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L’abolition effective du travail des enfants

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Colombie

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La loi nº 515 du 4 août 1999 a porté approbation de la convention nº 138 sur l’âge minimum. La Colombie s’est engagée à éliminer progressivement le travail des enfants et à protéger les travailleurs mineurs. Les différents secteurs de la société ont arrêté des objectifs communs et, à l’heure actuelle, des programmes concrets sont mis en œuvre pour prévenir les relations de travail précoces, libérer et protéger les garçons et les filles (de moins de 14 ans) qui travaillent et les jeunes exerçant des activités nocives et dangereuses (de 14 à 18 ans).

Pour mener cette lutte, la Colombie a obtenu la collaboration de différentes institutions des Nations Unies, en particulier l’UNICEF et l’OIT. Cette dernière lui offre, dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), une assistance technique et financière depuis mai 1996 pour mettre en œuvre la politique nationale arrêtée à cet égard.

Les diverses initiatives antérieurement présentées par les différents secteurs de la société se trouvent aujourd’hui consolidées et des mécanismes sont mis en place pour en garantir la durabilité.

La Déclaration des droits de l’enfant, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies, a établi le droit des enfants d’être protégés contre toute forme d’exploitation. C’est ainsi que la Constitution politique de la Colombie consacre les principes et droits fondamentaux des enfants d’être protégés de toute forme d’exploitation professionnelle ou économique et de tous travaux à haut risque, qui les empêchent de suivre un enseignement de type classique ou qui compromettent leur développement physique ou moral, étant entendu qu’ils doivent être protégés contre toute forme d’abandon, de violence physique ou morale, de séquestration, de traite et d’abus sexuel.

La Constitution politique de la Colombie adopte une approche nouvelle et, allant bien au-delà de la définition de la situation irrégulière, elle établit de nouveaux buts pragmatiques aux niveaux juridique, politique, social et institutionnel dans le domaine de l’enfance; on observe ainsi que la Constitution dépasse les limites de la protection institutionnelle et subsidiaire assurée par l’Etat et les limites du droit en tant que norme.

La principale législation en matière d’enfance est énoncée dans le décret nº 2737 de 1989 – Code du mineur – qui rassemble de façon harmonieuse les droits fondamentaux des enfants, détermine les principes qui régissent leur protection et définit les responsabilités institutionnelles, sociales et familiales. La partie IX du décret est consacrée aux travailleurs mineurs et à leur emploi dans les conditions autorisées par la loi et fixe ainsi le permis de travailler, la journée de travail, le salaire, les catégories de travail, le travail indépendant, le travail salarié, la sécurité sociale, la surveillance et les sanctions.

Le droit international des enfants applicable en Colombie est surtout consacré dans:

n la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies;

n la Déclaration des droits de l’enfant, proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1959;

n la convention nº 5 qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission des enfants à l’emploi dans l’industrie, adoptée par la Conférence internationale du Travail (Washington, 1919) et approuvée par la loi nº 129 de 1931;

n la convention nº 7 sur l’âge minimum d’admission au travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (Genève, 1920) et approuvée par la loi nº 129 de 1931;

n la convention nº 10 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail (Genève, 1921) et approuvée par la loi nº 129 de 1931;

n la convention nº 15 qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi des chauffeurs dans l’industrie maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (Genève, 1921) et approuvée par la loi nº 129 de 1931;

n la loi nº 188 de 1995 qui a établi le plan national de développement (volet social) où sont énoncées les possibilités de protection des enfants et des mineurs en situation irrégulière;

n la convention nº 138 de l’OIT relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi du 26 juin 1973, approuvée par le Congrès de la République en vertu de la loi nº 515 de 1999, et qui est en cours de ratification. Cette convention, qui remplacera ainsi les dispositions respectives du Code du mineur, propose de fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ce qui correspondrait à l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé dans la Constitution nationale.

Cette analyse normative fait ressortir qu’au cours des dix dernières années des progrès législatifs ont été accomplis en faveur de la protection des garçons, des filles et des jeunes travailleurs, ce qui a pour effet d’améliorer leurs conditions de vie et ce qui prouve l’intérêt porté à la protection des droits du travailleur mineur.

En mai 1997, la première Réunion tripartite ibéro-américaine a été organisée au niveau ministériel dans la ville de Cartagena sur le thème de l’élimination du travail des enfants et a rassemblé les ministres du Travail de plus de 20 pays. L’objectif était de conclure des accords concernant l’élaboration de politiques économiques et sociales devant permettre d’évoluer de manière effective vers l’abolition du travail des enfants.

Lesdits accords font mention de:

n l’atténuation de la pauvreté et la répartition équitable des possibilités d’octroi d’une éducation universelle de qualité;

n l’élaboration de plans et de programmes nationaux d’action pour l’abolition du travail des enfants, et en particulier ses formes les plus intolérables;

n la mise au point de programmes concrets par les organisations d’employeurs et de travailleurs;

n la création d’un système d’information régionale sur le travail des enfants;

n le renforcement des instances de coordination et d’échange des données d’expérience au niveau régional.

