GB.274/MNE/1/1 |
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Sous-commission sur les entreprises multinationales |
MNE |
PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Suite donnée à la Déclaration de principes tripartite
sur les entreprises multinationales et la politique sociale
et promotion de ladite Déclaration
a) Examen du projet de questionnaire pour la septième enquête sur la suite donnée en
1996, 1997, 1998 et 1999 à la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale(1)
1. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration, sur la recommandation de la Sous-commission sur les entreprises multinationales, a demandé au Bureau de lui soumettre pour approbation le questionnaire qui servirait de base à la septième enquête sur la suite donnée à la Déclaration tripartite, en incorporant les suggestions formulées dans le rapport du groupe de travail chargé d'analyser les rapports pour la sixième enquête.
2. Le projet de questionnaire en annexe, soumis pour examen à la sous-commission, répond à la demande susmentionnée.
3. Pour ce qui est du délai de réception des réponses, la pratique suivie jusqu'ici, qui consiste à fixer ce délai à la fin du mois de février de l'année au cours de laquelle le Conseil d'administration examine les résultats de l'enquête, ne semble pas appeler de modifications et pourrait être maintenue.
4. La sous-commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'adopter le questionnaire ci-joint pour la septième enquête tripartite sur la suite donnée en 1996, 1997, 1998 et 1999 à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
5. La sous-commission voudra sans doute recommander également que le questionnaire soit envoyé en mai 1999 au plus tard, et que les réponses des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs soient communiquées au BIT d'ici au 29 février 2000, conformément au délai indiqué dans le questionnaire.
Genève, le 20 janvier 1999.
Points appelant une décision:
paragraphe 4;
paragraphe 5.
1. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale a été adoptée par le Conseil d'administration le 16 novembre 1977 à sa 204e session.
Formulaire de rapport relatif à la septième enquête tripartite
sur la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale
1. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)(2) , la septième enquête complète sur la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale est actuellement en cours.
2. Cette enquête porte sur les années 1996, 1997, 1998 et 1999, et les réponses devraient parvenir au BIT le 29 février 2000 au plus tard.
3. Conformément à la pratique antérieure et afin de faciliter la préparation des réponses, le questionnaire ci-joint est adressé aux gouvernements ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs de tous les Etats Membres.
4. Une réponse commune gouvernement/employeurs/travailleurs serait préférable, mais les organisations d'employeurs et de travailleurs recevant le questionnaire ont la possibilité, si elles le souhaitent, de transmettre directement leurs observations au BIT. Dans ce cas et conformément à une décision antérieure du Conseil d'administration, le Bureau transmettra ces rapports au gouvernement concerné pour observations.
5. Ces rapports devraient à la fois apporter des éclaircissements et être axés sur les événements survenus pendant la période couverte par l'enquête dans les régions concernées par la Déclaration tripartite. Les réponses doivent donc être à la fois concises et suffisamment détaillées, et apporter des informations concrètes et pertinentes aux questions posées. Elles devraient mettre en lumière les événements récents et les changements d'orientation qui se sont produits pendant les années en question, et rendre compte dans toute la mesure possible des réactions de toutes les parties concernées par ces changements.
6. Ces informations devraient fournir des indications fiables sur le degré d'application des principes énoncés dans la Déclaration tripartite et sur les domaines dans lesquels on peut encore constater des divergences entre certaines politiques ou pratiques des partenaires sociaux.
7. Lorsque les questions traitées dans la Déclaration tripartite dépassent en partie la compétence du ministère responsable des questions du Travail et des Affaires sociales, une consultation étroite avec les autorités compétentes est hautement recommandée afin de pouvoir disposer d'un tableau aussi complet et aussi clair que possible de la situation.
Formulaire de rapport
Le préambule, dont le texte est reproduit ci-après, rappelle dans quelles circonstances la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale a été adoptée.
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
Rappelant que l'Organisation internationale du Travail s'occupe depuis de nombreuses années de certains problèmes sociaux liés aux activités des entreprises multinationales;
Notant en particulier que diverses commissions d'industrie et conférences régionales ainsi que la Conférence internationale du Travail ont demandé, depuis 1965 environ, que le Conseil d'administration prenne des mesures appropriées dans le domaine des entreprises multinationales et de la politique sociale;
Ayant été informé des activités d'autres organisations internationales, en particulier la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
Considérant que l'OIT, du fait de sa structure tripartite unique, de sa compétence et de sa longue expérience dans le domaine social, a un rôle essentiel à jouer en élaborant des principes pour orienter les gouvernements, les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que les entreprises multinationales elles-mêmes;
Rappelant qu'il avait convoqué, en 1972, la Réunion tripartite d'experts sur les relations entre les entreprises multinationales et la politique sociale qui a recommandé un programme de recherche et d'études de l'OIT et, en 1976, la Réunion consultative tripartite sur les relations entre les entreprises multinationales et la politique sociale, aux fins de passer en revue le programme de recherche de l'OIT et de suggérer une action appropriée de l'OIT dans le domaine social et celui du travail;
Gardant à l'esprit les délibérations de la Conférence mondiale de l'emploi;
Ayant décidé par la suite de constituer un groupe tripartite chargé d'élaborer un projet de Déclaration de principes tripartite englobant tous les secteurs du ressort de l'OIT qui ont trait aux aspects sociaux des activités des entreprises multinationales, y compris la création d'emplois dans les pays en développement, en tenant toujours compte des recommandations formulées par la Réunion consultative tripartite qui s'est tenue en 1976;
Ayant également décidé de convoquer derechef la Réunion consultative tripartite afin qu'elle examine le projet de Déclaration de principes que le groupe tripartite a élaboré;
Après avoir étudié le rapport et le projet de Déclaration de principes qui lui étaient soumis par la Réunion consultative tripartite convoquée une nouvelle fois,
Par les présentes, approuve la déclaration ci-après, qui sera dénommée Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et invite les gouvernements des Etats Membres de l'OIT, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et les entreprises multinationales exerçant leurs activités sur leurs territoires, à respecter les principes qu'elle contient.
