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Australie Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel En Australie, l’abolition effective du travail des enfants relève principalement (mais non exclusivement) de la compétence des gouvernements des Etats et des territoires fédérés. Le présent rapport contient des informations relatives à l’abolition effective du travail des enfants dans les ressorts suivants: Commonwealth, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie-Occidentale, Australie-Méridionale, Territoire du Nord et Territoire de la capitale australienne. Les contributions au rapport du Queensland et de la Tasmanie n’ont pas encore été reçues. Des copies en seront communiquées au BIT dès réception. Dans le présent rapport, le terme "Commonwealth" désigne le gouvernement fédéral de l’Australie. Note: On trouvera le texte complet de l’ensemble de la législation fédérale et de certaines lois des Etats sur le site Internet de l’Institut d’information juridique pour l’Australasie: http://www.austlii.edu.au/. Niveau fédéral Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est consacré en Australie par un ensemble de textes législatifs, promulgués au niveau du Commonwealth, des Etats et des territoires, prescrivant la scolarisation obligatoire des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans au minimum, des âges minimums d’emploi dans certaines occupations, ainsi que des mesures de protection de l’enfance et des normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. Les questions relatives à l’impossibilité pour l’Australie de satisfaire aux dispositions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, sont traitées dans cette section de rapport. Conventions du BIT relatives à l’âge minimum ratifiées par l’Australie Bien que l’Australie n’ait pas ratifié la convention no 138 en matière d’âge minimum, elle a néanmoins ratifié les conventions de l’OIT suivantes: convention (nº 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 (ratifiée le 28 juin 1935); convention (nº 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921 (ratifiée le 24 décembre 1957); convention (nº 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 (ratifiée le 28 juin 1935) (mise à l’écart par l’OIT); convention (nº 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 (ratifiée le 11 juin 1992); convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 (ratifiée le 15 juin 1971); et convention (nº 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 (ratifiée le 12 décembre 1971). L’application de ces conventions par l’Australie a fait l’objet d’une présentation détaillée dans les rapports précédemment soumis au BIT au titre de l’article 22. Conventions de l’OIT relatives à l’âge minimum non ratifiées par l’Australie L’Australie n’a pas ratifié les conventions suivantes relatives à l’âge minimum: convention (nº 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919; convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937; convention (nº 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 (mise à l’écart par l’OIT et dont l’abrogation est envisagée); convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973; et convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La ratification des conventions nos 5, 59 et 60 n’est pas sollicitée, du fait qu’elles ont été révisées par la convention nº 138 et que le BIT n’encourage plus leur ratification. Les gouvernements du Commonwealth, des Etats et des territoires s’emploient activement à faire ratifier la convention nº 182. Convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, questions relatives à sa ratification Législation et pratique australiennes La législation australienne réglementant la scolarisation obligatoire, les âges minimums d’emploi dans certaines occupations, la protection de l’enfance ainsi que les normes d’hygiène et de sécurité professionnelles atteste l’attachement de l’Australie aux principes de la convention no 138. Ces dispositions législatives sont confortées par une culture nationale caractérisée par une attitude protectrice à l’égard des enfants, et des organes de presse fortement prédisposés à dénoncer tous cas d’exploitation les concernant. Cette conjonction de facteurs législatifs et culturels empêche que les enfants ne soient employés à des travaux dangereux et favorise leur plein épanouissement physique et psychique. L’Australie considère que la législation et la pratique en vigueur à tous les échelons gouvernementaux répondent aux prescriptions de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail incitant à "respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution" le principe de l’abolition effective du travail des enfants. Questions relatives à la ratification Pour décider si l’Australie devait ratifier cette convention, les gouvernements australiens ont pris en compte le fait que rien ne tendait à prouver que dans le pays le travail des enfants, susceptible de nuire à leur santé, posait un grave problème. La plupart des jeunes Australiens qui travaillent le font en fin de semaine et pendant les vacances scolaires pour compléter l’argent de poche versé par leurs parents ou contribuer au financement de leurs études. Il est raisonnable de penser qu’au demeurant ce type d’activités peut les aider à acquérir des savoir-faire essentiels pour leur vie future. Ils bénéficient par ailleurs d’un système d’enseignement hautement développé, et d’une réglementation du travail très élaborée qui offre un filet de sécurité plus qu’adéquat grâce aux conditions d’emploi minimales et aux normes d’hygiène et de sécurité qui sont imposées. Compte tenu de ces considérations, les gouvernements australiens ont été réticents à légiférer pour instituer un âge minimum général d’admission au travail (comme le demande l’article 2 de la convention nº 138). Jugeant que la législation et la pratique en vigueur suffisaient à protéger les enfants contre toutes formes de travail délétères ou abusives, ils n’ont pas ressenti le besoin de promulguer une législation supplémentaire. Position de l’OIT concernant la ratification L’Australie a conscience de ce que sa législation n’est pas suffisamment conforme aux dispositions de la convention nº 138 pour qu’elle puisse la ratifier. Il convient de noter toutefois que, dans tous les Etats et tous les territoires, il est illégal d’employer pendant les heures de classe des enfants n’ayant pas achevé leur scolarisation obligatoire, celle-ci devant se poursuivre jusqu’à l’âge de 16 ans en Tasmanie et de 15 ans dans tous les autres Etats et territoires. L’Australie serait mieux en mesure d’envisager la ratification de la convention nº 138 si l’OIT était disposée à accepter que la législation nationale en matière de scolarité obligatoire associée aux autres mesures législatives et politiques de protection de l’enfance présentées dans ce rapport peut amener à conclure que les exigences de la convention sont effectivement satisfaites dans le pays. Législation et pratique du Commonwealth L’abolition effective des formes intolérables de travail des enfants est mise en œuvre principalement par le biais de la législation des Etats et des territoires. Toutefois, un certain nombre de questions relatives au travail des enfants relèvent, du moins en partie, de la législation et de la politique du Commonwealth. Conventions (nº 7) sur l’âge minimum
