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République démocratique du Congo Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le principe est reconnu en République démocratique du Congo. C’est ainsi que l’ordonnance-loi n0 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail en son article 3, points a) et b) dispose: "l’engagement ou le maintien en service d’une personne de moins de 14 ans est interdit. Tandis que l’engagement ou le maintien en service de la personne âgée de 14 à 18 ans est interdit si celui qui exerce sur elle l’autorité paternelle ou tutélaire s’y oppose." Enfin, l’article 115 énonce le principe général: "Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans." Les enfants de 14 à 16 ans peuvent être occupés aux travaux légers et salubres. Cette disposition est énoncée dans l’article 24 de l’arrêté ministériel nº 68/13 du 17 mai 1968 concernant les conditions de travail des femmes et des enfants. Tandis que le Code du travail dans son article 116, alinéa 2, dispose que: l’enfant ne peut exercer les travaux pouvant excéder ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. L’âge de fin de scolarité obligatoire n’est pas clairement déterminé dans notre législation. Toutefois, l’Etat a l’obligation d’assurer la scolarisation des enfants au niveau de l’enseignement primaire et de veiller à ce que tout Congolais sache lire, écrire et calculer (art. 9 de la loi-cadre nº 86/005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national). L’article 115 de la loi-cadre dispose: "l’enseignement est obligatoire pour tout enfant congolais garçon ou fille, âgé de six à quinze ans". L’affectation des enfants aux travaux dangereux est interdite. L’arrêté ministériel nº 68/13 du 17 mai 1968 en fixe les conditions dans ses articles 29 à 35. Néanmoins, cette admission est subordonnée à un âge supérieur à 18 ans. La liste des travaux dangereux ou insalubres est en annexe de ce rapport. Aucune catégorie d’emplois ou de travaux n’est exclue de la législation relative au principe. L’exception à cette interdiction: les travaux légers n’excédant pas quatre heures par jour aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et qui ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire. Pour le moment, seule l’inspection du travail assure le contrôle, mais les syndicats des travailleurs se sont penchés sur la question, et les conclusions seront communiquées dans le prochain rapport. Evaluation de la situation dans la pratique Il n’y a pas de statistiques disponibles, ni de données, ni aucune information. Les efforts déployés ou envisagés
en vue La procédure de la ratification de la convention nº 138 concernant l’âge minimum a été entamée. La soumission de la convention nº 182 concernant les pires formes de travail des enfants à l’autorité compétente nationale est en cours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a besoin de l’assistance technique du BIT pour aborder la question des moyens à déployer en vue de l’abolition effective du travail des enfants; il a aussi besoin de l’assistance de I’lPEC (Programme international pour I’élimination du travail des enfants). Il est aussi nécessaire de procéder à la sensibilisation de la population et des institutions sur l’interdiction du travail des enfants. A propos des efforts déployés par l’Organisation, bien qu’il ait été entrepris avec la collaboration du PNUD/BIT la formulation d’un projet national d’emploi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il est indispensable de créer un réseau IPEC national regroupant les ONG, les organisations professionnelles, I’UNICEF et le gouvernement (ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale) avec l’aide de l’Organisation internationale du Travail. L’objectif du gouvernement est le développement d’une synergie entre les ministères des Affaires sociales et Famille, de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Fonction publique, Travail et de la Prévoyance sociale. Le respect de la dignité de la personne humaine et de la protection des personnes vulnérables est aussi un objectif. Les conditions pour atteindre ces objectifs sont les suivantes: la formation des inspecteurs du travail; la formation des agents qui collectent les données statistiques; dans le cadre de la coopération technique, le gouvernement espère que le BIT mettra les moyens matériels nécessaires pour faire l’état des lieux; la sensibilisation des organisations professionnelles, des employeurs et des travailleurs sur le caractère négatif et non productif du travail des enfants et favoriser le financement du système éducatif afin de le rendre accessible à tous. Les organisations représentatives d’employeurs Employeurs: Fédération des entreprises du Congo (FEC); Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP); Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises (COPEMECO). Travailleurs: Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC); Confédération syndicale du Congo (CSC); Confédération démocratique des travailleurs du Congo (CDT); Centrale syndicale interprofessionnelle de travailleurs et cadres du Congo (SOLIDARITE); Organisation des travailleurs unis du Congo (OTUC) et Coopération des syndicats des entreprises publiques et privées du Congo (COOSEPP). Observations reçues des organisations Le présent rapport a été rédigé avec la collaboration de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC). Annexes (non reproduites) Articles 26 à 38 du Code du travail.
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