L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.273/13/2
273e session
Genève, novembre 1998


Commission du programme, du budget et de l'administration

PFA


TREIZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Questions relatives au Tribunal administratif de l'OIT

Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif
de l'OIT par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. Jusqu'au mois de juin dernier, seules les organisations de caractère interétatique pouvaient prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les différends concernant le personnel, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration. Les deux dernières organisations de ce type étaient l'Organisation hydrographique international (OHI) et la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie dont les demandes ont été approuvées en mars et en août 1998 respectivement(1), portant ainsi à 36 (annexeI) le nombre total d'organisations ayant accepté la compétence du Tribunal.

2. Sur recommandation du Conseil d'administration, qui a examiné la question lors de sa 271e session (mars 1998)(2), la Conférence internationale du Travail a décidé lors de sa 86e session (juin 1998) d'amender le statut du Tribunal afin de permettre que la compétence du Tribunal soit également reconnue par des organisations internationales qui ne sont pas des organisations internationales de caractère interétatique au sens classique du terme mais qui remplissent certaines conditions présentées ci-dessous(3). Les dispositions pertinentes du Statut, telles que modifiées (art. II, paragr. 5 et annexe), figurent en annexe II.

3. La décision du Bureau de porter la question à l'attention du Conseil d'administration en vue d'un éventuel amendement du Statut du Tribunal faisait suite à une demande de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après «la Fédération»). Par une lettre en date du 23 décembre 1997 (annexe III), M. George Weber, Secrétaire général de la fédération, a informé le Directeur général de l'intention de la fédération de reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration du BIT. La fédération n'ayant pas les caractéristiques d'une organisation intergouvernementale au sens classique du terme (c'est-à-dire établissement par un traité avec les Etats comme membres), le Bureau n'a à l'époque pu que confirmer que, aux termes du Statut du Tribunal tel qu'il se présentait, la fédération ne pouvait prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal. Le Statut a été amendé si bien que la demande de la fédération est recevable et peut être soumise à l'examen du Conseil d'administration.

4. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a été fondée à Paris en 1919(4) et regroupe des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge spécialisées dans la fourniture de toute une variété de services humanitaires, comme les secours en cas de catastrophes et l'aide sociale. Toutes les sociétés nationales membres de la fédération ont été reconnues par le gouvernement de leur pays - par une démarche particulière du législatif ou de l'exécutif sur la base des conventions de Genève de 1949 - comme auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Dans ses travaux, la fédération met l'accent sur la prévention et l'atténuation de la souffrance humaine en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. D'après sa constitution, le principal objectif de la fédération est d'inspirer, d'encourager, de faciliter et de promouvoir en permanence toutes les formes d'activités humanitaires des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue de contribuer au maintien et à la promotion de la paix dans le monde. L'objectif de la fédération figure dans les statuts du Mouvement adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont sont membres tous les Etats parties aux conventions de Genève de 1949 et tous les éléments du Mouvement. Les principaux organes de la fédération sont l'assemblée générale, qui regroupe toutes les sociétés nationales membres et se réunit tous les deux ans, le conseil exécutif qui est un organe élu plus restreint chargé de prendre des décisions entre les réunions de l'assemblée et le secrétariat dirigé par le Secrétaire général qui est le chef de l'exécutif de la fédération.

5. Conformément à l'annexe au Statut du Tribunal tel que modifié, une organisation qui, comme la fédération, ne peut être considérée comme ayant un caractère interétatique au sens classique du terme doit remplir les trois conditions suivantes (indiquées en italique):
 

a)

Etre manifestement de caractère international, en ce qui concerne sa composition, sa structure et son domaine d'activité.

Après 80 années d'existence, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a maintenant une composition quasiment universelle. Elle regroupe 175 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - une par pays -, toutes représentées à l'assemblée générale, et son secrétariat emploie plus de 300 personnes de 80 nationalités différentes. D'après son rapport annuel pour 1997, la fédération a lancé 64 opérations de grande envergure l'année dernière de manière à aider 22,3 millions de personnes réparties dans le monde entier (pour un budget global supérieur à 220 millions de francs suisses); les chiffres correspondants pour 1996 étaient de 59 opérations concernant 15,7 millions de personnes. Ces opérations d'aide sont destinées aux victimes des conflits armés, crises économiques, catastrophes naturelles et épidémies, ce qui montre la diversité des travaux de la fédération sur chaque continent. La fédération a reçu le statut d'observateur permanent auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui témoigne du fait que son rôle dans le domaine humanitaire est reconnu au plan international.
 

b)

Ne pas être tenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses relations avec ses fonctionnaires, et bénéficier de l'immunité de juridiction, laquelle doit être attestée par un accord de siège conclu avec le pays hôte.

