L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.274/2
274e session
Genève, mars 1999


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Suite à donner à la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail et son suivi

Table des matières

Introduction

I. Objectif général

II. Suivi annuel concernant les Etats qui n'ont pas ratifié
une ou plusieurs conventions fondamentales

III. Le rapport global

IV. Remarques finales

Annexe: Projets de formulaires de rapport:


Introduction

1. Lors de sa 273ème session (novembre 1998), le Conseil d'administration a procédé à un premier examen des mesures à prendre pour la mise en oeuvre du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail(1) . Il a notamment décidé à cette occasion du calendrier de mise en place des deux volets du suivi: les demandes d'informations nécessaires au suivi annuel seront envoyées dès la fin de la session de mars 1999 du Conseil de sorte que ce dernier soit à même de procéder à un premier examen lors de sa session de mars 2000, tandis que le premier rapport global, portant sur la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, sera préparé en vue d'une discussion à la Conférence en juin 2000.

2. En ce qui concerne tous les autres aspects nécessaires à la mise en oeuvre du suivi, le Conseil a demandé au Bureau de lui soumettre des propositions concrètes à sa 274ème session (mars 1999). Le présent document a été préparé en tenant compte des orientations formulées en novembre et lors des consultations qui ont eu lieu à Genève entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Il entend fournir au Conseil, d'une part une vision d'ensemble du fonctionnement du suivi et, d'autre part, les éléments nécessaires afin qu'il puisse se prononcer sur les différents aspects du suivi à la Déclaration en respectant le calendrier qu'il s'est fixé. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre général défini par la Déclaration et le suivi qui lui est annexé.

* * *

I. Objectif général

Les sections pertinentes de l'annexe à la Déclaration sont reproduites dans les encadrés.
 

1. Le suivi décrit ci-après aura pour objet d'encourager les efforts déployés par les Membres de l'Organisation en vue de promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT ainsi que par la Déclaration de Philadelphie, et réitérés dans la présente Déclaration.

2. Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi devra permettre d'identifier les domaines où l'assistance de l'OIT, à travers ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres pour les aider à mettre en œuvre ces principes et droits fondamentaux. Il ne pourra se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver leur fonctionnement; en conséquence, les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi.

3. Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux procédures existantes; le suivi annuel concernant les conventions non ratifiées impliquera simplement un certain réaménagement des modalités actuelles de mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution; le rapport global doit permettre d'optimiser les résultats des procédures mises en œuvre conformément à la Constitution.

3. L'objectif strictement promotionnel vise à permettre d'encourager les efforts des Membres en vue de la réalisation des principes énoncés dans la Déclaration, ainsi que d'évaluer l'efficacité de l'action de l'Organisation en la matière. Cela signifie que le suivi ne pourra pas servir de base à des plaintes quant au respect par les Membres de ces principes. Il ne pourra pas non plus conduire à un double examen des situations qui font déjà l'objet de procédures de contrôle des obligations conventionnelles, pas plus qu'entraver leur fonctionnement, puisqu'il n'a pas, par définition, le même objet. Dans ces conditions, le suivi ne pourra pas permettre de rouvrir des questions déjà discutées ou en cours de discussion dans le cadre des procédures de contrôle ni d'examiner de nouvelles questions du ressort de ces procédures. Si elles étaient posées, de telles questions devraient dès lors être déclarées hors sujet dans le cadre de l'un ou l'autre volets du suivi de la Déclaration. Il convient de rappeler enfin que lors des débats à la Conférence, il a été souligné à diverses reprises que le suivi ne constitue pas une nouvelle procédure dans la mesure où ses deux volets sont fondés sur des procédures déjà existantes ou font appel aux résultats de ces procédures. L'examen annuel constitue une adaptation des demandes de rapports prévues à l'article 19,5,e) de la Constitution, et le rapport global consiste en une optimisation des informations déjà disponibles, notamment par le biais des procédures constitutionnelles.

4. Tous les organes de l'Organisation sont liés par cet objectif promotionnel du suivi et par les garanties qu'il comporte dans sa mise en oeuvre. Tel est le cas des décisions que le Conseil est maintenant appelé à prendre.

