GB.276/10/1 |
||
DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail
Premier rapport: Questions juridiques
Table des matières
a) Examen annuel par le Conseil d'administration
b) Examen du rapport global par la Conférence internationale du Travail
IV. Améliorations possibles des activités normatives de l'OIT
I. Arrangements ad hoc pour la discussion du rapport global dans le cadre du suivi de la Déclaration à la 88e session de la Conférence internationale du Travail 21
1. La Commission des questions juridiques et des normes
internationales du travail (Commission LILS) s'est réunie le 11 novembre
1999. Elle a élu son bureau comme suit:
Président: |
M. V. Rodríguez Cedeño (gouvernement, Venezuela). |
Vice-président employeur: |
M. D. Funes de Rioja. |
Vice-président travailleur: |
M. J.-C. Parrot. |
I.
Questions de règlement relatives
à la mise en œuvre
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail
2. La commission était saisie de propositions(1) relatives aux deux derniers aspects de procédure encore à déterminer pour que la mise en œuvre du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail puisse être menée à terme dans le calendrier décidé par le Conseil. Ces deux aspects se réfèrent, d'une part, à l'examen annuel par le Conseil d'administration et, d'autre part, à la discussion du rapport global par la Conférence.
3. Les membres employeurs ont estimé que les propositions contenues dans le document du Bureau reflétaient le sens de l'accord auquel était parvenu le Conseil d'administration après de nombreuses discussions, au sein tant de la Commission LILS que du Conseil, ainsi que dans le cadre de consultations plus amples.
4. Les membres travailleurs ont estimé que la proposition d'amendement traduisait le consensus auquel étaient déjà parvenus les mandants.
5. Les représentants des gouvernements des Etats-Unis et des Pays-Bas ont rappelé l'engagement de leurs pays en faveur de la Déclaration et de la mise en œuvre de son suivi. Le représentant du gouvernement de la Chine a mis en relief la nécessité que le suivi de la Déclaration se conforme pleinement à la nature promotionnelle de la Déclaration et que toute solution compte avec le plus large soutien possible. Le représentant du gouvernement de la Suisse a, de son côté, considéré que les propositions contenues dans le document sur ces deux derniers aspects de la mise en œuvre du suivi de la Déclaration trouvaient leur place dans l'ensemble du système de suivi.
a) Examen annuel par le Conseil d'administration
6. Comme indiqué dans le document préparé par le Bureau, en vertu de la Constitution de l'OIT et du Règlement du Conseil d'administration, les Etats qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration ne peuvent participer aux débats de ce dernier que s'ils y sont directement intéressés en tant que parties à une procédure de réclamation ou de plainte en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution, ou d'une procédure en matière de liberté syndicale. L'annexe à la Déclaration prévoit la possibilité que des Etats qui ne sont pas membres du Conseil d'administration fournissent les éclaircissements qui pourraient s'avérer nécessaires ou utiles durant la discussion du Conseil d'administration consacrée à l'examen annuel. Afin de rendre possible une telle participation et de le faire d'une manière clairement différenciée de celle prévue dans le cadre des procédures de réclamation ou de plainte, la proposition présentée à la commission, sous forme d'amendement au Règlement du Conseil d'administration, prévoit la participation d'Etats qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration aux débats relatifs à l'examen annuel au cours d'une séance du Conseil réuni en comité plénier.
7. Les membres employeurs ont soutenu l'amendement proposé en ce qu'il reflétait fidèlement la finalité recherchée, à savoir donner au Conseil d'administration et aux Etats qui n'y sont pas représentés la possibilité d'enrichir ensemble les discussions sur l'examen annuel et de le faire sous forme d'un échange de vues informel. De par sa rédaction, l'amendement dote en outre le Conseil d'administration de la souplesse nécessaire en tant qu'organe responsable de l'examen annuel et lui permet de bénéficier d'une certaine marge de manœuvre pour s'adapter aux différentes circonstances auxquelles il aurait à faire face. Pour ces raisons, ils ont appuyé et l'inclusion d'une nouvelle disposition dans le Règlement et la rédaction proposée dans le document.
8. Les membres travailleurs se sont montrés favorables à l'amendement proposé mais ont souhaité obtenir des éclaircissements sur deux points. En premier lieu, ils se sont demandé si les conclusions auxquelles devaient donner lieu les discussions du comité plénier seraient présentées par écrit ou oralement au Conseil d'administration. En deuxième lieu, ils se sont interrogés sur l'utilité de maintenir le terme «informel» figurant dans l'amendement proposé car, à leur avis, il semblait superflu et pourrait prêter à confusion.
9. Les représentants des gouvernements de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, du Brésil, du Canada, du Chili, des Etats-Unis, de l'Ethiopie, de la France, du Guatemala, de la Namibie (au nom du groupe africain), du Portugal, de la Suisse et du Venezuela ont appuyé sans réserves l'amendement proposé au Règlement du Conseil d'administration. Selon le représentant du gouvernement de la France, bien que l'amendement vise à réglementer une situation pour le moment inconnue, le Conseil a déjà vécu une situation similaire dans le cadre des discussions du Groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce mondial et, compte tenu du caractère inoffensif de la proposition, les ajustements nécessaires à la procédure du Conseil pourraient être effectués directement par le biais d'un amendement au Règlement.
10. En ce qui concerne la signification du terme «informel» figurant dans l'amendement proposé, les représentants des gouvernements de l'Ethiopie et du Venezuela ont fait remarquer qu'il répondait au fait que les discussions du comité plénier ne donneraient pas lieu à l'établissement de procès-verbaux, contrairement aux séances officielles du Conseil d'administration. Le représentant du gouvernement du Venezuela a par ailleurs fait remarquer une différence au paragraphe 6 du document entre les versions française et espagnole en ce sens que, selon la première, le Conseil adopterait des conclusions à l'issue de l'examen annuel alors que, dans la version espagnole, le Conseil formulerait des conclusions; à son avis, c'est le sens de la version espagnole qui doit prévaloir.
11. Les représentants des gouvernements de la Corée, de la République dominicaine, des Emirats arabes unis et de l'Inde, tout en étant d'accord avec l'amendement proposé, ont rappelé qu'il était important que la compilation des rapports et l'introduction du groupe d'experts soient disponibles avant la session de mars du Conseil d'administration. A cet égard, le représentant du gouvernement de la Corée a précisé que ce délai devrait être suffisant pour assurer que les Etats puissent le cas échéant préparer utilement leurs interventions. Le représentant du gouvernement des Emirats arabes unis a par ailleurs exprimé le souhait que les formulaires de rapport pour l'examen annuel puissent être également traduits en arabe pour faciliter ainsi l'élaboration des rapports dans le pays.
12. Les représentantes des gouvernements d'El Salvador, du Mexique et des Pays-Bas ont exprimé leur accord avec l'amendement proposé mais ont estimé que son adoption devrait être accompagnée de certains éclaircissements. Ainsi, la représentante du gouvernement des Pays-Bas était d'avis que l'amendement ne devrait servir qu'aux fins de l'examen annuel alors que la représentante du gouvernement du Mexique, soutenue par celle du gouvernement d'El Salvador, considérait qu'une explication détaillée sur le mandat, la composition et les modalités de fonctionnement du futur comité plénier était nécessaire afin que le Conseil d'administration adopte l'amendement en pleine connaissance de cause.
