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L’abolition effective du travail des enfants

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Autriche

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

L’Autriche reconnaît pleinement le principe de l’abolition effective du travail des enfants et elle garantit, par le biais d’un grand nombre de lois, la protection des enfants et des adolescents contre l’emploi illicite. Ces dispositions protectrices figurent notamment dans les lois suivantes:

    • la loi de 1987 sur l’emploi des enfants et des adolescents (KJBG), J.O. no 599 dans la version de la loi fédérale, J.O. I no 126/1997 (KJBG [annexe ./1]);
    • la loi de 1984 sur le travail agricole (LAG): J.O. no 287 dans la version du J.O. I n01/1998 (LAG), notamment dans les paragraphes 101 à 110 [annexe ./2].

En outre, les prescriptions suivantes de la législation du travail prennent en considération, dans des dispositions spéciales, l’insuffisance particulière de protection des jeunes travailleurs:

    • la loi de 1983 sur l’inspection du travail (ArbIG), J.O. no 27 [annexe ./3];
    • la loi de 1984 sur l’inspection du travail dans les transports (VAIG), J.O. no 650 [annexe ./4];
    • la loi constitutionnelle sur le travail (ArbVG), J.O. no 22/1974 [annexe ./5];
    • la loi constitutionnelle sur l’activité des postes (P-BVG), J.O. no 326/1996 [annexe ./6];
    • la loi constitutionnelle sur l’activité des chemins de fer (B-BVG), J.O. I no 66/1997 [annexe ./7];
    • la loi de 1992 sur la chambre de travail (AKG), J.O. no 626/1991 [annexe ./8];
    • la loi sur la formation professionnelle (BAG), J.O. no 142/1969, y compris les règlements organisant l’apprentissage d’une profession particulière, édictés sur ce principe [annexe ./9]; et
    • la loi sur la formation professionnelle dans l’agriculture et la foresterie (LFBAG), J.O. no 298/1990 [annexe ./10].

Conformément au paragraphe 2, alinéa 1, de la loi de 1987 sur l’emploi des enfants et des adolescents (KJBG), dans la version de la loi modifiée, J.O. I no 79/1997, on entend par enfant en Autriche "tout mineur n’ayant pas encore 15 ans révolus ou qui, au-delà, n’a pas encore achevé sa scolarité obligatoire". Cette définition figure désormais, sous le même libellé, au paragraphe 110, alinéa 6, de la loi sur le travail agricole (LAG), J.O. no 287, dans la version de la loi modifiée, J.O. I no 101/1998.

Par adolescent, on entend, en vertu du paragraphe 3 de la KJBG et du paragraphe 109, alinéa 1, de la LAG, toute personne n’ayant pas encore 18 ans révolus et qui n’est pas considérée comme un enfant au sens du paragraphe 2, alinéa 1, de la KJBG (et du paragraphe 110, alinéa 6, de la LAG).

Les personnes qui ont déjà 15 ans révolus, mais qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, sont donc encore considérées comme des enfants jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire. La scolarité obligatoire est régie par la loi de 1985 sur la scolarité obligatoire, J.O. no 76/1985, dans la version du J.O. I no 134/1998. Conformément aux paragraphes 2 et 3, la scolarité obligatoire commence le 1er septembre qui suit les 6 ans révolus et dure neuf années scolaires. Conformément au paragraphe 14 de la loi sur la durée scolaire, J.O. no 77/1985, dans la version du J.O. I no 45/1998, la fin de la scolarité obligatoire correspond à la fin de la dernière année d’enseignement, c’est-à-dire au début des grandes vacances d’été, entre le 28 juin et le 11 juillet.

Conformément au paragraphe 4 de la KJBG et du paragraphe 110, alinéa 1, de la LAG, on ne doit pas, en principe, faire appel aux enfants pour n’importe quels travaux; ce principe souffre néanmoins quelques exceptions (pour de plus amples détails, voir la question iv)). Seuls sont autorisés les travaux légers et ponctuels, de courte durée, qui ne sont pas dangereux et qui satisfont à des règles strictes.

Il existe toute une série d’activités qui, parce qu’elles sont dangereuses pour les jeunes, sont soit totalement interdites, soit autorisées sous certaines conditions (en règle générale, un âge minimal plus élevé). Il n’y a pas de définition générale du travail dangereux, mais la KJBG cite elle-même quelques activités particulièrement dangereuses; elle prévoit notamment l’interdiction du travail à la pièce ou à la tâche pour les jeunes qui n’ont pas encore 16 ans révolus, ou encore l’interdiction de faire transporter aux jeunes de fortes sommes d’argent ou des valeurs importantes, et ce sous leur propre responsabilité (paragr. 21 et 21 a)). Une liste complète de travaux dangereux a été établie par ordonnance.