II. Suivi annuel concernant les Etats qui n'ont pas ratifié
une ou plusieurs conventions fondamentales

 

A. Objet et champ d'application

1. L'objet du suivi annuel est de donner l'occasion de suivre chaque année, par un dispositif simplifié qui se substituera au dispositif quadriennal, mis en place par le Conseil d'administration en 1995, les efforts déployés conformément à la Déclaration par les Membres qui n'ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales.

5. A titre de rappel, il convient de mentionner qu'en fixant le calendrier de mise en oeuvre du suivi, le Conseil a décidé à sa 273ème session (novembre 1998) d'interrompre le cycle des rapports spéciaux, demandés au titre de l'article 19,5,e), après celui de 1998 sur la liberté syndicale. Dès 1999, les examens annuels remplaceront le dispositif mis en place en 1995.

1. L'articulation du suivi annuel
 

2. Le suivi portera chaque année sur les quatre catégories de principes et droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration.

6. Conformément à cette disposition de l'annexe à la Déclaration, le Conseil a précisé que le suivi annuel débutera pour les quatre catégories de principes et droits fondamentaux par l'envoi des demandes de rapports en 1999 et leur examen par le Conseil en mars 2000.

7. Afin de faire face à la charge de travail supplémentaire que représentera vraisemblablement un tel calendrier pour certains Membres et pour le Bureau, notamment pendant les premières années de mise en oeuvre de l'examen annuel, le Bureau et sa structure extérieure se mettront, dans la mesure du possible, à disposition des Membres concernés et, en cas de besoin, les ressources nécessaires au respect de ce calendrier seront dégagées.

2. Le fonctionnement du suivi annuel

a) Les formulaires de rapport
 

B. Modalités

1. Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en tenant dûment compte de l'article 23 de la Constitution et de la pratique établie.

8. Il ressort de cette disposition que l'examen annuel s'appuiera sur les informations fournies chaque année par les Etats n'ayant pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, sur la base des demandes de rapports au titre de l'article 19,5,e) de la Constitution, ainsi que sur les commentaires que les organisations d'employeurs ou de travailleurs pourraient le cas échéant formuler sur les rapports des gouvernements en vertu de l'article 23 de la Constitution(2) .

9. La pertinence de ces informations et leur conformité avec l'objectif promotionnel du suivi en général et du volet examen annuel en particulier dépendra, dans une large mesure, des demandes qui seront adressées aux Etats. En élaborant les projets des formulaires joints en annexe, le Bureau s'est efforcé de refléter les points de vue exprimés à cet égard par les mandants tant en ce qui concerne la forme que le contenu.

10. Pour ce qui est de la forme des rapports, les formulaires sont simples et communs dans leur structure à toutes les catégories de principes et droits fondamentaux. Le suivi ayant été conçu par rapport aux catégories de principes et de droits énoncés dans la Déclaration et non par rapport aux dispositions spécifiques des différentes conventions qui expriment et développent ces principes, le Bureau a élaboré les projets de formulaires de rapport selon un modèle uniforme pour chaque catégorie de principes et droits. Les Membres auront à répondre aux aspects du principe couverts par la ou les conventions auxquelles ils ne sont pas parties.

11. En ce qui concerne leur contenu, pour satisfaire à l'objectif énoncé dans l'annexe à la Déclaration que les formulaires soient conçus de manière à obtenir des informations sur les modifications apportées à la législation et la pratique de chaque Etat, il sera nécessaire de disposer d'un point de référence à partir duquel il sera possible de constater les modifications ultérieures. Pour ce faire, les projets de formulaires visent l'obtention d'informations détaillées sur tous les éléments pertinents, institutionnels et de fait. Une fois ces informations obtenues, les Etats seront seulement par la suite appelés à compléter ou à mettre à jour les informations relatives à la situation de référence.

