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L’abolition effective du travail des enfants

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Mexique

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le gouvernement du Mexique est convaincu que les enfants constituent l’un des secteurs les plus importants de la société mexicaine. Il s’est doté d’une législation et de pratiques institutionnelles qui les protègent pleinement.

La Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, dans son article 123, partie A, alinéa II, interdit les travaux malsains ou dangereux, le travail nocturne industriel et tout autre travail après 22 heures pour les moins de 16 ans. L’alinéa III de ce même article interdit le recours au travail des moins de 14 ans. Les enfants âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de six heures par jour.

La loi fédérale du travail dans son article 5 prévoit que toute disposition relative au travail des enfants de moins de 14 ans est nulle et non avenue. Dans son article 23, elle indique que les jeunes de plus de 16 ans "peuvent prêter librement leurs services sous réserve des limites prévues dans la présente loi" et que ceux qui sont "âgés de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans devront obtenir l’autorisation de leurs père ou tuteur ou, à défaut, du syndicat auquel ils sont affiliés, de la Commission de conciliation et d’arbitrage, de l’inspecteur du travail ou de l’autorité administrative".

La loi fédérale du travail comprend une réglementation spécifique relative au travail des adolescents dans son titre V bis (art. 173 à 180).

Comme cela a déjà été dit, la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique établit dans son article 123, partie A, alinéa III, que le recours au travail des enfants âgés de moins de 14 ans est interdit.

L’article 22 de la loi fédérale du travail interdit d’employer les moins de 14 ans, et les adolescents entre 14 et 16 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, sauf dans des cas d’exception approuvés par l’autorité compétente, lorsqu’elle estime qu’il y a compatibilité entre l’emploi et les études.

L’importance de l’éducation est soulignée dans l’article 3 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, qui établit que l’enseignement primaire et secondaire sont obligatoires et que tout l’enseignement dispensé par l’Etat doit être gratuit.

Aucune norme ne fait référence spécifiquement à l’âge auquel la scolarité obligatoire doit se terminer; cependant, dans une situation normale, elle se termine à l’âge de 15 ans. L’article 180, alinéa III, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs qui emploient des enfants âgés de moins de 16 ans doivent distribuer le travail de manière que les enfants disposent du temps nécessaire pour suivre leur programme scolaire.

La préservation de la santé, de la sécurité et de la moralité des enfants est garantie par diverses ordonnances constitutionnelles telles que l’article 123 constitutionnel qui établit, dans plusieurs de ses alinéas, les conditions minimums de sécurité, d’hygiène, de santé et de moralité dont l’enfant doit jouir dans l’exercice de son emploi. Dans le premier paragraphe de cet article, il est dit que toute personne a droit à un travail décent, et utile sur le plan social. Dans son alinéa XII, paragraphe 5, l’article interdit expressément la création de débits de boissons alcooliques et de maisons de jeux de hasard sur les lieux de travail. Dans son alinéa XV, il dispose que l’employeur est tenu d’observer les normes légales en matière d’hygiène et de sécurité dans les installations de son établissement, d’adopter des mesures adéquates pour prévenir les accidents et veiller à ce que la santé et la vie des travailleurs soient garanties au mieux. L’alinéa XXVII, H, précise que toute disposition impliquant le renoncement par le travailleur à quelque droit que ce soit consacré dans les lois de protection et de secours est nulle et non avenue, même si elle est mentionnée dans le contrat de travail.

A cet égard, la loi fédérale du travail élargit la protection des travailleurs dans divers articles comme par exemple dans son article 51, alinéas II, VII, VIII et IX, qui établissent que le travailleur peut mettre fin aux relations de travail sans encourir de responsabilité dans les cas suivants: l’employeur, les membres de sa famille ou du personnel de direction ou administratif commettent, pendant le service des fautes contre la probité ou contre l’honneur ou se livrent à des actes de violence, des menaces, injures, mauvais traitements ou autres actes analogues à l’égard du travailleur; lorsqu’il existe un grave danger pour la sécurité ou la santé du travailleur, ou des membres de sa famille, résultant soit des conditions d’hygiène défectueuses dans l’établissement, soit du fait que les mesures de prévention et de sécurité prévues par la loi ne sont pas respectées; l’employeur, par une imprudence ou une négligence inexcusables, compromet la sécurité de l’établissement ou des personnes qui s’y trouvent; et dans tous les cas analogues à ceux qui viennent d’être mentionnés.