(travail maritime), 1920, L’article 48A(1) de la loi sur la navigation (Commonwealth) dispose qu’il est possible de prescrire un âge minimum pour occuper un emploi sur un navire. L’ordonnance sur la marine (MO 53), emploi des équipages (prise en application de la loi sur la navigation), dispose que l’âge minimum pour pouvoir être employé sur un navire est de 16 ans. Les accords entre le maître et les membres d’équipage doivent être conclus dans les formes prescrites par l’ordonnance MO 53. Le maître d’équipage doit notamment indiquer le nom et la date de naissance de toute personne de moins de 18 ans employée à bord du navire. L’ordonnance MO 3, qualification des gens de mer, précise également l’âge minimum exigé selon le niveau et le type d’emploi exercé (voir rapports de l’Australie sur les conventions nos 7 et 58, présentés au titre de l’article 22). Recrutement dans les forces armées australiennes L’âge minimum pour pouvoir être recruté dans les forces armées australiennes et participer aux combats armés est régi par la politique du Département de la défense du Commonwealth. Les jeunes de 17 ans qui se portent volontaires pour le service militaire peuvent être recrutés par les forces de défense australiennes, mais principalement à des fins de formation et d’apprentissage. Le gouvernement australien a pour politique de n’envoyer au combat aucune recrue de moins de 18 ans. Programme de formation des élèves officiers australiens Ce programme recouvre trois éléments distincts: la formation des élèves officiers de réserve de l’armée de mer, sous le parrainage de la marine royale australienne (Naval Reserve Cadets-NRC), la formation des élèves officiers de l’armée de terre, sous le parrainage de l’armée de terre australienne (Army Cadets Corps-ACC), et la formation des élèves officiers de l’armée de l’air, sous le parrainage de l’armée de l’air royale australienne (Air Training Corps-AIRTC). Bien que dans le cadre de ces programmes de formation la structure hiérarchique et les uniformes s’inspirent de ceux de l’arme de tutelle, les élèves officiers ne sont pas intégrés aux forces de défense australiennes. Ils ne participent à aucun exercice opérationnel de défense, ne reçoivent pas de formation au combat et peuvent prendre part aux activités ordinaires des unités des forces de défense australiennes et recevoir un entraînement intensif dans des conditions particulières. Exemples d’activités entreprises par les élèves officiers Chaque programme de formation des élèves officiers est conçu pour répondre aux besoins de l’arme dont ils dépendent. A titre d’exemple, sur une période de douze mois, les entraînements obligatoires et facultatifs sont les suivants: (non reproduits). Etats et territoires Nouvelle-Galles du Sud La Nouvelle-Galles du Sud ne dispose d’aucune législation générale régissant spécifiquement l’emploi des enfants n’ayant pas achevé leur scolarité. Aucun âge minimum légal d’emploi n’est fixé en dehors de certaines dispositions concernant particulièrement les mineurs figurant dans les textes de loi évoqués ci-après. En règle générale, le travail des enfants n’est pas réglementé, si ce n’est par le biais de la législation du travail et les normes d’hygiène et de sécurité qui sont d’application générale. Il est toutefois interdit de mettre en danger la santé physique ou psychique d’un jeune de moins de 18 ans et il est possible de le soustraire à un emploi illicite. En Nouvelle-Galles du Sud, on considère que la fixation d’un âge minimum strict à partir duquel les enfants seraient autorisés à travailler est contraire aux théories modernes sur l’épanouissement des enfants. En effet, ces derniers peuvent tirer du travail un profit économique, social et pédagogique dans la mesure où il leur donne la possibilité de développer leurs capacités et de prouver leurs talents, à condition que cette expérience soit positive et qu’ils ne soient pas exposés à un environnement ou à des exemples nuisibles ni soumis à une exploitation ou à des abus, et que leur éducation n’en souffre pas. La philosophie générale de la législation de protection de l’enfance en matière de travail des enfants repose sur le principe de la gestion par exception. Lorsque se pose un problème systémique, la loi de 1987 sur la protection de l’enfance contient des dispositions habilitantes adéquates. En l’absence de problèmes (et dans une très large mesure c’est ce que constate le Département des services communautaires de la Nouvelle-Galles du Sud), l’enfant et ses parents sont libres (dans les limites fixées par la législation) de prendre des décisions en matière d’emploi au même titre qu’ils le font sur tout un ensemble de questions ayant une incidence sur l’épanouissement de celui-ci. De l’avis général, la législation de la Nouvelle-Galles du Sud s’écarte de plus en plus de l’approche rigide recommandée dans la convention. Dispositions législatives et administratives Loi de 1987 sur la protection de l’enfance, loi modificatrice nº 51 de 1992 sur la protection de l’enfance (emploi des enfants) (entrée en vigueur le 1er septembre 1993), loi sur les relations professionnelles de 1996, loi sur les congés annuels de 1944, loi sur les jours fériés de 1912, loi sur les accidents du travail et l’indemnisation des travailleurs, 1998 (en partie), loi sur l’hygiène et la sécurité professionnelles de 1983, loi sur l’enseignement de 1990, loi sur les fabriques, les ateliers et les industries de 1962, loi sur les boissons alcoolisées de 1982, loi sur le contrôle des casinos de 1992, loi sur les clubs enregistrés de 1976. Loi de 1987 sur la protection de l’enfance L’article 50 de la partie 4 de cette loi réglemente certains domaines d’emplois salariés ou d’emplois dans le cadre desquels les prestations en nature sont versées à un enfant de moins de 15 ans. Pour employer un enfant dans ces domaines, l’employeur doit obtenir une autorisation auprès du Département des services communautaires de la Nouvelle-Galles du Sud. L’article 52 de la loi réglemente spécifiquement l’emploi dans les productions cinématographiques, télévisuelles ou théâtrales, dans l’industrie de la photographie, le colportage (mais pas la vente de journaux) et les présentations dans les centres commerciaux. Règlement de 1993 sur la protection de l’enfance (emploi des enfants) Ce règlement ainsi qu’un recueil de directives pratiques exhaustif régissent l’emploi des enfants dans les activités réglementées. Il est possible d’élargir les catégories d’emploi par voie réglementaire. Un exemplaire du règlement et du recueil de directives pratiques en vigueur sont joints. Plusieurs aspects du travail des enfants y sont traités, notamment la tenue des registres d’embauche, les horaires de travail, les châtiments interdits, les périodes de travail, l’emploi de nourrissons de moins de 12 semaines, le colportage, etc. Les jours de classe, un enfant ne peut être employé que pour un seul poste de travail, et pendant quatre heures au maximum. Il ne peut travailler au-delà de vingt et une heures s’il doit aller à l’école le lendemain, et doit faire une pause de dix minutes par heure et d’une heure toutes les quatre heures. Par ailleurs, des conditions spéciales s’appliquent dans certaines situations particulières. Ainsi, l’article 27 du recueil de directives pratiques n’autorise que les enfants ayant au moins 13 ans à pratiquer le colportage. Les jeunes enfants et les nourrissons peuvent participer à des productions artistiques, qui sont couvertes par la réglementation applicable aux industries du film et des spectacles, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 8 de la convention. Ils ne peuvent jouer des rôles inadaptés à leur âge, degré de maturité ou niveau de développement affectif et psychologique; ils ne doivent pas être exposés à des scènes susceptibles de les choquer, ni être employés dans des situations où eux-mêmes, ou un adulte, sont nus, et ils doivent être correctement