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Travail forcé au Myanmar (Birmanie)

Rapport de la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 Organisation internationale du Travail
Genève, 2 juillet 1998


Annexe VIII

Liste de soumissions faites durant le cours de la mission


Soumis par

Page


M1

Rapport sur l'afflux de réfugiés arakans dans l'Etat indien du Mizoram (13 août 1997)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6579

M2

Rapport sur les violations des droits de l'homme en Arakan (Arakanese Students Congress, 13 mars 1995)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6603

M3

Liste des réfugiés arakans de 1995 au camp Parava dans l'Etat indien du Mizoram (source non indiquée)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6623

M4

Liste des réfugiés arakans de 1993 et 1994 dans l'Etat indien du Mizoram (source non indiquée)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6633

M5

«Arakanese students hold rally» (National Herald newspaper, 14 août 1995)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6645

M6

Brief account of forced labour on Arakanese (Rakhine) people from Arakan State (present Burma)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6646

M7

Discours de Kyaw Thein Maung, Arakan League for Democracy (ALD exile), bureau de Delhi

Kyaw Thein Maung

6648

M8

«Victims of eco-politics» (Ne Sun newspaper, 1er avril 1996)

Kyaw Thein Maung

6649

M9

Chin refugee conditions in India (compilation de Salai Sang Zel, avril 1997)

Henri Val Theng

6650

M10

Photos avec titres

Salai Sang Zel

6806

M11

Carte montrant la route entre Haka et Than Tlang

Salai Sang Zel

6811

M12

Interview de M. Chi Nan (9 janv. 1998)

Salai Sang Zel

6812

M13

Article du journal Zo-En (en langue mizo) (8 juillet 1997)

Salai Sang Zel

6814

M14

Phuntungtu News Bulletin (18 août 1997)

Salai Sang Zel

6815

M15

Phuntungtu News Bulletin (19 déc. 1997)

Salai Sang Zel

6818

M16

Phuntungtu (1er nov. 1997 (en langue Chin)), avec traduction anglaise

Salai Sang Zel

6820

M17

«The death of Tial Cung» (août 1997), et documents annexés

Salai Sang Zel

6846

M18

Photos de réfugiés au Mizoram (1996-97)

Salai Sang Zel

6850

M19

Photos et déclaration du Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare (13 déc. 1997)

Committee for Arakanese Refugees Relief and Welfare

6851

M20

Protection to refugees: Case of Rohingya women (Oxfam, 29 déc. 1997)

Zulfiquar Ali Haider

6852

M21

Rohingya refugee programme health report (déc. 1997, MSF-H)

(source confidentielle)

6865

M22

MSF-H in Bangladesh

(source confidentielle)

6867

M23

Camps de réfugiés: districts de Cox's Bazar-Teknaf-Bandarban, Bangladesh

HCR

6869

M24

Carte du HCR - Situation des camps pour les réfugiés du Myanmar qui sont encore au Bangladesh

HCR

6870

M25

Communication du 1er février 1998 donnée par une personne non identifiée dans le camp de réfugiés de Kutupalong et adressée au HCR, Genève

Source anonyme

6871

M26

Communication du 19 janvier 1998 donnée par une personne non identifiée dans le camp de réfugiés de Kutupalong et adressée au HCR, Genève

Source anonyme

6872

M27

Communication datée du 30 janvier 1998 donnée par une personne non identifiée dans le camp de réfugiés de Kutupalong et adressée au HCR, Genève

Source anonyme

6874

M28

Ordres du SLORC de fournir du travail (en birman) (original vu, ce document est une photocopie véridique)

Source anonyme

6876

M29

Carte du HCR donnant une vue d'ensemble du nord de l'Etat d'Arakan avec les principales villes

HCR

6878

M30

Communication du 31 janvier 1998 donnée par une personne non identifiée dans le camp de réfugiés de Nayapara et adressée «à qui de droit»

Source anonyme

6879

M31

Communication du 27 janvier 1998 donnée par une personne non identifiée dans le camp de réfugiés de Nayapara et adressée à l'Organisation des pays islamiques

Source anonyme

6885

M32

Rapport du programme d'aide aux réfugiés pour la période de janvier à juin 1997 (août 1997)

Burmese Border Consortium

6888

M33

Situation des camps sur la frontière birmane avec statistiques des populations (déc. 1997)