L’article 56 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail "ne seront en aucun cas inférieures à celles qui sont fixées par la présente loi", "étant entendu que toute distinction fondée sur […] l’âge […] sera interdite". L’article 132, alinéas VI et VII, précise que les employeurs sont tenus de "traiter les travailleurs avec la considération qui leur est due et de s’abstenir à leur égard d’injures ou de voies de fait; de respecter les principes de sécurité et d’hygiène fixés par la loi et les règlements pour prévenir accidents et maladies sur les lieux de travail et, en général, dans les lieux où les travaux doivent être exécutés; de disposer en tout temps des médicaments et du matériel de secours indispensable précisés dans les directives pratiques relatives à la fourniture opportune et efficace des premiers secours, étant entendu que l’autorité compétente doit être informée de chaque accident qui se produit. L’article 133, parties VII et XI, interdit aux employeurs d’effectuer un acte quelconque restreignant les droits qui sont accordés aux travailleurs par la loi, et de se présenter dans les établissements en état d’ébriété ou sous l’influence d’un narcotique ou d’un stupéfiant.

L’article 176 de la loi fédérale du travail établit que les travaux dangereux ou insalubres sont ceux qui, en raison de leur nature, des conditions physiques, chimiques ou biologiques du milieu dans lequel ils sont effectués, ou de la composition de la matière première qui est utilisée, peuvent affecter la vie, le développement et la santé physique et mentale des adolescents. Les travaux couverts par cette définition seront définis par voie de règlement. Le Règlement fédéral de sécurité, d’hygiène et du milieu de travail, dans son article 2, alinéa I, définit comme activités dangereuses toutes celles qui découlent de processus de travail engendrant des conditions peu sûres et une surexposition aux agents physiques, chimiques ou biologiques capables de porter préjudice à la santé des travailleurs ou au lieu de travail.

Après avoir vérifié l’ampleur de la protection juridique dont jouit chaque travailleur en matière de santé, de sécurité et de moralité, on notera que les mineurs jouissent d’une protection plus spécifique encore. C’est ainsi que l’article 175 de la loi fédérale du travail interdit l’emploi des mineurs de moins de 16 ans à des travaux pouvant affecter leur moralité ou leur conduite, à des travaux dangereux ou insalubres, ou encore à des travaux pouvant empêcher ou retarder leur développement physique normal. S’agissant des moins de 18 ans, il est interdit de les employer à des travaux de nuit dans l’industrie. A cet égard, le Code pénal fédéral dispose, dans son article 202, qu’il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans dans les cantines, les tavernes et les lieux de mauvaise réputation. Le contrevenant à cette disposition encourt une peine de prison allant de trois jours à un an et une amende allant de 25 à 500 pesos; en outre, la récidive entraînera la fermeture définitive de l’établissement. Les parents ou tuteurs qui acceptent que leurs enfants ou leurs pupilles soient employés dans les établissements susmentionnés encourront les mêmes peines.

Les articles 154 et 159 du Règlement fédéral de sécurité, d’hygiène et du milieu de travail interdisent l’emploi des adolescents âgés de 14 à 16 ans à des travaux dangereux et insalubres dans des lieux où:

i) on manipule, on transporte ou l’on stocke des substances tératogènes ou mutagènes;

ii) le travailleur est exposé à des sources de radiations ionisantes capables de contaminer le lieu de travail, conformément aux dispositions légales du règlement et aux normes applicables;

iii) les pressions environnementales sont anormales ou les conditions thermiques sont altérées;

iv) l’effort musculaire nécessaire peut affecter le produit de la conception; ou le travail s’effectue dans des installations de forage ou sur des plates-formes maritimes.

v) on effectue des travaux sous-marins, souterrains ou dans des mines à ciel ouvert;

vi) les travaux sont effectués dans des espaces confinés;

vii) on effectue des travaux de soudure;

viii) on effectue d’autres activités qualifiées de dangereuses ou insalubres par la loi, les règlements et les normes applicables.

Dans son article 29, la loi fédérale du travail interdit l’emploi des moins de 18 ans pour la prestation de services hors du territoire de la République, à moins qu’il ne s’agisse de techniciens, de professionnels, d’artistes, de sportifs et, en général, de travailleurs spécialisés. De même, dans son article 352, elle établit que "les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ne sont pas applicables aux entreprises familiales". A cet égard, elle établit dans son article 351 que les "entreprises familiales" sont celles dans lesquelles ne travaillent que l’époux et l’épouse, leurs ascendants, descendants ou pupilles.

La loi fédérale du travail, les règlements généraux pour l’inspection et l’application des sanctions pour violations de la législation du travail, de la sécurité, de l’hygiène et du milieu de travail font état, dans plusieurs dispositions, des pouvoirs et des attributions de l’inspection du travail, qui est l’autorité désignée pour veiller au respect des normes réglementant spécifiquement l’emploi des mineurs, les mesures préventives de sécurité, d’hygiène et de risques professionnels, ainsi que les sanctions pécuniaires qui seraient prises contre les employeurs en infraction.

