GB.274/2(Add.1) |
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DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Suite à donner à la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail et son suivi
Annexe
Projets amendés de formulaires de rapport
A. Liberté d'association et reconnaissance effective
du droit à la négociation collective
Introduction
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.
Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.
Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ou la convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --
la liberté d'association et la reconnaissance effective
du droit à la négociation collective.
A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.
I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, prière d'indiquer, en fournissant, le cas échéant, copie des documents pertinents:
1) Evaluation du cadre institutionnel:
a) si le principe de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu dans votre pays;
b) de quelle manière (dans la constitution/lois/règlements/en vertu d'un instrument international ratifié, autres);
c) dans quelle mesure ou dans quelles limites:
i) des catégories d'employeurs et de travailleurs sont exclues du droit de s'organiser (à tous niveaux -- entreprise, secteur d'activité, national ou international) soit explicitement soit parce qu'elles ne sont pas couvertes par la législation ?
ii) une autorisation préalable est-elle nécessaire pour la mise en place d'organisations d'employeurs ou de travailleurs ?
iii) le gouvernement peut-il intervenir dans le fonctionnement d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs; si oui, sous quelles conditions ?
iv) des catégories d'employeurs ou de travailleurs sont exclues des éventuels systèmes/procédures existantes pour assurer la reconnaissance effective du droit de négociation collective ?
v) la législation prévoit-elle l'autorisation par le gouvernement des conventions collectives; si oui, sous quelles conditions ?
d) les moyens de mise en oeuvre du principe (administratifs, matériels, juridiques).
2) Evaluation de la situation dans la pratique:
a) les éventuels indicateurs ou statistiques disponibles et ceux envisageables pour apprécier la situation;
b) les données et tendances résultant des indicateurs ou statistiques actuellement disponibles;
c) toute autre information qui permettrait d'évaluer la situation dans le pays (circonstances structurelles, conjoncturelles, démographiques, ou relatives à la formation et l'éducation, etc...).
II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits, prière d'indiquer:
a) les mesures prises en vue de la promotion de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;
b) les moyens déployés en vue de la promotion de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective:
i) par votre gouvernement;
ii) par l'Organisation;
iii) par d'autres instances (en spécifiant lesquelles);
c) les objectifs de votre gouvernement en vue du respect, de la promotion ou de la réalisation de ces principes et droits;
d) les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens de coopération technique susceptibles d'y contribuer (par exemple en ce qui concerne la reconnaissance du principe dans le système juridique national; le développement des indicateurs ou des statistiques pertinents; la promotion du principe dans la pratique).
III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.
IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.
B. Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
Introduction
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.
Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.
Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930 et la convention (no. 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne --
l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.
A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.
I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:
1) Evaluation du cadre institutionnel:
a) si le principe de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est reconnu dans votre pays;
b) de quelle manière (dans la constitution/lois/règlements/en vertu d'un instrument international ratifié, autres);
c) dans quelle mesure ou dans quelles limites:
i) est défini le travail forcé ou obligatoire ?
ii) des personnes ou des catégories de personnes sont exclues de la mise en oeuvre du principe et des droits relatifs à l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, soit explicitement, soit parce qu'elles ne sont pas couvertes par la législation applicable en la matière ?
iii) des catégories d'emplois ou de travaux ou des secteurs sont-ils exclus ou omis de la législation relative à ce principe ?
d) les moyens de mise en oeuvre du principe (administratifs, matériels, juridiques); par exemple, l'existence d'une interdiction administrative ou pénale, l'attribution de responsabilités en matière de poursuite du travail forcé à l'inspection du travail, à la police, aux tribunaux.
2) Evaluation de la situation dans la pratique:
a) les éventuels indicateurs ou statistiques disponibles et ceux envisageables pour apprécier la situation;
b) les données et tendances résultant des indicateurs ou statistiques actuellement disponibles;
c) toute autre information qui permettrait d'évaluer la situation dans le pays (circonstances structurelles, conjoncturelles, démographiques, ou relatives à la formation et l'éducation, etc.).
II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, prière d'indiquer:
a) les mesures prises en vue de la promotion de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
b) les moyens déployés en vue de la promotion de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire:
i) par votre gouvernement;
ii) par l'Organisation;
iii) par d'autres instances (en spécifiant lesquelles);
c) les objectifs de votre gouvernement en vue du respect, de la promotion ou de la réalisation de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
d) les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens de coopération technique susceptibles d'y contribuer (par exemple en ce qui concerne la reconnaissance du principe dans le système juridique national; le développement des indicateurs ou des statistiques pertinents; la promotion du principe dans la pratique).
III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.
IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination du travail forcé ou obligatoire.
C. Abolition effective du travail des enfants
Introduction
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.
Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.
Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 138) sur l'âge minimum, 1973 s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:
l'abolition effective du travail des enfants.
A compléter pour les aspects du principe couverts par la convention(1) à laquelle votre Etat n'est pas partie.