Le 29 novembre 1996, la fédération a conclu un nouvel accord de siège avec le Conseil fédéral suisse qui reconnaît sa personnalité juridique internationale (art. 1), la met au bénéfice de l'immunité de juridiction (art. 5) et lui accorde, ainsi qu'à son personnel, des privilèges et immunités (art. 7-10, 14-17, 20) habituellement accordés aux organisations ayant un caractère interétatique. Pour prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal, l'assemblée générale de la fédération a, lors de sa session de Séville (novembre 1997), modifié l'article 12.2 du règlement du personnel qui, jusqu'à présent, donnait compétence aux tribunaux genevois pour les différends avec le personnel.
 

c)

Etre dotée de fonctions à caractère permanent au niveau international et offrir, de l'avis du Conseil d'administration, des garanties suffisantes quant à sa capacité institutionnelle de s'acquitter de ces fonctions, ainsi que des garanties quant à l'exécution des jugements du Tribunal.

Le caractère permanent des fonctions de la fédération découle de la nature humanitaire de sa mission, de son large réseau établi de longue date de sociétés nationales, et du nombre et de la portée croissants de ses opérations. La présence et l'implication de la fédération dans la gestion des situations de crise n'a cessé de croître ces dernières années ce qui atteste de sa capacité à relever le défi de sa mission humanitaire. Comme garantie de respect des jugements du Tribunal, le Secrétaire général de la fédération a renvoyé une note verbale (annexe IV) aux autorités fédérales suisses les informant de la décision de la fédération de reconnaître la compétence du Tribunal et s'engageant à exécuter de bonne foi les jugements de celui-ci. La Mission permanente de la Suisse a confirmé qu'elle avait reçu cette note verbale.

6. A la lumière de ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'approuver la reconnaissance de la compétence du Tribunal par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec effet à compter de la date de cette approbation.

Genève, le 6 octobre 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 6.


1. Document GB.271/PFA/11/1.

2. Documents GB.271/LILS/1; GB.271/PFA/11/2; et Conférence internationale du Travail, 86e session (1998), document CP/D.3 de la commission de proposition.

3. Conférence internationale du Travail, 86e session (1998), Compte rendu provisoire no 12.

4. Depuis 1939, le siège de la fédération a définitivement été établi à Genève

.


Annexe I

Liste des organisations internationales (par ordre chronologique) ayant accepté la compétence du TAOIT, dates d'acceptation et document correspondant marquant l'approbation
du Conseil d'administration
(au 30 septembre 1998)

1)

Organisation mondiale de la santé (OMS), 1949 (Document GB.109/205)

2)

Union internationale des télécommunications (UIT), 1953 (Document GB.122/F.A./D.22)

3)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 1953 (Document GB.122/205, paragr. 55)

4)

Organisation météorologique mondiale (OMM), 1953 (Document GB.123/205, paragr. 101)

5)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 1954 (Document GB.124/205, paragr. 90)

6)

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), 1955 (Document GB.129/205, paragr. 78)

7)

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 1958 (Document GB.138/14/28)

8)

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 1959 (Document GB.141/F.A./D.18/30)

9)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 1963 (Document GB.157/13/36, paragr. 153-156) et 1971 (GB.183/F.A./14/2)

10)

Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), 1964 (Document GB.159/F.A./D.18/5)

11)

Union postale universelle (UPU), 1965 (Document GB.163/F.A./D.17/2)

12)

Organisation panaméricaine de la santé (OPS), 1971 (Document GB.184/F.A./14/6)

13)

Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'émisphère australe (ESO), 1972 (Document GB.186/7/21, paragr. 45-49)

14)

Conseil interétatique des pays exportateurs de cuivre (CIPEC), 1972 (Document GB.188/13/33, paragr. 41-45)

15)

Association européenne de libre échange (AELE), 1975 (Document GB.195/PFA/21/20)

16)

Union interparlementaire (UIP), 1975 (Document GB.195/PFA/21/4)

17)

Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM), 1977 (Document GB.203/PFA/10/9)

18)

Organisation mondiale du tourisme (OMT), 1977 (Document GB.204/PFA/16/26)

19)

Organisation européenne des brevets (OEB), 1978 (Document GB.205/PFA/15/9)

20)

Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement (CAFRAD), 1979 (Document GB.211/PFA/11/23)

21)

Organisation interétatique pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), 1980 (Document GB.212/PFA/13/11)

22)

Centre international de l'enregistrement des publications en séries (CIEPS), 1983 (Document GB.224/PFA/18/20)

23)

Office international des épizooties (OIE), 1984 (Document GB.226/PFA/10/5)

24)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 1986 (Document GB.232/PFA/11/12)

25)

Organisation internationale de police criminelle (Interpol), 1988 (Document GB.240/PFA/7/6)

26)

Fonds international de développement agricole (FIDA), 1988 (Document GB.241/PFA/10/12)

27)

Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), 1991 (Document GB.249/PFA/13/4)

28)