Burmese Border Consortium

6948

M34

Forced labor practice by the SPDC in 1997

Human Rights Documentation Unit

6949

M35

Terror in the South: Militarisation, economics and human rights in southern Burma (ABSDF, nov. 1997)

Human Rights Documentation Unit

6967

M36

Notes d'information sur les camps de réfugiés en Thaïlande (en général et pour ceux en provenance de l'Etat de Karenni)

Images Asia

7017

M37

Exodus: An update on the current situation in Karenni (compilation de Green November 32, de diverses sources, 18 août 1996)

Images Asia

7020

M38

Document en birman («Violations des droits de l'homme») (KNPP, janv. 1998)

Témoin 99

7081

M39

Chanson karenni (versions birmane et karenni)
(chanson interprétée par des travailleurs karennis durant le travail forcé (chantée en langage karenni afin que les soldats ne puissent pas comprendre))

Témoin 99

7084

M40

Independence and self-determination of the Karenni States (Karenni National Revolutionary Council, 18 déc. 1974; réimpression du 9 janvier 1997 par le gouvernement karenni)

Oo Reh

7086

M41

Notes d'information sur les camps de réfugiés en provenance de l'Etat de Shan en Thaïlande

Images Asia

7166

M42

Notes d'information sur le travail forcé - régions de Karen (10 fév. 1998)

Karen Human Rights Group

7167

M43

Rapport annuel de la clinique Mae Tao 1997 (1er janv. 1998)

Mae Tao Clinic

7177

M44

Clinique médicale du Dr Cynthia sur la frontière birmano-thaïlandaise

Mae Tao Clinic

7186

M45

The rape of the rural poor (Karen National Union, Mergui-Tavoy District, juillet 1995)

Graham Mortimer

7188

M46

Development and the cry of people (Karen National Union, Mergui-Tavoy District, déc. 1994)

Graham Mortimer

7242

M47

Carte du district Mergui-Tavoy

Graham Mortimer

7284

M48

Carte: «Displacement of population in Mergui Tavoy district»

Graham Mortimer

7285

M49

KHRG no 98-01 «Wholesale destruction» (15 fév. 1998) et KHRG no 98-41 «Information update» (25 fév. 1998)

Karen Human Rights Group

7286

M50

Ordres du SLORC/SPDC aux villages du district de Pa'an (originaux en birman avec projets de traductions)

Karen Human Rights Group

7354

M51

Carte annotée de Moulmein et note d'information sur des projets de travaux forcés dans l'Etat Karen (Royal Thai Survey Dept. map, 1984, avec annotations)

Min Lwin

7400

M52

Carte de Moulmein (Royal Thai Survey Dept. map, 1984)

Min Lwin

7401

M53

Carte de Amphoe Li (Royal Thai Survey Dept. map, 1986)

Min Lwin

7402

M54

Human rights practice in Burma (HRDU, 1997)

NCGUB

7403

M55

Discours de U Tin U, président du Central Legal Committee of the National League for Democracy

NCGUB

7409

M56

SLORC continues ruthless atrocities (janv. 1998)

Mon Information Service

7417

M57

Note d'information sur la situation dans la division de Tenasserim

Mon Information Service

7432

M58

Carte de la division de Tenasserim

Mon Information Service

7433

M59

Documents (en birman) sur le travail forcé

Yoma 3 Information Group

7434

M60

Déclaration des objectifs de Burma Issues

Burma Issues

7452

M61

The new eye 1997

Burma Issues

7460

M62

The 1997 offensives: Suffering and struggle for identity and justice of the ethnic Karen in Burma (Moe K. Tun, Burma Issues, 1997)

Burma Issues

7550

M63

Burmese workers in Mahachai Samut Sakhorn Province, Thailand (9 fév. 1998)

Thai Action Committee for Democracy in Burma

7588

M64

Exploitation of Burmese migrant workers by their brokers and agents in Mahachai (12 juin 1997)

Thai Action Committee for Democracy in Burma

7591

M65

A report on the situation at Mahachai police station, Samut Sakhorn Province, Thailand (mai 1997)

Thai Action Committee for Democracy in Burma

7595

M66

Implementation of community-based rehabilitation (Mahachai pilot project area)

