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GB.273/LILS/WP/PRS/2
273e session
Genève, novembre 1998


Groupe de travail sur la politique de révision des normes

LILS/WP/PRS


 DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Examen reporté des conventions nos 94 et 96

Table des matières

Introduction

I. Services et bureaux de placement

II. Conditions de travail - salaires


Introduction

1. Le présent document passe en revue les besoins de révision de deux conventions dont l'examen a été différé par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail à sa sixième session. Il est soumis en vue d'un examen par le groupe de travail à sa septième session.

* * *

I. Services et bureaux de placement

2. Le groupe de travail a examiné pour la première fois la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, à la 267e session (novembre 1996) du Conseil d'administration(1). Il avait été noté alors que la question de la révision de la convention no 96 était inscrite à l'ordre du jour de la 85e session (1997) de la Conférence internationale du Travail, et il avait été décidé que le groupe de travail réexaminerait la situation de cette convention lors d'une prochaine réunion à la lumière des travaux de la Conférence en 1997.

3. Le groupe de travail a réexaminé la convention no 96 à sa sixième session (mars 1998), et a décidé alors d'en différer l'examen jusqu'à la présente session(2).

C.96 - Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

1) Ratifications:

  1. nombre de ratifications effectives: 38;
  2. dernière ratification: Argentine (1996);
  3. perspectives de ratification: limitées. La convention no 96 sera fermée à toute nouvelle ratification lorsque la convention révisée (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, entrera en vigueur(3).

2) Dénonciations pures: 4(4).
 

 

Ratification

Dénonciation

Allemagne

1954

1992

Brésil

1957

1972

Finlande

1951

1992

Suède

1950

1992


3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 20 Etats Membres, notamment en ce qui concerne les observations des organisations d'employeurs de la Turquie et du Mexique et d'une organisation de travailleurs d'Espagne.

4) Besoins de révision: convention révisée par la convention no 181, adoptée à la 85e session (1997) de la Conférence internationale du Travail.

5) Remarques: comme on l'a noté au cours des travaux relatifs à la révision, la partie II de la convention no 96 prévoit la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, tandis que la partie III prévoit la réglementation des bureaux de placement payants. Les Etats ratifiant la convention doivent opter pour l'une ou l'autre de ces parties. La révision de cette convention se fonde sur la reconnaissance du rôle utile que jouent les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail. La norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. C'est pourquoi la ratification par les Etats parties à la convention no 96 de la convention no 181 implique ipso jure la dénonciation immédiate de la première de ces deux conventions lorsque la seconde entrera en vigueur. Lors de l'examen de la convention no 96 par le groupe de travail en mars 1998, il a été rappelé que, au cours des discussions qui ont conduit à l'adoption de la convention no 181, certains Etats Membres avaient exprimé le souhait de maintenir un monopole public sur les bureaux de placement, et que la convention no 96 conservait pour eux son utilité(5). Dans ces conditions, il ne faudrait pas envisager au stade actuel de mettre à l'écart ou d'abroger éventuellement la convention no 96. Cependant, si cette convention conserve sa validité pour un certain nombre de pays, il n'en faudrait pas moins promouvoir la norme moderne en ce domaine, à savoir la convention no 181. Le groupe de travail souhaitera donc sans doute encourager la ratification de la convention no 181, selon les besoins, et réexaminer ultérieurement le statut de la convention no 96.

6) Propositions:

Le groupe de travail souhaitera sans doute recommander au Conseil d'administration:

  1. d'inviter les Etats parties à la convention no 96 à envisager de ratifier, s'il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 96 lors de l'entrée en vigueur éventuelle de la convention no 181;
  2. de charger le groupe de travail (ou la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail) de réexaminer le statut de la convention no 96 en temps utile.

* * *

II. Conditions de travail - salaires

4. Le groupe de travail a entamé l'examen de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, à la 267e session du Conseil d'administration, en novembre 1996(6). Le Conseil d'administration a décidé alors de consulter les mandants sur leurs intentions quant à la ratification de cette convention et sur les obstacles et difficultés éventuels qui risqueraient d'interdire ou de retarder cette ratification.

5. Des consultations ont été menées au cours de 1997, dont le résultat a été examiné par le groupe de travail en mars 1998(7). Le Conseil d'administration a décidé alors de reporter l'examen de cette convention à la présente session(8).

C.94 - Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

1) Ratifications:

  1. nombre de ratifications effectives: 55;
  2. dernière ratification: Norvège (1996);
  3. perspectives de ratification: cette convention devrait normalement recevoir de nouvelles ratifications.

2) Dénonciation pure: 1.
 

