L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


L’abolition effective du travail des enfants

retour à la table des matières

Canada

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le Canada appuie et reconnaît le principe de l’abolition effective du travail des enfants. Dans un rapport de décembre 1998 au Conseil général de l’OMC sur l’examen des politiques commerciales du Canada, la Confédération internationale des syndicats libres a déclaré "qu’on ne relève aucun cas de travail des enfants au Canada".

Age minimum d’admission à l’emploi

Toutes les administrations canadiennes obligent les enfants à fréquenter l’école jusqu’à 16 ans. Une éducation de base gratuite (comprenant l’école primaire et l’école secondaire) est offerte dans toutes les régions du pays.

Comme on le verra ci-dessous, les administrations canadiennes ont des lois qui précisent les conditions dans lesquelles les enfants d’âge scolaire peuvent travailler et qui interdisent de faire travailler ces enfants durant les heures d’école et d’engager pour certains travaux et de faire travailler dans certaines situations les enfants qui n’ont pas atteint un certain âge, si cela risque de compromettre leur vie, leur santé, leurs études et leur bien-être.

La description générale qui suit ainsi que le tableau de l’annexe 1 et les renseignements détaillés fournis par la province de Québec dans le rapport que vous trouverez à l’annexe 2 décrivent l’approche des administrations canadiennes en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi (annexes non reproduites).

Diverses lois limitent l’emploi des enfants et des jeunes. Les sources les plus communes sont les lois sur les normes d’emploi (ou le travail) sur la sécurité et la santé au travail et sur l’éducation. Il est aussi question de ces limites dans des dispositions sur la réglementation des professions, le salaire minimum, le bien-être des enfants et d’autres lois.

Les approches législatives du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada peuvent être regroupées dans les quatre catégories décrites ci-dessous. Ces catégories se superposent dans la mesure où certaines dispositions pourraient figurer dans plus d’une catégorie.

Primauté de l’éducation

L’emploi des enfants et des jeunes de moins de 16 ans est strictement limité durant les heures d’école, afin de garantir leur présence à l’école durant les années cruciales, soit entre 5-6 ans et 16 ans, pendant lesquelles ils acquièrent les compétences de base nécessaires pour leur avenir.

Cette règle souffre quelques exceptions. Par exemple, l’Alberta permet aux jeunes adolescents de 12 à 14 ans de manquer l’école pour apprendre un métier en travaillant ou pour acquérir de l’expérience de travail, et le Québec prévoit qu’une commission scolaire peut autoriser un enfant à manquer l’école pour faire un travail urgent.

Il est généralement permis de travailler à l’extérieur des heures d’école. Dans certaines administrations, on peut faire travailler des personnes d’âge scolaire, mais seulement pour un maximum de trois heures par jour d’école avant ou après les heures d’école et pour un maximum de huit heures par jour les autres jours. En outre, les jours d’école, certaines administrations limitent la durée maximale des périodes d’emploi en exigeant que le nombre total d’heures d’école et de travail ne dépasse pas huit heures par jour. Enfin, la plupart des administrations interdisent le travail de nuit, dans des limites qui varient d’une administration à l’autre, mais qui se situent toutes entre 21 heures et 7 heures.

Par exemple, la Nouvelle-Ecosse interdit tout travail susceptible de nuire à la fréquentation scolaire ou à la capacité de profiter de l’enseignement que l’enfant reçoit à l’école.

Sécurité physique de l’enfant, du jeune et des autres travailleurs

Ce genre de dispositions se trouve normalement dans les lois sur la sécurité et la santé au travail, mais il y en a aussi dans d’autres lois, comme les lois sur les normes d’emploi. Celles des lois sur la sécurité et la santé au travail, en particulier, visent a) à protéger les jeunes contre les milieux de travail, les substances et les activités dangereuses, et b) à protéger les autres travailleurs du milieu de travail.

Par exemple, certaines dispositions interdisent l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines ou sur le front de taille des mines à ciel ouvert. Dans certaines administrations, les jeunes de moins de 16 ans se voient même interdire de travailler dans ou autour d’une mine.

D’autres dispositions précisent l’âge minimum auquel on peut manipuler des substances dangereuses, comme l’amiante, la silice et les explosifs, ou travailler dans un environnement où on peut être exposé à des radiations. En outre, les dispositions concernant l’âge minimum d’obtention d’un permis de conduite pour divers genres de véhicules peuvent avoir un impact sur l’emploi des enfants et des jeunes et contribuer à réduire les risques qu’ils peuvent courir eux-mêmes et qu’ils peuvent faire courir aux autres.