13. Les représentants des gouvernements de la Chine et du Pakistan se sont montrés favorables à l'amendement proposé pourvu qu'il soit clairement établi que les Etats non représentés au Conseil d'administration participeront à l'examen annuel sur une base exclusivement volontaire, avec la possibilité que cette participation puisse se faire, le cas échéant, par écrit. Ils ont par ailleurs tenu à souligner que l'examen annuel par le Conseil d'administration devait se dérouler conformément aux principes énoncés dans la Déclaration, sans mettre en cause tel ou tel pays, et sans donner lieu à l'adoption de conclusions. Le représentant du gouvernement du Pakistan a, en outre, exprimé la préoccupation que l'examen annuel ne devienne à terme une sorte de nouveau mécanisme de contrôle.
14. Le représentant du gouvernement du Japon, tout en se ralliant à la proposition d'amendement, a souhaité rappeler que le comité plénier ne devait avoir pour but que de lever les obstacles au plein respect des principes et droits fondamentaux au travail d'une manière promotionnelle; en outre, les discussions devraient être organisées de sorte qu'elles puissent servir utilement de base à l'élaboration du rapport global.
15. En réponse aux questions juridiques soulevées par les membres, le Conseiller juridique a déclaré que le titre approprié pour la nouvelle disposition du Règlement du Conseil était effectivement «Comité plénier». En ce qui concerne la signification de ce comité plénier, il a rappelé qu'il s'agissait d'un comité du Conseil dont le mandat est limité à «un échange de vues» et que, du fait de son caractère plénier, il comprenait tous les membres titulaires et adjoints du Conseil d'administration.
16. Le représentant du Directeur général, le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail, a apporté des éclaircissements sur un nombre d'autres points mentionnés lors des discussions. D'abord, en ce qui concerne la manière dont le comité plénier ferait rapport au Conseil d'administration, il a rappelé que, lors des discussions précédentes, il avait été entendu que, pour des raisons pratiques, le rapport ne pourrait pas prendre la forme des rapports traditionnels des commissions; il s'agirait plutôt d'un bref rapport, présenté en principe oralement ou, si les circonstances le permettaient, par écrit. Deuxièmement, pour ce qui est de l'organisation des travaux du Conseil pour l'examen annuel, elle suivrait la séquence décrite aux paragraphes 5 et 6 du document, telle qu'elle avait été rappelée par un certain nombre d'intervenants. Troisièmement, il a indiqué que le terme «informel» proposé dans l'amendement visait à mettre en évidence, d'une part, le fait que les discussions du comité plénier ne donneraient pas lieu à un rapport sous forme traditionnelle et, d'autre part, la nature même des discussions. Cela étant, le terme n'est pas indispensable et, si telle est la préférence de la commission, il pourrait être enlevé de la proposition d'amendement. Enfin, il a tenu à rappeler qu'en aucune circonstance la participation d'Etats non membres du Conseil aux discussions sur l'examen annuel n'avait été envisagée comme une contrainte; il s'agit d'une opportunité offerte à ces Etats de participer, s'ils en font volontairement la demande, aux discussions sur l'examen annuel les concernant. En réponse à la préoccupation que la compilation des rapports et l'introduction du groupe d'experts soient disponibles suffisamment à l'avance, il a exposé que le Bureau était déjà en train d'élaborer la compilation. Celle-ci devrait être prête vers le début du mois de février, moment où il est prévu que se réunisse le nouveau groupe d'experts. La compilation et l'introduction seront donc disponibles aussitôt que le travail de traduction et d'édition aura été finalisé après la réunion du groupe d'experts. Bien que le temps disponible entre la réunion du groupe d'experts et le début des séances plénières du Conseil d'administration à la fin du mois de mars soit relativement limité, le Bureau fera de son mieux pour que les documents soient prêts et disponibles le plus rapidement possible.
17. Le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail a par ailleurs informé la commission qu'il était prévu de traduire, en langue arabe, les formulaires de rapport du suivi annuel de la Déclaration avant la fin de l'année, et qu'il en irait de même pour les formulaires des rapports demandés au titre de l'article 22 pour toutes les conventions fondamentales, y compris, dès son adoption, celui relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
18. A la lumière des discussions, la commission a approuvé le nouvel article 9bis, tel que rédigé par le Bureau avec la suppression du mot «informel», étant entendu que cette suppression n'affectait en rien la nature de la procédure, telle qu'exposée au paragraphe 16 ci-dessus par le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail.
19. La commission recommande au Conseil d'administration l'adoption d'un nouvel article 9bis dans son Règlement ayant la teneur suivante:
Article 9 bis
Comité plénier
Le Conseil d'administration peut décider de se réunir en comité plénier pour procéder à un échange de vues en offrant, le cas échéant et selon des modalités par lui définies, la possibilité aux représentants de gouvernements qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration d'exprimer leurs vues au sujet des questions qui concernent leur situation propre. Le comité plénier fera rapport au Conseil d'administration.
b)
Examen du rapport global par
la Conférence internationale du Travail
20. Le document préparé par le Bureau contenait une série de propositions relatives à la manière dont pourrait être discuté le premier rapport global sur la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective à la 88e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2000. Ces propositions avaient pour finalité notamment de faire en sorte que la Conférence puisse discuter le rapport global d'une manière plus souple que celle prévue dans les dispositions du Règlement de la Conférence applicables à la discussion du rapport du Directeur général à la Conférence. Le document du Bureau décrivait, outre les aspects généraux de la discussion, plusieurs aspects concrets sur les modalités de la discussion.
i) Les aspects généraux de la discussion
21. Les membres employeurs ont considéré que les arrangements proposés étaient conformes à l'objectif de la discussion du rapport global, qui était de fournir une image dynamique de la situation générale dans le monde au regard de chacune des catégories de principes et droits fondamentaux, image qui devait servir de base à la détermination des besoins en matière de coopération technique. Les solutions proposées sur le calendrier de la discussion, ses modalités et l'organisation des travaux ont permis de concilier ce qui était en principe inconciliable: d'une part, le formalisme indissociable de toute procédure parlementaire et, d'autre part, la volonté que la discussion soit un dialogue interactif. Il est donc nécessaire de fixer un minimum de critères de référence pour la conduite des débats, mais aussi de se doter d'une certaine souplesse qui permette la nécessaire marge de manœuvre dont doit disposer le bureau de la Conférence pour adapter le déroulement des discussions aux circonstances.
22. Les membres travailleurs ont estimé que les propositions contenues dans l'annexe au document du Bureau reflétaient le consensus auquel les mandants étaient parvenus au cours des discussions et consultations antérieures et qu'ils pouvaient de ce fait s'y rallier dans leur ensemble.
23. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis ainsi que les représentants des gouvernements de l'Arabie saoudite, du Canada et de la France étaient d'accord avec l'approche proposée dans le document pour que les modalités de la discussion soient d'abord déterminées au moyen d'arrangements ad hoc. Etant donné que la discussion dépendra dans une large mesure du contenu du rapport global lui-même, cette approche permettra d'adapter plus facilement la procédure applicable à la lumière de l'expérience. Les représentants des gouvernements du Canada, des Etats-Unis et de la France étaient également d'avis qu'un certain degré de souplesse était indispensable pour assurer une discussion interactive qui permette de dégager des tendances et de parvenir à des conclusions utiles. Cette souplesse doit être laissée à la discrétion du bureau de la Conférence.
24. Le représentant du gouvernement de l'Inde s'est déclaré d'accord avec le principe que la discussion du rapport global se fasse séparément de celle du rapport du Directeur général à la Conférence, d'abord au moyen d'une série d'arrangements ad hoc avant que l'on puisse évaluer l'opportunité de les inclure dans le Règlement sous forme d'amendements. Il a tenu par ailleurs à préciser que les discussions devraient en tout cas refléter la nature du rapport global, qui devait être thématique plutôt que structuré par pays. En ce qui concerne la nature interactive de la discussion, il a exprimé des doutes sur sa faisabilité car, si tous les mandants de chaque Etat devaient avoir le droit d'intervenir, il n'y aurait guère de temps que pour une seule intervention par délégué.