encadrés. L’article 14 du Code dispose que toute autorisation d’employer un enfant en vertu du règlement est subordonnée aux dispositions des conventions ou accords en vigueur au titre de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Le contrôle de l’emploi des enfants relève de l’Unité chargée de l’emploi des enfants du Département des services communautaires qui effectue une inspection par priorité des productions où des enfants sont employés, dispense des conseils aux employeurs, conduit des enquêtes en cas d’infraction et s’occupe de l’octroi des licences. Les dispositions de la législation n’ont pas pour objet de réglementer toutes les situations où un jeune de moins de 15 ans (c’est-à-dire l’âge limite de scolarisation obligatoire) peut être employé, mais de réglementer les domaines où il est notoire que l’on a tendance à abuser des enfants. Loi sur les relations professionnelles de 1996 Loi sur les congés annuels de 1944 Loi sur les jours fériés de 1912 Accidents du travail et indemnisation des travailleurs, 1998 (en partie) Loi sur l’hygiène et la sécurité professionnelles de 1983 Dans la mesure où ces lois sont applicables, elles réglementent les conditions d’emploi, de rémunération, de droit à congés payés et à jours fériés et la solution des recours en indemnisation des travailleurs, pour les adultes comme pour les enfants. Aucune différence n’est faite entre les adultes et les enfants hormis le fait que des taux différents sont appliqués au titre d’accords salariaux ou autres conventions professionnelles régis par la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Il est à noter que la loi exclut spécifiquement de son champ d’application les enfants employés par leurs parents. Ainsi, l’article 5(4) dispose que: toute personne employée ou embauchée par son conjoint ou un parent n’est pas un employé au sens de la présente loi. Il convient de noter par ailleurs qu’à titre d’exemple de ce qui entre dans le cadre de la définition générale des questions relevant de cette loi on cite l’emploi de travailleurs dans toute industrie (y compris l’emploi de mineurs, de stagiaires et d’apprentis): article 6(2)(a). En Nouvelle-Galles du Sud, aucun âge minimum légal n’est fixé pour l’emploi des enfants en dehors des dispositions particulières figurant dans les textes législatifs susmentionnés. Dans cet Etat, l’âge minimum de fin de scolarisation est de 15 ans en vertu de la loi nº 8 de 1990 sur l’enseignement. Sauf dispenses délivrées en vertu de la loi de 1990 sur l’enseignement, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à occuper un emploi à plein temps en raison de l’obligation qui leur est faite de poursuivre leur scolarité. Toutefois, il est largement accepté que le fait pour un enfant de travailler occasionnellement peut lui être bénéfique, et dans le cadre des études l’expérience professionnelle est désormais reconnue comme faisant partie intégrante du curriculum d’un étudiant, l’objectif étant qu’il acquière une expérience pratique dans certaines professions. Les dispositions légales en vigueur et les procédures de protection de l’enfance applicables aux programmes d’apprentissage sur le lieu de travail sont exposées en détail dans le document ci-joint élaboré par le Département de l’éducation et de la formation de Nouvelle-Galles du Sud. La législation de l’Etat n’énumère pas les travaux considérés dangereux, toutefois certaines tâches potentiellement nocives pour des jeunes sont en partie réglementées par les dispositions législatives suivantes. Loi sur les fabriques, les ateliers et les industries de 1962 La division 7 de la partie 3 de cette loi réglemente l’emploi des jeunes dans les usines et son application est régie par l’agence WorkCover. Ces dispositions s’appliquent aux enfants de moins de 15 ans et aux jeunes de 15 à 17 ans. En vertu de cette loi, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut être employé dans une usine sauf sur autorisation ministérielle et cette autorisation ne peut être accordée pour un enfant de moins de 14 ans (article 49 (1)). Les enfants de 14 à 16 ans peuvent être employés dans une usine à condition qu’ils détiennent un certificat médical approprié (article 49 (2)). Si un inspecteur lui en fait la demande, l’occupant d’une usine doit produire un certificat médical d’aptitude pour tout travailleur de moins de 16 ans (article 49 (5)). Il est possible de mettre un terme ou d’interrompre l’emploi d’un jeune de moins de 16 ans dans une usine si un inspecteur de l’agence WorkCover considère qu’en raison d’une maladie ou d’une incapacité physique il ou elle est incapable d’y travailler quotidiennement pendant la période légalement autorisée. Après avoir été mis en demeure par un inspecteur de mettre un terme à l’emploi d’un jeune, l’employeur doit s’exécuter à moins qu’un médecin légalement autorisé ait, après signification de cette mise en demeure, examiné le jeune et certifié qu’il ou elle n’était pas inapte au travail (article 49 (6)). Des dispositions particulières réglementent également l’emploi des jeunes la nuit (article 54) et sur des machines dangereuses (article 51). La loi dispose que: – le ministre peut interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans une usine pour travailler sur des machines dangereuses (article 51 (1)); – il est interdit de faire travailler un enfant de moins de 18 ans sur des appareils de transmission en mouvement (article 51 (2)) ou entre les parties fixes et mobiles de machines automatiques lorsqu’elles sont en fonctionnement (article 51 (3)). Un enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une usine entre 18 heures et 6 heures du matin sauf dans le cadre d’heures supplémentaires autorisées au titre d’une convention. On peut noter par ailleurs que le ministre a le droit d’exempter les usines de cette obligation (article 54 (2)). L’article 55 (1) de la loi prévoit la possibilité d’établir des règlements interdisant ou limitant l’emploi dans les usines des personnes de moins de 21 ans. Ces limitations peuvent porter sur le nombre d’heures de travail hebdomadaires ou sur les périodes pendant lesquelles un jeune peut être employé (article 55 (2)). L’article 71 fait une obligation aux parents ou au gardien d’un jeune de moins de 16 ans de respecter les obligations énoncées à la division 7 concernant l’emploi des jeunes. Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction à la loi à moins que celle-ci ait été commise sans le consentement, avec la complicité ou en raison de la négligence délibérée du parent ou du gardien. Il convient de relever que la partie 3 de la loi sur les fabriques, les magasins et les industries doit être abrogée ultérieurement par la loi modificatrice de 1997 sur l’hygiène et la sécurité professionnelles. Il est entendu que cette loi et ses règlements d’application comporteront les dispositions protectrices jugées nécessaires pour l’emploi des enfants et des jeunes. Loi sur les boissons alcoolisées de 1982 L’article 116a de cette loi dispose que toute personne de moins de 18 ans pénétrant ou demeurant dans une zone d’accès réservée dans un hôtel pour une raison autre que celle de recevoir une formation en tant que stagiaire ou apprenti – à l’exclusion d’une formation dans la vente, la fourniture ou le service des boissons alcoolisées – commet une infraction. Loi sur le contrôle des casinos de 1992 L’article 101 de cette loi fait interdiction à toute personne de moins de 18 ans de pénétrer ou de demeurer dans un casino à l’exception des apprentis et des stagiaires dans le seul but de recevoir une formation ou de suivre un apprentissage. Loi sur les clubs enregistrés de 1976 Cette loi interdit