Protection du développement moral de l’enfant ou du jeune

Plusieurs dispositions interdisent d’exposer des enfants et des jeunes à des travaux ou à des situations susceptibles de nuire à leur développement physique ou moral. Par exemple, au Manitoba, on ne peut faire faire aux personnes de moins de 16 ans des choses susceptibles de nuire à leur bien-être moral. Au Nouveau-Brunswick, on ne peut affecter des personnes de moins de 16 ans à des tâches malsaines ou susceptibles de nuire à leur santé, à leur bien-être ou à leur développement moral ou physique. Enfin, les règlements pris en vertu des lois sur les normes du travail des Territoires du Nord-Ouest stipulent que les employeurs doivent pouvoir prouver que l’emploi d’une personne de moins de 17 ans ne risque pas de nuire à son caractère moral.

D’autres dispositions interdisent d’employer des personnes de moins de 16 ans, par exemple, pour des tâches qui peuvent avoir une influence indésirable sur leur développement. Ainsi, dans la plupart des provinces, les jeunes travailleurs doivent avoir atteint l’âge de la maturité pour pouvoir vendre ou servir des boissons alcooliques. En Nouvelle-Ecosse, il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans pour faire quelque travail que ce soit dans un cinéma, une salle de danse, un stand de tir, une salle de quilles ou une salle de billards. Dans les emplois et les situations visés, les jeunes ont généralement affaire au public.

La loi sur la protection de la jeunesse du Québec stipule qu’on peut considérer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis lorsqu’il est forcé ou incité à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge.

Limites concernant des genres d’emplois et d’industries

Certaines dispositions interdisent d’employer des enfants et des jeunes pour certains travaux et dans certains secteurs. L’industrie minière est un de ces secteurs, comme nous l’avons vu. En outre, dans la plupart des administrations, il est illégal d’employer des jeunes de moins de 16 ans dans l’industrie de la construction (la limite d’âge peut varier). En outre, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent être apprenties dans certains métiers.

Parmi les métiers et industries où il y a des restrictions, on compte aussi la foresterie et les opérations forestières, la transformation de la viande, les fonderies, les usines d’explosifs et la vente d’essence, de propane et d’autres produits pétroliers, à moins que le jeune ne soit accompagné d’une personne d’au moins 18 ans, et le travail sur les appareils de forage ou connexes.

Application

L’application des dispositions susmentionnées est généralement assurée par le service d’inspection du ministère du Travail de chaque administration.

Par exemple, en Ontario, la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui interdit d’employer des travailleurs n’ayant pas l’âge minimum requis, est appliquée par des inspecteurs professionnels du ministère du Travail, qui peuvent ordonner aux contrevenants de se conformer ou les poursuivre. Les personnes reconnues coupables d’une infraction peuvent être condamnées à une amende maximum de 25 000 dollars ou à un an en prison, et le montant de l’amende s’élève à 500 000 dollars pour les sociétés.

Québec

Evaluation du cadre institutionnel

Toutes ces lois concernent les enfants, c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans. L’article 153 du Code civil du Québec établit l’âge de la majorité, au Québec, à 18 ans. Cette disposition est complétée, en matière d’emploi, par les articles 156 et 220 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit:

"Article 156: Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi ou à l’exercice de son art ou de sa profession.

[…]

Article 220: Le mineur gère le produit de son travail et allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels.

Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l’avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la gestion. Il tient compte de l’âge et du discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de son éducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents."

De manière générale, l’analyse comparée des législations permet de distinguer deux principales approches.

Une première approche, de type universel, tend à fixer un âge général minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Le principe est qu’en deçà d’un certain âge il est interdit de travailler. Puis, dans un deuxième temps, la législation est renforcée pour interdire le travail pendant les heures de fréquentation scolaire. Enfin, si la législation se veut encore plus restrictive, elle limite la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail pendant l’année scolaire. De la même manière, la législation fixe un âge plus élevé pour des raisons le plus fréquemment liées à la santé et à la sécurité ou au développement physique et psychologique des jeunes.

A l’inverse, la législation autorise certains types de "travaux légers" en deçà de l’âge minimal fixé par la loi. Enfin, on exclut certaines catégories d’emploi lorsque la loi est difficilement applicable (entreprises familiales, gardiennage, travail à domicile). C’est l’approche préconisée par la convention no 138.