25. Le représentant du gouvernement du Pakistan partageait le point de vue de l'Inde sur la nature thématique et promotionnelle du rapport global. De son côté, le représentant de l'Arabie saoudite a estimé que la discussion devait être utile au regard de la promotion des droits fondamentaux au travail.
26. Le représentant du gouvernement de l'Ethiopie était d'avis qu'il était préférable de fixer à l'avance toutes les modalités de la discussion plutôt que de les laisser pour une grande part à la discrétion du bureau de la Conférence.
27. La représentante du gouvernement des Pays-Bas et le représentant du gouvernement de la Suisse ont estimé que le rapport global et sa discussion à la Conférence devaient être accompagnés d'une campagne médiatique appropriée. Selon la représentante du gouvernement des Pays-Bas, cette campagne doit contribuer à mettre en relief l'application de la Déclaration et, de ce fait, à accroître la visibilité du rôle de l'OIT en tant que seule organisation compétente pour s'occuper des normes fondamentales du travail.
ii) Le temps à consacrer à la discussion
28. Les membres travailleurs ont souligné leur préoccupation que le temps alloué à la discussion ne soit insuffisant pour permettre, d'une part, à tous ceux qui souhaiteraient intervenir de le faire et, d'autre part, d'aborder convenablement tous les sujets qui feraient l'objet du rapport global. La discussion doit certes être interactive pour pouvoir parvenir à des conclusions satisfaisantes, mais les contraintes temporelles ne doivent pas aboutir à laisser de côté certaines questions.
29. Le représentant du gouvernement du Danemark, soutenu par les représentants des gouvernements de l'Allemagne, d'El Salvador et du Portugal, s'est demandé, compte tenu des contraintes, s'il ne serait pas préférable de prévoir d'ores et déjà que trois séances seraient consacrées à la réunion, plutôt que d'en prévoir deux avec, en cas de besoin, une troisième.
30. La représentante du gouvernement du Guatemala a considéré que le temps prévu dans le document était approprié pour permettre une discussion interactive. Si l'expérience montre que des ajustements sont nécessaires, il sera toujours possible de revoir les arrangements pris.
31. La représentante du gouvernement de Trinité-et-Tobago a fait part de sa préoccupation, les arrangements proposés demandant un supplément d'efforts de la part des Membres. Elle a prôné la concentration des séances en une seule journée. Celle-ci pourrait être programmée juste avant le début ou tout à la fin des séances plénières afin d'éviter, pour les délégations réduites, des difficultés à participer à d'autres événements de la Conférence. Les représentants des gouvernements de la Chine et de la République de Corée ont considéré que la discussion devrait être limitée à deux séances, organisées le même jour, pour ne pas porter préjudice aux autres tâches de la Conférence.
32. Le représentant du gouvernement de l'Arabie saoudite s'est également montré favorable au regroupement de toutes les séances en une seule journée. Le recours à la troisième séance ne devrait être utilisé qu'en cas de besoin.
33. Le représentant du gouvernement du Japon, tout en préférant que la discussion se déroule au cours de deux séances, ne s'est pas opposé à l'idée d'une troisième séance si cela s'avérait réellement nécessaire.
34. Les membres employeurs ont tenu à préciser que l'expression «porte-parole des groupes non gouvernementaux» devait être comprise comme faisant référence exclusivement aux mandants non gouvernementaux. Pour ce qui est du temps de parole, ils ont considéré qu'il devrait être réparti d'une manière équitable entre les groupes.
35. Le représentant du gouvernement du Danemark, soutenu par les représentants des gouvernements de l'Allemagne et de la République de Corée, était d'avis qu'un temps de parole limité devait être préalablement établi, quitte à ce qu'il soit modifié par la suite, pour garantir que ceux qui souhaiteraient prendre la parole ne soient pas écartés de la discussion, comme cela était déjà arrivé lors d'une réunion ministérielle. Cela est particulièrement nécessaire lors de la phase consacrée aux interventions individuelles afin de permettre aux orateurs de préparer leurs interventions en fonction du temps de parole préalablement déterminé. Il a donc suggéré que le temps de parole soit de 15 minutes pour les discours liminaires par les groupes et de cinq minutes pour les intervenants individuels.
36. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a aussi ajouté, soutenu sur ce point par le représentant de l'Arabie saoudite, qu'il n'était pas réaliste d'escompter la souplesse du temps de parole dans le cadre de la discussion du rapport global alors que le temps disponible serait plus limité qu'en plénière, où la limite de cinq minutes ne laissait guère le temps pour toutes les interventions. De même, il ne croyait pas justifiée l'exclusion des interventions des délégués gouvernementaux en cas d'intervention du ministre, point sur lequel le représentant du gouvernement de la République dominicaine a exprimé son accord.
37. Le représentant du gouvernement de l'Inde a exprimé son désaccord avec la proposition selon laquelle le droit de parole du délégué gouvernemental est incompatible avec l'intervention du ministre car cela reviendrait à restreindre l'expression des positions des gouvernements. En ce qui concerne le temps de parole, il s'est déclaré favorable à l'établissement d'une limite qui permette une répartition équitable du temps disponible entre tous ceux souhaitant intervenir.
38. Les représentants des gouvernements de l'Arabie saoudite et du Guatemala ont considéré que la nature interactive de la discussion devait se traduire par la possibilité pour tout intervenant de prendre, le cas échéant, une deuxième fois la parole pour faire des déclarations finales.
39. Le représentant du gouvernement de l'Ethiopie a proposé que les phases consacrées aux discours liminaires des porte-parole des groupes et aux conclusions finales soient fixées à une heure chacune: les heures restantes seraient équitablement réparties entre les déclarations des délégués. Il a aussi considéré qu'il serait préférable de préciser explicitement que l'expression «porte-parole des groupes non gouvernementaux» était limitée aux porte-parole des employeurs et des travailleurs.
40. Le représentant du gouvernement de la Chine a estimé qu'afin d'assurer la nature interactive de la discussion il devenait indispensable de prévoir des limitations dans le temps de parole ainsi que le nombre d'interventions pour chaque orateur.
41. Le représentant du gouvernement du Chili a exprimé sa préoccupation que le temps de parole soit équitablement distribué.
42. La représentante du gouvernement du Brésil a considéré que, plutôt que de limiter le temps de parole, il était nécessaire de prévoir une certaine souplesse. L'allocation du temps de parole doit être décidée en fonction du bon sens, à la lumière du déroulement des travaux.
iv) Organisation de la discussion
43. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec la division de la discussion en trois phases, la première consacrée à une introduction au débat par les représentants des groupes, la deuxième réservée aux interventions des délégués individuellement, et la troisième consacrée à dégager des conclusions qui serviraient de base aux décisions à prendre ultérieurement par le Conseil d'administration en matière de définition des plans d'action.
44. Pour les raisons déjà avancées, le représentant du gouvernement de l'Inde s'est déclaré réticent sur l'utilité et la faisabilité de l'organisation des travaux en trois phases. En particulier, il a exprimé des doutes sur la manière dont les remarques finales lors de la troisième phase pourraient contribuer à établir des orientations pour le Conseil d'administration, à moins que le secrétariat de la Conférence ne prépare une synthèse en tenant compte des contributions de tous les délégués.
45. La représentante du gouvernement du Guatemala, soutenue par la représentante du gouvernement d'El Salvador, s'est montrée favorable à la suggestion du représentant du gouvernement de l'Inde tendant à ce que le secrétariat de la Conférence prépare un document qui serve de base à l'établissement des orientations pour les discussions ultérieures du Conseil d'administration. Peut-être serait-il utile à cet égard de prévoir un intervalle d'un jour entre les deux premières phases et la troisième.