12. Dans la mesure où ces informations portent sur des situations et des tendances concrètes et aucunement sur l'application de dispositions spécifiques des conventions, il a été généralement reconnu qu'il serait très important de disposer d'indicateurs objectifs. Ces indicateurs devraient permettre, d'une part, aux mandants d'appréhender leur situation et mieux apprécier les objectifs progressifs à se fixer en fonction de leurs possibilités et, d'autre part, à l'Organisation d'évaluer objectivement les efforts des Membres et l'efficacité de sa propre action. Conformément à l'objectif promotionnel du suivi, cet outil ne saurait en aucune manière servir à un classement ou une comparaison entre Etats en fonction de leurs situations respectives.

13. Il est apparu toutefois qu'il serait difficile, à ce stade, d'arrêter des indicateurs valables pour tous les pays. C'est pourquoi, dans un premier temps, il conviendrait sans doute de demander aux Etats concernés de communiquer les indicateurs dont ils disposent. Le Groupe d'experts auquel il est fait référence au point II.B.3 de l'annexe à la Déclaration (voir paragraphes 16 à 23 ci-dessous) pourrait consacrer une partie de ses travaux à l'examen des indicateurs les plus appropriés au regard de chacune des catégories des principes et droits fondamentaux et, sur la base de cette expérience, le Conseil pourrait, à terme, prendre des mesures pour développer cet outil de travail. Il semblerait utile, en conséquence, de laisser au Groupe d'experts la possibilité de proposer au Conseil d'éventuels ajustements aux formulaires de rapport, étant entendu qu'il appartiendra au Conseil de décider l'adoption de tout ajustement. En attendant, et afin de faciliter la tâche des Etats, le Bureau pourrait fournir, sur demande, des listes d'indicateurs déjà utilisés par l'Organisation ou dans d'autres pays.

14. Les rapports annuels devraient également contribuer à l'obtention d'informations en vue de l'élaboration du rapport global en ce qui concerne l'évaluation de l'action de l'Organisation et les besoins futurs en matière de coopération technique, par exemple à travers le développement d'indicateurs adéquats pour évaluer les situations. Des questions spécifiques sur ces points sont prévues dans les projets de formulaires.

15. Le Conseil d'administration souhaitera sans doute approuver les quatre formulaires de rapport figurant en annexe et demander au Directeur général de les envoyer aussitôt que possible aux Etats concernés, en fixant début novembre 1999 comme date limite pour l'envoi des réponses.

b) Le groupe d'experts
 

B. Modalités (suite)

2. Ces rapports, tels qu'ils auront été compilés par le Bureau, seront examinés par le Conseil d'administration.

3. En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés, qui pourrait appeler l'attention sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi, le Bureau pourra faire appel à un groupe d'experts désignés à cet effet par le Conseil d'administration.

16. L'annexe à la Déclaration prévoit la possibilité de désigner un groupe d'experts afin de mieux préparer l'examen par le Conseil d'administration de la compilation des rapports effectuée par le Bureau. Les consultations ont permis de dégager une série d'idées et principes communs à cet égard: le groupe d'experts devra être de haut niveau, de composition relativement limitée, ses membres devront être impartiaux, indépendants, compter avec la confiance des membres du Conseil et être désignés par le Conseil sur la base des critères d'intégrité, de compétence dans les domaines pertinents aux fins de la Déclaration et refléter, autant que faire se peut, les différentes situations dans le monde.

17. Sur la base de ces considérations, le Bureau s'est efforcé de présenter des propositions sur les questions encore en suspens à ce sujet, à savoir les critères de sélection, le mode de sélection, la composition et la durée du mandat du groupe d'experts.

18. Les critères de sélection devraient être les suivants: il doit s'agir de personnalités indépendantes, impartiales et ayant une expérience reconnue dans les différents domaines couverts par la Déclaration; elles ne doivent pas exercer d'autres fonctions au sein de l'OIT ou de ses différents organes. Enfin, il devra être tenu compte d'un certain équilibre dans leur choix.

19. En ce qui concerne le mode de sélection, le Directeur général proposerait au bureau du Conseil une liste de personnalités sur la base des critères susmentionnés. Le bureau du Conseil demanderait alors au Conseil de procéder à la nomination des experts.