Une deuxième approche, plus sélective, ne fixe pas d’âge général d’admission à l’emploi. Dans ce cas, le principe c’est que le travail des enfants est permis, sauf s’il est interdit pour différents motifs, souvent les mêmes que dans la première approche (réussite scolaire, santé et sécurité au travail, développement de l’enfant). Les législations en Amérique du Nord vont généralement dans ce sens. La législation québécoise sur le travail des enfants correspond davantage à cette approche.

Malgré la différence fondamentale entre les deux approches, l’examen de la très grande variété des dispositifs mis en place dans plusieurs pays indique que la combinaison des droits accordés aux enfants et des restrictions qui leur sont imposées ne donne pas nécessairement des résultats très différents.

Il demeure néanmoins que l’approche à privilégier pose une question de principe.

Au Québec, l’article 156 du nouveau Code civil du Québec en vigueur depuis le 1er janvier 1994 consacre la capacité du mineur de 14 ans et plus dans l’exercice de ses droits civils.

Malgré le maintien ou le renforcement de certaines protections, les dispositions du Code qui traitent de l’emploi ou du travail du mineur sont révélatrices du degré d’autonomie que le législateur reconnaît à l’enfant dans l’exercice de ses droits et des responsabilités qui s’y rattachent dans ce domaine.

Cette considération a été très importante dans l’élaboration du projet de loi no 50 en ce qui concerne le consentement des parents uniquement pour les enfants de moins de 14 ans. Cependant, le principe de l’autonomie ainsi accordée au mineur pour les fins de son travail et de son emploi n’est pas absolu. Comme nous l’avons mentionné précédemment, plusieurs lois sectorielles limitent l’accès à l’emploi pour trois raisons principales: le besoin d’une instruction de base, les risques susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité et, enfin, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.

Ainsi, la législation québécoise autorise le travail des enfants dans le respect de leur dignité et de l’apprentissage de leur autonomie et confirme l’importance du rôle des parents dans le développement des enfants. Par ailleurs, la législation québécoise prévoit aussi des mécanismes d’intervention spécifiques à la protection des intérêts des enfants lorsque les circonstances l’exigent.

Nous joignons à l’annexe 1 un relevé exhaustif de la législation québécoise comportant une incidence sur l’âge d’accès à l’emploi. Cette annexe comprend la législation en vigueur le 30 juin 1999, incluant le projet de loi nº 50. La réglementation est celle en vigueur le 1er mars 1999 (non reproduite).

Evaluation de la situation dans la pratique

Voir les documents d’information et de référence (non reproduits) qui fournissent des indicateurs et des statistiques sur la fréquentation scolaire, l’emploi des jeunes et d’autres questions connexes.

Au Canada en général

Dans Les adolescents dans la main-d'œuvre au Canada (15 à 19 ans), une étude du Conseil canadien du développement social publiée en 1998, qui contient des statistiques utiles, on lit, entre autres, que les jeunes Canadiens restent à l’école plus longtemps et que 75 pour cent des adolescents de 18 ans fréquentaient l’école en 1995. Cette étude montre aussi que la majorité des étudiants canadiens qui ont un emploi à temps partiel travaillent moins de 15 heures par semaine.

Dans L’Education au Canada de 1998, Statistique Canada constate des taux de fréquentation scolaire aussi élevés, soit 99 pour cent pour les jeunes de 14 ans, 96 pour cent pour ceux de 15 ans et 92 pour cent pour ceux de 16 ans.

Les provinces et les territoires

Alberta

Les plaintes concernant l’utilisation du travail des enfants sont rares. Il y a douze ans environ, une personne qui recrutait des jeunes de moins de 15 ans pour vendre des tablettes de chocolat de porte en porte a été poursuivie et condamnée à une amende. Récemment, le gouvernement a intenté une poursuite contre une compagnie qui engageait, elle aussi, des jeunes de moins de 15 ans pour vendre des paquets de bonbons de porte en porte. L’amende maximum pour ce genre d’infraction est de 100 000 dollars.

Dans cette province, les endroits où peuvent se commettre ce genre d’infractions sont les grandes expositions et les carnavals; c’est pourquoi le gouvernement affecte un agent aux deux plus importants événements de ce genre, soit les Klondike Days d’Edmonton et le Stampede de Calgary, pour assurer le respect de la loi. L’agent vérifie, entre autres, l’âge des employés. Les organisateurs de ces événements sont très coopératifs et s’occupent rapidement des infractions sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin. Cette activité n’a jamais nécessité la prise de mesures légales.

