sont liés. Par ailleurs, la composition des comités tripartites ad hoc pourrait être adaptée à la région, à la situation politique et aux circonstances particulières du cas. Une aide juridique pourrait être fournie si nécessaire. Il est très important de se mettre d'accord à l'avance sur les règles du jeu. Les membres employeurs sont d'avis que les réclamations relatives à la liberté syndicale devraient être examinées comme elles l'ont toujours été. Quelle que soit la solution adoptée - comité permanent, mécanisme de filtrage, aiguillage des réclamations vers la commission d'experts ou vers un autre organe - il faut déterminer la méthode la mieux adaptée aux objectifs. Il faut une vision politique.
23. Les membres travailleurs ont exprimé des doutes quant à l'idée de renvoyer à la commission d'experts les réclamations présentées au titre de l'article 24. Il n'y a pas de démarcation nette entre questions de droit et questions de fait; on trouve généralement des deux dans toutes les réclamations. Le document du Bureau ne reconnaît pas cela, et ne donne donc pas une image précise du problème. La commission d'experts a sa propre spécificité, il faut la respecter. Qui plus est, les organisations professionnelles doivent pouvoir choisir l'organe qu'elles souhaitent saisir. En ce qui concerne la différence entre question nouvelle et question déjà examinée, faire une distinction entre les deux pourrait créer une certaine injustice à l'égard des organisations professionnelles, étant donné qu'une réclamation peut très bien traiter d'un problème qui a déjà fait l'objet d'une réclamation mais sous un nouvel angle.
24. Les membres travailleurs n'ont pas jugé acceptables les solutions proposées par le Bureau. Ils ont rappelé deux principes importants, à savoir qu'il faut simplifier la procédure et faire en sorte qu'elle soit universellement accessible. Les solutions examinées par le Bureau vont à l'encontre de ces deux principes, car elles sont complexes et rendent moins universel l'accès à la procédure. Parler d'efficacité dans un tel contexte est un abus en soi. Il y a beaucoup de questions à analyser avant de pouvoir prendre une décision claire sur la direction à suivre.
25. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne s'est demandé si le comité qui pourrait être chargé de filtrer les réclamations ne risque pas d'être aussi surchargé que le mécanisme actuel, compte tenu de l'accroissement du nombre de réclamations et du fait qu'il lui faudrait déterminer lesquelles relèvent du fait et lesquelles du droit. L'orateur a déclaré partager les mêmes doutes que les membres travailleurs en ce qui concerne cette distinction. Il s'est aussi demandé si les réclamations soulevant de pures questions de droit devraient nécessairement être renvoyées à la commission d'experts: les organisations professionnelles connaissent bien l'existence de la commission d'experts et de l'article 22. Il a déclaré que le renvoi à la commission d'experts des réclamations soulevant des questions de droit pose trois problèmes d'ordre pratique. Le premier concerne la durée du cycle d'établissement des rapports sur les conventions examinés par la commission d'experts, à savoir cinq ans: beaucoup d'organisations professionnelles ne pourraient pas attendre si longtemps et seraient contraintes d'utiliser la procédure de l'article 24. Un deuxième problème se poserait dans le cas où un gouvernement omettrait de faire rapport sur une convention conformément à l'article 22 ou de soumettre son rapport aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour commentaire, ou encore le soumettrait trop tardivement pour que la commission d'experts puisse l'examiner. Enfin, des difficultés pourraient surgir dans le cas où une organisation professionnelle ne serait pas à même de faire des commentaires sur le rapport soumis par un autre Etat Membre mais souhaiterait présenter une réclamation pour cause de non-respect de ses obligations par ce Membre.
26. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a déclaré qu'une procédure sommaire de renvoi des questions de droit à la commission d'experts n'est envisageable qu'en cas d'emploi abusif de procédure. Il a jugé cette éventualité possible dans deux cas seulement, celui où une organisation recourrait à l'article 24 pour contester une conclusion de la commission d'experts établissant qu'il n'y a pas eu violation, et celui où elle déciderait de soumettre une réclamation, soit qu'elle ait envoyé ses commentaires trop tard, soit que la commission d'experts n'ait pas eu le temps de les examiner. Mais dans l'un comme dans l'autre cas il serait facile au Bureau de trancher. Les réclamations seraient recevables, mais la question de l'abus de procédure pourrait être examinée par le bureau du Conseil d'administration ou par la commission, la décision revenant au Conseil d'administration.
27. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a également jugé problématique l'idée suggérée dans le document du Bureau que les procédures des articles 24 et 26 peuvent avoir le même effet; cela pourrait encourager un gouvernement réservé à l'égard des procédures de la commission d'experts et de la Conférence à provoquer une réclamation de sorte qu'il n'ait pas à traiter avec la commission d'experts. Enfin, l'orateur a estimé normal que, ainsi que l'a indiqué le représentant du Directeur général, 90 pour cent des réclamations soient renvoyées à la commission d'experts pour suivi, étant donné que cette commission est chargée de veiller à ce que les gouvernements donnent effet aux décisions du Conseil d'administration relatives aux réclamations les concernant.
28. Le représentant du gouvernement de la France a jugé que l'idée d'un mécanisme de filtrage est bonne et que la question de la recevabilité est simple, car les critères sont aisément vérifiables. Ce mécanisme permettrait de mieux répartir les tâches alors que, actuellement, le renvoi à un comité tripartite ad hoc est automatique. La procédure de réclamation est nettement moins solennelle que celle prévue pour les plaintes à l'article 26, différence qui doit être maintenue. Il est donc nécessaire de revoir la procédure de renvoi automatique. Actuellement, elle fonctionne bien mais les choses pourraient changer et des blocages pourraient se produire.
29. Le représentant du gouvernement de la Finlande a déclaré que la distinction entre questions de fait et questions de droit n'a pas d'importance pour les solutions proposées. Le principal problème qui se pose est souvent celui de la pertinence juridique des divers faits présentés. On pourrait le résoudre en demandant au comité permanent proposé d'indiquer s'il y a lieu de renvoyer la réclamation à la commission d'experts. Quant à savoir si le sujet d'une réclamation est nouveau ou pas, il faudrait établir clairement qu'une réclamation est recevable si une autre a déjà été soumise sur la même question.
30. Le représentant du gouvernement de l'Italie a jugé bien conçue l'idée d'établir un comité tripartite chargé de trier les réclamations, mais il a émis des doutes quant à la durée de ce comité et à sa composition, qui devrait être limitée et reposer sur un système de rotation. Ce comité devrait être chargé de donner des avis sur deux questions: la recevabilité de la réclamation et l'existence ou non d'un contenu juridique. La distinction entre fait et droit n'est jamais très précise, mais généralement un élément domine. Lorsque le comité se serait prononcé et que le Conseil d'administration aurait tranché, la réclamation pourrait être renvoyée à un autre comité de composition plus large ou à la commission d'experts. L'un ou l'autre soumettrait des recommandations au Conseil d'administration qui prendrait alors une décision finale.
31. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a estimé raisonnable la proposition de confier à un comité permanent tripartite le soin de se prononcer sur la recevabilité. Une fois qu'il aurait commencé ses travaux et qu'il se serait familiarisé avec la procédure, ce comité fixerait des critères lui permettant de déterminer si les réclamations dont il est saisi soulèvent des questions de droit ou des questions de fait et doivent être renvoyées à la commission d'experts ou au comité permanent tripartite.
32. Le représentant du gouvernement du Bangladesh a déclaré qu'une interprétation littérale ou une utilisation purement mécanique des procédures prévues aux articles 24 et 26 de la Constitution ne sont peut-être pas suffisantes. Toute nouvelle procédure devra tenir compte de l'état de développement économique et social des pays, conformément à la Déclaration de Philadelphie.
33. Le représentant du gouvernement du Swaziland a mentionné un autre aspect du problème, à savoir que la politique de partenariat actif et les équipes multidisciplinaires pourraient jouer un rôle au niveau local en encourageant le dialogue social et le tripartisme, de manière à diluer les problèmes, à éviter les réactions excessives et à faire en sorte que ces problèmes soient examinés sur place avant d'être soumis au Conseil d'administration. Pour appliquer pleinement le tripartisme, une copie de toute réclamation devrait être envoyée à l'Etat Membre concerné avant que ne soit saisi le Conseil d'administration.
34. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a considéré que toute nouvelle suggestion devrait viser à assurer une plus grande objectivité des procédures. Il est nécessaire aussi d'éviter qu'une même question soit simultanément examinée par différents organes, car cela pourrait aboutir à des résultats différents, voire contradictoires.
35. Le représentant du gouvernement du Mexique s'est dit préoccupé du risque d'arbitraire pouvant résulter de l'octroi au Conseil d'administration d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. Il n'existe pas différents types de réclamations. Toutes concernent des allégations de violations et doivent être traitées sur un pied d'égalité, à l'exception des réclamations touchant à la liberté syndicale. L'orateur a rappelé qu'avant l'adoption, en 1980, des amendements au règlement relatif à l'examen des réclamations les comités ad hoc examinaient tant la recevabilité que le fond des réclamations. Cela évitait tout chevauchement.
b) Examen des critères de recevabilité
36. Les membres employeurs ont estimé qu'il y a lieu d'examiner la question de la recevabilité sous l'angle juridique, de sorte que les réclamations ne soient pas automatiquement jugées recevables, ce qui réduirait le nombre de cas infondés.