46. Le représentant du gouvernement de la République de Corée était d'avis qu'il serait nécessaire de prévoir davantage de temps pour la première phase consacrée aux remarques liminaires.
47. Afin de rendre possible la nature interactive de la discussion souhaitée par la commission, le représentant du gouvernement du Japon a suggéré que le Bureau élabore des points pour discussion. Cela devrait faciliter le déroulement de la discussion et contribuer à en rationaliser l'organisation compte tenu des contraintes temporelles propres à la Conférence.
v) Rôle des porte-parole des groupes régionaux
48. Le représentant du gouvernement du Danemark a exprimé des doutes sur l'opportunité de la référence aux groupes régionaux lors de la première phase de la discussion. Etant donné que le rapport global va inévitablement porter sur des pays, même s'il est entendu qu'il ne doit pas viser des pays en particulier, le rôle des groupes régionaux n'est pas clair.
49. Les représentants des gouvernements de l'Inde et du Japon ont également exprimé des doutes sur l'utilité de la référence aux groupes régionaux dans le contexte de la discussion du rapport global. Ces groupes ne peuvent pas toujours parvenir à un consensus en raison des différences de développement au sein de chaque région.
50. Le représentant du gouvernement de la Namibie, soutenu par le représentant du gouvernement de l'Ethiopie, était en désaccord avec la préférence accordée au cours des première et troisième phases aux interventions des porte- parole des groupes. Il serait en effet injuste de limiter le point de vue des gouvernements lors de ces phases à celui de la région à laquelle ils appartiennent. En outre, il n'est pas toujours possible d'adopter des positions communes au niveau des groupes régionaux. Si l'on souhaite un débat utile, les représentants de tous les gouvernements intéressés par les plans d'action doivent avoir l'opportunité de s'exprimer. Il faut par conséquent modifier sur ce point l'annexe afin qu'elle se lise ainsi «une troisième phase durant laquelle les porte-parole des groupes et d'autres délégués pourraient faire des déclarations finales».
51. Le représentant du gouvernement du Pakistan était également d'avis que les délégués gouvernementaux devaient avoir la possibilité au cours de la troisième phase, en plus des porte-parole des groupes, de reprendre la parole sur des points spécifiques.
52. Le représentant du gouvernement de la Suisse a exprimé de sérieux doutes sur la référence aux groupes régionaux. Compte tenu de l'importance du rapport global, les interventions individuelles des Etats ne doivent pas être écartées. En outre, la formulation des positions au niveau régional risque de déformer les orientations à dégager en vue de la discussion du Conseil d'administration au mois de novembre sur les plans d'action que la discussion du rapport global a pour finalité première de définir.
53. En réponse aux différentes préoccupations et interrogations manifestées lors de la discussion, le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail a précisé en premier lieu que l'idée d'une discussion interactive avait vu le jour à l'issue des consultations informelles du mois de septembre dernier. Il était conscient qu'une telle notion était presque par définition en contradiction avec une discussion traditionnelle en séance plénière. Ce que le Bureau a essayé de mettre en relief dans l'annexe est le cadre général à partir duquel le bureau de la Conférence, à condition de ne pas être tenu par trop de limitations préétablies, pourra organiser la discussion en l'adaptant aux imprévus. Se référant au paragraphe 12 du document préparé par le Bureau, il a rappelé qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un premier exercice et que, par conséquent, la procédure est en période probatoire et qu'elle est susceptible d'ajustement par la suite, d'où la souplesse des arrangements proposés. Il ne faut pas non plus oublier que tout nouvel arrangement s'écartant des procédures normales devra nécessairement rencontrer l'agrément unanime du président et des trois vice-présidents de la Conférence. En deuxième lieu, il a rappelé qu'une séance plénière n'était pas une commission et que, de ce fait, l'issue de la discussion n'était pas l'adoption de conclusions. Evidemment, le Bureau s'efforcera dans l'élaboration du rapport de mettre en relief plusieurs points saillants qui pourront servir de base à la discussion. Comme pour toute autre discussion en plénière, le Directeur général essaiera de synthétiser dans sa réponse à la Conférence les grandes lignes de la discussion. Cela étant, comme prévu dans l'annexe à la Déclaration, le moment pour discuter des conclusions à tirer de la discussion du rapport global par la Conférence est la session du mois de novembre du Conseil d'administration.
54. Compte tenu des points de vues exprimés par la commission, le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail a proposé que la dernière partie de l'annexe contenue dans le document soit modifiée pour prévoir la souplesse nécessaire qui permette, au moins lors de la première expérience en juin 2000, une certaine marge de manœuvre pour que le bureau de la Conférence puisse adapter le déroulement de la discussion aux circonstances.
55. La commission recommande au Conseil d'administration d'inviter la Conférence, lors de sa 88e session (juin 2000), à adopter les propositions relatives aux modalités de discussion du rapport global prévu dans le suivi de la Déclaration, qui figurent à l'annexe I du présent rapport, avec les modifications résultant de la discussion en ce qui concerne notamment: la suppression de la limitation des interventions des ministres et des délégués gouvernementaux; l'introduction d'une référence explicite au rôle du bureau de la Conférence pour l'organisation des travaux; la prévision lors des première et troisième phases d'interventions individuelles en sus de celles des porte-parole des groupes; et la fixation provisoire du temps de parole pour les interventions des groupes et les interventions individuelles.
II. Révision de la procédure pour l'examen des réclamations
présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution
56. Le Conseiller juridique a présenté le deuxième point à l'ordre du jour relatif à la procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution, en rappelant tout d'abord que cette question complexe avait déjà été discutée par la commission en novembre de l'année dernière. Le document dont a été saisie la commission(2) a été conçu en vue de répondre aux questions soulevées par la commission et de préciser les solutions possibles à la lumière des orientations qu'elle avait données. Le document a notamment trait à trois questions: la première concerne le problème central des voies à suivre pour traiter les réclamations présentées en vertu de l'article 24. Bien que la Constitution attribue au Conseil d'administration un large pouvoir d'appréciation à cet égard, celui-ci a traditionnellement suivi une approche rigide en vertu de laquelle toute réclamation déclarée recevable est automatiquement renvoyée soit à un comité tripartite ad hoc, soit au Comité de la liberté syndicale. Ce manque de flexibilité semble avoir posé un grave problème lorsque le nombre de réclamations était en augmentation. Cette tendance a certes fléchi, mais il semble prudent d'amender le Règlement applicable de telle manière que le Conseil d'administration dispose d'un certain choix sur la façon la plus efficace et la plus économique de traiter chaque réclamation. La deuxième question concerne un problème de détail, celui du chevauchement des procédures, c'est-à-dire les situations dans lesquelles la recevabilité d'une réclamation en vertu de l'article 24 est examinée alors que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations est déjà saisie du même problème. Le document préparé par le Bureau contient à cet égard une solution de bon sens pour un problème qui ne risque de se poser que très rarement. Le troisième aspect a trait à l'opportunité de continuer la pratique relative au caractère privé des séances du Conseil où l'on examine les rapports des comités tripartites et à la nature confidentielle des documents du Conseil y relatifs. La disposition pertinente du Règlement ne viserait pas tant à préserver la confidentialité qu'assurer la distinction entre la publication des rapports des comités tripartites et une éventuelle décision du Conseil d'administration de publier la réclamation, et la déclaration du gouvernement faite le cas échéant en réponse à celle-ci, conformément à l'article 25 de la Constitution (décision qui, en fait, n'a été prise qu'une seule fois dans l'histoire de l'Organisation). Les discussions de la commission semblent indiquer une certaine préférence pour assouplir la règle de la confidentialité, ainsi qu'une volonté de redonner à l'article 25 de la Constitution le caractère solennel pour lequel il avait été conçu.
