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L’abolition effective du travail des enfants

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Ouganda

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est reconnu en Ouganda.

L’Ouganda a déjà ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990).

La convention (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, n’a pas encore été ratifiée. Toutefois, les dispositions de cette convention sont incorporées dans la législation nationale.

La Constitution de la République de l’Ouganda (1995) garantit les droits de l’enfant, et notamment le droit à une éducation de base et à des soins médicaux. Elle protège également les enfants contre l’exploitation sociale et économique et interdit qu’ils soient employés à des travaux susceptibles d’être dangereux pour leur santé physique, mentale, spirituelle ou leur développement social ou de nuire à leur éducation.

La loi no 6 sur les enfants (1996) prévoit, entre autres dispositions, des mesures pour la protection et la prise en charge des enfants. Elle interdit d’employer des enfants à toute activité qui pourrait nuire à leur santé, à leur éducation ou à leur développement psychique, physique ou moral.

Le projet de décret sur l’emploi prévoit des dispositions relatives au travail des enfants. Il dispose qu’aucun enfant, âgé de moins de 14 ans, ne peut être employé ni exécuter des travaux à quelque titre que ce soit. Il interdit en outre l’emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Toute personne violant les dispositions de cette loi s’expose à des poursuites judiciaires.

Le projet de politique sur l’emploi contient des dispositions relatives au contrôle et à l’élimination du travail des enfants.

La réglementation concernant le travail des enfants en Ouganda est contenue dans le document intitulé: "Uganda’s Report and position on child labour" (rapport et position de l’Ouganda sur le travail des enfants).

Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est reconnu au niveau national.

L’Ouganda utilise la même définition du travail des enfants que celle qui figure dans la convention (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973.

L’âge légal d’admission à des travaux dangereux n’est pas supérieur à celui mentionné dans la convention nº 138.

Aucune catégorie d’emplois ou de travaux, de secteurs économiques ou types d’entreprises n’est exclue de la mise en œuvre du principe en question.

Il existe des exceptions en ce qui concerne les travaux légers. L’article 50 du décret sur l’emploi de 1975 interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 12 ans, sauf pour l’exécution de travaux légers en application d’arrêtés occasionnels pris par le ministère du Travail. Toutefois, la notion de travaux légers n’est pas définie.

Pour ce qui est des moyens de mise en œuvre du principe, se reporter au document sur le Programme national d’élimination du travail des enfants (non reproduit).

Evaluation de la situation dans la pratique

Se reporter au rapport et à la position de l’Ouganda sur le travail des enfants (non reproduit).

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Se reporter au document sur le Programme international d’élimination du travail des enfants (non reproduit).

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été adressée à la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) et à l’Organisation nationale des syndicats (NOTU).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Toutes observations éventuelles formulées par ces organisations seront communiquées à l’OIT dès réception.

Annexes (non reproduites)

Rapport de l’Ouganda précisant sa position sur la question du travail des enfants, préparé pour la conférence régionale tripartite de l’OUA/OIT pour l’Afrique, Kampala, janvier 1999.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.