à toute personne de moins de 18 ans de se trouver dans une zone réservée à un bar ou à des machines de poker sauf si elle reçoit une formation à titre d’apprentie ou de stagiaire. Le principe sur lequel reposent les dispositions législatives susmentionnées est de ne réglementer que certains domaines spécifiques d’emploi plutôt que tous les domaines dans lesquels les enfants peuvent être employés. Dans le cadre d’un emploi, le terme "abus" est utilisé dans le sens entendu dans la loi de 1987 sur la protection de l’enfance. L’article 51 de la partie 4 de cette loi (mise en danger d’un enfant dans le cadre d’un emploi) dispose que: "Quiconque incite ou autorise un enfant à occuper un emploi dans le cadre duquel sa santé physique ou psychique serait mise en danger commet une infraction." Un cadre inapproprié comme par exemple un environnement professionnel dangereux ou inadapté peut justifier l’introduction devant le Tribunal pour enfants par le Département des services communautaires de la Nouvelle-Galles du Sud d’une demande de mise sous protection d’un enfant. Les pouvoirs du tribunal sont plus limités eu égard aux enfants de 16 et 17 ans que pour les enfants plus jeunes. En ce qui concerne les autres domaines dans lesquels les enfants peuvent être employés, des sanctions peuvent être prévues en application de conventions et accords d’entreprise, pour infraction aux obligations en matière de scolarisation et pour des délits criminels du ressort de la police. Evaluation de la situation dans la pratique Les statistiques fournies par le Bureau australien des statistiques sur la base des données recueillies dans le cadre du recensement de 1996 sur la population et l’habitat publiées en septembre 1998 "La jeunesse de la Nouvelle-Galles du Sud en 1996" montrent que, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans, 23 pour cent travaillaient à temps partiel et 14 pour cent à plein temps. Les statistiques sur les jeunes travailleurs fournies par le Bureau australien des statistiques, datées de janvier 1999, montrent qu’en Nouvelle-Galles du Sud 74 000 jeunes âgés de 15 à 19 ans étaient employés à plein temps et ne fréquentaient à plein temps ni une école ni un établissement d’enseignement supérieur. Statistiques sur les accidents du travail (fournies par l’agence WorkCover) – En 1995-96, 62 469 demandes d’indemnisation pour accidents du travail ont été déposées en Nouvelle-Galles du Sud; 1 794 émanaient de travailleurs de 18 ans ou moins (soit 3 pour cent du total). Elles concernaient 1 298 hommes (72 pour cent), 494 femmes (28 pour cent) et deux autres personnes dont le sexe n’est pas précisé. – Sur les 1 794 demandes, dix avaient trait à des accidents mortels; 225 à des invalidités permanentes; 118 à des invalidités temporaires entraînant plus de six mois d’arrêt de travail et le reste concernait des incapacités temporaires entraînant des arrêts de travail de six mois ou moins. – Les demandes émanaient principalement du secteur de la vente en gros et de détail (33 pour cent); du secteur manufacturier (22 pour cent); des services de loisirs et autres services aux personnes (17 pour cent); du secteur du bâtiment (11 pour cent); et du secteur agricole et autres secteurs (5 pour cent). – Les types d’accidents les plus courants étaient les suivants: douleurs musculaires résultant du soulèvement de charges (15,1 pour cent); collision avec des objets mobiles (13,4 pour cent); chutes de plain-pied (11,8 pour cent); blessures causées par des objets en mouvement (8,8 pour cent); chutes de hauteur (6,9 pour cent). – Les blessures les plus courantes étaient les suivantes: entorses et foulures (38,8 pour cent); blessures ouvertes (24,6 pour cent); fractures (11,4 pour cent); contusions et écrasements (8,6 pour cent); brûlures (7,4 pour cent). Victoria Le gouvernement récemment élu de l’Etat de Victoria reconnaît que l’objectif de la Déclaration est de réaffirmer l’attachement des Etats Membres de l’OIT aux principes fondamentaux de l’Organisation, et il se félicite de ce que par sa politique il s’emploie à soutenir et à faire respecter les normes énoncées dans les conventions et traités internationaux. Par ailleurs, la politique qu’il adopte montre qu’il veille à ce que toute législation qu’il introduit et fait appliquer soit conforme aux obligations découlant des traités internationaux auxquels l’Australie est partie et respectueuse des droits fondamentaux des travailleurs. Australie-Occidentale Le gouvernement de l’Australie-Occidentale reconnaît le principe de l’abolition effective du travail des enfants. En vertu de la loi sur la protection de l’enfance de cet Etat:
Ces limitations à l’emploi des enfants s’appliquent à toutes les catégories de travail, à tous les secteurs économiques et à tous les types d’entreprises. Complétant les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance indiquées ci-dessus, la loi sur l’enseignement rend la scolarisation de tous les enfants obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Le Code pénal, la loi sur la classification et le contrôle des bandes-vidéo et la loi sur les publications et les articles indécents contiennent des dispositions rendant passible de sanctions tout adulte qui exploiterait un enfant à des fins pornographiques ou autres fins indécentes. En Australie-Occidentale, la loi sur la sécurité et l’hygiène professionnelles fait une obligation à tout employeur d’offrir un lieu de travail sûr à l’ensemble des employés, quel que soit leur âge. En août 1999, un nouveau Recueil de directives pratiques réglementant les lieux où travaillent des enfants et des jeunes a été introduit pour traiter le problème des risques auxquels sont confrontés les jeunes sur leur lieu de travail. Le gouvernement de l’Australie-Occidentale considère que les pires formes de travail des enfants évoquées dans la convention nº 182 ne sont pas pratiquées dans l’Etat, et que les dispositions législatives en vigueur réglementent adéquatement les modalités de travail en la matière. Par exemple, la vente et la livraison des journaux par les jeunes sont réglementées par la loi sur la protection de l’enfance. L’Australie-Occidentale ne dispose pas d’informations détaillées ni de statistiques sur la nature et l’étendue du travail des enfants. Un grand nombre des jeunes qui travaillent le font dans le cadre d’une petite entreprise possédée et gérée par des membres de leurs familles et, par conséquent, aucune donnée officielle n’est disponible. Australie-Méridionale Il n’est pas envisagé d’abolir toutes les formes de travail des enfants en Australie-Méridionale. Toutefois, le travail des enfants fait l’objet de restrictions sévères, imposées par une législation garantissant la scolarisation obligatoire, des âges minimums d’emploi dans certaines occupations, la protection de l’enfance et de la santé, de la sécurité et du bien-être sur le lieu de travail. Le texte législatif principal en la matière est la loi de 1994 sur les relations professionnelles. Ce texte ne fixe aucun âge minimum pour l’emploi des enfants. Il prévoit l’élaboration d’instruments réglementant les relations industrielles tels que conventions et accords d’entreprises précisant les conditions de travail des employés. Les conditions de travail couvertes par ces instruments sont le salaire minimal, les heures de travail, les heures supplémentaires et les majorations de salaire qu’elles entraînent, les pauses-repas et les périodes de repos auxquelles les employés ont droit. Parmi les exemples de conventions où il est fait référence aux enfants, on peut citer la convention relative aux acteurs de longs métrages (Australie-Méridionale) et la convention relative aux acteurs de télévision qui réglementent les conditions de travail minimales des employés dans l’industrie du film et de la télévision. La convention relative à l’industrie de détail (Australie-Méridionale) interdit l’emploi d’enfants de moins de 13 ans pour le colportage et impose des conditions très strictes concernant l’emploi et l’encadrement des enfants plus âgés dans ce domaine. Si des enfants sont employés sans bénéficier des conditions et dispositions minimales prescrites, figurant dans la convention ou accord d’entreprise pertinent, l’employeur peut commettre une infraction à cette convention ou à cet accord et être passible de poursuites en vertu de cette loi. Un certain nombre d’autres dispositions législatives interdisent ou limitent l’emploi d’enfants dans certains domaines. L’article 78 de la loi sur les mines de 1971 dispose que: 1) Nul n’est autorisé en dessous de l’âge de 16 ans à détenir un droit minier ou une concession minière. 