Karen Solidarity Organisation

7598


Annexe IX

Cartes du Myanmar


Annexe X

Noms, termes étrangers et acronymes

Noms


Variantes courantes


Ayeyarwady

Irrawaddy

Azin

Saw Hta

Bagan

Pagan

Bago

Pegu

Dawei

Tavoy

Hinthada

Henzada

Kalaymyo

Kalay, Kale(myo)

Kayah

Karenni

Kayin

Karen

Kengtung

Kyaing Tong

Langkho

Langkher

Magway

Magwe

Maungdaw

Sinchaingbyin

Mawlamyine

Moulmein

Mottama

Martaban

Mrauk-U

Mrohaung

Myaing Gyi Ngu

Khaw Taw

Myeik

Mergui, Beik

Nabu

T'Nay Cha

Nam Wok

Mong Kwan

Nyaungdone

Yandoon

Pathein

Bassein

Pyapon

Phapon

Pyay

Prome, Pyi

Pyin Oo Lwin

Maymyo

Pyingyi

Pingyi

Rakhine

Arakan

Sittaung

Sittang

Sittway

Akyab, Sittwe

Tanintharyi

Tenasserim

Taunggok

Taungup

Twantay

Twante

Way Sha

Kweshan

Yangon

Rangoon

Yatsauk

Lawksawk


Termes étrangers

Baht

Devise de la Thaïlande (le cours de change en juillet 1998 était d'environ 40 baht pour 1 dollar des Etats-Unis)

Hankaw

Gamelle (composée de petits plateaux superposés, avec une poignée en haut)

KaLaYa

Bataillon d'infanterie (BI - en anglais IB)

KaMaYa

Bataillon d'infanterie légère (BIL - en anglais LIB)

Khani

Unité de surface (utilisée notamment par les Rohingyas: 1 khani correspond à environ 0,15 ha ou 1 500 m2)

Kyat

Devise du Myanmar (le taux d'échange en juillet 1998 était d'environ 300 kyats pour 1 dollar des Etats-Unis; un salaire typique était d'environ 100 kyats par jour, le prix d'un kg de riz de basse qualité)

Kyin

Unité de volume (environ 2,8 m3)

Longyi

Sarong (porté par les hommes et les femmes)

Lone Htein

Police anti-émeutes

NaSaKa

Force de sécurité des frontières

Tatmadaw

Forces armées du Myanmar


Acronymes

ABSDF

Front démocratique des étudiants de toute la Birmanie

BSPP

Parti du programme socialiste birman

CISL

Confédération internationale des syndicats libres

CNF

Front national Chin

DKBA

Armée bouddhiste démocratique Kayin

FTUB

Fédération des syndicats de Birmanie

HRDU

Unité de documentation sur les droits de l'homme du NCGUB

KHRG

Groupe Karen des droits de l'homme

KNU

Union nationale Karen

LORC

Conseil pour le rétablissement de l'ordre public

NCGUB

Gouvernement de coalition nationale de l'Union de Birmanie

NMSP

Nouveau parti de l'Etat Mon

PDC

Conseil pour la paix et le développement

RSO

Organisation de solidarité Rohingya

SLORC

Conseil d'Etat pour le rétablissement de l'ordre public

SPDC

Conseil d'Etat pour la paix et le développement

TLORC

Conseil de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public

VLORC

Conseil d'arrondissement rural pour le rétablissement de l'ordre public


Annexe XI

Exemples d'ordres communiqués à la commission

Les textes figurant dans cette annexe sont des traductions non officielles faites par le secrétariat de la commission des versions originales en birman des ordres qui lui ont été communiquées. Au cours des audiences organisées pendant la seconde session à Genève, les originaux de ces ordres ont été vus par la commission, et les photocopies précédemment soumises ont été vérifiées et trouvées fidèles aux originaux. Une déclaration à ce sujet figure aux comptes rendus sténographiques d'audience de la treizième séance, 26 novembre 1997, page 1.

Ordre no 1. [La version originale en birman est reproduite sous 001-1913 (Ordre no 42).]

[TAMPON] BIL 310, Renseignements.

Aux: Village [...]

