L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


L’abolition effective du travail des enfants

retour à la table des matières

Suriname

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’abolition effective du travail des enfants est reconnu au Suriname:

– dans la loi sur le travail (GB 1963, no 163, art. 17-21);

– le Suriname a également ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Toutes les formes de travail, rémunérées ou non rémunérées, des enfants sont interdites, à l’exception des travaux accomplis par des enfants ayant dépassé l’âge de fin de scolarité obligatoire (fixé à 12 ans). L’article 18 prévoit que les enfants qui ont dépassé cet âge peuvent accomplir certains travaux; par exemple si ceux-ci sont nécessaires pour apprendre un métier, s’ils ne sont pas trop exigeants physiquement ou mentalement et s’ils ne sont pas dangereux.

Il existe un âge minimum d’admission à l’emploi. La loi sur le travail définit les enfants comme les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 14 ans.

Il existe un âge limite pour la participation des travaux dangereux. L’article 20 de la loi sur le travail indique qu’il est interdit de laisser les jeunes accomplir des travaux dangereux. Sont définies comme jeunes les personnes entre 14 ans et 18 ans. Les travaux dangereux peuvent être définis par décret.

Certaines formes de travail de nuit (dans les boulangeries par exemple) peuvent être accomplies par des enfants, sous réserve de l’autorisation du chef de l’inspection du travail et si ces travaux sont nécessaires à l’acquisition de compétences ou à la préparation à un métier.

Des travaux qui n’entraînent pas une pression psychologique trop importante et qui n’ont aucun caractère dangereux.

Application de la loi sur le travail par l’inspection du travail; des sanctions pénales sont prévues dans les articles 29 à 34.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il n’existe pour l’instant aucune statistique.

La Sous-direction du marché du travail a mené une étude sur la situation locale. D’après ce rapport, il n’y a pas de cas de travail des enfants dans les entreprises connues. Depuis 1993, on a assisté à une faible augmentation du secteur informel en raison du recul économique et de l’inflation et à une progression du travail des enfants, notamment dans le secteur minier.

Le gouvernement est conscient de l’augmentation du nombre d’enfants au travail, notamment de vendeurs ambulants. Il examinera soigneusement le rapport de la Sous-direction du marché du travail et, sur la base de ce rapport, décidera des mesures à prendre.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Moyens déployés par le gouvernement:

– Participation à la Conférence sur le travail des enfants en 1996.

– Mise en place d’un conseil national de la jeunesse.

– Mise en place d’un système d’enseignement obligatoire.

– Débat sur la convention no 138 au sein du conseil consultatif du travail sur une base tripartite; les parties n’ayant aucune objection, il est proposé au gouvernement de ratifier la convention no 138.

– Application de la loi par l’inspection du travail.

Objectifs du gouvernement du Suriname:

– Après examen du rapport de la Sous-direction du marché du travail et de la loi sur le travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires.

– Ratification de la convention no 138.

Conditions nécessaires:

– Reconnaissance du principe de l’abolition du travail des enfants dans le système juridique du Suriname.

– Elaboration de statistiques pertinentes et actualisées.

– Etude approfondie du travail des enfants au Suriname.

– L’inspection du travail devrait prendre immédiatement des mesures à l’encontre des contrevenants.

– Etude de la loi sur le travail actuelle.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Un exemplaire de ce rapport a été communiqué aux organisations d’employeurs suivantes:

Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA);

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB);

ainsi qu’aux organisations de travailleurs suivantes:

Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO);

Federatie van Agrariers en Landarbeiders (FAL);

het AVVS (de Moederbond);

de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO);

de Organisatie van Samenwerkende Vakbonden (OSAV);

de Vakcentrale C-47.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Il n'y a eu aucune observation quant aux mesures de suivi.

 

 

retour à la table des matières

Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.