Conformément au paragraphe 23, alinéa 2, de la KJBG, une ordonnance peut interdire, ou assortir de certaines conditions, l’emploi des jeunes dans certaines entreprises, pour certains travaux ou dans certains contextes qui présentent des dangers particuliers pour leur sécurité, leur santé ou leur moralité. En règle générale, ces travaux ne sont autorisés que sous étroite surveillance et, selon le niveau du danger, à partir d’un âge minimum plus élevé.

Cette ordonnance sur les interdictions et limitations de l’emploi des jeunes, conformément au paragraphe 23, alinéa 2, de la KJBG, a été remplacée dans le Journal officiel II n436/1998; il contient une liste détaillée des travaux dangereux et définit les conditions dans lesquelles les jeunes doivent les accomplir. Une copie de cette ordonnance figure à l’annexe ./13 (non reproduite).

Pour les jeunes qui sont régis par la loi sur le travail agricole, la loi d’exécution doit déterminer les travaux qui, compte tenu des dangers qu’ils présentent, sont interdits aux jeunes ou ne sont autorisés que sous certaines conditions bien précises (paragr. 109 a), alinéa 2, de la LAG).

Le champ d’application de la KJBG est très vaste, en vertu du paragraphe 1, alinéa 1, de sorte qu’elle ne prévoit aucune exception à la mise en œuvre du principe. La KJBG régit le travail des enfants sous toutes ses formes.

Toutefois, conformément au paragraphe 1, alinéa 2, la KJBG ne s’applique pas aux travaux légers, ponctuels et minimes des enfants, exécutés dans un souci de serviabilité, dans la mesure où ils ne sont que de courte durée. Mais ces activités ne doivent pas, de par leur nature même, correspondre à une prestation fournie par un salarié, un apprenti ou un travailleur à domicile; les enfants ne doivent être exposés à aucun risque d’accident et ne doivent être menacés ni dans leur santé ou développement physique ou mental ni dans leur moralité.

Seuls sont exclus du champ d’application de la KJBG, en vertu du paragraphe 1, alinéa 3 Z 1, les enfants et les jeunes qui sont couverts par la loi sur le travail agricole. La LAG comporte néanmoins des règles semblables, pour l’essentiel, à celles de la KJBG et garantit ainsi un niveau de protection aussi élevé. La loi sur le travail agricole n’englobe toutefois pas, dans le travail des enfants, l’emploi d’enfants aux seules fins d’apprentissage ou d’enseignement, ni l’emploi de ses propres enfants à des travaux légers, même réguliers, et de courte durée au sein même du foyer (paragr. 110, alinéa 3, de la LAG).

Les deux exceptions susmentionnées n’empêchent toutefois pas la mise en œuvre du principe et des droits relatifs à l’abolition effective du travail des enfants, car les activités mentionnées ne peuvent être assimilées à un "travail" au sens strict du terme, dont la convention cherche à promouvoir l’abolition. Pour être frappées d’interdiction, les activités en question doivent dépasser un certain volume, ce qui n’est pas le cas ici: il faut par ailleurs tenir compte aussi de l’aspect de volontariat ("serviabilité") ou de l’objectif d’enseignement ou d’apprentissage. Les exceptions relatives à l’emploi des jeunes dans les ménages privés, ou encore dans les entreprises familiales comme les pâtisseries (paragr. 1, alinéa 3 Z 2 et alinéa 4, de la KJBG) ne sont pas couvertes par la convention sur l’âge minimum.

Conformément au paragraphe 5 a) de la KJBG, les enfants ayant 12 ans révolus sont autorisés à exercer, en dehors des heures obligatoires de scolarité, les travaux ponctuels et légers suivants:

    1. les activités exercées dans les entreprises où seuls travaillent les membres de la famille du propriétaire, si les enfants sont apparentés au propriétaire jusqu’au troisième degré ou si ce sont les enfants du conjoint ou des enfants adoptés, et s’ils vivent dans son foyer;
    2. les activités exercées au sein même du foyer;
    3. les commissions, les services rendus sur les terrains de sport ou de jeu, la cueillette de fleurs, d’herbes, de champignons et de fruits, de même que des activités coutumières équivalentes qui ne doivent pas être effectuées dans une entreprise ni dans le cadre d’un contrat de travail.

Conformément au paragraphe 6 de la KJBG, les enfants peuvent être recrutés pour des représentations publiques, comme des concerts de musique, les représentations théâtrales et autres spectacles, de même que pour des prises de photo, de son, le tournage de films ou des enregistrements télévisés. Il existe toutefois toute une série de restrictions.

L’emploi des enfants doit être soumis à autorisation et cette autorisation ne doit être accordée que si l’emploi présente un intérêt particulier en matière artistique, scientifique ou pédagogique, ou s’il s’agit d’un tournage publicitaire et que la nature et la particularité de l’emploi en question la justifient.

Les enfants ne peuvent être employés dans les deux cas précités (paragr. 5 a) et 6) que si leur santé, leur épanouissement physique et intellectuel ainsi que leur moralité ne s’en trouvent pas menacés, si ces travaux ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire et à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, et s’ils ne portent pas atteinte à l’accomplissement de leurs devoirs religieux. En règle générale, le représentant légal de l’enfant doit donner son accord écrit et, dans les deux cas, il est prévu une interdiction absolue de travail entre 23 heures et 8 heures. Pour les travaux relevant du paragraphe 5 a), l’interdiction du travail de nuit commence dès 20 heures et, de plus, le travail du dimanche est interdit.

