L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.274/2(Add.1)
274e session
Genève, mars 1999


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Suite à donner à la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail et son suivi

Annexe

Projets amendés de formulaires de rapport

A. Liberté d'association et reconnaissance effective
du droit à la négociation collective

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ou la convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --

la liberté d'association et la reconnaissance effective
du droit à la négociation collective.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, prière d'indiquer, en fournissant, le cas échéant, copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.

B. Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930 et la convention (no. 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination du travail forcé ou obligatoire.

C. Abolition effective du travail des enfants

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 138) sur l'âge minimum, 1973 s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:

l'abolition effective du travail des enfants.

A compléter pour les aspects du principe couverts par la convention(1) à laquelle votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'abolition effective du travail des enfants prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'abolition effective du travail des enfants, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'abolition effective du travail des enfants.

D. Élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession

Introduction

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.

Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.

Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 100) sur l'égalité des rémunération, 1951 et la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:

l'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession

A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.

I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:

1) Evaluation du cadre institutionnel:

2) Evaluation de la situation dans la pratique:

II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, prière d'indiquer:

III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.

IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.


1. Le texte des conventions peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.