GB.276/LILS/9 |
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Commission des questions juridiques |
LILS |
NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Recommandation de l'UNESCO concernant
la condition du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur, 1997: contrôle de l'application
1. A sa 274e session (mars 1999), le Conseil d'administration a pris note de l'information donnée dans le rapport de la commission sur l'état d'avancement des consultations tenues avec l'UNESCO pour définir la position finale des deux organisations sur la faisabilité d'un élargissement du mandat du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART) qui permettrait à ce comité de contrôler l'application de la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997. Le Conseil d'administration a adopté la recommandation de la commission d'inviter le Directeur général à terminer les consultations avec le Directeur général de l'UNESCO en vue de soumettre un rapport sur cette possibilité à sa présente session (276e).
2. Parallèlement à l'examen détaillé par l'UNESCO des questions juridiques et financières liées à cette proposition d'élargissement, le Bureau a mené des consultations internes sur ces questions de janvier à mai 1999. Il en a tiré les conclusions suivantes:
3. Cette position a été communiquée à l'UNESCO dans un échange de lettres et lors des consultations menées à Paris avec des responsables du programme et des conseillers juridiques en mai et juin 1999 et qui ont abouti à l'accord final sur un projet de mandat révisé du CEART et l'organisation de ses travaux, qui figure en annexe(1) .
4. La principale modification concerne l'inclusion de références à la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997, dans les paragraphes qui traitent du mandat, de la composition et de l'organisation des travaux. En outre, le texte révisé contient des dispositions sur les sources des rapports et les sources d'information, qui doivent permettre au comité conjoint de jouer son rôle de contrôle compte tenu des modifications destinées à accroître son efficacité qui ont été recommandées dans les rapports qu'il a présentés au Conseil d'administration et au Conseil exécutif de l'UNESCO, et qui ont été approuvés par eux, depuis que le mandat initial et la méthode initiale ont été révisés pour la première fois en 1991(2) . Cela comprend notamment la procédure de recevabilité, l'analyse et la transmission des communications émanant des organisations d'enseignants qui sont considérées comme des allégations de non-application des dispositions de la recommandation, étant entendu que le rôle du comité conjoint face aux instruments internationaux non contraignants n'est pas celui d'un organe juridictionnel, et qu'il doit plutôt identifier les difficultés et, si possible, aider les gouvernements et les organisations d'employeurs et d'enseignants à prendre les mesures propres à améliorer la condition du personnel enseignant.
5. La révision ne prévoit pas d'augmentation des effectifs du comité conjoint pour l'instant. Le Bureau a proposé, et l'UNESCO accepté, de garder le même nombre d'experts qu'aujourd'hui (12), la même répartition géographique et entre hommes et femmes et les mêmes domaines de spécialisation pour assumer les nouvelles responsabilités s'il en est décidé ainsi par le Conseil d'administration et le Conseil exécutif. Il vaut mieux consacrer les ressources supplémentaires limitées dont disposent les deux organisations aux travaux préparatoires qui permettront au comité conjoint d'accomplir convenablement ce mandat élargi. Il est entendu avec le secrétariat de l'UNESCO que les résultats de cette première expérience du comité conjoint avec ce mandat élargi seront examinés, et qu'à partir de cet examen une augmentation de ses effectifs sera recommandée si cela s'avère souhaitable et financièrement faisable.
6. A sa 157e session (octobre 1999), le Conseil exécutif de l'UNESCO examinera un document(3) qui propose que l'élargissement du mandat du comité conjoint recouvre la recommandation de 1997 sur la même base que celle qui est indiquée en annexe. Si le Conseil exécutif approuve la recommandation qui lui est soumise, la question sera présentée pour décision à la Conférence générale de l'UNESCO à sa 30e session (novembre 1999). Si une décision favorable est prise par les deux organisations en novembre, le comité conjoint sera invité à procéder à un premier examen de sa nouvelle tâche à sa 7e session, qui doit avoir lieu au BIT en septembre 2000.
7. Au cas où son mandat serait révisé et élargi comme proposé, le comité conjoint changera de nom compte tenu de ses nouvelles responsabilités à la suite des consultations appropriées tenues avec l'UNESCO.
8. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration:
Genève, le 11 octobre 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 8.
1. Projet de mandat révisé du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts [sur la condition du personnel enseignant] et organisation de ses travaux.
2. CEART/SP/1991/12, CEART/VI/1994/12, CEART/SP/1997/13.
3. Document 157/EX/14.
Annexe(1)
Projet de mandat révisé
du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts
sur l'application de la recommandation concernant la condition
du personnel enseignant
Mandat du comité conjoint
Le comité conjoint a pour mandat:
1. Conformément aux procédures établies, d'examiner:
a) les rapports des gouvernements sur l'application de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (1966) et de la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur (1997);
b) des études et rapports du BIT et de l'UNESCO sur des aspects particuliers des recommandations de 1966 et de 1997 et sur les activités menées pour les faire mieux connaître et améliorer l'application de leurs dispositions dans les domaines identifiés par le comité conjoint, y compris les rapports de séminaires, colloques et ateliers organisés aux niveaux national, sous-régional ou régional;
c) des rapports des organisations nationales représentant les enseignants et leurs employeurs, et des organisations internationales non gouvernementales similaires dotées du statut d'observateur auprès de l'OIT ou entretenant des relations formelles avec l'UNESCO, ainsi que des rapports puisant à d'autres sources d'information d'organisations intergouvernementales œuvrant dans le domaine de l'éducation, en ce qui concerne l'application des recommandations de 1966 et de 1997.
Ces études et rapports ou, s'il y a lieu, un résumé des informations pertinentes, sont préparés à l'initiative du comité conjoint.
2. De rendre compte de l'application des recommandations de 1966 et de 1997, sur la base de l'examen des rapports et études mentionnés ci-dessus au paragraphe 1 a), b) et c), aux organes compétents de l'OIT et de l'UNESCO, afin qu'ils prennent les mesures, séparées mais parallèles, qu'ils jugent appropriées.
3. De recommander aux organes compétents de l'OIT et de l'UNESCO des initiatives visant à promouvoir la connaissance et à améliorer l'application des recommandations de 1966 et de 1997.
Composition et durée du mandat des membres du comité conjoint
4. Le comité conjoint est composé de 12 experts indépendants nommés et agissant à titre personnel, dont six sont désignés par l'OIT et six par l'UNESCO. Ils sont choisis pour leur compétence dans les principaux domaines couverts par les recommandations de 1966 et de 1997 et leur connaissance des problèmes que peut poser leur application. Les membres viennent de toutes régions géographiques, compte dûment tenu des différences de systèmes éducatifs et socio-économiques et, dans la mesure du possible, d'une répartition équitable entre hommes et femmes. Il ne peut être nommé plus d'un membre par pays. Les membres du comité ne perçoivent pas d'honoraires pour leur participation à ses travaux; les deux organisations prennent à leur charge leurs frais de voyage et de séjour correspondant à leur participation aux sessions spéciales et ordinaires.
5. Les membres du comité sont nommés initialement pour six ans, ou jusqu'à la fin du mandat du membre sortant dans le cas des membres qui sont nommés à titre intérimaire dans les conditions énoncées ci-après. Par la suite, le mandat peut être renouvelé pour un cycle complet ou plus sur décision de l'organe compétent de l'organisation à l'origine de la nomination. L'OIT ou l'UNESCO nomment un nouveau membre à tout moment si l'un des membres du comité conjoint fait savoir qu'il ne lui est pas possible de continuer à remplir ses fonctions pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou si un changement dans sa situation professionnelle lui interdit de poursuivre son mandat eu égard aux critères de désignation exposés ci-dessus, ou encore si l'une des deux organisations décide qu'un remplacement s'impose pour assurer le renouvellement du comité conjoint. Cette nouvelle nomination couvre la période restant à courir du mandat du membre sortant.
Organisation des travaux du comité conjoint
6. Dates et lieu des sessions. Le comité conjoint tient une session tous les trois ans, aux dates et lieu et pour la durée déterminés par le Conseil d'administration du BIT et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
7. Bureau du comité. A chaque session, le comité conjoint élit un président, un vice-président et un ou plusieurs rapporteur(s) qui conservent leurs fonctions jusqu'à la session suivante.