20. En ce qui concerne la composition du groupe d'experts, diverses considérations devront être prises en compte: en premier lieu, son nombre devrait être impair; ensuite, la composition devrait assurer que le groupe compte avec l'expertise nécessaire à une correcte compréhension des différentes situations qu'il aura à examiner, tant du point de vue de la nature interdisciplinaire de l'exercice, que de celui de la diversité des réalités socio-économiques. Un groupe composé de sept membres paraît être approprié.

21. La durée du mandat pourrait être arrêtée, à ce stade, à trois ans. A la lumière du fonctionnement du système, les modalités du renouvellement du groupe, c'est-à-dire la possibilité d'un renouvellement échelonné qui garantisse une certaine continuité ainsi que celle d'un plafonnement du nombre de renouvellements, pourraient être examinées par le Conseil lors de l'expiration de ce premier mandat de trois ans.

22. Etant donné que le groupe d'experts doit se réunir avant la session de mars 2000 du Conseil d'administration à laquelle aura lieu le premier examen annuel, le mandat du groupe d'experts devrait être approuvé dès la présente session, de sorte que le Directeur général puisse présenter au Conseil, par l'intermédiaire de son bureau, des propositions concrètes en vue de la nomination du groupe d'experts au plus tard en novembre 1999. Afin de ne pas préjuger des décisions ultérieures du Conseil sur la durée du mandat et la question des renouvellements, le mandat pourrait être conçu ainsi:

23. Le Conseil d'administration souhaitera sans doute approuver le mandat du groupe d'experts figurant ci-dessus et demander au Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de la nomination du Groupe d'experts au plus tard en novembre 1999.

c) La discussion de l'examen annuel au Conseil d'administration

24. Conformément à l'annexe à la Déclaration, l'examen des rapports fournis par les Membres comportera trois étapes. Le Bureau procédera d'abord à la compilation des rapports envoyés par les Membres concernés et, le cas échéant, des commentaires communiqués au titre de l'article 23 de la Constitution sur ces rapports. La date limite pour l'envoi de ces rapports est fixée au début du mois de novembre afin de permettre au Bureau de préparer cette compilation à temps pour la réunion du groupe d'experts. La deuxième étape, à savoir l'examen de la compilation du Bureau par le groupe d'experts en vue de l'élaboration d'une introduction à l'intention du Conseil d'administration, est prévue pour le mois de février de chaque année, de sorte que cette introduction soit disponible avant la session de mars du Conseil à laquelle aura lieu la discussion de l'examen annuel. Le but de cette introduction est de faciliter les discussions du Conseil d'administration en analysant les réponses reçues, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la situation de fait et les progrès, afin de pouvoir appeler l'attention sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi. La forme et la dimension de cette introduction pourra être ajustée en fonction de l'expérience et des souhaits du Conseil. En ce qui concerne la troisième étape, c'est-à-dire la discussion de la compilation et de l'introduction du groupe d'experts au Conseil d'administration, l'annexe à la Déclaration prévoit la nécessité d'aménager les procédures existantes de manière à ce que les Etats qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration puissent prendre part à ces discussions afin de lui apporter les éclaircissement nécessaires:
 

B. Modalités (suite)

4. Des aménagements devront être envisagés aux procédures en vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil d'administration de lui apporter, de la manière la plus appropriée, les éclaircissements qui pourraient s'avérer nécessaires ou utiles pour compléter les informations contenues dans leurs rapports à l'occasion de ses discussions.

25. Selon le calendrier esquissé ci-dessus, le temps disponible entre la publication de la compilation et l'introduction qui l'accompagne et leur discussion au Conseil d'administration devrait permettre aux Membres concernés d'examiner s'ils souhaitent apporter des précisions aux résultats des travaux du Groupe d'experts et de préparer tout complément d'information utile à ce sujet. Cette possibilité est prévue dans l'annexe à la Déclaration. La question est de savoir de quelle manière.