La Colombie a aussi participé, en novembre 1998, à la quatrième Réunion ministérielle des Amériques sur l’enfance et la politique sociale qui s’est tenue à Lima, au Pérou, au cours de laquelle on a renouvelé et élargi les engagements concernant la lutte et l’investissement social pour une amélioration pleine et entière des conditions de vie des enfants et de leur bien-être.

Le plan d’action a orienté les efforts vers les moyens de soustraire les garçons, les filles et les jeunes travailleurs aux activités nocives et dangereuses. Le décret nº 2737 de 1989 – Code du mineur – établit dans sa partie IX qui a trait aux travailleurs mineurs les principes directeurs régissant la protection totale et la responsabilité en matière de compétences et de procédures en vue de garantir les droits et le développement intégral des enfants.

Le décret no 2737 de 1989 définit, au chapitre I de ses généralités, qu’un travailleur mineur (art. 237) s’entend de tout enfant de moins de 12 ans exerçant une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Ce décret dispose aussi que le mineur a besoin pour travailler d’une autorisation écrite délivrée par l’inspecteur du travail ou, à défaut, par la première autorité locale.

Le travail est donc interdit aux enfants de moins de 14 ans et les parents sont tenus de veiller à ce qu’ils fréquentent un établissement d’enseignement; toutefois et à titre exceptionnel, les enfants de moins de 12 ans peuvent être autorisés à travailler par les autorités compétentes dans les limites fixées dans le code précité.

On peut noter que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, avec des restrictions concernant l’horaire et le type d’activité (art. 242).

La durée maximale de la journée de travail d’un enfant est assujettie aux règles suivantes: entre 12 et 14 ans: 4 heures au maximum par jour et travaux légers; entre 14 et 16 ans: 6 heures au maximum par jour; entre 16 et 18 ans: 8 heures au maximum par jour. Le travail de nuit est interdit aux travailleurs mineurs. Cependant, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être autorisés à travailler jusqu’à 20 heures pour autant que cela ne les empêche pas de se rendre régulièrement dans un établissement d’enseignement, ni ne compromette leur santé physique ou morale.

Travaux interdits ou autorisés dans certaines limites

Il est totalement interdit aux mineurs d’effectuer des travaux présentant un risque quelconque pour leur intégrité physique, mentale ou morale (art. 245 et 246 C.C.).

Il existe une série de travaux qui sont autorisés mais dans certaines limites, qui doivent être rigoureusement respectées tant par le mineur que par l’employeur.

Surveillance et sanctions

Le ministère du Travail exerce ses fonctions par l’entremise des fonctionnaires du service d’inspection et de surveillance, qui imposent les sanctions respectives à ceux qui enfreignent les dispositions en vigueur sur le travail des enfants. Lorsque des entreprises mettent en péril la vie d’un enfant ou portent atteinte à la morale ou aux mœurs, la sanction consiste en la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement selon la gravité de la faute.

En matière pénale, il existe des normes particulières, telles que la loi nº 360 de 1997, qui pénalise la pornographie impliquant des enfants et augmente la sévérité des peines en cas de délits sexuels.

Le décret nº 1128 de 1999, qui porte restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a créé une Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et qui est dotée d’une autonomie administrative, technique et financière.

L’Unité spéciale d’inspection et de surveillance a notamment pour fonctions de diriger, de coordonner, d’exécuter et d’évaluer les mesures de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle prises sur l’ensemble du territoire national, afin de garantir le respect des normes juridiques, réglementaires et conventionnelles concernant le travail, l’emploi et la sécurité sociale dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Evaluation de la situation dans la pratique

En Colombie, on a réalisé des études qui illustrent le problème du travail des enfants, mais jusqu’en 1992 l’enquête nationale sur les ménages comportait une unité qui recueillait des informations dans les villes sur les jeunes travailleurs de moins de 12 ans. L’étude a évalué le nombre de garçons et de filles qui exerçaient des activités, participaient aux tâches domestiques ou à des activités connexes dans le secteur rural.

Le Département national de la planification, le ministère de la Santé, l’Institut colombien du bien-être familial et le Département national des statistiques ont entrepris, avec la collaboration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du Conseiller présidentiel pour la politique sociale, une enquête sur l’enfance et l’adolescence, portant sur les 13 000 ménages inclus dans l’enquête nationale de 1996 qui comportaient des jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement a annexé un tableau, lequel n’a pas été reproduit faute d’espace.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le gouvernement national, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des autres entités nationales compétentes, intervient sans réserve dans les secteurs et collectivités touchés par ce fléau, en espérant contribuer à l’abolition des formes extrêmes et/ou dangereuses du travail des enfants et à la protection des travailleurs mineurs.