57. Les membres travailleurs ont fait remarquer qu'il ressortait du tableau figurant dans le document du Bureau qu'il n'était pas possible de parler d'une augmentation du nombre de réclamations, excepté peut-être pendant une courte période de deux ans. Cette année, seule une réclamation a été présentée. Ils ont par conséquent rappelé que la situation n'était ni anormale ni dramatique, d'autant moins si l'on tenait compte du nombre de travailleurs susceptibles de protection, du nombre d'Etats Membres ou de l'augmentation du nombre de ratifications. Ils se sont montrés préoccupés par l'insistance du Bureau à soutenir que le nombre des réclamations ne cessait d'augmenter. Si augmentation il y a, elle traduit simplement l'augmentation du nombre des violations par certains Membres de leurs obligations conventionnelles. D'autre part, il est capital que l'accès des organisations de travailleurs à la procédure de réclamation ne soit pas rendu plus difficile par le biais de nouveaux critères de recevabilité. Ils se sont référés à cet égard aux limitations de la procédure de contrôle régulier en vertu de l'article 22 de la Constitution en ce sens que la plupart des conventions étaient examinées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations seulement tous les cinq ans, ainsi qu'aux commentaires de la commission d'experts elle-même aux termes desquels le nombre de commentaires d'organisations d'employeurs et de travailleurs était en réalité relativement réduit. La solution proposée au paragraphe 26 du document du Bureau (le renvoi de la question à la commission d'experts) n'est évidemment pas satisfaisante puisqu'elle aurait pour effet d'augmenter la période de l'examen à deux ans en moyenne. En revanche, la solution mentionnée au paragraphe 27 du document (la possibilité de s'en tenir strictement à la procédure prévue aux articles 24 et 25 de la Constitution pour les réclamations répétitives ou celles ne soulevant pas de problème particulier) mérite d'être examinée plus avant. En matière de recevabilité des réclamations, ils se sont fermement opposés à toute révision des critères actuellement applicables. Pour ce qui est de la nature privée des séances du Conseil, les membres travailleurs étaient d'avis que les séances pourraient être rendues publiques, comme c'est le cas en matière de plaintes en vertu de l'article 26 ou pour les rapports du Comité de la liberté syndicale. Ils ont également été d'avis que les rapports des comités tripartites désignés pour examiner les réclamations ne devaient pas être confidentiels et étaient favorables à ce que l'on revienne à la spécificité de l'article 25 selon les propositions contenues dans le document du Bureau. Quant à la suspension de la procédure de contrôle régulier en cas de soumission d'une réclamation, les membres travailleurs ont considéré que l'avis du Bureau selon lequel l'article 24 l'emportait sur la procédure de contrôle régulier en vertu de l'article 22 n'avait pas de base juridique. En conclusion, un éventuel document pour la prochaine session du Conseil devrait être limité à la question de la spécificité de la procédure d'examen des réclamations et de la pratique relative à la nature privée des séances et à la confidentialité des rapports, telle qu'esquissée aux paragraphes 30 à 35 du document du Bureau.
58. Les membres employeurs ont estimé que le document préparé par le Bureau ne rendait pas toujours plus facile la compréhension des problèmes en cause. A leur avis, la tendance actuelle à la diminution du nombre des réclamations doit être mise à profit pour examiner la question en toute sérénité, sans la charge émotionnelle des situations de crise. Ils ont partagé l'opposition des membres travailleurs à l'introduction de nouveaux critères de recevabilité. Cependant, ils ont fait une distinction entre la question des critères de recevabilité en vigueur, qu'ils n'entendent nullement remettre en cause, et le caractère automatique de la procédure pour toute réclamation déclarée recevable que le Conseil devait examiner. Cela étant, la question du renvoi automatique des réclamations à un comité tripartite mérite davantage de réflexion pour éviter que l'examen des réclamations ne devienne une charge trop importante pour le Conseil et ne soit pas préjudiciable à la crédibilité du système de contrôle en cas de chevauchement des procédures. Cela ne signifie pas que l'on doive élargir les voies possibles pour l'examen des réclamations, comme il est proposé au paragraphe 26 du document, mais plutôt qu'il est nécessaire d'envisager des améliorations possibles des voies existantes, dans le respect des procédures en vigueur. Quant à la question de la confidentialité, ils ont partagé l'approche du problème suggérée par le Bureau. Enfin, concernant le risque de chevauchement des procédures, les membres employeurs ont estimé que les paragraphes 36 et 37 du document du Bureau faisaient état de solutions pratiques visant à remédier à une situation nuisant à la cohérence du système de contrôle et à sa crédibilité.
59. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a considéré que la lecture du document du Bureau n'était pas aisée. A son avis, la situation relative au nombre de réclamations n'est pas dramatique car, à l'exception de quelques années pendant lesquelles le Conseil a dû faire face à plus de dix réclamations, en moyenne, le nombre de réclamations va d'une à six. Par conséquent, il était d'avis qu'il fallait laisser intacte la procédure actuelle, toute modification risquant de conduire à davantage de confusion. Se référant aux propositions contenues au paragraphe 26 du document, il a estimé qu'elles n'étaient pas réalisables, étant donné que le Conseil d'administration était rarement en mesure d'examiner à sa session de mars 2000 le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ce dernier n'étant pas toujours disponible au moment où le Conseil se réunissait. Quant à la question de l'incidence de la procédure de l'article 24 sur celle de l'article 22, il avait des doutes sur l'opportunité de la solution envisagée au paragraphe 37 du document. Selon lui, il n'est pas approprié qu'une même question soit examinée simultanément par deux organes différents, ce qui risque de mettre en cause la cohérence du système. La suspension d'une procédure est donc nécessaire. Cependant, le fait que l'on suspende la procédure de l'article 22 ou celle de l'article 24 n'a pas de conséquences pratiques. Enfin, sur la question des séances privées et de la confidentialité des rapports des comités tripartites, il a estimé que la différence avec les autres procédures devait être abolie, tout en sauvegardant la spécificité de la conclusion prévue à l'article 25 de la Constitution.
60. Les représentants des gouvernements du Danemark et des Pays-Bas se sont associés à l'intervention du représentant du gouvernement de l'Allemagne au sujet du document du Bureau et du manque de justification pour réviser la procédure en vigueur. Ils étaient par conséquent également d'accord avec l'opinion selon laquelle il n'y avait pas lieu d'engager à ce stade une réforme. Plus d'informations étaient nécessaires avant de déterminer ce qui pouvait et devait être fait et, pour cette raison, ils n'étaient pas en mesure d'appuyer le point pour décision. Les représentantes des gouvernements des Pays-Bas et de Chypre ont considéré que cet exercice de révision devait s'inscrire dans le cadre plus large du futur débat sur la politique normative de l'Organisation.
61. La représentante du gouvernement de la Croatie a déclaré qu'aucune des raisons avancées dans le document du Bureau ne justifiait une révision de la procédure. La révision envisagée aurait à son avis pour effet de diminuer son efficacité et semble se traduire par un transfert de responsabilité du Conseil d'administration à l'un de ses organes, ce qui est inacceptable. Elle ne pouvait pas par conséquent soutenir le point pour décision.
62. Le représentant du gouvernement de la France a été également d'avis que le document devrait pour le moment être laissé de côté. Les solutions proposées par le Bureau sont plus complexes que celles existantes et, de ce fait, le maintien du statu quo parait préférable. Cela étant, le document mettait en relief quelques points de détail susceptibles d'amélioration. Ainsi, pour ce qui est de la nature privée des séances relatives aux réclamations, il était d'accord que le manque de cohérence avec la pratique suivie pour les autres procédures contentieuses n'avait pas de sens et, par conséquent, il était favorable à ce que les séances du Conseil soient aussi rendues publiques. Concernant la différence entre publication en vertu de l'article 25 de la Constitution et diffusion des rapports, il était favorable à la solution proposée par le Bureau.
