GB.273/PRS/1 |
||
Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Mesures de suivi des recommandations du groupe de travail
Note d'information
1. Conformément à la demande du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Bureau prépare et met à jour une note d'information adressée à toutes les unités du Bureau, qui reprend les décisions prises par le Conseil d'administration en matière de politique de révision des normes. En mars 1998, le groupe de travail a exprimé le souhait que l'examen de cette note d'information soit inscrit comme premier point à l'ordre du jour de chacune de ses réunions futures. La note d'information mise à jour qui est jointe en annexe tient compte des décisions du Conseil d'administration jusqu'à sa 271e session (mars 1998) incluse. Par ailleurs, conformément à la demande du groupe de travail, le Bureau en a communiqué copie pour information à la Commission de l'application des normes lors de la dernière session de la Conférence.
Procédures de retrait et d'abrogation
des conventions obsolètes
2. Le Conseil d'administration a retenu trois conventions comme des candidates à une éventuelle abrogation(1). Cette procédure ne pourra être mise en œuvre qu'après l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT, 1997, qui habilite la Conférence à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, les conventions qu'elle considère comme obsolètes. A la date du 15 septembre 1998, quatorze Etats Membres avaient ratifié ou accepté cet amendement(2). Le Directeur général a adressé le 31 août 1998 une lettre de rappel invitant les gouvernements des Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires en vue de la ratification ou de l'acceptation de l'amendement à la Constitution, afin que ce dernier puisse entrer en vigueur avant l'an 2000. Un certain nombre de réponses encourageantes ont été reçues à ce jour. Par ailleurs, la note d'information rappelle que le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence (2000) le retrait de cinq conventions qui ne sont pas entrées en vigueur(3).
Etudes d'ensemble
3. Faisant suite aux recommandations du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution en ce qui concerne huit conventions(4). Deux d'entre elles, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont déjà fait l'objet de tels rapports. La commission d'experts a entrepris une étude d'ensemble à leur sujet qui sera soumise à la Conférence internationale du Travail en juin 1999. Au cours de la présente session, le Conseil d'administration est appelé à choisir les instruments qui feront l'objet d'une étude d'ensemble(5) parmi les six autres conventions.
4. Enfin, ainsi qu'il en a formulé la demande, le groupe de travail sera saisi, à sa réunion de mars 1999, d'un document détaillé exposant les mesures qui ont été prises pour donner suite à ses recommandations en ce qui concerne notamment la promotion de la ratification des conventions déjà révisées.
Genève, le 19 octobre 1998.
1. Note d'information, paragr. 34.
2. Bahreïn, Barbade, Canada, Chine, République de Corée, Dominique, Equateur, Finlande, Hongrie, Maurice, Mexique, Qatar, Saint-Marin, Slovaquie.
3. Note d'information, paragr. 34.
4. Note d'information, paragr. 10.
5. Document GB.273/LILS/7.
Annexe
Politique de révision des normes
Suites à donner aux décisions du Conseil d'administration
Note d'information destinée aux différentes unités du Bureau
Table des matières
1. Lors de sa 262e session (mars-avril 1995), le Conseil d'administration a approuvé la création d'un Groupe de travail sur la politique de révision des normes(6). Cette décision faisait suite aux débats sur la politique normative qui avaient eu lieu au sein de la Conférence internationale du Travail en 1994. Le groupe de travail a tenu six réunions (en novembre 1995, mars et novembre 1996, mars et novembre 1997, mars 1998). Il a formulé un nombre important de recommandations qui ont été unanimement approuvées par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) et par le Conseil d'administration. La présente note reprend les décisions prises par le Conseil d'administration à ce jour, afin d'en informer les départements techniques et régionaux, les bureaux extérieurs et les équipes multidisciplinaires, et de les guider dans la mise en œuvre des mesures de suivi que requièrent les décisions du Conseil.
2. Le groupe de travail a examiné cas par cas 120 conventions. Des décisions ont été prises par le Conseil d'administration pour 119 des conventions examinées(7). Les résultats obtenus permettent de regrouper les conventions traitées en cinq groupes, pour lesquels le Conseil d'administration recommande un certain nombre d'actions soit de la part du Bureau, soit de la part des Etats Membres.