2. Document GB.268/9, paragr. 203.
I. Principes contenus dans la Déclaration
Prière d'indiquer, dans vos réponses aux questions posées à l'égard des différents paragraphes ou parties de la Déclaration, dans quelle mesure les principes qu'elle contient sont acceptés et appliqués. A cette fin, il convient de donner des précisions sur les tendances générales concernant la suite donnée à la Déclaration et sur les questions particulières qui y sont liées.
Historique et objectif
Paragraphes 1 à 7
1. Les entreprises multinationales jouent dans les économies de la plupart des pays et dans les relations économiques internationales un rôle important, qui intéresse de plus en plus les gouvernements ainsi que les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives. Ces entreprises peuvent, grâce à leurs investissements directs internationaux, et par d'autres moyens, apporter aux pays du siège comme aux pays d'accueil des bénéfices tangibles en contribuant à l'utilisation plus efficace du capital, des techniques et de la main-d'œuvre. Dans le cadre des politiques de développement instaurées par les gouvernements, elles peuvent aussi contribuer largement à la promotion du bien-être économique et social, à l'amélioration des niveaux de vie et à la satisfaction des besoins essentiels, à la création, directement ou indirectement, de possibilités d'emploi et à la jouissance des droits fondamentaux de l'homme, y compris la liberté syndicale dans le monde entier. Mais les progrès réalisés par les entreprises multinationales dans l'organisation de leurs activités hors du cadre national peuvent conduire à des concentrations abusives de puissance économique et donner lieu à des conflits avec les objectifs des politiques nationales et avec les intérêts des travailleurs. En outre, la complexité des entreprises multinationales, et le fait qu'il est difficile de discerner clairement la diversité de leurs structures, de leurs opérations et de leurs politiques, suscitent parfois des préoccupations dans les pays du siège, dans les pays d'accueil ou dans les uns et les autres.
2. La présente Déclaration de principes tripartite a pour objet d'encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social ainsi qu'à minimiser et à résoudre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever, compte tenu des résolutions des Nations Unies préconisant l'instauration d'un nouvel ordre économique international.
3. Cet objectif sera favorisé grâce à une législation, une politique, des mesures et des initiatives appropriées qu'adopteront ou prendront les gouvernements ainsi que par une coopération entre gouvernements et organisations d'employeurs et de travailleurs de tous les pays.
4. Les principes énoncés dans la présente Déclaration sont préconisés à l'intention des gouvernements, des organisations d'employeurs et de travailleurs des pays du siège et des pays d'accueil, et des entreprises multinationales elles-mêmes.
5. Ces principes sont destinés à guider les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les entreprises multinationales, en prenant telles mesures et initiatives et en adoptant telles politiques sociales, y compris celles qui se fondent sur les principes énoncés dans la Constitution et dans les conventions et recommandations pertinentes de l'OIT, qui soient de nature à encourager le progrès social.
6. Une définition juridique précise des entreprises multinationales n'est pas indispensable pour que la présente Déclaration puisse répondre à son but; le présent paragraphe est destiné à mieux faire comprendre la Déclaration et non à donner une telle définition. Les entreprises multinationales comprennent des entreprises, que leur capital soit public, mixte ou privé, qui possèdent ou contrôlent la production, la distribution, les services et autres moyens en dehors du pays où elles ont leur siège. Le degré d'autonomie de chaque entité par rapport aux autres au sein des entreprises multinationales est très variable d'une entreprise à l'autre, selon la nature des liens qui unissent ces entités et leur domaine d'activité, et compte tenu de la grande diversité en matière de forme de propriété, d'envergure, de nature des activités des entreprises en question et des lieux où elles opèrent. Sauf indication contraire, le terme «entreprise multinationale», tel qu'il est utilisé dans la présente Déclaration, se réfère aux diverses entités (société mère ou entités locales ou les deux, ou encore tout un groupe) en fonction de la répartition des responsabilités entre elles, dans l'idée qu'elles coopéreront et s'entraideront, le cas échéant, pour être mieux à même d'observer les principes énoncés dans cette Déclaration.
7. Dans la présente Déclaration sont exposés des principes concernant les domaines de l'emploi, de la formation, des conditions de travail et de vie et des relations professionnelles qu'il est recommandé aux gouvernements, aux organisations d'employeurs et de travailleurs et aux entreprises multinationales d'observer sur une base volontaire; ses dispositions n'ont pas pour effet de restreindre ou de modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la ratification d'une convention de l'OIT.
Paragraphes 1 à 7
Q.1 Les multinationales peuvent attribuer largement à la promotion du bien-être économique et social, à l'amélioration des niveaux de vie, à la satisfaction des besoins essentiels, à la création d'emplois et à l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Compte tenu de l'expérience acquise dans votre pays, avez-vous des observations à formuler à ce sujet?
Q.2 La concentration du pouvoir économique entre les mains des multinationales a-t-elle donné lieu à des abus? Si oui, prière d'expliquer.
Q.3 Si des lois, des politiques et des mesures ayant trait aux activités des multinationales ont été adoptées par votre gouvernement depuis 1996, les représentants des employeurs et des travailleurs ont-ils été consultés?
Q.4 Les activités des multinationales dans votre pays ont-elles créé des problèmes généraux ou particuliers en ce qui concerne l'emploi, la formation, les conditions de vie et de travail ou les relations professionnelles? Si oui, prière d'expliquer brièvement.
