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L’abolition effective du travail des enfants

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Liban

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’abolition totale du travail des enfants est reconnu au Liban.

Ce principe est reconnu par le Code du travail dans les articles 21, 22 et 23 modifiés.

Le Liban a ratifié plusieurs conventions internationales du travail ayant trait au travail des enfants, à savoir les conventions nos 15, 59, 77, 58, 90, 29, 105 et 127.

Le Liban a également ratifié, en 1991, la Convention sur les droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Code du travail libanais utilise le terme "hadath" [jeune/adolescent] pour désigner les personnes dont l’âge se situe entre 14 et 18 ans. Ses dispositions se limitent à ce groupe d’âge, étant donné que le Code affirme l’illégalité du travail des personnes de moins de 14 ans.

En effet, selon l’article 22 du Code du travail: "Il est absolument interdit d’employer les personnes de moins de 14 ans. Les adolescents ayant 14 ans révolus doivent être soumis à un examen médical attestant de leur capacité à effectuer les tâches pour lesquelles ils sont employés. Les certificats médicaux doivent être renouvelés lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans. Ils peuvent être annulés en tout temps s’il s’avère que l’adolescent n’est pas en mesure d’effectuer le travail pour lequel il a été employé".

Quant au rapport entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et la fin de la scolarité obligatoire, la loi n° 686 du 16 mars 1998 prévoit la scolarité gratuite et obligatoire au premier niveau de l’enseignement primaire, et la nouvelle organisation de l’enseignement fixe à 13 ans la fin de la scolarité obligatoire.

L’année qui sépare la fin de la scolarité obligatoire (13 ans) et l’âge d’admission à l’emploi permis par la loi (14 ans) peut être consacrée à la formation professionnelle.

L’article 22 du Code du travail libanais fixe un âge plus élevé pour l’emploi dans des travaux dangereux.

En effet, l’article 23 interdit l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les projets industriels et dans les travaux épuisants ou nuisibles pour la santé, tels qu’ils sont prévus dans les tableaux 1 et 2, joints au Code du travail.

Le Code du travail interdit également l’emploi des adolescents de moins de 17 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, représentent un danger pour la vie, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Les travaux en question seront déterminés par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du ministre du Travail.

En effet, le décret n° 700 du 25 mai 1999 énumère les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, représentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des adolescents. Le préambule au projet de décret contient une définition de ce que l’on entend par travail ou emploi dangereux pour la vie, la santé et la moralité.

L’article 22 du Code du travail libanais n’accorde aucune dérogation à une catégorie de travailleurs ou de professions quant à l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il interdit d’une manière expresse et absolue l’emploi des jeunes de moins de 14 ans, même pour des travaux légers.

Il convient de noter à cet égard qu’il est possible pour les écoles d’arts et métiers de déroger aux articles 22 et 23 susmentionnés, à condition que les programmes desdites écoles indiquent clairement le genre de métiers et de professions enseignés ainsi que la durée et les conditions de travail, et que les programmes soient approuvés par le ministère du Travail et par le ministre de la Santé (art. 25 du Code du travail).

En ce qui concerne les moyens pris en vue de la mise en œuvre du principe de l’abolition effective du travail des enfants, nous indiquons que, sur le plan administratif, le service d’inspection, de prévention et de sécurité au ministère du Travail veille à la bonne application des législations relatives au travail des enfants. Il lui revient de verbaliser les contrevenants et de saisir les tribunaux qui prennent les sanctions nécessaires à cet égard.

D’autres structures, officielles ou non, s’intéressent également à l’emploi des enfants et elles contribuent, par leurs propositions et leurs observations, à l’amélioration de la situation des enfants et à l’interdiction de leur emploi à un âge inférieur à celui fixé par la loi.

Il convient de mentionner à cet égard le comité qui a été mis en place à l’issue d’un séminaire tripartite organisé par le ministère du Travail en collaboration avec l’IPEC en 1997, auquel ont participé des représentants des ministères concernés par le travail des enfants, des ONG, des employeurs et des travailleurs. Un plan d’action stratégique visant l’élimination du travail des enfants a été élaboré et le comité s’emploie à le mettre en œuvre progressivement, dans la limite des ressources disponibles. Nous mentionnons également les activités de la Commission législative des droits de l’enfant en vue de l’élaboration des législations pertinentes concernant le travail des enfants, en collaboration et en consultation avec le ministère du Travail.

Il convient également de mentionner la création du Conseil supérieur de l’enfance, qui regroupe des représentants de plusieurs ministères et associations qui s’occupent des enfants. Il est chargé de mener des études sur la situation des enfants libanais et de proposer des plans et des programmes les concernant. En outre, l’Institut national de l’emploi organise des programmes de formation professionnelle intensive à l’intention des travailleurs adolescents.