I. Conventions sur les droits fondamentaux au travail
et conventions prioritaires
3. Le Conseil d'administration, en novembre 1995, a confirmé la place centrale de dix conventions au sein du système normatif de l'OIT. Il a considéré que ces conventions demeuraient pleinement pertinentes et à jour, et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager leur révision.
a) Conventions sur les droits fondamentaux au travail
Liberté syndicale |
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 |
Travail forcé |
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 |
Non-discrimination |
Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 |
4. Les décisions du Conseil d'administration renforcent la place et le rôle essentiels qui ont été reconnus à ces conventions
lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague (mars 1995). Une campagne de ratification de ces
conventions est en cours en vue d'atteindre leur ratification universelle, y compris celle de la convention (no 138) sur l'âge
minimum, 1973(8).
b) Conventions prioritaires
Politique de l'emploi |
Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 |
Inspection du travail |
Convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947 |
Consultations tripartites |
Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 |
5. Le Conseil d'administration a décidé en 1993(9) que des rapports détaillés sur l'application de ces conventions seraient
demandés tous les deux ans pour être examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations.
A. Décisions de révision
6. Des propositions de révision ont été approuvées par le Conseil d'administration concernant treize conventions.
a) Onze propositions sont fermes:
Durée du travail |
Convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921 |
Protection de la maternité |
Convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919 |
Travail de nuit des enfants et des adolescents |
Convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 |
7. La question de la révision des instruments sur la protection de la maternité est d'ores et déjà inscrite à l'ordre du jour de la
Conférence en 1999. Le groupe de travail a recommandé de prendre en considération la convention no 3 dans ce contexte.
Il a également invité les Etats parties aux conventions nos 3 et 103 à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 3.
b) Deux propositions sont conditionnelles:
Durée du travail |
Convention (no 43) des verreries à vitres, 1934 |
8. Le groupe de travail a recommandé que ces deux conventions soient incluses parmi les conventions qui pourraient faire
l'objet d'une révision au cas où le groupe de travail recommanderait la révision d'autres conventions portant sur la durée du
travail et les conditions de travail des travailleurs par équipes.
B. Demandes d'informations complémentaires
9. Dans le cas de 17 conventions, le Conseil d'administration a souhaité obtenir des informations complémentaires auprès des mandants afin d'être en mesure d'apprécier de manière plus précise les besoins de révision des instruments.
10. Etudes d'ensemble. En ce qui concerne huit conventions, le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats
Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution et de demander à la commission d'experts
d'entreprendre ensuite une étude d'ensemble en la matière.
Travailleurs migrants |
Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée),
1949 |
Etude d'ensemble (prévue pour 1999) |
Durée du travail |
Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
Travail de nuit des femmes |
Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
Dockers |
Convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
11. Brèves études. Le Conseil d'administration a prié le Bureau d'entreprendre une brève étude de trois conventions.
Sécurité de l'emploi |
Convention (no 158) sur le licenciement, 1982 |
Congés payés |
Convention (no 132) sur les congés annuels payés (révisée), 1970 |
12. Demandes d'informations ad hoc. Dans le cas de six conventions, le Conseil d'administration a invité les Etats
Membres qui n'avaient pas encore ratifié ces conventions à examiner la possibilité de le faire et, le cas échéant, à informer le
Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification ou mettre en évidence
un besoin de révision totale ou partielle.
Sécurité sociale |
Convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants,
1967 |
Emploi des enfants et des adolescents |
Convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 |
C. Statu quo
13. En ce qui concerne les huit conventions suivantes, le Conseil d'administration s'est prononcé en faveur du statu quo en
estimant qu'il n'y avait pas lieu d'envisager actuellement de les réviser.
Politique de l'emploi |
Convention (no 2) sur le chômage, 1919 |
Service de l'emploi |
Convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948 |
Politique sociale |
Convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 |
Salaires |
Convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 |
Durée du travail |
Convention (no 47) des quarante heures, 1935 |
Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles |
Convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 |
Travailleurs portuaires |
Convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973 |
D. Cas particuliers
14. Dans le cas de quatre conventions relatives aux travailleurs dans les territoires non métropolitains, le Conseil d'administration a souhaité que le Bureau engage des consultations avec les gouvernements concernés(10). Ces conventions seront réexaminées ultérieurement par le groupe de travail à la lumière des résultats des consultations.