26. L'annexe à la Déclaration précise à cet égard que la participation devrait être prévue "de la manière la plus appropriée". Cette manière appropriée comporte un aspect juridique et un aspect pratique. Sur le plan juridique, il convient de rappeler que l'intervention d'Etats non-membres du Conseil dans ses débats n'est prévue en vertu de la Constitution de l'OIT que dans deux cas de figure: l'examen des réclamations ou des plaintes présentées en vertu des articles 24 ou 26 de la Constitution. Cette possibilité a été élargie par l'article 5bis du Règlement du Conseil à la procédure relative à la liberté syndicale. Dans le cadre constitutionnel et réglementaire en vigueur, la participation d'Etats non-membres du Conseil est donc strictement limitée aux procédures contentieuses. Pour faire place à la participation de nature promotionnelle souhaitée par la Conférence dans le cadre du suivi de la Déclaration, sans créer de précédents et en évitant toute confusion avec les procédures contentieuses, le Bureau a envisagé la solution qui consiste à donner au Conseil la possibilité de suspendre ses séances officielles pour se réunir en comité plénier.

27. Cette solution ne viserait donc pas à associer des Etats non-membres du Conseil au processus de prise de décisions, ce qui est juridiquement impossible, mais simplement à leur permettre d'apporter des informations pertinentes dans le cadre d'un débat qui ne serait pas soumis aux dispositions du Règlement du Conseil. Pour ce faire, il est proposé d'introduire une disposition spécifique au Règlement du Conseil.

28. Sur le plan pratique, il semble souhaitable de laisser une certaine discrétion aux Etats quant à la forme écrite ou orale sous laquelle ils pourraient apporter leurs contributions.

29. Pour ce qui est des détails de l'organisation des travaux du Conseil sur l'examen annuel, l'annexe à la Déclaration prévoit explicitement que le rôle du groupe d'experts est d'attirer l'attention "sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi". Sur cette base, il appartiendra au Conseil d'organiser ses travaux et de choisir les sujets à examiner en fonction du volume des rapports, des demandes de participation reçues, de celles qui pourraient s'avérer utiles ou nécessaires, et du temps dont il disposera. Ce dernier pourrait ainsi, en séance plénière, décider des aspects qu'il souhaite traiter en préférence et ajourner sa séance pour siéger en comité plénier pour bénéficier des informations additionnelles ou procéder à un échange de vues avec des Etats non-membres du Conseil. Le comité plénier ne pouvant pas en tant que tel prendre de décisions, le Conseil devra reprendre ensuite son examen en séance plénière, en tirer des conclusions et clore ses travaux sur ce point. Il pourrait par exemple donner au Bureau et au groupe d'experts des directives en vue de l'examen annuel suivant et évaluer des besoins en matière de coopération technique. Pour des raisons techniques, l'examen du suivi annuel devrait avoir lieu en tout début des séances plénières de sorte que les conclusions puissent être adoptées en temps utile.

30. La formulation d'un éventuel nouvel article 9bis du Règlement du Conseil présentée au mois de novembre 1998 a été légèrement ajustée à la lumière des considérations qui précèdent:

31. Le Conseil souhaitera sans doute demander au Bureau de lui présenter à sa 276 session (novembre 1999), par l'intermédiaire de sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, une proposition d'amendement au Règlement du Conseil d'administration qui tienne compte des orientations formulées par le Conseil, de sorte que l'amendement puisse être en vigueur lors de la session de mars 2000 à laquelle sera débattu le premier examen annuel.

d) L'amendement à l'article 7 du Règlement de la Conférence

32. Un très large consensus s'étant déjà manifesté sur l'opportunité d'introduire un amendement à l'article 7 du Règlement de la Conférence dans le but de lever toute équivoque possible sur le traitement des rapports au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) prévu dans le cadre de la Déclaration, le Conseil sera saisi d'une proposition concrète en ce sens par l'intermédiaire de sa Commission des question juridiques et des normes internationales du travail.(3)

III. Le rapport global

1. L'articulation des rapports globaux
 

A. Objet et champ d'application

1. L'objet de ce rapport est d'offrir une image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux, observée au cours de la période quadriennale écoulée, et de servir de base pour évaluer l'efficacité de l'assistance apportée par l'Organisation et déterminer des priorités pour la période suivante, sous forme de plans d'action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise en œuvre.