Conseil de coopération douanière (CCD), 1993 (Document GB.258/PFA/12/17)

29)

Cour de justice de l'association européenne de libre échange (Cour de l'AELE), 1994 (Document GB.259/PFA/13/18)

30)

Autorité de surveillance de l'association européenne de libre échange (ESA), 1994 (Document GB.259/PFA/13/20)

31)

Service international pour la recherche agricole nationale (ISNAR), 1996 (Document GB.267/PFA/15/1)

32)

Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1997 (Document GB.270/PFA/16)

33)

Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB), 1997 (Document GB.270/PFA/16)

34)

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), 1997 (Document GB.270/PFA/16)

35)

Organisation hydrographique internationale (OHI), 1998 (Document GB.271/10/2)

36)

Conférence de la Charte de l'énergie (ECC), 1998 (Document GB.271/10/2, et décision ultérieure du bureau du Conseil d'administration)


Annexe II

Extraits du Statut du Tribunal administratif de l'OIT

Article II, paragraphe 5

Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.

Annexe

Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, une organisation internationale doit soit être de caractère interétatique, soit remplir les conditions suivantes:

  1. être manifestement de caractère international, en ce qui concerne sa composition, sa structure et son domaine d'activité;
  2. ne pas être tenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses relations avec ses fonctionnaires, et bénéficier de l'immunité de juridiction, laquelle doit être attestée par un accord de siège conclu avec le pays hôte; et
  3. être dotée de fonctions à caractère permanent au niveau international et offrir, de l'avis du Conseil d'administration, des garanties suffisantes quant à sa capacité institutionnelle de s'acquitter de ces fonctions, ainsi que des garanties quant à l'exécution des jugements du Tribunal.

Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement à ces organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:

Article VI, paragraphe 2

Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.

Article VI, paragraphe 3

Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.

Article IX, paragraphe 2

Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.

Article IX, paragraphe 3

Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.

Article XII, paragraphe 1

Au cas où le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.


Annexe III

Lettre en date du 23 décembre 1997
adressée au Directeur général par M. G. Weber,
Secrétaire général de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Pour donner suite à notre correspondance et à notre entretien du 7 novembre 1997, j'ai le plaisir de vous adresser ci-joint les versions anglaise et française d'une décision récemment adoptée par l'assemblée générale de la fédération internationale (20-25 novembre 1997).

Cette décision dispose que, sous réserve d'une acceptation par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, la fédération internationale reconnaîtra la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, et souscrira à son Règlement, pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement du personnel et des dispositions du Règlement du personnel ainsi que des autres règlements établis par le Secrétaire général.

Cette acceptation s'étendra, d'une part, aux membres du personnel ayant un contrat de travail avec la fédération internationale et qui sont basés au siège, à Genève, et, d'autre part, à ses employés expatriés ayant un contrat de travail avec la fédération internationale et qui travaillent dans les délégations régionales ou nationales (ce qui représente environ 325 personnes - chiffre susceptible de varier).

En revanche, cette acceptation de compétence ne s'étendra pas à d'autres catégories de personnel, par exemple les personnes mises à disposition par les sociétés nationales ou les personnes employées localement par les délégations de la fédération.

Aussi, sur la base de cette décision, j'ai l'honneur de vous présenter formellement la demande de la fédération internationale au Conseil d'administration du Bureau international du Travail de bien vouloir accepter la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes mentionnées ci-dessus.

Vous trouverez ci-joint une copie du Règlement du personnel (adopté par l'assemblée générale de la fédération) et une copie du Règlement interne (adopté par le Secrétaire général).

Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question qui pourrait se poser à cet égard; il en va de même pour M. Luc De Wever, chef du Service juridique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes meilleurs sentiments.

(Signé) George Weber.


Annexe IV

Note verbale adressée à la Mission permanente de la Suisse
par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présente ses compliments à la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève et a l'honneur de l'informer des éléments suivants, qui seront également portés à la connaissance du Bureau international du Travail par copie de la présente note verbale.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a l'honneur d'informer les autorités suisses que, suite à l'accord conclu le 29 novembre 1996 entre elle et le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statut juridique de la Fédération internationale en Suisse, la fédération internationale, après décision de son assemblée générale de novembre 1997, a décidé de demander au Bureau international du Travail d'approuver sa déclaration d'acceptation de la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour régler les différends entre la fédération internationale et les membres de son personnel, à l'exclusion des tribunaux genevois.

Par la même occasion, la fédération internationale souhaite confirmer aux autorités de l'Etat hôte que, compte tenu des dispositions de l'Accord de siège relatives au règlement des différends d'ordre privé, elle s'engage à exécuter de bonne foi les jugements que le Tribunal administratif de l'OIT pourrait rendre à son égard.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge saisit cette opportunité pour renouveler à la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève l'assurance de sa haute considération.

Genève, le 28 septembre 1998.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.