GB.274/16/6 |
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SEIZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Rapport du Directeur général
Sixième rapport supplémentaire:
Imposition des salaires du personnel local en Zambie
1. L'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par le BIT à ses fonctionnaires, quelle que soit leur nationalité, reconnue par la quasi-totalité des Etats Membres de l'Organisation(1) , conformément à l'article 40 de la Constitution, fait l'objet depuis peu d'une remise en question de la part de l'administration fiscale de la République de Zambie. Cette immunité faisant partie intégrante du statut et du fonctionnement de l'Organisation, le Directeur général considère qu'il est de son devoir d'en informer le Conseil d'administration.
2. La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, dispose (section 19) que tous les fonctionnaires jouissent de l'exonération d'impôts sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'organisation qui les emploie. La Zambie a adhéré à cette convention pour ce qui est de l'OIT le 19 juin 1975. Par ailleurs, elle a assumé ses obligations en vertu de la convention lorsque celle-ci a établi un bureau à Lusaka(2) .
3. Depuis 1994, les autorités fiscales zambiennes envoient au personnel recruté localement des organisations des Nations Unies en Zambie des demandes de déclaration d'impôt. Plusieurs mesures ont été prises par le Bureau en étroite collaboration avec les Nations Unies. Le Coordonnateur résident en Zambie a entrepris des démarches à ce sujet, au nom de toutes les organisations des Nations Unies, auprès du ministère des Affaires étrangères de la Zambie. Le 30 juin 1995, le Bureau a adressé une note verbale à la mission permanente de la Zambie auprès du bureau des Nations Unies à Genève pour transmission aux autorités compétentes zambiennes. Le Bureau a rappelé les textes applicables et la raison d'être de l'exonération fiscale des fonctionnaires internationaux et il a demandé l'aide de la mission permanente dans cette affaire. Une note verbale d'un contenu analogue a aussi été adressée le 15 mai 1998 par le bureau du Coordonnateur résident pour les activités opérationnelles de développement dans le système des Nations Unies en République de Zambie au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de ce pays. Le 18 novembre 1998, le Directeur général a envoyé une autre lettre aux autorités compétentes de Zambie dans laquelle il fait l'historique de la question, mentionne les demandes réitérées formulées par les autorités fiscales pour obtenir le paiement par le personnel local de l'impôt sur le revenu, ainsi que les lettres de rappel menaçant ce personnel d'une mise en recouvrement par la voie judiciaire. L'évènement le plus récent a été un communiqué de presse informant le personnel local des organisations qu'il devait payer l'impôt sur les salaires à partir du 1er mars 1999 et qu'il avait jusqu'au 14 avril 1999 pour ce faire, faute de quoi il s'exposait à des amendes.
4. Comme il a été expliqué au gouvernement de la Zambie, l'exonération prévue dans la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées se fonde sur le fait que l'imposition des salaires nuit à l'Organisation et aux autres Etats Membres davantage qu'aux fonctionnaires concernés, puisqu'ils ont le droit de demander le remboursement de cet impôt à l'organisation qui les emploie compte tenu du principe de l'égalité de traitement de tous les fonctionnaires. Ce remboursement ne peut être imputé qu'au budget ordinaire, auquel tous les Etats Membres contribuent. La Zambie n'ayant pas de système de remboursement de ces impôts, la violation des obligations en la matière porte atteinte au principe de l'égalité entre les Etats Membres. Qui plus est, les fonctionnaires (y compris ceux qui sont recrutés localement) sont déjà assujettis à une forme d'imposition interne dite «contribution du personnel» prévue par le statut du personnel.
5. Le Directeur général s'inquiète qu'en dépit des nombreuses interventions qui ont été faites par l'intermédiaire du Coordonnateur résident des Nations Unies, et directement par le Bureau, aucun progrès n'ait été réalisé et que les organisations n'aient encore reçu aucune réponse officielle du gouvernement de la Zambie.
6. Le Conseil d'administration voudra sans doute prendre note du présent rapport et demander au Directeur général d'exprimer au gouvernement de la République de Zambie l'importance qu'il attache à l'égalité entre les Etats Membres et entre les fonctionnaires de l'Organisation, ainsi que l'espoir que, compte tenu des préoccupations exprimées par le Directeur général dans sa lettre du 18 novembre 1998, le gouvernement sera à même de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les autorités fiscales zambiennes se conforment aux obligations internationales qu'il a contractées.
Genève, le 23 mars 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 6.
1. Un ou deux Etats imposent le salaire international mais sont convenus, avec l'Organisation, d'un système de remboursement.
2. Voir article 2 de l'Accord entre le gouvernement de la République de Zambie et l'Organisation internationale du Travail sur l'établissement d'un bureau de l'Organisation à Lusaka, signé le 20 décembre 1967.