Président

1. Cher chef, pour le rapport au bataillon d'infanterie légère no 310, colonne 2, vous devez fournir la liste suivante à la colonne 2, dès que vous pouvez, mais au plus tard le 3 décembre [1995]:

  1. Nom du village
  2. Nombre total de maisons
  3. [Nombre de] personnes âgées de moins de 12 ans (masculines/féminines)
  4. [Nombre de] personnes âgées de 12 ans et plus (masculines/féminines)
  5. [Nombre d'] écoles: supérieures, moyennes, primaires
  6. [Nombre d'] enseignants (masculins/féminins); total des étudiants (masculins/féminins)
  7. [Nombre] total des monastères: abbé et autres membres
  8. Nombre total de buffles et vaches
  9. Surface des rizières
  10. Nombre total de chars à bœufs et de bateaux
  11. [Nombre] total de moulins à riz, scieries, pressoirs à huile, générateurs
  12. Nombre total d'appareils vidéo et de téléviseurs.

2. Nous vous informons que le président ou secrétaire du LORC d'arrondissement rural doit venir en personne et remettre la liste ci-dessus sans faute.

Note: Vous devez l'envoyer jusqu'à la date indiquée, sans faute.

(Signé) Commandant de colonne,
BIL 310.


Ordre no 2. [La version originale en birman est reproduite sous 001-1915 (Ordre no 44).]

[TAMPON] BI 231, colonne 2

A: Village [...]

Laïc en charge du monastère/chef du village

Dirigeants de village, dès que [vous] recevez cette lettre, [vous] devez envoyer deux personnes pour servir [dans notre camp], comme promis. En outre, vous devez envoyer deux personnes en plus pour relayer les précédentes et vous devez aussi renvoyer [au camp] deux personnes qui se sont enfuies et n'ont pas fini leur devoir. Le fait qu'elles sont retournées [au village] est de votre responsabilité et nous estimons que vous n'avez pas rempli votre devoir.

La colonne opérationnelle vous met en garde que si [ces personnes] saisissent l'occasion de partir quand la colonne n'est pas sur place, nous ne prendrons aucune responsabilité [pour ce qui arrivera]. Si cela devait arriver à l'avenir, nous prendrons des mesures et vous serez accusé d'avoir perturbé et retardé nos opérations militaires.

Vous devez prendre des mesures pour trouver ces deux serviteurs insoumis et nous informer quand vous l'aurez fait.

Vous devez les envoyer rapidement à la colonne [...].

(Signé) 3.4.94,
Bureau de colonne.


Ordre no 3. [La version originale en birman est reproduite sous 001-1933 (Ordre no 6).]

Aux: Chef et membres

  1. Ceci est la lettre finale.
  2. Ce soir, 31.7.95, 22 travailleurs volontaires du village [...] doivent venir sans faute.
  3. Un des dirigeants du village doit les amener lui-même.
  4. Si vous manquez de venir, nous ne prendrons aucune responsabilité pour le village [...]. Chef, vous devez venir vous-même et résoudre ce problème au camp de l'armée de Ye Tho Gyi.

[TAMPON] Bataillon d'infanterie 48

(Signé) Commandant de compagnie.


Ordre no 4. [La version originale en birman est reproduite sous 001-2015 (Ordre no 19).]

[TAMPON] Bataillon d'infanterie 231, colonne 1

A: Chef de village

Village [...]

Concerne: Invitation à une réunion

Ceci est la dernière invitation, parce que nous vous avons invitée, chef, de nombreuses fois pour discuter de questions générales. Si vous ne venez pas, vous serez en faute, et alors ne pensez pas que l'armée vous rudoie [c'est-à-dire quand vous serez punie]. Si personne ne vient, des mesures seront prises. Si personne ne vient cette fois-ci, [vous] serez détruits par une attaque d'artillerie. Si vous venez, vous devez arriver le troisième jour de la lune croissante de Nadaw [le 5 décembre 1994]. Si vous ne venez pas, un gros [obus d'artillerie] sera envoyé. Une personne de chaque famille doit venir à la réunion sans faute.

Vous êtes informée d'apporter un panier de riz et deux viss [3,2 kg] de poulet du village [...].

(Signé) Adjudant Htun Win,
BI 231 du front,
Camp de Daw Pa Lan.


Ordre no 5. [La version originale en birman est reproduite sous 028-2352 (Ordre no 2).]

Au: Responsable
Conseil d'arrondissement urbain/rural pour le rétablissement de l'ordre public
Village/arrondissement urbain [...]

