L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


L’abolition effective du travail des enfants

retour à la table des matières

Japon

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est reconnu au Japon.

L’âge minimum d’admission à l’emploi

Au Japon, la loi sur l’enseignement scolaire dispose que l’éducation obligatoire va jusqu’au dernier niveau où une personne atteint l’âge de 15 ans (un niveau comprend la période entre le 1er avril et le 31 mars).

Loi sur l’enseignement scolaire

Article 39

Les tuteurs sont tenus d’envoyer leurs enfants à l’école secondaire ou à la section "cycle secondaire" de l’école pour aveugles ou de l’école pour sourds ou de l’école pour handicapés, du début de la première année ou juste après le jour marquant la fin du cycle primaire ou de la section "cycle primaire" de l’école pour handicapés à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 15 ans.

(Les deuxième et troisième paragraphes sont omis.)

La loi sur les normes du travail (loi no 49 du 7 avril 1947) dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans (après le premier 31 mars suivant le quinzième anniversaire de l’adolescent après le 1er avril 2000); en conséquence de quoi, quiconque viole cette disposition est passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.

Loi sur les normes du travail

Article 56

Les adolescents de moins de 15 ans ne peuvent être employés comme travailleurs.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Il est à noter que les dispositions du premier paragraphe dudit article doivent être révisées comme suit et que leur nouvelle version entrera en vigueur au 1er avril 2000.

Un employeur ne peut employer un adolescent avant le premier 31 mars suivant le jour de son quinzième anniversaire.

Article 118

Quiconque enfreindra les dispositions des articles 6, 48, 56 ou 64 sera passible d’une peine de travaux forcés de six mois au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Il est à noter que, bien que les marins et les employés du service public soient exclus de l’application des dispositions susmentionnées de l’article 56 de la loi sur les normes du travail, la loi sur les marins (loi n100 du 1er septembre 1947) dispose que, pour les marins, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, et que quiconque viole cette disposition est passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen.

Loi sur les marins

Article 85

Il est interdit à l’armateur d’employer, en qualité de marin, un adolescent de moins de 15 ans. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux navires où seuls sont employés des membres de la même famille.

(Les paragraphes 2 à 4 sont omis.)

Article 129

L’armateur qui enfreindra les dispositions du premier ou du deuxième paragraphe de l’article 85 ou celles de l’article 88 ou 88-6 sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen.

Par ailleurs, s’agissant des employés du service public national, il n’y a pas de cas de recrutement de personnes de moins de 15 ans.

Travaux dangereux et insalubres

Comme il est interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux et insalubres, quiconque enfreint cette disposition sera puni.

Loi sur les normes du travail

Article 62

    1. Un employeur ne peut permettre à des personnes de moins de 18 ans d’exécuter des travaux de nettoyage, de huilage/graissage, d’inspection ou de réparation de pièces dangereuses de machines ou d’appareils de transmission mécanique en marche, de monter ou de retirer des courroies ou cordes d’entraînement ou un appareil de transmission mécanique, de faire marcher une grue commandée par un mécanisme de monte-et-baisse, d’exécuter tout autre type de travail dangereux tel que spécifié par voie d’ordonnance, ou de manipuler du matériel lourd tel que spécifié par voie d’ordonnance.
    2. Un employeur ne peut occuper des adolescents de moins de 18 ans à des travaux nécessitant la manipulation de substances toxiques, de produits pharmaceutiques dangereux ou autres substances nocives, ou d’explosifs, de matières combustibles ou inflammables, ni à des travaux effectués en des locaux où se produisent des poussières, des gaz nocifs ou des radiations; il ne peut non plus les faire travailler en des endroits soumis à des températures ou à des pressions élevées, ni en des endroits dangereux ou de nature à nuire à la santé et au bien-être des intéressés.
    3. La gamme des travaux décrits dans le paragraphe précédent doit être stipulée par voie d’ordonnance.

Article 63

L’employeur ne peut occuper des adolescents de moins de 18 ans à des travaux souterrains.

Article 118

Quiconque enfreindra les dispositions des articles 6, 56, 63 ou 64-2 sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Article 119

Toute personne rentrant dans l’une des catégories énumérées sera passible d’une peine de travaux forcés de six mois au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen:

    1. Personnes ayant enfreint les dispositions de l’article 3 (omission des parties internes) et de l’article 62 (omission des parties internes.)
    2. (La suite des présentes dispositions est omise.)

      Loi sur les marins

      Article 85

      (Les paragraphes 1, 3 et 4 sont omis.)

    3. Il est interdit à l’armateur d’employer un adolescent de moins de 18 ans à exécuter à bord du navire des opérations dangereuses telles qu’elles sont spécifiées à l’article 81, deuxième paragraphe, ou à des opérations préjudiciables à la sécurité et à la santé dudit marin.

Article 219

L’armateur qui enfreindra les dispositions du premier ou du deuxième paragraphe de l’article 85 ou celles de l’article 88 ou 88-6 sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant 300 000 yen.

Article 10-7

(Règlement de l’Autorité pour le personnel du service public national)

Article 11

Le chef de tout organisme d’Etat ne permettra pas que des mineurs soient occupés à des travaux dangereux et à risques tels qu’ils sont énumérés à l’appendice no 2.

Article 15

Le chef de tout organisme d’Etat ne permettra pas que des marins mineurs soient occupés à des travaux dangereux et à risques tels qu’ils sont énumérés à l’appendice no 4.

Cas d’exclusion du champ d’application

Toute disposition relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas applicable aux entreprises ou bureaux où seuls sont employés des membres de la même famille vivant avec l’employeur, ni aux employés de maison.

