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GB.274/LILS/2
274e session
Genève, mars 1999


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Consolidation des réformes apportées au fonctionnement
de la Conférence internationale du Travail

Introduction

1. Il convient de rappeler que, dans le cadre des mesures visant à réduire les dépenses, le Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996)(1) , a décidé d'introduire, à titre expérimental, les réformes suivantes concernant le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail:

2. Ces réformes sont entrées en vigueur pour la première fois à la 83e session de la Conférence (juin 1996). Elles ont été évaluées par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)(2)  et ont continué d'être appliquées avec certains ajustements à la 85e session de la Conférence (juin 1997). Le Conseil d'administration les a de nouveau évaluées à sa 271e session (mars 1998)(3) , où il a décidé de rétablir la parution des numéros du Compte rendu provisoire de la Conférence pendant les sessions et demandé au Bureau de réexaminer les dispositions relatives à la distribution gratuite sélective des rapports soumis à la Conférence. Sous réserve de ces changements, les réformes ont été de nouveau appliquées pendant la 86e session de la Conférence (juin 1998).

3. Certaines des réformes exigeraient finalement un amendement du Règlement de la Conférence (en particulier les réformes indiquées aux alinéas b) et c) ci-dessus). Cependant, au cours des trois dernières années, elles ont fait l'objet de décisions particulières de la Conférence assorties d'une suspension, en vertu de l'article 76 du Règlement de la Conférence, des dispositions dudit Règlement qui n'étaient pas compatibles avec elles, à savoir celles de l'article 14, paragraphe 6, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 9 a), et de l'article 56, paragraphe 9.

4. Moyennant une suspension des dispositions de l'article 14, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le temps de parole a été réduit de dix à cinq minutes uniquement pour la discussion en séance plénière du rapport du Président du Conseil d'administration et du rapport du Directeur général, mais non pour les discours prononcés en plénière sur d'autres questions, telles que les rapports des commissions. Si la décision était prise de consolider cette réforme dans le Règlement, il faudrait prévoir une disposition autorisant des discours de plus de cinq minutes sur certains sujets, notamment pour la discussion du rapport global mentionné à l'annexe de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui, ainsi qu'il est expliqué dans un document distinct soumis à la commission(4) , doit être traité comme un rapport spécial du Directeur général à la Conférence.

5. Cette mesure a pour principal avantage de réduire le nombre de séances plénières et le volume du Compte rendu des travaux. Une autre conséquence est que les séances plénières, après la séance d'ouverture, peuvent commencer plus tard dans le courant de la session, le mardi ou le mercredi de la semaine suivante. Bien que cette réduction n'ait pas d'incidence directe sur le Règlement, elle suppose divers ajustements de procédure qui ont été appliqués jusqu'ici au moyen d'une suspension des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 9 a), et de l'article 56, paragraphe 9, du Règlement de la Conférence.

6. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement, toute question nécessitant une décision pour la bonne marche des travaux de la Conférence doit faire l'objet d'une recommandation de la Commission de proposition à la Conférence, laquelle a seule autorité pour prendre les décisions. En particulier, en vertu des articles 9 et 56 du Règlement, la Conférence décide, sur recommandation de la Commission de proposition, d'approuver les modifications apportées à la composition des commissions et les demandes formulées par des organisations non gouvernementales d'être représentées dans les commissions. La plupart de ces modifications et de ces demandes interviennent au début de la Conférence en dehors des séances plénières. L'une des réformes visait à éviter un double examen des questions de routine, une première fois par la Commission de proposition puis par la Conférence. La solution a consisté pour la Conférence à déléguer à la Commission de proposition le pouvoir d'approuver les modifications non sujettes à controverse de la composition des commissions ainsi que les demandes non sujettes à controverse formulées par des organisations non gouvernementales désireuses d'être représentées à des commissions. La Conférence a autorisé la Commission de proposition à déléguer à son tour ce pouvoir à son bureau. En cas de désaccord entre les membres du bureau, selon la pratique en vigueur, il faudrait soumettre la question à la Conférence pour approbation.

7. Il serait facile de consolider cette pratique dans le Règlement mais, à la lumière de l'expérience ultérieure, il pourrait s'avérer souhaitable d'étendre cette procédure de délégation à la Commission de proposition afin qu'elle puisse décider d'autres questions de routine non sujettes à controverse.