8. Ordre du jour. Un projet d'ordre du jour de chaque session est proposé par le BIT et l'UNESCO, compte tenu particulièrement des recommandations de la session précédente du comité.
9. Séances de travail. Le comité conjoint se réunit à huis clos. Ses débats sont confidentiels. Le comité peut décider de suspendre ses séances de travail et de tenir des séances d'information afin d'entendre le point de vue d'organisations intéressées sur des questions touchant directement les recommandations de 1966 et de 1997.
10. Documents. Les documents du comité conjoint comprennent:
a) les documents préparatoires établis pour la discussion initiale par le comité conjoint, qui sont confidentiels, sauf décision contraire prise par son secrétariat en consultation avec le président ou, en son absence, avec le vice-président;
b) les documents de travail. Sauf décision contraire prise comme il est stipulé à l'alinéa a) du présent paragraphe, ils ne sont pas confidentiels; ils comprennent les documents, rapports et études établis à son intention par les deux organisations, conjointement ou séparément, selon le cas. Ces documents sont fondés sur les renseignements fournis par les gouvernements, par les organisations nationales représentant les enseignants et leurs employeurs, par les organisations internationales non gouvernementales concernées dotées du statut d'observateur auprès de l'OIT ou entretenant des relations formelles avec l'UNESCO et par les organisations intergouvernementales œuvrant dans le domaine de l'éducation, ainsi que sur d'autres documents appartenant au domaine public et sur les renseignements fournis par le BIT et l'UNESCO.
11. Sources supplémentaires d'informations. Le comité conjoint a reconnu la nécessité d'obtenir auprès d'organismes ayant des activités dans le domaine de l'éducation des informations sur des sujets qui les préoccupent et qui relèvent du mandat du comité conjoint. Celui-ci recevra donc de telles informations complémentaires qui permettraient de renforcer aussi bien des contacts plus amples avec le monde de l'éducation, que la capacité du comité conjoint de traiter de manière équitable et objective de questions de substance. Par ailleurs, il sera dûment tenu compte de la nécessité d'assurer l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de ses délibérations. De telles contributions devraient être présentées par écrit et, au cas où elles feraient état d'un autre organisme quel qu'il soit, elles devraient être communiquées à l'organisme intéressé pour observations éventuelles. Il sera ainsi possible d'encourager un dialogue ouvert et complet entre toutes les parties concernées et de leur permettre de faire connaître leurs vues et leurs commentaires, sur un pied d'égalité, à propos de questions susceptibles de faire l'objet d'une considération particulière de la part du comité conjoint.
12. Examen des points de l'ordre du jour. Vu la complexité croissante des questions dont il est saisi et la nécessité d'employer au mieux la compétence de ses membres, le comité conjoint peut décider de confier à l'un ou à plusieurs d'entre eux la responsabilité initiale d'un thème particulier ou d'une section des recommandations de 1966 et de 1997. Sur la base des documents établis par le secrétariat du comité conjoint et communiqués aux membres avant la session du comité conjoint, le ou les membre(s) examine(nt) les renseignements disponibles et soumet(tent), le cas échéant, des projets de conclusions à l'ensemble du comité conjoint. A cette fin, un membre peut également, s'il y a lieu, demander, par l'intermédiaire du secrétariat du comité conjoint et en accord avec ce dernier, les informations supplémentaires visées au paragraphe 11. Ces demandes doivent être adressées suffisamment à l'avance pour que la procédure prévue par le paragraphe en question soit respectée (à savoir, une réponse écrite et, lorsque des organisations ou des autorités sont mises en cause, communication de cette réponse auxdites organisations ou autorités pour observations éventuelles).
13. Groupes de travail. Pour faciliter le bon déroulement de ses sessions, le comité conjoint peut constituer des groupes de travail ou sous-comités composés de deux ou plusieurs de ses membres en vue d'examiner à titre consultatif des points particuliers, tels que des études sur certains aspects des recommandations de 1966 et de 1997, les allégations concernant la non-application d'une partie ou de l'ensemble des dispositions de l'une ou l'autre des recommandations, les moyens de promouvoir la connaissance et l'application des recommandations ou les modifications à apporter aux méthodes de travail du comité conjoint. Les groupes de travail soumettent pour examen leurs projets de conclusions et leurs propositions à l'ensemble du comité conjoint.