Politique générale
Paragraphes 8 à 12
8. Toutes les parties que la présente Déclaration concerne devraient respecter les droits souverains des Etats, observer les législations et réglementations nationales, tenir dûment compte des pratiques locales et se conformer aux normes internationales pertinentes. Elles devraient respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux correspondants que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptés, de même que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et ses principes en vertu desquels la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu. Elles devraient également tenir les engagements pris librement par elles, en conformité de la législation nationale et des obligations internationales acceptées.
9. Les gouvernements qui n'ont pas encore ratifié les conventions nos 87, 98, 111 et 122 sont instamment priés de le faire et, en tout état de cause, d'appliquer dans la plus large mesure possible, dans le cadre de leur politique nationale, les principes énoncés dans ces conventions et dans les recommandations nos 111, 119 et 122(1) . Sans préjudice de l'obligation incombant aux gouvernements de faire observer les conventions ratifiées par eux, dans les pays où les conventions et recommandations citées au présent paragraphe ne sont pas observées, toutes les parties devraient s'en inspirer dans leur politique sociale.
10. Les entreprises multinationales devraient tenir pleinement compte des objectifs de politique générale que se sont fixés les pays où elles opèrent. Leurs activités devraient s'harmoniser avec les priorités du développement, ainsi qu'avec les structures et les objectifs sociaux du pays où elles s'exercent. A cet effet, des consultations devraient avoir lieu entre les entreprises multinationales, le gouvernement et, le cas échéant, les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs intéressées.
11. Les principes formulés dans la présente Déclaration ne visent pas à instaurer ou à faire subsister des différences de traitement entre entreprises multinationales et entreprises nationales. Ils traduisent de bonnes pratiques pour toutes les entreprises. Chaque fois que les principes de la présente Déclaration sont applicables tant aux entreprises multinationales qu'aux entreprises nationales, on devrait attendre des unes et des autres la même conduite en général et les mêmes pratiques sociales en particulier.
12. Les gouvernements des pays du siège devraient encourager, conformément à la présente Déclaration de principes, de bonnes pratiques sociales, compte tenu de la législation, de la réglementation et des pratiques sociales dans les pays d'accueil, ainsi que des normes internationales pertinentes. Les gouvernements aussi bien des pays d'accueil que des pays du siège devraient être prêts à avoir des consultations réciproques, chaque fois que besoin en est, à l'initiative des uns ou des autres.
Paragraphes 8 à 12
Q.5 Selon la Déclaration tripartite, les activités des multinationales devraient s'harmoniser avec les priorités du développement, ainsi qu'avec les structures et les objectifs sociaux du pays d'accueil.
Emploi
Paragraphes 13 à 28
13. Pour stimuler la croissance et le développement économiques, relever le niveau de vie, faire face aux besoins de main-d'œuvre et remédier au chômage et au sous-emploi, les gouvernements devraient formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi(2) .
14. Cela est particulièrement important dans le cas des gouvernements des pays d'accueil situés dans les régions en développement du globe où les problèmes de chômage et de sous-emploi revêtent le plus de gravité. A cet égard, il convient de garder à l'esprit les conclusions générales adoptées par la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail (Genève, juin 1976)(3) .
15. Les paragraphes 13 et 14 tracent le cadre dans lequel il devrait être dûment tenu compte, aussi bien dans les pays du siège que dans les pays d'accueil, de l'impact des entreprises multinationales sur l'emploi.
16. Les entreprises multinationales devraient, surtout lorsqu'elles exercent leur activité dans des pays en développement, s'efforcer d'accroître les possibilités et normes d'emploi, compte tenu de la politique et des objectifs des gouvernements en matière d'emploi, ainsi que de la sécurité de l'emploi et de l'évolution à long terme de l'entreprise.
17. Avant de commencer leurs activités, les entreprises multinationales devraient, dans tous les cas appropriés, consulter les autorités compétentes et les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs de manière à harmoniser autant que praticable leurs plans concernant la main-d'œuvre avec les politiques nationales de développement social. Elles devraient poursuivre ces consultations, comme dans le cas des entreprises nationales, avec toutes les parties intéressées, y compris les organisations de travailleurs.
18. Les entreprises multinationales devraient donner la priorité à l'emploi, à l'épanouissement professionnel, à la promotion et à l'avancement des ressortissants du pays d'accueil à tous les niveaux, en coopération, le cas échéant, avec les représentants des travailleurs qu'elles emploient ou des organisations de ces derniers et avec les autorités gouvernementales.
19. Lorsqu'elles investissent dans des pays en développement, les entreprises multinationales devraient prendre en considération l'importance de l'utilisation de techniques génératrices d'emplois soit directement, soit indirectement. Dans toute la mesure possible, compte tenu de la nature du procédé et des particularités du secteur économique en cause, elles devraient adapter les techniques aux besoins et caractéristiques des pays d'accueil. Elles devraient aussi participer, lorsque cela est possible, à l'élaboration de techniques appropriées dans les pays d'accueil.
20. Pour promouvoir l'emploi dans les pays en développement, dans le contexte d'une économie mondiale en expansion, les entreprises multinationales devraient, chaque fois que cela est faisable, envisager de conclure avec des entreprises nationales des contrats pour la fabrication de pièces et d'équipements, d'utiliser des matières premières locales et d'encourager progressivement la transformation sur place des matières premières. Elles ne devraient pas utiliser de tels arrangements pour éluder les responsabilités contenues dans les principes de la présente Déclaration.
21. Tous les gouvernements devraient poursuivre des politiques destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi afin d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale(4) .