63. Le représentant du gouvernement de l'Ethiopie a également indiqué que le maintien du statu quo était préférable dans les circonstances actuelles, puisque la commission, même après deux discussions sur la question, demeurait hésitante quant à la portée du problème et au choix des solutions possibles. Le paragraphe 27 du document en est à son avis l'exemple, car les questions d'interprétation sont confondues avec la question du manquement aux obligations conventionnelles. Néanmoins, il était prêt à appuyer le point pour décision si le Bureau s'engageait à apporter davantage de précisions sur les différents aspects du problème.
64. La représentante du gouvernement du Guatemala, tout en notant que l'augmentation du nombre des réclamations n'était pas en soi une justification pour entreprendre une révision de la procédure, a estimé que, toute procédure étant perfectible, il serait utile d'approfondir l'examen des améliorations possibles. Ainsi, des critères plus objectifs de recevabilité pourraient être envisagés, de même que la révision de la situation actuelle de renvoi automatique de toute réclamation à un comité tripartite. Il en va de même pour le problème du chevauchement des procédures, des règles applicables en matière de confidentialité des séances qui, à son avis, doivent être les mêmes que celles suivies pour l'examen des plaintes ou des rapports du Comité de la liberté syndicale, ou encore de la distinction entre diffusion des rapports des comités tripartites et publication solennelle de la réclamation en vertu de l'article 25 de la Constitution. Néanmoins, tant que ces questions ne feront pas l'objet d'un certain accord au sein de la commission, les discussions ne devaient pas porter sur des amendements concrets, mais sur les questions de principe.
65. Le représentant du gouvernement du Mexique a partagé le point de vue de la représentante du gouvernement du Guatemala sur l'opportunité de considérer de nouveaux critères de recevabilité, tels que l'épuisement des voies de recours internes ou la représentativité et l'intérêt à agir de l'organisation qui présente la réclamation au regard des questions soulevées. Il a par ailleurs tenu à préciser que le débat sur la confidentialité ne devait en aucun cas affecter la nature privée des délibérations des comités tripartites chargés d'examiner les réclamations.
66. Le Conseiller juridique a fait savoir que le Bureau pourrait préparer un nouveau document sur les questions indiquées par la commission. Ayant noté un large accord sur la question de la confidentialité, il a suggéré que le document contienne des mesures pratiques pouvant être adoptées par le Conseil dès sa prochaine session. Le document pourrait aussi contenir des propositions concrètes sur les autres points mentionnés, non pour qu'elles soient nécessairement appliquées dans l'immédiat, mais pour faire en sorte que le Conseil soit en mesure de remédier à certains problèmes au cas où ils surviendraient dans le futur. En ce qui concerne la question de la recevabilité, comme l'ont indiqué les membres employeurs et travailleurs, il n'est guère possible d'introduire de nouveaux critères, ceux existants semblant être les seuls justifiés au regard de la disposition constitutionnelle. Enfin, sur la question de la place de la procédure de réclamation par rapport au système de contrôle régulier, il a souligné l'élément constitutionnel de la première et a donc observé que la procédure relative aux réclamations, de par les conséquences constitutionnelles auxquelles elle pouvait aboutir, prévalait sur les procédures de contrôle régulier.
67. Après un échange de vues, il a été convenu par le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail que le document pour la 277e session (mars 2000) du Conseil porterait seulement sur des propositions relatives à la question de la confidentialité et que les autres aspects du problème seraient abordés dans le contexte plus large de la réflexion sur la politique normative de l'Organisation.
III.
Confirmation formelle de la Convention
de Vienne de 1986
sur le droitdes traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations
internationales
68. La commission était saisie d'un document(3) préparé par le Bureau en réponse à une demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 53/100, pour que les organisations internationales signataires de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, ou celles habilitées à le faire, confirment formellement ladite convention sans tarder. La convention a été signée au nom de l'OIT en 1987.
69. Le Président a pris note de l'accord explicite des membres employeurs et de l'assentiment des autres membres de la commission avec le point pour décision.
70. La commission recommande au Conseil d'administration de demander à la 88e session (juin 2000) de la Conférence internationale du Travail d'examiner la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, en vue du dépôt d'un acte de confirmation formelle par l'OIT, et de proposer à la Conférence qu'elle adopte une résolution formulée comme suit:
La Conférence internationale du Travail,
Notant que la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, adoptée sous l'égide des Nations Unies le 21 mars 1986, a été signée au nom de l'Organisation internationale du Travail le 31 mars 1987 en vertu de l'article 82(c) de cette convention;
Ayant examiné et approuvé les dispositions de ladite convention;
Autorise le Directeur général à déposer, au nom de l'Organisation internationale du Travail, un acte de confirmation formelle de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, en vertu de l'article 83.
IV. Améliorations possibles des activités normatives de l'OIT
71. La commission était saisie d'un bref document(4) l'informant que le Bureau avait considéré que davantage de temps était nécessaire pour mener à terme des consultations avec les mandants avant d'être en mesure de présenter une série de propositions d'améliorations possibles des activités normatives de l'Organisation dans leur ensemble.
72. Le Directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et des droits fondamentaux au travail, en rappelant que le processus engagé en matière d'activité normative depuis 1994 s'était développé pour inclure les suites aux rapports du Directeur général à la Conférence en 1997 et 1999, a exposé que le Bureau avait préféré ne pas soumettre à la présente session un document couvrant un seul aspect de la politique normative, à savoir celui du questionnaire, mais plutôt présenter à la prochaine session un document qui récapitulerait les différents aspects sur lesquels pourrait porter une réflexion globale sur la question. Ce document porterait évidemment sur le portefeuille, mais comprendrait un éventail de questions telles que les méthodes de révision, le questionnaire, le processus de négociation des instruments normatifs, le fonctionnement du système de contrôle, etc. Un tel exercice demande plus de travail que le Bureau n'a été en mesure d'en accomplir depuis la dernière Conférence, mais surtout des consultations avec les mandants en vue d'identifier leurs préoccupations et préférences en la matière. La prochaine étape consisterait donc à dégager les priorités parmi les différents sujets possibles de réflexion.
73. Les membres employeurs ont rappelé qu'ils avaient déjà fait valoir leur position sur le sujet lors des débats du rapport du Directeur général à la dernière Conférence, ainsi qu'au sein de la Commission du programme, du budget et de l'administration pendant la présente session du Conseil. Ils ont souligné en particulier l'importance de cette réflexion pour l'OIT. En particulier, en présence de certains dysfonctionnements, il est nécessaire de s'interroger sur l'efficacité du système normatif et de trouver des moyens appropriés pour y remédier. Il ne s'agit pas de s'opposer aux normes, mais de s'assurer que les instruments adoptés par l'Organisation constituent de véritables outils de protection des travailleurs, des normes réalistes, universelles et adaptées au contexte actuel pour assurer ainsi, en tant qu'un des piliers de l'Organisation, la crédibilité de l'institution. Les dysfonctionnements du système normatif ne se limitent pas à la conception du portefeuille ou à la question de la révision. Le problème est plus large et les membres employeurs conçoivent la réflexion comme un défi. Les orientations qui, à leur avis, devraient présider à cette réflexion sont, d'une part, la nécessité de parvenir à un consensus tripartite et, d'autre part, celle de s'engager dans une analyse responsable, libre de tout a priori. A cet égard, ils ont salué l'engagement du Bureau de procéder aux consultations les plus larges avec l'ensemble des mandants.