2) Les obligations formulées dans la présente loi ou en découlant ont force obligatoire pour les mineurs de 16 ans ou davantage, titulaires d’un droit minier ou d’une concession minière. Par ailleurs, la loi sur l’inspection des mines et des usines de 1920 dispose en son article 17 que nul ne peut, sauf autorisation écrite du ministre, employer un jeune de moins de 18 ans dans une mine souterraine ou en tolérer ou autoriser l’emploi. Sanction encourue: une amende de 500 dollars. L’article 107 de la loi sur les débits de boissons alcoolisées de 1997 interdit l’emploi de mineurs (de moins de 18 ans) pour la vente, la fourniture ou le service de boissons alcoolisées dans les débits sous licence. Il dispose que: 1) Constitue une infraction pour le titulaire d’une licence le fait d’employer un mineur pour la vente, la fourniture ou le service de boissons alcoolisées dans un débit de boissons. 2) Toutefois, au titre du présent article, il n’est pas interdit d’employer un mineur pour la vente, la fourniture ou le service de boissons alcoolisées dans un débit sous licence s’il est âgé de 16 ans ou davantage et est l’enfant du titulaire de la licence ou du gérant de l’établissement. En vertu de l’article 78 de la loi de 1972 sur l’enseignement, certaines restrictions sont imposées à l’emploi d’enfants en âge d’être scolarisés (de 6 ans à 14 ans révolus). L’article 78 dispose: Emploi d’un enfant n’ayant pas achevé sa scolarité obligatoire 1) Il est interdit à quiconque (qu’il soit ou non un parent) d’employer, de faire employer ou d’autoriser l’emploi d’un enfant n’ayant pas achevé sa scolarité obligatoire: a) pendant les heures auxquelles il est tenu de fréquenter l’école; ou b) pendant toute partie du jour ou de la nuit, pour tout travail ou emploi de nature à le rendre inapte à fréquenter l’école comme l’exigent les dispositions de cette partie ou à tirer dûment profit de l’enseignement qui lui est dispensé. Sanction encourue: une amende de 500 dollars. 2) Le ministre peut accorder une dérogation pour l’ensemble des dispositions de cet article ou certaines d’entre elles s’il le juge opportun pour l’enfant concerné. En règle générale, les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30. La loi sur la protection de l’enfance de 1993 est également pertinente dans le cadre de cette convention. Elle a pour objet de protéger les enfants. Elle ne porte pas directement sur la question des enfants travailleurs mais vise les cas d’abus ou de négligence des enfants. Cette loi peut être invoquée dans le cadre d’une relation d’emploi en fonction des faits et des circonstances de l’espèce. En vertu de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail de 1986, un employeur est tenu d’offrir à ses employés un environnement de travail sûr, c’est-à-dire ne présentant pas de risques pour leur santé. Les dispositions de cette loi lui font donc une obligation d’adapter l’environnement de travail à chaque employé ce qui, dans certains cas, demande la mise en place de conditions particulières pour les enfants. La loi sur la réadaptation et l’indemnisation des travailleurs de 1986 instaure un système d’indemnisation et de réadaptation des employés victimes d’un accident du travail. Cette loi concerne l’ensemble des employés quel que soit leur âge. La loi de 1939 sur les collectes de bienfaisance porte élaboration d’un recueil de directives pratiques recommandant de n’employer des enfants de moins de 15 ans pour des collectes à domicile que s’ils sont accompagnés d’un adulte. Toute infraction à ces directives peut entraîner pour la personne ou l’organe concerné la perte de sa licence. L’avant-projet de loi modificatrice sur les relations professionnelles (relations sur le lieu de travail) de 1999, actuellement examiné par le Parlement d’Australie-Méridionale, prescrit l’interdiction de l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans les domaines ou industries prévus dans les règlements pris en application de la loi sur les relations professionnelles. A ce stade, le gouvernement envisage de limiter cette interdiction au secteur du colportage. Par ailleurs, le gouvernement de l’Australie-Méridionale a approuvé la poursuite de l’élaboration d’un recueil de directives pratiques en application de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail, concernant les enfants de 14 ans employés à des activités de colportage. La loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail autorise l’approbation de recueils de directives par le ministre, sur recommandation du Comité consultatif ministériel tripartite (rassemblant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et du gouvernement) institué en vertu de cette loi. Lorsqu’un employeur ne respecte pas les directives approuvées, on considère, sauf preuve contraire, qu’il n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire exigée en vertu de cette loi. Le texte législatif principal en matière d’emploi en Australie-Méridionale est la loi sur les relations professionnelles de 1994. Cette loi ne fixe aucun âge minimum légal pour l’emploi des enfants. Aucune catégorie d’emploi, de secteur économique ou de type d’entreprise n’est exclue de la législation d’Australie-Méridionale. Un certain nombre d’organes ont été créés en application de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail pour garantir la mise en application effective de leurs dispositions. Il s’agit des organes suivants: le Tribunal du travail d’Australie-Méridionale; la Commission des relations professionnelles d’Australie-Méridionale; le Comité consultatif sur les relations professionnelles; le médiateur chargé des relations professionnelles; les inspecteurs rattachés à la Division des services professionnels du Département des services administratifs et d’information; et le Comité consultatif sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être professionnels. La compétence du Tribunal du travail est spécifiée aux articles 11 à 15 de la loi sur les relations professionnelles. Il a compétence pour interpréter les conventions professionnelles ou accords d’entreprise, statuer sur les questions de droit qui sont renvoyées devant lui par la commission et se prononcer sur les questions juridiques portant sur les décisions de cette dernière, prononcer des jugements déclaratoires, statuer sur le bien-être fondé et le montant des indemnisations demandées par des salariés ou d’anciens salariés, et prononcer des injonctions à l’encontre de quiconque enfreint ou ne respecte pas une disposition de la loi, une convention ou un accord d’entreprise. La compétence de la commission est précisée aux articles 26 et 27 de la loi sur les relations professionnelles. Sa