Evaluation de la situation dans la pratique

Le rapport national sur l’emploi des enfants au Liban, préparé par le ministère du Travail en collaboration avec l’OIT et l’IPEC en 1997, contient des informations sur l’étendue et les caractéristiques de ce phénomène dans le pays. Il répartit les travailleurs enfants, qui ont entre 10 et 14 ans, selon le type de travail, l’activité principale, le secteur économique et le sexe. Le rapport examine également les causes du travail des enfants et leurs conditions de travail.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

La stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants prévoit un grand nombre de projets de réhabilitation pour les enfants qui exercent un travail interdit par la loi. En outre, la mise en œuvre de la loi sur la scolarité obligatoire et gratuite aura pour effet l’élimination du travail des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum fixé par la loi.

Le gouvernement libanais œuvre en vue du développement et du renforcement des services sociaux fournis aux citoyens, notamment parmi les plus nécessiteux, en vue d’augmenter leur revenu et de compenser le manque à gagner dû à l’arrêt du travail des enfants.

Il a également élaboré un plan d’action pour la protection des enfants sans abri et des enfants mendiants, et pour leur réhabilitation en vue de leur réintégration à la société libanaise.

Au niveau du gouvernement, le ministère du Travail, comme nous l’avons indiqué, a modifié l’âge minimum d’admission à l’emploi qui se situe désormais à 14 ans. Il a également fixé un âge plus élevé pour l’emploi des adolescents à des travaux dangereux pour leur santé et leur moralité.

Le service d’inspection du ministère du Travail veille à l’application de la loi. Les tribunaux libanais, de leur côté, examinent les plaintes relatives à l’application des dispositions légales et prennent les sanctions nécessaires à cet égard.

Le ministère du Travail espère mener à bien, en collaboration avec l’IPEC, les projets prévus dans la stratégie nationale et dans le plan d’action susmentionnés, relatifs au travail des enfants. Ces projets s’attaquent aux causes du travail des enfants et contribuent à le diminuer d’une façon significative. Le ministère du Travail collabore avec les autres ministères concernés, ainsi qu’avec l’OIT et l’UNICEF, en vue d’organiser à l’intention des inspecteurs du travail et des assistants sociaux un cours de formation sur les droits de l’enfant en général, et de l’enfant (adolescent) engagé dans le monde du travail en particulier.

Plusieurs administrations et services officiels et plusieurs associations civiles, comme nous l’avons déjà indiqué, s’occupent de limiter le travail des enfants en vue de son élimination. Ils élaborent des projets et font des propositions appropriées à cet égard.

Les objectifs visés à travers le respect, le renforcement et l’application des principes et des droits contenus dans la convention n° 138 sont les suivants:

    • Permettre le développement naturel de l’adolescent, sur le plan physique, psychologique et mental, loin du stress dû au travail.
    • Renforcer la scolarisation des enfants et des adolescents. Cet objectif sera atteint grâce à la mise en œuvre de la loi sur la scolarité obligatoire et gratuite qui conduira à une solution automatique et radicale du problème du travail des enfants (adolescents) qui n’ont pas atteint l’âge minimum fixé par la loi.
    • Interdire l’emploi des adolescents dans les travaux qui représentent un danger pour leur santé ou leur moralité, tout en surveillant les conditions de travail dans les autres types d’emplois qui leur sont autorisés par la loi.
    • Tenir compte des tendances internationales en matière d’élimination ou de limitation du travail des enfants, concrétisées par les conventions internationales ratifiées par le Liban, et affirmer le respect du Liban pour les droits de l’enfant.

En vue d’aboutir à nos objectifs quant à l’abolition effective du travail des enfants, l’assistance technique et financière de l’IPEC nous est indispensable pour la mise au point des programmes prévus par le plan d’action national pour la limitation du travail des enfants. A cet égard, nous soulignons l’importance de mener une étude sur l’emploi des adolescents dans les travaux dangereux afin de déterminer clairement l’envergure du problème ainsi que les moyens disponibles pour sauver et réhabiliter ces adolescents et leur permettre d’exercer d’autres types d’emplois.

Il est également important que l’OIT fournisse au service d’inspection du travail, de prévention et de sécurité du ministère du Travail, par le biais de son programme concernant l’inspection du travail des enfants, les informations et les conseils nécessaires afin de renforcer le rôle et le travail du service d’inspection et de former les inspecteurs aux procédures d’application des instruments juridiques concernant le travail des adolescents.

D’autres questions seront également examinées avec l’IPEC, à savoir la mise à jour des données statistiques sur le travail des enfants et des adolescents contenues dans le rapport national et la préparation d’une étude exhaustive sur le travail des adolescents couvrant
– dans la limite du possible – les différentes régions du pays, afin d’être tout à fait au clair quant à la nature et à l’envergure de ce problème au Liban.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été adressée aux organisations suivantes:

n L’Association des industriels libanais

n La Fédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture libanaises

n La Confédération générale du travail

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Nous n’avons reçu aucune observation de la part des organisations susmentionnées quant aux mesures de suivi prises ou à prendre concernant l’abolition effective du travail des enfants, telle que prévue dans la Déclaration.

Annexe (non reproduite)

Arrêté n° 700 du 25 mai 1999 adopté par le ministère du Travail sur l’interdiction de l’emploi des adolescents de moins de 17 ou 18 ans à des travaux dangereux en soi et/ou qui représentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.