22. Les entreprises multinationales devraient s'inspirer dans toutes leurs activités de ce principe général, sans préjudice des mesures envisagées au paragraphe 18 ou des politiques gouvernementales conçues pour corriger des situations historiques de discrimination et pour promouvoir ainsi l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. Les entreprises multinationales devraient en conséquence faire des qualifications, de la compétence et de l'expérience les critères du recrutement, du placement, de la formation et du perfectionnement de leur personnel à tous les échelons.
23. Les gouvernements ne devraient jamais exiger des entreprises multinationales - ou les encourager dans cette voie - de pratiquer une discrimination fondée sur l'une des caractéristiques mentionnées au paragraphe 21. Ils sont encouragés à fournir, dans des cas appropriés, une orientation continue en vue d'éviter une discrimination de ce genre dans l'emploi.
24. Les gouvernements devraient étudier soigneusement l'impact des entreprises multinationales sur l'emploi dans les différents secteurs industriels. Les gouvernements de même que les entreprises multinationales de tous les pays devraient prendre des mesures appropriées pour faire face aux répercussions des activités de ces entreprises sur l'emploi et le marché du travail.
25. Les entreprises multinationales devraient, au même titre que les entreprises nationales, s'efforcer d'assurer par une planification active de la main-d'œuvre un emploi stable à leurs travailleurs et s'acquitter des obligations librement négociées concernant la stabilité de l'emploi et la sécurité sociale. En raison de la souplesse que les entreprises multinationales peuvent avoir, elles devraient s'efforcer de jouer un rôle d'avant-garde dans la promotion de la sécurité de l'emploi, en particulier dans les pays où la cessation de leurs activités serait susceptible d'accentuer le chômage à long terme.
26. Les entreprises multinationales qui envisagent d'apporter à leurs activités des modifications (y compris celles qu'occasionnent les fusions, rachats ou transferts de production) pouvant avoir des effets importants sur l'emploi devraient signaler suffisamment à l'avance ces modifications aux autorités gouvernementales appropriées et aux représentants des travailleurs qu'elles emploient ainsi qu'à leurs organisations, afin que les répercussions puissent en être examinées en commun et qu'en soient atténuées le plus possible les conséquences défavorables. Cela est particulièrement important dans le cas de la fermeture d'une entité entraînant des congédiements ou des licenciements collectifs.
27. Les procédures de licenciements arbitraires devraient être évitées(5) .
28. Les gouvernements devraient, en coopération avec les entreprises tant multinationales que nationales, assurer sous une forme ou une autre la protection du revenu des travailleurs à l'emploi desquels ils ont mis fin(6) .
Paragraphes 13 à 28
Q.6
Q.7 Dans quelle mesure les activités des multinationales ont-elles des liens en amont avec les entreprises nationales/locales?
Q.8 Quel a été l'impact des activités des multinationales sur l'emploi dans votre pays? Prière d'en décrire brièvement les aspects généraux et particuliers.
Q.9 A-t-on adopté de nouvelles politiques ou pris de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement? Si oui, prière d'expliquer brièvement.
Q.10 Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour promouvoir la sécurité et la stabilité de l'emploi, comme le préconise la Déclaration tripartite? Si oui, quelles sont-elles?
Formation
Paragraphes 29 à 32
29. Les gouvernements devraient, en coopération avec toutes les parties intéressées, développer des politiques nationales de formation et d'orientation professionnelles étroitement liées à l'emploi(7) . Tel est le cadre dans lequel les entreprises multinationales devraient poursuivre leur politique de formation.
30. Les entreprises multinationales devraient veiller, en déployant leurs activités, à ce que leurs travailleurs bénéficient à tous les niveaux, dans le pays d'accueil, d'une formation appropriée en vue de répondre aux besoins de l'entreprise ainsi qu'à la politique de développement du pays. Cette formation devrait, dans la mesure du possible, développer des aptitudes utiles en général et promouvoir les possibilités de carrière. Cette responsabilité devrait s'exercer, le cas échéant, en coopération avec les autorités du pays, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les institutions locales, nationales ou internationales compétentes.
31. Les entreprises multinationales exerçant leur activité dans des pays en développement devraient participer, de même que les entreprises nationales, à des programmes, y compris des fonds spéciaux, encouragés par les gouvernements des pays d'accueil et soutenus par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces programmes devraient viser à encourager l'acquisition et le développement de compétences ainsi qu'à fournir une orientation professionnelle. Ils devraient être administrés en commun par les parties qui les soutiennent. Autant que praticable, les entreprises multinationales devraient, à titre de participation au développement national, fournir les services de personnel de formation qualifié pour aider à mettre en œuvre les programmes de formation organisés par les gouvernements.
32. Les entreprises multinationales devraient, en coopération avec les gouvernements et dans la mesure admissible pour ne pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, offrir dans l'entreprise tout entière des possibilités pour élargir l'expérience des cadres de direction locaux dans des domaines appropriés tels que les relations professionnelles.
Paragraphes 29 à 32
Q.11 Quel rôle les multinationales jouent-elles dans la mise en valeur des ressources humaines et la formation, en particulier dans le renforcement des politiques et systèmes de formation dans le pays d'accueil aux niveaux national et sectoriel et au niveau de l'entreprise, ainsi que dans l'offre de formation?
Q.12 L'élaboration des politiques de formation, la définition des objectifs et l'application des programmes se font-elles sur une base tripartite?
Conditions de travail et de vie
(Y compris la sécurité et la santé)
Paragraphes 33 à 39
33. Les salaires, prestations et conditions de travail offerts par les entreprises multinationales ne devraient pas être moins favorables pour les travailleurs que ceux qu'accordent les employeurs comparables dans le pays en cause.