 

Ratification

Dénonciation

Royaume-Uni

1950

1982


Raisons de la dénonciation:
en raison de l'évolution de la situation économique et des relations entre employeurs et travailleurs qui s'est produite depuis la ratification de cette convention par le Royaume-Uni en 1950, le gouvernement a estimé que ses dispositions ne correspondaient plus aux besoins du pays.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 37 pays, notamment en ce qui concerne les observations soumises par les organisations de travailleurs du Costa Rica et de la Turquie.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.

5) Consultations de 1997: au cours des consultations de 1997, trente-six Etats Membres(9) ont répondu à la demande d'informations sur les difficultés et obstacles éventuels à la ratification de cette convention(10). Sept ont indiqué que la ratification de cette convention était imminente ou sérieusement envisagée, et quatre autres que les perspectives de ratification devaient faire l'objet d'un complément d'examen. Neuf Etats Membres ont indiqué sans plus de précision que l'absence de conformité entre la convention et la législation nationale constituait un obstacle à la ratification.

6) Remarques: les groupes Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 94 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité, considérant qu'elle constituait une base valide pour une action nationale ainsi qu'un objectif de ratification. Au cours des dernières années, l'évolution des règles appliquées par les organismes publics pour la passation des marchés a fait craindre que cette convention ne perde une partie de son utilité. Au cours des consultations de 1997, différentes opinions ont été exprimées par un certain nombre d'Etats Membres à ce sujet. Plusieurs d'entre eux ont contesté l'intérêt de cette convention, et l'un a été jusqu'à proposer son abrogation. Cependant, les consultations ont également fait apparaître un fort courant en faveur de sa ratification dans sept pays ou plus. Par ailleurs, une réunion d'experts a adopté en mars 1996 une résolution appelant entre autres à l'encouragement de la ratification de la convention no 94(11). En outre, le Bureau est informé des initiatives prises récemment par la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois au cours des négociations menées avec la Banque mondiale en vue de l'inclusion dans les accords de prêt consentis par celle-ci d'une clause de travail comprenant la convention no 94. Il convient de rappeler que ni la question de la révision ni celle de la mise à l'écart de la convention no 94 n'ont été soulevées par le groupe de travail. Il semblerait donc que les deux voies possibles d'un examen consistent soit à promouvoir la ratification de cette convention, soit à recommander le maintien du statu quo, selon l'évaluation qui sera faite de son utilité actuelle et de son impact éventuel. Le groupe de travail est invité à déterminer laquelle de ces deux voies est préférable.

7) Propositions:

Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration:

soit

soit

  1. de maintenir le statu quo concernant la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; et
  2. de charger le groupe de travail (ou la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail) de rée xaminer le statut de la convention no 94 en temps utile.

* * *

6. Sur la base de l'examen cas par cas des conventions et des propositions ci-dessus, le groupe de travail est invité à faire des recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 27 octobre 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 6.


1. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, section II.3.

2. Document GB.271/LILS/WP/PRS/1, section II.1, et document GB.271/LILS/5, paragr. 30-32.

3. Au 30 septembre 1998, cette convention n'avait reçu aucune ratification.

4. Il convient de noter également que les Pays-Bas ont ratifié cette convention le 20 mai 1952 en déclarant accepter les dispositions de la partie II. Puis ils l'ont dénoncée le 13 février 1992 et l'ont ratifiée de nouveau le même jour en déclarant accepter les dispositions de la partie III.

5. Un projet d'amendement visant à qualifier la convention no 96 d'«obsolète» dans le préambule a été retiré lorsqu'il a été relevé que certains des Etats Membres qui l'avaient ratifiée entendaient continuer à l'appliquer. (85e session de la Conférence internationale du Travail (1997), Compte rendu provisoire no 16 (Rev.), p. 8, paragr. 22.)

6. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, section III.5.

7. Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 60-67.

8. Document GB.271/LILS/5(Rev.1), paragr. 55-58.

9. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande. Il convient de rappeler que sept de ces Etats Membres (Autriche, Belgique, Cuba, Finlande, Ghana, Singapour, République arabe syrienne) ont ratifié la convention no 96.

10. Il convient de rappeler que, à la suite de l'examen initial mené au sein du groupe de travail en novembre 1996, les mandants n'ont pas été consultés sur les besoins éventuels de révision de cette convention. Cependant, plusieurs d'entre eux ont fait des commentaires à ce sujet. Voir document GB.271/LILS/WP/PRS/2, mars 1998, paragr. 56.

11. Résolution concernant les marchés publics de services de construction et les clauses de travail adoptée à la Réunion tripartite sur les questions sociales et de travail relatives aux travailleurs migrants dans l'industrie de la construction. Voir Note sur les travaux, TMMWCI/1996/13, p. 32, dans document GB.267/STM/3/1.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.