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Panama Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est en vigueur au Panama, depuis l’adoption de la loi n°15 du 1er novembre portant ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris de celles de ses dispositions qui portent directement sur le travail des enfants, établissent le droit des enfants à être protégés contre l’exploitation économique et contre tout travail nuisant à leur développement et font peser sur les Etats l’obligation de fixer des âges minimums, des horaires et des conditions d’emploi ainsi que des peines sanctionnant leur non-application. Depuis quelques années, le Panama a donc mené toute une série d’actions et adopté des mesures administratives et juridiques pour empêcher les situations nuisant au développement physique, intellectuel, émotionnel et moral des enfants et pour traduire dans la réalité les droits de l’enfant établis par la convention. Rappelons à cet égard que le travail des enfants est évoqué à l’article 66 de la Constitution nationale relative à la durée maximum du travail, qui précise que le temps de travail pourra être limité à six (6) heures par jour pour les enfants âgés de quatorze (14) ans à dix-huit (18) ans. Par ailleurs, cet article interdit le travail des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans et le travail de nuit pour les enfants de moins de seize (16) ans en dehors des exceptions prévues par la loi. On trouve, dans différents instruments, des dispositions relatives à l’interdiction du travail des enfants qui viennent s’ajouter aux règles susmentionnées de la Constitution nationale. Ainsi, le Code de la famille, entré en vigueur le 3 janvier 1995 en application de la loi n° 3 du 17 mai 1994, donne une dimension nouvelle à la responsabilité de l’Etat panaméen pour ce qui touche à l’organisation, la promotion, le développement, le suivi et la coordination des programmes et des mesures de nature publique ou privée relatifs à la prévention, à la protection et au bien-être global de la famille et de ses membres. Le Livre II du Code de la famille contient tout un ensemble de normes fondamentales portant sur la réglementation des droits et des garanties du mineur, qui est défini comme tout être humain entre le moment de sa conception et l’âge de dix-huit (18) ans. En outre, le Titre V du Livre II du Code de la famille porte sur les "Travailleurs mineurs" et précise que la loi interdit l’embauche d’enfants de moins de quatorze (14) ans quel que soit le type de travail et celle des adolescents de moins de dix-huit (18) ans s’il s’agit des travaux expressément interdits par la loi qui sont énumérés dans le même texte (articles 509 à 513). Par ailleurs, on trouve également, parmi les clauses juridiques du Code du travail, des dispositions portant par quelque aspect sur les questions relatives au travail et envisageant le développement global de l’enfant. Les articles 117, 119, 120 et 122 de ce texte contiennent notamment des dispositions relatives à la protection du mineur sur le marché du travail. Ils se présentent comme suit: Article 117: Est interdit: 1. le travail des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de quatorze ans; et 2. le travail des enfants de moins de quinze ans qui ne sont pas parvenus au terme de leur scolarité primaire. Article 119: Dans le secteur des produits agricoles destinés à l’exportation, les enfants âgés de douze à quinze ans ne pourront être employés que pour des travaux légers et en dehors des heures réservées à l’enseignement scolaire. Article 120: De même, les enfants âgés de moins de dix-huit ans n’ont pas le droit de travailler: 1. pendant la nuit, entre six heures du soir et huit heures du matin; 2. en dehors du temps de travail normal, le dimanche et les jours de fête ou de deuil national. Article 122: On prendra en considération les obligations scolaires des mineurs à l’heure de déterminer la durée du travail, qui ne devra pas dépasser: 1. six heures par jour et trente-six heures par semaine pour les mineurs qui n’ont pas atteint seize ans; et 2. sept heures par jour et quarante-deux heures par semaine pour les mineurs qui n’ont pas atteint dix-huit ans. Il convient de souligner que, si le Panama n’a pas ratifié la convention n° 138, c’est en raison du problème suivant: la Constitution nationale dispose à son article 66 que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans, et le Code du travail (articles 199 et 123) et le Code de la famille (article 716) autorisent le travail des mineurs qui ont atteint l’âge fixé par la Constitution. Si le Panama ratifiait la convention nº 138, il devrait donc harmoniser la loi relative au travail et celle qui porte sur la famille à la disposition de la Constitution, ce qui ne poserait pas de difficultés majeures. En revanche, comme la convention n° 138 fixe