L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


L’abolition effective du travail des enfants

retour à la table des matières

Pérou

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

En ce qui concerne le travail des enfants, l’Etat péruvien dispose d’une ordonnance juridique qui protège le mineur qui travaille; c’est ainsi que la Constitution politique du Pérou dispose à son article 23, paragraphe 1, que "Le travail dans ses diverses modalités fait l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’Etat, qui protège spécialement la mère, le mineur et l’infirme qui travaillent...".

Le principe énoncé dans la Constitution concorde avec les instruments internationaux ratifiés par le Pérou, parmi lesquels il convient de mettre en évidence la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dispose à son article 32, paragraphe 1, que "Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social."

Le 8 avril 1999 a été publié au journal officiel "El Peruano" le texte unique du Code des enfants et des adolescents, conformément à ce qui est énoncé dans la troisième disposition complémentaire et finale du décret législatif n899, loi contre les bandes dangereuses. Le texte susmentionné dispose à son article 22 relatif au travail que "L’Etat reconnaît le droit des adolescents de travailler, dans les limites imposées par le présent code, pour autant que leurs activités ne comportent pas de risque ou de danger pour leur développement, leur santé physique, mentale et morale et ne les empêchent pas de se rendre régulièrement à l’école."

L’article 40 précise que l’enfant qui travaille pour des raisons économiques comme l’enfant de la rue ont le droit de prendre part à des programmes visant à garantir leur éducation ainsi que leur développement physique et mental.

Le champ d’application du texte unique du Code des enfants et des adolescents comprend: 1) les adolescents salariés ou qui travaillent pour le compte d’une autre personne (y compris le travailleur à domicile); 2) les adolescents qui travaillent de manière indépendante ou à leur propre compte. Le code s’applique au travail domestique et aux tâches familiales non rémunérées, exception faite du travail des préparateurs et apprentis qui relèvent d’une législation propre.

La protection de l’adolescent qui travaille incombe au ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain, en coordination avec les départements du travail, de la santé, de l’éducation et les autorités régionales et municipales. De plus, ce ministère est chargé d’adopter les politiques visant à protéger les adolescents qui travaillent (article 52).

Age minimum d’admission à l’emploi pour les adolescents: Le travail effectué moyennant salaire ou pour le compte d’une autre personne sera autorisé par le Département du travail selon les âges suivants:

1) 14 ans pour les travaux agricoles non industriels;

2) 15 ans pour les travaux industriels, commerciaux ou miniers;

3) 16 ans pour les travaux de pêche industrielle;

4) autres catégories de travail: 12 ans.

Le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra dépasser quatre heures par jour ni vingt-quatre heures par semaine. Le travail des adolescents de 15 à 17 ans ne pourra dépasser six heures par jour et trente-six heures par semaine. Le travail de nuit des adolescents est interdit. Le travail de nuit s’entend du travail effectué entre 19 heures et 7 heures. Le juge peut autoriser à titre exceptionnel le travail de nuit pour les adolescents de 15 à 17 ans pour autant que cela n’excède pas quatre heures par jour.

Tout adolescent engagé pour exécuter des tâches domestiques ou qui effectue des tâches familiales non rémunérées a droit à un repos de douze heures quotidiennes consécutives. La fréquentation scolaire doit rester régulière.

L’autorisation que doivent obtenir les adolescents exécutant des travaux pour leur propre compte ou de manière indépendante est accordée par les conseils municipaux ou provinciaux de leur juridiction administrative. L’autorité chargée de délivrer l’autorisation accorde à l’adolescent un livret indiquant son nom et son prénom, celui de ses parents, le cas échéant de ses tuteurs ou responsables, sa date de naissance, son adresse, son lieu de résidence, la nature des activités qu’il exécute, son école, son horaire scolaire et son horaire de travail.

Pour obtenir l’autorisation de travailler, il faut remplir au préalable les conditions suivantes: a) le travail ne doit pas entraver une fréquentation scolaire régulière; b) l’adolescent doit présenter un certificat médical attestant sa capacité physique, mentale et émotive d’exécuter le travail qui lui sera confié.

Le certificat médical est délivré gratuitement par le service médical du Département de la santé ou de l’assurance sociale. Les adolescents qui travaillent ont droit à la sécurité sociale obligatoire et tout au moins au régime de prestations de santé.

Par ailleurs, il importe de préciser que les adolescents sont autorisés à exercer leurs droits du travail de nature collective, à constituer des syndicats ou à s’y affilier en accord avec l’entreprise, la branche, le bureau ou la zone de travail, ainsi qu’à s’affilier à des organisations syndicales de rang supérieur.

Les établissements qui engagent des adolescents devront tenir un registre contenant les renseignements suivants: a) nom complet de l’adolescent; b) nom des parents, tuteurs ou responsables; c) date de naissance; d) adresse et lieu de résidence; e) travail exécuté; f) rémunération; g) horaire de travail; h) école fréquentée et horaire scolaire.