Terre-Neuve

La Division des normes du travail de la province regroupe les plaintes par genre, y compris l’emploi de travailleurs n’ayant pas l’âge légal pour travailler. Au cours des dix dernières années, seulement deux cas de ce genre ont été signalés.

Nouvelle-Ecosse

La province a fourni les données statistiques suivantes :

– En 1998, la population de la province s’élevait à 943 237 habitants.

– En 1998, la main-d’œuvre comprenait 452 100 personnes, dont 403 700 avaient un emploi.

– La fréquentation scolaire est obligatoire entre 5 et 16 ans.

– Les taux de fréquentation scolaire de 1994-95 étaient de 93 pour cent pour les jeunes de 16 ans, 89 pour cent pour ceux de 17 ans et 38 pour cent pour ceux de 18 ans.

– Nombre de cas de travail des enfants ayant fait l’objet d’une plainte et d’une poursuite et pour lesquels des sanctions ont été imposées: zéro.

Pour obtenir des renseignements sur le taux de participation aux études au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse et à l’île du Prince-Edouard, voir le Education Indicators for Atlantic Canada, publié en 1996 par l’Atlantic Provinces Education Fund, à Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

Québec

Statistiques générales

Peu d’études ont été réalisées à ce jour concernant le travail des enfants. Cependant, nous joignons à ce rapport une enquête du ministère de l’Education sur les habitudes de vie des jeunes menées en 1991 auprès des élèves du secondaires . Bien qu’elle date de quelques années déjà, rien n’indique que la situation soit très différente. Compte tenu de l’objet de la convention nº 138, les données les plus pertinentes concernent le temps consacré au travail selon l’âge (tableau 2), le temps consacré au travail selon la classe (tableau 1), le genre d’emplois qu’ils exercent (tableau 11), ainsi que la répartition des élèves selon différents indicateurs de sécurité au travail et le genre d’emploi (tableau 20) (tableaux non reproduits).

Statistiques particulières

Les données ont été ventilées selon différents groupes d’âge correspondant le mieux possible aux dispositions de la convention, soit les enfants âgés de moins de 13 ans, les enfants de 14 et 15 ans, et les enfants de 16 et 17 ans.

En matière de conditions de travail, voir l’annexe 2.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, voir l’annexe 3.

Enfin, le nombre de signalements au Directeur de la protection de la jeunesse dans les cas où un enfant est forcé ou incité à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge est relativement peu élevé par rapport au nombre d’interventions des centres jeunesse du Québec (voir l’annexe 4). Les annexes mentionnées ne sont pas reproduites.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le gouvernement du Canada a fait des droits des enfants une priorité pour ses programmes et sa politique étrangère. Le Canada appuie aussi fermement l’action multilatérale pour la question du travail des enfants et contribue au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Dans le discours du Trône d’octobre 1999, le gouvernement dit qu’il: "travaillera en vue d’adopter des ententes internationales clés pour protéger les droits des enfants" et "se fera le champion des efforts visant à abolir l’exploitation des enfants, notamment en ce qui concerne l’utilisation des enfants comme soldats lors de conflits armés...". Le gouvernement a aussi déclaré dans le discours du Trône que:

Le gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux ont à mettre au point ensemble le Programme d’action national pour les enfants. Dans le cadre de cette démarche, notre objectif est de parvenir d’ici décembre 2000 à un accord entre les gouvernements qui portera sur un plan d’action national pour aider encore plus les parents et les familles. Ce plan respectera l’Entente-cadre sous l’union sociale. Il établira des principes, des objectifs et des paramètres financiers communs pour tous les gouvernements afin d’accroître les ressources et de raffermir encore plus les mesures de soutien au développement des jeunes enfants.

L’inspection du travail est assurée par différentes législations.

En ce qui a trait à l’inspection des conditions de travail, celle-ci est assurée par la loi sur les normes du travail. Cette loi fixe des conditions de travail minimales pour l’ensemble des secteurs de l’activité économique. La Commission des normes du travail surveille la mise en œuvre et l’application des normes du travail. Elle doit en particulier informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail, recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la loi et les règlements et tenter d’amener les employeurs et les salariés à s’entendre sur leurs mésententes (a. 5). Sur réception d’une plainte, la commission fait enquête avec diligence (a. 105). La commission peut également faire enquête de sa propre initiative (a. 106).

En cas de contravention à la loi, l’infraction est passible d’une amende de 600 à 1 200 dollars et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 à 6 000 dollars (a. 140).