8. Bien que ces réformes aient été expérimentées pendant trois années consécutives, les évaluations régulières précitées ont montré qu'il convenait d'ajuster certaines d'entre elles et, comme on vient de l'indiquer, de tels ajustements pourraient être encore nécessaires à certains égards.

9. Outre les réformes évoquées, il convient de rappeler que, lorsqu'en 1995, sur proposition du Conseil d'administration, la Conférence a amendé l'article 19 de son Règlement pour avoir la possibilité de voter par des moyens électroniques, il était prévu que le système de vote électronique serait réservé à la Conférence et ne serait pas utilisé par les commissions ou par les collèges électoraux en vue de l'élection des membres du Conseil d'administration. Etant donné qu'à sa prochaine session la Conférence devra élire les membres du Conseil d'administration pour la période 1999-2001 et que le collège électoral gouvernemental pourrait souhaiter voter par des moyens électroniques, comme il l'a déjà fait lors des dernières élections des membres du Conseil d'administration à la 83e session de la Conférence en juin 1996, des dispositions devront être prises pour prévoir à nouveau cette possibilité. De telles dispositions exigeraient une suspension des dispositions de l'article 52, paragraphe 3, du Règlement de la Conférence à l'égard du collège électoral gouvernemental.

10. En conséquence, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration de proposer à la Conférence:

11. Si le Conseil d'administration prend les décisions indiquées ci-dessus, le Bureau réexaminera ces questions ultérieurement à la lumière de l'expérience. Cependant, si la commission préfère recommander qu'une ou plusieurs des mesures susmentionnées soient consolidées dans le Règlement de la Conférence, l'annexe contient des suggestions concernant les amendements appropriés.

Genève, le 25 février 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 10.


1.  Document GB.265/LILS/4/1.

2.  Document GB.267/PFA/7.

3.  Documents GB.271/LILS/2 et GB.271/11/1.

4.  Document GB.274/LILS/3/1.


Annexe

Amendements possibles au Règlement de la Conférence
(les adjonctions aux dispositions actuellement en vigueur
sont soulignées)

Règlement général

Article 4

Commission de proposition

1. ...

2. La Commission de proposition a pour fonctions de régler le programme des travaux de la Conférence, de fixer la date des séances plénières et leur ordre du jour, d'agir au nom de la Conférence en ce qui concerne les décisions sur les questions de routine non sujettes à controverse, et de faire rapport à la Conférence sur toutes autres questions nécessitant une décision pour la bonne marche des travaux, conformément au Règlement de la Conférence. La commission peut, s'il y a lieu, déléguer à son bureau l'une ou l'autre des fonctions susvisées.

Article 9

Modifications à la composition des commissions

Les règles qui suivent s'appliquent à toutes les commissions instituées par la Conférence, à l'exception de la Commission de proposition, de la Commission de vérification des pouvoirs, de la Commission des finances des représentants gouvernementaux et du Comité de rédaction:

Article 14

Droit de parole

...

6. Aucun discours d'un délégué, d'un ministre assistant à la Conférence, d'un observateur ou d'un représentant d'une organisation internationale ne peut, sans l'assentiment de la Conférence, excéder dix minutes, non compris le temps de la traduction, et aucun discours concernant le rapport du Président du Conseil d'administration et le rapport du Directeur général à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ne peut excéder cinq minutes, non compris le temps de la traduction. Avant d'entamer la discussion sur un sujet donné, le Président peut, après avoir consulté les Vice-présidents, soumettre à la Conférence pour décision sans débat une proposition tendant à réduire la durée des discours sur ledit sujet.

Section G
Elections au Conseil d'administration

Article 52

Procédure de vote

...

3. Le dépouillement du scrutin se fait par les soins du représentant du Président de la Conférence, avec l'assistance de deux scrutateurs désignés par chaque collège électoral parmi ses membres. Toutefois, si un collège électoral décide de voter par des moyens électroniques, les dispositions de l'article 19, paragraphe 16, relatives au vote au scrutin secret s'appliquent.

Section H
Commissions de la Conférence

Article 56

Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux

...

9. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises ainsi que des représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales que la Conférence, ou la Commission de proposition dans les limites établies à l'article 4, paragraphe 2, a invitées à se faire représenter à une commission, ont le droit d'assister aux séances de ladite commission. ...


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.