En ce qui concerne le travail des
enfants, l’Etat péruvien dispose d’une ordonnance juridique
qui protège le mineur qui travaille; c’est ainsi que la Constitution
politique du Pérou dispose à son article 23, paragraphe
1, que "Le travail dans ses diverses modalités fait
l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’Etat, qui protège
spécialement la mère, le mineur
et l’infirme qui travaillent...".
Le principe énoncé
dans la Constitution concorde avec les instruments internationaux
ratifiés par le Pérou, parmi lesquels il convient
de mettre en évidence la Convention relative aux droits de
l’enfant, qui dispose à son article 32, paragraphe 1, que
"Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être
protégé contre l’exploitation économique et
de n’être astreint à aucun travail comportant des
risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de
nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social."
Le 8 avril 1999 a été
publié au journal officiel "El Peruano" le texte
unique du Code des enfants et des adolescents, conformément
à ce qui est énoncé dans la troisième
disposition complémentaire et finale du décret législatif
no 899, loi contre les bandes dangereuses. Le texte
susmentionné dispose à son article 22 relatif au travail
que "L’Etat reconnaît le droit des adolescents de travailler,
dans les limites imposées par le présent code, pour
autant que leurs activités ne comportent pas de risque ou
de danger pour leur développement, leur santé physique,
mentale et morale et ne les empêchent pas de se rendre régulièrement
à l’école."
L’article 40 précise
que l’enfant qui travaille pour des raisons économiques comme
l’enfant de la rue ont le droit de prendre part à des programmes
visant à garantir leur éducation ainsi que leur développement
physique et mental.
Le champ d’application du texte
unique du Code des enfants et des adolescents comprend: 1) les adolescents
salariés ou qui travaillent pour le compte d’une autre personne
(y compris le travailleur à domicile); 2) les adolescents
qui travaillent de manière indépendante ou à
leur propre compte. Le code s’applique au travail domestique et
aux tâches familiales non rémunérées,
exception faite du travail des préparateurs et apprentis
qui relèvent d’une législation propre.
La protection de l’adolescent qui
travaille incombe au ministère de la Promotion de la femme
et du Développement humain, en coordination avec les départements
du travail, de la santé, de l’éducation et les autorités
régionales et municipales. De plus, ce ministère est
chargé d’adopter les politiques visant à protéger
les adolescents qui travaillent (article 52).
Age minimum d’admission à
l’emploi pour les adolescents: Le travail effectué moyennant
salaire ou pour le compte d’une autre personne sera autorisé
par le Département du travail selon les âges suivants:
1) 14 ans pour les travaux
agricoles non industriels;
2) 15 ans pour les travaux
industriels, commerciaux ou miniers;
3) 16 ans pour les travaux
de pêche industrielle;
4) autres catégories
de travail: 12 ans.
Le travail des adolescents de 12
à 14 ans ne pourra dépasser quatre heures par jour
ni vingt-quatre heures par semaine. Le travail des adolescents
de 15 à 17 ans ne pourra dépasser six heures par jour
et trente-six heures par semaine. Le travail de nuit des adolescents
est interdit. Le travail de nuit s’entend du travail effectué
entre 19 heures et 7 heures. Le juge peut autoriser à titre
exceptionnel le travail de nuit pour les adolescents de 15 à
17 ans pour autant que cela n’excède pas quatre heures par
jour.
Tout adolescent engagé pour
exécuter des tâches domestiques ou qui effectue des
tâches familiales non rémunérées a droit
à un repos de douze heures quotidiennes consécutives.
La fréquentation scolaire doit rester régulière.
L’autorisation que doivent obtenir
les adolescents exécutant des travaux pour leur propre compte
ou de manière indépendante est accordée par
les conseils municipaux ou provinciaux de leur juridiction administrative.
L’autorité chargée de délivrer l’autorisation
accorde à l’adolescent un livret indiquant son nom et son
prénom, celui de ses parents, le cas échéant
de ses tuteurs ou responsables, sa date de naissance, son adresse,
son lieu de résidence, la nature des activités qu’il
exécute, son école, son horaire scolaire et son horaire
de travail.
Pour obtenir l’autorisation de travailler,
il faut remplir au préalable les conditions suivantes: a)
le travail ne doit pas entraver une fréquentation scolaire
régulière; b) l’adolescent doit présenter
un certificat médical attestant sa capacité physique,
mentale et émotive d’exécuter le travail qui lui sera
confié.
Le certificat médical est
délivré gratuitement par le service médical
du Département de la santé ou de l’assurance sociale.
Les adolescents qui travaillent ont droit à la sécurité
sociale obligatoire et tout au moins au régime de prestations
de santé.
Par ailleurs, il importe de préciser
que les adolescents sont autorisés à exercer leurs
droits du travail de nature collective, à constituer des
syndicats ou à s’y affilier en accord avec l’entreprise,
la branche, le bureau ou la zone de travail, ainsi qu’à s’affilier
à des organisations syndicales de rang supérieur.
Les établissements qui engagent
des adolescents devront tenir un registre contenant les renseignements
suivants: a) nom complet de l’adolescent; b) nom des
parents, tuteurs ou responsables; c) date de naissance; d)
adresse et lieu de résidence; e) travail exécuté;
f) rémunération; g) horaire de
travail; h) école fréquentée et horaire
scolaire.
Il est reconnu à l’adolescent
la capacité juridique de conclure des actes et des contrats
liés à son activité professionnelle et économique
et à l’exercice de son droit d’association. Il est habilité
à créer des associations civiles ou à constituer
des organisations sociales de base pour obtenir une amélioration
de ses conditions de vie et de travail. Les adolescents ont la capacité
d’ester en justice devant l’organe judiciaire compétent pour
faire valoir leurs droits devant l’autorité administrative
compétente, sans avoir à faire appel à un représentant
légal.
A l’heure actuelle, le ministère
du Travail et de la Promotion sociale offre une formation gratuite
et une expérience professionnelle rémunérée
aux jeunes de 16 à 25 ans, dépourvus de ressources
économiques, pour des métiers spécifiques semi-qualifiés,
dans le cadre du Programme de formation des jeunes (Projoven).
Le Code civil réglemente
également ces questions à son article 457, qui est
libellé comme suit:
Le mineur capable
de discernement peut être autorisé par ses parents
à se consacrer à un travail, un métier ou
un secteur d’activité.
Dans ce cas, il peut
accomplir les actes que réclame l’exercice régulier
de cette activité, administrer les biens qui lui seraient
ainsi confiés ou qu’il aurait acquis comme étant
le fruit de cette activité, en avoir l’usufruit ou en disposer.
L’autorisation peut être annulée pour des raisons
justifiées.
De même, nous devons préciser
que les conditions de travail des adolescents sont contrôlées
par le biais des visites d’inspection assurées par le ministère
du Travail et de la Promotion sociale. Ces visites permettent de
vérifier que les mineurs qui travaillent sont munis de l’autorisation
respective, qu’ils effectuent le travail mentionné dans l’autorisation,
ainsi que de contrôler les conditions de service, et notamment
l’horaire, la rémunération, les prestations de sécurité
sociale. En outre, seront vérifiés les conditions
et le milieu de travail, l’exposition aux risques (bruit, température,
humidité, substances nocives, poussières, fumées,
vapeurs, etc.) causés par la prestation de services dans
un lieu déterminé de travail.