34. Lorsque les entreprises multinationales opèrent dans des pays en développement où il peut ne pas exister des employeurs comparables, elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles dans le cadre de la politique du gouvernement(8) . Ceux-ci devraient être en rapport avec la situation économique de l'entreprise, mais devraient être au moins suffisants pour satisfaire les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles. Lorsque des entreprises multinationales font bénéficier leurs travailleurs d'avantages essentiels tels que le logement, les soins médicaux ou l'approvisionnement en denrées alimentaires, ces avantages devraient être d'un niveau correct(9) .
35. Les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, devraient s'efforcer d'adopter des mesures appropriées afin d'assurer que les groupes à bas revenus et les régions peu développées profitent autant que possible des activités des entreprises multinationales.
36. Les gouvernements devraient faire en sorte que les entreprises tant multinationales que nationales fassent bénéficier leurs travailleurs de normes adéquates en matière de sécurité et d'hygiène. Les gouvernements qui n'ont pas encore ratifié les conventions de l'OIT sur la protection des machines (no 119), la protection contre les radiations (no 115), le benzène (no 136) et le cancer professionnel (no 139) sont instamment priés, néanmoins, d'appliquer dans toute la mesure possible les principes énoncés dans ces conventions ainsi que dans les recommandations correspondantes (nos 118, 114, 144 et 147). Les recueils de directives pratiques et les guides figurant sur la liste des publications du BIT consacrées à la sécurité et à l'hygiène du travail devraient également être pris en considération(10) .
37. Les entreprises multinationales devraient maintenir les normes de sécurité et d'hygiène les plus élevées, conformément aux exigences nationales, compte tenu de leur expérience correspondante acquise dans l'entreprise tout entière, y compris la connaissance de risques particuliers. Elles devraient aussi mettre à la disposition des représentants des travailleurs dans l'entreprise et, sur leur demande, des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d'employeurs de tous les pays où elles exercent leur activité des informations sur les normes de sécurité et d'hygiène applicables à leurs activités locales qu'elles observent dans d'autres pays. En particulier, elles devraient faire connaître aux intéressés tous les risques particuliers et les mesures de protection correspondantes qui sont associés à de nouveaux produits et procédés. De même que les entreprises nationales comparables, elles devraient être appelées à jouer un rôle prépondérant dans l'examen des causes des risques en matière de sécurité et d'hygiène du travail et dans l'application, dans l'entreprise tout entière, des améliorations qui en découlent.
38. Les entreprises multinationales devraient coopérer à l'activité déployée par les organisations internationales qui s'occupent de préparer et d'adopter des normes internationales de sécurité et d'hygiène.
39. Les entreprises multinationales devraient, conformément à la pratique nationale, coopérer pleinement avec les autorités compétentes en matière de sécurité et d'hygiène, les représentants des travailleurs et leurs organisations et les organismes établis de sécurité et d'hygiène. Le cas échéant, les questions concernant la sécurité et l'hygiène devraient figurer dans les conventions conclues avec les représentants des travailleurs et leurs organisations.
Paragraphes 33 à 39
Q.13 Comment les salaires, les prestations et les conditions de travail dans les multinationales se situent-ils par rapport à ceux qu'accordent les autres employeurs dans le pays?
Q.14 Prière de décrire, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement pour que les groupes à bas revenus et les régions peu développées puissent bénéficier des activités des multinationales.
Q.15 Le gouvernement, les employeurs (y compris les multinationales) et les travailleurs ont-ils œuvré ensemble en vue de mettre au point une politique salariale, d'élaborer une législation pertinente et d'assurer le respect du principe «à travail de valeur égale, salaire égal»?
Q.16
a) |
Y a-t-il des questions ou des problèmes de sécurité et de santé propres aux multinationales? Si oui, prière de préciser et d'indiquer ce que font ou ne font pas les multinationales. |
b) |
i) Les multinationales assurent-elles un niveau élevé de sécurité et de santé conformément aux normes nationales? |
|
ii) Leur pratique à cet égard est-elle moins favorable ou, au contraire, meilleure que celle des employeurs comparables dans le pays? |
Q.17 Les salaires et conditions de travail sont-ils déterminés par la voie de conventions collectives? Si non, comment sont-ils déterminés?
Relations professionnelles
Paragraphes 40 à 58
40. Les entreprises multinationales devraient appliquer, en matière de relations professionnelles, des normes qui ne soient pas moins favorables que celles qu'appliquent des employeurs comparables dans le pays en cause.
41. Les travailleurs employés tant par les entreprises multinationales que par les entreprises nationales devraient jouir, sans distinction d'aucune sorte, du droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières(11) . Ils devraient également bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi(12) .
42. Les organisations représentant les entreprises multinationales ou les travailleurs employés par elles devraient bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration(13) .
43. Lorsque les circonstances locales s'y prêtent, les entreprises multinationales devraient donner leur appui à des organisations d'employeurs représentatives.
44. Les gouvernements qui ne le font pas encore sont instamment priés d'appliquer les principes de la convention no 87, article 5, étant donné l'importance qu'il y a, en relation avec les entreprises multinationales, à permettre aux organisations représentant ces entreprises ou les travailleurs qu'elles emploient de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs de leur choix.
45. Là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective.
46. Les représentants des travailleurs des entreprises multinationales ne devraient pas être empêchés de se réunir pour se consulter et échanger leurs points de vue, étant entendu que le fonctionnement des opérations de l'entreprise et les procédures normales régissant les relations avec les représentants des travailleurs et leurs organisations n'en pâtissent pas.
47. Les gouvernements ne devraient pas apporter de restrictions à l'entrée de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs qui viennent d'autres pays et sont invités par des organisations locales ou nationales intéressées aux fins de consultations sur des questions d'intérêt commun, du seul fait qu'ils sollicitent l'entrée dans cette capacité.