l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans, le conflit avec la Constitution panaméenne est flagrant. Cependant, comme il s’agit d’une convention internationale, nous devrions la respecter, l’article 4 de la Constitution établissant en effet que "La République du Panama doit respecter les normes du droit international". Par ailleurs, la convention n° 138 fait peser sur les Etats l’obligation de porter progressivement l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans. Or cette obligation est incompatible avec la Constitution nationale, qui fixe cet âge à 14 ans. Cette norme supérieure devrait donc être modifiée, avec toutes les difficultés inhérentes à ce type de réforme. Par ailleurs, si le Panama ratifiait la convention n° 138, celle-ci serait immédiatement enfreinte, étant donné la disposition constitutionnelle susmentionnée, et elle entrerait qui plus est en conflit avec la législation relative au travail et à la famille. Les conflits entre la convention n° 138 d’un côté et la législation nationale (relative au travail et à la famille) et la Constitution nationale de l’autre expliquent que la ratification de ce texte n’a pas encore eu lieu et qu’elle n'est pas envisagée pour l’instant, d’autant moins qu’un Code du mineur est en cours d’élaboration. Cet instrument juridique couvrira de manière globale et précise tous les aspects relatifs à ce sujet sensible qui sont traités par différentes conventions (voir article 568 du Code de la famille). Le gouvernement panaméen entend se pencher à nouveau sur la question de l’adéquation de la Constitution et de la législation du pays avant de ratifier la convention n° 138. S’agissant de la mesure ou des limites dans lesquelles le travail des enfants est autorisé, nous vous transmettons les informations suivantes: L’âge minimum d’admission au travail est fixé par le Livre II, Titre V, article 509 du Code de la famille, dont le texte est le suivant: "Tout travail est interdit aux enfants de moins de quatorze (14) ans en dehors des cas prévus à l’article 716 du présent Code". Il importe de souligner ici que, dans une décision rendue le 30 novembre 1995, il a été établi qu’il était inconstitutionnel d’autoriser des enfants de 12 et 14 ans à effectuer des travaux domestiques. Par ailleurs, pour ce qui touche à l’éducation, et en application du nouveau Programme scolaire du ministère de l’Education (Education primaire), les enfants arrivent au terme de leurs études de 9e degré à l’âge de quatorze (14) ans, qui est l’âge minimum fixé par le Code de la famille pour l’admission au travail. Le Code de la famille établit à son article 510: "Il est interdit d’employer des personnes de moins de dix-huit (18) ans à des tâches qui, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquelles elles se déroulent, constituent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des intéressés ou les empêchent de fréquenter régulièrement un établissement d’enseignement". Cet article dresse comme suit la liste des travaux considérés comme dangereux: 1. Les travaux dans des boîtes de nuit, des bars, des discothèques et autres lieux où des boissons alcoolisées sont vendues au détail. 2. Les travaux dans des établissements consacrés aux jeux de hasard, notamment sur les champs de courses, dans les casinos, etc. 3. Le transport de passagers ou de marchandises par route, chemin de fer, voie aérienne, voie navigable ou haute mer et les travaux sur les quais et les navires ou dans des entrepôts. 4. Les travaux liés à la production, la transformation et la production ou la transformation et la transmission d’énergie électrique. 5. La manipulation de substances explosives ou inflammables. 6. Les travaux souterrains dans des mines, des carrières, des tunnels ou des égouts. 7. La manipulation de substances nocives ou dangereuses et de dispositifs ou d’appareils exposant les intéressés aux effets de la radioactivité. 8. La participation à des spectacles publics, des films, des pièces de théâtre ou à des messages publicitaires diffusés au cinéma, à la radio, à la télévision ou dans des publications de tout type si cela porte atteinte à la dignité et à la moralité des intéressés, conformément aux règles fixées à cet égard par le Conseil national de la famille et du mineur. Les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 510 du Code de la famille ne s’appliquent pas au travail des mineurs inscrits dans des écoles professionnelles pour autant que ce travail ait été autorisé et soit surveillé par les autorités compétentes. Il importe de souligner qu’à l’article 717 du Code de la famille il est dit que "l’Etat, par le biais des institutions correspondantes, exercera un contrôle sur l’embauche de mineurs pour des emplois saisonniers ou pendant les vacances scolaires afin d’empêcher toute infraction aux règles relatives au temps de travail, à la nature des