74. Les membres travailleurs ont également salué les consultations annoncées par le Bureau, mais étant donné que le groupe n'avait pas eu l'occasion de débattre en profondeur de la question, ils ne pouvaient pas à ce stade convenir de ce qui devrait faire l'objet du document pour la session de mars. Ils ont fortement exprimé la crainte qu'une réflexion globale sur le système normatif ne serve de prétexte à certaines réformes qui ne sont ni nécessaires ni souhaitées. A leur avis, ce n'est pas le système lui-même qui doit être remis en cause, mais l'attitude des Etats Membres vis-à-vis du système. Il est donc nécessaire de commencer par une réflexion au plan national. En effet, d'une part, les débats sur la révision de la procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 ou l'exercice de révision des conventions maintenant presque terminé par le Groupe de travail sur la révision des normes ont montré que les dysfonctionnements initialement avancés étaient loin d'être fondés. D'autre part, le succès de la campagne de ratification sur les conventions fondamentales montre bel et bien que des améliorations sont possibles sans toucher au système lui-même. En conclusion, les membres travailleurs ont indiqué que tout en étant prêts à examiner certaines améliorations possibles, ils n'étaient pas disposés à voir la réflexion s'engager dans le sens d'une diminution de la protection des travailleurs. En tout cas, cette réflexion ne devait porter ni sur une réduction de l'activité normative ni sur l'élimination des normes existantes ni sur des restrictions à l'accès des organisations de travailleurs aux mécanismes de contrôle des normes.
75. La représentante du gouvernement des Philippines a rappelé, au nom du groupe Asie-Pacifique, la demande de son groupe pour que le système normatif soit réexaminé et amélioré dans son ensemble et a salué à cet égard l'engagement pris par le Directeur général devant la Commission du programme, du budget et de l'administration. La réforme doit comprendre le choix des questions normatives, la forme et la structure des instruments et la révision du système de contrôle. En ce qui concerne le système normatif, l'on doit s'assurer qu'il est pertinent pour l'ensemble des Membres et pour l'Organisation elle-même dans le nouveau contexte mondial. Cette réforme doit par conséquent viser au retrait de tous les instruments dépassés, à l'élaboration de nouveaux instruments beaucoup plus souples et à la concentration des efforts normatifs sur les principes fondamentaux, sous forme de conventions-cadres mentionnées dans le rapport Un travail décent. Pour ce qui est du système de contrôle, les améliorations doivent porter sur les critères suivants: objectivité, transparence et nécessité d'éviter les doubles emplois et de renforcer la contribution du système à la réalisation des objectifs de l'Organisation. La transparence est particulièrement nécessaire en matière de critères de sélection des membres des organes de contrôle et de critères de sélection des cas individuels traités par la Commission de l'application des normes de la Conférence. Enfin, le système de contrôle doit être réformé pour devenir davantage promotionnel, en tenant compte du niveau de développement de chaque Etat. Il doit en être de même en ce qui concerne les critères d'interprétation du respect des obligations conventionnelles par les organes de contrôle.
76. Le représentant du gouvernement du Pakistan s'est entièrement associé à la déclaration du groupe Asie-Pacifique et a tenu à mettre en relief les éléments qui devaient faire l'objet de toute réflexion sur le système normatif et la révision du système de contrôle.
77. Le représentant du gouvernement de l'Inde s'est également rallié à la position du groupe Asie-Pacifique et, à cet égard, a salué les travaux accomplis par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Le moment est venu pour traduire ces travaux par des mesures concrètes de révision ou de retrait des instruments dépassés ou mal adaptés aux circonstances actuelles. Il a par ailleurs souligné que la ratification était un processus volontaire de chaque Etat et qu'elle ne constituait pas une fin en soi. Se référant à la prolifération des instruments, il a rappelé que le faible taux de ratification des conventions récentes illustrait le manque d'adaptation des normes. A son avis, l'Organisation doit attendre les résultats de la réflexion sur la pertinence du système normatif avant de s'engager dans l'élaboration de nouvelles conventions.
78. Le représentant du gouvernement du Japon, tout en s'associant avec la déclaration faite au nom du groupe Asie-Pacifique, a insisté pour que le document dont la commission sera saisie comprenne la question de la révision du système de contrôle et s'est montré favorable à l'engagement du Bureau d'entamer un processus de consultations.
79. La représentante du gouvernement du Canada, s'exprimant au nom de l'IMEC, s'est déclarée d'accord avec l'avis du Directeur général, tel qu'il ressortait de son rapport à la dernière Conférence et de son intervention devant la Commission du programme, du budget et de l'administration, sur la nécessité d'avoir un débat sur le système normatif. Ce débat doit comprendre l'ensemble des questions touchant au système et viser à doter l'Organisation d'une politique normative globale et claire. Les questions à inclure dans le processus de réflexion doivent notamment comprendre les points suivants: la nécessité de ne pas réduire le système de création de normes, mais de l'adapter, la nécessité de compter avec un ensemble de normes cohérent, significatif et actuel, la nécessité que cet ensemble normatif soit largement ratifié et appliqué, la définition du rôle des recommandations au sein du système, la nécessité de se doter d'un système d'évaluation des normes pour assurer leur pertinence et celle de mettre en valeur et d'améliorer le système de contrôle. Enfin, tout en saluant l'engagement du Bureau de procéder à des consultations, elle a suggéré qu'un rapport d'avancement faisant notamment état d'un possible calendrier des travaux à entreprendre soit présenté à la session de mars du Conseil.
V.
Accord de coopération entre
la Communauté andine des Nations
et l'Organisation internationale du Travail
80. La commission a examiné un projet d'accord entre la Communauté andine des Nations et l'Organisation internationale du Travail(5) .
81. Les membres employeurs et les membres travailleurs étaient d'accord avec l'accord proposé mais ces derniers ont souhaité avoir une précision sur la question de savoir si les conseils consultatifs des entrepreneurs et des travailleurs prévus dans l'Accord de Cartagène étaient effectivement opérationnels.
82. Le représentant du gouvernement du Venezuela, s'exprimant également au nom également du représentant du gouvernement du Pérou, s'est montré très favorable aux propositions contenues dans le projet d'accord de coopération puisque, outre l'échange d'informations, la participation réciproque ou l'exécution conjointe de projets, une meilleure coopération entre les deux institutions favoriserait l'accomplissement des objectifs stratégiques de l'OIT dans la sous-région.
83. Après avoir confirmé l'existence des conseils consultatifs mentionnés par les membres travailleurs, le Président a pris note de l'approbation de la proposition d'accord par la commission.
84. La commission recommande au Conseil d'administration d'approuver le texte de l'Accord de coopération entre la Communauté andine des Nations et l'Organisation internationale du Travail, qui figure à l'annexe II du présent rapport, et d'autoriser le Directeur général (ou son représentant) à le signer au nom de l'OIT.
Genève, 12 novembre 1999.
Points appelant une décision:
paragraphe 19;
paragraphe 55;
paragraphe 70;
paragraphe 84.
1. Document GB.276/LILS/1.
2. Document GB.276/LILS/2.
3. Document GB.276/LILS/3.
4. Document GB.276/LILS/4.
5. Document GB.276/LILS/10/2.
Arrangements ad hoc pour la discussion
du rapport global
dans le cadre du suivi de la Déclaration à la 88e session
de la Conférence internationale du Travail
Principe de la discussion
Vu les diverses options mentionnées dans l'annexe à la Déclaration, le Conseil d'administration recommande que le rapport global soumis à la Conférence par le Directeur général soit traité séparément des rapports présentés par le Directeur général au titre de l'article 12 du Règlement de la Conférence et qu'il soit discuté au cours de séances plénières qui lui seront entièrement consacrées.
