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Angola Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le décret nº 58/82, du 9 juillet, interdit l’admission au travail de mineurs âgés de moins de 14 ans et restreint l’emploi des mineurs âgés de 14 à 18 ans. – La loi constitutionnelle (loi nº 23/92, du 16 septembre) – La loi générale du travail (loi nº 6/81, du 24 août) – Le décret nº 58/82, du 9 juillet Le décret nº 58/82 fixe à 14 l’âge minimum d’admission à l’emploi. L’article 2, paragraphe 1, de ce décret interdit aux mineurs les travaux dans les mines et les travaux souterrains, et l’article 6 leur interdit le travail de nuit; l’article 3 interdit aux mineurs le travail dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, dancings, cabarets, etc. Le travail des mineurs n’est permis que dans les entreprises où travaillent exclusivement des personnes de la famille et qui sont dirigées par le père (art. 1 du décret susmentionné). Evaluation de la situation dans la pratique La nouvelle loi générale du travail récemment approuvée par l’Assemblée nationale envisage certaines dispositions qui vont dans le sens d’une progression vers l’abolition du travail des mineurs. Les efforts déployés ou envisagés
en vue du respect, – la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, a déjà été déposée à l’Assemblée nationale aux fins de sa ratification; – l’INC recueille les enfants des rues. Les organisations représentatives d’employeurs Une copie du présent rapport a été communiquée aux partenaires sociaux suivants: Union nationale des travailleurs angolais – Confédération syndicale (UNTA-CS), Syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA) et Chambre de commerce et d’industrie d’Angola (CCIA). Observations reçues des organisations d’employeurs Ils n’ont pas formulé d’observations dans un sens contraire. |
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