Concerne: Elargissement de la route carrossable de 20 pieds

Référence:

   

Lettre [...] de ce bureau datée 18/1/96
Lettre [...] de ce bureau datée 26/2/96
Lettre [...] de ce bureau datée 29/2/96
Lettre [...] de ce bureau datée 04/4/96

1. Conformément à la résolution de la réunion à laquelle participaient des membres du Conseil de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public, des chefs de département et tous les responsables des villages, les tâches assignées pour élargir la route de 20 pieds entre Thantlang et Haka doivent être terminées en avril 1996. Vous avez déjà été informé que nous prendrons des mesures sérieuses à l'encontre de tout village qui ne peut terminer ce qui lui a été assigné. Ceci a été fréquemment reconnu par lettre et par communication verbale.

2. Cependant, nous notons qu'à ce jour, 24/4/96, vous n'avez pas encore commencé. Cette tâche assignée est un devoir national et est aussi du développement régional. Nous vous avons déjà donné assez de temps pour la réaliser. En outre, le Conseil de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public a fourni de l'assistance en allant autant que nous le pouvions à la rencontre de tous vos besoins. Si vous donnez une raison quelconque, telle que le fait que vous êtes venus en retard et ne pouviez accomplir la tâche qui vous est assignée en construisant la route carrossable, nous ne l'accepterons pas.

3. Nous vous informons par la présente de compléter la construction de la route en avril en utilisant tous les villageois nécessaires de votre village. Quiconque refuse de venir construire la route doit être puni, conformément à la loi, et vous devriez informer ce bureau. Par la présente, nous vous informons à nouveau de vous présenter au Conseil de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public quand vous allez construire la route. Nous informons par la présente tous les villages qui ne peuvent venir pour faire [le travail] jusqu'au 26/4/96 que tous les membres du Conseil de village pour le rétablissement de l'ordre public doivent venir et rencontrer le Président du Conseil de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public le 30/4/96 à 10 heures sans faute.

(Signé) Tin Aung,
Président.

Copies à:


Ordre no 6. [La version originale en birman est reproduite sous 018-2189 (Ordre no 2).]

[TAMPON] BIL 406, du front, colonne 1, quartier général

Au: Président
Conseil de village pour le rétablissement de l'ordre public
Village [...]

Concerne: Appel pour le chef du village et des travailleurs

1. Concernant le sujet susmentionné, nous avons déjà appelé de nombreuses fois pour que le chef du village [...] et 25 villageois viennent au camp de Natkyizin pour du travail sur les chemins de fer.

2. Donc, dès que vous recevez cette lettre, le chef et 25 personnes, avec des rations et l'équipement nécessaire, doivent venir sans faute.

3. Avec cette lettre, nous envoyons quelques cadeaux pour le président et le secrétaire [du village]. Si vous recevez ces cadeaux, venez ici avec eux rapidement. Si vous manquez de venir, voyez quel genre de cadeau nous viendrons donner au chef du village.

(Signé) (pour) Commandant de colonne,
Camp de Natkyizin.

[La source qui a fourni cet ordre a indiqué que les «cadeaux» mentionnés dans le texte de cet ordre et envoyés sous le même pli étaient deux cartouches.]


Ordre no 7. [La version originale en birman est reproduite sous 018-2190 (Ordre no 3).]

[TAMPON] BIL 406, du front, colonne 1, quartier général

Aux: Président/secrétaire

(Village [...])

[Nous] devons avoir une discussion avec le président et le secrétaire [du village]. Pour cela, venez en personne au camp de Natkyizin. [Nous] vous donnons votre dernière chance de venir sans faute le 15.11.94. Si vous travaillez réellement pour les villageois, vous devez venir sans faute. Si vous y manquez, ce sera votre responsabilité.

Si vous ne venez pas parce que vous avez peur des rebelles Mon, nous, l'armée, devons-vous montrer que nous sommes pires qu'eux.

(Signé) (pour) Commandant de colonne,
Camp de Natkyizin.


Ordre no 8. [La version originale en birman est reproduite sous 027-2317 (Ordre no 24).]

[TAMPON] Bataillon d'infanterie 62 (le reste est illisible)

Au: Président
Village [...]

Dès que vous recevez cette lettre, venez [nous] rencontrer au village Chaung Wa. Je vous mets en garde que, si vous présentez des excuses et manquez de venir, une action violente sera entreprise contre vous.

(Signé) Sergent des renseignements,
Bataillon d'infanterie 62.