Il est reconnu à l’adolescent la capacité juridique de conclure des actes et des contrats liés à son activité professionnelle et économique et à l’exercice de son droit d’association. Il est habilité à créer des associations civiles ou à constituer des organisations sociales de base pour obtenir une amélioration de ses conditions de vie et de travail. Les adolescents ont la capacité d’ester en justice devant l’organe judiciaire compétent pour faire valoir leurs droits devant l’autorité administrative compétente, sans avoir à faire appel à un représentant légal.

A l’heure actuelle, le ministère du Travail et de la Promotion sociale offre une formation gratuite et une expérience professionnelle rémunérée aux jeunes de 16 à 25 ans, dépourvus de ressources économiques, pour des métiers spécifiques semi-qualifiés, dans le cadre du Programme de formation des jeunes (Projoven).

Le Code civil réglemente également ces questions à son article 457, qui est libellé comme suit:

Le mineur capable de discernement peut être autorisé par ses parents à se consacrer à un travail, un métier ou un secteur d’activité.

Dans ce cas, il peut accomplir les actes que réclame l’exercice régulier de cette activité, administrer les biens qui lui seraient ainsi confiés ou qu’il aurait acquis comme étant le fruit de cette activité, en avoir l’usufruit ou en disposer. L’autorisation peut être annulée pour des raisons justifiées.

De même, nous devons préciser que les conditions de travail des adolescents sont contrôlées par le biais des visites d’inspection assurées par le ministère du Travail et de la Promotion sociale. Ces visites permettent de vérifier que les mineurs qui travaillent sont munis de l’autorisation respective, qu’ils effectuent le travail mentionné dans l’autorisation, ainsi que de contrôler les conditions de service, et notamment l’horaire, la rémunération, les prestations de sécurité sociale. En outre, seront vérifiés les conditions et le milieu de travail, l’exposition aux risques (bruit, température, humidité, substances nocives, poussières, fumées, vapeurs, etc.) causés par la prestation de services dans un lieu déterminé de travail.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Diverses institutions gouvernementales de l’Etat péruvien, parmi lesquelles le ministère du Travail et de la Promotion sociale, appliquent en permanence des programmes qui s’inscrivent dans le cadre des principes et droits consacrés dans notre Constitution et dans les instruments internationaux ratifiés par le Pérou. Dans cet ordre d’idée, nous tenons à préciser que le Pérou bénéficie de la coopération technique internationale du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), programme qui s’occupe essentiellement des enfants employés dans des conditions dégradantes, dangereuses, ainsi que dans des conditions d’esclavage, d’abus ou de servitude, et en particulier des garçons et filles très jeunes, c’est-à-dire de moins de 12 ans.

Parmi les différents programmes en cours d’exécution, on peut citer:

– le Programme pour l’abolition progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa;

– le Programme pour l’abolition progressive du travail des enfants dans la communauté minière artisanale de Mollehuaca;

– le Programme pour l’abolition progressive du travail des enfants dans la ferme de Santa Filomena.

Les programmes précités ont été financés par l’OIT et ne sont qu’un exemple de la volonté de l’Etat péruvien et de l’Organisation internationale du Travail d’abolir le travail des enfants sur notre territoire. Si l’objectif prioritaire de ces programmes est d’éliminer progressivement le travail des enfants, l’Etat péruvien considère qu’il est fondamental d’étayer cette tâche par des programmes axés sur le renforcement des systèmes d’enseignement, sur les soins de santé et la nutrition, lesquels permettent d’améliorer la vie des adolescents qui travaillent et de leurs familles.

Il convient de souligner que, pour sa part, l’Etat péruvien s’est efforcé, en élaborant d’autres programmes, de sensibiliser la population afin qu’elle rejette le travail des enfants, et cela grâce à des campagnes d’information menées par différents médias et portant sur les droits de l’enfant et de l’adolescent; il faut aussi préciser qu’à ce jour on a pu sensibiliser une proportion importante de la population.

Nous tenons à faire savoir que notre gouvernement souscrit à la détermination de la communauté internationale et aux engagements qu’elle a pris en vue d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ce qui à son sens doit être réalisé de manière progressive.

De même, nous portons à votre connaissance que, par le rapport no 66-98-TR/OAJ-OAI en date du 17 décembre 1998, notre département s’est prononcé en faveur de la ratification de la convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, vu que les dispositions de cet instrument sont largement conformes à celles de notre législation.

Enfin, nous tenons à préciser que la convention no 138 a été soumise au Congrès de la République par décision suprême n090-99-RE, laquelle a été publiée au journal officiel "El Peruano" le 7 mars 1999.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Ce rapport a été communiqué aux organisations suivantes: Confédération nationale des commerçants (CONACO); Confédération nationale des entreprises privées (CONFIEP); Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT); Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).

 

 

retour à la table des matières

Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.