Calendrier de la discussion
Deux séances le même jour devraient être convoquées pour la discussion du rapport global avec la possibilité, si nécessaire, de prolonger la séance ou de convoquer une autre séance le même jour ou un autre jour, ainsi qu'il convient.
Compte tenu du programme de travail de la Conférence et du fait qu'un certain nombre de ministres qui sont généralement présents durant la deuxième semaine de la Conférence pourraient souhaiter prendre la parole, la discussion du rapport global devrait avoir lieu durant la deuxième semaine de la Conférence.
Procédure applicable à la discussion
La discussion séparée du rapport global, recommandée ci-dessus, implique en particulier que les déclarations faites durant ladite discussion ne devraient pas être assujetties aux limitations prévues à l'article 12, paragraphe 3, du Règlement en ce qui concerne le nombre d'interventions par orateur en plénière, et que l'article 14, paragraphe 6, qui limite la durée des interventions ne devrait pas s'appliquer. L'application de ces dispositions devrait donc être suspendue, conformément à la procédure prévue à l'article 76 du Règlement, dans la mesure où cela est nécessaire pour la discussion du rapport global.
Organisation de la discussion
Des arrangements spéciaux seront convenus par le bureau de la Conférence pour l'organisation de la discussion.
Le temps disponible serait réparti en trois phases: une première phase consacrée aux discours liminaires des porte-parole des employeurs et des travailleurs et, le cas échéant, d'autres délégués; une deuxième phase réservée aux déclarations des délégués; une troisième phase durant laquelle les porte-parole des groupes et d'autres délégués pourraient faire des déclarations finales.
La durée du temps de parole serait fixée, sous réserve des ajustements décidés par le bureau de la Conférence, à dix minutes pour les interventions des porte-parole des groupes et à cinq minutes pour les interventions des délégués.
Accord de coopération entre
la Communauté andine des Nations
et l'Organisation internationale du Travail
Attendu que la Communauté andine des Nations est un organisme sous-régional chargé de promouvoir l'intégration économique et sociale de ses Etats membres;
Attendu que l'Organisation internationale du Travail est une institution spécialisée des Nations Unies qui défend la justice sociale et les droits de l'homme et du travailleur internationalement reconnus, en s'appuyant sur une structure tripartite, au sein de laquelle les travailleurs et les employeurs participent, avec les gouvernements, aux travaux de tous ses organes représentatifs;
Reconnaissant que l'OIT et la Communauté andine des Nations œuvrent toutes deux, par leurs activités, à l'intégration des peuples et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail;
LA COMMUNAUTÉ ANDINE DES NATIONS, représentée par le Secrétariat général, ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (ci-après dénommées les parties),
SONT CONVENUES de souscrire au présent accord de coopération:
Article I
Coopération
1.1 Les parties coopéreront dans les domaines d'intérêt commun relevant de leur compétence et de leur mandat, dans le cadre de leurs programmes d'activité respectifs, en ce qui concerne notamment:
a) la création de mécanismes de participation de la société civile aux institutions de la Communauté andine des Nations et la promotion du dialogue social dans les pays membres de la communauté;
b) l'appui aux conseils consultatifs des entrepreneurs et des travailleurs;
c) la sécurité et la santé au travail;
d) la sécurité sociale;
e) la formation professionnelle;
f) les questions de travail liées à la constitution du marché commun andin;
g) la diffusion des instruments de l'Organisation internationale du Travail et l'homogénéisation des normes du travail andines;
h) la fourniture de conseils aux gouvernements pour la bonne mise en application des normes internationales du travail, et tout particulièrement de celles qui se réfèrent aux droits fondamentaux des travailleurs;
i) d'autres questions définies d'un commun accord par les parties.
Article II
Echange d'informations
Les parties s'informeront mutuellement du développement et du progrès des activités d'intérêt commun et échangeront systématiquement des informations et des documents concernant ces activités, sous réserve qu'aucune restriction ne s'y attache pour cause de confidentialité.
Article III
Consultations réciproques
Les parties se communiqueront réciproquement leurs plans d'action dans les domaines et pays visés dans le présent accord de coopération et tiendront compte des propositions formulées en rapport avec ces plans en vue d'éviter tout chevauchement d'efforts et d'assurer une coordination effective qui permette de tirer le meilleur parti des ressources dont dispose chacune des deux institutions.
Article IV
Exécution conjointe de projets
4.1 S'il s'avère que les activités ou projets programmés par les parties dans les pays et les domaines visés à l'article I du présent accord sont d'intérêt commun, la possibilité d'exécuter ces activités ou projets conjointement ou en coordination pourra être explorée.
4.2 Les parties pourront aussi financer toute activité ou projet en cours d'exécution par l'une d'entre elles, sans préjudice de la contribution ou de la participation d'autres organisations ou institutions.
4.3 Les parties s'engagent à élaborer des projets conjoints dans les domaines visés à l'article I du présent accord et dans les pays qui composent la Communauté andine des Nations, à chercher des moyens de financement de ces projets et à les exécuter.
Article V
Invitations réciproques
Les parties s'inviteront mutuellement à désigner des représentants aux réunions et conférences d'intérêt commun dont le règlement prévoit la présence de tels représentants. A cet effet, chacune informera l'autre à l'avance de son calendrier des réunions et de la nature de celles-ci.
Article VI
Réunions techniques
Les parties conviennent d'organiser des réunions techniques sur les questions d'intérêt commun conformément aux orientations définies dans chaque cas particulier.
Article VII
Exécution de l'accord
7.1 Le Secrétariat général de la Communauté andine des Nations et l'OIT élaboreront conjointement les projets ou programmes d'activité qu'ils considéreront nécessaires à la promotion des domaines visés à l'article 1.1 du présent accord.
7.2 Les parties pourront adopter des accords complémentaires conformément aux orientations établies dans le présent accord.
7.3 Les parties pourront, d'un commun accord ou à l'initiative de l'une d'entre elles, sous réserve du consentement préalable de l'autre, accepter la collaboration d'autres organisations ou institutions à la mise en œuvre d'activités qu'elles prévoient de réaliser conjointement.
7.4 Le financement de la coopération prévue dans le présent accord ou les accords complémentaires qui pourront être adoptés sera assuré par les parties sur leurs fonds propres ou par des fonds de coopération.
Article VIII
Règlement des différends
Tout différend pouvant surgir à propos de l'interprétation, de l'application ou du contrôle de l'application du présent accord devra être réglé par la négociation directe entre les parties.
Article IX
Entrée en vigueur, modifications, dénonciation
9.1 Le présent accord, ayant été approuvé par les organes compétents des parties, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants autorisés de chaque partie pour une durée indéterminée.
9.2 Le présent accord ne pourra être modifié que d'un commun accord, formulé par écrit, entre les parties. Les instruments portant modification seront joints en annexe au présent accord dont ils feront partie intégrante.
9.3 Le présent accord pourra être dénoncé par consentement mutuel ou par l'une des parties, sous réserve que notification soit faite par écrit à l'autre partie au moins six mois à l'avance. La dénonciation de l'accord sera sans effet sur les activités conjointes en cours d'exécution, celles-ci devant être achevées conformément à l'accord et au programme concerné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, le Secrétaire général de la Communauté andine des Nations, Monsieur l'Ambassadeur Sebastián Alegrett, et le Directeur général du Bureau international du Travail, Monsieur Juan Somavia, dûment autorisés à ce faire, ont signé le présent accord de coopération à ..............................., le .................. 1999, en deux exemplaires rédigés en espagnol faisant également foi, chacune des parties disposant d'un exemplaire.
Pour la Communauté andine des Nations: |
Pour l'Organisation internationale du Travail: |
|
|
Sebastián Alegrett, |
Juan Somavia, |