Dans son article 132, alinéa XXIV, la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’autoriser les contrôles et la surveillance que les autorités du travail exercent dans leur établissement, pour s’assurer que les dispositions des normes du travail sont observées, et donner auxdites autorités, sur demande, les renseignements indispensables à cet effet. Cette disposition est valable pour tous les lieux de travail, y compris, bien entendu, ceux où des mineurs occupent un emploi. L’article 1er du Règlement général pour l’inspection et l’application des sanctions pour violation à la législation du travail dispose que son champ d’application s’étend sur tout le territoire national, et qu’il a pour objet de réglementer la loi fédérale du travail pour ce qui est de la procédure et de la pratique des visites d’inspection et de l’application des sanctions pour violation à la législation du travail dans les lieux de travail où ce règlement est applicable.

Les articles 173 et 174 de la loi fédérale du travail disposent respectivement que l’emploi des plus de 14 ans et des moins de 16 ans fait l’objet d’une surveillance et d’une protection particulières de la part de l’inspection du travail, et que les plus de 14 ans et les moins de 16 ans doivent obtenir un certificat médical prouvant leur aptitude au travail, et se soumettre aux examens médicaux ordonnés périodiquement par l’inspection du travail. En l’absence du certificat susvisé, aucun employeur ne pourra utiliser leurs services.

Par ailleurs, l’article 177 dispose que la journée de travail des moins de 16 ans ne pourra excéder six heures, et qu’elle devra être divisée en périodes de trois heures au maximum. Une période de repos intercalaire d’au moins une heure sera prévue.

L’article 178 indique qu’il est interdit d’employer des moins de 16 ans pour effectuer des heures supplémentaires ou les dimanches et jours de repos obligatoires. En cas de non-observation de cette interdiction, les heures supplémentaires seront rémunérées à un taux représentant trois fois le salaire versé pour les heures normales de travail, étant entendu que le salaire dû pour les dimanches et jours de repos obligatoire sera payé conformément aux dispositions des articles 73 et 75 de cette même loi.

L’article 179 dispose que les moins de 16 ans ont droit à une période de congé annuel rémunérée de 18 jours ouvrables au moins.

L’article 180 prévoit que les employeurs qui emploient des moins de 16 ans sont tenus: i) d’exiger qu’ils présentent les certificats médicaux prouvant leur aptitude au travail; ii) de tenir un registre d’inspection spécial, indiquant la date de naissance, la catégorie de travail, l’horaire, le salaire et les autres conditions générales de travail; iii) de distribuer le travail de manière que les adolescents disposent du temps nécessaire pour suivre les programmes scolaires; iv) de leur dispenser une formation conformément à la loi, et v) de fournir à l’inspection du travail les rapports qu’elle demandera.

Les sanctions relatives au milieu du travail sont précisées par la loi fédérale du travail dont l’article 995 prévoit une amende équivalant à 3 à 155 fois le salaire minimum général, pour l’employeur qui violerait les normes qui régissent le travail des mineurs.

Par ailleurs, le Règlement de la sécurité, de l’hygiène et du milieu de travail établit, dans son article 167, que l’employeur qui violera, entre autres, les dispositions contenues dans les articles 154 et 159 relatifs au travail des mineurs encourt une amende allant de 15 à 315 fois le salaire minimum général journalier en vigueur dans la zone économique où se trouve le lieu de travail.

Evaluation de la situation dans la pratique

Dans le cadre national, les informations statistiques sont rassemblées par divers départements publics fédéraux comme le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, le Système national pour le développement de la famille, le Secrétariat à l’éducation publique, l’Institut national de statistiques, de géographie et d’informatique, le Département de la défense des mineurs, le Secrétariat à l’agriculture, ainsi que les autorités locales compétentes.

Le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, avec la collaboration de l’Institut national des statistiques, de la géographie et de l’informatique, procède à l’Enquête nationale sur l’emploi, grâce à laquelle il obtient des informations statistiques sur les caractéristiques professionnelles de la population à l’échelle nationale, ainsi que sur la répartition par âge et par sexe de l’ensemble de la population, la répartition de la population économiquement active et inactive par âge et par sexe, position dans l’emploi, emploi principal, branche d’activité, heures hebdomadaires consacrées au travail, motifs entraînant le travail d’une journée inférieure à 35 heures par semaine, revenus, type de salaire et indemnités. En outre, ces informations permettent d’étudier la structure professionnelle de la population par branche d’activité économique, position dans l’emploi et groupes d’emploi principaux, et de disposer d’éléments d’analyse pour étudier le sous-emploi et le secteur informel grâce à l’identification des caractéristiques des établissements ou entreprises dans lesquels sont occupés les travailleurs.

Par ailleurs, l’Enquête nationale sur l’emploi offre des informations statistiques sur la structure professionnelle du secteur agricole, que l’on peut préciser grâce à un module spécial de questions qui s’adressent à la population rurale.

