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L’abolition effective du travail des enfants

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Mauritanie

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe d’abolition effective du travail des enfants est reconnu en Mauritanie par la Constitution et est appliqué par le Code du travail en son article 1er du Livre II du Code du travail qui dispose: "Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation par arrêté du ministre du Travail pris après avis du Conseil national du travail."

L’âge d’admission au travail est de 18 ans. Il n’existe aucun âge autorisant les enfants à des travaux dangereux selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et il n’y a pas de liste de travaux considérés comme dangereux. Néanmoins, les arrêtés d’application des présentes dispositions listent un certain nombre de domaines d’activités considérées comme dangereuses.

Il existe des dispositions législatives (art. 84 du Livre 5 du Code du travail) sanctionnant ce genre d’infractions. L’inspection du travail qui a la charge d’appliquer cette sanction le fait généralement après que l’employeur eut refusé de répondre favorablement à l’injonction qui lui a été faite.

Par ailleurs, le Code de la marine marchande, en son article 279, interdit aux enfants de moins de 15 ans révolus l’embarquement à titre professionnel sur les navires. De 15 à 17 ans, ils peuvent cependant embarquer comme novices en vue d’une formation professionnelle.

Par ailleurs, ne peuvent être immatriculées comme marins mauritaniens et recevoir un livret professionnel maritime que les personnes qui remplissent les conditions énumérées à l’article 268, au nombre desquelles figure la condition d’âge (annexes au rapport, copie du Livre IX – non reproduit).

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Les mesures envisagées par le gouvernement mauritanien consistent à renforcer l’arsenal juridique réprimant ce genre de pratiques qui, il faut le préciser, ne sont pas courantes dans notre pays. Ces mesures seront matérialisées à travers l’adoption d’un nouveau Code du travail. Néanmoins, l’inspection du travail chargée de l’application des dispositions légales en la matière ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien sa mission. Pour y faire face, l’assistance technique du BIT pour le renforcement des capacités de l’inspection du travail est plus que nécessaire.

Dans ce cadre, un plan de redynamisation et de renforcement des capacités de l’administration du travail a été réalisé en 1993 par le BIT. Jusqu’à ce jour, aucune évolution n’a été enregistrée quant à l’obtention du financement nécessaire pour la mise en place de ce plan. Une réactualisation de cette étude est indispensable. Par ailleurs, une demande de participation au programme IPEC a été adressée au BIT.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été transmise aux organisations les plus représentatives des travailleurs et employeurs (UTM, CGEM).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucune observation ne nous a été formulée à ce jour.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.