Ordre no 9. [La version originale en birman est reproduite sous 028-2361 (Ordre no 11).]

Aux: Président/secrétaire/[personne] en charge
Conseil d'arrondissement rural pour le rétablissement de l'ordre public
Ville/village [...]

Concerne: Mettre sur pied des Milices du peuple et envoyer leurs noms rapidement

1. Il a été rapporté que certains villages de la circonscription de Thantlang n'ont pas formé de Milice du peuple. Pour les villages qui n'ont pas encore mis sur pied de Milice du peuple, ils doivent mettre sur pied cinq membres à plein temps et 10 membres de réserve pour les villages qui ont moins de 50 foyers. Pour les villages qui ont plus de 50 foyers, la force sera de 10 membres à plein temps et 25 membres de réserve. Mettez-là rapidement sur pied et remplissez complètement la liste, comme indiqué ci-dessous. Nous vous informons de faire ceci et de l'envoyer à notre groupe sans faute.

2. Si vous manquez d'envoyer ceci, [nous] prendrons des mesures décisives.

Milice du peuple

No de série Nom Age No de carte d'identité Nom du village Plein temps Réserve Remarques

(Signé) (pour) Président,
Kyin Za Pone, secrétaire.

Copies à: Reçu/bureau


Ordre no 10. [La version originale en birman est reproduite sous 028-2362 (Ordre no 12).]

Aux: Président/[personne] en charge
Conseil d'arrondissement urbain/rural pour le rétablissement de l'ordre public
Ville/village [...]

Concerne: Entraînement des recrues des Milices du peuple

Référence: Lettre du BI 266 datée [...] mars 1996, réf. no [...]

1. Comme [prévu], selon la [la lettre en] référence ci-dessus, les membres à plein temps de la Milice du peuple de votre village recevront un entraînement de combat dans le cours de guerre du 22.04.96 au 27.04.96. En conséquence, cinq personnes à plein temps des villages de moins de 50 foyers et 10 personnes à plein temps des villages de plus de 50 foyers doivent être amenées au bureau du LORC de circonscription par les secrétaires d'arrondissement rural jusqu'au 20.04.96 au plus tard, absolument sans faute.

2. Les présidents des arrondissements ruraux et les dirigeants des groupes de Milice du peuple doivent venir à ce bureau pour des discussions préliminaires le 12.04.96 à 10 heures, sans faute.

3. Nous informons tous les dirigeants concernés des arrondissements urbains et des villages, lorsqu'ils viendront à ce bureau pour la réunion le 12.04.96, d'apporter avec eux la liste de la Milice du peuple comprenant les noms, dates de naissance, âge, no de carte d'identité nationale, noms du père et nom du village.

(Signé) Tin Aung,
Président.

Copies à: Reçu/bureau


Ordre no 11. [La version originale en birman est reproduite sous H25-6512 (Ordre no 12).]

[TAMPON] «Précisément, correctement et rapidement»

Aux: Président/chef de village
Conseil d'arrondissement urbain/de village pour le rétablissement de l'ordre public
Circonscription de Kya In Seik Gyi

Concerne: Interdiction des chars à bœufs sur les routes carrossables

Référence: Lettre du TLORC datée du 23.02.94; lettre no [...]

1. Concernant le sujet ci-dessus, nous vous avons déjà informé, par la lettre en référence, qu'il est interdit aux chars à bœufs d'utiliser les routes carrossables. A la place, ils doivent utiliser la piste tracée à côté de la route.

2. Tout char à bœuf surpris utilisant la route sera frappé d'une amende de 500 kyat, conformément à l'article 4, paragraphe (e), décidé par le Comité de surveillance de la construction des routes de la circonscription le 8.03.94.

3. En conséquence, notifiez à la population dans votre village d'agir conformément à ces instructions de sorte que des problèmes non nécessaires ne se posent pas.

(Signé) Président.

Copies à:


Annexe XII

Décret du Président du Conseil d'Etat
pour le rétablissement de l'ordre public (SLORC)
portant «Interdiction des contributions de travail
non rémunéré dans les projets de développement
national», daté du 2 juin 1995

Secret

Union du Myanmar

Conseil d'Etat pour le rétablissement de l'ordre public

Bureau du Président

No 125/Na Wa Ta (00)/Nyaka -- 2
Date: 2 juin 1995

Aux,

Objet: Interdiction des contributions de travail non rémunéré dans les projets de développement national

1. Il a été rapporté qu'en obtenant de la main-d'œuvre auprès des populations locales dans l'exécution de projets de développement national, tels que la construction de routes, de ponts et de voies ferrées ainsi que la construction de barrages et de digues, la pratique est qu'elles doivent contribuer leur travail sans rémunération.