37. Les membres travailleurs ont souligné que les critères de recevabilité doivent demeurer inchangés et qu'aucune restriction supplémentaire ne doit être introduite à cet égard.
38. Le représentant du gouvernement de l'Espagne a considéré que, pour trouver des solutions, il convient d'introduire de nouveaux critères sur la recevabilité.
39. Le représentant du gouvernement de l'Egypte a proposé l'adoption d'une nouvelle norme destinée à énoncer les conditions de recevabilité, ce qui simplifierait considérablement la procédure.
40. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a suggéré que les critères de recevabilité soient étudiés en vue de s'assurer que l'auteur de la réclamation est une organisation authentique.
41. Le représentant du gouvernement du Mexique a indiqué que l'examen des critères de recevabilité offre un moyen de faire face au nombre grandissant de réclamations. Ces critères pourraient avoir trait à l'intérêt juridique de l'organisation présentant la réclamation et à l'épuisement des procédures nationales. Il y aurait lieu de clarifier le rôle du Bureau dans cette procédure.
c) Suspension d'examen par l'organe de contrôle régulier
42. Les membres travailleurs ont estimé que la proposition figurant dans le document du Bureau (section III) soulève un problème de fond en ce qui concerne la distinction entre les questions de fait et les questions de droit ainsi que la compétence de chaque organe. Comme l'indique le Bureau dans le document (paragr. 36), il risque d'être assez difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre les question qui font l'objet d'une réclamation et d'autres aspects relatifs à l'application de la même convention. Au sujet de la note de bas de page correspondant au paragraphe 34 du document du Bureau et concernant la réclamation relative à l'application par la Fédération de Russie de la convention no 95, les membres travailleurs ont précisé que la question a été soulevée au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence.
43. Le représentant du gouvernement de la France a fait observer qu'il existe habituellement une présomption de supériorité de la procédure au titre de l'article 24. Toutefois, son effet suspensif ne devrait pas aller à l'encontre du but recherché et aboutir à des blocages.
44. Les représentants des gouvernements de l'Italie et de l'Argentine ont jugé logique la proposition contenue dans le document du Bureau.
d) Séances privées ou séances publiques et publication
45. Les membres travailleurs ont fait l'historique de cette question et rappelé les amendements adoptés en 1980. Ils se sont déclarés favorables au maintien des séances privées pour les raisons énoncées aux paragraphes 40 et 41 du document du Bureau.
46. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a estimé que les séances privées n'ont plus de raison d'être. Les documents confidentiels étant souvent aisément accessibles et une copie de la réclamation pouvant être obtenue auprès de l'organisation concernée, il faudrait observer une certaine souplesse au moment de déterminer quels documents seront classés confidentiels. En ce qui concerne la publication des rapports sur les réclamations, l'article 25 a été par trop invoqué, alors qu'en réalité cette disposition a été rarement utilisée et a été conçue comme une forme de sanction, applicable en cas de non-réponse ou de réponse insuffisante du gouvernement.
47. Le représentant du gouvernement de la France a indiqué qu'un certain mystère s'attache aux questions dites privées ou confidentielles et qu'elles suscitent l'intérêt, mais qu'il doute qu'il faille donner un caractère confidentiel à la procédure au titre de l'article 24: les séances du Conseil d'administration au cours desquelles sont adoptés les rapports du Comité de la liberté syndicale sont publiques, de même que celles de la Commission de l'application des normes de la Conférence.
48. Le représentant du gouvernement de la Finlande a estimé qu'aujourd'hui la confidentialité ne se justifie plus pour des questions de ce genre.
49. Le représentant du gouvernement de l'Italie a signalé qu'il y a deux choses bien distinctes, à savoir: le texte de la réclamation, qui est un fait connu, et la décision prise par le Conseil d'administration de rendre la réclamation publique. Le texte lui-même n'a rien de confidentiel. La confidentialité ne doit concerner que les discussions qui ont lieu au Conseil d'administration sur la réclamation. Pour ce qui est de la publication au titre de l'article 25, le Conseil d'administration peut décider d'y recourir, en faisant paraître la réclamation dans le Bulletin officiel ou dans un communiqué de presse.
50. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a déclaré qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que les réclamations soient examinées en séance publique, mais que la règle voulant que l'ensemble de la procédure d'examen de réclamation reste confidentielle jusqu'à ce que le Conseil d'administration tranche doit être maintenue.
51. Le représentant du gouvernement de l'Egypte a rappelé la philosophie qui sous-tend le traitement confidentiel des réclamations et a jugé qu'il faudrait soigneusement réfléchir avant de changer cette philosophie.
52. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a estimé que la seule question qui se pose, lorsqu'on envisage de rendre les séances publiques, est de savoir si l'on a bien mesuré le risque que cela comporte de permettre à des organisations non gouvernementales ou à des personnes à titre individuel d'y participer, comme cela s'est produit à la Commission de l'application des normes.
53. Face aux diverses préoccupations soulevées par les membres de la commission, le représentant du Directeur général a rappelé tout d'abord que c'est le bureau du Conseil d'administration qui a appelé l'attention sur l'augmentation du nombre des réclamations et qui a demandé que la commission examine les moyens possibles d'améliorer la procédure. L'orateur a fourni quelques statistiques à cet égard: le nombre moyen de réclamations était de 0,3 par an entre 1919 et 1980, et de 2,3 pendant les années quatre-vingt, mais ce taux est passé à plus de six par an dans les années quatre-vingt-dix. Il a souligné que le document du Bureau n'a en aucun cas suggéré une quelconque limitation du nombre des réclamations ou une modification des critères de recevabilité, car cela serait impossible au regard du texte actuel de la Constitution. Conformément à l'article 24, le Conseil d'administration doit traiter «toute réclamation ... adressée par une organisation professionnelle». Le critère de recevabilité est également subordonné à l'article 24 de la Constitution. Parmi les critères supplémentaires qui ont été proposés, celui qui a trait à l'intérêt juridique de l'organisation présentant la réclamation est peut-être conforme aux exigences de la Constitution.
54. Pour ce qui est des inquiétudes exprimées par les membres travailleurs quant à l'éventualité que des réclamations portant sur des questions similaires et présentées par des organisations différentes soient jugées irrecevables, l'orateur a rappelé que la Constitution ne prévoit pas une telle éventualité. En outre, il a souligné que la révision n'est pas destinée à empêcher les organisations professionnelles de choisir une procédure parmi celles qui sont prévues à leur intention, mais plutôt à assurer une certaine cohérence entre les résultats obtenus au moyen de procédures différentes.
55. En ce qui concerne les moyens possibles de traiter les réclamations suivant qu'elles portent sur une question de fait ou sur une question de droit, l'orateur a souligné une fois encore que cette distinction est conçue uniquement en tant qu'élément devant être pris en considération par l'éventuel comité tripartite permanent. En réponse à l'observation du gouvernement de l'Italie, l'intervenant a indiqué que le caractère permanent d'un tel comité, dont les membres auraient un mandat au moins aussi long que celui des membres du Conseil d'administration, entraînera certainement l'acquisition de compétences techniques sur la manière la plus appropriée de traiter chaque réclamation.
56. En ce qui concerne le rôle que la commission d'experts serait amenée à jouer et l'inquiétude exprimée au sujet d'une confusion possible qui pourrait résulter du recours aux mêmes organismes pour des conclusions de nature différente, l'orateur a expliqué qu'une réclamation ne lui serait pas renvoyée directement en tant que telle par le comité permanent. Comme il est clairement indiqué dans le projet de dispositions du Règlement (art. 3), ce n'est pas la réclamation en tant que telle qui serait renvoyée à la commission. La commission d'experts ne serait invitée à examiner la question soulevée dans la réclamation que s'il existe une possibilité de régler la question par cette méthode d'examen. Le renvoi à la commission d'experts serait donc comme une épée de Damoclès dans la mesure où, si aucun résultat ne peut être obtenu, le Conseil d'administration peut reprendre l'examen de la réclamation et tirer les conclusions qu'il jugera appropriées.
57. Enfin, le représentant du Directeur général a confirmé qu'il n'est pas question de remplacer la procédure au titre de l'article 24 par celle qui est prévue à l'article 26. Les commissions d'enquête sont conçues comme une solution extrême pour les différends qui n'ont pas encore été réglés et qui portent principalement sur des questions de fait. Si la commission d'experts et parfois les comités créés en vertu de l'article 24 doivent interpréter les conventions internationales du travail ou évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les obligations découlant des normes internationales du travail, tel n'est pas le rôle spécifique des commissions d'enquête établies en vertu de l'article 26.
58. La commission recommande au Conseil d'administration de demander au Bureau de lui soumettre, à sa 274e session (mars 1999) ou à sa 276e session (novembre 1999), un document reflétant les orientations données par ses membres, qui devrait s'articuler autour des trois questions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus.
* * *
Accord avec l'Union interparlementaire
59. Aucun document n'a été présenté concernant cette question à l'ordre du jour, car le projet d'accord entre l'OIT et l'Union interparlementaire est en cours d'examen.
Genève, le 17 novembre 1998.
Point appelant une décision: paragraphe 58.
1. Document GB.273/LILS/1.