Activités de l’OIT

n Participation au Comité technique pour l’évaluation des projets d’enquête financés par l’IPEC.

n Participation à la mise au point d’une campagne de sensibilisation à l’intention des éducateurs sous la direction du ministère de l’Education et de l’OIT.

n Participation à l’élaboration et au rassemblement de matériels d’information pour le Bureau de voyage (Caja viajera), dispositif visant à diffuser une documentation écrite et audiovisuelle sur les politiques relatives au travail des enfants et projets d’action dans ce secteur.

n Participation à deux séminaires dans les villes de Santafé de Bogotá et Cartagena, sur les modifications proposées par l’OIT à tous les pays, concernant la collecte de nouvelles informations dans le cadre de l’enquête nationale sur les ménages, concernant le travail des enfants et des adolescents.

n Organisation de trois colloques entre des travailleurs mineurs et les autorités locales dans les villes de Bucaramanga, Armenia et Caicedonia.

n Organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation des parents et du corps enseignant pour la création d’une association citoyenne chargée d’œuvrer pour l’abolition du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs.

Dans les plans nationaux de développement 1998-2002, on a intégré des objectifs et stratégies spécifiques tendant à protéger entièrement les enfants et à garantir le plein exercice de leurs droits, de même que le cadre juridique de protection des enfants a été renforcé.

L’un des objectifs concrets de l’Etat colombien a été de s’acheminer vers une abolition progressive du travail des enfants (âgés de moins de 14 ans) et la protection des jeunes travailleurs (de 14 à 17 ans).

En vue de formuler et de mettre en œuvre les actions des différents secteurs de la société, on a adopté le décret no 859 de 1995, qui portait création d’un Comité interinstitutionnel chargé de formuler et d’appliquer des politiques et des programmes orientés vers l’abolition du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. Avec l’aide de l’OIT, un plan d’action national a été mis sur pied dans ce domaine par suite d’une analyse des tendances concernant le travail des enfants, de l’ampleur du phénomène dans le pays et de l’offre interinstitutionnelle visant à prévenir la relation de travail précoce, à soustraire les garçons et filles au travail et à protéger et améliorer les conditions de travail des jeunes.

Les principaux objectifs définis dans ce plan sont les suivants:

n renforcement du système d’enseignement de sorte que les garçons et filles y soient retenus au moins jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire et en vue de la mise au point de programmes de formation au travail à l’intention des jeunes travailleurs de 14 ans;

n la garantie du droit à la santé pour tous les garçons et les filles dans leur cellule familiale et la garantie d’accès à toutes les prestations de sécurité sociale (santé, pensions et risques professionnels, pour les travailleurs de moins de 14 ans);

n aide aux familles les plus pauvres, eu égard à leurs fonctions de productivité économique et d’éducation dans un climat d’affection;

n recherche active des garçons et des filles qui exécutent des travaux nocifs et dangereux pour leur assurer une totale protection;

n renforcement de la législation nationale et des mécanismes qui en garantissent l’application;

n connaissance permanente des problèmes liés au travail des enfants aux niveaux national et local;

n création et/ou renforcement des instances chargées de mettre en œuvre la politique d’élimination du travail des enfants.

Stratégies:

n Renforcement institutionnel et définition ainsi que mise en route de politiques gouvernementales.

n Analyse de la situation.

n Mobilisation sociale.

n Développement de la législation.

n Appui au mouvement mondial d’élimination du travail des enfants.

n Intervention directe.

Dans l’ensemble de ce processus, la convention no 138 de l’OIT constitue un élément précieux. Cette convention qui, comme nous l’avons indiqué, a été approuvée par la loi nº 515 du 4 août 1999 fait désormais office de norme générale qui permet de progresser vers l’abolition du travail des enfants et d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi à un niveau qui rende possible le bon développement physique, mental et moral des enfants.

En s’engageant à lutter pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs, la Colombie a reçu, comme nous l’avons déjà précisé, l’aide de l’UNICEF et de l’OIT pour faire face au problème du travail des enfants. Ce problème n’est pas l’apanage de notre pays et ne peut non plus être considéré en dehors du contexte socio-économique qui caractérise un pays en développement. C’est pourquoi notre pays espère pouvoir compter encore sur la coopération technique afin que les mécanismes actuellement mis en place pour atteindre cet objectif se renforcent progressivement.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Organisations d’employeurs:

n Association nationale des industriels (ANDI);

n Fédération nationale des commerçants (FENALCO);

n Société des agriculteurs de Colombie (SAC);

n Association populaire colombienne d’industriels (ACOPI).

Organisations de travailleurs:

n Centrale unitaire des travailleurs (CUT);

n Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD);

n Confédération des travailleurs de Colombie (CTC).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Ces organisations ne nous ont fait parvenir aucune observation.

 

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.