GB.273/PFA/10 |
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Commission du programme, du budget et de l'administration |
PFA |
DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Dérogations au Statut du personnel
1. L'article 14.6 du Statut du personnel dispose que:
Aucune dérogation au présent Statut ne peut être faite, si ce n'est avec l'assentiment du fonctionnaire intéressé, et seulement si cette dérogation ne porte atteinte aux intérêts d'aucun autre fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires. Toute dérogation entraînant une dépense supplémentaire est portée à la connaissance du Conseil d'administration.
2. En conséquence, le Directeur général souhaite porter à l'attention de la commission et du Conseil d'administration une situation ayant fait l'objet d'une dérogation à l'article 3.14 du Statut du personnel. Dans ce cas, il a été décidé d'autoriser la poursuite du versement de l'allocation pour frais d'études à un fonctionnaire n'ayant pas été recruté localement qui a été muté à un lieu d'affectation officiellement considéré comme le pays de ses foyers, bien qu'il soit national d'un autre pays.
3. Le fonctionnaire en question a récemment été muté, dans le cadre de la politique de mobilité du Bureau, d'un poste qu'il occupait au siège à Genève à un poste dans l'un des bureaux extérieurs. Il y a plusieurs années, ce fonctionnaire avait, comme prévu à l'article 4.4 du Statut du personnel, changé le pays de ses foyers en raison d'une guerre civile prolongée dans son pays d'origine qui l'empêchait de prendre son congé dans les foyers. Le pays dont il a voulu qu'il soit considéré comme son pays du congé dans les foyers est celui où ses proches parents ont émigré et où il est maintenant affecté au titre de la mobilité.
4. L'article 3.14 du Statut du personnel dispose que:
a) Tout fonctionnaire qui n'a pas été recruté sur place et dont le lieu d'affectation est hors du pays où il a ses foyers reçoit une allocation pour frais d'études, non soumise à retenue aux fins de la pension, pour chaque enfant dont l'entretien lui incombe de façon principale et continue et qui fréquente à plein temps une école, une université ou un établissement d'enseignement similaire.
5. Le fonctionnaire a deux enfants qui fréquentent des établissements d'enseignement en Europe. Sans compter un enfant plus âgé pour lequel l'allocation pour frais d'études n'est plus payable, les frais de scolarité de ces enfants devraient atteindre environ 35 000 dollars des Etats-Unis. Si ce fonctionnaire n'avait pas été muté dans un lieu d'affectation se trouvant dans le pays de ses foyers, il aurait eu droit, en vertu de l'article 3.14, à une allocation pour frais d'études d'environ 23 000 dollars pour l'année scolaire en cours.
6. Son affectation dans une ville qui se trouve dans le pays de ses foyers entraîne une perte au moins temporaire des prestations liées à l'expatriation prévues par le Statut du personnel. Le Bureau évite autant que possible d'affecter des fonctionnaires à des postes situés dans leur pays d'origine, mais la politique de partenariat actif, conjointement avec la politique de mobilité du personnel du BIT, rend cela difficile dans des cas de plus en plus nombreux. Comme indiqué dans un document séparé dont la commission est saisie(1), le Directeur général a demandé que soient réexaminées certaines dispositions du Statut du personnel qui font obstacle à la mise en œuvre de la politique de mobilité dans l'intérêt du Bureau et d'une manière juste et équitable pour les fonctionnaires intéressés. Les résultats de cet examen seront portés à l'attention de la commission en temps voulu de la manière habituelle.
7. Ayant ces considérations à l'esprit, le Directeur général a décidé que le fonctionnaire devrait conserver son droit à une allocation pour frais d'études en vertu de l'article 3.14, comme si le lieu auquel il a été affecté ne se trouvait pas dans le pays désigné comme le pays de son congé dans les foyers, et ce pendant toute la durée de son affectation.
8. Le coût du maintien de ce droit, estimé à 23 000 dollars pour l'année scolaire en cours, sera imputé sur les dépenses de personnel de la catégorie des services organiques.
Genève, le 20 octobre 1998.
1 Document GB.273/PFA/14/1.