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L’abolition effective du travail des enfants

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République arabe syrienne

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La République arabe syrienne, conformément à la Constitution et à la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail, attache une importance particulière aux conventions internationales du travail adoptées par l’Organisation internationale du Travail et notamment aux conventions fondamentales qui font l’objet de la Déclaration et son suivi adoptée par l’OIT en 1998.

Il convient de signaler que la République arabe syrienne a déjà ratifié six des conventions fondamentales du travail:

1. la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930;

2. la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

3. la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

4. la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;

5. la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957;

6. la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mais la Syrie n’a pas encore ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, en raison de la contradiction entre les termes de l’article 1 de cette convention et notre législation nationale en vigueur.

Il s’avère actuellement difficile de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par l’article 124 du Code du travail nº 91, 1951, de 12 à 14 ou 15 ans tel qu’il est précisé dans les articles 1 et 2 de la convention.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

La politique de notre gouvernement oriente aujourd’hui ses efforts vers le relèvement de l’âge minimum de l’emploi et y attache une importance extrême, du fait même que le travail des enfants constitue un sujet d’actualité d’une portée mondiale. En conséquence, le ministère prépare actuellement, par le biais du Comité de consultation et de dialogue, un projet de loi qui vise à relever l’âge minimum de l’emploi de 12 à 15 ans ainsi que le stipule la convention, et espère que toutes les difficultés relatives à la ratification de cette convention seront bientôt résolues.

Etant entendu que nous vous tiendrons informés, en temps voulu, des mesures positives qui seraient prises à cet égard.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Cette réponse a été préparée en consultation avec les organisations d’employeurs: la Chambre d’industrie de Damas représentant les employeurs du secteur privé et le ministère de l’Industrie représentant les employeurs du secteur industriel public ainsi que la Fédération des syndicats de travailleurs représentant les travailleurs. Une copie de ce rapport a été communiquée aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs mentionnées dans la partie III de ce rapport.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Notre ministère n’a reçu de ces organisations aucune remarque ou commentaire concernant la convention examinée, étant entendu qu’il accueillerait avec bienveillance toute idée ou proposition présentées à ce propos par les organisations mentionnées.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.