48. Les travailleurs employés par les entreprises multinationales devraient avoir le droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, de faire reconnaître des organisations représentatives de leur propre choix aux fins de la négociation collective.
49. Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi par le moyen de conventions collectives(14) .
50. Les entreprises multinationales, de même que les entreprises nationales, devraient fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour aider à mettre au point des conventions collectives efficaces(15) .
51. Les entreprises multinationales devraient faire en sorte que les représentants dûment autorisés des travailleurs employés par elles puissent, dans chacun des pays où elles exercent leur activité, mener des négociations avec les représentants de la direction qui sont autorisés à prendre des décisions sur les questions en discussion.
52. Lors des négociations menées de bonne foi avec les représentants des travailleurs sur les conditions d'emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s'organiser, les entreprises multinationales ne devraient pas menacer de recourir à la faculté de transférer hors du pays en cause tout ou partie d'une unité d'exploitation en vue d'exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à l'exercice du droit d'organisation; elles ne devraient pas non plus déplacer des travailleurs de leurs filiales dans des pays étrangers pour nuire aux négociations de bonne foi engagées avec les représentants des travailleurs ou à l'exercice par les travailleurs de leur droit de s'organiser.
53. Les conventions collectives devraient comporter des dispositions en vue du règlement des conflits auxquels pourraient donner lieu leur interprétation et leur application, et des dispositions assurant le respect mutuel des droits et des responsabilités.
54. Les entreprises multinationales devraient fournir aux représentants des travailleurs les renseignements nécessaires à des négociations constructives avec l'entité en cause et, lorsque cela est conforme à la législation et à la pratique locales, elles devraient également fournir des informations de nature à leur permettre de se faire une idée exacte et correcte de l'activité et des résultats de l'entité ou, le cas échéant, de l'entreprise dans son ensemble(16) .
55. Les gouvernements devraient fournir aux représentants des organisations de travailleurs, à leur demande et pour autant que la législation et la pratique le permettent, des informations sur les branches dans lesquelles opère l'entreprise qui puissent leur être utiles pour définir des critères objectifs dans le cadre de la négociation collective. A cet égard, tant les entreprises multinationales que les entreprises nationales devraient répondre constructivement aux gouvernements qui leur demandent des informations pertinentes sur leurs activités.
56. Dans les entreprises tant multinationales que nationales, des systèmes élaborés d'un commun accord par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient prévoir, conformément à la législation et à la pratique nationales, des consultations régulières sur les questions d'intérêt mutuel. Ces consultations ne devraient pas se substituer aux négociations collectives(17) .
57. Les entreprises multinationales, comme les entreprises nationales, devraient respecter le droit des travailleurs qu'elles emploient de faire examiner toutes leurs réclamations de manière conforme aux dispositions suivantes: tout travailleur qui, agissant individuellement ou conjointement avec d'autres travailleurs, considère avoir un motif de réclamation, devrait avoir le droit de présenter cette réclamation sans subir de ce fait un quelconque préjudice et de faire examiner cette réclamation selon une procédure appropriée(18) . Cela est particulièrement important lorsque les entreprises multinationales opèrent dans des pays qui n'observent pas les principes des conventions de l'OIT relatifs à la liberté syndicale, au droit d'organisation et de négociation collective et au travail forcé(19) .
58. Les entreprises multinationales, tout comme les entreprises nationales, devraient, de concert avec les représentants et les organisations de travailleurs qu'elles emploient, s'efforcer d'instituer un mécanisme de conciliation volontaire et adapté aux circonstances nationales, pouvant comporter des dispositions relatives à l'arbitrage volontaire, afin de contribuer à prévenir et à régler les conflits du travail entre employeurs et travailleurs. Ce système de conciliation volontaire devrait comporter l'égalité de représentation des employeurs et des travailleurs(20) .
Paragraphes 40 à 58
Q.18 Quelle est l'expérience de votre pays quant aux pratiques des multinationales en matière de relations professionnelles?
Q.19 Les avantages offerts et les concessions faites par les gouvernements pour attirer les investissements étrangers directs ont-ils affecté les droits des travailleurs d'une quelconque façon, que ce soit directement ou indirectement?
Q.20
Q.21 Décrire brièvement les mesures prises éventuellement pour appliquer les recommandations antérieures du Conseil d'administration demandant de «... faire de la négociation collective l'élément clé des relations professionnelles. Les gouvernements et les partenaires sociaux devraient mener des actions visant à faire prendre conscience à leurs membres et à l'opinion publique de l'importance de la négociation collective afin de favoriser l'harmonie des relations professionnelles. Il faudrait fournir les informations et services nécessaires à la négociation et à la conclusion des conventions collectives et donner aux responsables l'autorité voulue pour prendre les décisions».
Q.22 Les multinationales ont-elles menacé de transférer leurs activités ailleurs en vue d'exercer une influence déloyale sur les négociations ou de faire obstacle à l'exercice du droit syndical? Si oui, prière d'expliquer.
Q.23 Y a-t-il des problèmes particuliers de relations professionnelles propres aux multinationales qui opèrent dans votre pays? Si oui, prière d'expliquer.
II. Consultation avec les organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs
concernant ce rapport
Dans le cas où les réponses au questionnaire n'ont pas été préparées sur une base tripartite, les gouvernements sont priés de fournir des exemplaires de leurs réponses à ce questionnaire aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le pays et de les inviter à faire les remarques qu'ils considéreront pertinentes. Il serait certes souhaitable que ces remarques soient incluses dans les réponses des gouvernements, mais les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent également transmettre leurs commentaires directement au BIT(21) .