compétence couvre l’approbation des accords d’entreprise, l’élaboration de conventions professionnelles, la résolution de conflits du travail, l’audition et la résolution de tout problème concernant les relations professionnelles, certaines autres compétences conférées par cette loi ainsi que la conduite d’enquêtes et l’établissement de rapports destinés au ministre sur toute question que celui-ci souhaite approfondir. En ce qui concerne les conflits du travail, la compétence de la commission s’exerce par le biais d’un système faisant intervenir des processus de conciliation volontaire et de concertation obligatoire (voir articles 197-205 de la loi sur les relations professionnelles). Le Comité consultatif sur les relations professionnelles est un comité tripartite créé en application de la loi sur les relations professionnelles en vue d’aider et de conseiller le ministre dans la formulation et l’application des politiques en matière de relations professionnelles, de projets de loi du travail et l’examen de questions soumises par le ministre ou des membres de la commission (voir articles 46 à 56 de la loi sur les relations professionnelles). Le médiateur prud’homal agit à titre indépendant et est chargé notamment: de conseiller les employés sur leurs droits, de procéder à des enquêtes lorsque des employés ou des syndicats font état de mesures coercitives dans la négociation d’accords d’entreprise, d’examiner les accords d’entreprise soumis à approbation en application de la loi sur les relations professionnelles, de représenter les employés qui ne le sont pas dans le cadre de certaines procédures prud’homales, de conseiller les travailleurs à domicile qui ne sont pas couverts par une convention professionnelle ou un accord d’entreprise en ce qui concerne leurs contrats de travail, de procéder à des enquêtes sur les conditions de travail des travailleurs à domicile et de dispenser des conseils aux employés sur leurs droits en matière d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail (voir articles 57-63 de la loi sur les relations professionnelles). Les inspecteurs (auxquels le médiateur prud’homal est associé) ont pour fonctions: d’examiner les plaintes concernant le non-respect de la loi sur les relations professionnelles, des conventions et des accords d’entreprise, d’encourager le respect des dispositions de la loi et, si nécessaire, de prendre des mesures pour les faire respecter (voir articles 64 et 65 de la loi sur les relations professionnelles). Les pouvoirs des inspecteurs sont très étendus et ils sont habilités à pénétrer sur les lieux de travail, à procéder à des inspections et à poser des questions aux travailleurs sur des questions touchant à leur emploi (voir article 104 de la loi sur les relations professionnelles). Les inspecteurs font respecter les dispositions de la loi en dispensant des conseils, en donnant des instructions verbales et en encourageant leur respect. Le Comité consultatif sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail est un comité tripartite instauré en vertu de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail, chargé d’aider et de conseiller le ministre dans la formulation et l’application des politiques en la matière et de formuler des propositions législatives dans ce domaine (voir article 8 de la loi). En vertu de cette loi, les inspecteurs peuvent présenter des mises en demeure demandant l’amélioration de certaines conditions ou interdisant certaines pratiques conformément aux dispositions de la loi. La notification des mises en demeure est laissée à la discrétion de l’inspecteur. Des poursuites sont envisagées en cas d’infractions graves et en tenant compte d’éléments tels que le comportement antérieur de l’entreprise. Bien que la loi n’exige pas la présentation d’un préavis en cas d’ouverture de poursuites judiciaires, en pratique les risques de poursuite deviennent manifestes lors du déroulement des enquêtes. De nombreux articles de lois et règlements prévoient des sanctions applicables par les inspecteurs du Département des services administratifs et d’information. Par exemple, une amende d’un montant maximal de 100 000 dollars peut être infligée en cas de récidive si une violation de l’article 19 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail est constatée (cet article vise le principal devoir de diligence), alors qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles une amende de 20 000 dollars peut être infligée pour une infraction au principe de la liberté syndicale (article 116A). Une amende pouvant atteindre 15 000 dollars peut être infligée en cas d’entrave à l’accomplissement des fonctions d’un inspecteur en matière d’hygiène et de sécurité professionnelles (article 38(8) de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail). Une amende pouvant atteindre 1 250 dollars peut être infligée à quiconque fait obstacle à un inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions (article 104(8) de la loi sur les relations professionnelles). L’article 80 de la loi sur l’enseignement dispose que les personnes suivantes sont autorisées à faire respecter les dispositions de sa partie 6 concernant la scolarisation obligatoire: a) tout membre des forces de police; ou b) toute personne autorisée par écrit par le directeur général des services chargés du bien-être de la communauté à exercer les pouvoirs d’un responsable habilité en vertu de la loi sur l’enseignement; ou c) toute personne autorisée par écrit par le directeur général à exercer les pouvoirs d’un responsable habilité en vertu de la loi sur l’enseignement. Lorsqu’un fonctionnaire habilité remarque la présence d’un enfant qui paraît d’âge scolaire dans un lieu public à une heure où il devrait normalement être à l’école, il peut l’aborder et lui demander de fournir les informations suivantes: a) son nom et son adresse; b) son âge; et c) la raison pour laquelle il n’est pas à l’école. Toute personne qui, lorsqu’on lui demande de fournir ces informations, refuse de le faire en toute honnêteté ou donne délibérément des indications erronées commet une infraction passible d’une amende de 200 dollars au maximum. L’article 16 de la loi sur la protection de l’enfance confère à l’agent chargé de faire respecter cette loi le pouvoir de soustraire un enfant à une situation dangereuse s’il a raisonnablement lieu de penser: a) qu’un enfant se trouve dans une situation dans laquelle, s’il n’y est pas soustrait conformément aux dispositions du présent article, sa sécurité serait gravement mise en danger; et b) qu’un enfant n’est pas accompagné par ses gardiens; l’agent peut alors retirer l’enfant de l’établissement ou de l’endroit où il se trouve en appliquant la force raisonnablement nécessaire à cet effet (y compris en pénétrant de force dans les lieux). Un agent qui soustrait un enfant à une situation telle que celle visée à l’article 16 doit s’efforcer, dans toute la mesure possible, de le ramener à son domicile sauf s’il y a lieu de penser que cela ne serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Des statistiques mensuelles sont conservées par chaque équipe sectorielle et par les bureaux régionaux de la Division des services industriels du Département des services administratifs et d’information. Les statistiques recueillies figurent dans le rapport annuel rédigé par le département et couvrent, par exemple, le nombre de mises en demeure de mettre un terme à une pratique ou de procéder à des améliorations notifiées par les inspecteurs et la raison de leur notification, le nombre d’accidents mortels pendant la période considérée, le nombre d’accidents du travail immédiatement notifiables