Conformément au paragraphe 110, alinéa 3, de la LAG, un employeur peut occuper ses propres enfants, de 12 ans révolus, à des travaux légers et ponctuels, seulement s’il s’agit d’une entreprise familiale qui n’emploie que les membres de la famille du propriétaire. Par propres enfants, la loi fédérale entend les enfants qui vivent au foyer même de celui qui les emploie et qui sont apparentés avec lui jusqu’au troisième degré, ou les enfants qui ont un lien de parenté par alliance avec l’employeur ou les enfants de son conjoint ou les enfants qu’il a adoptés.

Les trois exceptions qui viennent d’être mentionnées n’empêchent pas elles non plus la mise en œuvre du principe et des droits relatifs à l’abolition effective du travail des enfants, car l’article 7 de la convention autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, et l’article 8 prévoit des dérogations à l’interdiction d’emploi des enfants lorsqu’il s’agit par exemple de spectacles artistiques. La situation juridique actuelle prévoit toutefois une limite d’âge de 12 ans pour les travaux légers; or, compte tenu des critères très stricts qui conditionnent l’autorisation relative à de tels travaux, l’esprit de la convention est bien respecté.

Evaluation de la situation dans la pratique

Le contrôle de la mise en œuvre de dispositions protectrices autrichiennes incombe à l’inspection générale du travail.

Les statistiques jointes [annexe ./12] sur les contestations relatives au travail des enfants, fournies par l’inspection du travail, donnent un aperçu de la situation actuelle en Autriche.

Il ressort des statistiques sur les contestations relatives au travail des enfants en Autriche que le travail des enfants ne pose aucun problème pour l’Autriche. L’Autriche, qui connaît depuis plusieurs années un système éducatif obligatoire et un système universel de sécurité sociale et de protection de la famille, n’a donc pas ressenti la nécessité de prendre des mesures au sujet des dispositions protectrices citées plus haut.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Si l’on compare les dispositions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, avec la législation autrichienne, il en ressort que l’essentiel du principe couvert par la convention est mis en œuvre en Autriche. Seuls les paragraphes 1 et 3 de l’article 7, de même que l’article 9 de la convention, nécessitent un léger ajustement, comme on peut en déduire du projet de "commentaires" destiné au Conseil des ministres autrichien et au Parlement autrichien, et qui figure à l’annexe ./11. Le gouvernement autrichien s’est décidé à engager le processus de ratification de la convention, au premier semestre 1999; le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes:

    1. approuver la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et sa traduction en allemand de même que les commentaires;
    2. transmettre la convention, traduite en allemand, ainsi que les commentaires au Conseil national pour approbation, conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la BVG;
    3. proposer au Conseil national, à l’occasion de l’approbation de la convention, de décréter que celle-ci doit être mise en œuvre au moyen de l’adoption de lois, conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la BVG; et
    4. proposer de ratifier la convention, après son approbation par le Président de la République.

Malheureusement, le Parlement n’a pas pu, pour des raisons pratiques, agir avant les vacances d’été 1999 et les réélections prévues le 3 octobre 1999. Dès que le nouveau gouvernement sera sur pied, le projet de ratification de la convention no 138 sera à nouveau proposé au Conseil des ministres et au Parlement.

Annexes (non reproduites)

Loi de 1987 sur l’emploi des enfants et des adolescents (KJBG): J.O. nº 599 dans la version de la loi fédérale, J.O. I nº 126/1997 (KJBG [annexe ./1].

Loi de 1984 sur le travail agricole (LAG): J.O. nº 287 dans la version du J.O. I nº 01/1998 (LAG, notamment dans les paragraphes 101 à 110 [annexe ./2].

Loi de 1983 sur l’inspection du travail (ArbIG), J.O. nº 27 [annexe ./3].

Loi de 1984 sur l’inspection du travail dans les transports (VAIG), J.O. nº 650 [annexe ./4].

Loi constitutionnelle sur le travail (ArbVG), J.O. nº 22/1974 [annexe ./5].

Loi constitutionnelle sur l’activité des postes (P-BVG), J.O. nº 326/1996 [annexe ./6].

Loi constitutionnelle sur l’activité des chemins de fer (B-BVG), J.O. I nº 66/1997 [annexe ./7].

Loi de 1992 sur la Chambre de travail (AKG), j.o. nº 626/1991 [annexe ./8].

Loi sur la formation professionnelle (BAG), J.O. nº 142/1969, y compris les règlements organisant l’apprentissage d’une profession particulière, édictés sur ce principe [annexe ./9].

Loi sur la formation professionnelle dans l’agriculture et la foresterie (LFBAG), J.O. nº 298/1990 [annexe ./10].

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.