tâches et au salaire". De la sorte, c’est le ministère du Travail et du Développement de l’emploi qui doit exercer un contrôle sur l’embauche de mineurs. Par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’inspection du travail, ce ministère se charge en effet de veiller au respect des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, notamment pour ce qui touche au temps de travail, au salaire, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être des travailleurs, à l’emploi des mineurs et autres dispositions connexes. Ainsi, ce sont les inspecteurs du travail qui s’assurent du respect des conventions internationales de l’OIT que le Panama a ratifiées. Soulignons que la Direction nationale de l’inspection du travail compte en son sein un Département pour l’information et l’aide en faveur des travailleurs mineurs et des travailleuses enceintes. Ce département a pour mission de conseiller, de guider et d’aider les mineurs qui ont intégré le marché du travail ou souhaitent le faire, mais aussi leurs parents ou tuteurs, les entreprises et la communauté en général, afin que chacun soit informé de ses droits et de ses obligations pour ce qui touche au travail des enfants. Ce département aide également les intéressés à faire respecter ces droits et obligations. Il doit entre autres:
Evaluation de la situation dans la pratique On trouvera à l’annexe 4 un rapport résumé qui donne les caractéristiques du travail des enfants au Panama et fournit des informations sur la répartition de la population mineure par sexe et localisation géographique et sur la scolarisation des enfants qui ont une activité économique (annexe non reproduite). Les efforts déployés ou envisagés en vue S’agissant des efforts déjà entrepris ou encore en projet au Panama pour assurer le respect, la promotion et la réalisation du principe de l’abolition effective du travail des enfants, nous vous informons que le gouvernement national a adopté en la matière les mesures suivantes:
Ce comité a été conçu comme un organe de haut niveau chargé d’élaborer et de lancer un Plan national d’action pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs. Conformément à l’article 3 du décret correspondant, ce comité a pour tâches les suivantes : – Fournir des conseils pour la mise en place de mesures et de programmes tendant à améliorer la condition sociale et les conditions de travail des travailleurs mineurs, coordonner et harmoniser ces actions et décourager l’embauche de travailleurs mineurs. – Contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du Plan national d’action pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs. – Renforcer la coordination et la concertation entre les institutions publiques ou privées, nationales ou internationales, qui sont compétentes en matière de travail des enfants dans le but de définir des solutions de remplacement et des stratégies permettant dlimiter ou de faire disparaître les causes premières du travail des enfants et de promouvoir l’application de la législation relative au travail des enfants. – Proposer, avant adoption par les organes responsables, des procédures permettant l’évaluation et le suivi du Plan national d’action pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs. – Informer les organes nationaux pertinents qu’ils doivent adopter et appliquer le Plan national d’action pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs dans les limites de leurs compétences respectives et les conseiller à cet égard. – Autres actions nécessaires à des fins d’enquête et de documentation et pour la diffusion d’informations sur l’abolition du travail des enfants. Par le décret exécutif n° 9 du 21 avril 1998, le gouvernement national a placé le Comité pour l’abolition du travail des enfants et pour la protection des travailleurs mineurs sous l’autorité du ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille. Par la suite, pour des raisons stratégiques, il a adopté le Décret exécutif n° 18 du 19 juillet 1999 portant modification du décret n° 9 susmentionné et ordonnant le rattachement du comité au ministère du Travail et du Développement de l’emploi. On trouvera copie de ce dernier décret à l’annexe 3. Le gouvernement national a lancé un projet de Plan national d’action pour l’abolition progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs qui a été élaboré par le comité susmentionné. Ce plan d’action doit permettre d’abolir progressivement le travail des enfants et d’assurer la protection juridique et sociale des travailleurs mineurs. Il comporte six objectifs spécifiques repris ci-dessous avec les résultats correspondants: - Identifier la population des enfants et des adolescents qui travaillent au niveau national. Résultat atteint: définition des caractéristiques sociales des enfants et des adolescents qui travaillent et diffusion de ces informations au niveau