Q.24
Gouvernements
Employeurs et travailleurs
III. Promotion de l'observation de la Déclaration
A sa 226e session (mai-juin 1984), le Conseil d'administration a appelé une fois encore les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à mieux promouvoir l'acceptation des principes de la Déclaration et l'adhésion à cette dernière. L'une des mesures suggérées prévoyait que les rapports annuels des entreprises (à la fois nationales et multinationales) expriment leur appui aux dispositions de la Déclaration tripartite et leur adhésion à cette dernière. Un autre moyen consiste en la distribution d'exemplaires de la Déclaration aux affiliés des organisations d'employeurs et de travailleurs (la deuxième édition de la Déclaration est à présent disponible en 30 langues, on peut en obtenir des exemplaires au BIT), ainsi qu'en la discussion de la Déclaration au cours de séminaires, de tables rondes et autres types de réunions. Les ministres chargés du Travail et des Affaires sociales pourraient, par exemple, informer d'autres ministres ou d'autres autorités gouvernementales concernées par la promotion des investissements, par l'industrie et les services, etc., de l'orientation qu'offre la Déclaration tripartite, et leur en fournir des exemplaires en insistant sur le fait qu'un climat de relations professionnelles paisible, que veulent promouvoir les principes de la Déclaration tripartite, constitue une condition sine qua non des investissements et de la croissance.
Les gouvernements pourraient également promouvoir et mettre en œuvre les principes de la Déclaration tripartite, par exemple en lançant des politiques qui donneraient davantage de sens pratique aux principes établis par la Déclaration ou aux normes qu'elle mentionne ou qui lui sont annexées, et qui encourageraient son acceptation en tant que norme quotidienne de conduite et de comportement de toutes les partie concernées.
Q.25 Quels types d'activités promotionnelles, le cas échéant, ont-ils été entrepris par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs - seuls ou conjointement - au cours des quatre dernières années dans le but d'accroître la prise de conscience des objectifs et principes de la Déclaration tripartite?
IV. Application de la Déclaration tripartite
dans les divers secteurs économiques et industriels
A sa 245e session (février-mars 1990), le Conseil d'administration a noté avec regret que certains Etats Membres dont l'activité en matière de multinationales est importante n'ont jamais répondu à aucune des enquêtes entreprises, et que des pays ayant créé des zones industrielles d'exportation ou des zones économiques spéciales importantes n'ont jamais répondu non plus, ou n'ont répondu que partiellement, aux questions ayant trait à leur expérience quant à l'application de la Déclaration tripartite(22) .
Q.26
V. Différends concernant l'interprétation des dispositions
de la Déclaration
A sa 232e session (mars 1986), le Conseil d'administration a adopté un texte modifié (en annexe) concernant les procédures d'examen des différends soulevés par l'application de la Déclaration tripartite.
Q.27
1. Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949; convention (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; convention (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964; recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963; recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.
2. Convention (no 122) et recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.
3. OIT, Conférence mondiale de l'emploi, Genève, 4-17 juin 1976.
4. Convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; convention (no 100) et recommandation (no 90) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.
5. Recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963.
6. Ibid.
7. Convention (no 142) et recommandation (no 150) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
8. Recommandation (no 116) concernant la réduction de la durée du travail, 1962.
9. Convention (no 110) et recommandation (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958; recommandation (no 115) concernant le logement des travailleurs, 1961; recommandation (no 69) concernant les soins médicaux, 1944; convention (no 130) et recommandation (no 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
10. Les conventions et recommandations de l'OIT dont il est fait mention sont indiquées dans Publications de sécurité, d'hygiène et de médecine du travail, BIT, Genève, 1976, pp. 4-6. Une liste à jour des recueils de directives pratiques et des guides figure également dans cette publication (voir l'édition la plus récente).
11. Convention (no 87), art. 2.
12. Convention (no 98), art. 1.1.
13. Convention (no 98), art. 2.1.
14. Convention (no 98), art. 4.
15. Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971.
16. Recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.
17. Recommandation (no 94) concernant la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l'entreprise, 1952; recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.
18. Recommandation (no 130) concernant l'examen des réclamations dans l'entreprise en vue de leur solution, 1967.
19. Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930; convention (no 105) concernant l'abolition du travail forcé, 1957; recommandation (no 35) concernant la contrainte indirecte au travail, 1930.
20. Recommandation (no 92) concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.
21. Documents GB.244/MNE/1/3(Rev.), paragr. 121, et GB.258/205, paragr. 67 c).
22. Document GB.244/MNE/1/3(Rev.), paragr. 110.
Procédure pour l'examen des différends relatifs à l'application
de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale par interprétation
de ses dispositions
(Pour remplacer la partie IV du paragraphe 85
du document GB.214/6/3)
1. L'objet de la procédure est d'interpréter les dispositions de la Déclaration lorsque cela est nécessaire pour résoudre un désaccord relatif à leur signification, survenant lors d'une situation concrète, entre des parties à l'intention desquelles la Déclaration est préconisée.
2. La procédure ne devrait en aucune manière faire double emploi ou entrer en conflit avec des procédures nationales ou des procédures de l'OIT en vigueur. Ainsi, elle ne peut être invoquée:
Ce qui précède signifie que les questions relevant de la législation et de la pratique nationales devraient être examinées par des organismes nationaux appropriés; que les questions relatives aux conventions et recommandations internationales du travail devraient l'être conformément aux diverses procédures prévues aux articles 19, 22, 24 et 26 de la Constitution de l'OIT, ou encore à la demande de gouvernements sollicitant du Bureau une interprétation officieuse, et que les questions concernant la liberté syndicale devraient être étudiées conformément aux procédures spéciales de l'OIT applicables en la matière.
3. Quand une demande d'interprétation de la Déclaration est reçue par le Bureau international du Travail, le Bureau en accuse réception et la porte à la connaissance du bureau de la Commission sur les entreprises multinationales. Le Bureau informe le gouvernement et les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs intéressées de toute demande d'interprétation reçue directement d'une organisation conformément au paragraphe 5 b) et c).