2. Le rapport portera à tour de rôle chaque année sur l'une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux.

a) La séquence des rapport globaux

33. Lors de sa session de novembre 1998, le Conseil a décidé que la séquence des rapports globaux commencerait en 2000 par celui portant sur la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Il n'a cependant pas encore décidé de l'ordre dans lequel devraient être présentés les rapports globaux pour les trois autres catégories de principes et droits fondamentaux. Il est apparu pour des considérations d'ordre pratique qu'il conviendrait de continuer le cycle, après le premier rapport sur la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans l'ordre prévu dans la Déclaration.

34. Le Conseil souhaitera sans doute déterminer le cycle des rapports globaux selon l'ordre prévu dans la Déclaration, à savoir, après celui sur la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective:

b) L'harmonisation de la périodicité des rapports au titre de l'article 22

35. Le Conseil a pris, à sa 273e session (novembre 1998), la décision de principe qu'il était nécessaire de procéder à une harmonisation de la périodicité des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution de sorte qu'elle soit compatible avec le cycle des rapports globaux. Cette harmonisation concerne pour l'immédiat la convention (no. 138) sur l'âge minimum, 1973, dont la périodicité des demandes de rapports au titre de l'article 22 de la Constitution était jusqu'ici quinquennale et, à plus long terme, une éventuelle modification du calendrier des demandes de rapport portant sur les conventions fondamentales à l'occasion du réexamen prévu en 2001 du système de rapports dus au titre de l'article 22 introduit à titre expérimental en 1995. En ce qui concerne l'harmonisation des rapports pour la convention no. 138, le Conseil est saisi d'une recommandation par l'intermédiaire de sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.(4)

2. L'élaboration du rapport global
 

B. Modalités

1. Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur général, sur la base d'informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies. Pour les pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, il s'appuiera, en particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il s'appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de l'article 22 de la Constitution.

36. Comme indiqué explicitement dans la Déclaration, le rapport global est établi sous la responsabilité du Directeur général, qui fera appel aux différents pôles d'expertise du Bureau.

37. La Conférence a souhaité que le rapport global fournisse à tour de rôle, dans un cycle de quatre ans, une vision d'ensemble de la situation de tous les Membres au regard de chacune des quatre catégories de principes et droits fondamentaux en optimisant les "informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies". L'expression "informations officielles" fait référence à celles qui sont considérées comme telles au niveau national, tels que les journaux officiels. Celles "recueillies et vérifiées selon les procédures établies" comprennent d'une manière générale les informations issues des procédures qui donnent des garanties de "due process", tant au sein de l'OIT que d'autres organisations intergouvernementales, étant entendu que les informations provenant d'organisations non gouvernementales ne sont pas en tant que telles couvertes par cette notion(5) . Plus particulièrement, les principales sources d'information dans lesquelles le Bureau puisera aux fins de l'élaboration du rapport global seront, pour les Etats qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, celles obtenues par le biais des examens annuels; pour les Etats qui ont ratifié les conventions fondamentales, le Bureau aura recours aux informations disponibles dans le cadre des différentes procédures de contrôle de l'application des conventions au titre de l'article 22 de la Constitution ou des articles 24 et 26 de la Constitution ou des procédures du Comité de la liberté syndicale, dans la mesure bien entendu où elles seraient pertinentes aux fins de la Déclaration et de son suivi.