national. - Intégrer au système éducatif les enfants et les adolescents qui travaillent et ne fréquentent pas d’établissement scolaire. Résultat atteint: mise en place d’un projet d’aide à l’éducation qui vient renforcer les programmes déjà proposés par le ministère de l’Education et de la Santé et par certaines ONG pour la réhabilitation des enfants qui travaillent. - Promouvoir le principe de la protection du mineur et garantir le respect de cet objectif par la loi, par le milieu du travail et par la famille. Résultat visé: diffusion des instruments juridiques relatifs à la protection de l’enfance et à la réglementation du travail des enfants. - Mettre en place des programmes de formation professionnelle tendant à développer les compétences et les connaissances pratiques au sein des familles en vue d’une génération de revenus supplémentaires. Résultat visé: formation de deux mille familles à des techniques génératrices de revenu autogérées, coordination et renforcement des activités déjà mises en place dans les zones où le travail des enfants est particulièrement répandu, mise en place de solutions de remplacement, formation de groupes familiaux à des activités génératrices de revenu. - Superviser les programmes visant à faire disparaître progressivement les notions culturelles qui favorisent le travail des enfants. Résultat visé: dans les zones rurales et autochtones, parvenir à modifier progressivement l’attitude des pères et des mères d’enfants ou d’adolescents. - Protéger les travailleurs mineurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Résultat visé: mettre fin à l’emploi d’enfants pour des travaux dangereux ou présentant des risques élevés. Nous sommes convaincus que ce Plan d’action, qui répond à une demande sociale claire, bénéficiera, pour ce qui touche à ces grands objectifs, de forces conjuguées au niveau du gouvernement, des ONG, des groupements de la société civile et des organisations internationales. Assistance pour la scolarisation des mineurs Nous estimons qu’il existe au Panama une nette volonté de protéger les enfants du travail. En vertu de ce qui précède, le Panama participe à des initiatives lancées lors de réunions internationales, il leur fait bon accueil et les considère comme des instruments de politique sociale. Les réunions concernées sont notamment les suivantes: Sommet mondial pour le développement social (Copenhague), Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm), troisième Réunion ministérielle américaine sur l’enfance et la politique sociale (Chili), première Réunion ibéro-américaine tripartite ministérielle sur l’abolition du travail des enfants (Colombie). Au niveau national, rappelons qu’il existe plusieurs programmes de prévention mis sur pied par des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales, et notamment les suivants: · Mise en place de familles d’accueil, qui hébergent à titre temporaire des enfants bandonnés, en danger ou lésés dans leurs droits, lorsque les parents ou la famille ne peuvent assurer la protection des intéressés. La famille d’accueil veille à la santé, à l’éducation et à la sécurité physique et morale de l’enfant placé sous sa protection. · Octroi de subventions à des ONG qui gèrent des programmes tendant à prévenir le travail des enfants et fournissent une aide aux intéressés. Ces subventions sont accordées à des institutions de protection de l’enfance dont la mission est de protéger sous tous points de vue des enfants de 3 à 17 ans qui doivent être placés en institution à titre temporaire en raison de leur grande vulnérabilité, même s’ils restent en contact permanent avec leur famille et leur communauté d’origine. Dans le même ordre d’esprit, rappelons que les droits établis par la convention font l’objet d’efforts de promotion importants par le biais de petits sommets de l’enfant organisés au niveau national. Les organisations représentatives d’employeurs Organisation d’employeurs: Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) Organisation de travailleurs: Conseil panaméen des travailleurs organisés (CONATO) Observations reçues des organisations Le gouvernement national n’a reçu de ces organisations de travailleurs et d’employeurs aucune observation sur le suivi effectif ou en projet de la Déclaration pour ce qui touche au travail des enfants. Annexes (non reproduites) Décret exécutif n° 25 du 15 avril 1997 portant création du Comité pour l’abolition du travail des enfants et pour la protection des travailleurs mineurs. Décret exécutif n° 26 du 15 avril 1997 portant création de la Commission pour la préparation et l’élaboration de la loi spéciale sur l’enfance et l’adolescence. Décret exécutif n° 18 du 19 juillet 1999 portant modification du décret n°25 du 15 avril 1997. Rapport résumé sur le travail des enfants au Panama. |
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