enregistrés et le nombre de ceux qui ont donné lieu à enquête, le nombre et les raisons de la survenance d’événements dangereux, le nombre de plaintes reçues concernant le non-respect de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail et ses règlements d’application, le nombre d’enquêtes menées par les inspecteurs concernant des indemnisations et des congés prolongés, et le nombre de recours ayant abouti. Il n’existe aucune donnée statistique distincte concernant le travail des enfants; toutefois, la date de naissance des employés introduisant un recours est enregistrée par les inspecteurs à des fins d’identification. Territoire du Nord La partie IV de la loi sur l’enseignement fait une obligation aux parents d’un enfant n’ayant pas achevé sa scolarité obligatoire (c’est-à-dire un enfant entre 6 et 15 ans) à inscrire cet enfant dans une école ou à lui fournir un enseignement qui, de l’avis du secrétaire du Département de l’enseignement, soit efficace et adapté. Les demandes de dérogation à ces dispositions légales ne sont acceptées que dans des cas exceptionnels lorsque les parents, le principal de l’école et le Département de l’enseignement jugent qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’être dispensé de fréquenter l’école. La partie XI de la loi sur le bien-être communautaire traite de l’emploi des enfants. L’article 92 dispose que nul ne peut, sauf accord écrit du ministre de la Santé, employer un enfant de moins de 15 ans entre 20 heures et 6 heures du matin. La sanction encourue en cas d’infraction est une amende de 500 dollars ou une peine d’emprisonnement de trois mois. L’article 93 de la loi sur le bien-être communautaire dispose que nul ne peut, sauf accord écrit du ministre, employer un enfant lorsque les tâches qu’il doit accomplir mettent en danger sa santé et sa sécurité. En cas de violation de cette disposition, la sanction encourue est une amende de 1 000 dollars ou une peine d’emprisonnement de six mois. Ces dispositions sont conformes à l’article 2 de la convention nº 138 et doivent être par conséquent considérées comme une restriction importante à l’utilisation du travail des enfants. Territoire de la capitale australienne Le Département des services de l’enseignement et communautaires du Territoire de la capitale australienne est responsable de l’application de la loi de 1937 sur l’enseignement et de la loi sur les services de protection de l’enfance de 1986 qui réglementent la scolarisation obligatoire des enfants et leur emploi. Scolarisation obligatoire La partie II de la loi sur l’enseignement de 1937 dispose que les enfants doivent obligatoirement fréquenter l’école entre 6 et 15 ans. Les dispositions de cette loi interdisent également l’emploi d’un enfant n’ayant pas achevé sa scolarité obligatoire (sauf dans le cas des exceptions et dérogations prévues dans la loi) lorsque l’enfant doit être à l’école. Réglementation de l’emploi La partie VIII de la loi sur les services de protection de l’enfance porte sur l’emploi des enfants, c’est-à-dire les enfants de moins de 18 ans et ceux de moins de 15 ans n’ayant pas achevé leur scolarité (jeunes enfants). Aux termes de cette loi l’emploi des enfants s’entend de la participation ou de l’aide apportée par un enfant dans le cadre d’une entreprise, d’un commerce, d’un métier ou d’une occupation à des fins lucratives privées, que l’enfant soit payé ou rémunéré d’une quelque autre manière. Dans le Territoire de la capitale australienne, les entreprises et les personnes privées peuvent employer des enfants pour des travaux légers comme ceux décrits à l’article 129 de la loi. Un travail léger s’entend du baby-sitting, de la vente et de la livraison de journaux, du jardinage, des courses, etc., lorsque ces tâches ne sont pas susceptibles de nuire à un jeune enfant. La seule exception acceptable est lorsque le jeune est employé par un parent ou par une société dirigée par l’un de ses parents (article 130 de la loi). L’article 131 de la loi (l’emploi ne doit pas perturber la scolarisation de l’enfant) conforte les dispositions de la loi sur l’enseignement et interdit l’emploi d’un enfant si cela pourrait nuire à sa santé, à sa sécurité ou à son épanouissement personnel ou social ou à sa capacité de tirer profit de l’enseignement ou de la formation qui lui est dispensé. Cette disposition prévaut sur la dérogation qui peut être accordée aux parents pour employer leur enfant, lorsque cet emploi lui serait préjudiciable. Les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de l’enfant. Dans le Territoire de la capitale australienne, des sanctions sont appliquées pour certaines violations de la législation par des parents ou des employeurs. Le Département de l’enseignement et des services communautaires du Territoire de la capitale australienne précise que la loi sur l’enseignement de 1937 et la loi sur le régime scolaire de 1976 sont en cours de révision et qu’un rapport à cet effet doit être présenté au gouvernement d’ici le milieu de l’année 2000. Il est à prévoir que toute nouvelle législation s’attachera à refléter la philosophie actuelle en matière d’enseignement et de gestion des écoles et fournira une assise solide à l’enseignement scolaire au XXIe siècle. La loi de 1986 sur les services de protection de l’enfance vient d’être révisée. Toutefois, les dispositions concernant l’emploi des enfants n’ont pas nécessité de modifications. Les stages en milieu professionnel n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation de l’emploi dans le Territoire de la capitale australienne. Toutefois, des directives produites par le Département de l’enseignement et des services communautaires prévoient une protection maximale de toutes les parties concernées dans le cadre des placements. Les directives publiées sous le titre "Experience Counts" (L’expérience compte) viennent d’être révisées en 1995 par le Comité consultatif tripartite sur l’expérience et les placements professionnels du Territoire de la capitale australienne et portent notamment sur le devoir de diligence des écoles, l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail, y compris la notification des accidents, les responsabilités respectives de l’étudiant et de l’employeur. Le comité consultatif réunit des représentants des secteurs industriel, public et privé, des syndicats et des autorités chargées de l’enseignement. Pour résumer, la législation du Territoire de la capitale australienne accorde la priorité à la scolarisation des enfants, à leur santé, à leur sécurité et à leur épanouissement personnel et social. Les mesures prises pour protéger les intérêts des enfants sont jugées suffisamment bien garanties par la législation, et l’on estime, par conséquent, que les principes fondamentaux de la convention sur l’âge minimum sont respectés dans le Territoire de la capitale australienne. Les efforts déployés ou envisagés