3. Rôles respectifs de la Conférence et du Conseil d'administration
 

B. Modalités (suite)

2. Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d'une discussion tripartite, en tant que rapport du Directeur général. Celle-ci pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports visés à l'article 12 de son Règlement et en débattre dans le cadre d'une séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de toute autre manière appropriée. Il appartiendra ensuite au Conseil d'administration, à l'une de ses plus proches sessions, de tirer les conséquences de ce débat en ce qui concerne les priorités et plans d'action à mettre en œuvre en matière de coopération technique lors de la période quadriennale suivante.

a) La discussion du rapport global à la Conférence

38. Le rapport global doit être considéré aux fins de sa discussion à la Conférence en tant que partie distincte du rapport du Directeur général à la Conférence. Lors de sa 273ème session (novembre 1998), le Conseil a décidé, parmi les trois différentes possibilités qui lui étaient proposées, de la tenue de la discussion en plénière dans le cadre d'une séance spécifiquement consacrée à l'examen du rapport global. Afin de concilier le souhait que les mandants disposent du temps suffisant pour examiner le rapport global en profondeur tout en répondant à la préoccupation que ce ne soit pas au détriment d'autres tâches de la Conférence, il est en principe prévu de consacrer une journée à cette discussion. Le premier rapport global devant être présenté lors de la 88ème session de la Conférence en 2000, le Bureau ne sera en mesure de proposer un calendrier concret que lorsque le programme des réunions de la 88e session de la Conférence (2000) aura été définitivement arrêté.

39. Les modalités de la tenue de cet examen dans les conditions de souplesse voulues seront examinées plus en détail sous forme d'une proposition d'amendement au Règlement à la Conférence, soumise à la présente session du Conseil par l'intermédiaire de sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail(6) .

b) Les débats postérieurs au Conseil d'administration

40. Bien qu'il s'agisse d'un aspect n'appelant pas une réponse immédiate, dans la mesure où la question ne se posera en pratique qu'après la Conférence de juin 2000, il a été demandé au Bureau de préciser, à titre préliminaire, quand, où et comment le Conseil devra tirer les conséquences des débats de la Conférence sur le rapport global.

41. Pour ce qui est du moment, il est dans l'esprit même de la Déclaration que cela puisse se faire aussi tôt que possible après la Conférence de manière que les plans d'action pour chaque période quadriennale puissent être mis sur pied dans les meilleurs délais. Eu égard à la courte durée de la session du Conseil du mois de juin et au temps nécessaire pour que le Bureau puisse analyser les résultats des débats de la Conférence et identifier les ressources nécessaires aux plans d'action en matière de coopération technique, la session du Conseil du mois de novembre semble être la plus appropriée. Par ailleurs, si l'examen annuel a lieu à la session du mois de mars comme il est prévu, un tel calendrier permettrait de distribuer la charge de travail relative au suivi de la Déclaration de manière plus équilibrée entre les deux grandes sessions annuelles du Conseil.

42. En ce qui concerne l'instance la plus appropriée du Conseil pour procéder à un tel exercice, parmi les différentes possibilités dont dispose le Conseil, les mandants ont manifesté leur préférence pour que ce débat ne se déroule pas au sein de la Commission du Programme, du Budget et de l'Administration. La Commission de la coopération technique (dont le mandat comprend entre autres la formulation des recommandations sur les priorités et l'élaboration des directives pour les activités de coopération technique de l'OIT ainsi que l'étude des mesures à prendre pour donner effet aux décisions de la Conférence concernant les questions de coopération technique) et le Conseil lui-même ont été évoqués comme des instances adéquates.

43. Les discussions du Conseil d'administration sur les plans d'action déborderont nécessairement le rôle de la Commission de la coopération technique pour toucher à d'autres aspects plus généraux. Comme certains l'ont fait valoir, il est donc important de concilier le caractère global de la discussion avec le souci d'efficacité et d'éviter tout double emploi.

44. Pour rendre compatibles ces différentes préoccupations, le Conseil pourrait souhaiter soit examiner directement cette question lors d'une de ses séances plénières, soit renvoyer à la Commission de la coopération technique les questions de son ressort et regrouper l'adoption du rapport de cette Commission avec la discussion d'autres aspects du suivi du rapport global lors d'une même séance plénière du Conseil.

45. Il appartiendra au Conseil de se prononcer sur des solutions qui permettent d'intégrer les aspects de programmation et de financement dans ces discussions.