On trouvera en annexe des statistiques (non reproduites) sur les caractéristiques professionnelles de la population au niveau national ainsi que sur la répartition par âge et par sexe de l’ensemble de la population, sur la répartition par âge et par sexe de la population économiquement active et inactive.

Annexes (non reproduites)

n Population totale par sexe et groupes d’âge (tableaux 1A, 1B et 1C).

n Population âgée de 12 ans et plus par sexe et groupes d’âge (tableaux 2A, 2B et 2C).

n Population âgée de 12 ans et plus par sexe et groupes d’âge, selon la condition d’activité (tableaux 3A, 3B et 3C).

n Population économiquement active par sexe et groupes d’âge, selon la condition d’emploi (tableaux 4A, 4B et 4C).

n Population économiquement inactive par sexe et par type d’inactivité (tableaux 5A, 5B et 5C).

n Population économiquement inactive par sexe et par groupes d’âge, selon le type de disponibilité (tableaux 6A, 6B et 6C).

n Population âgée de 12 ans et plus par sexe et niveau d’instruction (tableaux 7A, 7B et 7C).

n Population féminine âgée de 12 ans et plus par condition d’activité et état civil (tableaux 8A, 8B et 8C).

n Travailleurs agricoles par catégorie et groupes d’âge (tableau 27).

n Taux de chômage déclaré par sexe et groupes d’âge (hommes).

n Taux de chômage déclaré par sexe et groupes d’âge (femmes).

n Taux spécifique de participation par sexe et groupes d’âge (total).

n Estimation de la répartition en pourcentage par groupes d’âge et par sexe en fonction de l’entité fédérative.

n Répartition en pourcentage par groupes d’âge et par sexe selon l’entité fédérative.

n Décompte, par observation, des enfants et des adolescents qui travaillent, répartition en pourcentage par groupes d’âge et par sexe selon l’entité fédérative.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Par le biais du Programme national d’action en faveur de l’enfance 1995-2000, appliqué par le Système national pour le développement de la famille, le gouvernement fédéral encourage une politique préconisant des mesures en faveur de la santé, de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté, de l’intégration familiale, de la protection et de la défense des droits des enfants et de l’administration de la justice afin de faciliter l’accès des filles et des garçons au bien-être, et le développement harmonieux de toutes leurs facultés, et de renforcer toutes les mesures décourageant la participation des mineurs à des activités se déroulant dans des milieux insalubres, peu sûrs et dans le secteur informel de l’économie; le gouvernement fédéral souhaite également intensifier la qualité de la surveillance et de l’inspection du travail à l’égard des mineurs, notamment dans les branches et d’activité dépendant de la juridiction locale.

Il tente aussi de diffuser, parmi la population en général, l’idée qu’il faut lutter contre l’emploi des enfants, puisqu’il empêche leur développement.

La réadaptation et l’insertion sociale des enfants relèvent principalement du Système pour le développement de la famille, du Secrétariat à la santé et du Conseil de tutelle des mineurs.

Conformément à la loi de planification qui prévoit, dans ses articles 2, alinéa III, et 3, que la planification doit se fonder notamment sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, selon un calendrier précis, l’article 21 de la même loi ordonne que le Plan national de développement soit conçu, approuvé et publié dans un délai de six mois à partir de la date de prise de fonction du Président de la République; selon l’article 27, ce plan et les programmes sectoriels institutionnels, régionaux et spéciaux, doivent être exécutés selon un calendrier annuel, de même que le programme des entités administratives.

Comme cela a déjà été mentionné, l’article 3 de la Constitution établit un système d’enseignement obligatoire qui comprend l’enseignement secondaire.

Pour atteindre les objectifs mentionnés plus haut, on a favorisé une coopération entre les divers départements gouvernementaux pertinents, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les institutions publiques et privées.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, des exemplaires de ce rapport d’application sont envoyés à la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et à la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) indique que le système juridique du Mexique, soucieux de trouver une solution idoine, compte tenu des conditions économiques et sociales qui prévalent dans le pays, interdit le travail des enfants conformément aux conditions susmentionnées; il réglemente ce faisant une situation réelle; il précise la possibilité d’employer les adolescents de plus de 14 ans et de moins de 16 ans dans des conditions particulières, étant bien entendu que le mineur pourra poursuivre ses études, que sa journée de travail n’excédera pas six heures et qu’elle sera entrecoupée de temps de repos; qu’il jouira d’un plus grand nombre de jours de vacance, bénéficiera de l’autorisation préalable de ses parents ou de l’autorité dont il dépend, et qu’il présentera à son employeur un certificat médical prouvant son aptitude au travail.

La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), quant à elle, mentionne que la convention no 138 est prise en compte dans l’article 123 de la Constitution dans l’alinéa A, sous-alinéa 3, ainsi que dans les articles 173, 174, 175 et 177 de la loi fédérale du travail.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.