III. Promotion de la ratification des conventions révisées
15. Le Conseil d'administration a considéré que 40 conventions, sur les 120 examinées, n'étaient plus à jour. Il a décidé d'inviter les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier une convention récente correspondante et de dénoncer à cette occasion la convention antérieure. Cette invitation s'accompagne d'une demande d'informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés qui, le cas échéant, pourraient empêcher ou retarder la ratification des instruments récents. Dans sa décision de novembre 1997, le Conseil d'administration a souligné l'importance de promouvoir la ratification des conventions révisées ou à jour plutôt que celle des conventions antérieures ou obsolètes.
16. La préoccupation principale du groupe de travail était d'éviter que les Etats Membres ne prennent la décision immédiate de dénoncer une convention en reportant à une date ultérieure la ratification de la convention récente correspondante. En ce sens, lors des débats au sein du groupe de travail, les membres employeurs et travailleurs ont souligné que ces deux mesures (ratification/dénonciation) instauraient un équilibre qu'il ne fallait pas rompre, et qu'elles devaient être prises de manière concomitante(11).
17. En outre, le Conseil d'administration a souligné que la mise en œuvre de ces décisions suppose d'entreprendre des consultations tripartites, au niveau des Etats Membres, en tenant compte en particulier des procédures prévues dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.
18. Les conventions révisées n'ont pas toujours été largement ratifiées et ont laissé subsister des conventions initiales
normalement fermées à ratification. Le groupe de travail a fait des propositions visant à réactiver la ratification de ces
conventions révisées et la dénonciation, à cette occasion, des conventions initiales. Le Conseil d'administration a pris une
décision en ce sens pour les 30 conventions suivantes:
Matières |
Conventions proposées à la ratification |
Conventions proposées à la dénonciation |
Service de l'emploi |
Convention (no 181) sur les agences de placement privées, 1997, ou convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 |
Convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933 |
Statistiques |
Convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985 |
Convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 |
Durée du travail |
Convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 |
Convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939 |
Congés payés |
Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 |
Convention (no 52) sur les congés payés, 1936, et |
Sécurité sociale |
Convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] |
Convention (no 17) sur la réparation des accidents du
travail, 1925 |
Convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 |
Convention (no 24) sur l'assurance-maladie
(industrie), 1927 |
|
Convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 |
Convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse
(industrie, etc.), 1933 |
|
Convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 |
Convention (no 44) du chômage, 1934 |
|
Convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 |
Convention (no 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935 |
|
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 |
Convention (no 28) sur la protection des dockers
contre les accidents, 1929, et |
Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 |
Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 |
|
Emploi des femmes |
Convention (no 89) sur le travail de nuit
(femmes) (révisée), 1948 [et Protocole,
1990] ou |
Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et/ou Convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), l934 |
Age minimum |
Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973(12) |
Convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919 |
Peuples indigènes et tribaux |
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 |
Convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 |
19. En outre, dans le cadre de l'examen de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le
Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no
118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa
branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles).
20. Dans huit autres cas, bien qu'il n'y ait pas eu révision formelle de la convention antérieure, le Conseil d'administration a
décidé de promouvoir auprès des Etats parties à cette convention la ratification d'une convention récente correspondante et
la dénonciation, à cette occasion, de la convention plus ancienne.
Matière |
Conventions proposées à la ratification |
Conventions proposées à la dénonciation |
Travail de nuit |
Convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 |
Convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925 |
Emploi des femmes |
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 |
Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935(13) |
Travailleurs migrants |
Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 |
Convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926 |
Travailleurs indigènes |
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes
et tribaux, 1989, et/ou |
Convention (no 50) sur le recrutement des
travailleurs indigènes, 1936 |
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 |
Convention (no 65) sur les sanctions pénales
(travailleurs indigènes), 1939 |
21. De plus, dans le cadre de l'examen de la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, le Conseil
d'administration a invité les Etats Membres à ratifier en priorité la convention no 87.
IV. Promotion de la ratification de conventions à jour
22. En ce qui concerne les 22 conventions suivantes, le Conseil d'administration a considéré que leur ratification devait être encouragée soit parce qu'il s'agissait de conventions récentes, soit parce qu'il a estimé qu'elles continuaient de répondre aux besoins actuels.
23. Dans le cas de 10 conventions, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier
la convention.