46. Pour ce qui est enfin de la forme et du contenu du rapport dont le Conseil sera saisi à cet égard, il devrait consister en une synthèse des débats de la Conférence préparée par le Bureau. Etant donné que les débats de la Conférence sont censés identifier les priorités d'action de l'Organisation (sur la base des idées qui pourraient déjà figurer dans le rapport global) en vue de l'élaboration et, par la suite, de l'évaluation à tour de rôle des plans d'action pour chacune des quatre catégories de principes et droits fondamentaux, un tel résumé devrait identifier les priorités dégagées lors des débats de la Conférence et, en fonction de ces priorités, faire le point sur les ressources disponibles (aussi bien celles du budget régulier que des éventuelles contributions extrabudgétaires) pour traduire ces priorités sous forme de projets de coopération technique ou d'autres mesures promotionnelles.

* * *

IV. Remarques finales

47. Il importe de rappeler que la Conférence a décidé, en adoptant la Déclaration, que le fonctionnement du suivi ferait à terme l'objet d'une évaluation pour vérifier s'il a rempli son objectif promotionnel.
 

IV. Il est entendu que:

1. Le Conseil d'administration et la Conférence devront être saisis des amendements à leurs Règlements respectifs qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions qui précèdent.

2. La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de l'expérience acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier s'il a convenablement rempli l'objectif général énoncé à la partie I ci-dessus.

48. Les amendements nécessaires à la mise en oeuvre du suivi seront, comme indiqué aux paragraphes 32, 35 et 39 ci-dessus, présentés au Conseil par l'intermédiaire de sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, 9 février 1999.

Points appelant une décision:


1. GB.273/3.

2. Lors des débats à la Conférence, celle-ci a pris note que la référence à l'article 23 de la Constitution et à la pratique établie en ce domaine signifie la possibilité que les organisations d'employeurs ou des travailleurs puissent faire des observations sur les rapports envoyés par les gouvernements, soit directement au Bureau, soit par l'intermédiaire du gouvernement intéressé (voir paragraphe 149 du Rapport de la Commission de la Déclaration de principes, Compte rendu no. 20).

3. Voir document GB.274/LILS/3/1 et, le moment venu, le premier rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail au Conseil à sa présente session dans le document GB.274/10/1.

4. Voir document GB.274/LILS/3/1 et, le moment venu, le premier rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail au Conseil à sa présente session dans le document GB.274/10/1.

5. A cet égard, voir les avis juridiques présentés à la Commission de la Déclaration de principes, CIT, 86ème session, 1998, Compte rendu no. 20, paragraphes 148 et 157.

6. Voir document GB.274/LILS/3/1 et, le moment venu, le premier rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail au Conseil à sa présente session dans le document GB.274/10/1.


Annexe

Projets de formulaires de rapport

A. Liberté d'association et reconnaissance effective
du droit à la négociation collective

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ou la convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --

la liberté d'association et la reconnaissance effective
du droit à la négociation collective.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, prière d'indiquer, en fournissant, le cas échéant, copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.


1. Le texte des conventions peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22.

2. Une liste d'indicateurs et statistiques déjà utilisés ou disponibles à l'OIT peut être obtenue sur demande auprès du Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22.


B. Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930 et la convention (no. 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination du travail forcé ou obligatoire.


1. Le texte des conventions peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22.

2. Une liste d'indicateurs et statistiques déjà utilisés ou disponibles à l'OIT peut être obtenue sur demande auprès du Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22.


C. Abolition effective du travail des enfants

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 138) sur l'âge minimum, 1973 s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:

l'abolition effective du travail des enfants.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la convention(1) à laquelle votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'abolition effective du travail des enfants prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'abolition effective du travail des enfants, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'abolition effective du travail des enfants.


1. Le texte de la convention peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22.

2. Une liste d'indicateurs et statistiques déjà utilisés ou disponibles à l'OIT peut être obtenue sur demande auprès du Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22.


D. Élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 100) sur l'égalité des rémunération, 1951 et la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:

l'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.


1. Le texte des conventions peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22.

2. Une liste d'indicateurs et statistiques déjà utilisés ou disponibles à l'OIT peut être obtenue sur demande auprès du Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.