I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'abolition effective du travail des enfants prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:
1) Evaluation du cadre institutionnel:
a) si le principe de l'abolition effective du travail des enfants est reconnu dans votre pays;
b) de quelle manière (dans la constitution/lois/règlements/en vertu d'un instrument international ratifié, autres);
c) dans quelle mesure ou dans quelles limites:
i) le travail des enfants est-il défini (l'âge minimum de l'admission à l'emploi ou au travail; rapport entre cet âge minimum et l'âge de fin de scolarité obligatoire) ?
ii) l'admission à des travaux dangereux est-elle subordonnée à un âge supérieur à celui indiqué ci-dessus ? si tel est le cas, quel est cet âge, quelle est la définition du travail dangereux ou des travaux dangereux, existe-t-il une liste des travaux considérés comme dangereux ?
iii) des catégories d'emplois ou de travaux, de secteurs économiques ou types d'entreprises sont-elles exclues de la mise en oeuvre du principe et des droits relatifs à l'abolition effective du travail des enfants, soit explicitement soit parce que la législation ne les inclut pas ?
iv) autres exceptions à la mise en oeuvre du principe et des droits relatifs à l'abolition effective du travail des enfants en ce qui concerne, par exemple, les travaux légers ?
d) les moyens de mise en oeuvre du principe (administratifs, matériels, juridiques); par exemple inspection du travail, sanctions (pénales ou autres); éventuels organes ou mécanismes spécifiques au problème du travail des enfants etc...
2) Evaluation de la situation dans la pratique:
a) les éventuels indicateurs ou statistiques disponibles et ceux envisageables pour apprécier la situation;
b) les données et tendances résultant des indicateurs ou statistiques actuellement disponibles;
c) toute autre information qui permettrait d'évaluer la situation dans le pays (circonstances structurelles, conjoncturelles, démographiques, ou relatives à la formation et l'éducation, etc...).
II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'abolition effective du travail des enfants, prière d'indiquer:
a) les mesures prises en vue de l'abolition effective du travail des enfants (par exemple révocation et réhabilitation des enfants employés dans des travaux interdits par la législation, mesures de prévention, de protection et de sécurité sociale pour les familles, existence d'un système éducatif obligatoire);
b) les moyens déployés en vue de l'abolition effective du travail des enfants par:
i) votre gouvernement;
ii) l'Organisation (par exemple par l'intermédiaire d'IPEC);
iii) par d'autres instances (en spécifiant lesquelles);
c) les objectifs de votre gouvernement en vue du respect, de la promotion ou de la réalisation de l'abolition effective du travail des enfants;
d) les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens de coopération technique susceptibles d'y contribuer (par exemple en ce qui concerne la reconnaissance du principe dans le système juridique national; le développement des indicateurs ou des statistiques pertinents; la promotion du principe dans la pratique).
III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.
IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'abolition effective du travail des enfants.
D. Élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession
Introduction
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 lors de sa 86ème session, rappelle que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions.
Afin de donner à l'Organisation et à ses Membres l'occasion de suivre régulièrement leurs efforts en vue de la promotion de ces principes, la Déclaration est accompagnée d'un suivi promotionnel, dont un des éléments vise à obtenir des Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, par le biais de rapports demandés sur une base annuelle au titre de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution, des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique en ce qui concerne chacune des catégories des principes et droits énoncés dans la Déclaration.
Le présent formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à l'intention des Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no. 100) sur l'égalité des rémunération, 1951 et la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ou aucune de ces deux conventions, s'inscrit dans le cadre de cet élément du suivi de la Déclaration et concerne:
l'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession
A compléter pour les aspects du principe couverts par la ou les conventions(1) auxquelles votre Etat n'est pas partie.
I. En ce qui concerne les moyens d'appréciation de la situation dans le pays au regard de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession prière d'indiquer, en fournissant le cas échéant copie des documents pertinents:
1) Evaluation du cadre institutionnel:
a) si le principe de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession est reconnu dans votre pays;
b) de quelle manière (dans la constitution/lois/règlements/en vertu d'un instrument international ratifié, autres);
c) dans quelle mesure ou dans quelles limites;
i) est définie la discrimination ?
ii) les critères interdisant la discrimination en matière d'emploi et de profession (sexe, race, religion, origine nationale etc...) sont définis ?
iii) des personnes ou des catégories de personnes sont exclues de la mise en oeuvre du principe et des droits relatifs à l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de profession, soit explicitement, soit parce qu'elles ne sont pas couvertes par la législation applicable en la matière ?
iv) des catégories d'emplois ou de travaux ou des secteurs sont-ils exclus ou omis de la législation applicable en la matière ?
d) les moyens de mise en oeuvre du principe (administratifs, matériels, juridiques); par exemple, des organes ou mécanismes spécifiques à cette fin (comme des commissions pour l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession) ? si tel est le cas, pour quelles catégories de personnes (femmes, minorités, travailleurs migrants etc.) ?
2) Evaluation de la situation dans la pratique:
a) les éventuels indicateurs ou statistiques disponibles et ceux envisageables pour apprécier la situation;
b) les données et tendances résultant des indicateurs ou statistiques actuellement disponibles;
c) toute autre information qui permettrait d'évaluer la situation dans le pays (circonstances structurelles, conjoncturelles, démographiques, ou relatives à la formation et l'éducation, etc.).
II. En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, prière d'indiquer:
a) les mesures prises en vue de la promotion de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession;
b) les moyens déployés en vue de la promotion de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession:
i) par votre gouvernement;
ii) par l'Organisation;
iii) par d'autres instances (en spécifiant lesquelles).
c) les objectifs de votre gouvernement en vue du respect, de la promotion ou de la réalisation de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession;
d) les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens de coopération technique susceptibles d'y contribuer (par exemple en ce qui concerne la reconnaissance du principe dans le système juridique national; le développement des indicateurs ou des statistiques pertinents; la promotion du principe dans la pratique).
III. Prière d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée.
IV. Prière d'indiquer si votre gouvernement a reçu de ces organisations d'employeurs et de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner à la Déclaration en ce qui concerne l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
1. Le texte des conventions peut être consulté sur le site Internet du Bureau international du Travail (http://www.ilo.org), dans le recueil officiel des conventions et recommandations internationales du travail ou obtenu sur demande au Service de la Distribution du BIT, 4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22.