Loi sur les normes du travail

Article 116

(Le premier paragraphe est omis.)

    1. La présente loi n’est pas applicable aux entreprises ou lieux de travail où seuls sont employés des parents vivant avec l’employeur en tant que membres de la famille, ni aux employés de maison.

Loi sur les marins

Article 85

Il est interdit à l’armateur d’employer, en qualité de marin, un adolescent de moins de 15 ans. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux navires où seuls sont employés des membres de la même famille.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Exceptions

Les enfants d’au moins 12 ans (ayant au moins 13 ans révolus au 1er avril 2000) peuvent être affectés en dehors des horaires d’école à des travaux légers non préjudiciables à leur santé ou à leur bien-être, sous réserve que l’administration donne son accord.

Les enfants de moins de 12 ans (n’ayant pas 13 ans révolus au 1er avril 2000) peuvent être employés en dehors des horaires d’école aux fins de production cinématographique ou de l’interprétation de pièces de théâtre, sous réserve que l’administration donne son accord.

Loi sur les normes du travail

Article 56

(Le premier paragraphe est omis.)

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les enfants de 12 ans au moins peuvent être employés, en dehors des horaires de l’école, dans des entreprises entrant dans les catégories prévues aux chiffres 1 à 5 inclusivement de l’appendice no 1, à des travaux légers non préjudiciables à leur santé ou à leur au bien-être; toutefois, cette disposition s’applique aux enfants de moins de 12 ans s’ils sont employés dans des entreprises à vocation de production cinématographique ou d’interprétation de pièces de théâtre.

Il est à noter que les dispositions dudit article seront révisées comme suit et que leur nouvelle version entrera en vigueur au 1er avril 2000.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les enfants de 13 ans au moins peuvent être affectés, en dehors des horaires d’école, à des emplois entrant dans les catégories prévues aux chiffres 1 à 5 inclusivement de l’appendice no 1, pour accomplir des travaux légers non préjudiciables à leur santé ou à leur bien-être; toutefois, cette disposition s’applique aux enfants n’ayant pas encore 13 ans révolus s’ils sont employés aux fins de production cinématographique ou de l’interprétation de pièces de théâtre.

Par ailleurs, conformément à la loi pour la promotion des ressources humaines, des stagiaires de moins de 18 ans peuvent être autorisés, si on estime nécessaire de former des travailleurs et sous réserve que le préfet donne son accord, à exécuter des travaux dangereux, à risques ou souterrains.

Loi sur les normes du travail

Article 70

Lorsqu’il sera nécessaire de donner une formation professionnelle à des travailleurs justifiant l’application de l’article 21, premier paragraphe, de la loi pour la promotion des ressources humaines (loi no 64 de 1969) (y compris dans les cas où les mêmes dispositions s’appliquent par correspondance en vertu de l’article 27, deuxième paragraphe, de ladite loi), les dispositions de l’article 14 concernant la période de contrat, les dispositions des articles 62 et 64-3 concernant les restrictions relatives aux travaux dangereux et insalubres pour les mineurs, pour les mères attendant ou allaitant un enfant et pour d’autres catégories de personnes, ainsi que les dispositions des articles 63 et 64-2 concernant l’interdiction d’occuper des adolescents et des femmes à des travaux souterrains peuvent aussi être rendues applicables par voie d’ordonnance dans les limites de ce qui est nécessaire; cependant, cette disposition n’est pas applicable aux adolescents n’ayant pas 16 ans révolus qui, en vertu de l’article 63, ne peuvent être occupés à des travaux souterrains.

d) Aux fins de la mise en œuvre de la loi sur les normes du travail, ont été institués, avec le personnel nécessaire, le Bureau des normes du travail au ministère du Travail et, en tant qu’antennes locales, les Bureaux préfectoraux des normes du travail et les Bureaux d’inspection des normes du travail (articles 97, 99 et 100 de ladite loi). Ont aussi été institués, avec le personnel nécessaire, le Département des marins du Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes au ministère du Travail et, comme antenne locale, le Bureau des transports de district.

Evaluation de la situation dans la pratique

Le bilan des violations constatées et des affaires transmises au Parquet au titre des dispositions de l’article 56 (Age minimum) et de l’article 62 (Restrictions relatives aux travaux dangereux et insalubres) se présente comme suit:

 

Nombre de violations constatées lors
des inspections périodiques

 

Nombre d’affaires transmises au Parquet

Article 56 de la loi sur les normes du travail

Article 62 de la loi
sur les marins

 

Article 56 de la loi sur les normes du travail

Article 62 de la loi
sur les marins

1994

16

32

 

0

2

1995

10

33

 

0

1

1996

21

19

 

1

2

1997

10

23

 

0

2

1998

19

20

 

0

0

Il n’y a eu, depuis 1993, aucune violation constatée ni aucune affaire transmise au Parquet au titre des dispositions de l’article 85 de la loi sur les marins (Restrictions à l’emploi des mineurs).

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les normes du travail, des instructions sont données aux établissements réputés avoir des problèmes au titre de ladite loi. Lorsqu’une violation des lois et règlements pertinents est constatée, des initiatives sont prises pour qu’il y soit remédié.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Copie du présent rapport a été communiquée à la Fédération japonaise des associations patronales et à la Confédération syndicale japonaise.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

La Confédération syndicale japonaise demande la "ratification dans les meilleurs délais des principales normes du travail de l’OIT et œuvre à la conclusion d’un accord sur sa nécessité à l’échelle mondiale" (demande portant sur un cadre politique pour 1999-2000).

 

retour à la table des matières

Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.