GB.274/PFA/14/3 |
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Commission du programme, du budget et de l'administration |
PFA |
QUATORZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Questions relatives au Tribunal administratif de l'OIT
Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif de l'OIT
par l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
1. Aux termes de son Statut, le Tribunal administratif de l'OIT a qualité pour connaître des requêtes présentées à l'encontre des organisations internationales qui reconnaissent sa compétence et ses règles de procédure et qui ont été agréées par le Conseil d'administration. Les dispositions pertinentes du Statut - article II, paragraphe 5, et annexe - sont reproduites à l'annexe I.
2. Le Directeur général a reçu la déclaration de l'Organisation mondiale du commerce reconnaissant la compétence du Tribunal administratif. Dans une lettre datée du 7 janvier 1999, M. Renato Ruggiero, Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a fait savoir au Directeur général que, conformément à ses procédures constitutionnelles, l'OMC a décidé de reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail. Dans la même communication, M. Ruggiero déclare qu'il serait souhaitable que la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OMC puisse prendre effet au 1er janvier 1999. Le texte de cette lettre est reproduit à l'annexe II.
3. L'OMC a été créée en vertu de l'Accord de Marrakech (qui a marqué la fin du Cycle d'Uruguay), signé le 15 avril 1994 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L'OMC a repris les fonctions du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), organisation de facto qui a établi les règles d'une grande partie du commerce mondial de 1948 à 1994 après l'échec de la tentative de créer une Organisation internationale du commerce (OIC). Le personnel du GATT était recruté par l'ICITO (Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce) qui a reconnu en 1958 la compétence du Tribunal(1) . L'ICITO est restée l'employeur du personnel de l'OMC pendant quatre ans (1995-1998). En vertu d'une décision adoptée par le Conseil général de l'OMC et le Comité exécutif de l'ICITO le 16 octobre 1998, l'ICITO a cessé d'exister le 31 décembre 1998.
4. L'OMC s'occupe de l'élaboration de règles commerciales internationales destinées à supprimer les obstacles et à favoriser autant que possible la liberté des échanges. Ses objectifs et ses fonctions consistent notamment à administrer les accords commerciaux de l'OMC, à être une instance pour les négociations commerciales, à régler les différends commerciaux, à surveiller les politiques commerciales nationales et à offrir une assistance technique et une formation aux pays en développement. Les principaux organes de l'OMC sont la Conférence ministérielle, composée de représentants des membres gouvernementaux, qui doit se réunir au moins une fois tous les deux ans; le Conseil général, qui gère les activités quotidiennes entre les conférences ministérielles, supervise la mise en œuvre des procédures de règlement des différends entre les membres et analyse les politiques commerciales des membres; enfin, le Secrétariat, qui a pour tâches principales de fournir un appui administratif et technique aux organes représentatifs de l'OMC, d'offrir une aide juridique pour le règlement des conflits commerciaux portant sur l'interprétation des règles et des procédures de l'OMC et de s'occuper des négociations relatives à l'accession de nouveaux membres. A l'heure actuelle, l'OMC compte 133 Etats membres et son Secrétariat emploie quelque 500 fonctionnaires ayant à leur tête un directeur général et quatre directeurs généraux adjoints. En vertu de son instrument constitutif, l'Organisation jouit des privilèges et immunités que lui accordent les Etats membres et qui sont nécessaires à l'exercice de son mandat et de ses fonctions. Le 2 juin 1995, l'OMC a conclu avec le Conseil fédéral suisse un accord de siège lui reconnaissant la personnalité juridique internationale et lui accordant, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités habituellement octroyés aux organisations interétatiques.
5. En ce qui concerne la reconnaissance possible de la compétence du Tribunal avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, comme le Directeur général de l'OMC en a fait la demande, l'OIT accepte en principe les déclarations de reconnaissance à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a donné son approbation. Dans un cas, cependant, la reconnaissance de la compétence du Tribunal par la Cour et l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été approuvée en mars 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994(2) . S'agissant de l'OMC, étant donné que son personnel a eu accès au Tribunal jusqu'au 31 décembre 1998 en tant que fonctionnaires de l'ICITO, l'application rétroactive au 1er janvier 1999 (date à laquelle le Secrétariat de l'OMC a été établi) assurerait la continuité de la protection offerte à son personnel. En conséquence, il est proposé que, si le Conseil d'administration approuve la déclaration de reconnaissance de l'OMC, la compétence du Tribunal soit effective à partir du 1er janvier 1999.
6. La compétence du Tribunal, telle qu'elle est définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, s'étend déjà à 37 organisations autres que l'OIT. La reconnaissance de la compétence du Tribunal par d'autres organisations n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'OIT puisque les organisations qui font l'objet de requêtes sont tenues, aux termes du Statut du Tribunal, de prendre à leur charge les frais occasionnés par les sessions et les audiences et de verser toute indemnité accordée par le Tribunal. Les autres organisations contribuent également aux frais de secrétariat du Tribunal, en proportion de leurs effectifs.
7. A la lumière de ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'agréer la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'Organisation mondiale du commerce, avec effet à compter du 1er janvier 1999.
Genève, le 3 février 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 7.
1. Document GB.138/F.A./D.17/6.
2. Voir documents GB.259/PFA/13/18 et GB.259/PFA/13/20
Extraits du Statut du Tribunal administratif
Article II, paragraphe 5
Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure.
Annexe
Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement aux organisations internationales de caractère interétatique qui, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, reconnaissent la compétence du Tribunal et déclarent formellement adopter ses règles de procédure, conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, sous réserve des dispositions suivantes qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:
Article VI, paragraphe 2
Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.
Article VI, paragraphe 3
Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.
Article IX, paragraphe 2
Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.
Article IX, paragraphe 3
Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.
Article XII, paragraphe 1
Au cas où le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.
Communication de M. Renato Ruggiero,
Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
7 janvier 1999
M. Michel Hansenne
Directeur général
Bureau international du Travail
4, route des Morillons
1211 Genève 22
Monsieur le Directeur général,
Comme vous le savez certainement, le Secrétariat de l'OMC a été établi le 1er janvier 1999 et doté de ses propres Statut et Règlement du personnel et de son propre régime de pensions. Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, une copie de la décision adoptée par le Conseil général et le Comité exécutif de l'ICITO le 16 octobre 1998 (WT/L/282).
L'ICITO (Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce), qui était l'employeur du personnel de l'OMC jusqu'au 31 décembre 1998, a donc cessé d'exister. L'ICITO avait reconnu la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.
Comme le prévoit l'article II du Statut du Tribunal, la présente lettre constitue la déclaration par laquelle l'OMC, en tant qu'organisation de caractère interétatique, reconnaît la compétence du Tribunal, de même que ses règles de procédure, conformément à ses «règles administratives internes». A cet égard, vous pouvez vous reporter à la règle 12.5 du Règlement du personnel de l'OMC.
Je vous saurais gré de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de l'OIT pour confirmer, dès que cela vous sera possible, les modalités selon lesquelles l'OMC relève de la compétence du Tribunal administratif de l'OIT.
Pour des raisons évidentes, il serait souhaitable que la reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif de l'OIT par l'OMC prenne effet au 1er janvier 1999.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.
(Signé) Renato Ruggiero