en II. Niveau fédéral Le gouvernement australien a pris une série de mesures visant à promouvoir l’abolition effective du travail des enfants en Australie et dans les régions de l’Asie et du Pacifique. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales L’Australie a signé la Déclaration de Stockholm et le programme d’action élaborés à l’issue du Congrès mondial sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle s’est ainsi engagée à mettre en œuvre un plan d’action national pour mettre un terme à ce fléau. Un comité consultatif chargé du suivi du Congrès mondial sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été instauré pour élaborer un cadre d’action dans les meilleurs délais. Il rassemble des représentants des départements des gouvernements du Commonwealth ainsi que des représentants des gouvernements des Etats et des territoires et des organisations non gouvernementales. Pour établir ce cadre d’action, ils ont été priés d’examiner les législations et les pratiques en vigueur pour vérifier si elles offrent aux jeunes de moins de 18 ans une protection contre la prostitution (dans les Etats où l’âge du consentement est inférieur à 18 ans), et si ces jeunes sont protégés contre toute participation à la production de matériel pornographique. Participation de l’Australie à des actions internationales Consultation avec des organisations non gouvernementales Le Département fédéral des affaires étrangères et du commerce extérieur tient des consultations formelles deux fois par an avec des représentants des organisations non gouvernementales s’occupant des droits de l’homme sur des questions d’actualité. L’ordre du jour est fixé conjointement par des représentants du département et des ONG. Les sujets discutés couvrent des questions relatives aux droits de l’homme examinées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et certains thèmes particuliers. Le délégué de l’Australie à la Commission sur le travail des enfants, qui s’est réunie lors de la Conférence internationale du Travail tenue en 1999, a présenté une communication à la réunion consultative organisée le 30 août 1999 sur l’adoption de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Programmes d’aide régionaux Le gouvernement australien a donné son appui, par le biais de son programme d’aide, aux efforts déployés au niveau des régions pour éveiller et accroître la sensibilisation du public à l’exploitation des enfants. On peut citer notamment l’appui qu’il a accordé aux ONG œuvrant à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et aux ateliers et séminaires régionaux organisés dans le cadre du programme d’action de Stockholm. Des mémorandums d’accord ont été signés avec les gouvernements de la République des Philippines et de Fidji pour lutter conjointement contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Face au problème de l’exploitation du travail des enfants dans la région Asie-Pacifique, l’Australie s’efforce de résoudre les problèmes socio-économiques sous-jacents auxquels sont confrontés les pays en développement. Son programme d’aide vise à atteindre cet objectif en s’attachant à favoriser un développement durable, à renforcer les systèmes d’enseignement et à mettre en place des institutions protectrices des droits de l’homme. Plus spécifiquement, le programme d’aide australien se concentre sur des programmes d’intervention et de réadaptation destinés aux enfants les plus nécessiteux. En 1997-98, l’Australie a consacré plus de 14 millions de dollars pour financer des interventions de ce type. On peut notamment citer les programmes suivants: des programmes sanitaires destinés aux enfants des rues dans un certain nombre de pays; des programmes d’enseignement et de formation destinés aux jeunes villageoises particulièrement exposées au risque d’exploitation sexuelle; et des programmes éducatifs communautaires généraux. L’Australie apporte également son aide aux agences chargées de l’application et du suivi de la législation nationale dans les pays en développement par la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités et de formation des fonctionnaires. En 1995, l’Australie a accordé 100 000 dollars des Etats-Unis au programme IPEC versés en deux fois, à savoir 50 000 dollars en 1995 et le reste en 1996. En 1999, le gouvernement australien a accordé 800 000 dollars à un projet important, réalisé conjointement avec le PNUD pour lutter contre le trafic des femmes et des enfants dans la région du Mékong. Etats et territoires Nouvelle-Galles du Sud Dans un document de travail publié en 1997 examinant l’application de la loi de 1987 sur la protection de l’enfance, il a été reconnu que la réglementation de l’emploi des enfants s’imposait et qu’ils devaient être protégés contre: toute forme d’exploitation et de discrimination dans l’emploi en raison de leur âge, de leur état de dépendance ou de leur vulnérabilité; contre les emplois les exposant à des dangers particuliers; contre des exigences excessives ou déraisonnables de la part des employeurs; et contre des situations dans lesquelles la charge de travail à accomplir les empêche de se concentrer sur leurs études, d’avoir une vie sociale ou des loisirs. En 1998, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un groupe de travail sur la législation relative au travail des enfants pour étudier s’il serait opportun d’instituer des âges minima et, dans l’affirmative, s’il conviendrait de le faire pour différentes catégories de travail suivant l’incidence des tâches accomplies sur le bien-être et l’épanouissement de l’enfant ainsi que sur sa santé et sa sécurité. Le mandat du groupe de travail est le suivant: examiner toute la législation actuellement applicable concernant l’emploi, en Nouvelle-Galles du Sud, des enfants et des jeunes de moins de 18 ans; examiner les recommandations figurant dans l’examen publié en décembre 1997 sur l’application de la loi sur la protection de l’enfance de 1987; et préparer un document de travail sur la question de savoir si la législation de la Nouvelle-Galles du Sud répond de manière adéquate aux besoins des enfants qui travaillent (pour un salaire ou sans salaire) accompagné de propositions claires en vue d’une réforme législative si celle-ci est jugée nécessaire et indiquant toute modification pertinente devant être apportée aux procédures administratives. Les recommandations du groupe de travail devraient être prêtes d’ici la fin de 1999. Victoria Sans commentaire. Australie-Occidentale Sans commentaire. Prière de se référer à la réponse donnée dans la section précédente. Australie-Méridionale Prière de se référer à la réponse donnée par l’Australie-Méridionale dans la section précédente. Par ailleurs, l’article 16 de la loi sur la protection de l’enfance confère à l’agent chargé de faire respecter cette loi le pouvoir de soustraire un enfant à une situation dangereuse s’il y a raisonnablement lieu de penser: a) qu’un enfant est dans une situation dans laquelle, s’il n’y est pas soustrait conformément aux dispositions du présent article, sa sécurité serait gravement mise en danger; et b) qu’un enfant n’est pas accompagné par ses gardiens; l’agent peut alors retirer l’enfant de l’établissement ou de l’endroit où il se trouve en appliquant la force raisonnable nécessaire à cet effet (y compris en pénétrant de force dans les lieux). Un agent qui soustrait un enfant à une situation telle que celle visée à l’article 16 doit s’efforcer, dans toute la mesure possible, de le ramener à son domicile sauf s’il y a lieu de penser que cela serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Il convient de noter également que la sécurité sociale relève de la compétence du Commonwealth. Le gouvernement de l’Australie-Méridionale s’attache à promouvoir et à encourager le respect des dispositions législatives dans tous leurs aspects. Territoire du Nord Sans commentaire. Territoire de la capitale australienne Prière de se référer à la réponse donnée précédemment. Les organisations représentatives d’employeurs Des copies de ce rapport ont été communiquées à la Chambre du commerce et de l’industrie australienne et au Conseil australien des syndicats. Observations reçues des organisations Toute observation reçue de ces organisations sera communiquée au Bureau (aucune n’a été reçue). Annexes (non reproduites) Nouvelle-Galles du Sud
Territoire de la capitale australienne
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