14. Allégations. Ni la recommandation de 1966 ni celle de 1997 ne sont des instruments juridiquement contraignants et le rôle du comité conjoint n'est pas celui d'un organe judiciaire. Néanmoins une part importante de la tâche du comité conjoint consiste à examiner des renseignements sur les problèmes posés par l'application de ces deux recommandations et à encourager les gouvernements et les organisations d'employeurs et d'enseignants à adopter les mesures propres à améliorer la condition de la profession enseignante. Le comité conjoint continuera à suivre la pratique adoptée depuis sa deuxième session ordinaire en 1970, au titre de la recommandation de 1966, et approuvée par les organes directeurs de l'OIT et de l'UNESCO, qui permet aux organisations nationales et internationales d'enseignants de lui soumettre des communications concernant la non-application des dispositions de la recommandation de 1966 ou de celles de la recommandation de 1997 dans tel ou tel pays.
15. Pour être recevable, une allégation doit avoir un rapport avec les dispositions de l'une ou l'autre des recommandations, émaner d'une organisation nationale ou internationale d'enseignants et ne pas relever de la compétence d'autres organes de l'OIT ou de l'UNESCO institués pour examiner l'application de conventions ou d'autres instruments internationaux.
16. Lorsqu'il reçoit une communication, dont il considère qu'elle concerne une allégation et qu'elle relève de la compétence du comité eu égard aux conditions énoncées au paragraphe 15, le secrétariat du comité conjoint demande des informations complémentaires à l'organisation qui présente l'allégation si le groupe de travail du comité conjoint chargé d'examiner l'allégation en exprime le souhait. La communication initiale et les informations complémentaires éventuelles sont transmises au gouvernement du pays en cause pour observations, dans un délai fixé par le comité conjoint. Ces observations sont ensuite communiquées à l'organisation ou aux organisations à l'origine de l'allégation pour qu'elles présentent des observations additionnelles, lesquelles sont à leur tour communiquées au gouvernement pour lui permettre de faire connaître ses observations finales éventuelles. Au cas où un gouvernement invité à formuler des observations sur une allégation présentée par une organisation d'enseignants omet d'y réagir dans un délai raisonnable après la communication initiale et un rappel, l'allégation peut être soumise au comité conjoint accompagnée d'une note indiquant que le gouvernement n'y a pas répondu.
17. La communication initiale et toutes les observations des parties sont alors soumises au comité conjoint pour qu'il les examine à sa session suivante. S'il y a lieu, des informations utiles à l'examen des allégations sont recherchées auprès des sources qui sont accessibles au comité conformément à son mandat. Les vues du comité conjoint sont consignées dans son rapport.
18. Présentation du rapport. Les rapports du comité conjoint sont soumis au Conseil d'administration du BIT, qui est invité à les transmettre à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail, et au Comité du Conseil exécutif de l'UNESCO sur les conventions et recommandations, pour transmission à la Conférence générale.
19. Rapports intérimaires. Conformément aux décisions précédentes du Conseil d'administration du BIT et du Conseil exécutif de l'UNESCO(2) , dans le cas où le projet définitif d'un rapport concernant une allégation reçue depuis la fin de la dernière session est préparé depuis plus d'un an avant la date prévue pour la réunion plénière suivante du comité conjoint, le groupe de travail du comité conjoint qui a établi le rapport est autorisé à le transmettre, en tant que rapport du comité conjoint, pour examen par le Conseil d'administration du BIT et par le Conseil exécutif de l'UNESCO, à condition qu'il ait été approuvé par le comité conjoint.
1. Les caractères gras dans le texte indiquent les changements qui ont été introduits par rapport à la version approuvée par le Conseil d'administration en 1992 (document GB.252/SC/2/2), y compris ceux qui ont été portés à la connaissance du Conseil d'administration en 1995 (document GB.262/LILS/9) et 1998 (document GB.271/LILS/8).
2. Conformément à la décision 154EX/4.4, paragr. 5, du Conseil exécutif de l'UNESCO et à la décision GB.271/11/2, paragr. 56, du Conseil d'administration du BIT.