Egalité de chances et de traitement |
Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 |
Emploi |
Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 |
Administration du travail |
Convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978 |
Protection du salaire |
Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 |
Repos hebdomadaire |
Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 |
Plantations |
Convention (no 110) sur les plantations, 1958 [et Protocole, 1982] |
24. Dans le cas de 12 autres conventions, l'invitation faite aux Etats Membres d'examiner la possibilité de ratifier la
convention s'accompagne d'une demande d'informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés, le cas échéant, en
matière de ratification.
Liberté syndicale |
Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 |
Relations professionnelles |
Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981 |
Salaires |
Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 |
Sécurité sociale |
Convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 |
Personnel infirmier |
Convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977 |
25. En outre, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres qui n'avaient pas encore ratifié la convention (no 102)
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, à informer le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui
pourraient empêcher ou retarder sa ratification. Il a en outre noté l'importance des questions couvertes par la convention no
102 et a souhaité obtenir des Etats Membres des informations sur les raisons du recours limité aux clauses de souplesse
contenues dans la convention. Une étude technique de haut niveau de l'ensemble des principes contenus dans la convention
est par ailleurs prévue dans le programme et budget pour 1998-99. Le groupe de travail réexaminera la situation de cette
convention en temps opportun, y compris l'éventuel besoin de révision totale ou partielle de la convention, à la lumière des
informations disponibles.
V. Mises à l'écart et perspectives d'abrogation
ou de retrait de certaines conventions
A. Décisions de mise à l'écart
26. Le Conseil d'administration a considéré que certaines conventions ne correspondaient plus aux besoins actuels, et
qu'elles étaient devenues inadaptées ou obsolètes. Il a ainsi décidé la mise à l'écart avec effet immédiat des 25 conventions
suivantes:
Service de l'emploi |
Convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933 |
Durée du travail |
Convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931 |
Travail de nuit |
Convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 |
Sécurité sociale |
Convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 |
Age minimum |
Convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937 |
Travailleurs migrants |
Convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926 |
Travailleurs indigènes |
Convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936 |
27. La ratification des conventions mises à l'écart n'est plus encouragée et leur mode de publication dans les rapports, études
et travaux de recherche du BIT sera modifié. La mise à l'écart revient également à ne plus demander de rapports détaillés sur
l'application des conventions en question. Toutefois, elle laisse intact le droit d'invoquer les dispositions concernant les
réclamations et les plaintes, sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution. Elle n'affecte pas non plus le droit des
organisations d'employeurs et de travailleurs de continuer à faire des commentaires, conformément aux procédures de
contrôle régulier, ni l'examen par la commission d'experts de ces commentaires et la demande, le cas échéant, d'un rapport
détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution. Enfin, la mise à l'écart n'a pas d'incidence sur les effets de ces conventions
dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.
B. Mise à l'écart différée
28. En outre, le Conseil d'administration a décidé de différer la mise à l'écart de dix conventions.
29. Il a estimé que la mise à l'écart des conventions nos 63 (statistiques), 4 et 41 (travail de nuit des femmes) ne pourrait être envisagée que suite au report des ratifications sur les conventions révisées correspondantes.
30. En ce qui concerne les conventions nos 32 et 62 (sécurité et hygiène du travail), 24, 25 et 44 (sécurité sociale), les Etats parties sont invités à communiquer au Bureau des informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de conventions plus récentes, à savoir respectivement la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
31. Enfin, dans le cas de deux conventions relatives aux travailleurs dans les territoires non métropolitains (conventions nos 82 et 83), la décision de mise à l'écart sera réexaminée à la lumière des consultations du Bureau avec les Etats concernés.
C. Perspectives d'abrogation ou de retrait
de certaines conventions
32. Lors de sa 85e session en juin 1997, la Conférence a adopté une proposition tendant à amender la Constitution de l'OIT et le Règlement de la Conférence de façon à permettre à la Conférence de procéder à l'abrogation ou au retrait de conventions et de recommandations internationales du travail. L'amendement à la Constitution a consisté à ajouter à l'article 19 un nouveau paragraphe 9 qui habilite la Conférence à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, toute convention s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. Avant l'inscription d'une proposition d'abrogation à l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil d'administration devra se prononcer par consensus dans une première phase, et à défaut à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres. Conformément à l'article 36 de la Constitution, l'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les deux tiers des Membres de l'Organisation, comprenant cinq des dix Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Par contre, la Conférence pourra procéder au retrait d'une convention qui n'est pas entrée en vigueur ou qui n'est plus en vigueur en raison de dénonciations, ou d'une recommandation, sans attendre l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel.