Québec

Concernant la protection des travailleuses et travailleurs dans l’exercice de leur profession, les dispositions pertinentes se retrouvent dans la loi sur la santé et la sécurité au travail. Elle a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tous les travailleurs, sans égard à leur âge (a. 2). La loi prévoit également qu’un employeur ne peut faire exécuter un travail par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail (a. 53). En corollaire, la loi reconnaît à la Commission de la santé et de la sécurité au travail le pouvoir de faire des règlements pour fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie (a. 153). Les dispositions réglementaires fixant un âge minimum pour exécuter certains types de travaux sont principalement regroupées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, dans le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux et dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines.

En cas de contravention à la loi, l’infraction est passible d’une amende d’au moins 200 dollars et d’au plus 500 dollars s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au moins 500 dollars et d’au plus 1 000 dollars s’il s’agit d’une corporation. En cas de récidive, les amendes sont portées à un minimum de 500 dollars et à un maximum de 1 000 dollars s’il s’agit d’un individu, et à un maximum de 2 000 dollars s’il s’agit d’une corporation (a. 236).

Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible d’une amende d’au moins 500 dollars et d’au plus 1 000 dollars s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au moins 5 000 dollars et d’au plus 20 000 dollars s’il s’agit d’une corporation. En cas de récidive, les amendes sont portées à un minimum de 1 000 dollars et à un maximum de 2 000 dollars s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 10 000 dollars et à un maximum de 50 000 dollars s’il s’agit d’une corporation (a. 237).

Par ailleurs, aux fins de la loi sur la protection de la jeunesse, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable u égard à son ’age (a. 38, f). La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être considérés comme compromis s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison (a. 38.1, b). Toute personne ayant un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est susceptible d’être compromis, qui est tenue par la loi de signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse et qui omet de le faire, est passible d’une amende de 250 à 2 500 dollars (a. 134).

L’article 84.2 du projet de loi nº 50 mentionné précédemment assurerait une protection complémentaire à celle accordée par cette loi. De fait, cette loi permet surtout au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des interventions auprès du milieu familial de l’enfant, mais ne lui donne pas compétence pour intervenir auprès de l’employeur d’un enfant. L’adoption de l’article 84.2 permettrait donc à la Commission des normes du travail d’avoir un rôle complémentaire à celui du directeur de la protection de la jeunesse pour intervenir auprès de l’employeur d’un enfant.

Enfin, dans le but d’assurer une éducation de base aux enfants, la loi sur l’instruction publique interdit d’employer un élève durant les heures de classe alors qu’il est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire (a. 6). Quiconque contrevient à l’article 16 est passible d’une amende de 100 à 200 dollars (a. 486).

A ce sujet, mentionnons également que le projet de loi nº 50 transférerait cette interdiction dans la loi sur les normes du travail. Cette législation est mieux connue des employeurs, et ils seront ainsi plus à même de la respecter ou de la faire respecter par leurs représentants. Le projet de loi va un peu plus loin par rapport à cette interdiction faite aux employeurs. En effet, ils devraient aussi aménager les heures de travail de façon à ce que les enfants puissent être à l’école pendant les heures de classe. Il ne s’agit pas uniquement des enfants de moins de 14 ans, mais de tous les enfants tenus de fréquenter l’école au sens de la loi sur l’instruction publique.

En 1992, le Conseil de la famille et le Secrétariat à la famille ainsi que la Fédération des comités de parents de la province de Québec publiaient un guide d’accompagnement à l’intention des parents concernant le travail à temps partiel des élèves du secondaire.

On y invitait notamment les parents, pendant les jours de fréquentation scolaire, à:

– interdire le travail de nuit à leur enfant;

– limiter le travail rémunéré de ce dernier à dix heures par semaine, période qui pourra varier avec l’âge;

– restreindre le travail de leur enfant à deux ou trois jours par semaine;

– limiter son travail à deux ou trois heures par jour;

– éviter que l’élève ne travaille en soirée, surtout après 21 heures.

La politique concernant le travail des jeunes élaborée conjointement
par la Centrale de l’enseignement du Québec et le Conseil du patronat
du Québec

Elaborée en septembre 1996, cette politique vise les personnes âgées de moins de 16 ans travaillant pour un ou plusieurs employeurs, à l’exception des travaux occasionnels (garde d’enfants, entretien de pelouse, etc.) ou limités au cadre familial.

L’adhésion à cette politique est évidemment volontaire. Elle propose des engagements qui peuvent être regroupés sous les thèmes suivants:

– l’âge d’embauche;

– la durée, l’horaire et les conditions de travail.