2. En réalité, ces projets ont été entrepris en vue de promouvoir le bien-être de la population locale. En conséquence, il est impératif qu'en obtenant la main-d'œuvre nécessaire auprès de la population locale, il faut lui payer sa juste part.

3. Causer misères et souffrances à la population des zones rurales en raison du travail dit forcé et non rémunéré est hautement contre-indiqué. Les souffrances du peuple peuvent à leur tour créer des fausses impressions, des malentendus et une appréciation erronée de l'action du gouvernement et des forces armées (Tatmadaw).

4. En conséquence, il est par la présente donné instruction aux autorités concernées aux différents niveaux d'exercer la surveillance nécessaire de manière à éviter des incidents indésirables.

(Signé) Lieutenant-colonel Phay Nyein
(pour le Secrétaire)

Copies au:


Annexe XIII

Convention n° 29

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire(1)

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

1.  Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

2.  En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.

3.  A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention et à l'occasion du rapport prévu à l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence.

Article 2

1.  Aux fins de la présente convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

2.  Toutefois, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:

Article 3

Aux fins de la présente convention, le terme «autorités compétentes» désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Article 4

1.  Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

2.  Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

Article 5

1.  Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l'imposition d'une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.

2.  Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l'imposition d'un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la présente convention.

Article 6

Les fonctionnaires de l'administration, même lorsqu'ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s'adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 7

1.  Les chefs qui n'exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.

2.  Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l'autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l'article 10 de la présente convention.

3.  Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d'autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.

Article 8

1.  La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.

2.  Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d'imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet d'éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention, le pouvoir d'imposer un travail forcé ou obligatoire pour l'exécution duquel les travailleurs devront s'éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu'il s'agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l'administration.

Article 9

Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s'est d'abord assurée:

Article 10

1.  Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.

2.  En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, les autorités intéressées devront s'assurer préalablement:

Article 11

1.  Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l'âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l'article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:

2.  Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention fixera la proportion d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l'objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l'époque de l'année et de l'état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d'une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Article 12

1.  La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.

2.  Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.

Article 13

1.  Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.

2.  Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 14

1.  A l'exception du travail prévu à l'article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.

2.  Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l'exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.

3.  Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à toute autre autorité.

4.  Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.

5.  Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d'argent qu'elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l'acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.

Article 15

1.  Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s'appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs libres.

2.  De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant du travail.

Article 16

1.  Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles offriraient un danger pour leur santé.

2.  Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n'aient été strictement appliquées.

3.  Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.

4.  Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail, l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Article 17

Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer:

1)  que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l'hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier: a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l'emploi, b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, et c) la bonne hygiène des lieux de travail, l'approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d'une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire;

2)  que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l'assentiment ou sur la demande du travailleur;

3)  que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l'administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l'administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;

4)  que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d'une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l'administration;

5)  que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l'expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.

Article 18

1.  Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment: a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l'administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d'autres personnes que des fonctionnaires; b) l'obligation de n'employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main-d'œuvre devra s'assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l'aptitude physique requise et ne souffrent pas d'une maladie contagieuse; c) la charge maximum à porter par les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence; e) le nombre maximum de jours par mois, ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y recourir.

2.  En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l'aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l'itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatériques.

3.  Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d'une journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l'état de la route, de l'époque de l'année et de tous autres éléments à considérer; s'il était nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Article 19

1.  Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.

2.  Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l'obligation pour les membres de la collectivité de s'acquitter du travail ainsi imposé.

Article 20

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

Article 21

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Article 22

Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Article 23

1.  Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire.

2.  Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

Article 24

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l'emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l'extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Article 25

Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Article 26

1.  Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître:

1)  les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention;

2)  les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;

3)  les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2.  La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout Membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.

Article 27

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 28

1.  La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2.  Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3.  Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 29

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 30

1.  Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2.  Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 31

A l'expiration de chaque période de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 32

1.  Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

2.  A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

3.  La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Article 33

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.


1. Note de l'éditeur: Date d'entrée en vigueur: 1er mai 1932.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.