33. Le Conseil d'administration a retenu trois conventions mises à l'écart comme des candidates à une éventuelle abrogation(14):
34. En outre, lors de sa session de mars 1998, le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence le retrait de cinq conventions qui ne sont pas entrées en vigueur:
* * *
35. Le Conseil d'administration a invité le Bureau à continuer de demander les informations requises par les décisions du Conseil en matière de politique de révision des normes et d'entreprendre des actions visant à promouvoir la ratification des conventions plus récentes et à jour et la dénonciation des conventions antérieures ou obsolètes, et à promouvoir la ratification des conventions plus récentes et à jour plutôt que celle des conventions antérieures ou obsolètes. Le Bureau est également invité à fournir l'assistance technique nécessaire aux Etats Membres afin que ceux-ci puissent apporter des réponses détaillées aux demandes d'information, ceci dans le but d'orienter les travaux futurs de l'Organisation en matière de politique de révision des normes. Un document détaillé sur les mesures de suivi sera présenté au Conseil d'administration en mars 1999.
36. Le Directeur général compte sur la coopération de toutes les unités et des fonctionnaires concernés, et en particulier sur les spécialistes des équipes multi-disciplinaires, pour donner suite aux décisions prises par le Conseil d'administration, qui revêtent une importance cruciale pour la crédibilité et l'efficacité du système normatif de l'Organisation.
6. Le mandat du groupe de travail est annexé au document GB.267/LILS/WP/PRS/2.
7. Texte des décisions dans les documents GB.264/9/2, GB.265/8/2, GB.267/9/2, GB.268/8/2, GB.270/9/2 et GB.271/11/2. Les éléments relatifs à l'analyse des conventions examinées sont reproduits dans les documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, GB.267/LILS/WP/PRS/2, GB.268/LILS/WP/PRS/1, GB.270/LILS/WP/PRS/2, GB.271/LILS/WP/1, GB.271/LILS/WP/PRS/2 et GB.271/4/2.
8. Document GB.271/LILS/6.
9. Document GB.258/6/19, annexe I.
10. -- En ce qui concerne la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, il s'agit de
s'assurer que ses dispositions sont appliquées par les Etats parties dans le cadre d'autres conventions dans les territoires non
métropolitains concernés.
-- Dans le cas de la convention (no 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947, il s'agit d'examiner
de quelle manière les conventions figurant en annexe de la convention no 83 pourraient continuer à être appliquées dans les
territoires non métropolitains concernés.
-- Les Etats Membres qui ont pris l'engagement formel d'appliquer les dispositions de la convention (no 84) sur le droit
d'association (territoires non métropolitains), 1947, sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et/ou, selon le cas, la convention (no 98) sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949.
-- Les cinq Etats parties à la convention (no 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, sont invités
à examiner la possibilité d'étendre l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et/ou de la
convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, aux territoires non métropolitains qui demeurent régis par
les dispositions de la convention no 85.
11. Les modalités techniques de dénonciation varient d'un instrument à l'autre. Dans le cas des conventions contenant les dispositions finales types, la ratification de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit dénonciation immédiate de la convention initiale. Cependant, lorsque la Conférence en a décidé autrement, et dans le cas des conventions adoptées avant 1929 qui ne comportaient pas cette disposition, la dénonciation n'est pas automatique. En outre, l'enregistrement d'une dénonciation ne peut intervenir techniquement que dans une période donnée. Toutefois, le Conseil d'administration a souhaité mettre ici l'accent sur la décision politique à prendre par les autorités gouvernementales, en consultation avec les partenaires sociaux, et non sur les modalités techniques.
12. Le Conseil d'administration a invité en priorité les Etats parties aux conventions antérieures à examiner la possibilité de ratifier la convention no 138, en faisant appel éventuellement à l'assistance technique du Bureau. La ratification de la convention no 138 entraîne la dénonciation des conventions antérieures aux conditions fixées par l'article 10 de la convention no 138.
13. Le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et éventuellement de dénoncer la convention no 45.
14. Avant que la portée de ce terme ne soit précisée dans le document GB.267/LILS/WP/PRS/1.