Afin de mieux faire connaître aux jeunes les conditions de travail qui les régissent, la Commission des normes du travail a porté une attention particulière à sa jeune clientèle d’âge scolaire au cours des dernières années. Depuis le printemps 1994, en collaboration avec le ministère de l’Education et le milieu scolaire, la commission a procédé à des campagnes de sensibilisation à la loi sur les normes du travail. De plus, en 1997, elle a mis à la disposition des enseignants du secondaire un outil pédagogique qui informe les jeunes sur les normes du travail.

Compte tenu de son mandat d’informer et de renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail, la commission possède l’expertise nécessaire pour informer les employeurs au moyen d’annonces dans les journaux et de messages radiophoniques. La commission s’est d’ailleurs déjà engagée à organiser une campagne d’information pour informer la clientèle visée des modifications proposées par le projet de loi nº 50 à la loi sur les normes du travail, particulièrement auprès des enfants dans les écoles.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail collabore étroitement avec le ministère de l’Education (MEQ) pour assurer l’intégration de la santé et de la sécurité au travail dans l’enseignement.

Puisque l’école est le lieu privilégié pour rejoindre les futurs travailleurs et employeurs, le programme de Formation personnelle et sociale (FPS) permet de sensibiliser les jeunes à la prévention.

Voici quelques exemples de réalisations destinées aux jeunes du secondaire.

"Ce que tout étudiant-travailleur devrait savoir", tiré à part du magazine Prévention au travail, est un dossier présentant aux jeunes leurs droits et leurs obligations. Il est largement diffusé dans le milieu scolaire depuis 1990.

"Premier emploi, la prévention, ça existe!" est un document vidéo destiné aux jeunes de 15 ans. Produit en 1993, en collaboration avec le MEQ, il sert de matériel didactique pour favoriser l’atteinte des objectifs du programme Formation personnelle et sociale (FPS), soit donner l’occasion aux jeunes de se demander comment se comporter pour assurer leur sécurité et intégrer la prévention à leurs activités quotidiennes.

"Les jeunes, l’emploi et la prévention" est un cahier spécial du Magazine jeunesse réalisé en 1995 avec le MEQ. Ce magazine, tiré à plus de 60 000 exemplaires, est utilisé en classe par les enseignants du programme FPS et rejoint plus de 400 000 jeunes du secondaire.

"Jeu Mission Possible", créé en 1996, est un jeu de rôle destiné aux jeunes du 5e secondaire. Il permet de découvrir les principes de base de la prévention à l’intérieur du programme de Formation personnelle et sociale (FPS).

Pour l’année scolaire 1997-98, la réalisation du jeu en classe offre 26 bourses de 1 000 dollars. Ces bourses permettent à ces élèves d’effectuer un stage d’été dans les bureaux régionaux de la commission.

En matière de formation professionnelle et technique, la présence d’un module en santé et sécurité au travail dans les programmes d’études vise, comme compétence générale, l’adoption de comportements sécuritaires dans les milieux de travail.

Au niveau des établissements de formation, une opération de sensibilisation du personnel enseignant et des gestionnaires a été organisée conjointement avec le MEQ au cours des dernières années. La Fédération des commissions scolaires et la Centrale de l’enseignement du Québec ont été associées à la production du matériel destiné à l’animation du milieu.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Le Conseil canadien des employeurs

Le Congrès du travail du Canada

La Confédération des syndicats nationaux

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Gouvernement fédéral

Aucune observation n’a été reçue.

Québec

Au mois de novembre 1998, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a adopté une résolution à l’effet que cette organisation de travailleurs fasse pression pour que le gouvernement du Québec se conforme à la convention nº 138 de l’Organisation internationale du Travail en modifiant la loi sur les normes du travail.

Annexes (non reproduites)

– Age minimum pour l’emploi

– Rapport du Québec

– La jeunesse au travail au Canada: rapport de recherche

– L’éducation au Canada, 1998

– Indicateurs pour l’éducation pour le Canada atlantique

– Projet de loi nº 50 – loi modifiant la loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives concernant le travail des enfants

– Loi sur les normes du travail

– Droit québécois relatif au travail des enfants et à l’obligation de fréquentation scolaire

– Etudier et travailler? Enquête auprès des élèves du secondaire sur le travail rémunéré durant l’année scolaire

– Fiche statistique sur la population, l’importance de la main-d’œuvre, etc.

 

 

 

retour à la table des matières

Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.