4. Le bureau de la Commission sur les entreprises multinationales décide à l'unanimité, après consultation au sein des groupes, de la recevabilité de la demande au titre de la procédure. S'il ne peut parvenir à un accord, la demande est transmise à la commission dans son ensemble pour décision.
5. Les demandes d'interprétation peuvent être adressées au Bureau:
6. Dans les cas prévus au paragraphe 5 b) et c), les demandes peuvent être soumises s'il peut être prouvé:
7. En cas de demande recevable, le Bureau prépare un projet de réponse en consultation avec le bureau de la Commission sur les entreprises multinationales. Toutes les sources d'information appropriées doivent être utilisées, y compris les sources émanant du gouvernement, des employeurs et des travailleurs du pays concerné. Le bureau de la commission peut demander au Bureau de fixer un délai pour la communication des informations.
8. Le projet de réponse à une demande recevable doit être examiné et approuvé par la Commission sur les entreprises multinationales avant d'être soumis au Conseil d'administration pour approbation.
9. La réponse approuvée par le Conseil d'administration doit être envoyée aux parties intéressées et publiée au Bulletin officiel du Bureau international du Travail.
Liste récapitulative des conventions et recommandations
internationales du travail citées dans la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale
Conventions
Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930.
Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Convention (no 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
Convention (no 100) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.
Convention (no 105) concernant l'abolition du travail forcé, 1957.
Convention (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958.
Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958.
Convention (no 115) concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, 1960.
Convention (no 119) concernant la protection des machines, 1963.
Convention (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.
Convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971.
Convention (no 136) concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, 1971.
Convention (no 139) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, 1974.
Convention (no 142) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Recommandations
Recommandation (no 35) concernant la contrainte indirecte au travail, 1930.
Recommandation (no 69) concernant les soins médicaux, 1944.
Recommandation (no 90) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.
Recommandation (no 92) concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.
Recommandation (no 94) concernant la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l'entreprise, 1952.
Recommandation (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958.
Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession), 1958.
Recommandation (no 114) concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, 1960.
Recommandation (no 115) concernant le logement des travailleurs, 1961.
Recommandation (no 116) concernant la réduction de la durée du travail, 1962.
Recommandation (no 118) concernant la protection des machines, 1963.
Recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963.
Recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.
Recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.
Recommandation (no 130) concernant l'examen des réclamations dans l'entreprise en vue de leur solution, 1967.
Recommandation (no 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
Recommandation (no 144) concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, 1971.
Recommandation (no 147) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, 1974.
Recommandation (no 150) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Référence aux conventions et recommandations
dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la
politique sociale
Il est fait référence dans les notes de bas de page de la Déclaration et dans son annexe à un certain nombre de conventions et de recommandations internationales du travail qui comprennent certaines dispositions pertinentes au regard de la Déclaration. Ces notes de bas de page n'affectent pas la signification des dispositions de la Déclaration auxquelles elles se réfèrent. Elles doivent être considérées comme des références aux instruments pertinents adoptés par l'Organisation internationale du Travail dans les domaines correspondants, qui ont contribué à la formulation des dispositions de la Déclaration.
Depuis l'adoption de la Déclaration par le Conseil d'administration, le 16 novembre 1977, de nouvelles conventions et recommandations ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail. Ceci nécessite l'inclusion d'une nouvelle liste des conventions et recommandations adoptées depuis 1977 (y compris celles adoptées en juin 1977), qui contiennent certaines dispositions pertinentes à l'égard de la Déclaration, liste qui figure ci-après. De même que les notes de bas de page incluses dans la Déclaration lors de son adoption, ces nouvelles références n'affectent pas la signification des dispositions de la Déclaration.
En conformité avec le caractère volontaire de la Déclaration, toutes ces dispositions, qu'elles dérivent de conventions ou de recommandations, ou d'autres sources, revêtent le caractère de recommandations, sauf pour les dispositions des conventions, qui lient les Etats Membres qui les ont ratifiées.
Conventions et recommandations adoptées
depuis 1977 et qui contiennent des dispositions
pertinentes pour la Déclaration
Paragraphes de la |
|||
Conventions |
|||
No 148 |
concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977 |
36 |
|
No 154 |
concernant la promotion de la négociation collective, 1981 |
9, 49 |
|
No 155 |
concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 |
36 |
|
No 156 |
concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 |
21 |
|
No 158 |
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1982 |
9, 26, 27, 28 |
|
No 161 |
concernant les services de santé au travail, 1985 |
36 |
|
No 162 |
concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986 |
36 |
|
No 167 |
concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988 |
36 |
|
No 168 |
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 |
13 |
|
No 170 |
concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, 1990 |
36 |
|
No 173 |
concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 |
28 |
|
No 174 |
concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 |
36 |
|
No 176 |
concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995 |
36 |
|
Recommandations |
|||
No 156 |
concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977 |
36 |
|
No 163 |
concernant la promotion de la négociation collective, 1981 |
51, 54, 55 |
|
No 164 |
concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 |
36 |
|
No 165 |
concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 |
21 |
|
No 166 |
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1982 |
9, 26, 27, 28 |
|
No 169 |
concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984 |
9, 13 |
|
No 171 |
concernant les services de santé au travail, 1985 |
36 |
|
No 172 |
concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986 |
36 |
|
No 175 |
concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988 |
36 |
|
No 176 |
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 |
13 |
|
No 177 |
concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, 1990 |
36 |
|
No 180 |
concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 |
28 |
|
No 181 |
concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 |
36 |
|
No 183 |
concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995 |
36 |